CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par : Carole Closener Service des commissions Tél: +352 466 966 337 Courriel: cclosenerechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 16 septembre 2022 Objet : 7948 - Projet de loi portant institution d'un congé culturel et modification : 10 du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir des amendements au projet de loi sous rubrique que la Commission de la Culture (ci-après « la Commission ») a adoptés dans sa réunion du 15 septembre
- Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d'État que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). Remarque préliminaire La Commission tient à signaler qu'elle fait siennes les propositions de texte émises par le Conseil d'État dans son avis du 28 juin 2022 et reprend de même les observations d'ordre légistique. AMENDEMENTS Amendement 1 - Article 1" initial (article 2 nouveau) L'article 1eí initial est amendé comme suit : Art. 24-ef. Au livre II, titre 111, chapitre IV, du Code du travail, le-shopitre-IV il est rétabli est Go-moleté-par une nouvelle section 3 ayant de la teneur suivante : « Section
- — Congé culturel Art. L. 234-10.
(1)Les acteurs culturels suivants peuvent bénéficier d'un congé culturel :
- des artistes créateurs et exécutants au sens de l'article 1e", paragraphe 1-0, points 3 et 4, de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique dans les domaines des arts visuels et audiovisuels, des arts multimédia et des arts numériques, des arts du spectacle vivant, de la littérature et de l'édition, de la musique et de l'architecture ;
- toute autre personne intervenant dans le cadre d'un projet ou d'une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l'exécution, de la diffusion ou de la promotion.
(2)Les dispositions de la présente section s'appliquent aux acteurs culturels qui :
- sont affiliés de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l'article 1er du Code de la sécurité sociale depuis au moins six mois précédant la date de la demande d'admission au bénéfice du congé culturel ;
- font preuve d'un engagement notoire dans la scène culturelle et artistique luxembourgeoise en raison de la diffusion publique de leurs œuvres, des retombées de leur activité et en raison de la reconnaissance par leurs pairs •
- exercent leur activité culturelle accessoirement à une autre activité professionnelle salariée.
(3)Le congé culturel a pour but de permettre aux acteurs culturels visés aux paragraphes 1er et 2 précédcnto de participer à des manifestations culturelles de haut niveau tant-à ou de participer à une formation spécialisée relevant du secteur culturel organisée par un organisme agréé comme organisme de formation professionnelle continue. Sont éligibles pour l'octroi d'un congé culturel, et cela tant pour la phase de préparation que pour la phase d'exécution de la manifestation, les manifestations culturelles de haut niveau suivantes : 2
- les productions théâtrales, musicales, de danse ou pluridisciplinaires des festivals reconnus, des institutions culturelles publiques et des théâtres ou ensembles privés ;
- les productions cinématographiques soutenues par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ;
- les expositions d'art visuel dans un musée, une galerie d'art, un centre d'art ou lors d'une biennale d'art contemporain ;
- les festivals, foires, salons littéraires et tournées de lecture ;
- les échanges culturels et artistiques organisés dans le cadre des accords culturels •
- les congrès et colloques internationaux portant sur des thèmes de la culture et des arts •
- les remises de prix et de distinctions. Sont prises en compte les manifestations culturelles visées à l'alinéa 2 qui se déroulent au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, reconnues dans les domaines artistiques ou culturels concernés et qui bénéficient d'une notoriété internationale. Ne sont pas éligibles pour l'octroi d'un congé culturel les stages de formation, les projets de recherche privés et les présentations promotionnelles. tin-regleinent-granel-etusal-détermine-les-senciitiens-atexquelles-eleivent-répeneire les-manifestatiens-stilttirelles-visées-à-gaiinéa-présédent-en-vue-cle-les-rencire éligibles-peur-Ilestrei-cilun-sengé-suitureh
(4)La durée du congé culturel pour les acteurs culturels est limitée à douze jours par an et par bénéficiaire. Art. L. 234-11.
(1)Les cadres administratifs des fédérations et réseaux nationaux représentatifs du secteur culturel jouant un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficiant à ce titre d'un soutien financier annuel de la part de l'État qui exercent leur activité administrative à titre accessoire à une autre activité professionnelle salariée peuvent bénéficier d'un congé culturel en vue d'assurer la gestion de l'organisme, de participer aux réunions internationales des fédérations ou réseaux nationaux et de participer à une formation spécialisée relevant du secteur culturel organisée par un organisme agréé comme organisme de formation professionnelle continue. Par cadres administratifs, il y a lieu d'entendre les personnes physiques chargées de la gestion ou de la direction ou qui contribuent régulièrement à la gestion ou à la direction, sur le plan administratif, d'une fédération, d'un réseau national ou d'une association professionnelle. Pour les cadres administratifs d'une fédération ou d'un réseau national représentatif du secteur culturel jouant un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficiant à ce 3 titre d'un soutien financier annuel de la part de l'État, la durée annuelle du congé culturel par organisme est limitée à 1. cinq jours pour les fédérations et réseaux nationaux du secteur culturel dont les associations ou membres institutionnels affiliés comptent ensemble moins de mille membres actifs ; 2. dix jours pour les fédérations et réseaux nationaux du secteur culturel dont les associations ou membres institutionnels affiliés comptent ensemble au moins plus de mille membres actifs. Par « membres actifs », il y a lieu d'entendre les membres régulièrement affiliés qui se sont acquittés du paiement de leur cotisation.
