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Projet de loi portant institution d’un congé culturel et modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statu

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.899 N° dossier parl. : 7948 Projet de loi portant institution d’un congé culturel et modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Avis du Conseil d’État (28 juin 2022) Par dépêche du 20 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Culture. Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que des textes coordonnés par extraits du Code du travail et des lois qu’il s’agit de modifier. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 18 février et 9 mars 2022. Par dépêches des 11 mai et 23 mai 2022, l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et l’avis commun de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État. L’avis de la Chambre d’agriculture, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet de réintroduire le congé culturel, initialement introduit par la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel. Cette loi a été abrogée par l’article 39 de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir - première partie

(2015), au motif, selon les auteurs, que « l’objectif d’une professionnalisation de la scène culturelle et artistique n'aurait pas été atteint par le biais de l'institution du congé culturel ». L’idée de la réintroduction du congé culturel sous de nouvelles conditions est née dans le cadre des travaux d’élaboration du plan de développement culturel 2018-2028 (« Kulturentwécklungsplang ») réalisés en étroite collaboration avec le milieu culturel. La réintroduction du congé culturel s’inscrit, toujours selon les auteurs, « dans la volonté du gouvernement de donner au secteur les moyens de promouvoir et de diffuser les productions artistiques et culturelles créées au Luxembourg afin de renforcer le rayonnement artistique et culturel au niveau local, régional, national et international. » D’après l’exposé des motifs, des adaptations du dispositif légal de la loi précitée du 12 juillet 1994 s’avèrent toutefois nécessaires. Ainsi, entre autres, afin d’éviter que les acteurs culturels profitent du congé culturel pour poursuivre leurs activités de loisirs sans devoir prendre de congé de récréation, comme cela a pu être constaté, selon les auteurs, sous le régime de la loi précitée du 12 juillet 1994, le congé culturel tel que proposé s’adressera aux acteurs culturels qui exercent leur discipline ou leur art à titre accessoire, mais de façon à pouvoir participer à des manifestations de haut niveau organisées dans un cadre professionnel. Le projet de loi prévoit ainsi que les demandeurs doivent faire preuve d’un engagement avéré dans la scène culturelle et artistique luxembourgeoise. Par ailleurs, seuls seront éligibles les demandeurs qui ont été invités à participer aux manifestations culturelles de haut niveau pour lesquelles le congé a été demandé. En outre, tandis que la loi précitée du 12 juillet 1994 s’adressait uniquement aux acteurs culturels résidant au Grand-Duché de Luxembourg, le nouveau régime est également applicable aux acteurs culturels affiliés de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins six mois précédant la date de la demande. Les acteurs culturels bénéficieront de 12 jours de congé par an et par bénéficiaire, ceci au lieu d’un nombre maximal pour la carrière professionnelle entière. Par ailleurs, à côté de la catégorie des artistes créateurs déjà prévue dans la loi précitée du 12 juillet 1994, il est proposé d’étendre le bénéfice du congé culturel aux cadres administratifs, ainsi qu’aux personnes désignées par les fédérations, réseaux nationaux et associations du secteur culturel. Finalement, le Conseil d’État se doit de constater certaines divergences entre le projet de loi sous examen et le projet de loi n° 60.914 relatif, notamment, au congé sportif
  1. Il y reviendra lors de l’examen des articles. Examen des articles Article 1er Article L. 234-10 Pour ce qui est du paragraphe 1er de l’article sous examen, le Conseil d’État note que les notions d’« artiste créateur » 2 et d’« artiste exécutant »3 sont définies dans le projet de loi n° 60.847 portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (doc. parl. n° 7920). Dans un souci de sécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de renvoyer à ces définitions. Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et 2° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail (doc. parl n° 7955). 2 « toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de la création d'œuvres ». 3 « toute personne qui pratique un art ou une discipline artistique par le biais de l'exécution d'œuvres créées par autrui ». 2 1 Au paragraphe 2, il y a lieu de signaler qu’il n’est pas toujours aisé de comprendre à quels acteurs culturels il est fait allusion. En effet, si la condition prévue au point 1 est déjà actuellement prévue comme telle dans la loi précitée du 19 décembre 2014, celle prévue au point 2 selon laquelle les acteurs doivent faire « preuve d’un engagement notoire dans la scène culturelle et artistique luxembourgeoise » est difficile à cerner. Au vu de cette imprécision, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au point
