M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/02/08/2022 22-94 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. ______________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers salue ce projet de loi innovant, favorable au maintien du dynamisme et de la stabilité du secteur artisanal qui occupe actuellement quelques 103.000 personnes au Luxembourg. La réforme sous rubrique marque un pas décisif sur la voie de la modernisation du droit d’établissement, à la fois pour garantir la qualité des services de l’Artisanat, notamment en maintenant les exigences de qualification comme le brevet de maîtrise ; en limitant le nombre des autorisations pour le dirigeant d’une entreprise artisanale à un maximum de deux autorisations ; en rajoutant des critères disqualifiants à l’appréciation de l’honorabilité professionnelle ; et pour garantir une ouverture et une flexibilisation nécessaire au dynamisme entrepreneurial, notamment en simplifiant l’accès à certaines activités professionnelles de l’Artisanat inscrites sur une liste C nouvelle ; en facilitant la transmission d’entreprise à un salarié ; en règlementant l’obtention d’une nouvelle autorisation d'établissement après une faillite ; en facilitant les démarches administratives à travers l’automatisation des échanges inter-administratifs. La Chambre des Métiers soulève particulièrement deux éléments saillants de la présente réforme qui sont d’une part, l’introduction de la possibilité de s’établir dans certains domaines d’activités artisanales limitativement énumérés sur une liste C, en l’absence de diplômes ou de qualifications particuliers ; et d’autre part, l’introduction d’une deuxième chance qui consiste dans la possibilité pour le ministre d’accorder sous certaines conditions, une nouvelle autorisation d’établissement à un requérant qui est impliqué dans la faillite d’une entreprise. L’intérêt d’introduire une liste d’activités artisanales C au Luxembourg est multiple et présente une véritable plus-value. Rien qu’à la lecture de la liste, il s’avère que ce sont des activités fondamentalement artisanales et qui sont par leur essence principalement manuelles et créatives. Il est donc naturel que ces activités dont certaines ont été 2. Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg- Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 42 67 67-1 F (+352) 42 67 87 www.cdm.lu info.cdm@cdm.lu page 2 de 21 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ________________________________________________________________________________________________________ exercées jusqu’à présent, peu ou prou dans l’anonymat, soient listées et de ce fait pleinement reconnues et valorisées. Il ne faut pas se tromper en supposant que l’absence de l’exigence d’une qualification certifiée ou de diplômes particuliers pour l’exercice des activités de la liste C signifie qu’elles soient à la portée de tout le monde et que n’importe qui puisse les réaliser. En fait, ces activités requièrent des compétences spécifiques que la consécration légale rend enfin visible. Par ailleurs, certaines des activités sont soumises à des conditions d’accès et des règlementations professionnelles strictes qu’il s’agit de remplir et de respecter. La valorisation de ces compétences artisanales, créatives et la reconnaissance de l’engagement entrepreneuriale des personnes qui peuvent dorénavant s’établir sous une qualité qui leur est propre, est un soutien précieux pour le dynamisme et l’évolution de l’Artisanat au Luxembourg. Concrètement les artisans de la liste C deviennent identifiables et fiers de l’être. Ils peuvent s’organiser et se donner des structures pour agir collectivement dans l’intérêt de leur branche d’activité. Leur affiliation à la Chambre des Métiers et l’encadrement corrélatif à travers une assistance de conseillers, techniques, économiques et juridiques ; l’offre de séminaires et de conférences qui en cas de besoin s’adapte à leurs demandes ; ainsi que leur représentation au sein de la Chambre des Métiers par des porte-paroles sont d’autant d’éléments qui marquent ce saut de qualité pour les artisans concernés et symbolisent corrélativement un renforcement de l’Artisanat dans son ensemble. Un autre élément saillant de la réforme sous avis est l’annonce d’une seconde chance dans le contexte d’une faillite. Il s’agit également d’un signal positif et encourageant en faveur de l’esprit entrepreneurial. La Chambre des Métiers estime cependant que les seuils d’application sont trop bas, de sorte que le demandeur d’une autorisation qui est impliqué dans une faillite antérieure doit obligatoirement trouver un accord de paiement avec les autorités avant de pouvoir bénéficier de la seconde chance. De toute évidence, de tels accords de paiement démontrent la volonté entrepreneuriale inébranlable et honorable des demandeurs. Or, souvent il se trouve que ces dettes publiques dépassent les capacités de remboursement effectives ou estimées de la personne qui souhaite se lancer dans une nouvelle activité. Ainsi, la Chambre des Métiers propose pour sa part de relever les seuils ; elle suggère, par exemple que les dettes publiques accrues pendant la période suspecte ou les six mois précédant la faillite ne soient pas prises en considération afin de conférer plus d’effectivité à la seconde chance. D’autres signaux forts en faveur de l’Artisanat, sont aussi, le fait que le projet de loi transfère les listes des activités artisanales dans une loi formelle ; et le fait que le projet de loi ne touche pas aux exigences de qualification à la fois pour les activités de la liste A et pour les activités de la liste B. Le maintien de ces exigences de qualification est d’une part un garant de la qualité des produits et des services artisanaux pour le consommateur et d’autre part un facteur contribuant à la résilience et la pérennité des entreprises artisanales qui est comparativement meilleure que la moyenne statistique nationale. La Chambre des Métiers salue la consécration légale des activités artisanales en trois listes A, B et C ; mais elle regrette que les auteurs du projet de loi ne s’expriment pas d’avantage sur les tenants et aboutissants de ces modifications. Elle demande, pour sa CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 21 ________________________________________________________________________________________________________ part, le maintien de l’activité de fleuriste, ainsi que celles de loueur de taxis et de voitures de location, loueur d’ambulances sur la liste B. Elle n’est pas favorable à la création de l’activité du « concepteur d’installations techniques du bâtiment » sur la liste C, étant donné l’augmentation considérable de la complexité et de la technicité dans le domaine du bâtiment. Elle demande par ailleurs de délimiter clairement l’activité de l’agent technique d’immeuble afin d’éviter toute interférence avec des activités de la liste A, tels l’électricien, le peintre et l’installateur. Les modifications législatives sous avis devraient également permettre de clarifier un aspect en souffrance auquel se trouvent confronter certains ressortissants. Il s’agit de préciser que l’autorisation d’établissement octroyée à un artisan doit également comprendre le droit de conclure des contrats de sous-traitance dans le contexte de l’exercice de l’activité pour laquelle l’autorisation est délivrée, sans que le fait de conclure des contrats de sous-traitance ne puisse être qualifié d’activité commerciale soumise à une autorisation d’établissement à part. * * * Par sa lettre du 6 avril 2022, Monsieur le Ministre des Classes moyennes a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet vise à réformer le droit d'établissement afin de créer un cadre juridique moderne qui stimulera l'esprit d'entreprise et qui garantira un dynamisme entrepreneurial indispensable au maintien des bonnes performances de l’économie nationale. Dans cette optique, les éléments phares de la réforme sont l’ouverture faite dans l’accès à certaines activités professionnelles de l’Artisanat inscrites sur une nouvelle liste C ; la facilitation de la transmission d’entreprise à un salarié et la facilitation de l’obtention d’une nouvelle autorisation d'établissement après une faillite due à la malchance ou une mauvaise gestion, comme une erreur dans les choix stratégiques de l'entreprise. La modernisation se manifeste essentiellement à travers l’attribution d’un code barre à chaque autorisation et l’automatisation des échanges inter-administratifs, ce qui facilite les démarches administratives et contribue à une meilleure transparence dans l’intérêt, aussi bien de la protection du consommateur que de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LB/FT). 