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Projet de loi portant institution d’un congé culturel et modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statu

CONSEIL D’ÉTAT =============== No CE : 60.899 No dossier parl. : 7948 Projet de loi portant institution d’un congé culturel et modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Avis complémentaire du Conseil d’État (11 octobre 2022) Par dépêche du 16 septembre 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État deux amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la culture lors de sa réunion du 15 septembre

  1. Le texte des amendements était accompagné d’une remarque préliminaire, d’un commentaire pour chacun des amendements et du texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Examen des amendements Amendement 1 Article L. 234-10 Dans son avis du 28 juin 2022, le Conseil d’État, sur base du principe de sécurité juridique, s’était opposé formellement au paragraphe 1er en demandant de renvoyer aux définitions des termes « artiste créateur » et « artiste exécutant » se trouvant dans le projet de loi n° 60.847
  2. Par l’amendement sous avis, il est dorénavant renvoyé à ces définitions, de sorte que l’opposition formelle peut être levée. Au paragraphe 2, point 2, le Conseil d’État s’était opposé formellement, également sur le fondement de l’insécurité juridique, à la condition selon laquelle les acteurs doivent faire « preuve d’un engagement notoire dans la scène culturelle et artistique luxembourgeoise ». Par l’amendement sous avis, il est proposé de préciser la condition du point 2 en insérant la partie de phrase « en raison de la diffusion publique de leurs œuvres, des retombées de leur activité et en raison de la reconnaissance par leurs pairs ». Suite à cette 1 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (doc. parl. n° 7920). insertion, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise dans son avis du 28 juin
  3. Au paragraphe 3, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’encontre du renvoi au pouvoir réglementaire pour déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les manifestations culturelles en vue de les rendre éligibles pour l’octroi d’un congé culturel, ceci sur base des articles 11, paragraphe 5, et 32, paragraphe 3, de la Constitution. Afin de répondre à cette opposition formelle, les auteurs ont transféré, à la disposition sous examen, la liste des manifestations culturelles de haut niveau ainsi que les exclusions initialement prévues aux articles 1er et 2 du projet de règlement grand-ducal n° 60.900
  4. L’opposition formelle en question peut dès lors être levée. Article L. 234-11 Aux paragraphes 1er et 2, le Conseil d’État avait formulé, dans son avis du 28 juin 2022, une opposition formelle, pour insécurité juridique, relative à la notion de « représentatifs » et à la détermination du nombre de membres « actifs » des fédérations, réseaux nationaux et associations du secteur culturel. Par l’amendement sous examen, la commission propose de supprimer les termes « représentatifs » et « représentatif » et de préciser que les fédérations et réseaux nationaux doivent jouer « un rôle porteur dans le domaine culturel » et qu’ils bénéficient « à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’État ». Par ailleurs, il est précisé que les cadres doivent exercer leur activité administrative « à titre accessoire à une autre activité professionnelle salariée ». En outre, la commission propose d’insérer une définition de la notion de « cadres administratifs ». Finalement, la notion de « membres actifs » est également définie. Au regard de toutes les modifications proposées par la commission parlementaire, l’opposition formelle en question peut être levée. Article L. 234-12 Au paragraphe 1er, comme pour l’article L. 234-11, il est également précisé que les fédérations et réseaux nationaux doivent jouer « un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’État ». Le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article L. 234-
  5. Au paragraphe 2, le Conseil d’État, en renvoyant à son opposition formelle sur base des articles 11, paragraphe 5, et 32, paragraphe 3, de la Constitution, avait demandé de prévoir l’essentiel au niveau de la loi. La disposition du paragraphe 2 reprend dorénavant également la liste des manifestations culturelles de haut niveau ainsi que les exclusions. Le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article L. 234-
  6. Article L. 234-13 À l’alinéa 2, dans son avis du 28 juin 2022, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle relative au pouvoir dérogatoire du ministre, 2 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’application du congé culturel. 2 ceci dans le contexte de cette matière réservée à la loi par l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution. Suite à la proposition de suppression de l’alinéa en question, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle y relative. À l’alinéa 4, le Conseil d’État s’était opposé formellement à la disposition en question en estimant que le fait de prévoir que les « samedi, dimanche et jours fériés ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de jours » crée une différence de traitement contraire à l’article 10bis de la Constitution, entre les personnes qui travaillent les samedis, dimanches et jours fériés et ceux travaillant du lundi au vendredi. Suite à la suppression de l’alinéa en question, cette opposition formelle peut également être levée. Articles L. 234-14 à L. 234-18 Sans observation. Article L. 234-19 Dans son avis du 28 juin 2022, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle relative au renvoi au pouvoir réglementaire pour ce qui est du report du congé, ceci sur base des articles 11, paragraphe 5, et 32, paragraphe 3, de la Constitution en demandant soit de prévoir les éléments essentiels du report au niveau de la loi, soit de supprimer le renvoi sur ce point. Par l’amendement sous examen, le renvoi au pouvoir réglementaire pour ce qui est du report est supprimé, de sorte que l’opposition formelle en question peut être levée. À l’alinéa 2 nouveau, le Conseil d’État s’interroge si le délai d’au moins deux mois avant la date de la manifestation pour l’introduction de la demande n’est pas trop long et risque ainsi d’exclure du bénéfice du congé culturel les acteurs qui sont invités à court terme. Article 2 Dans son avis du 28 juin 2022, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle relative à l’article 2, étant donné que pour les indépendants la précision selon laquelle les manifestations culturelles doivent être « de haut niveau » faisait défaut, ce qui avait créé une différence de traitement contraire à l’article 10bis de la Constitution. Par l’amendement sous revue est insérée la partie de phrase « de haut niveau telles que visées aux articles L. 234-10 et L. 234-12 du Code du travail ». Suite à cette insertion, l’opposition formelle en question peut être levée. Observations d’ordre légistique Amendement 1 Article L. 234-11 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient d’insérer une virgule avant les termes « qui exercent ». 3 Au paragraphe 1er, alinéa 2, la virgule après les termes « cadres administratifs » peut être supprimée. Au paragraphe 1er, alinéa 4, les guillemets entourant les termes « membres actifs » sont à omettre. Par ailleurs, la virgule avant les termes « il y a lieu » peut être supprimée. Article L. 234-18 À l’alinéa 1er, deuxième phrase, il y a lieu d’écrire : « Sont visés par les termes secteur public […] ». Toujours à l’alinéa 1er, deuxième phrase, il faut écrire « Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 11 octobre
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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