← Luxembourg

Projet de loi 1. relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 2. modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau A

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.993 N° dossier parl. : 7995 Projet de loi

  1. relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
  2. modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau Avis du Conseil d’État (22 juillet 2022) Par dépêche du 27 avril 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact, le texte coordonné de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau que le projet de loi émargé tend à modifier, le tableau de concordance entre la loi en projet et la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ainsi que le texte de la directive (UE) 2020/
  3. Les avis des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales La loi en projet entend transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, désignée au présent avis par le terme de « directive ». La directive abroge la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, transposée en droit luxembourgeois par le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La directive poursuit cinq objectifs visant à améliorer la sécurité sanitaire de l’eau et la confiance du consommateur : de nouvelles normes de qualité dans l’eau potable (annexe I de la directive) ; la mise en place d’une approche basée sur les risques (articles 7 à 10 de la directive) ; le renforcement des exigences en matière de matériaux au contact de l’eau (article 11 et annexe V de la directive) ; l’amélioration de l’accès à l’eau pour tous (article 16 de la directive) ; une information plus transparente sur la qualité de l’eau (article 17 et annexe IV de la directive). En outre, l’article 15 de la directive prévoit des dérogations pour encadrer les situations de non-conformités réglementaires, mais limite l’utilisation de ces dérogations à certaines situations dûment justifiées. En complément du dispositif de conformité au regard des normes de qualité dans l’eau potable, la directive établit un mécanisme de vigilance (article 13) organisant un suivi sur des paramètres d’intérêt « émergents », notamment les paramètres de la perturbation endocrinienne, les médicaments ou, à terme, les microplastiques. Le Conseil d’État rappelle qu’il est juridiquement contestable de recopier dans des textes nationaux des dispositions figurant dans des directives, qui se limitent à conférer des compétences ou à imposer des obligations aux seules autorités de l’Union. Tel est le cas pour ce qui est des dispositions déterminant la méthode suivant laquelle ces autorités exercent leurs compétences, comme le recours à des actes délégués ou à des actes d’exécution et la manière d’arrêter ceux-ci. Lors de la transposition, ces dispositions sont à reformuler en vue de se limiter à des obligations valant uniquement pour les autorités et sujets de droit tombant sous l’application de la loi luxembourgeoise. Le Conseil d’État y reviendra lors de l’examen des articles concernés. En de nombreuses occurrences, le dispositif mentionne des « outils approuvés ou mis à disposition » par l’administration. Le Conseil d’État relève le caractère discrétionnaire absolu du pouvoir laissé à l’administration d’approuver ou non les outils utilisés par les fournisseurs d’eau. Il donne à considérer que ce pouvoir constitue une restriction à la liberté de commerce érigée en matière réservée à la loi par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Le Conseil d’État se doit de rappeler dans ce contexte que dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’autorité administrative. Le Conseil d’État exige dès lors, sous peine d’opposition formelle, que le pouvoir de l’administration d’approuver ces outils soit circonscrit par des critères objectifs. Le Conseil d’État relève encore que le seul cas d’infraction prévu par la loi en projet vise le non-respect des mesures administratives. Or, l’article 23 de la directive impose aux États membres de prévoir un régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales, dont les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». En incriminant uniquement le non-respect des mesures administratives, la loi en projet n’instaure pas un système effectif et dissuasif de sanctions des violations des dispositions nationales, de sorte que la transposition de la directive est sur ce point incomplète. Le Conseil d’État se doit dès lors de s’opposer formellement à la loi en projet. Il exige que les violations de la loi en projet donnant lieu à des sanctions pénales soient déterminées clairement et avec précision, sans se limiter au seul cas du non-respect des mesures administratives. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de s’inspirer par exemple du système de sanctions mis en place par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. 