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Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 6 decembre 2022 Le Secretaire general, Mars D Ba olomeo Vice-President Lauren

CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7948 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant institution d'un conge culturel et modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat; 3° de la loi modifiee du 24 decembre 1985 fixant le statut general des fonctionnaires communaux Art. 1er. Le benefice du conge culture I prevu par le Code du travail est etendu aux travailleurs independants et aux personnes exerc;ant une profession liberale, affilies depuis six mois au mains a la securite sociale luxembourgeoise au moment de la demande d'admission. Le conge culture! s'adresse aux acteurs culturels exerc;ant leur activite culturelle accessoirement a leur activite professionnelle independante ou liberale et a pour but de permettre a ceux-ci de participer a des manifestations culturelles de haut niveau telles que visees aux articles L. 234-10 et L. 234-12 du Code du travail ne s'inscrivant pas dans le cadre de leur activite professionnelle principale. Les personnes exerc;ant une activite professionnelle independante ou liberale beneficient d'une indemnite compensatoire fixee sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour !'assurance pension, sans qu'elle ne puisse depasser le quadruple du salaire social minimum pour salaries non qualifies. L'indemnite compensatoire revenant aux ayants droit vises par le present article leur est payee directement par l'Etat au vu d'une declaration y afferente sur base d'un formulaire preetabli. Art. 2. Au livre II, titre Ill, chapitre IV, du Code du travail, ii est retabli une section 3 ayant la teneur suivante: « Section 3. - Conge culturel Art. L. 234-10.

(1)Les acteurs culturels suivants peuvent beneficier d'un conge culture!:
  1. des artistes createurs et executants au sens de !'article 1er, paragraphe 1-0, points 3 et 4, de la loi modifiee du 19 decembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels independants et pour les intermittents du spectacle 2) a la promotion de la creation artistique dans les domaines des arts visuels et audiovisuels, des arts multimedia et des arts numeriques, des arts du spectacle vivant, de la litterature et de !'edition, de la musique et de !'architecture ;
  2. toute autre personne intervenant dans le cadre d'un projet ou d'une production cinematographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scene, des arts graphiques, plastiques, visuels ou litteraires, que ce soit au stade de la preparation, de la creation, de !'execution, de la diffusion ou de la promotion.
(2)Les dispositions de la presente section s'appliquent aux acteurs culturels qui :
  1. sont affilies de maniere continue au Grand-Duche de Luxembourg en vertu de !'article 1er du Code de la securite sociale depuis au mains six mois precedant la date de la demande d'admission au benefice du conge culture! ·
  2. font preuve d'un engagement notoire dans la scene culturelle et artistique luxembourgeoise en raison de la diffusion publique de leur.s reuvres, des retombees de leur activite et en raison de la reconnaissance par leurs pairs
  3. exercent leur activite culturelle accessoirement a une autre activite professionnelle salariee.
(3)Le conge culture! a pour but de permettre aux acteurs culturels vises aux paragraphes 1er et 2 de participer a des manifestations culturelles de haut niveau ou de participer a une formation specialisee relevant du secteur culture! organisee par un organisme agree comme organisme de formation professionnelle continue. Sant eligibles pour l'octroi d'un conge culture!, et cela tant pour la phase de preparation que pour la phase d'execution de la manifestation, les manifestations culturelles de haut niveau suivantes :
  1. les productions theatrales, musicales, de danse ou pluridisciplinaires des festivals reconnus, des institutions culturelles publiques et des theatres ou ensembles prives ;
  2. les productions cinematographiques soutenues par le Fonds national de soutien a la production audiovisuelle ;
  3. les expositions d'art visuel dans un musee, une galerie d'art, un centre d'art ou lors d'une biennale d'art contemporain ;
  4. les festivals, foires, salons litteraires et tournees de lecture ;
  5. les echanges culturels et artistiques organises dans le cadre des accords culturels ;
  6. les congres et colloques internationaux portant sur des themes de la culture et des arts;
  7. les remises de prix et de distinctions. 2 Sant prises en compte les manifestations culturelles visees a l'alinea 2 qui se deroulent au Grand-Duche de Luxembourg ou a l'etranger, reconnues dans les domaines artistiques ou culturels concernes et qui beneficient d'une notoriete internationale. Ne sont pas eligibles pour l'octroi d'un conge culture! les stages de formation, les projets de recherche prives et les presentations promotionnelles.
(4)La duree du conge culture! pour les acteurs culturels est limitee a douze jours par an et par beneficiaire. Art. L. 234-11.