(2)Les cadres administratifs des associations du secteur culturel qui exercent leur activité administrative à titre accessoire à une autre activité professionnelle salariée peuvent bénéficier d'un congé culturel en vue d'assurer la gestion de l'organisme, de participer aux réunions internationales des associations du secteur culturel et de participer à une formation spécialisée relevant du secteur culturel organisée par un organisme agréé comme organisme de formation professionnelle continue. Pour les cadres administratifs d'une association du secteur culturel, la durée annuelle du congé culturel par organisme est limitée à : 1. deux jours pour les associations du secteur culturel comptant moins de cinquante membres actifs affiliés ; 2. trois jours pour les associations du secteur culturel comptant entre cinquante et deux cents membres actifs affiliés ; 3. quatre jours pour les associations du secteur culturel comptant plus de deux cents membres actifs affiliés.
(3)Pour le congé culturel prévu aux paragraphes 1er et 2 aux deux paragraphcs précédents, sont éligibles les salariés normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois et liés par un contrat de travail à un employeur légalement établi et actif au Grand-Duché de Luxembourg. Art. L. 234-12.
(1)Les fédérations et réseaux nationaux représentatives du secteur culturel qui jouent un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d'un soutien financier annuel de la part de l'État bénéficient chacun d'un contingent de cinquante jours de congé culturel par an pour la participation de personnes désignées par eux aux manifestations culturelles de haut niveau à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg. Les associations du secteur culturel bénéficient chacune d'un contingent de dix jours de congé culturel par an pour la participation de personnes désignées par eux aux manifestations culturelles de haut niveau à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg. 4
(2)Sont éligibles pour l'octroi d'un congé culturel, et cela tant pour la phase de préparation que pour la phase d'exécution de la manifestation, les manifestations culturelles de haut niveau suivantes :
- les productions théâtrales, musicales, de danse ou pluridisciplinaires des festivals reconnus, des institutions culturelles publiques et des théâtres ou ensembles privés ;
- les productions cinématographiques soutenues par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ;
- les expositions d'art visuel dans un musée, une galerie d'art, un centre d'art ou lors d'une biennale d'art contemporain
- les festivals, foires, salons littéraires et tournées de lecture ;
- les échanges culturels et artistiques organisés dans le cadre des accords culturels •
- les congrès et colloques internationaux portant sur des thèmes de la culture et des arts •
- les remises de prix et de distinctions. Sont prises en compte les manifestations culturelles visées à l'alinéa 1er reconnues dans les domaines artistiques ou culturels concernés et qui bénéficient d'une notoriété internationale. Ne sont pas éligibles pour l'octroi d'un congé culturel les stages de formation les projets de recherche privés et les présentations promotionnelles.
(32)Pour le congé culturel prévu aux paragraphes 1er et 2 au paragraphe précédent, sont éligibles les salariés normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois et liés par un contrat de travail à un employeur légalement établi et actif au Grand-Duché de Luxembourg. tln-règlement-grand-dusal-clétermine-les-senclitions-auxquelles-cielvent-répend-re les-manifestatiens-sulturelles-visées-au-pafavaphe-1-er-en vue de les rendre éligibles-peur-gestrei-diun-sengé-sulturel, Art. L. 234-
- Le congé culturel peut être fractionné, chaque fraction avant quatre heures au moins i-shaque-fraction-dpit-sempoeter-au-RIGhle-deux-jeurs-à-moins seulement . Exseptiennellement-le-ministre-avant-la-Culture-clans-ses-attFibutiens-si-après dénemmé-le-«-ministre-»—peut-déreq-er-aux-limites-prévues-aux-alinéas-gui présèdent-suF-demande-ésfite-s-pésialement-metivée-clu-demandeur, Pour les salariés travaillant à temps partiel, les jours de congé culturel sont calculés proportionnellement. 5 Les-samedir climanghe-et-ieur-s-fériés-ne-sent-pas-pris-eil-qempte-peer-4e-seiqul-clu eambre-ciejOUfSz Art. L. 234-
- La durée du congé culturel ne peut être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu'il résulte des articles L. 233-1 à L. 233-15 ou d'un accord collectif ou individuel. Art. L. 234-
- Le bénéfice du congé culturel n'est accordé qu'aux acteurs culturels visés à l'article L. 234-10 qui ont été invités à participer aux manifestations culturelles de haut niveau visées à l'article L. 234-10, paragraphe
- Les salariés sont éligibles pour l'octroi du congé culturel à condition de pouvoir se prévaloir d'une ancienneté de service d'au moins six mois auprès de l'employeur avec lequel ils se trouvent en relation de travail au moment de la présentation de la demande. Sauf accord de la part de l'employeur, le congé culturel ne peut être rattaché à une période de congé annuel payé ou à une période de maladie pour le cas où ce rattachement entraînerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû. L'employeur donne son avis sur la demande de congé dans un délai de huit jours ouvrables. La4emancle-de-Gengé-est-avisée-par-llempleyeur, L'octroi du congé culturel sollicité peut être refusé si l'absence du salarié résultant du congé sollicité risque d'avoir une répercussion majeure préjudiciable à l'exploitation de l'entreprise, au bon fonctionnement de l'administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel. Art. L. 234-
