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Projet de loi visant à mettre en place un régime d’aides sous forme de garanties en faveur de l'économie luxembourgeoise à la suite de l’agression de

Projet de loi visant à mettre en place un régime d’aides sous forme de garanties en faveur de l'économie luxembourgeoise à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact p. 2 p. 4 p. 9 p. 13 p. 14 1 I. Exposé des motifs La crise géopolitique causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine, à laquelle l’Union européenne a répondu en adoptant un paquet de sanctions sans précédent à l’encontre de la Russie et de la Biélorussie, a un impact majeur sur l’économie luxembourgeoise. Intervenant dans un contexte de crise énergétique liée à la reprise économique à la sortie de la pandémie de Covid-19, l’agression militaire contre l’Ukraine a causé une nouvelle flambée des prix de l’énergie. Cette hausse exceptionnelle des prix de l’énergie, en particulier de l’électricité et du gaz, augmente considérablement les coûts opérationnels d’un certain nombre d’entreprises, creusant ainsi les réserves de fonds propres de celles-ci et affectant, à terme, leur bonne santé financière. Outre la flambée des prix de l’énergie, l’agression militaire contre l’Ukraine a de nombreuses conséquences économiques qui se caractérisent, notamment, par une baisse de la demande pour certains produits, une interruption des chaînes d’approvisionnement ou par la hausse des prix de certaines matières premières ou pré-produits nécessaires à l’exercice de l’activité économique. De nombreuses entreprises voient ainsi leur rentabilité remise en cause, ce qui entraîne un risque pour la pérennité de leur activité économique et des emplois. Enfin, la crise géopolitique actuelle dissuade les entreprises de procéder à des investissements qui, à court, moyen ou long terme, sont pourtant nécessaires pour assurer la viabilité et la compétitivité économique de celles-ci, au premier rang desquels les investissements en faveur de la transition écologique et digitale. A l’issue des réunions du Comité de coordination tripartite qui se sont tenues fin mars 2022, le Gouvernement s’est notamment engagé à mettre en œuvre un paquet de mesures temporaires à destination des entreprises qui sont touchées par les conséquences économiques de cette nouvelle crise. Dotée d’un budget de 500 000 000 euros, la loi en projet, qui reprend un modèle qui a porté ses fruits pendant la crise du Covid-19, en fait partie. La loi en projet vise ainsi à pallier les besoins en liquidités des entreprises établies au Luxembourg qui sont touchées par les conséquences économiques de l’agression militaire de l’Ukraine en s’assurant que les banques continuent d’accorder des prêts à ces entreprises en instaurant un régime de garanties d’Etat sur des nouveaux prêts. Ces prêts, qui devront permettre aux entreprises de financer leurs activités courantes ou leurs investissements, pourront s’étendre sur une durée maximale de six ans. Ils pourront porter sur un montant équivalant à 15% du chiffre d’affaire moyen des trois dernières années ou 50% des coûts de l’énergie sur les douze mois précédents de l’entreprise. Le régime d’aides mis en place tient compte du moment dans lequel intervient cette crise, qui se succède à celle du Covid-19 qui a déjà fragilisé la santé financière d’un bon nombre d’entreprises. C’est la raison pour laquelle la garantie étatique pourra également bénéficier, sous certaines conditions, à des entreprises en difficulté ainsi qu’à des entreprises qui ont déjà bénéficié d’une garantie étatique dans le cadre de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19. Ce régime est arrivé à échéance à la fin de l’année 2021. Les entreprises faisant l’objet de sanctions adoptées par l’Union européenne ne pourront pas bénéficier de la garantie étatique. 2 Enfin, il convient de souligner que le régime d’aides institué par la présente loi se fonde sur la section 2.2 de l’« encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » adopté par la Commission européenne le 23 mars 2022. A l’instar de l’encadrement temporaire mis en place durant la pandémie de Covid-19, il pose les conditions selon lesquelles les Etats membres comme le Luxembourg peuvent soutenir l’économie dans le contexte actuel. Tout comme le régime de garanties mis en place dans le cadre du Covid-19, le présent régime de garanties devra faire l’objet d’une approbation de la Commission européenne avant de pouvoir être mis en œuvre. 3 II. Texte du projet de loi Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)L’Etat met en place un régime d’aides sous forme de garantie sur les prêts accordés par les établissements de crédit entre le 1er mai 2022 et le 31 décembre 2022 en faveur des entreprises qui ont des besoins en liquidités en raison des conséquences économiques de l’agression de la Russie contre l’Ukraine.