(1)Les cadres administratifs des federations et reseaux nationaux du secteur culture! jouant un role porteur dans le domaine culture! et beneficiant a ce titre d'un soutien financier annuel de la part de l'Etat, qui exercent leur activite administrative titre accessoire une autre activite professionnelle salariee peuvent beneficier d'un conge culture! en vue d'assurer la gestion de l'organisme, de participer aux reunions internationales des federations ou reseaux nationaux et de participer a une formation specialisee relevant du secteur culture! organisee par un organisme agree comme organisme de formation professionnelle continue. a a Par cadres administratifs ii y a lieu d'entendre les personnes physiques chargees de la gestion ou de la direction ou qui contribuent regulierement a la gestion ou a la direction, sur le plan administratif, d'une federation, d'un reseau national ou d'une association professionnelle. Pour les cadres administratifs d'une federation ou d'un reseau national du secteur culture! jouant un role porteur dans le domaine culture! et beneficiant a ce titre d'un soutien financier annuel de la part de l'Etat, la duree annuelle du conge culture! par organisme est limitee a : 1. cinq jours pour les federations et reseaux nationaux du secteur culture! dont les associations ou membres institutionnels affilies comptent ensemble mains de mille membres actifs ; 2. dix jours pour les federations et reseaux nationaux du secteur culture! dont les associations ou membres institutionnels affilies comptent ensemble au mains mille membres actifs. Par membres actifs ii y a lieu d'entendre les membres regulierement affilies qui se sont acquittes du paiement de leur cotisation.
(2)Les cadres administratifs des associations du secteur culture! qui exercent leur activite administrative a titre accessoire a une autre activite professionnelle salariee peuvent beneficier d'un conge culture! en vue d'assurer la gestion de l'organisme, de participer aux reunions internationales des associations du secteur culture! et de participer a une formation specialisee relevant du secteur culture! organisee par un organisme agree comme organisme de formation professionnelle continue. Pour les cadres administratifs d'une association du secteur culture!, la duree annuelle du conge culture! par organisme est limitee a : 1. deux jours pour les associations du secteur culture! comptant mains de cinquante membres actifs affilies ; 2. trois jours pour les associations du secteur culture! comptant entre cinquante et deux cents membres actifs affilies ; 3. quatre jours pour les associations du secteur culture! comptant plus de deux cents. 3
(3)Pour le conge culture! prevu aux paragraphes 1er et 2, sont eligibles les salaries normalement occupes sur un lieu de travail situe sur le territoire luxembourgeois et lies par un contrat de travail a un employeur legalement etabli et actif au Grand-Duche de Luxembourg Art. L. 234-12.
(1)Les federations et reseaux nationaux du secteur culture! qui jouent un role porteur dans le domaine culture! et beneficient a ce titre d'un soutien financier annuel de la part de l'Etat beneficient chacun d'un contingent de cinquante jours de conge culture! par an pour la participation de personnes designees par eux aux manifestations culturelles de haut niveau a l'interieur du Grand-Duche de Luxembourg. Les associations du secteur culture! beneficient chacune d'un contingent de dix jours de conge culture! par an pour la participation de personnes designees par eux aux manifestations culturelles de haut niveau a l'interieur du Grand-Duche de Luxembourg.
(2)Sant eligibles pour l'octroi d'un conge culture!, et cela tant pour la phase de preparation que pour la phase d'execution de la manifestation, les manifestations culturelles de haut niveau suivantes :
  1. les productions theatrales, musicales, de danse au pluridisciplinaires des festivals reconnus, des institutions culturelles publiques et des theatres au ensembles prives ;
  2. les productions cinematographiques soutenues par le Fonds national de soutien a la production au.diovisuelle ;
  3. les expositions d'art visuel dans un musee, une galerie d'art, un centre d'art au lors d'une biennale d'art contemporain ;
  4. les festivals, foires, salons litteraires et tournees de lecture ;
  5. les echanges culturels et artistiques organises dans le cadre des accords culturels ;
  6. les congres et colloques internationaux portant sur des themes de la culture et des arts;
  7. les remises de prix et de distinctions. Sant prises en compte les manifestations culturelles visees a l'alinea 1er reconnues dans les domaines artistiques au culturels concernes et qui beneficient d'une notoriete internationale. Ne sont pas eligibles pour l'octroi d'un conge culture! les stages de formation, les projets de recherche prives et les presentations promotionnelles.