- La durée du congé culturel est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé culturel, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection de l'emploi d-wtfavail restent applicables aux bénéficiaires. Art. L. 234-
- Les dépenses occasionnées par le congé culturel sont à charge de l'État dans les limites des crédits budgétaires. Art. L. 234-
- Dans le secteur public étatique, les bénéficiaires du congé continuent, pendant la durée du congé culturel, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés par le terme secteur public l'État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l'État ou des communes, les organismes paraétatiques ainsi que la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois Sent-censidérés-semme felevant-d-u-sesteur—étatique-au-titre-du-présent-afticie4es-personnes-clent-la Les salariés ne relevant pas du secteur public étatique bénéficient pour chaque journée de congé d'une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel que défini par l'article L. 233-14 du Code du travail, sans que le montant de cette indemnité ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. L'indemnité compensatoire est avancée par l'employeur. L'État rembourse à l'employeur, jusqu'à concurrence du quadruple du salaire social minimum pour salariés 6 non qualifiés, le montant de l'indemnité et la part patronale des cotisations sociales avancées, sur présentation d'une déclaration y afférente dont le modèle est défini par le ministre. Art. L. 234-
- Le congé culturel ainsi que les indemnités visées à l'article L. 234-18 précédent sont octroyés par le ministre, sur avis d'une commission consultative dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par règlement grand-ducal. Les demandes en vue de l'octroi du congé culturel sont introduites auprès du ministre au moins deux mois avant la date de la manifestation pour laquelle le congé est sollicité. Un règlement grand-ducal détermine les procédures de demandeiet d'attributionde gestien et-de-report du congé et les pièces à produire par le bénéficiaire pour prouver qu'il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité. » Commentaire Art. L. 234-10 Suite à l'opposition formelle du Conseil d'État émise à l'égard des notions « artiste créateur » et « artiste exécutant » pour cause d'insécurité juridique, l'amendement a pour objet de renvoyer aux définitions prévues par le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (doc. parl. n°7920, art. 3). En réponse à l'opposition formelle du Conseil d'État, il est proposé d'apporter des précisions à la notion d' « engagement notoire dans la scène culturelle et artistique luxembourgeoise ». Le caractère notoire de l'engagement de l'acteur culturel résulte de la diffusion publique de ses œuvres, des retombées de son activité sur cette même scène et de la reconnaissance par ses pairs. Sur ce point, la Commission renvoie également au commentaire des articles du projet de loi initial (ad. article L. 234-10, paragraphe 2, page 9). Le Conseil d'État demande, sous peine d'opposition formelle, de prévoir les éléments essentiels relatifs aux manifestations culturelles de haut niveau au niveau du projet de loi. En effet, selon le Conseil d'État, dans une matière réservée à la loi, en l'espèce la matière des congés (droits des travailleurs), le législateur ne peut charger le Grand-Duc de la détermination des éléments essentiels, seuls les éléments moins essentiels pouvant être relégués au règlement. D'une part, l'amendement supprime le renvoi à un règlement grand-ducal en ce qui concerne la détermination des conditions auxquelles doivent répondre les manifestations culturelles en vue de les rendre éligibles pour l'octroi d'un congé culturel. D'autre part, l'amendement reprend les précisions quant aux manifestations culturelles éligibles prévues par l'article ler du projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application du congé culturel dans le texte de loi, alors que dans son avis n°60.900 (page 2, ad. article ler), le Conseil d'État a demandé de reprendre cet article au niveau de la loi tout en 7 précisant qu'il peut s'accommoder avec une liste énumérant les différentes manifestations culturelles éligibles. Le libellé de l'article i er du projet de règlement grand-ducal précité a été adapté afin de clarifier que les conditions de la reconnaissance dans les domaines artistiques concernés et de la notoriété internationale doivent être remplies par les manifestations culturelles visées à l'alinéa 2 L'article 2 du projet de règlement grand-ducal précité ayant trait aux manifestations non éligibles pour l'octroi d'un congé culturel est également repris au niveau de la loi. En dernier lieu, il est précisé que les dispositions relatives au congé culturel ne s'appliquent qu'aux acteurs culturels qui exercent leur activité culturelle accessoirement à une autre activité professionnelle salariée. Cette