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Projet de loi instaurant un régime d’aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 20212030

Projet de loi instaurant un régime d’aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 20212030 I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact p. 2 p. 4 p. 13 p. 20 p. 21 1 I. Exposé des motifs La loi en projet s’inscrit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union européenne (SEQE-UE) qui, couvrant environ 45% des émissions dans l’Union européenne, participe grandement de la politique de l’Union européenne en matière de lutte contre le changement climatique. Dans le pacte vert pour l’Europe1, l’Union européenne s’est fixée comme objectif de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’ici

  1. Le projet de loi s’inscrit également dans la nouvelle stratégie industrielle de l’Union européenne visant notamment à décarboniser les secteurs intensifs en énergie. Le système d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis 2005, a été institué par la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après la « directive SEQE-UE » ou « la directive »). La directive met en place un système de plafonnement et d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre. Elle a été révisée en dernier lieu en 2018 pour la période d’échange s’étendant de 2021 à 2030 (phase 4) par la directive n° 2018/
  2. La directive fixe un plafond (qui est réduit d’année en année) aux gaz à effet de serre qui peuvent être rejetées par les installations grandes consommatrices d’énergie. Dans les limites de ce plafond, les entreprises achètent (ou se voient attribuer) et vendent des quotas couvrant les émissions de leurs installations. Grâce à la directive, les émissions de gaz ont un prix (les coûts des émissions directes), incitant ainsi les entreprises visées à investir dans des technologies plus propres. La directive SEQE-UE est transposée en droit interne dans la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement. Le système d’échange de quotas crée toutefois un risque de fuite de carbone dans certains secteurs et sous-secteurs électro-intensifs. En raison de la répercussion des coûts des émissions directes sur le prix de leur électricité, les entreprises concernées pourraient délocaliser leur production vers des pays tiers plus laxistes en matière environnementale ou voir remplacer leurs produits par des produits importés à plus forte intensité de carbone par les forces du marché s’ils répercutaient à leur tour ces coûts sur leurs clients. Or, cela irait à l’encontre des objectifs poursuivis par l’Union européenne en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Pour pallier à ce risque et préserver la compétitive de l’industrie européenne, la directive permet aux Etats membres d’adopter des mesures financières en faveur de ces secteurs et sous-secteurs dans le respect des règles relatives aux aides d’Etat de l’Union européenne (article 10bis, paragraphe 6, de la directive SEQE-EU). Alors que le précédent régime d’aides pour les exercices 2017 à 2020 institué par la loi du 1er août 2018 instaurant un régime d’aide dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012 est arrivé à échéance fin 2020, la loi en projet vise à mettre en place un nouveau régime d’aides pour couvrir une partie des coûts des émissions indirectes des entreprises appartenant à des secteurs et sous-secteurs identifiés par la Commission européenne pour les exercices 2021 à
  3. 1 COM

(2019)640 final 2 La régime d’aides envisagé par la loi en projet respecte les conditions fixées par la Commission européenne dans ses nouvelles lignes directrices concernant certaines aides d’Etat dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (2020/C 317/04) (telles qu’amendées par la Communication de la Commission complétant lesdites lignes directrices (C
(2021)8413 final)) conformément à l’article 107
(3)c) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le montant de l’aide apportée aux entreprises concernées s’élève en principe à un maximum de 75% des coûts des émissions indirectes supportés. Ceux-ci sont calculés, pour chaque installation, selon une formule prenant en compte le facteur d’émission de CO2 applicable, le prix à terme des quotas d’émissions de gaz à effet de serre, et la consommation réelle ou hypothétique d’électricité nécessaire à la production des produits visés. Si ce montant ne permet pas aux entreprises bénéficiaires de réduire les coûts de leurs émissions indirectes à 1,5% de leur valeur brute ajoutée, ils ont en outre la possibilité de demander une majoration de l’aide. L’aide prend la forme d’une subvention. En principe, le versement de l’aide intervient a posteriori, soit l’année suivant celle où les coûts des émissions indirectes sont supportés. Au vu du contexte actuel, le versement d’une avance s’élevant à 25% de l’aide peut toutefois être obtenu pendant l’année où les coûts des émissions indirectes sont supportés. La loi en projet prévoit pour la première fois des contreparties environnementales pour les entreprises bénéficiaires des aides pour peu qu’elles ne se qualifient pas de petites et moyennes entreprises. Ainsi, celles-ci doivent s’engager à mettre en œuvre des mesures de décarbonisation, faute de quoi elles s’exposent au remboursement des aides versées. Ces mesures consistent en des investissements dans des projets emportant une réduction de gaz à effet de serre, la mise en œuvre des mesures préconisées dans un audit énergétique ou la réduction de l’emprunte carbone par la consommation d’une électricité générée à partir de sources renouvelables. Ces mêmes entreprises doivent également démontrer qu’elles sont à jour de leur obligation d’effectuer un audit énergétique, conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. Enfin, il convient de souligner que ce projet de loi fait partie du paquet de mesures du Gouvernement visant à soutenir les entreprises pour faire face à la crise énergétique exacerbée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine que celui-ci s’est engagé à mettre en œuvre dans le cadre de l’accord tripartite du 31 mars 2022 avec l’Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales LCGB et CGFP. 3 II. Texte du projet de loi Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)Les ministres ayant respectivement l’Économie et les Finances dans leurs attributions et statuant par décision commune, dénommés ci-après « les ministres », peuvent accorder une aide au titre des exercices 2021 à 2030 aux entreprises régulièrement établies et exerçant leurs activités au GrandDuché de Luxembourg dans des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts qu’ils supportent du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur le prix de leur électricité, dénommés ci-après « les coûts des émissions indirectes ». Les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque réel de fuite de carbone sont ceux figurant à l’Annexe I des Lignes directrices de la Commission européenne concernant certaines aides d’Etat dans le contexte du système d’échange de quotas de gaz à effet de serre après 2021 (2020/C 317/04) amendées par la Communication de la Commission européenne complétant lesdites lignes directrices (C
(2021)8413 final), ci-après « les Lignes directrices ».