(3)Pour le conge culture! prevu aux paragraphes 1er et 2, sont eligibles les salaries normalement occupes sur un lieu de travail situe sur le territoire luxembourgeois et lies par un contrat de travail a un employeur legalement etabli et actif au Grand-Duche de Luxembourg. 4 Art. L. 234-
  1. Le conge culture! peut etre fractionne, chaque fraction ayant quatre heures au mains. Pour les salaries travaillant a temps partiel, les jours de conge culture! sent calcules proportionnellement. Art. L. 234-
  2. La duree du conge culture! ne peut etre imputee sur le conge annuel de recreation tel qu'il resulte des articles L. 233-1 a L. 233-15 ou d'un accord collectif ou individuel. Art. L. 234-
  3. Le benefice du conge culture! n'est accorde qu'aux acteurs culturels vises a !'article L. 234-1 O qui ont ete invites a participer aux manifestations culturelles de haut niveau visees a !'article L. 234-10, paragraphe
  4. Les salaries sent eligibles pour l'octroi du conge culture! a condition de pouvoir se prevaloir d'une anciennete de service d'au mains six mois aupres de l'employeur avec lequel ils se trouvent en relation de travail au moment de la presentation de la demande. Sauf accord de la part de l'employeur, le conge culture! ne peut etre rattache a une periode de conge annuel paye ou a une periode de maladie pour le cas ou ce rattachement entrainerait une absence continue depassant la duree totale du conge annuel du. L'employeur donne son avis sur la demande de conge dans un delai de huit jours ouvrables. L'octroi du conge culture! sollicite peut etre refuse si !'absence du salarie resultant du conge sollicite risque d'avoir une repercussion majeure prejudiciable a !'exploitation de l'entreprise, au bon fonctionnement de !'administration ou du service public ou au deroulement harmonieux du conge annuel paye des autres membres du personnel. Art. L. 234-
  5. La duree du conge culture! est assimilee a une periode de travail effectif. Pendant la duree du conge culture!, les dispositions legislatives en matiere de securite sociale et de protection de l'emploi restent applicables aux beneficiaires. Art. L. 234-
  6. Les depenses occasionnees par le conge culture! sent a charge de l'Etat dans les limites des credits budgetaires. Art. L. 234-
  7. Dans le secteur public, les beneficiaires du conge continuent, pendant la duree du conge culture!, a toucher leur remuneration et a jouir des avantages attaches a leur fonction. Sant vises par les termes secteur public l'Etat, les communes, les syndicats de communes, les etablissements et services publics places sous la surveillance de l'Etat ou des communes, les organismes paraetatiques ainsi que la Societe nationale des chemins de fer luxembourgeois. Les salaries ne relevant pas du secteur public beneficient pour chaque journee de conge d'une indemnite compensatoire egale au salaire journalier moyen tel que defini par !'article L. 233-14, sans que le montant de cette indemnite ne puisse depasser le quadruple du salaire social minimum pour salaries non qualifies. L'indemnite compensatoire est avancee par l'employeur. L'Etat rembourse a l'employeur, jusqu'a concurrence du quadruple du salaire social minimum pour salaries non qualifies, le montant de l'indemnite et la part patronale des cotisations sociales avancees, sur presentation d'une declaration y afferente dent le modele est defini par le ministre. 5 Art. L. 234-
  8. Le conge culture! ainsi que les indemnites visees a !'article L. 234-18 sont octroyes par le ministre, sur avis d'une commission consultative dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixes par reglement grand-ducal. Les demandes en vue de l'octroi du conge culture! sont introduites aupres du ministre au moins deux mois avant la date de la manifestation pour laquelle le conge est sollicite. Un reglement grand-ducal determine les procedures de demande et d'attribution du conge et les pieces a produire par le beneficiaire pour prouver qu'il a bien utilise le conge a la finalite pour laquelle ii a ete sollicite. » Art.
  9. Apres !'article 28-18 de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat, ii est insere une section XVlllbis nouvelle, comprenant un article 2819 nouveau libelle comme suit : « Section XVlllbis. - Conge culturel Art. 28-
  10. Le fonctionnaire en activite de service a droit a un conge culture! a accorder selon les conditions et modalites prevues par le Code du travail. Le conge culture! est considere comme temps de travail. » Art.
  11. La loi modifiee du 24 decembre 1985 fixant le statut general des fonctionnaires communaux est modifiee comme suit : 1° L'article 29, paragraphe 1er, est complete par une lettre u) nouvelle libellee com me suit : « u) le conge culture!. » 2° A la suite de !'article 30decies, ii est ajoute un article 30undecies nouveau libelle comme suit : « Art. 30undecies. Conge culturel Le fonctionnaire en activite de service a droit a un conge culture! a accorder selon les conditions et modalites prevues par le Code du travail. » a Art.
  12. La reference la presente loi se fait sous la forme suivante: « loi du [ ... ] portant institution d'un conge culture! ». Art.
  13. La presente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 6 decembre 2022 Le Secretaire general, Mars D Ba olomeo Vice-President Laurent Scheeck 6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.