précision vise à limiter le bénéfice du congé culturel aux acteurs culturels pour lesquels la participation à une manifestation culturelle de haut niveau ne relève pas de l'exercice de leur activité professionnelle habituelle. Par exemple, un musicien professionnel, vivant (quasi-) exclusivement des revenus tirés de son activité culturelle, ne pourra pas se voir accorder un congé culturel afin de donner un concert professionnel, le but du congé culturel n'étant pas de donner plus de temps à des musiciens professionnels pour gagner de l'argent à côté. Un enseignant de musique professionnel pourra en revanche profiter d'un congé culturel afin de pouvoir donner un concert. Art. L. 234-11 Dans un souci de sécurité juridique, le Conseil d'État demande, sous peine d'opposition formelle, d'apporter des précisions aux notions de « membres actifs » et de « représentativité ». S'agissant de la notion de « représentativité », la Commission propose de lui substituer la formulation « jouant un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficiant à ce titre d'un soutien financier annuel de la part de l'État ». Il s'agit là de la formulation retenue par l'article 96 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel dans le contexte des conditions d'éligibilité pour l'octroi d'une garantie d'État. En ce qui concerne la notion de « membres actifs », la Commission suit la proposition du Conseil d'État de s'inspirer du commentaire des articles et de reprendre les éléments pertinents dans la loi en projet. Par ailleurs, l'amendement vise à suivre deux suggestions de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers'. D'un côté, certaines précisions concernant la définition de la notion de « cadre administratif » sont reprises au niveau du projet de loi pour davantage de clarté. D'un autre côté, Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers sur le projet de loi et sur le projet de règlement fixant les modalités d'application du congé culturel du 16 mai 2022, pages 8 et 12 (doc. parl. n°7948/04). 8 l'amendement remplace les mots « plus de » par les mots « au moins », la question du nombre de jours de congé culturel accordé à une fédération ou un réseau national comptant exactement mille membres actifs n'ayant pas été couverte par le libellé initial. La Commission propose également de donner suite à une observation du Conseil d'État en prévoyant que seuls les cadres administratifs d'une fédération, d'un réseau national ou d'une association du secteur culturel, qui exercent leur activité administrative à titre accessoire à une autre activité professionnelle salariée, peuvent bénéficier de jours de congé culturel. Art. L. 234-12 L'amendement reprend la même solution retenue pour ce qui est de l'article L. 234-10 en ce qui concerne les termes « manifestations culturelles de haut niveau » et pour ce qui est de l'article L. 234-11 en ce qui concerne la notion de « fédérations et réseaux représentatifs ». Le renvoi à un règlement grand-ducal en ce qui concerne la détermination des conditions auxquelles doivent répondre les manifestations culturelles en vue de les rendre éligibles pour l'octroi d'un congé culturel est par conséquent supprimé. Suite à l'insertion d'un nouveau paragraphe 2, le paragraphe 2 actuel est renuméroté pour devenir le paragraphe
- Art. L. 234-13 Le présent amendement a principalement pour objet de donner suite à une série d'oppositions formelles du Conseil d'État
- Le Conseil d'État s'oppose d'abord à l'alinéa 2 lequel accorde au ministre ayant la Culture dans ses attributions le pouvoir de déroger aux limites légales en matière de durée du congé culturel sur demande écrite spécialement motivée du demandeur en considérant que cette disposition accorderait un pouvoir d'appréciation sans limite au ministre dans une matière réservée à la loi, en l'espèce la matière des congés (droits des travailleurs). En réponse à cette opposition formelle, il est proposé de supprimer l'alinéa en question. Ensuite, le Conseil d'État a émis une opposition formelle à l'égard de l'alinéa 4 en faisant valoir que la disposition selon laquelle les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de jours se heurterait au principe de l'égalité devant la loi, tel qu'inscrit à l'article 1Obis de la Constitution. La Commission propose de supprimer également cet alinéa. Finalement, la Commission propose de réduire la durée minimale du congé culturel à quatre heures, soit une demi-journée en présence d'une durée journalière de travail de huit heures (alinéa ler). 2 Avis du Conseil d'État du 28 juin 2022, page 4 (doc. parl. n°7948/05). 9 Ce faisant, la Commission donne suite à l'avis du 16 mai 2022 de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers qui ont jugé trop rigide la disposition selon laquelle la durée minimale de la fraction de congé culturel est de deux jours (respectivement d'un jour en présence d'une série cohérente d'activités dont chacune dure une journée seulement) au motif que si le salarié pouvait limiter la durée de son absence et donc l'impact sur l'activité de son employeur, le projet de loi devrait le permettre
- Art. L. 234-15 En qui concerne le manque de précision des termes « manifestations culturelles de haut niveau », la Commission renvoie à la solution pour ce qui est de l'article L. 234-