1. Considérations générales 1.1. Contexte socio-économique de la réforme La Chambre des Métiers salue ce texte innovant, favorable aux perspectives entrepreneuriales de l’Artisanat. D’emblée, il importe de constater qu’actuellement quelques 8.500 entreprises occupent quelques 103.000 personnes dans le secteur artisanal. Ainsi, les ressortissants de la Chambre des Métiers constituent incontestablement un pilier essentiel de notre économie nationale et un acteur économique d’excellence au vu de leur résilience aux crises. Tous les stakeholders de la vie politique et sociale peuvent s’accorder sur l’importance de maintenir le dynamisme et la stabilité du secteur artisanal. Dans cette optique, CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 page 4 de 21 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ________________________________________________________________________________________________________ l’accord de coalition du Gouvernement1 énonce à bon escient, déjà en 2018, que « le droit d’établissement sera modernisé » et qu’il « faudra mettre en place des démarches pour simplifier l’accès à certaines professions … tout en valorisant le brevet de maîtrise et en gardant les principes régissant actuellement le droit d’établissement, afin d’assurer une qualification professionnelle adéquate des chefs d’entreprise. » Nul n’est besoin de souligner l’importance et l’omniprésence des produits et services artisanaux dans la vie courante, que ce soient ceux du boulanger, du coiffeur ou de l’entrepreneur de construction pour n’en citer que quelques-uns. L’appel aux artisans se fait toutefois plus pressant, par exemple en cas de panne d’une installation de chauffage ; de sinistres, tel une fuite de la tuyauterie d’eau ; ou de catastrophes naturelles, tels après les inondations des 14 et 15 juillet 2021 ou la tornade du 10 août 2019 pour n’en citer que deux. Aussi, l’engagement durable de notre économie pour réussir la transition énergique consistant dans la décarbonisation et la lutte contre le réchauffement climatique ne saurait se faire sans l’Artisanat. Il importe donc de garder un tissu d’entreprises artisanales locales qui est dense, diversifié et spécialisé pour continuer à servir les besoins et les ambitions de notre société. D’un point de vue macroéconomique, l’Artisanat est un agent économique majeur, incontournable et la situation de l’emploi dans ce secteur de l’économie devrait ipso facto être en parfait équilibre par rapport à la demande. Or, ce n’est qu’une apparente vérité car elle dépend de nombreux facteurs et capacités, par exemple celles de s’adapter au progrès technique et technologique ; de rester compétitif par rapport à la concurrence étrangère ; et de disposer d’une main d’œuvre qualifiée et suffisante. Certains des facteurs sont exogènes et s’imposent aux entreprises, comme la pandémie de la Covid-19 ; l’inflation ; la nécessité de s’approvisionner en gaz, électricité, fioul ou autres matières premières et matériaux. D’autres facteurs sont posés par le cadre légal et les mesures incitatives ou coercitives que le législateur est habilité à prendre ; mesures qu’il s’agit cependant de revoir périodiquement afin de maintenir le dynamisme et l’esprit entrepreneurial du secteur (cf tableau infra, p.11). Ainsi, la Chambre des Métiers se félicite du fait que le Gouvernement ait l’affinité d’adapter régulièrement le droit d’établissement dans un esprit de prévision et en maintenant l’approche dynamique qui caractérise l’Artisanat depuis les débuts de sa règlementation. Dans le contexte du projet de loi sous avis, le Gouvernement agit au sens noble de la maxime « gouverner, c’est prévoir » attribuée à l’homme politique Adolphe Thiers (1797–1877). 1.2. Contexte historique Le cadre juridique de l'exercice d'activités artisanales datant des années 1930, est revu régulièrement depuis notamment en 1962, en 1988, en 2005. Le droit d’établissement a été revu en profondeur pour la dernière fois par la loi du 2 septembre 2011, réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales2 telle que modifiée à quatre reprises. La loi de 2011 fut modifiée 1 2 Accord de coalition 2018-2023, p.140 Mémorial A 198 du 22 septembre 2011 CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 21 ________________________________________________________________________________________________________ pour la première fois par la loi du 28 octobre 20163 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Ensuite par la loi du 8 mars 20174 qui fixe les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier et définit leurs droits et réglemente leur statut. Ensuite par la loi du 25 avril 20185 qui traite des forfaits et prestations de voyage vendus par des professionnels à des voyageurs. Et en dernier lieu, par la loi du 18 juillet 20186 qui supprime l’exigence d’une quelconque qualification professionnelle en vue de l’exercice d’une activité commerciale. Un des mérites de la grande réforme du droit d’établissement de 2011 est l’abandon de la liste exhaustive de 162 métiers (dont 71 métiers principaux et 91 métiers secondaires) au profit d’une liste de 96 activités, résultat d’un regroupement d’activités artisanales pour permettre aux entreprises de pouvoir offrir une gamme de prestations ou de produits plus large, tout en maintenant la distinction entre „activités de la liste A“ nécessitant un brevet de maîtrise ou un diplôme équivalent, et „activités de la liste B“ nécessitant un diplôme d’aptitude professionnel (DAP) ou un diplôme équivalent. Dans le cadre de cette réforme de 2011, le législateur a opéré le découplage de la formation professionnelle et du droit d’établissement. Ainsi, il suffit au demandeur d’une autorisation de disposer d’une qualification qui couvre non plus l’intégralité, mais les aspects essentiels d’une activité artisanale définie par le règlement grand-ducal pour pouvoir s’établir. Depuis lors, un changement du droit d’établissement n’entraîne pas automatiquement un changement au niveau des programmes du brevet de maîtrise ou du DAP, ni inversement ; ce qui a considérablement facilité la possibilité de légiférer en matière de la formation professionnelle. Cette réforme s’est traduite par un gain d’attractivité de l’Artisanat et une croissance constante des créations d’entreprises 3 Loi du 28 octobre 2016 ; 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation ; 3. modifiant
- a)la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire,
- b)la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien,
- c)la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé,
- d)la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé,
- e)la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
- f)la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. 4 Loi du 8 mars 2017 portant modification 1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 2) de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ; 3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales 5 Loi du 25 avril 2018 portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne les voyages à forfait et les prestations de voyages liées, et modifiant la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. 6 Loi du 18 juillet 2018 portant modification 1° de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets ; 2° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; et 3° de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative. CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 page 6 de 21 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ________________________________________________________________________________________________________ artisanales (cf tableau infra, p.11, le nombre des entreprises dans l’Artisanat 2012 à 2021). La possibilité d’établissement par la voie de reconnaissance d’équivalences est également devenue une réalité qui est irréversiblement un acquis du droit communautaire et qui contribue aussi à la création d’entreprises. 