  2. Il renvoie à son avis du 22 mars 2022 relatif au projet de loi précité, dans lequel il s’est opposé formellement à l’insertion du terme « notoire » après celui d’« engagement ». Le paragraphe 3 reprend l’article 2 de la loi abrogée du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel, tout en y ajoutant des éléments. Ainsi, l’alinéa 1er du paragraphe sous examen prévoit que le congé culturel a pour but de permettre aux acteurs culturels de participer à des « manifestations culturelles de haut niveau », sans pour autant définir cette notion. À l’alinéa 2, il est prévu qu’un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles doivent répondre les manifestations culturelles en vue de les rendre éligibles pour l’octroi d’un congé culturel. À cet égard, le Conseil d’État tient à souligner que la matière des congés relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution. D’après l’arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige que dans ces matières « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi ». Dans les matières réservées à la loi, le législateur ne peut dès lors pas charger le Grand-Duc de la détermination des éléments essentiels de la matière, seuls les éléments moins essentiels peuvent être relégués au règlement. Par conséquent, le Conseil d’État est ainsi amené à demander, sous peine d’opposition formelle, que les éléments essentiels relatifs aux manifestations culturelles soient prévus au niveau de la loi. Article L. 234-11 Au paragraphe 1er, le Conseil d’État constate que l’article sous examen fait référence aux « fédérations et réseaux nationaux représentatifs du secteur culturel ». À cet égard, le Conseil d’État se doit de constater que la notion de « représentativité » n’est pas définie par le projet de loi sous examen. En effet, même si la notion de « représentativité » figure également dans le projet de loi n° 60.719 portant création d’un établissement public nommé Kultur | lx — Arts Council Luxembourg 4, celle-ci est employée dans ce dernier projet uniquement dans le contexte de la nomination des membres du conseil d’administration dudit établissement public. Or, dans le contexte du projet de loi sous examen, s’agissant d’une matière réservée à la loi, en l’occurrence la matière des congés, la portée de cette notion doit être autrement plus précise. 4 Projet de loi portant création d’un établissement public nommé « Kultur | lx – Arts Council Luxembourg » et instauration d’un régime d’aides financières et portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé « Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster » ; 3° de la loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé « Centre de Musiques Amplifiées » ; 4° de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis. 3 Par ailleurs, en ce qui concerne les paragraphes 1er, alinéa 2, et 2, alinéa 2, il est prévu que, pour les fédérations, réseaux nationaux et associations du secteur culturel, les jours de congé en faveur des cadres administratifs varient en fonction du nombre de membres « actifs ». Or, la disposition sous avis ne prévoit pas comment le nombre de membres « actifs » est déterminé ni les personnes appelées à contrôler ce nombre. Dans un souci de sécurité juridique, le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle, que ces différents points soient clairement déterminés au niveau de la loi en projet. Pour ce qui concerne la notion de « membres actifs », les auteurs pourraient utilement s’inspirer du commentaire des articles et reprendre les éléments pertinents dans la loi en projet. Par ailleurs, par analogie aux acteurs culturels, le Conseil d’État propose de préciser dans le texte que seuls les cadres administratifs d’une fédération, d’un réseau national ou d’une association du secteur culturel « représentatifs », qui exercent leur activité administrative à titre accessoire à une autre activité professionnelle salariée, peuvent bénéficier de jours de congé culturel. Finalement, le Conseil d’État estime que l’importance et la qualité d’une manifestation culturelle ne dépendent pas nécessairement du nombre de membres de la fédération, du réseau national ou de l’association concernée. Il s’interroge dès lors sur la raison pour laquelle le nombre de jours de congé culturel est fonction du nombre de membres actifs des organes en question. Article L. 234-12 La disposition sous examen vise une troisième catégorie