- Afin de donner suite à l'interrogation du Conseil d'État quant à l'applicabilité aux cadres administratifs des fédérations, des réseaux nationaux ou des associations du secteur culturel de la condition d'une invitation à participer à la manifestation culturelle de haut niveau pour laquelle le congé a été sollicité, l'amendement précise l'article L. 234-15 dans le sens que cette obligation ne s'applique qu'aux acteurs culturels visés à l'article L. 234-10 (et donc pas aux cadres administratifs visés à l'article L. 234-11). En effet, cette condition ne ferait que peu de sens pour cette catégorie de bénéficiaires, dans la mesure où ce congé culturel n'a pas pour objet de permettre une participation à une manifestation culturelle de haut niveau, mais d'assurer la gestion de l'organisme, de participer aux réunions internationales des fédérations, réseaux nationaux ou associations et de participer à une formation spécialisée relevant du secteur culturel organisée par un organisme agréé comme organisme de formation professionnelle continue. Finalement, la Commission décide de faire sienne la proposition de texte du Conseil d'État pour ce qui est de l'avis de l'employeur et du délai dans lequel celui-ci doit être émis. Art. L. 234-16 Suite à une remarque de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers', les mots « protection du travail » sont remplacés par les mots « protection de l'emploi ». Il s'agit de la formulation employée par les articles L. 234-62 (congé-formation) et L. 234-75 (congé linguistique) du Code du travail. Art. L. 234-18 Dans son avis du 28 juin 2022, le Conseil d'État recommande de reprendre le libellé de l'ancien article 9 de la loi modifiée du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel dans le texte sous examen lequel visait, pour ce qui est de la continuation de la rémunération dans le « secteur public », « l'Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements 3 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers sur le projet de loi et sur le projet de règlement fixant les modalités d'application du congé culturel du 16 mai 2022, page 13 (doc. parl. n°7948/04). 4 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers sur le projet de loi et sur le projet de règlement fixant les modalités d'application du congé culturel du 16 mai 2022, page 14 (doc. parl. n°7948/04). 10 publics, les organismes para-étatiques et les services publics qui leur sont subordonnés, ainsi que la Société des Chemins de fer luxembourgeois ». Dans son avis du 25 avril 2022, le Syvicol a formulé la même revendication au nom du principe de l'assimilation entre les fonctionnaires communaux et étatiques'. La Commission décide de suivre ces recommandations et de revenir, sous réserve de certaines adaptations textuelles, à la définition de la notion de « secteur public » prévue par l'article 9 de la loi précitée. S'agissant de la discordance entre le texte de l'article sous objet et le texte coordonné joint au projet de loi, il y a lieu de noter qu'il s'agit du résultat d'une erreur de traitement de texte, cet alinéa supplémentaire figurant dans le texte coordonné n'étant pas à reprendre dans la disposition litigieuse. Art. L. 234-19 Le Conseil d'État s'oppose formellement au renvoi au pouvoir réglementaire pour ce qui est de la procédure de report du congé dans le cadre d'une matière réservée à la loi et demande soit de supprimer le renvoi au pouvoir réglementaire, soit de fixer les éléments essentiels dudit report au niveau de la loi. La Commission entend donner suite à la demande de la Haute Corporation en supprimant le renvoi à un règlement grand-ducal pour la détermination de la procédure de report. La Commission entend également suivre la proposition du Conseil d'État en ce qui concerne la suppression de la notion de « gestion du congé » pour défaut de plus-value. En dernier lieu, il est proposé d'ajouter un nouvel alinéa 2 prévoyant les délais limites pour l'introduction des demandes d'octroi d'un congé culturel, à savoir deux mois avant la date de la manifestation pour laquelle le congé est sollicité. Cet alinéa correspond à l'article 3 du projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application du congé culturel. En l'espèce, dans son avis n°60.900 relatif au projet de règlement grand-ducal précité, le Conseil d'État a souligné qu'il y a lieu de déterminer les délais limites pour l'introduction des demandes au niveau du projet de loi sous peine d'un risque de violation de l'article 95 de la Constitution, le délai de forclusion constituant, d'après la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle, un élément essentiel relevant de la compétence du législateur dans une matière réservée à la loi. Amendement 2 - Article 2 initial (article l er nouveau) L'article 2 initial, devenant l'article ler nouveau, est amendé comme suit : 5 Avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises du 25 avril 2022, page 4 (doc. parl. n°7948/03) : « Le SYVICOL demande donc aux auteurs de revenir aux dispositions des articles 6, 7 et 9 de la loi de 1994 en ce qui conceme le financement du congé culturel et la rémunération de ce congé pour les agents communaux, afin de garantir l'égalité de traitement à ces derniers. » 11 Art.