(2)Aucune aide n’est accordée aux entreprises en difficulté au sens des Lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2014/C 249/01) ainsi qu’aux entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur. Art.
  1. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l'existence de participations de contrôle de l'une des personnes morales dans l'autre ou d'autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 2° « fuite de carbone » : la perspective d’une augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre imputable aux délocalisations de productions en dehors de l’Union européenne décidées en raison de l’impossibilité pour les entreprises concernées de répercuter les augmentations de coûts induites par le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne sur leurs clients sans subir d’importantes pertes de parts de marché ; 3° « quota d’émission de gaz à effet de serre » : le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalentdioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ; 4° « facteur d’émission de CO2 » : la moyenne pondérée, en tCO2/MWh, de l’intensité de CO2 correspondant à l’électricité produite à partir de combustibles fossiles dans la région géographique « Europe du centre-ouest » qui regroupe l’Autriche, l’Allemagne et le Luxembourg, telle qu’elle résulte de l’Annexe III des Lignes directrices ; 5° « prix à terme des émissions de gaz à effet de serre » : la moyenne arithmétique, en euros (EUR), des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission de gaz à effet de serre (cours vendeurs 4 de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide est octroyée, tels qu’observés sur une bourse du carbone donnée de l’Union européenne entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle l’aide est octroyée ; 6° « production réelle » : en tonnes par an, la production réelle de l’installation au cours de l’année t, déterminée a posteriori au cours de l’année t+1 ; 7° « consommation réelle d’électricité » : en MWh, la consommation réelle d’électricité au niveau de l’installation (y compris la consommation d’électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l’aide) au cours de l’année t, déterminée a posteriori au cours de l’année t+1 ; 8° « référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité » : la consommation d’électricité spécifique à un produit par tonne de production obtenue au moyen des méthodes de production les moins consommatrices d’électricité pour le produit considéré, calculée en MWh/tonne de production. L’actualisation du référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité doit être conforme à l’article 10bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE. Pour les produits relevant des secteurs éligibles pour lesquels l’interchangeabilité combustibles/électricité a été établie à l’annexe I, section 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission européenne, les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité sont déterminés dans les mêmes limites du système, en tenant compte de la seule part de l’électricité pour le calcul du montant de l’aide. Les référentiels d’efficacité correspondant aux produits relevant des secteurs et sous-secteurs éligibles sont énumérés à l’Annexe II des Lignes directrices ; 9° « référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité » : 80 pour cent de la consommation réelle d’électricité, niveau déterminé par les Lignes directrices pour les produits relevant des secteurs et sous-secteurs éligibles, mais pour lesquels aucun référentiel d’efficacité n’est défini. Le pourcentage correspond à l’effort de réduction moyen imposé par l’application des référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité (consommation d’électricité de référence/consommation d’électricité moyenne) ; Le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité est réduit (à partir de l’année t = 2022) de 1,09 pour cent sur une base annuelle, conformément à la formule établie à l’Annexe II des Lignes directrices dans le cadre des « référentiels d’efficacité actualisés pour certains produits énumérés à l’Annexe I » ; 10° « valeur ajoutée brute » (VAB) : La valeur ajoutée au coût des facteurs est obtenue en ajoutant les dépenses de personnel à l’excédent brut d’exploitation. La valeur ajoutée exclut les recettes et les dépenses portées dans les comptes de l’entreprise aux postes financiers ou exceptionnels. La valeur ajoutée au coûts des facteurs est exprimée « brute » des corrections de valeur et correspond à la VAB au prix du marché diminuée des impôts indirects éventuels et augmentée des éventuelles subventions. Art.
  2. Coûts admissibles (coûts des émissions indirectes) Les coûts admissibles au titre de la présente loi sont les coûts des émissions indirectes supportés par les entreprises bénéficiaires. Les coûts des émissions indirectes supportés au cours d’un exercice t par installation pour la fabrication de produits relevant des secteurs et sous-secteurs visés par la présente loi sont calculés comme suit : 1° Lorsque les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité sont applicables aux produits fabriqués par l’entreprise bénéficiaire : 5 C(t) (tonne CO2/MWh) x P(t-1) (EUR/tCO2) x E x AO(t) (tonne de production) Dans cette formule, C(t) représente le facteur d’émission de CO2 applicable pour l’exercice t ; P(t-1) est le prix à terme des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour l’exercice t-1 ; E correspond au référentiel d’efficacité applicable pour la consommation électrique spécifique aux produits visés à l’Annexe II des Lignes directrices ; AO(t) est la production réelle au cours de l’exercice t. 2° Lorsque les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité ne sont pas applicables aux produits fabriqués par l’entreprise bénéficiaire : C(t) (tonne CO2/MWh) x P(t-1) (EUR/tCO2) x EF x AEC(t) (MWh) Dans cette formule, C(t) représente le facteur d’émission de CO2 applicable pour l’exercice t ; P(t-1) est le prix à terme des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour l’exercice t-1 ; EF correspond au référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité ; AEC(t) est la consommation réelle d’électricité au cours de l’exercice t. 3° Si une installation fabrique des produits pour lesquels un référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité est applicable et des produits pour lesquels le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité est applicable, la consommation d’électricité relative à chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa production. 4° Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide et des produits ne relevant pas des secteurs ou sous-secteurs visés par la présente loi, les coûts admissibles sont uniquement calculés pour les produits qui sont admis au bénéfice de l’aide. Art.