1.3. Un projet de réforme fort appréciable La réforme sous rubrique marque à nouveau un pas décisif en matière du droit d’établissement, à la fois pour garantir la qualité des services de l’Artisanat ; notamment • en maintenant les exigences de qualification (le brevet de maîtrise pour les activités de la liste A, le DAP pour la liste B) ; • en limitant le nombre des autorisations pour le dirigeant d’une entreprise artisanale (liste A et B) à un maximum de deux autorisations (sauf entreprises liées) ; • en rajoutant des critères disqualifiants à l’appréciation de l’honorabilité professionnelle (le défaut de se conformer aux obligations de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le défaut de procéder aux déclarations d’impôts, toute dissimulation relative à la situation financière de l’entreprise vis-à-vis d’un futur dirigeant) ; et pour garantir une ouverture et une flexibilisation nécessaire au dynamisme entrepreneurial ; notamment • en créant une ouverture pour l’accès à certaines activités professionnelles de l’Artisanat inscrites sur une liste C nouvelle ; • en adaptant la classification des activités entre les listes ; • en facilitant la transmission d’entreprise à un salarié ; • en facilitant l’obtention d’une nouvelle autorisation d'établissement après une faillite due à la malchance ou une mauvaise gestion, comme une erreur dans les choix stratégiques de l'entreprise ; et • en facilitant les démarches administratives à travers l’automatisation des échanges inter-administratifs. Les auteurs tiennent par ailleurs compte des évolutions socio-professionnelles et des règlementations légales de certaines activités et de certaines professions pour les reprendre expressément parmi les activités soumis à une autorisation d’établissement spécifique alors qu’elles tombent actuellement sous l’anonymat d’autres autorisations d’établissement et dans la plupart des cas de celles dites « pour faire le commerce ». Il s’agit à travers le projet de loi d’introduire expressis verbis une autorisation d’établissement pour les activités : • d’organisateur de voyage (l’intérêt est d’identifier ces entreprises pour mieux vérifier l’existence des garanties financières exigées par le Code de la consommation) ; • de vente de véhicules ou l’activité de marchand de biens de grande valeur, tels les œuvres d’art, pierres et métaux précieux, bijoux, montres (il est question d’identifier les entreprises pour mieux vérifier leur conformité au dispositif de LB/FT) ; • de location de bureau et d’espace de travail partagé (il s’agit d’identifier les entreprises de ce secteur nouveau afin de les séparer des domiciliataires) ; et • de commerce alimentaire (l’intérêt consiste à identifier les entreprises de ce secteur pour permettre des contrôles douaniers mieux ciblés). CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 7 de 21 ________________________________________________________________________________________________________ Dans cette même optique, il s’agit également à travers le projet de loi d’introduire expressis verbis une autorisation d’établissement pour la profession d’apporteur d’affaires immobilier. En outre des initiatives fort appréciables pour atteindre les objectifs socio-économiques garantissant un Artisanat aussi stable que dynamique, la Chambre des Métiers estime pour sa part utile de soulever les deux éléments les plus saillants de la présente réforme qui sont d’une part, l’introduction de la possibilité de s’établir légalement dans certains domaines d’activités artisanales limitativement énumérés sur une liste C, donc en l’absence d’un brevet de maîtrise (liste A) ou d’un DAP (liste B), et d’autre part, l’introduction d’une deuxième chance qui consiste dans la possibilité pour le ministre d’accorder sous certaines conditions, une nouvelle autorisation d’établissement à un requérant qui est en état de faillite. 1.4. L’ajout d’une liste C pour les activités artisanales Il est prévu d’introduire une liste C comportant 26 activités pour lesquelles l’octroi d’une autorisation d’établissement n’est pas soumis à la condition pour le demandeur de disposer d’une qualification professionnelle certifiée. Cette liste s’inspire en partie de la « Handwerksordnung » de nos voisins Allemands qui connaissent depuis 2003 une liste de métiers de la catégorie B qui ne nécessitent également pas de qualification particulière7 comme prérequis à l’exercice de ces activités. Ainsi, la liste B, comporte une section 1. qui énumère 42 « zulassungsfreie Handwerke », tels le photographe, l’horloger, l’agent technique d’immeuble ; et la section 2. comporte une énumération de 57 « handwerksähnliche Gewerbe », comme le retoucheur de vêtements et le repasseur de chemises. Le système allemand a fait ses preuves et il a contribué à une position socio-économique comparativement plus forte de l’Artisanat que dans les autres pays voisins, telles la France et la Belgique qui ont un droit d’établissement moins structuré. L’intérêt d’introduire une liste d’activités artisanales C au Luxembourg à l’instar de nos voisins allemands est multiple et présente une véritable plus-value. Rien qu’à la lecture des activités de la liste C, qui ne nécessitent donc pas de diplômes ou de qualifications particuliers, il s’avère que cette liste vise des activités fondamentalement artisanales et qui sont par leur essence principalement manuelles et créatives Il est donc naturel que ces activités dont certaines ont été exercées jusqu’à présent, peu ou prou dans l’anonymat, soient listées et de ce fait pleinement reconnues et valorisées. Par ailleurs, il ne faut pas se tromper en supposant que l’absence de qualification certifiée signifie que les activités de la liste C soient à la portée de tout le monde et que n’importe qui puisse les réaliser. En fait ces activités requièrent des compétences spécifiques que la consécration légale rend enfin visible. Par ailleurs, certaines des activités sont soumises à des conditions d’accès et des règlementations professionnelles strictes qu’il s’agit de remplir et de respecter. 7 https://www.zdh.de/daten-und-fakten/handwerksordnung/gewerbe-anlage-b1-und-b2/ CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 page 8 de 21 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ________________________________________________________________________________________________________ Rien que sous l’optique d’être compétitif ou de rester concurrentiel ces artisans suivent des formations et perfectionnent leurs métiers, sinon sous peine d’être écartés par les mécanismes d’autorégulation du marché. La valorisation de ces compétences artisanales, créatives et la reconnaissance de l’engagement entrepreneurial des personnes qui peuvent dorénavant s’établir sous une qualité qui leur est propre, est un soutien précieux pour le dynamisme et l’évolution de l’Artisanat au Luxembourg. Concrètement les artisans de la liste C deviennent identifiables et fiers de l’être. Ils peuvent s’organiser et se donner des structures pour agir collectivement dans l’intérêt de leur branche d’activité. En outre, leur affiliation à la Chambre des Métiers et l’encadrement corrélatif à travers une assistance de conseillers, techniques, économiques et juridiques ; l’offre de séminaires et de conférences qui en cas de besoin s’adapte à leurs demandes, ainsi que leur représentation au sein de la Chambre des Métiers par des porte-paroles sont d’autant d’éléments qui marquent ce saut de qualité pour les artisans concernés et symbolisent en parallèle un renforcement de l’Artisanat dans son ensemble. Le fait de rendre plus visible l’Artisanat et de couler les trois listes d’activités dans une loi est un signal fort qui rejoint les efforts de la Chambre des Métiers pour promouvoir les métiers artisanaux sur le long terme. La Chambre des Métiers plaide en général pour le maintien de structures, comme c’est le cas à travers le droit d’établissement, surtout à une époque caractérisée par l’individualisme et une absence de repères pourtant indispensable pour la cohésion sociale à tous les niveaux de notre société. En outre de la restructuration de l’Artisanat à travers l’introduction des trois listes d’activités, le projet de loi sous avis annonce un dispositif, dit de la deuxième chance qui constitue également un certain renforcement ou encouragement de l’entrepreneuriat. 1.5. La deuxième chance Il importe de savoir que l’autorisation d’établissement perd sa validité en cas de jugement déclaratif de faillite8. La loi actuelle dispose que le ministre peut cependant accorder une nouvelle autorisation d’établissement en la subordonnant à l’accomplissement d’une formation en matière de gestion d’entreprise. Or, la pratique démontre que les faillites sont souvent dues à des situations malchanceuses plutôt qu’au manque de compétences managériales du dirigeant. Le projet de loi introduit ainsi un nouveau dispositif à travers lequel le ministre peut, après avoir recueilli l’avis favorable d’une commission de la seconde chance, octroyer une nouvelle autorisation à un dirigeant dont l’entreprise a été déclarée en état de faillite. La commission de la seconde chance vérifie que certaines conditions soient remplies, notamment en relation avec l’origine de la faillite et le montant des dettes. 1.5.1. Origine de la faillite L’origine de la faillite doit être due soit à une baisse substantielle de l’activité pour des raisons indépendantes de la volonté du dirigeant, soit à une mauvaise gestion. Les auteurs du projet de loi indiquent que c’est le rapport du curateur qui déclare la cause 8 Art. 28.