2 Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen est consacré aux définitions. Le point 4° s’écarte de la définition de la directive en ne reproduisant pas la notion de « lieux non résidentiels » et en y ajoutant une condition de nombreux utilisateurs « ne faisant pas partie du même ménage ». L’omission des termes « lieux non résidentiels » vise à s’assurer que des maisons de retraite puissent être considérées comme des lieux prioritaires, ce qui est par ailleurs conforme à l’esprit de la directive. Ainsi est-il énoncé au considérant 19 que se trouvent visés par la définition de « lieux prioritaires » les « hôpitaux, les établissements de soins de santé, les maisons de retraite, les infrastructures d’accueil des enfants, les écoles, les établissements d’enseignement, les bâtiments disposant d’infrastructures d’hébergement, les restaurants, les bars, les centres sportifs et commerciaux, les installations de loisir, récréatives et d’exposition, les établissements pénitentiaires ainsi que les terrains de camping 1 ». Cependant, la définition nationale entend en contrepartie de cette suppression préciser que les utilisateurs « ne font pas partie du même ménage ». Dans la mesure où il peut se trouver que certains des utilisateurs fassent partie du même ménage, le Conseil d’État demande de préciser que se trouvent visés les « nombreux utilisateurs ne faisant pas tous partie du même ménage ». Les points 5° et 6° ont au vu du commentaire de l’article été complétés par rapport au texte de la directive pour permettre au justiciable de « connaître précisément les bases légales afférentes, sans avoir à faire l’exercice fastidieux de rechercher les documents et définitions mentionnés ». Cependant, la formulation « au sens du règlement » retenue par les auteurs est source d’équivoque quant aux termes auxquels elle se réfère. La formule vise-t-elle le contrôle « au sens du règlement », l’entreprise du secteur alimentaire contrôlée ou encore l’entreprise qu’il s’agit de définir ? Afin d’éviter toute équivoque, le Conseil d’État demande aux auteurs de s’en tenir au libellé exact des définitions figurant dans la directive, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive. Article 3 L’article sous examen définit les eaux et personnes exclues du champ d’application de la loi en projet. Il reprend de manière textuelle tant les exemptions obligatoires que celles laissées à la faculté des États membres. Le paragraphe 3 vise les obligations d’information des autorités communales. La formulation retenue, avec les termes « veillent à » et « en étroite concertation avec l’Administration de la gestion de l’eau », manque de clarté et ne répond pas aux exigences d’une transposition correcte de la 1 Considérant 19 de la directive 3 directive. Sur qui pèse l’obligation d’information : s’agit-il des autorités communales ou de l’Administration de la gestion de l’eau ? Qu’y a-t-il lieu d’entendre par « étroite concertation » ? S’agit-il de recueillir un avis préalable et systématique de l’administration ? La disposition est à préciser, sous peine d’opposition formelle. Au paragraphe 5, alinéa 3, pour ce qui concerne la notion d’« exigences minimales », il est renvoyé à l’observation y relative à l’endroit de l’article
  4. Article 4 Au paragraphe 1er, alinéa 2, points 2° et 3°, pour ce qui concerne la notion d’« exigences minimales », il est renvoyé à l’observation y relative à l’endroit de l’article
  5. Au paragraphe 4, il est relevé qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, de la directive (UE) 2020/2184 précitée, l’obligation de présenter un plan d’action incombe aux États membres. Cette obligation ne saurait être déléguée par acte national à d’autres personnes, en l’occurrence les fournisseurs. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive, de supprimer l’alinéa 1er, qui de toute façon ne nécessite pas de transposition, dans la mesure où il s’adresse exclusivement à la Commission européenne et, le cas échéant, aux États membres de l’Union. Article 5 L’article sous examen entend transposer l’article 5 de la directive. Le paragraphe 1er fixe des paramètres qui sont à respecter obligatoirement tandis que le paragraphe 2 vise des paramètres indicateurs qui ne sont qu’à surveiller. La formulation retenue pourrait laisser à penser que ces paramètres indicateurs sont fixés par les fournisseurs d’eau (« les valeurs sont fixées uniquement à des fins de surveillance par les fournisseurs d’eau »). Or, les auteurs entendent viser des paramètres indicateurs dont la surveillance est réalisée par les fournisseurs d’eau. Le paragraphe 2 est donc à reformuler afin d’éviter toute ambiguïté. Au paragraphe 2, le Conseil d’État renvoie à l’opposition formelle émise dans ses considérations générales concernant la notion d’« outils approuvés ou mis à disposition par l’Administration de la gestion de l’eau ». Au paragraphe 3, le Conseil d’État demande aux auteurs