- Le bénéfice du congé culturel prévu par le Code du travail est étendu aux travailleurs indépendants et aux personnes exerçant une profession libérale, affiliés depuis six mois au moins à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la demande d'admission. Le congé culturel s'adresse aux acteurs culturels exerçant leur activité culturelle accessoirement à leur activité professionnelle indépendante ou libérale et a pour but de permettre à ceux-ci de participer à des manifestations culturelles de haut niveau telles que visées aux articles L. 234-10 et L. 234-12 du Code du travail ne s'inscrivant pas dans le cadre de leur activité professionnelle principale. Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d'une indemnité compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l'assurance pension, sans qu'elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. L'indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par le présent article leur est payée directement par l'État au vu d'une déclaration y afférente sur base d'un formulaire préétabli. Commentaire En réponse à l'opposition formelle du Conseil d'État, le présent amendernent a pour objet de préciser dans le libellé de l'article 2 initial, devenant l'article Ier, que les manifestations culturelles visées par l'article sont les manifestations culturelles de haut niveau telles que visées aux articles L. 234-10 (acteurs culturels) et L. 234-12 (personnes désignées par les fédérations, réseaux nationaux et associations) du Code du travail. Au nom de la Commission de la Culture, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'État les amendements exposés ci-dessus. J'envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 12 Annexe Texte coordonné du projet de loi n°7948 portant institution d'un congé culturel et modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux 13 Annexe : Texte coordonné du projet de loi n°7948 portant institution d'un congé culturel et modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Art. 1er
- Le bénéfice du congé culturel prévu par le Code du travail est étendu aux travailleurs indépendants et aux personnes exerçant une profession libérale, affiliés depuis six mois au moins à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la demande d'admission. Le congé culturel s'adresse aux acteurs culturels exerçant leur activité culturelle accessoirement à leur activité professionnelle indépendante ou libérale et a pour but de permettre à ceux-ci de participer à des manifestations culturelles de haut niveau telles que visées aux articles L. 234-10 et L. 234-12 du Code du travail ne s'inscrivant pas dans le cadre de leur activité professionnelle principale. Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d'une indemnité compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l'assurance pension, sans qu'elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. L'indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par le présent article leur est payée directement par l'État au vu d'une déclaration y afférente sur base d'un formulaire préétabli. Art. 24-e'. Au livre II, titre Ill, chapitre IV, du Code du travail, le chapitre IV il est rétabli est complété par une nouvel-le section 3 ayant de la teneur suivante : « Section
- — Congé culturel Art. L 234-10.
(1)Les acteurs culturels suivants peuvent bénéficier d'un congé culturel :
- des artistes créateurs et exécutants au sens de l'article 1er, paragraphe 1-0, points 3 et 4, de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique dans les domaines des arts visuels et audiovisuels, des arts multimédia et des arts numériques, des arts du spectacle vivant, de la littérature et de l'édition, de la musique et de l'architecture ;
- toute autre personne intervenant dans le cadre d'un projet ou d'une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l'exécution, de la diffusion ou de la promotion. 14
(2)Les dispositions de la présente section s'appliquent aux acteurs culturels qui :
- sont affiliés de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l'article 1er du Code de la sécurité sociale depuis au moins six mois précédant la date de la demande d'admission au bénéfice du congé culturel ;
- font preuve d'un engagement notoire dans la scène culturelle et artistique luxembourgeoise en raison de la diffusion publique de leurs œuvres, des retombées de leur activité et en raison de la reconnaissance par leurs pairs ;
- exercent leur activité culturelle accessoirement à une autre activité professionnelle salariée.
(3)Le congé culturel a pour but de permettre aux acteurs culturels visés aux paragraphes er et 2 précédents de participer à des manifestations culturelles de haut niveau tant-à ou de participer à une formation spécialisée relevant du secteur culturel organisée par un organisme agréé comme organisme de formation professionnelle continue. Sont éligibles pour l'octroi d'un congé culturel, et cela tant pour la phase de préparation que pour la phase d'exécution de la manifestation, les manifestations culturelles de haut niveau suivantes :
- les productions théâtrales, musicales, de danse ou pluridisciplinaires des festivals reconnus, des institutions culturelles publiques et des théâtres ou ensembles privés ;
- les productions cinématographiques soutenues par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ;
- les expositions d'art visuel dans un musée, une galerie d'art, un centre d'art ou lors d'une biennale d'art contemporain ;
- les festivals, foires, salons littéraires et tournées de lecture ;
- les échanges culturels et artistiques organisés dans le cadre des accords culturels •
- les congrès et colloques internationaux portant sur des thèmes de la culture et des arts •
- les remises de prix et de distinctions. Sont prises en compte les manifestations culturelles visées à l'alinéa 2 qui se déroulent au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, reconnues dans les domaines artistiques ou culturels concernés et qui bénéficient d'une notoriété internationale. Ne sont pas éligibles pour l'octroi d'un congé culturel les stages de formation, les projets de recherche privés et les présentations promotionnelles. Un-règlement-grand-clusal-elétermine-les-senditiens-auxquelles-cteivent-répendre les-manifestatiens-sultufelles-visées--à-Valinéa-présédent-en-v-ue-de-1-es-rencire éligibles-peur-gestrei-cllub-sengé-selturel, 15
(4)La durée du congé culturel pour les acteurs culturels est limitée à douze jours par an et par bénéficiaire. Art. L. 234-11.