  3. Montant de l’aide
(1)L’intensité de l’aide est plafonnée à 75 pour cent des coûts admissibles supportés par l’entreprise bénéficiaire au cours d’un exercice t.
(2)Le montant maximal de l’aide résulte de la multiplication des coûts admissibles et de l’intensité de l’aide.
(3)Lorsque le montant de l’aide, calculé selon la formule figurant au paragraphe 2, n’a pas pour conséquence de ramener les coûts des émissions indirectes pour l’entreprise bénéficiaire à au moins 1,5 pour cent de sa valeur ajoutée brute au cours d’un exercice t, nonobstant le paragraphe 1 er, une aide supplémentaire peut lui être accordée de sorte à limiter le montant des coûts des émissions indirectes qu’elle a à verser à 1,5 pour cent de sa valeur ajoutée brute. Art. 5. Audit énergétique et mesures de décarbonisation
(1)L’entreprise bénéficiaire doit respecter l’obligation de réaliser un audit énergétique qui lui incombe en vertu de l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, qu’il s’agisse d’un audit réalisé de manière indépendante ou d’un audit effectué dans le cadre d’un système de management de l’énergie ou de l’environnement certifié.
(2)L’entreprise bénéficiaire visée au paragraphe 1 er doit prendre l’engagement de mettre en œuvre l’une des mesures de décarbonisation visées aux paragraphes 3 à 5 au titre de chaque année pour laquelle elle reçoit une aide.
(3)L’entreprise bénéficiaire de l’aide peut mettre en œuvre les mesures contenues dans le rapport d’audit visé au paragraphe 1er. Ne sont visées que les mesures portant sur des investissements dont le délai d’amortissement ne dépasse pas trois ans et dont les coûts sont proportionnés. 6
(4)L’entreprise bénéficiaire de l’aide peut réduire l’empreinte carbone de sa consommation d’électricité de manière à ce qu’au moins trente pour cent de l’électricité qu’elle consomme sur une année soit générée à partir de sources d’énergies renouvelables.
(5)L’entreprise bénéficiaire de l’aide peut investir une part importante du montant de l’aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l’installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Pour être considéré comme important, cet investissement doit s’élever à au moins cinquante pour cent du montant de l’aide. La description du ou des projets et le montant de l’investissement doivent être transmis pour validation aux ministres. Ce montant doit reposer sur le montant de l’aide à laquelle l’entreprise bénéficiaire peut raisonnablement s’attendre en application de la présente loi et s’appuyer sur une analyse de l’évolution du prix du CO2 en prenant en compte l’ensemble des informations disponibles au moment de la demande d’aide.
(6)Les entreprises bénéficiaires disposent de quatre années pour mettre en œuvre les engagements pris au titre du paragraphe
  1. Le suivi de la mise en œuvre de ces engagements est assuré annuellement. Si l’entreprise bénéficiaire n’a pas satisfait aux obligations prévues aux paragraphes 1 er ou 2, elle doit restituer l’aide perçue en application de la présente loi, augmentée des intérêts légaux applicables. Art.
  2. Demande, octroi et versement de l’aide
(1)Les entreprises bénéficiaires peuvent soumettre leur demande d’aide soit l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée, soit l’année pour laquelle l’aide est demandée.
(2)Dans le premier cas visé au paragraphe 1 er, sous peine de forclusion, la demande d’aide est introduite au plus tard le 15 novembre 2022 pour l’exercice 2021 et au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée pour les exercices 2022 à 2030. L’aide est versée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée.
(3)Dans le second cas visé au paragraphe 1 er, sous peine de forclusion, la demande d’aide est introduite au plus tard le 30 septembre pour l’exercice 2022 et au plus tard le 31 mars de l’année pour laquelle l’aide est demandée pour les exercices 2023 à 2030. L’aide est versée en deux tranches : - Vingt-cinq pour cent de l’aide due en application de l’article 4, à l’exclusion de l’aide supplémentaire visée à l’article 4, paragraphe 3, est versé au plus tard le 31 décembre de l’année pour laquelle l’aide est demandée sur base d’une projection des coûts des émissions indirectes fournie par l’entreprise bénéficiaire ; - Le solde de l’aide due en application de l’article 4 est versé au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée sur base des coûts des émissions indirectes réels fournis par l’entreprise bénéficiaire au plus tard le 31 mars de la même année. En cas de trop-perçu, l’entreprise bénéficiaire doit rembourser celui-ci, augmenté des intérêts légaux applicables, avant le 1er juillet de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée.
(4)Les demandes d’aides ainsi que, le cas échéant, les demandes du solde de l’aide sont accompagnées des pièces figurant en annexe de la présente loi. Pour les demandes d’aide dépassant un montant de 7 250 000 euros, les entreprises bénéficiaires peuvent être tenues de fournir des données certifiées ou auditées.
(5)Les ministres adoptent une décision d’octroi de l’aide après avoir demandé l’avis de la commission consultative telle que prévue par le règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2018 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission consultative chargée de l’examen des demandes d’aides.