d’écrire qu’un règlement grand-ducal « fixe » et non qu’il « peut fixer » des valeurs supplémentaires. Article 6 Sans observation. Article 7 Aux paragraphes 3 et 4, le Conseil d’État renvoie à l’opposition formelle émise dans ses considérations générales concernant la notion 4 d’« outils approuvés ou mis à disposition par l’Administration de la gestion de l’eau ». Article 8 Sans observation. Article 9 Aux paragraphes 1er et 3, point 3°, le Conseil d’État renvoie à l’opposition formelle émise dans ses considérations générales concernant la notion d’« outils approuvés ou mis à disposition par l’Administration de la gestion de l’eau ». Article 10 Sans observation. Article 11 L’article sous examen entend transposer l’article 11 de la directive. L’intitulé de l’article sous examen, ainsi que ses paragraphes 2 et 4 visent le respect d’« exigences minimales » pour les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. Le Conseil d’État rappelle à cet égard qu’énoncer que des exigences « minimales » s’imposent au Luxembourg ne constitue pas une transposition adéquate de la directive, du fait qu’il revient de par la directive aux États membres de fixer de manière précise les exigences en question afin de répondre au principe de sécurité juridique consacré par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de transposition des directives. Si l’acte national de transposition entend s’en tenir à ces exigences « minimales » sans exigences supplémentaires, le terme « minimales » est à omettre dans l’acte de transposition. Si au contraire d’autres exigences sont censées s’appliquer, il y a lieu de les prévoir explicitement. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive, de modifier les paragraphes 2 et 4 de l’article sous examen. L’intitulé de l’article est à adapter en conséquence. Par ailleurs, en ce qui concerne les paragraphes 2 à 6, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales quant à la reprise littérale des dispositions imposant le recours à des actes délégués ou d’exécution. Ainsi, au paragraphe 2, il n’y a pas lieu d’énoncer que des « actes d’exécution définissent des exigences minimales spécifiques en matière d’hygiène pour les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine », mais que « les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine respectent les exigences spécifiques visées à l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/2184 précitée, telles que fixées par acte d’exécution de la Commission européenne pris en conformité de l’article 22 de cette directive ». suit : Au paragraphe 3, alinéa 2, la première phrase est à reformuler comme 5 « La demande d’inscription visée à l’alinéa 1er est à effectuer selon la procédure visée à l’article 11, paragraphe 5, alinéa 2, de la directive (UE) 2020/2184 précitée, telle que fixée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 21 de cette directive ». De la même manière, au paragraphe 5, la première phrase est à reformuler comme suit : « L’évaluation de la conformité appropriée des produits couverts par le présent article est effectuée selon la procédure visée à l’article 11, paragraphe 8, de la directive (UE) 2020/2184 précitée, telle que fixée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 21 de cette directive. » Enfin, au paragraphe 6, la première phrase est à remplacer comme suit : « Un marquage visible, nettement lisible et indélébile indique la conformité des produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine avec les dispositions du présent article. Ce marquage satisfait aux spécifications visées par l’article 11, paragraphe 11, de la directive (UE) 2020/2184 précitée, telle que fixée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 21 de cette directive. » Article 12 L’article sous examen entend transposer l’article 12 de la directive imposant le respect des exigences minimales pour les agents chimiques de traitement et les médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. Le Conseil d’État renvoie à ses observations concernant l’article 11 relatives à la transposition incorrecte de la directive en cas de recopiage du terme « minimales » pour la définition d’exigences et demande dès lors, sous peine d’opposition formelle, que le paragraphe 4 soit adapté en conséquence. L’intitulé de l’article est également à adapter en conséquence. Article 13 L’article sous examen entend transposer l’article 13 de la directive imposant qu’une surveillance régulière de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit réalisée. Le paragraphe 3 entend attribuer la détermination des points d’échantillonnage aux fournisseurs d’eau approuvés par l’Administration de la gestion de l’eau alors que la directive confie ce rôle aux « autorités compétentes ». Le Conseil d’État s’oppose dès lors formellement au paragraphe sous examen pour transposition incorrecte de l’article 13, paragraphe 3, de la directive. Le