(2)Sont exclus du champ d’application de la présente loi les entreprises suivantes : 1° les entreprises qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable ; 2° les entreprises dont l’activité principale consiste dans la promotion, la détention, la location et le négoce d’immeubles ; 3° les entreprises dont l’activité principale est la détention de participations dans d’autres sociétés. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « entreprise » :
  1. a)les entreprises commerciales, artisanales ou industrielles disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
  2. b)les personnes physiques ou morales établies au Grand-Duché de Luxembourg qui exercent à titre principal et d’une façon indépendante une des activités visées à l’article 91, alinéa 1er, numéro 1, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° « établissement de crédit » : tout établissement de crédit de droit luxembourgeois au sens de l’article 1er, point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 4° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 4 5° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 6° « prêt » : toute ligne de crédit, crédit d’investissement ou facilité de caisse. Art. 3. Conditions d’éligibilité du prêt et modalités de la garantie
(1)L’Etat accorde une garantie sur des prêts accordés par des établissements de crédit, entre le 1 er mai 2022 et le 31 décembre 2022, en faveur des entreprises qui ont des besoins en liquidités en raison des conséquences économiques de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, selon les conditions définies ci-après.
(2)La garantie de l’Etat porte sur des prêts aux investissements et des prêts de fonds de roulement ayant une durée maximale de six ans.
(3)Le montant maximal des prêts éligibles à la garantie de l’Etat s’élève à : 1° 15 pour cent du chiffre d’affaires annuel total moyen réalisé par l’entreprise au cours des trois derniers exercices clôturés ; ou 2° 50 pour cent des coûts de l’énergie de l’entreprise au cours des 12 mois précédant le mois pendant lequel la notification est effectuée à la Trésorerie de l’Etat en application de l’article 4, paragraphe 1er. Lorsque la requérante est, respectivement, en existence depuis moins de 3 ans ou 12 mois, les seuils figurant à l’alinéa 1er sont calculés sur la base de sa durée d’existence au moment de la notification à la Trésorerie de l’Etat en application de l’article 4, paragraphe 1 er.
(4)Le contrat de prêt prévoit que son montant soit immédiatement exigible en cas de détection, postérieurement à l’octroi du prêt, du non-respect du cahier des charges constitué de l’ensemble des conditions visées dans la présente loi, notamment en raison de la fourniture, par l’emprunteur, d’une information intentionnellement erronée à l’établissement de crédit ou à la Trésorerie de l’Etat.
(5)La garantie de l’Etat couvre un pourcentage du montant du capital du prêt restant dû jusqu’à l’échéance du prêt, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un évènement de crédit. Ce pourcentage est fixé à 90 pour cent, sous réserve que les pertes soient réparties proportionnellement et sous les mêmes conditions entre l’Etat et l’établissement de crédit.
(6)Lorsque le montant du prêt diminue au fil du temps, le montant de la garantie diminue proportionnellement.
(7)Le montant indemnisable, auquel s’applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par l’Etat au titre de sa garantie, correspond à la perte constatée, le cas échant, postérieurement à l’exercice par l’établissement de crédit de toutes les voies de droit amiables ou judiciaires, dans la mesure où elles auront pu normalement s’exercer, et à défaut, l’assignation auprès de la juridiction compétente en vue de l’ouverture d’une procédure collective, faisant suite à un évènement de crédit. Pour le calcul de ce montant indemnisable : 1° dans le cadre d’une restructuration, dans un cadre judiciaire ou amiable, de la créance garantie donnant lieu à une perte actuarielle, il est tenu compte, le cas échéant, de la valeur des 5 créances détenues par l’établissement de crédit postérieurement à la restructuration de la créance ; 2° dans le cadre d’une procédure collective, le montant indemnisable est calculé à la clôture de ladite procédure en déduisant les sommes recouvrées par l’établissement de crédit.