(6)L’aide prend la forme d’une subvention. Art. 7. Transparence
(1)Toute aide individuelle supérieure à 500 000 euros octroyée sur le fondement de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne une fois que la décision d’octroi est prise, conformément aux exigences de la section 6 des Lignes directrices.
(2)En outre, la totalité des aides octroyées sur le fondement de la présente loi par secteurs et soussecteurs visés à l’article 1er, paragraphe 1er, est publiée dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque année. Art. 8. Rapports et registre
(1)Les ministres établissent chaque année un rapport de suivi de l’exécution du présent régime d’aide. Ce rapport est transmis à la Commission européenne.
(2)Ils tiennent un registre détaillé de toutes les aides octroyées sur le fondement de la présente loi dans lequel sont consignés tous les renseignements nécessaires pour établir que les conditions relatives aux coûts admissibles et à l’intensité d’aide maximale autorisée ont été respectées. Ce registre doit être conservé pendant dix ans à compter de la date d’octroi des aides.
(3)Le budget du régime d’aides mis en place par la présente loi vise à ne pas dépasser vingt-cinq pour cent des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre. Conformément à l’article 10bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE, au cours de toute année où c’est le cas, les ministres publient un rapport exposant les motifs pour lesquels ce montant a été dépassé. Sans préjudice des exigences en matière d’informations confidentielles, ce rapport comprend des informations pertinentes sur les prix de l’électricité pour les grands consommateurs industriels qui bénéficient du présent régime d’aides et sur les autres mesures dûment envisagées afin de réduire durablement les coûts des émissions indirectes à moyen et à long terme. Art.
  1. Règles de cumul Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi peuvent être cumulées avec toute autre aide d’Etat concernant des coûts admissibles identifiables différents. Elles peuvent également être cumulées avec toute autre aide d’Etat concernant les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, et toute autre aide d’Etat sans coûts admissibles identifiables, pour peu qu’un tel cumul n’entraîne pas un dépassement de l’intensité d’aide maximale ou du montant d’aide maximal applicables à l’aide au titre de la présente loi. Art.
  2. Restitution et contrôle de l’aide
(1)Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, l’entreprise bénéficiaire perd le bénéfice de l’intégralité ou d’une partie de l’aide lorsqu’une non-conformité avec la présente loi est constatée après son octroi ou lorsqu’elle fournit des renseignements sciemment inexacts ou incomplets. 8 La perte du bénéfice de l’aide implique la restitution de l’aide versée, augmentée des intérêts légaux applicables, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(2)Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi. A cette fin, les entreprises bénéficiaires sont tenues d’autoriser la visite de leurs locaux par les délégués des ministres et de leur fournir toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission de contrôle. Art.
  1. Dispositions pénales Les personnes qui ont obtenu des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, ceci sans préjudice de l’obligation de restituer ces avantages. Art.
  2. Dispositions diverses
(1)Les aides prévues par la présente loi sont accordées dans les limites des crédits budgétaires.
(2)En cas de modification des annexes auxquelles il est fait référence dans la présente loi, les ministres publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Art.
  1. Clause suspensive Les aides prévues par la présente loi ne peuvent pas être accordées avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aides institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Art.
  2. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur au 1er janvier
  3. 9 ANNEXE Liste des pièces à joindre à la demande d’aide ou, le cas échéant, à la demande du solde de l’aide au titre de la loi instaurant un régime d’aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030 1° Pièces à joindre lors de la demande d’aide
(1)Les pièces suivantes sont jointes à la demande d’aide :
  1. a)Nom de l’entreprise bénéficiaire et liste des installations (avec le code NACE respectif) qui lui appartiennent pour lesquelles l’aide est demandée ;
  2. b)Secteur(
  3. s)ou sous-secteur(
  4. s)dans lesquels l’entreprise bénéficiaire exerce ses activités (avec le code NACE respectif) ;
  5. c)Exercice pour lequel l'aide est demandée ;
  6. d)Comptes annuels de l’entreprise bénéficiaire ;
  7. e)Organigramme juridique et taille de l’entreprise bénéficiaire, conformément à l’Annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
  8. f)Déclaration sur l'honneur que l'entreprise bénéficiaire ne constitue pas une entreprise en difficulté et ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée ;
  9. g)Lorsque, en application de l’article 6, paragraphe 2, de la présente loi, la demande d’aide est soumise l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée (t+1) : - Calcul détaillé justifiant le montant de l’aide demandé au titre de l’exercice t en application de l’article 4 de la présente loi ; - Tableau détaillé avec les informations suivantes : - En cas d’application du référentiel pour la consommation d’électricité, production réelle de chaque installation de l’entreprise bénéficiaire pour l'exercice pour lequel l'aide est demandée ; - En cas d’application du référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité, consommation réelle d'électricité pour chaque installation de l’entreprise bénéficiaire pour l'exercice pour lequel l'aide est demandée ; - Les justificatifs relatifs à la production annuelle et/ou la consommation d’électricité annuelles (factures, bons de livraison ou documents comparables) ; - Prix à terme des émissions de gaz à effet de serre utilisé pour calculer le montant de l'aide par l’entreprise bénéficiaire ; - Facteur d'émission de CO2 applicable ; - Le cas échéant, valeur ajoutée brute de l’entreprise bénéficiaire, avec justificatifs, et montant de l’aide supplémentaire demandée, accompagnés des calculs détaillés respectifs ; 10