paragraphe 5 entend confier la fixation de paramètres supplémentaires en cas de danger potentiel pour la santé humaine à la Direction de la santé. Le Conseil d’État se demande pourquoi cette compétence est attribuée à la Direction de la santé alors que la surveillance des obligations imposées aux fournisseurs d’eau par l’article sous revue 6 repose intégralement sur l’administration ayant la gestion de l’eau dans ses attributions. Dans la mesure où l’article 13, paragraphe 6, de la directive impose uniquement à la Commission européenne d’adopter une méthode de mesure des microplastiques, une telle disposition n’a pas à être transposée en droit national. Par conséquent, le paragraphe 6 de l’article sous revue est à supprimer. De la même manière, le paragraphe 7, alinéa 1er est à supprimer, l’établissement de la liste de vigilance incombant à la Commission européenne uniquement. Le Conseil d’État renvoie à cet égard à ses considérations générales. En revanche, au paragraphe 7, alinéa 2, il y a lieu d’écrire : « […] liste de vigilance visée à l’article 13, paragraphe 8, de la directive (UE) 2020/2184 précitée, telle que fixée par les actes d’exécution de la Commission européenne pris en conformité de l’article 22 de cette directive. Cette liste s’applique avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur de ces actes d’exécution. Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les entrées en vigueur ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. » Article 14 L’article sous examen entend transposer l’article 14 de la directive. Au paragraphe 3, alinéa 2, pour ce qui concerne la notion d’« exigences minimales », il est renvoyé à l’observation y relative à l’endroit de l’article
  6. Par ailleurs, le paragraphe 3 attribue compétence au ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions pour l’interdiction ou la restriction de tout approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine et constituant un danger potentiel pour la santé humaine ainsi qu’à l’Administration de la gestion de l’eau pour les mesures correctives y relatives. Dans la mesure où cette disposition vise le danger potentiel pour la santé humaine, pourquoi ne s’agit-il pas ici de viser le ministre ayant la Santé dans ses attributions ainsi que la Direction de la Santé ? Les mêmes questions relatives aux compétences respectives des administrations se répètent aux paragraphes 6 et 7 : quelle est la logique faisant prévaloir tantôt l’une administration tantôt l’autre, alors que la protection de la santé humaine sous-tend les dispositions concernées ? Article 15 L’article sous examen entend transposer l’article 15 de la directive. Le paragraphe 1er, dernier alinéa, entend préciser quand une dérogation est à considérer comme une première dérogation. Le Conseil d’État comprend que la notion de « renouvellement » y prévue vise le renouvellement de la première dérogation endéans la période de trois ans prévue par le paragraphe 1er, alinéa 3, de sorte que l’alinéa sous revue n’entend pas admettre un renouvellement de la première dérogation au-delà de cette 7 période maximale. L’alinéa sous examen est dès lors superfétatoire et peut être supprimé. Articles 16 et 17 Sans observation. Article 18 Cette disposition relative à la remise d’un certificat d’excellence est purement nationale. Aux paragraphes 2 et 3, le Conseil d’État relève le caractère discrétionnaire absolu du pouvoir laissé au ministre d’octroyer un certificat au propriétaire, et de le suspendre ou de le retirer au fournisseur ou au propriétaire. Il est inconcevable de maintenir un certificat au profit du bénéficiaire alors que celui-ci ne remplit plus les conditions. Le Conseil d’État se demande, au vu du libellé retenu, quels sont les cas de retrait du certificat. Il doit par conséquent s’opposer formellement pour des raisons de sécurité juridique aux dispositions sous revue en ce qu’elles prévoient que les certificats « peuvent » être retirés en cas de manquement aux obligations ayant conduit à leur délivrance. Le Conseil d’État demande de prévoir l’octroi du certificat dès lors que celui-ci remplit les conditions données et son retrait en cas de manquement à celles-ci. Article 19 Le paragraphe 1er entend introduire une transposition dynamique des modifications à l’annexe III de la directive qui fait l’objet d’une transposition par référence à l’article 13, paragraphe
  7. À l’instar des autres dispositions de la loi en projet, il conviendrait d’intégrer le libellé du paragraphe sous revue à l’endroit de l’article 13, paragraphe