(1)Les cadres administratifs des fédérations et réseaux nationaux représentatifs du secteur culturel iouant un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficiant à ce titre d'un soutien financier annuel de la part de l'État qui exercent leur activité administrative à titre accessoire à une autre activité professionnelle salariée peuvent bénéficier d'un congé culturel en vue d'assurer la gestion de l'organisme, de participer aux réunions internationales des fédérations ou réseaux nationaux et de participer à une formation spécialisée relevant du secteur culturel organisée par un organisme agréé comme organisrne de formation professionnelle continue. Par cadres administratifs, il y a lieu d'entendre les personnes physiques chargées de la gestion ou de la direction ou qui contribuent régulièrement à la gestion ou à la direction, sur le plan administratif, d'une fédération, d'un réseau national ou d'une association professionnelle. Pour les cadres administratifs d'une fédération ou d'un réseau national représentatif du secteur culturel jouant un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficiant à ce titre d'un soutien financier annuel de la part de l'État, la durée annuelle du congé culturel par organisme est limitée à : 1 . cinq jours pour les fédérations et réseaux nationaux du secteur culturel dont les associations ou membres institutionnels affiliés comptent ensemble moins de mille membres actifs ; 2. dix jours pour les fédérations et réseaux nationaux du secteur culturel dont les associations ou membres institutionnels affiliés comptent ensemble au moins plias de mille membres actifs. Par « membres actifs », il y a lieu d'entendre les membres régulièrement affiliés qui se sont acquittés du paiement de leur cotisation.
(2)Les cadres administratifs des associations du secteur culturel qui exercent leur activité administrative à titre accessoire à une autre activité professionnelle salariée peuvent bénéficier d'un congé culturel en vue d'assurer la gestion de l'organisme, de participer aux réunions internationales des associations du secteur culturel et de participer à une formation spécialisée relevant du secteur culturel organisée par un organisme agréé comme organisme de formation professionnelle continue. Pour les cadres administratifs d'une association du secteur culturel, la durée annuelle du congé culturel par organisme est limitée à : 1. deux jours pour les associations du secteur culturel comptant moins de cinquante membres actifs affiliés ; 2. trois jours pour les associations du secteur culturel comptant entre cinquante et deux cents membres actifs affiliés ; 3. quatre jours pour les associations du secteur culturel comptant plus de deux cents 16
(3)Pour le congé culturel prévu aux paragraphes 1er et 2 aux deux paragraphes précédents, sont éligibles les salariés normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois et liés par un contrat de travail à un employeur légalement établi et actif au Grand-Duché de Luxembourg Art. L. 234-12.
(1)Les fédérations et réseaux nationaux repr-ésentatives du secteur culturel CILli louent un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d'un soutien financier annuel de la part de l'État bénéficient chacun d'un contingent de cinquante jours de congé culturel par an pour la participation de personnes désignées par eux aux manifestations culturelles de haut niveau à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg. Les associations du secteur culturel bénéficient chacune d'un contingent de dix jours de congé culturel par an pour la participation de personnes désignées par eux aux manifestations culturelles de haut niveau à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Sont éligibles pour l'octroi d'un congé culturel, et cela tant pour la phase de préparation que pour la phase d'exécution de la manifestation, les manifestations culturelles de haut niveau suivantes :
- les productions théâtrales, musicales, de danse ou pluridisciplinaires des festivals reconnus, des institutions culturelles publiques et des théâtres ou ensembles privés ;
- les productions cinématographiques soutenues par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ;
- les expositions d'art visuel dans un musée, une galerie d'art, un centre d'art ou lors d'une biennale d'art contemporain ;
- les festivals, foires, salons littéraires et tournées de lecture ;
- les échanges culturels et artistiques organisés dans le cadre des accords culturels •
- les congrès et colloques internationaux portant sur des thèmes de la culture et des arts •
- les remises de prix et de distinctions. Sont prises en compte les manifestations culturelles visées à l'alinéa 1er reconnues dans les domaines artistiques ou culturels concernés et qui bénéficient d'une notoriété internationale. Ne sont pas éligibles pour l'octroi d'un congé culturel les stages de formation, les proiets de recherche privés et les présentations promotionnelles.