  10. h)Lorsque, en application de l’article 6, paragraphe 3, de la présente loi, la demande d’aide est soumise l’année pour laquelle l’aide est demandée (t), calcul détaillé de la projection justifiant le montant de l’aide demandé au titre de l’exercice t en application de l’article 4 de la présente loi, à l’exclusion de l’aide supplémentaire visée à l’article 4, paragraphe 3 ; Aux fins du versement du solde de l’aide, ces informations sont complétées par celles prévues au point
  11. g)au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée (t+1) ainsi que d’une déclaration sur l’honneur sur l’exactitude des informations fournies ;
  12. i)Le cas échéant, dernier audit énergétique en date au sens de l’article 5, paragraphe 1 er, de la présente loi ;
  13. j)Le cas échéant, la mesure de décarbonisation que l’entreprise bénéficiaire souhaite réaliser au titre de l’année pour laquelle l’aide est demandée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la présente loi ;
  14. k)Relevé d’identité bancaire ;
  15. l)Toute autre pièce que l’entreprise bénéficiaire estime utile afin de permettre aux ministres d’apprécier le bien-fondé de sa demande d’aide ;
  16. m)Déclaration sur l'honneur sur l’exactitude des informations fournies dans le cadre de la demande d’aide ;
(2)Dans le cadre du contrôle de la mise en œuvre et du respect des obligations prévues à l’article 5, paragraphe 2, les pièces suivantes sont également jointes à la demande d’aide :
  1. a)Lorsque l’entreprise bénéficiaire a opté pour la mesure de décarbonisation visée à l’article 5, paragraphe 3, de la présente loi :
  2. b)- Description des mesures contenues dans le dernier rapport d’audit à mettre en œuvre ; - Plan et calendrier des investissements nécessaires pour mettre en œuvre lesdites mesures ; - Etat d’avancement des investissements, avec justificatifs ; Lorsque l’entreprise bénéficiaire a opté pour la mesure de décarbonisation visée à l’article 5, paragraphe 4, de la présente loi : - Étiquetage de l’électricité conformément au règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité ; - Garanties d'origine ou contrats d’achat pour l'électricité renouvelable consommée par l’entreprise bénéficiaire ou preuve de la consommation d’électricité produite par des installations de production d’énergie renouvelable mises en place par l’entreprise bénéficiaire ;
  3. c)Lorsque l’entreprise bénéficiaire a opté pour la mesure de décarbonation visée à l’article 5, paragraphe 5, de la présente loi : - Description des projets à réaliser durant la période couverte par le plan d’investissements, y compris de leur nature à entraîner une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre ; - Estimation de l’évolution du prix à terme des émissions de gaz à effet de serre pour la période couverte par le plan d’investissements ; 11 - Estimation du montant d’aide octroyé à l’entreprise bénéficiaire pour la période de couverte par le plan d’investissements ; - Plan et calendrier des investissements nécessaires pour réaliser les projets ; - Etat d’avancement des investissements, avec justificatifs. Lorsque, en application de l’article 6, paragraphe 3, de la présente loi, la demande d’aide est soumise l’année pour laquelle l’aide est demandée (t), l’entreprise bénéficiaire peut, le cas échéant, soumettre les informations visées au paragraphe 2 au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée (t+1). 2° Pièces à joindre lors de la 1ère demande d’aide
(1)Sans préjudice du point 1° de la présente annexe, les pièces suivantes sont jointes à la première demande d’aide :
  1. a)Copie de l’autorisation d’établissement et de l’autorisation d’exploitation de l’entreprise bénéficiaire ;
  2. b)Le cas échéant, copie de l’autorisation d'émission de gaz à effet de serre pour installations fixes ; En cas de mise à jour, les pièces visées au paragraphe 1er doivent être jointes sous leur forme actualisée lors de la demande d’aide suivant ladite mise à jour. 12 III. Commentaire des articles Ad article 1 En vertu de l’article 1er de la loi en projet, les ministres de l’Economie et des Finances peuvent, par décision commune, accorder une aide aux entreprises exposées à un risque réel de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts liés au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur le prix de leur électricité, alors qu’elles exercent leurs activités dans des secteurs et soussecteurs particulièrement énergivores. Les secteurs et sous-secteurs concernés par ce risque figurent à l’annexe I des lignes directrices concernant certaines aides d’Etat dans le contexte du système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (2020/C 137/04) telles qu’amendées par la Communication de la Commission européenne complétant celles-ci (C
(2021)8413 final) (ci-après les « lignes directrices »), auquel l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi en projet renvoie. L’aide en question ne peut être accordée qu’au titre des exercices 2021 à
  1. Cette période correspond à la phase 4 du système d’échange de quota d’émission de gaz à effet de serre établi par la directive SEQE-UE dans le cadre duquel s’insère ce régime d’aides. L’aide accordée a deux visées. D’une part, éviter une augmentation mondiale des émissions de gaz à effet de serre causée par une délocalisation de la production dans des pays aux politiques environnementales moins ambitieuses que l’Union. D’autre part, conserver la compétitivité de l’industrie de l’Union européenne qui serait mise à mal si lesdites entreprises devaient répercuter le coût des émissions indirectes qu’elles supportent sur le prix de leurs produits car cela résulterait en une perte de parts de marché. Toutefois, – et il s’agit là d’un principe en droit des aides d’Etat –, aucune aide ne peut être accordée aux entreprises qui se trouvent en difficulté financière ou qui n’ont pas exécuté une injonction de récupération d’une aide déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur par la Commission européenne. Celles-ci se voient donc exclues du régime d’aides institué par la loi en projet par le paragraphe