(6), point 3° nouveau de la loi CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 9 de 21 ________________________________________________________________________________________________________ de la faillite comme étant un cas de malchance ou de mauvaise gestion. Or, la Chambre des Métiers relève que le rapport du curateur risque de tarder en raison de la complexité ou du volume de l’affaire. Par ailleurs, il faudrait que cette tâche et le délai y relatif pour rendre le rapport soient expressément fixés parmi les missions du curateur, à savoir dans le projet de loi n°6539 relatif à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, en cours de procédure législative depuis
- Aux yeux de la Chambre des Métiers, il serait plus judicieux de conférer cette appréciation de l’origine de la faillite à la commission de la seconde chance dont le délai de réponse est fixé à trois mois. Par ailleurs, un jugement de faillite ne donne pas automatiquement lieu à une demande de seconde chance, de sorte que l’analyse des causes de la faillite par le curateur sera dans la plupart des cas une besogne infructueuse. 1.5.
- Dettes publiques Les dettes publiques auprès de l’Administration des contributions, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de la TVA et auprès du Centre commun de la sécurité sociale doivent se situer en dessous des seuils suivants : • concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le seuil est fixé à 1% des montants nets effectivement versés, pendant les 5 derniers exercices, à l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA ; • concernant les impôts directs, le seuil est fixé à 1% des montants effectivement versés, pendant les 5 derniers exercices, à l’Administration des contributions directes ; • concernant les cotisations sociales, le seuil est fixé à un montant équivalent de 4 mois de cotisations, calculé par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de la moyenne mensuelle des 24 derniers mois. La Chambre des Métiers estime que le nouveau dispositif dit de la seconde chance est in globo un signal positif et encourageant en faveur de l’esprit entrepreneurial. Elle estime cependant que les seuils sont trop bas et que le demandeur impliqué dans une faillite antérieure doit obligatoirement trouver un accord de paiement avec les autorités mentionnées pour l’apurement des anciennes dettes avant de pouvoir bénéficier de la seconde chance. De toute évidence, de tels accords de paiement démontrent la volonté entrepreneuriale inébranlable et honorable des demandeurs. Or, souvent il se trouve que les dettes publiques peuvent dépasser les capacités de remboursement effectives ou estimées de la personne qui souhaite se lancer dans une nouvelle activité. Ainsi, la Chambre des Métiers propose pour sa part de relever les seuils, par exemple elle suggère que les dettes publiques accrues pendant la période suspecte ou les six mois précédant la faillite (par définition malheureuse) ne soient pas prises en considération afin de conférer plus d’effectivité à la seconde chance. En tout état de cause, le ministre garde toujours la possibilité d’exiger que le dirigeant accomplisse une formation en matière de gestion d’entreprise, dispensée par la chambre professionnelle compétente, avant de lui octroyer une seconde chance, ce qui est accueilli favorablement. CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 page 10 de 21 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ________________________________________________________________________________________________________ 1.
- La consolidation et la continuité D’autres signaux, moins visibles mais tout aussi forts en faveur de l’Artisanat et lesquels la Chambre des Métiers salue, sont d’une part, le fait que le projet de loi transfère la liste des activités artisanales dans une loi formelle et consolide ainsi les champs d’activités, alors que jusqu’à présent les activités sont définies par un règlement grand-ducal ; et d’autre part, le fait que le projet de loi ne touche pas aux exigences de qualification en matière de brevet de maîtrise (activités de la liste A) et de DAP (activités de la liste B) qui sont et qui restent un garant de la qualité des produits et des services artisanaux pour le consommateur. Ces exigences de qualifications s’avèrent être également un facteur contribuant à la résilience des entreprises artisanales, telles que le démontrent les statistiques en matière de faillite. Par exemple, l’Artisanat représente 19,5% des entreprises en 2021, mais ne connait en moyenne que 12% de faillites. Faillites Nombre d'entreprises Faillite par 1000 entreprises Economie Économie en total Artisanat (hors Artisanat) Total Artisanat Artisanat) Total Artisanat Artisanat) 2012 930 110 820 33.490 5.911 27.579 28 19 30 2013 852 114 738 34.771 6.331 28.440 25 18 26 2014 798 95 703 35.900 6.600 29.300 22 14 24 2015 814 145 669 36.702 6.890 29.812 22 21 22 2016 956 138 818 37.313 7.034 30.279 26 20 27 2017 909 113 796 38.684 7.303 31.381 23 15 25 2018 1.159 119 1.040 39.869 7.459 32.410 29 16 32 2019 1.232 123 1.109 40.983 7.770 33.213 30 16 33 2020 1.174 110 1.064 42.182* 8.013 34.169 28 14 31 2021 1.173 130 1.043 43.417* 8.463 34.954 27 15 30 Moyenne décennale 1.000 120 880 38.331 7.177 31.154 26 17 28 Économie (hors Économie (hors * chiffres provisoires 1.