de bénéficiaires potentiels du congé culturel en prévoyant la possibilité pour les fédérations et réseaux nationaux de désigner des personnes en vue de leur participation à des manifestations culturelles. Au sujet du paragraphe 1er, il est renvoyé aux observations formulées à l’endroit de l’article L. 234-10 en ce qui concerne les termes « manifestations culturelles de haut niveau » et de l’article L. 234-11 en ce qui concerne la notion de « représentativité ». Par ailleurs, toujours au paragraphe 1er, alinéa 1er, si l’intention des auteurs est de faire bénéficier chaque fédération « représentative » du secteur culturel d’un contingent de cinquante jours de congé culturel par an, le Conseil d’État recommande de reformuler l’alinéa 1er comme suit : « Les fédérations et réseaux nationaux représentatifs du secteur culturel bénéficient chacun d’un contingent de cinquante jours de congé […] ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 1er, alinéa 2, en ce qui concerne les associations du secteur culturel. Pour ce qui est du paragraphe 2, alinéa 2, le Conseil d’État renvoie à son opposition formelle relative à l’article L. 234-10, paragraphe 3, alinéa 2, et demande de prévoir l’essentiel des conditions auxquelles doivent répondre les manifestations culturelles au niveau de la loi. 4 Article L. 234-13 Concernant l’alinéa 2, le Conseil d’État se doit tout d’abord de relever une erreur dans la mesure où il est prévu que « le ministre ayant la Culture dans ses attributions […] peut déroger aux limites prévues aux alinéas qui précèdent sur demande écrite spécialement motivée du demandeur ». À la lecture du commentaire de l’article, le Conseil d’État comprend que les auteurs ont voulu viser toutes les limites légales des articles précédents. Dans cette hypothèse, le Conseil d’État relève que la matière des congés concerne les droits des travailleurs et constitue au sens de l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution, une matière réservée à la loi. Dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Par conséquent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’alinéa sous examen et demande d’encadrer le pouvoir dérogatoire du ministre par des critères précis, c’est-à-dire de déterminer avec précision dans quelles conditions une telle dérogation peut être accordée et dans quelles limites, tout en omettant l’emploi du verbe « pouvoir ». À l’alinéa 4, il est prévu que les « samedi, dimanche et jours fériés ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de jours. » À cet égard, le Conseil d’État estime que cette disposition crée une différence de traitement entre les personnes qui travaillent les samedis, dimanches et jours fériés et ceux travaillant du lundi au vendredi. Dans la mesure où ces deux catégories de personnes se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle 5 relative à l’article 10bis, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison objective justifiant une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes. Il doit, par conséquent, s’opposer formellement à l’article sous revue
  3. Il renvoie à son avis de ce jour relatif au projet de loi n° 60.914 précité. Article L. 234-14 Sans observation. Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 159 du 13 novembre 2020 (Mém. A – n°921 du 20 novembre 2020). Avis du Conseil d'État, (n° CE 52.221) du 22 février 2022, sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (doc.parl. n° 7139 8), p.
  4. 5 6 5 Article L. 234-15 Au sujet de l’alinéa 1er, il est renvoyé aux observations, formulées à l’endroit de l’article L. 234-10, relatives au manque de précision des termes « manifestations culturelles de haut niveau ». Toujours à l’alinéa 1er, le Conseil d’État constate que le bénéfice du congé culturel est accordé aux acteurs culturels seulement si ces derniers ont été invités à participer à des manifestations culturelles de haut niveau. L’article sous examen reste toutefois muet quant aux cadres administratifs des fédérations, des réseaux nationaux ou des associations. Est-ce que ces personnes doivent également être en possession d’une invitation afin de pouvoir profiter du congé culturel ? Dans toute hypothèse, cette question mérite d’être précisée. À l’alinéa 4, il est recommandé de prévoir un délai dans lequel l’employeur doit avoir donné son avis, afin que la procédure ne soit pas bloquée. Tenant compte de ce qui précède, l’alinéa en question pourrait être libellé comme suit : « L’employeur donne son avis sur la demande de congé dans un délai de […] jours ouvrables. » L’alinéa 5 prévoit trois hypothèses dans lesquelles le congé culturel peut être refusé. Le Conseil d’État note, à cet égard, qu’une telle disposition relative au refus du congé n’est pas prévue dans le projet de loi n° 60.914 précité. Article L. 234-16 Sans observation. Article L. 234-17 Pour ce qui