  2. Il est à noter que, le cas échéant, la condition relative à l’entreprise en difficulté est vérifiée tant au niveau de la requérante qu’au niveau du groupe dont elle fait partie. Ad article 2 L’article 2 définit un certain nombre de notions qui figurent dans la loi en projet et qui permettent notamment de calculer le montant de l’aide. Ces définitions correspondent à celles qui figurent dans les lignes directrices. Ainsi, à titre d’exemple, le facteur d’émission de CO2 applicable au Luxembourg est calculé en prenant en compte l’intensité de CO2 de la région du centre-ouest de l’Europe qui regroupe l’Autriche, l’Allemagne et le Luxembourg. Il figure à l’Annexe III des lignes directrices. L’article 2 comprend également une définition de l’entreprise qui est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de droit de la concurrence et qui s’applique donc également en droit des aides d’Etat. 13 Ad article 3 L’article 3 définit quels coûts peuvent être pris en considération au titre de la loi en projet. Il s’agit des coûts des émissions indirectes supportés par les entreprises éligibles à l’aide. Les coûts des émissions indirectes pour un exercice t sont calculés par installation pour la fabrication de produits relevant des secteurs et sous-secteurs exposés à un réel risque de fuite de carbone. La formule de calcul diffère selon qu’un référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité soit ou non applicable aux produits fabriqués par l’entreprise éligible. Les produits auxquels un référentiel d’efficacité s’applique sont listés en Annexe II des lignes directrices à laquelle la loi en projet renvoie en son article 2, point 8°. Lorsque les produits fabriqués par l’entreprise ont leur référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité, afin de calculer la consommation d’électricité nécessaire à la production de ceux-ci (E x AO(t)), ce n’est pas la consommation réelle d’électricité nécessaire à la production qui est prise en compte. C’est une consommation d’électricité hypothétique nécessaire à la production qui est retenue, partant de l’hypothèse que l’entreprise éligible a utilisé les méthodes de production les moins consommatrices d’électricité. L’intensité de CO2 correspondant à cette consommation d’électricité hypothétique se calcule en appliquant le facteur d’émission de CO2 (C(t)) au produit (E x AO(t)). L’intensité en CO2 ainsi calculée est multipliée par le prix en euro des quotas d’émission de gaz à effet de serre (P(t-1)). Lorsque les produits fabriqués par l’entreprise n’ont pas de référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité, c’est la consommation réelle d’électricité de l’installation (MWh)2 qui est prise en compte. On lui applique toutefois un référentiel d’efficacité de repli (EF x AEC(t)), ce qui aboutit à ne retenir qu’un certain pourcentage de la consommation réelle d’électricité. Le référentiel est l’équivalent de l’effort de réduction moyen imposé par l’application des référentiels d’efficacité lorsque ces derniers s’appliquent. L’intensité de CO2 correspondant à ce pourcentage de la consommation réelle d’électricité se calcule en appliquant le facteur d’émission de CO2 (C(t)) au produit (EF x AEC(t)). L’intensité en CO2 ainsi calculée est multipliée par le prix en euro des quotas d’émission de gaz à effet de serre (P(t-1)). Les points 3° et 4° règlent la situation dans laquelle une installation fabrique des produits dont seulement une partie sont concernés par un référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité ou dont seulement une partie relèvent des secteurs et sous-secteurs éligibles à l’aide en vertu de l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi en projet. Ad article 4 2 Une erreur s’est glissée dans la version française des lignes directrices qui visent la « production réelle d’électricité (MWh) » (point 28 b)). La version anglaise ainsi que la Communication de la Commission complétant les lignes directrices concernant certaines aides d’Etat dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (C
(2021)8413 final) confirment que c’est bien la « consommation réelle d’électricité (MWh) » qui est visée. 14 L’article 4 de la loi en projet porte sur le montant de l’aide. En principe, le montant de l’aide ne peut dépasser 75% des coûts des émissions indirectes supportés par l’entreprise éligible, calculés conformément à l’article 3 de la loi en projet. Le paragraphe 3 introduit toutefois une exception à ce principe lorsque le montant de l’aide accordée ne permet pas de ramener les coûts des émissions indirectes qui restent à supporter par l’entreprise à 1,5 de sa valeur ajoutée brute. Dans ce cas, une majoration de l’aide peut lui être accordée. Conformément au point 10° de l’article 2 de la loi en projet, la valeur ajoutée brute de l’entreprise est obtenue en additionnant les dépenses de personnel à l’excédent brut d’exploitation. Comme le permet le point 31 des lignes directrices, il a été fait le choix d’opter pour la définition alternative de la valeur brute ajoutée. Ad article 5 L’article 5 de la loi en projet a pour objet d’imposer des obligations environnementales à l’entreprise qui se voit octroyer une aide pour les coûts de ses émissions indirectes lorsqu’il ne s’agit pas d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, auquel renvoie l’article 5 de la loi en projet, exclut en effet expressément ces dernières de son champ d’application. D’une part, l’entreprise concernée doit démontrer qu’elle se plie à l’obligation de réaliser un audit énergétique qui lui est imposée par l’articles 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. D’autre part, l’entreprise doit s’engager, au titre de chaque année pour laquelle elle reçoit une aide, à mettre en œuvre l’une des trois mesures de décarbonisation prévues aux paragraphes 3 à 5 de la loi en projet. Il s’agit de contreparties à l’octroi de l’aide que l’entreprise doit s’engager à mettre en œuvre au titre de chaque année pour laquelle elle reçoit une aide sur base de la présente loi, soit, le cas échéant, pour les exercices 2021 à
