CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.995 N° dossier parl. : 7979 Projet de loi portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant l’exploitation commune des aéronefs de transport A400M au sein d’une unité binationale, fait à Luxembourg, le 31 août 2021 Avis du Conseil d’État (27 septembre 2022) Par dépêche du 4 mai 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et européennes. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant l’exploitation commune des aéronefs de transport A400M au sein d’une unité binationale, fait à Luxembourg, le 31 août 2021 à approuver, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte du traité en question. Considérations générales Le projet de loi sous revue entend approuver le Traité entre le GrandDuché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant l’exploitation commune des aéronefs de transport A400M au sein d’une unité binationale, fait à Luxembourg, le 31 août
- Le Conseil d’État relève que le financement de l’acquisition du premier avion de transport militaire A400M avait été autorisé à travers la loi du 21 mars 2005 qui a été modifiée en 2018 afin d’adapter le montant des dépenses afférentes à l’exploitation, au fonctionnement et au soutien en service de l’avion précité. La Belgique a, quant à elle, acquis sept aéronefs militaires du même type pour ses propres besoins. Le Conseil d’État note que la fiche financière relative au projet de loi sous revue précise que le projet de loi susmentionné ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État étant donné que « […] tous les frais liés au traité et à l’unité binationale sont financés par la loi modifiée du 21 mars 2005 autorisant l’acquisition d’un avion de transport militaire A400M ». Le Conseil d’État comprend que ni les dispositions du traité ni celles des arrangements techniques n’entraîneront des dépenses allant au-delà des montants prévus dans la loi précitée du 21 mars 2005 telle que modifiée par la suite. L’acquisition dudit avion militaire, qui a été effectuée à travers l’intermédiaire de la Belgique, se base, selon l’exposé des motifs, sur la convention belgo-luxembourgeoise de coopération militaire générale signée le 13 juin
- L’avion militaire luxembourgeois ayant été intégré dans une unité binationale belgo-luxembourgeoise composée d’une flotte commune de huit avions, le traité qu’il s’agit d’approuver vise à conférer un cadre juridique à cette unité en déterminant des règles communes de la coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique dans le cadre de l’exploitation conjointe des aéronefs militaires, dont notamment celles relatives au fonctionnement de l’unité binationale, au statut du personnel ou encore à la clé de répartition des coûts liés aux aéronefs. Au préambule du Traité il est encore précisé que le présent traité remplace l’arrangement technique conclu entre la Ministre de la Défense du Royaume de Belgique et le Ministre de la Défense du Grand-Duché de Luxembourg concernant l’exploitation commune des avions de transport A400M dans la flotte binationale, signé à Bruxelles, le 12 juillet 2018, qui n’a pas été soumis à l’approbation de la Chambre des députés. Examen de l’article unique Sans observation. Examen du traité à approuver L’article 2, paragraphes 2 et 3, du traité précité prévoit que des arrangements techniques de mise en œuvre pourront être conclus entre les deux pays, mais que ceux-ci ne pourront contrevenir aux dispositions du présent traité. Le Conseil d’État note que pour de tels arrangements, qui relèvent de la catégorie des accords en forme simplifiée dont l’objectif consiste simplement à fixer des modalités de la mise en œuvre du traité ou à interpréter les clauses de celui-ci, il est admis qu’une approbation de la Chambre des députés n’est pas constitutionnellement exigée. Dans cette hypothèse, le Conseil d’État rappelle toutefois que les arrangements en question devront être publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en application de l’article 37 de la Constitution. Quant à l’article 11, paragraphe 4, relatif à la procédure d’adoption et d’entrée en vigueur d’amendements à apporter au traité, il prévoit que les Parties s’informent de l’accomplissement des procédures nationales nécessaires à la mise en vigueur des amendements. D’éventuels amendements adoptés en application de l’article 11, paragraphe 4, précité devront dès lors être soumis par le Gouvernement à l’approbation de la Chambre des députés, conformément à l’article 37 précité de la Constitution. Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu d’écrire « Traité » avec une lettre initiale majuscule. Il faut ajouter une virgule avant les termes « le 31 août 2021 ». 2 Intitulé L’intitulé est à faire figurer en caractères gras. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 27 septembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3