(8)En cas de survenance d’un évènement de crédit dans les deux mois suivants le décaissement du prêt, la garantie de l’Etat ne peut être mise en jeu.
(9)La garantie est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt qu’elle couvre. Pour les petites et moyennes entreprises, la prime de garantie est fixée à : 1° 25 points de base pour une maturité maximale d'un an ; 2° 50 points de base pour une maturité maximale de trois ans ; 3° 100 points de base pour une maturité maximale de six ans. Pour les grandes entreprises, la prime de garanties est fixée à : 4° 50 points de base pour une maturité maximale d'un an ; 5° 100 points de base pour une maturité maximale de trois ans ; 6° 200 points de base pour une maturité maximale de six ans. Les commissions de garantie, supportées par l’emprunteur, sont perçues pour la quotité garantie par la Trésorerie de l’Etat auprès de l’établissement prêteur, une première fois à l’octroi de la garantie, et une seconde fois, le cas échéant, lors de l’exercice par l’emprunteur d’une éventuelle clause permettant d’amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d’années, dans la limite d’une durée totale de six ans.
(10)L’établissement de crédit doit démontrer, en cas de demande de mise en jeu de la garantie, qu’après l’octroi du prêt couvert par cette garantie, le niveau des concours qu’il détenait vis-à-vis de l’emprunteur était supérieur au niveau des concours qu’il apportait à ce dernier à la date du 1 er mai 2022, corrigé des réductions intervenues entre ces deux dates et résultant de l’échéancier contractuel antérieur au 1er mai 2022 ou d’une décision de l’emprunteur.
(11)Aucune aide au titre de la présente loi n’est octroyée à des entreprises faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne adoptées par les actes juridiques visés à l’article 1 er, point 2°, de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et l’article 19, paragraphe 1er, point 2, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, y inclus : 1° les personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces mesures restrictives ; 2° les entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne ; les entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, dans la mesure où l’aide porterait atteinte aux objectifs des mesures restrictives pertinentes. 6 Art. 4. Modalités d’octroi
(1)L’établissement de crédit qui souhaite faire bénéficier un prêt de la garantie de l’Etat notifie à la Trésorerie de l’Etat, l’octroi de ce prêt via un système unique dédié que met à disposition de l’établissement de crédit la Trésorerie de l’Etat dans le cadre d’une convention à conclure entre ces derniers.
(2)Pour les besoins de cette notification, les établissements de crédit, dans les conditions particulières relatives aux prêts qui bénéficient de la garantie de l’Etat, peuvent demander une dérogation à l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(3)Les établissements de crédit ont l’obligation d’informer au préalable les entreprises auxquelles ils accordent des prêts du traitement des données à caractère personnel les concernant qui sera opéré par la Trésorerie de l’État dans le cadre de la présente loi et sont tenus de recueillir à cet effet l’accord exprès des entreprises concernées.
(4)Dans le cas où la Trésorerie de l’Etat reçoit une notification de plusieurs prêts consentis à une même entreprise, la garantie de l’Etat est acquise dans l’ordre chronologique d’octroi de ces prêts, et dans la limite que leur montant cumulé reste inférieur au montant maximal des prêts éligibles à la garantie visé à l’article 3, paragraphe 3.
(5)La garantie de l’État doit être octroyée au plus tard le 31 décembre
  1. Art.
  2. Cumul La garantie prévue par la présente loi ne peut pas, pour le même prêt sous-jacent, être cumulée avec d’autres aides d’Etat sous forme de garanties, y compris celles tombant sous le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ou la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-
  3. Art.
  4. Suspension de l’octroi des aides Les aides prévues à l’article 3 ne peuvent être accordées avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par la présente loi. Art.