  1. L’entreprise peut choisir de mettre en œuvre les mesures préconisées dans le rapport d’audit réalisé en vertu de l’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. Les mesures impliquant des investissements dont le délai d’amortissement dépasse trois ans ou dont les coûts sont disproportionnés sont toutefois exclues. L’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie imposant une fréquence maximale de quatre ans pour la réalisation des audits, l’entreprise doit toujours s’appuyer sur l’audit le plus récent. A titre d’exemple, pour sa demande d’aide au titre de l’exercice 2021, l’entreprise doit s’appuyer sur le dernier audit énergétique en date. A l’occasion de sa demande d’aide, l’entreprise ayant opté pour cette mesure doit ainsi soumettre un plan et un calendrier d’investissements tenant à la mise en œuvre des mesures contenues dans le 15 rapport d’audit qui ne peut – au regard de la fréquence imposée pour les audits énergétiques – dépasser quatre ans. Chaque année couverte par le plan d’investissements pour laquelle une aide est demandée, l’entreprise est, en outre, tenue de communiquer un état d’avancement desdits investissements afin que les ministres puissent contrôler la mise en œuvre de celui-ci. L’entreprise peut également s’engager à couvrir au moins 30% de sa consommation annuelle d’électricité par de l’électricité renouvelable afin de réduire l’empreinte carbone née de cette première. Pour ce faire, elle peut se fournir en électricité renouvelable, produire, sur site ou à proximité, de l’électricité renouvelable pour sa propre consommation, ou panacher les deux, l’important étant d’atteindre le seuil annuel de 30%. Enfin, l’entreprise peut décider de réinvestir au moins 50% de l’aide perçue au titre de la loi en projet dans des projets qui entrainent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l’installation. A l’occasion de la demande d’aide, l’entreprise doit lister les projets qu’elle compte réaliser et dresser un plan et un calendrier d’investissements. A l’instar de la mise en œuvre de l’audit énergétique, ce plan d’investissements ne peut s’étendre au-delà de quatre ans. Cela implique de procéder à une prévision réaliste du montant de l’aide qui sera accordée tout au long de cette période qui doit notamment reposer sur une analyse de l’évolution des prix des CO
  2. L’entreprise doit informer les ministres de la mise en œuvre du plan d’investissements en communiquant un état d’avancement des investissements. Les entreprises disposent de quatre années pour mettre en œuvre les engagements pris au titre de chaque année en application du paragraphe 2 de l’article
  3. Le suivi de la mise en œuvre de ces engagements est toutefois assuré annuellement. L’entreprise qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par l’article 5 est tenue de rembourser le montant de l’aide perçue, avec intérêts. Ad article 6 L’article 6 permet aux entreprises de solliciter l’aide l’année postérieure à celle où les coûts des émissions indirectes sont encourus (t+1) ou l’année même où ceux-ci sont encourus (t). Dans la première hypothèse, la demande d’aide doit, en principe, être soumise au plus tard le 31 mars de l’année t+1 et l’aide est versée au plus tard le 31 décembre de la même année. Dans la seconde hypothèse, la demande d’aide doit en principe être effectuée au plus tard le 31 mars de l’année t et se fonde sur une projection des coûts des émissions indirectes pour l’ensemble de l’exercice t. L’aide est alors versée en deux tranches. Le premier versement, effectué au plus tard le 31 décembre de la même année, porte sur 25% du montant de l’aide. Toutefois, ce montant n’inclut pas l’aide supplémentaire visée à l’article 4, paragraphe
  4. Le second versement, effectué au plus tard le 31 décembre de l’année t+1, porte sur le solde de l’aide et suppose que l’entreprise concernée ait transmis aux ministres les coûts réels de ses émissions indirectes pour l’exercice t. La demande du solde de l’aide doit avoir lieu avant le 31 décembre de l’année t+
  5. 16 L’entreprise doit en outre rembourser l’éventuel trop-perçu avec intérêts. Inversement, si le montant d’aide octroyé sur base de la projection des coûts des émissions indirectes de l’entreprise ne permet pas, au regard des coûts des émissions indirectes réellement encourus par celle-ci, de couvrir le versement du solde de l’aide, les ministres prendront une nouvelle décision d’aide. La sanction du non-respect des dates prescrites est l’irrecevabilité de la demande. Les ministres doivent recueillir l’avis de la commission consultative instituée par le règlement grandducal modifié du 12 octobre 2018 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission consultative chargée de l’examen des demandes d’aides avant d’octroyer les aides. Un projet de règlement grand-ducal a été déposé concomitamment au présent projet de loi afin de mettre en œuvre cet article en permettant à la commission consultative de se prononcer sur les demandes d’aides au titre de la loi. Comme indiqué au paragraphe 6, les aides octroyées au titre de la présente loi prennent la forme d’une subvention. Ad article 7 Conformément à la section 6 des lignes directrices, tout aide octroyée sur le fondement de la loi en projet qui est supérieure à 500 000 euros est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne. Pour renforcer la transparence, en son article 10bis, paragraphe 6, alinéa, 2, la directive SEQE prévoit en outre que la totalité des compensations accordées dans le cadre d’un régime d’aides tel que celui mis en place par la loi en projet doit être mis à la disposition du public sous une forme aisément accessible, par secteur et sous-secteur bénéficiaire. Le paragraphe 2 de l’article 7 a pour objet de transposer cette exigence. Ad article 8 Conformément aux exigences de la section 7 des lignes directrices, les ministres compétents doivent transmettre chaque année un rapport de suivi de l’exécution du régime d’aides à la Commission européenne et tenir un registre détaillé des aides octroyées devant être conservé pendant 10 ans. Le paragraphe 3 a pour objet de transposer l’article 10bis, paragraphe 6, alinéa 2, de la directive SEQEUE
