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Projet de loi relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau Avi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.993 N° dossier parl. : 7995 Projet de loi relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau Avis complémentaire du Conseil d’État (29 novembre 2022) Par dépêche du 3 octobre 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de neuf amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’environnement, du climat, de l’énergie et de l’aménagement du territoire lors de sa réunion du 28 septembre

  1. Le texte des amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Par les amendements sous avis, la Commission de l’environnement, du climat, du développement durable, de l’énergie et de l’aménagement du territoire de la Chambre des députés donne suite, en large partie, aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 22 juillet 2022 sur le projet de loi
  2. relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
  3. modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Il ressort des amendements 1, 3 et 4 que la possibilité pour l’administration d’approuver certains outils d’évaluation, de gestion des risques et de surveillance a été supprimée, de sorte que le Conseil d’État peut lever l’opposition formelle y relative. Il apparaît, à la lecture du texte coordonné, que les auteurs ont supprimé le qualificatif « minimales » attaché aux exigences prévues aux articles 3, 4, 11, 12 et 14 ainsi qu’à l’annexe I, de sorte que l’opposition formelle à cet égard peut être levée. Il ressort encore du texte coordonné que les auteurs ont donné les suites nécessaires aux observations émises par le Conseil d’État à l’égard de l’article 2, points 5° et 6°, et de l’article 4, paragraphe 4, de manière qu’il peut lever les oppositions formelles y relatives. Par ailleurs, les auteurs ont supprimé, à l’article 3, paragraphe 3, les termes « en étroite concertation avec l’Administration de la gestion de l’eau », de sorte que l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à cet égard devient sans objet. Encore dans le texte coordonné, à l’article 18, paragraphes 2 et 3, la suppression du verbe « pouvoir » permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle y relative. Les auteurs suppriment toutefois également, aux paragraphes 3 et 4 dudit article, la possibilité de suspension des certificats d’excellence alors que cela n’avait pas été demandé par le Conseil d’État dans son avis précité du 22 juillet
  4. Il peut s’accommoder de cette suppression tout en exigeant que le paragraphe 3 soit reformulé comme suit : «

(3)Les certificats prévus aux paragraphes 1er et 2 font l’objet d’un retrait en cas de manquement aux obligations ayant conduit à leur délivrance. » Examen des amendements Amendements 1, 3 et 4 En ce qui concerne l’approbation par l’administration des outils d’évaluation, de gestion des risques et de surveillance, il est renvoyé aux observations générales. Amendement 2 Sans observation. Amendement 5 Par l’insertion d’un troisième alinéa au paragraphe 1er de l’article 13 de la loi en projet, les auteurs entendent permettre à certains fonctionnaires et employés d’accéder « entre le lever et le coucher du soleil » aux points de conformité afin d’y effectuer des prélèvements. Le Conseil d’État s’interroge sur les raisons d’une limitation temporelle dudit accès, susceptible d’entraver l’intervention des agents en cas d’urgence, ceci d’autant plus qu’au commentaire des amendements, les auteurs justifient l’introduction de la disposition sous revue par l’impératif de la protection de la santé humaine. Cette observation vaut également pour l’article 19, paragraphe 3, nouveau, tel qu’introduit par l’amendement
  1. Concernant le paragraphe 3, le Conseil d’État peut lever son opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, étant donné que l’amendement sous revue entend conférer la détermination des points d’échantillonnage à l’Administration de la gestion de l’eau, rendant ainsi le texte conforme à l’article 13, paragraphe 3, de ladite directive qui confie ce rôle aux « autorités compétentes ». Amendement 6 Sans observation. Amendement 7 Par l’amendement sous revue, les auteurs suppriment entièrement l’article 19 de la loi en projet. Le Conseil d’État s’était opposé formellement 2 au paragraphe 2 de la disposition supprimée, de sorte que ladite opposition formelle peut être levée. Amendement 8 L’amendement sous revue n’appelle pas d’observation, sauf à renvoyer, pour ce qui concerne le paragraphe 3, aux observations formulées à l’endroit de l’amendement 5 quant à l’accès temporellement restreint des agents aux points de conformité. Amendement 9 Par l’amendement sous revue, les auteurs entendent donner suite à la demande du Conseil d’État d’instaurer un « système effectif et dissuasif de sanctions » des violations de la loi en projet afin de satisfaire aux exigences de l’article 23 de la directive (UE) 2020/2184 précitée. Le Conseil d’État avait, en effet, exigé « que les violations de la loi en projet donnant lieu à des sanctions pénales soient déterminées clairement et avec précision, sans se limiter au seul cas du non-respect des mesures administratives ». Étant donné que l’amendement sous revue introduit de telles sanctions, l’opposition formelle à cet égard peut être levée. Au point 2°, incriminant l’infraction à l’article 6, paragraphe 3, point 2°, de la loi en projet, il doit être relevé que ce dernier se borne à imposer une obligation d’information aux autorités communales. Le Conseil d’État constate donc que la disposition sous revue instaure une responsabilité pénale dans le seul chef du collège des bourgmestre et échevins. Observations d’ordre légistique Amendement 9 À l’article 22, paragraphe 1er, points 8°, 10° et 12°, dans sa teneur amendée, il est relevé que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Toujours à l’article 22, au paragraphe 1er, point 16°, il y a lieu d’écrire « certificat d’excellence y visé ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 29 novembre
  2. Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.