- L’autorisation d’établissement et la sous-traitance Le projet de loi sous avis présente l’occasion de clarifier une problématique soulevée par des ressortissants de la Chambre des Métiers. L’hypothèse visée est celle d’une prestation de services qui est rendue en sous-traitance pour une entreprise qui ne dispose pas elle-même de l’autorisation pour exercer les activités en question. S’il paraît évident que l’entreprise qui exécute les travaux doive disposer des autorisations y afférentes ; or, les autorités semblent en outre qualifier la relation de sous-traitance comme une opération commerciale, et elles exigent de l’entreprise principale d’être immatriculée pour ces « activités commerciales » et d’exciper d’une autorisation y afférente. Or, cette approche est à plusieurs égards troublante. D’une part, la délivrance d’une telle autorisation de commerce n’est qu’une simple formalité administrative, encombrante, CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 11 de 21 ________________________________________________________________________________________________________ sans plus-value. Et d’autre part, la sous-traitance est soumise à son propre carde juridique, telle la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance et le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 sur les marchés publics qui comportent un certain nombre de « garde-fous » pour encadrer suffisamment l’activité de la sous-traitance. Ainsi, par exemple le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire d’indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers, ainsi que les sous-traitants proposés. . La sous-traitance est donc plutôt un concept juridique dans le contexte de l’exécution d’une prestation de service, qu’une activité économique propre. L’évidence de ses raisonnements et l’absence d’une disposition explicite dans le droit d’établissement font que la majorité des entreprises artisanales ignorent que certaines autorités exigent de l’entreprise principale d’être immatriculée pour ces « activités commerciales » et d’exciper d’une autorisation y afférente. La Chambre des Métiers estime donc utile de préciser à l’occasion de la présente réforme, par exemple à l’endroit de l’article 12,
(4)de la loi de 2011, que: « L’autorisation d’établissement octroyée à un artisan comprend également le droit :
- a)de se livrer à une activité de commerce de biens et de produits en rapport avec l’activité artisanale exercée ;
- b)d’accomplir dans le cadre de l’activité pour laquelle l’autorisation est délivrée, des travaux accessoires d’importance secondaire et ayant une connexité technique avec son activité ;
- c)de conclure des contrats de sous-traitance dans le cadre de l’exercice de l’activité pour laquelle l’autorisation est délivrée. » 2. Observations particulières Ci-après la Chambre des Métiers fait part de quelques observations à la suite de la lecture article par article du projet de loi sous avis. Pour assurer une meilleure lisibilité, les références aux articles ci-dessous visent les articles de la version coordonnée de la loi ; il s’agit du texte joint au projet de loi par les auteurs qui mettent en évidence les modifications prévues. 2.1. Ad article 2. (définitions) L’article 2, point 18bis nouveau vise l’exploitation d’une discothèque et d’une piste de danse durant les heures de nuit. La Chambre des Métiers estime que les heures de nuit doivent être précisées à cet endroit du texte. 2.2. Ad article 4. La Chambre des Métiers note avec satisfaction que la présence régulière du dirigeant dans l’établissement doit dorénavant être « réelle et attestable » ; elle suggère cependant pour sa part d’utiliser le terme de « démontrable » qui reflète le fait de pouvoir prouver la présence régulière (dans ce cas, le dirigeant a la charge de la preuve), en remplacement de « attestable » qui vise plutôt le fait de produire une attestation (dans ce cas, le ministère a la charge de la preuve pour renverser une attestation). CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 page 12 de 21 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ________________________________________________________________________________________________________ 2.3. Ad article 5. L’article 5 in fine dispose que « … la domiciliation des sociétés ne constitue pas un établissement au sens du présent article. ». Or, l’article 5 ne comporte pas la définition du terme établissement, mais il définit les conditions « d’un lieu d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg » qui se traduit par une installation, des équipements, etc. La Chambre des Métiers suggère de remplacer à cet endroit du texte les mots « lieu d’exploitation » par « établissement » afin d’éviter toute ambiguïté. 2.4. Ad article 6. L’honorabilité professionnelle est appréciée par le Ministre sur base des antécédents du dirigeant du détenteur de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise ne remontant pas à plus de dix ans. Une lecture conjointe avec l’article 32quinquies révèle que le Ministre s’informe régulièrement auprès du Parquet général sur toutes condamnations pénales inscrites au casier judiciaire bulletin numéro 3 de tous détenteurs d’une autorisation d’établissement en relation avec la profession exercée. Il s’avère que les inscriptions inscrites au bulletin n°3 du casier judiciaire d’une personne physique renseigne sur les condamnations à des peines criminelles et correctionnelles, à l’exclusion cependant des condamnations à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 24 mois assortie du sursis ; à une peine d’amende inférieure ou égale à 2.500 euros ; à plusieurs peines d’amende dont le total est inférieur ou égal à 2.500 euros ; à effectuer un travail d’intérêt général. A ceci s’ajoute le fait de la prescription des condamnations et de leur radiation subséquente du bulletin n°3, de sorte que l’image que l’instruction administrative peut fournir au ministre sur les dix dernières années du demandeur est particulièrement incomplète. La question qui s’impose est de savoir s’il n’est pas indiqué dans l’intérêt de l’image de la place, de l’intégrité de la profession et dans l’intérêt des consommateurs et des futurs contractants que le Ministre procède à une appréciation plus complète des antécédents, notamment en consultant le bulletin n°2 qui est destiné aux administrations étatiques et communales et aux personnes morales de droit public, saisies, dans le cadre de l’exercice de leurs missions légales. La Chambre des Métiers recommande pour sa part que l’instruction se fasse sur base du bulletin n°2. L’article 6, paragraphe
(4)définit des manquements qui affectent d’office l’honorabilité du dirigeant. Le projet de loi rajoute trois cas qui sont la dissimulation relative à la situation financière de l’entreprise à un nouveau dirigeant qui doit endosser l’autorisation d’établissement ; le défaut répété de procéder aux déclarations d’impôts ; et le défaut répété de se conformer aux obligations spécifiques incombant aux professionnels visés suivant les chapitres 2 et 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la LB/FT. Quant à ces derniers manquements tirés de la non-conformité au dispositif LB/FT, la Chambre des Métiers rappelle sa critique formulée à d’autres occasions et qui concerne le fait que les entreprises individuelles et les PME artisanales sont soumises aux mêmes obligations professionnelles (chapitre 2 de la loi LB/FT susmentionné) que les instituts financiers et banques sans pour autant disposer des ressources correspondantes. Alors que la loi LB/TF impose des sanctions lourdes en cas d’infraction, la lecture n'en est pas facile en raison de la numérotation alambiquée et des nombreux renvois internes et externes, nécessitant de lire plusieurs textes en parallèle. Le présent projet de loi rajoute un facteur d’insécurité en incriminant et sanctionnant d’office le défaut répété de se CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 13 de 21 ________________________________________________________________________________________________________ conformer aux obligations spécifiques incombant aux professionnels, notamment sans préciser les éléments constitutifs du manquement répété, ni l’autorité compétente pour en faire le constat. Par ailleurs, un antagonisme apparaît entre la disposition sous avis, qui empêche d’office l’octroi d’une autorisation d’établissement par le Ministre ; et l’article 8-4,
(2), f) de la loi LB/FT qui ne prévoit la possibilité d’un retrait de l’autorisation d’établissement par le Ministre que sur avis motivé du directeur de l’AED. La Chambre des Métiers estime pour sa part qu’il faille pour le moins harmoniser ces dispositions et demander également à cet endroit du texte du projet de loi que le ministre s’entoure d’un avis motivé du directeur de l’AED. Par ailleurs, toute une série de professionnels ne tombent pas forcément sous l’application de la législation LB/FT de sorte que le projet de loi devrait préciser pour quelles catégories de demandeurs ce critère devrait être vérifié et de quelle façon la vérification sera faite. 2.