  8. De plus, il est à noter que le paragraphe sous revue entend introduire une transposition dynamique de la valeur bisphénol A de l’annexe I, partie B. Or, cette valeur est transposée par la loi en projet par le biais de l’annexe I, partie B, de la loi. À défaut de transposition par référence, cette valeur ne se prête pas à une transposition dynamique. Le paragraphe 2 entend permettre les modifications des annexes à la loi en projet aux fins de transposition des directives modificatives par la voie d’un règlement grand-ducal. Dans une matière réservée à la loi, comme en l’occurrence la protection de la santé (article 11, paragraphe 5, de la Constitution), une habilitation à modifier la loi par le biais d’un règlement grand-ducal n’est pas admise au regard des exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Le Conseil d’État s’oppose dès lors formellement au paragraphe
  9. Articles 20 à 22 Sans observation. 8 Article 23 L’article sous revue prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect des mesures prévues à l’article 20, à savoir en cas de non-respect des mesures administratives. Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales en ce que la seule incrimination du non-respect de mesures administratives ne saurait constituer un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives au sens de l’article 23 de la directive. Article 24 Au paragraphe 1er, le Conseil d’État demande aux auteurs de s’en tenir au délai de droit commun pour l’introduction du recours en réformation devant le tribunal administratif qui est de trois mois, à moins que des raisons impérieuses ne plaident en faveur d’un délai plus court. En ce qui concerne le paragraphe 2, celui-ci peut être supprimé au regard de la jurisprudence constante en matière de contentieux administratif
  10. Article 25 Dans un souci d’harmonisation avec la législation environnementale existante 3 et avec la formule prévue à l’article 7, paragraphe 2, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le Conseil d’État demande aux auteurs de conférer à l’article sous examen la teneur suivante : « Art.
  11. Droit de recours des associations écologiques Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre. Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l’environnement, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. » Article 26 L’article sous examen entend modifier la loi précitée du 19 décembre 2008 relative à l’eau aux fins d’une articulation correcte avec la loi en projet. Le Conseil d’État se demande si l’article 41 de la loi précitée du 19 décembre 2008 ne devrait pas également être abrogé dans la mesure où il paraphrase l’article 4 de la loi en projet. Cour administrative 15 juillet 2010 (26739C), voir Rusen ERGEC, « Le contentieux administratif en droit luxembourgeois », mis à jour par Francis DELAPORTE, in : Pasicrisie luxembourgeoise. Bulletin de jurisprudence administrative, Luxembourg, Pasicrisie Luxembourgeoise, 2021, no 123, 3 Loi du 11 mars 2020 portant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants et avis n° 53.536 du Conseil d’État du 24 septembre 2019 y relatif. 9 2 Article 27 Il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Partant, le paragraphe 1er est à supprimer. Il est relevé que le paragraphe 4 renvoie à l’intitulé d’un règlement grand-ducal. Le Conseil d’État peut s’accommoder, en l’espèce, de ce renvoi direct, étant donné que le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 en matière de qualité des eaux destinées à la consommation humaine tire son fondement légal d’une loi d’habilitation, à savoir la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Article 28 Sans observation. Annexe I À l’intitulé de l’annexe sous revue, pour ce qui concerne la notion d’« exigences minimales », il est renvoyé à l’observation y relative à l’endroit de l’article
  12. Observations d’ordre légistique Lorsqu’il est recouru à la formule « loi précitée du […] », il y a lieu d’omettre le terme « modifiée » même si l’acte a déjà fait l’objet de modifications. Les références aux dispositions figurant dans le dispositif et, le cas échéant, dans ses annexes se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » article, paragraphe, point, alinéa ou groupement d’articles. Dans le cadre de renvois à des paragraphes ou alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « qui précède » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe ou alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». La formule « le ou les » est à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. La locution « le cas échéant » signifie que la règle énoncée ne trouve à s’appliquer que si certaines conditions ou circonstances sont réunies. Elle n’est pas synonyme d’« éventuellement ». Les unités de mesure s’écrivent en toutes lettres. Ainsi, il y a lieu d’écrire « mètres cube », et non pas « m3 ». 10 Intitulé Les énumérations à l’intitulé ne sont pas de mise, sauf s’il s’agit d’indiquer les différents actes que le dispositif vise à modifier. Partant, le Conseil d’État propose de rédiger l’intitulé de la manière suivante : « Projet de loi relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ». Article 2 Les définitions sont à présenter de la manière suivante : « Art.