  6. D’une part, cet article prévoit en substance que les Etats Membres doivent s’efforcer de ne pas utiliser plus de 25% des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour financer des régimes d’aides tel que celui institué par la loi en projet. D’autre part, lorsque ce pourcentage de 25% est dépassé, cet article exige des Etats membres de publier un rapport exposant les motifs de ce dépassement. Ce rapport doit comprendre, dans le respect de la confidentialité des informations, des informations sur le prix de l’électricité pour les grands consommateurs industriels qui sont bénéficiaires du régime d’aides ainsi que des indications sur les 3 Cette disposition a été introduite dans la directive SEQE-UE par la directive n° 2018/410 du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87 afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (cf. article 1 er, paragraphe 14 f)). 17 autres mesures envisagées pour réduire les coûts indirects du carbone à moyen et long terme. Ce rapport doit être transmis pour évaluation à la Commission européenne. Le rapport sera élaboré en collaboration avec le ministère de l’Energie et de l’Aménagement du territoire ainsi qu’avec le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable avant d’être publié par les ministres ayant respectivement l’Économie et les Finances dans leurs attributions. Ad article 9 Les aides octroyées peuvent être cumulées avec tout autre régime d’aides pour peu que les coûts admissibles identifiables soient différents. Elles peuvent également être cumulées avec tout autre régime d’aides couvrant les mêmes coûts admissibles ou des coûts admissibles qui ne sont pas identifiables à condition que l’intensité ou le montant maximal de l’aide prévu à l’article 4 de la loi en projet ne soit pas dépassé. Actuellement, aucun autre régime d’aides luxembourgeois ne permet de couvrir les coûts des émissions indirectes. Ad article 10 L’article 10 de la loi en projet règle la question de la restitution et du contrôle des aides accordées. Si l’entreprise bénéficiaire a délibérément fourni des renseignements inexacts ou incomplets ou qu’une autre non-conformité avec la loi est constatée à la suite de son octroi, elle doit restituer l’aide, intérêts légaux applicables compris. Le paragraphe 1er s’applique sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, qui prévoit la restitution de l’aide lorsque l’entreprise n’a pas satisfait à ses obligations en matière de décarbonisation et d’audit énergétique. Le paragraphe 2 a pour objectif de permettre le contrôle du respect de la loi par les entreprises bénéficiaires jusqu’à dix ans après l’octroi de l’aide, y compris la mise en œuvre des mesures de décarbonisation prévues à l’article 5 de celle-ci. Ad article 11 L’article 11 de la loi en projet rappelle que l’article 496 du Code pénal, qui réprime l’escroquerie, est applicable, et ce sans préjudice du remboursement de l’aide perçue par l’entreprise sur base d’informations inexactes ou incomplètes. Ad article 12 Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers. Ad article 13 Cet article édicte une clause suspensive. Le régime d’aides devant être notifié à la Commission européenne, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, celui-ci ne peut être mis en œuvre avant l’approbation de cette dernière. 18 Ad article 14 Comme la loi permet notamment d’octroyer des aides au titre de l’exercice 2021, il est prévu que celleci s’applique rétroactivement au 1er janvier
  7. 19 IV. Fiche financière Malgré la difficulté d’estimer le prix des quotas d’émission de gaz à effet de serre durant la période du régime d’aides, à savoir du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, un budget moyen annuel de 50m€ est prévu. Le budget total du régime est ainsi estimé à environ 500m€. L’évolution du prix du CO2 complique toutefois les prévisions budgétaires. Les aides sont octroyées dans la limite du crédit prévu par la loi budgétaire annuelle, à savoir les articles 35.0.51.
  8. Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL : Budget 20m€ 20m€ 50m€ 50m€ 55m€ 55m€ 55m€ 60m€ 65m€ 70m€ 500m€ 20 Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet : Projet de loi du jj/mm/aaaa instaurant un régime d’aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030 Ministère initiateur : Ministère de l’Economie Auteur : Lea Werner et Bob Feidt Tél. : 247-84325 / 247-88416 Courriel : lea.werner@eco.etat.lu / bob.feidt@eco.etat.lu Objectif(s) du projet : Prévention du risque de fuite de carbone chez les entreprises électro-intensives ; protection de l’environnement ; préservation de la compétitivité des secteurs électro-intensifs Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : / Date : Avril 2022 Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: ………………………………………………………….. Remarques/Observations: …………………………………………………………..
  9. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations:
  10. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Oui: Non: N.a.:5 Remarques/Observations: Les petites et moyennes entreprises ne sont pas concernées par les mesures de décarbonisation prévues à l’article 5 de la loi en projet.
  11. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………
  12. 4 5 Oui: Oui: Oui: Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: 4
  13. Non: Non: Non: Non: Non: Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 21
  14. Le projet contient-il une charge administrative6 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif7 par destinataire) a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? Oui: Non: …………………. Non: N.a.: Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.:
  15. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.:
  16. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Non: b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
  17. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois?
  18. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Oui: Non: N.a.: N.a.:
  19. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Formulaire sur guichet. 6 7 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 22
  20. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non:
  21. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: Egalité des chances - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non:
  22. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: Directive « services »
  23. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation8 ? Oui: Non: N.a.:
  24. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers9 ? Oui: Non: N.a.: 8 9 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 23

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