- Ad Section 2 : Seconde chance, article 7 L’intitulé « Seconde chance » laisse penser qu’il s’agit d’un seul deuxième essai. Or, la Chambre des Métiers précise que d’après sa lecture, la malchance ou la mauvaise gestion peuvent être à l’origine de plusieurs faillites, voire des faillites successives et que le mécanisme dit de la seconde chance peut donc s’appliquer plusieurs fois au même demandeur. Elle s’accommode avec le terme seconde chance tout en estimant qu’un terme du genre « procédure de relancement » ou « procédure de réhabilitation » serait plus précis en raison du fait que le mécanisme peut jouer plusieurs fois en faveur de la même personne. 2.
- Ad article 7bis Le projet de loi fait de l’existence de dettes publiques le facteur déterminant pour décider de l’octroi d’une nouvelle autorisation d’établissement dans le contexte de la seconde chance. La Chambre des Métiers estime que les seuils sont trop bas et que le demandeur impliqué dans une faillite antérieure doit donc toujours trouver un accord de paiement avec les autorités mentionnées pour l’apurement des anciennes dettes avant de pouvoir bénéficier de la seconde chance. Ceci constitue un frein à l’effectivité du dispositif de la seconde chance, qui risque donc de ne pas générer un meilleur taux de repêchage pour les demandeurs impliqués dans une faillite que la pratique administrative actuelle. Ainsi, la Chambre des Métiers propose pour sa part de relever les seuils ; par exemple elle suggère que les dettes publiques accrues pendant la période suspecte ou les six mois précédant la faillite (par définition malheureuse) ne soient pas prises en considération afin de conférer plus d’effectivité à la seconde chance. 2.
- Ad article 7ter La Commission de la seconde chance est convoquée à l’initiative du ministre afin d’évaluer la viabilité de l’admission à cette seconde chance. Or, quels sont les critères pour déterminer la viabilité d’un projet ? Faut-il que le demandeur présente les accords de paiements concernant les dettes publiques, des études de marchés, un plan de financement ou des plans opérationnels ? Est-ce que le demandeur est entendu pour présenter la viabilité de son projet entrepreneurial à la Commission et pour justifier de son engagement personnel ? Ces modalités sont importantes et doivent être encadrées afin de ne pas aboutir à des appréciations à la tête du client. CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 page 14 de 21 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ________________________________________________________________________________________________________ 2.
- Ad article 8bis et 8ter La Chambre des Métiers constate à la lecture des deux articles sous rubrique qu’ils n’ont pas d’apport normatif si ce n’est que de renvoyer à l’obligation de disposer de la garantie visée à l’article L. 225-15 et à l’article L. 225-17 du Code de la consommation. 2.
- Ad articles 8sexies et 8septies Dans la même optique d’apport normatif, les points
- et
- [non pas 3° et 4°] font état d’« une valeur dont le seuil s’approche au minimum des 10.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée » ; or, ici encore la Chambre des Métiers estime qu’un seuil approximatif ne peut pas avoir un apport normatif. Également important à cet endroit du projet de loi est la lecture conjointe avec l’article 12.
(4)qui dispose que l’autorisation d’établissement octroyée à un artisan comprend également le droit de se livrer à une activité de commerce de biens et de produits en rapport avec l’activité artisanale exercée. Dans ce contexte, la Chambre des Métiers souhaite clarifier que les ressortissants exerçant une activité artisanale sont automatiquement autorisés de vendre des biens et des produits en rapport avec l’activité artisanale exercée, sans autres formalités relatives au droit d’établissement. Ainsi, par exemple les activités de « traiteur » (liste A) et de « producteur – artisan d’aliments » comprennent le droit de vendre les biens et de produits en rapport avec l’activité artisanale exercée, de sorte que les « traiteurs » et « producteurs - artisans d’aliments » n’ont pas besoin de l’autorisation visée par l’article 8sexies. Aussi le « bijoutier-orfèvre horloger » de la liste B, n’est aux yeux de la Chambre des Métiers pas soumis à l’obligation de solliciter l’autorisation pour activité et services commerciaux de l’article 8septies. Cet article 8septies s’explique par lui-même et ne vise que les entreprises commerciales, à l’exclusion des entreprises ayant une activité artisanale. Les auteurs indiquent par ailleurs que l’intérêt de cet article est d’identifier les entreprises pour mieux vérifier leur conformité au dispositif de LB/FT. Il est sous-entendu que cet avantage d’une meilleure identification est par rapport à la situation actuelle où ils tombent sous l’anonymat d’une autorisation pour faire le commerce et sans distinction de la nature du commerce. Les « bijoutiers-orfèvres horlogers » de la liste B ne sont donc pas visés, car de toute façon ils sont depuis toujours identifiable au regard de la LB/FT. 2.
- Ad article 9bis Il est à noter que la location occasionnelle de chambres (unités de locations), par exemple à travers des plateformes du genre Airbnb, devient une activité économique soumise à une autorisation d’établissement d’hébergement si la durée de location cumulée sur une année (et pour toutes les unités mises en locations dans leur ensemble) dépasse 3 mois. Tout en accueillant favorablement la nouvelle disposition, La Chambre des Métiers suggère d’exprimer cette limite en jours au lieu de mois afin de gagner en précision et d’éviter tout sentiment de discrimination entre propriétaires qui louent, par exemple l’un au mois de février et l’autre au mois d’août. CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 15 de 21 ________________________________________________________________________________________________________ 2.
- Ad articles 15, 18 et 19 La Chambre des Métiers se pose la question de savoir pourquoi aucune différence n’est faite entre un ingénieur en statique, un ingénieur en technique du bâtiment et l’ingénieur d’autres disciplines dans la construction. Les missions de ces ingénieurs semblent en effet bien différentes et ne sont en aucun cas confondues dans la pratique. Elle préconise dès lors une distinction entre les types d'ingénieurs. 2.
- Ad article
- La Chambre des Métiers salue que les démarches se déroulent sur la plateforme numérique étatique à la fois pour la transmission de l’autorisation et l’ajoute d’une succursale en ligne. Elle fait part de son souhait que le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités de l’instruction administrative et les pièces à produire soient jointes au projet de loi avant son adoption par la Chambre des Députés. En cas de nouvelle demande d’autorisation d’une entreprise après changement du dirigeant, la transmission de l’autorisation est soumise au contrôle par le ministre que l’entreprise soit à jour avec le paiement de ses charges sociales et fiscales ; ses déclarations fiscales ; le dépôt de ses publications légales requises. Or, en cours des exercices sociales une entreprise doit en permanence effectuer les divers démarches, déclarations et paiements sus mentionnées et la Chambre des Métiers voit d’un œil critique qu’un problème ponctuel en relation avec l’une des conditions, tel un simple retard de publication puisse impliquer un blocage au niveau de la nouvelle autorisation alors que d’autres entreprises qui sont dans la même situation ne sont pas importunées. 2.
- Ad article 28.
(5), point 3° L’article 28.
(5), point 3,
- a)et
- b)[non pas
- c)et d)] vise respectivement les documents requis par le chapitre 4 section I et à l’article L.131-2 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail et par l’article 3
(2)du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 portant application des dispositions de l’article 2 de la loi du 19 mai 1994 portant règlementation du travail intérimaire et prêt temporaire de main d’œuvre. Cette disposition présente une certaine insécurité aux yeux de la Chambre des Métiers puisque les dispositions dont référence ne mentionnent pas de quels documents il s’agit. Cela est d’autant plus problématique que l’article 39.