(32)Pour le congé culturel prévu aux paragraphes 1er et 2 au paragraphe précédent, sont éligibles les salariés normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois et liés par un contrat de travail à un employeur légalement établi et actif au Grand-Duché de Luxembourg. 17 Lln-règlement-grand-clueal-détermine-les-Gendltions-auxquellesAeivent-répendre les-manifestations-Gultu-relles--visées-au-paragraphe-1-er-en vue de les rendre éligibles-peu-r-Ileetrei-eun-sengé-eulturel, Art. L. 234-
- Le congé culturel peut être fractionné, chaque fraction ayant quatre heures au moins r:.-haq-u-e-frastien-delt-Gemperter-a-u-meins-eleux-jOUT-S-à-moins seulement. Exeeptionnellement-le-ministre-avant-la-Cultufe-dans-ses-attributiens-cl-après dénemmé-le-«-ministre-»-peut--déreqer--aux-limites-prévues-aux-alinéas-qui préGèdent-sur-demande-ésrite-s-péeialement-metivée-clu-demandeue, Pour les salariés travaillant à temps partiel, les jours de congé culturel sont calculés proportionnellement. nembre-de-jeuesi- Art. L. 234-
- La durée du congé culturel ne peut être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu'il résulte des articles L. 233-1 à L. 233-15 ou d'un accord collectif ou individuel. Art. L. 234-
- Le bénéfice du congé culturel n'est accordé qu'aux acteurs culturels visés à l'article L. 234-10 qui ont été invités à participer aux manifestations culturelles de haut niveau visées à l'article L. 234-10, paragraphe
- Les salariés sont éligibles pour l'octroi du congé culturel à condition de pouvoir se prévaloir d'une ancienneté de service d'au moins six mois auprès de l'employeur avec lequel ils se trouvent en relation de travail au moment de la présentation de la demande. Sauf accord de la part de l'employeur, le congé culturel ne peut être rattaché à une période de congé annuel payé ou à une période de maladie pour le cas où ce rattachement entraînerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû. L'employeur donne son avis sur la demande de congé dans un délai de huit jours ouvrables. La-demande-de-Gengé-est-avisée-pa-r-Ilempleyeu-r, L'octroi du congé culturel sollicité peut être refusé si l'absence du salarié résultant du congé sollicité risque d'avoir une répercussion majeure préjudiciable à l'exploitation de l'entreprise, au bon fonctionnement de l'administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel. Art. L. 234-
- La durée du congé culturel est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé culturel, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection de l'emploi du-travail restent applicables aux bénéficiaires. Art. L. 234-
- Les dépenses occasionnées par le congé culturel sont à charge de l'État dans les limites des crédits budgétaires. Art. L. 234-
- Dans le secteur public étatique, les bénéficiaires du congé continuent, pendant la durée du congé culturel, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés par le terme secteur public l'État, les commune% 18 les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l'État ou des communes, les organismes paraétatiques ainsi que la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois Sont-Gensidérés-Gemme felevant-d-u-seèteur-étatique-au-titre-du-pfésent-artiole-l-es-persehees-cient-l-a Les salariés ne relevant pas du secteur public étatique bénéficient pour chaque journée de congé d'une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel que défini par l'article L. 233-14 du Code du travail, sans que le montant de cette indemnité ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. L'indemnité compensatoire est avancée par l'employeur. L'État rembourse à l'employeur, jusqu'à concurrence du quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le montant de l'indemnité et la part patronale des cotisations sociales avancées, sur présentation d'une déclaration y afférente dont le modèle est défini par le ministre. Art. L. 234-
- Le congé culturel ainsi que les indemnités visées à l'article L. 234-18 précédent sont octroyés par le ministre, sur avis d'une commission consultative dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par règlement grand-ducal. Les demandes en vue de l'octroi du congé culturel sont introduites auprès du ministre au moins deux mois avant la date de la manifestation pour laquelle le congé est sollicité. Un règlement grand-ducal détermine les procédures de demande; et d'attributionde gestion et-cle-report du congé et les pièces à produire par le bénéficiaire pour prouver qu'il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité. » Art.
- À la suitc dc Après l'article 28-18 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, il est inséré une reuvelle section XVIllbis XIX nouvelle, et un nouvel comprenant un article 28-19 nouveau libellées comme suit : « Section XVIllbis XIX. - Congé culturel Art. 28-
- Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé culturel à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé culturel est considéré comme temps de travail. » Art.
- La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit : 1° L'article 29, paragraphe 1er,est complété par une lettre u) nouvelle libellée comme suit : « u) le congé culturel. » 2° À la suite de l'article 30decies, il est ajouté un article 30undec1es nouveau libellé comme suit : 19 « Art. 30undec1es. Congé culturel Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé culturel à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. » Art.
- Toute La référence à la présente loi peut se faire se fait sous une la forme abrédée en recourant à l'intitulé suivante : « loi du [...] portant institution d'un congé culturel ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 20