  13. Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « … » : … ; 2° « … » : … ; 3° « … » : … ; […]. » Au point 4°, le Conseil d’État signale qu’il convient d’éviter l’insertion de phrases entières dans la définition. Article 3 Au paragraphe 1er, point 2°, lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Partant, il y a lieu d’écrire « loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ». Au paragraphe 2, deuxième phrase, les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Au paragraphe 3, phrase liminaire, la référence à une division en points s’écrit avec un exposant « ° ». Ainsi, il y a lieu de renvoyer au « point 4° ». Cette observation vaut également pour l’article 8, paragraphe 6, point 2°, lettre a). Article 4 Au paragraphe 1er, alinéa 2, point 4°, le Conseil d’État propose de supprimer les termes « d’autre part, » car superfétatoires. Au paragraphe 4, alinéa 1er, lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Partant, il y a lieu d’écrire « directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ». Article 6 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il y lieu d’écrire « échantillonnage opéré ». 11 Article 8 Au paragraphe 2, phrase liminaire, les termes « au plus tard » y figurant une fois de trop sont à supprimer. Article 11 Au paragraphe 4, alinéa 3, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Partant, il y a lieu d’écrire « règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ». Article 13 Au paragraphe 1er, alinéa 2, le terme « dès » en trop est à supprimer. Article 14 Au paragraphe 6, alinéa 2, deuxième phrase, il y a lieu de conjuguer le verbe « donner », qui se rapporte aux autorités communales concernées, au pluriel en écrivant « donnent ». Article 15 Au paragraphe 1er, alinéa 4, il y a lieu de renvoyer, dans l’ordre, à « l’alinéa 2, points 1° et 2°, » et non pas aux « points 1° et 2° du second alinéa du présent paragraphe ». Au paragraphe 5, alinéa 2, il y a lieu de renvoyer « à l’alinéa 1er » et non pas « au premier alinéa ». Article 16 Au paragraphe 1er, alinéa 2, point 4°, les termes « qu’ils jugent » sont à remplacer par ceux de « qu’elles jugent », étant donné que ce sont les autorités communales qui sont visées. Au paragraphe 2, alinéa 2, les points 3° et 4° étant identiques, il y lieu de supprimer le point en trop. Article 21 Au paragraphe 2, alinéa 2 ; il y a lieu de viser le « Tribunal d’arrondissement de Luxembourg » avec une lettre « t » majuscule. Article 22 Au paragraphe 2, alinéa 2, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Partant, il y a lieu d’écrire « l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale ». 12 Article 23 À la phrase liminaire, en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire « 750 000 euros ». Article 26 À la phrase liminaire, lorsqu’il est recouru aux termes « loi précitée du 19 décembre 2008 », l’intitulé de l’acte visé n’est plus mentionné. Partant, les termes « relative à l’eau » sont à omettre. Article 27 L’article sous revue contient à la fois des dispositions relatives à la mise en vigueur et des dispositions transitoires qui sont à faire figurer sous des articles distincts. Le paragraphe 1er est dès lors à ériger en article 29 nouveau à libeller comme suit : « Art.
  14. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » L’intitulé de l’article sous revue est à reformuler en conséquence. Article 28 L’intitulé de citation à introduire est à entourer de guillemets et il y a lieu d’employer la formule usuelle en la matière, pour écrire : « Art.
  15. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] relative […] ». » La date relative à l’acte en question faisant défaut, il y a lieu de l’insérer à l’endroit pertinent une fois qu’elle est connue. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 22 juillet
  16. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 13

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.