(2)dispose que « Est punie d’une peine de 25 à 250 euros la violation des prescriptions de l’article 28, au paragraphe 5. » 2.14. Ad article 28.
(6), point 5° L’article sous rubrique renvoi à l’article 28
(5)point °3 qui renvoi de son côté au chapitre 4 section I et à l’article L.131-2 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail et par l’article 3
(2)du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 portant application des dispositions de l’article 2 de la loi du 19 mai 1994 portant règlementation du travail intérimaire et prêt temporaire de main d’œuvre. La Chambre des Métiers estime que ce renvoi en cascade rend l’article sous avis assez difficile à lire et elle recommande pour sa part aux auteurs du projet de loi de reconsidérer la formulation. CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 page 16 de 21 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ________________________________________________________________________________________________________ 2.
- Ad article 28bis et 28ter Les articles 28bis et 28ter expliquent que si l’objet social d’une société comporte des activités diverses et qu’une autorisation d’établissement est accordée pour l’une de ces activités, alors cette dernière n’autorise pas automatiquement d’exercer les autres activités de l’objet social. Ces dispositions découlent à l’évidence de l’article 1., de sorte que la Chambre des Métiers se pose la question de savoir si les dispositions des articles sous rubrique apportent une plus-value normative. 2.
- Ad article 29 La possibilité de renouveler l’autorisation provisoire en cas de départ du dirigeant est refusée aux entreprises de la liste C en raison de la supposition erronée de la part des auteurs du projet de loi que le recrutement d’un nouveau dirigeant serait plus facile que tel serait le cas pour les entreprises exerçant des activités de la liste A ou B. La Chambre des Métiers entend préciser qu’il ne faut pas partir de l’idée que l’absence de qualification certifiée signifie que les activités de la liste C sont à la portée de tout le monde et que n’importe qui peut les réaliser. En fait ces activités requièrent des compétences spécifiques et le recrutement d’un dirigeant présente autant de difficultés que dans les autres entreprises. Par ailleurs, le manque de main d’œuvre qualifiée s’avère être une réalité dans toutes les branches de l’Artisanat, sans égard au classement en listes des activités. La possibilité de renouveler l’autorisation provisoire en cas de départ du dirigeant doit donc également être à la portée des entreprises de la liste C. 2.
- Ad article 32.
(2), h et article 32quinies Il s’avère que la référence au volet B du fichier du casier judiciaire est devenue désuète et doit être remplacée par la référence au bulletin n°3 du casier judiciaire. En considération des revendications de la Chambre des Métiers supra point 2.4., l’article 32quinies devrait faire référence au bulletin n°2 du casier judiciaire : « condamnations pénales inscrites au casier judiciaire numéro 2 de tous détenteurs d’une autorisation d’établissement en relation avec la profession exercée. » - L’article 32quinies prévoit que le Parquet général notifie en réponse au ministre l’information relative aux « condamnations pénales en relation avec la profession » renseignées par les inscriptions au casier judiciaire. A cet égard la Chambre des Métiers constate une insécurité juridique et elle se pose la question de savoir quelles sont les condamnations visées ? 2.
- Ad articles 32bis à 32septies Le terme « ministre » est défini par l’article 2, point 27 comme le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. Les articles sous rubrique disposent que le ministre [avec lettre minuscule] s’informe régulièrement auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de la TVA ; auprès du Centre commun de la sécurité sociale ; auprès de l’Administration des contributions directes ; auprès du Parquet général ; auprès du gestionnaire du Registre de commerce CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 17 de 21 ________________________________________________________________________________________________________ et des sociétés ; auprès du gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs sur les manquements des entreprises. La Chambre des Métiers note que les informations sont demandées à l’initiative du ministre et que la fréquence des demandes n’est pas déterminée par le projet de loi. 2.
- Ad article 36 La condition de la durée d’occupation du salarié qui souhaite reprendre l’entreprise pour laquelle il travaille est réduite de dix ans à trois ans. La Chambre des Métiers se félicite qu’à l’aube d’une augmentation des départs en retraite des chefs d’entreprises artisanales la transmission de l’entreprise soit facilitée. En 2021, plus de 1 300 chefs d’entreprise ont passé le cap des 60 ans. Ces gérants sont susceptibles d’entamer la recherche d’un successeur et de préparer l’entreprise ainsi que les salariés concernés et le repreneur potentiel à la transmission/reprise de l’entreprise. Alors que près de 15 000 salariés seront potentiellement concernés dans un futur proche, cette régénération du tissu économique constitue un sujet essentiel pour l’Artisanat.9 2.
- Ad article 39 L’article 39.
(2)dispose que « Est punie d’une peine de 25 à 250 euros la violation des prescriptions de l’article 28, au paragraphe
- » ; c’est-à-dire la notification dans le délai d’un mois sur la plateforme numérique de transactions administratives, par exemple de tout nouveau point de vente, le changement de résidence des dirigeants qui résident à l’étranger. La Chambre des Métiers se pose la question de savoir si la règle « non bis in idem » d'après laquelle nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement une seconde fois à raison des mêmes faits est respecté puisque le projet de loi n°7961 et le projet de règlement grand-ducal y relatif fixant le catalogue des amendes prévoit de sanctionner le retard de publication auprès du registre de commerce et des sociétés, par exemple du changement de résidence de l’administrateur, d’une amende allant jusqu’à 500 euros
- La disposition sous avis y ajoute une amende de 25 à 250 euros et l’article 28 y rajoute encore le refus de renouvellement de l’autorisation en cas de retard de publication auprès du registre de commerce et des sociétés du changement de résidence de l’administrateur. L’on prévoit donc trois sanctions par trois autorités pour le même fait. Quant à l’article 39.
(6), alinéa 2 qui n’est par ailleurs pas modifié et qui se réfère à l’infraction et la tentative d’infraction visées au paragraphe 2, c’est-à-dire l’article 39.
(2); la Chambre des Métiers se pose la question de savoir si cette référence est encore adéquate puisque l’article 39.
(2)se réfère à son tour à l’article 28.
(5)qui est complètement modifié (et qui renvoie en cascade encore à d’autres dispositions). Elle 9 Brochure “Les chiffres clés de l’Artisanat 2021 ; Chambre des Métiers, p.23 Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises […]; nouveau Chapitre Vter. – Mesures et sanctions administratives permettant le maintien à jour du registre de commerce et des sociétés. 10 CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 page 18 de 21 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ________________________________________________________________________________________________________ propose donc aux auteurs de vérifier l’adéquation de l’article 39.
(6), alinéa 2 par rapport aux modifications prévues. 2.21. Ad article 39bis Parallèlement aux demandes d’informations auprès du Parquet général (art. 32quinies), l’article 39bis.
(1)dispose que le parquet informe le ministre en cas de constatation d’infractions réprimées par la présente loi. Les informations que le ministre peut demander sont donc relatifs aux condamnations pénales en relation avec la profession exercée et l’information que le parquet soumet d’office au ministre sont les cas de constatation d’infractions réprimées par la présente loi. D’après la lecture de la Chambre des Métiers la première catégorie d’informations peut mener le ministre à retirer une autorisation et la seconde catégorie d’informations peut mener le ministre à prononcer une suspension de l’autorisation d’établissement pour une durée maximale de trois semaines [art. 39bis.