est de la disposition sous avis, le Conseil d’État tient à relever une autre divergence entre le projet de loi sous examen et le projet de loi n° 60.914 précité. Ainsi, une disposition telle que celle sous examen, qui prévoit que les dépenses occasionnées par le congé sont à charge de l’État dans les limites des crédits budgétaires, se voit supprimée de la future loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport par une modification proposée dans le projet de loi n° 60.914 précité. Article L. 234-18 À l’alinéa 1er, il est disposé que les agents du « secteur étatique » continuent à toucher leur rémunération pendant la durée du congé culturel. Il est précisé à cet égard que les personnes dont la rémunération est à charge de l’État sont considérées comme relevant du secteur étatique. L’alinéa 2, quant à lui, prévoit que les salariés ne relevant pas du secteur étatique bénéficient pour chaque journée de congé d’une indemnité compensatoire correspondant à leur salaire journalier moyen et ne pouvant dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Le Conseil d’État en déduit que les agents relevant, par exemple, du secteur communal tombent ainsi sous l’application de l’alinéa 2 et que leur rémunération ne sera dès lors maintenue qu’à concurrence de quatre fois le salaire social minimum. À cet égard, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons pour lesquelles les auteurs n’ont pas 6 repris dans le texte sous avis la disposition de l’article 9 de la loi précitée du 12 juillet 1994 qui visait avec précision, pour ce qui est de la continuation de la rémunération dans le « secteur public », « l’Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics, les organismes paraétatiques et les services publics qui leur sont subordonnés, ainsi que la Société des Chemins de fer luxembourgeois ». Le Conseil d’État souligne que des dispositions analogues figurent également dans d’autres textes en la matière et recommande de reprendre, dans le texte sous examen, le libellé en question. Finalement, le Conseil d’État se doit encore de relever une discordance entre le texte de l’article sous examen et le texte coordonné joint au dossier. En effet, dans ce dernier figure un alinéa supplémentaire qui n’est pas repris dans la disposition sous avis. Article L. 234-19 L’alinéa 2 vise un règlement grand-ducal qui « détermine les procédures de demande, d’attribution, de gestion et de report du congé et les pièces à produire par le bénéficiaire pour prouver qu’il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité ». En ce qui concerne le renvoi au pouvoir réglementaire pour ce qui est de la procédure de report du congé, le Conseil d’État se doit de rappeler que la matière des congés relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution. D’après l’arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige que dans ces matières « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi ». Dans les matières réservées à la loi, le législateur ne peut dès lors pas charger le Grand-Duc de la détermination des éléments essentiels de la matière, seuls les éléments moins essentiels peuvent être relégués au règlement. Par conséquent, étant donné que le projet de loi sous examen ne prévoit aucunement le concept du report du congé culturel, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous avis et demande soit de supprimer le renvoi au pouvoir réglementaire pour ce qui est du report du congé, soit de fixer les éléments essentiels dudit report au niveau de la loi. Par ailleurs, le Conseil d’État estime que la notion de « gestion du congé » peut également être supprimée, car sans plus-value. Cette gestion relève en effet de toute manière du ministre compétent. Finalement, le Conseil d’État ne conçoit pas l’utilité de renvoyer au pouvoir réglementaire pour la détermination des pièces à produire par le bénéficiaire pour prouver qu’il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité, étant donné que la non-production de ces pièces n’entraîne aucune conséquence. À cet égard, il note qu’une telle procédure est d’ores et déjà prévue notamment dans le contexte du congé-formation et du congé linguistique. Le Conseil d’État tient toutefois à souligner que, contrairement au congé culturel, les congé-formation et congé linguistique ont une relation directe avec le travail effectué par les agents concernés. Par ailleurs, dans ces types de congé, l’employeur constitue un des principaux intéressés, tout en 7 étant en mesure de contrôler la bonne utilisation des jours de congé en question. Tenant compte de ce qui précède, le Conseil d’État demande de supprimer le renvoi au pouvoir réglementaire sur ce point. Pour le surplus, il est renvoyé aux observations du Conseil d’État émises dans son avis relatif au règlement grand-ducal n° 60.900 fixant les modalités d’application du congé