(2)]. Alors que dans la première hypothèse les droits de la défense ont été faits valoir à l’occasion d’un procès, la deuxième hypothèse semble être une sanction administrative irréfragable au mépris des droits de la défense. La Chambre des Métiers recommande pour sa part de procéder à une harmonisation des concepts utilisés. 2.
- Observations particulières quant aux annexes du projet de loi D’emblée, la Chambre des Métiers recommande dans l’intérêt de la cohérence des textes de rectifier l’intitulé : « Annexes - Liste des métiers artisanaux activités artisanales » Les auteurs du projet de loi ne s’expriment pas d’avantage sur les tenants et aboutissants et l’intérêt de mettre telles ou telles activités sur la liste C, sauf à annoncer de façon succincte que ces modifications se justifient par l’évolution des techniques, des technologies et des métiers. Elle estime utile d’exposer ses points de vue relatifs à diverses activités figurant dans l’annexe 3 « Liste C ». 2.22.
- Distillateur-Brasseur-Malteur / Producteur-Artisan d’aliments Au niveau des activités artisanales de l’alimentation les dispositions légales (normes d‘hygiène, étiquetage, traçabilité, …) sont très strictes. La classification de ces activités sur la liste C permettra donc aux différentes administrations d’identifier plus facilement les entreprises actives dans le domaine de l’alimentation, notamment en vue de contrôles en matière de sécurité alimentaire. L’intégration de ces activités sur la liste C garantira à la fois le haut niveau de qualité des entreprises de l’alimentation luxembourgeoises, bénéfique à la protection du consommateur final et à une équité concurrentielle entre les entreprises petites ou grandes. Dans cette optique la Chambre des Métiers salue la proposition de la création de ces nouvelles activités sous la liste C du groupe 1 de l’alimentation. Elle demande en outre d’introduire une condition supplémentaire, à savoir la réussite d’un module de formation CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 19 de 21 ________________________________________________________________________________________________________ continue en matière de sécurité alimentaire délivré par la Chambre de Métiers ou par un autre organisme de formation. 2.22.
- Retoucheur de vêtements / Repasseur / Aide-ménagère La Chambre des Métiers salue la proposition de placer ces activités sur la liste C et elle propose de regrouper ces trois activités en une seule. Un effet bénéfique de cette réforme sera certainement la réduction du risque de travail « au noir » en facilitant l’accès au système de sécurité sociale et de rendre la concurrence plus transparente et équitable entre les acteurs. 2.22.
- Tatoueur La Chambre des Métiers salue la proposition d’intégrer l’activité de « tatoueur » sur la liste C. Etant donné que les normes d’hygiènes imposées sont très strictes, la règlementation de cette activité facilitera l’organisation des contrôles par les autorités compétentes ; ce qui sera profitable à la sécurité du consommateur final. A moyen terme, la Chambre des Métiers propose de placer l’activité du tatoueur sur la liste B ; après la mise en place de la formation d’apprentissage « DAP Tatoueur », qui est en train d’être développée. 2.22.
- Toiletteur d’animaux de compagnie La Chambre des Métiers salue la proposition de créer l’activité de « toiletteur d’animaux de compagnie » sur la liste C. La classification de cette activité facilitera l’organisation des contrôles en matière d’hygiène par les autorités compétentes. Elle tient à préciser qu’un DAP est en cours d’élaboration pour cette activité. 2.22.
- Remorqueur / Nettoyeur manuel de véhicules La Chambre des Métiers salue la proposition de créer ces activités sur la liste C, étant donné qu’il s’agit d’une demande provenant des acteurs du secteur. Ceci permettra de réduire le risque de travail « au noir » et facilitera aux personnes concernées l’accès au système de sécurité sociale. 2.22.
- Loueur de taxis et de voitures de location / Loueur d’ambulances La Chambre des Métiers demande le maintien de ces activités sur la liste B, avec la condition supplémentaire pour le demandeur de réussir au préalable un cours accéléré délivré en l’occurrence par la Chambre des Métiers. 2.22.
- Agent technique d’immeuble La Chambre des Métiers propose d’enlever le dernier point : « Réalisation de petits travaux non techniques et de petites réparations, tels qu'accrochage de lampadaires, échange d'ampoules, … » Ceci dans l’optique d’éviter toute interférence avec des activités de la liste A, telles l’électricien, le peintre, l’installateur, etc. et de délimiter clairement l’activité de l’agent technique d’immeuble. CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 page 20 de 21 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ________________________________________________________________________________________________________ 2.22.
- Concepteur d’installations techniques du bâtiment Après mûres réflexions, la Chambre des Métiers n’est pas favorable à la création de l’activité du « concepteur d’installations techniques du bâtiment » sur la liste C. Etant donné l’augmentation considérable de la complexité et de la technicité dans le domaine du bâtiment, il est difficilement concevable que cette activité soit exercée par des personnes dont les qualifications ne sont pas établies. En conséquence, il est demandé d’enlever cette activité de la liste, et d’intégrer son champ d’application sur la liste B, par exemple auprès du „Maquettiste“. Il est par ailleurs proposé d’utiliser le terme de « projeteur » qui selon le dictionnaire est un technicien à qui est confié le projet de conception d’un ouvrage, machine, système électrique, etc., dont il doit élaborer les plans. 2.22.
- Producteur de son La Chambre des Métiers salue la proposition d’intégrer ces activités sur la liste C, étant donné qu’il s’agit d’une demande provenant des acteurs du secteur. Ceci permettra de réduire le risque de travail « au noir » et facilitera aux personnes concernées l’accès au système de sécurité sociale. 2.22.
- Photographe-Cadreur En raison de l’évolution technique et technologique dans ce secteur d’activité, la Chambre des Métiers salue la proposition d’intégrer ces activités sur la liste C. Ceci permettra également de réduire le risque de travail « au noir » et facilitera aux personnes concernées l’accès au système de sécurité sociale. 2.22.
- Fleuriste La Chambre des Métiers demande le maintien de l’activité du fleuriste sur la liste B. Le fleuriste est un métier artisanal traditionnel qui avait fait son apparition comme activité artisanale sur la liste B lors de la réforme du droit d’établissement en
- Le fleuriste dispose d’une formation professionnelle importante pour l’Artisanat et pour la société et nombreux sont les apprentis dans les entreprises y relatives. Cette activité nécessite certaines connaissances de base qui sont apprises lors d‘une formation solide. 2.22.
- Activités artisanales d’art La Chambre des Métiers salue la classification de toutes ces activités artisanales d’art travaillant le bois, le métal, les minéraux, les fibres et autres matériaux sur la liste C. 2.22.
- Designer La Chambre des Métiers salue la création de l’activité artisanale « Designer » sur la liste C permettant de lui donner un cadre et une valorisation. Etant donné la forte notion de créativité de cette activité, elle trouve bel et bien sa place dans l’Artisanat. La Chambre des Métiers ne s’opposerait pas à un classement de cette activité artisanale sur la liste B. * * * CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 21 de 21 ________________________________________________________________________________________________________ La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 2 août 2022 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/AS/nf/Avis 22-94 droit d’établissement – accès aux professions.docx/02.08.2022 Tom OBERWEIS Président