culturel. Article 2 Le Conseil d’État note que l’alinéa 2 précise que le congé culturel pour indépendants permet à ces derniers « de participer à des manifestations culturelles ne s’inscrivant pas dans le cadre de leur activité professionnelle principale », sans pour autant préciser qu’il doit s’agir de « manifestations culturelles de haut niveau », critère retenu pour les salariés et agents de l’État. En ne précisant pas, pour les indépendants, qu’il doit s’agir de manifestations culturelles de haut niveau, la disposition sous avis crée une différence de traitement entre les salariés et agents de l’État, d’un côté, et les indépendants, de l’autre côté. Dans la mesure où ces deux catégories de personnes se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle 7 relative à l’article 10bis, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison objective justifiant une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes. Il doit, par conséquent, s’opposer formellement à l’article sous revue 8 et demande de viser les « manifestations culturelles de haut niveau telles que visées à l’article/aux articles […] du Code du travail ». Articles 3 à 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales À l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Dans le cadre de renvois à des paragraphes ou alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « qui précède » ou d’un terme tel que « précédent » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe ou alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 159 du 13 novembre 2020 (Mém. A – n°921 du 20 novembre 2020). Avis du Conseil d’État (n° CE 52.221) du 22 février 2022 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (doc. parl. n° 71398), p.
  5. 8 7 8 inexact. Article 1er (2 selon le Conseil d’État) Étant donné que l’article 2 de la loi en projet comporte des dispositions autonomes qui sont à faire figurer en premier lieu, l’ordre des articles 1er et 2 est à inverser. La formule « il est rétabli une section 3 » est à retenir lorsque, par suite d’une abrogation antérieure, le numéro de section est vacant et qu’on le réutilise. Partant, l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
  6. Au livre II, titre III, chapitre IV, du Code du travail, il est rétabli une section 3 ayant la teneur suivante : « Section
  7. – Congé culturel Art. L. 234-
  8. […]. Art. L. 234-
  9. […]. Art. L. 234-
  10. […]. Art. L. 234-
  11. […]. Art. L. 234-
  12. […]. Art. L. 234-
  13. […]. Art. L. 234-
  14. […]. Art. L. 234-
  15. […]. Art. L. 234-
  16. […]. Art. L. 234-
  17. […]. » » À l’article L. 234-12, paragraphe 1er, alinéa 1er, à rétablir, il y a lieu d’accorder le terme « représentatives » au genre masculin pluriel pour écrire « représentatifs ». À l’article L. 234-13, alinéa 1er, à rétablir, le point-virgule est à remplacer par un point et le bout de phrase commençant par « chaque fraction » est à ériger en deuxième phrase. À l’article L. 234-13, alinéa 2, à rétablir, les termes « dénommé le » sont à supprimer, car superfétatoires. À l’article L. 234-13, alinéa 4, à rétablir, il est suggéré d’écrire « [l]es samedis, dimanches et jours fériés ». À l’article L. 234-18, alinéa 2, à rétablir, les termes « du Code du travail » sont à supprimer, car superfétatoires. À l’article L. 234-19, alinéa 1er, à rétablir, il y a lieu d’écrire « visées à l’article L. 234-18 ». Article 2 (1er selon le Conseil d’État) L’article sous revue est à renuméroter en article 1er. Article 3 Le Conseil d’État constate que la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État comporte déjà une section XIX au sein de son chapitre
  18. Partant, il y a lieu de reformuler l’article sous examen de la manière suivante : 9 « Art.
  19. Après l’article 28-18 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, il est inséré une section XVIIIbis nouvelle, comprenant un article 28-19 nouveau, libellée comme suit : « Section XVIIIbis. – Congé culturel Art. 28-
  20. […]. » » Article 4 L’énumération des modifications à effectuer se fait avec des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, … Au point 1, phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter une virgule avant les termes « est complété ». Au point 2, le Conseil d’État signale que lorsqu’il est fait référence à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. Article 5 La date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. En outre, l’article sous examen est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  21. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] portant institution d’un congé culturel. » » Article 6 Le terme « suivant » est à remplacer par les termes « qui suit ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 28 juin
  22. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 10

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