  5. Transparence Toute aide individuelle octroyée sur base de la présente loi supérieure à 100 000 euros ou supérieure à 10 000 euros dans le secteur agricole primaire ou de la pêche est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Art.
  6. Sanctions et restitution
(1)L’entreprise perd le bénéfice de l’intégralité ou d’une partie de l’aide prévue à l’article 3 lorsque, après son octroi, une non-conformité avec la présente loi ou la décision de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le présent régime d’aides est constatée ou il s’avère qu’elle a fourni une information intentionnellement erronée à l’établissement de crédit ou à la Trésorerie de l’Etat. 7
(2)La perte du bénéfice de l’aide implique le remboursement immédiat du prêt, augmentée des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seule la Trésorerie de l’Etat peut constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide prévue à l’article
  1. Art.
  2. Disposition budgétaire Le budget total des garanties prévues à l’article 3 ne peut dépasser 500 000 000 euros. Art.
  3. Disposition pénale Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l’aide prévue à l’article
  4. Art.
  5. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 III. Commentaire des articles Ad article 1 A l’instar de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 (ci-après la « loi modifiée du 18 avril 2022), le paragraphe 1er de l’article 1er pose le cadre du régime d’aides mis en place dans le cadre de la présente loi. En vertu de celui-ci, l’Etat peut garantir les prêts que les établissements de crédit accordent entre le 1 er mai 2022 et le 31 décembre 2022 à des entreprises afin de pallier à leurs besoins en liquidité qui sont en lien avec les conséquences économiques de l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Afin de ne pas pénaliser les entreprises sur lesquelles la crise liée à la pandémie de Covid-19 a eu un impact financier tel qu’il permet de les qualifier d’entreprises en difficulté, il résulte du paragraphe 2 que celles-ci peuvent bénéficier de la garantie étatique à condition de ne pas faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité. Il s’agit là d’une dérogation aux règles classiques des aides d’Etat, déjà assouplies dans le cadre de la crise du Covid-19, que l’« encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » (ci-après l’« encadrement temporaire de crise »), adopté le 23 mars 2022 par la Commission européenne, autorise. Il résulte également du paragraphe 2 que les entreprises dont l’activité principale consiste dans la promotion, la détention, la location et le négoce d’immeubles ainsi que les entreprises dont l’activité principale est la détention de participations dans d’autres sociétés sont exclues du champ d’application de la présente loi. Ad article 2 L’article 2 définit un certain nombre de notions qui figurent dans la présente loi, notamment celle d’entreprise qui figure également dans la loi modifiée du 18 avril
  6. Aussi, il résulte du point 1° que seules les entreprises établies au Luxembourg peuvent bénéficier de la garantie bancaire de l’Etat mise en place dans le cadre de la présente loi. Ad article 3 Tout comme la loi modifiée du 18 avril 2020, l’article 3 définit les conditions auxquelles la garantie d’Etat peut être accordée aux entreprises. Si certains de ces paragraphes reprennent ou sont fortement inspirées des dispositions de la loi modifiée du 18 avril 2020, d’autres s’en écartent notamment aux fins de se conformer aux exigences du nouvel l’encadrement temporaire de crise de la Commission européenne. En vertu du paragraphe 1er, la garantie étatique est réservée aux entreprises qui ont des besoins en liquidités en raison des conséquences économiques de l’agression de la Russie contre l’Ukraine et ne peut, pour cette raison, porter que sur les prêts accordés par les établissements de crédit entre le 1 er mai 2022 et le 31 décembre
  7. Cette aide d’Etat sous forme de garanties sur des prêts bancaires peut ainsi être accordée aux seules entreprises qui, pour diverses raisons, souffrent des conséquences économiques de l’agression militaire 9 russe. Celles-ci peuvent se matérialiser par une augmentation du prix de l’énergie que les entreprises consomment, par une raréfaction des matières premières ou pré-produits dont elles ont besoin ou encore par une rupture de leur chaîné d’approvisionnement à laquelle il leur est difficile de s’adapter dans un laps de temps si court. Les conséquences économiques peuvent toutefois également se matérialiser par l’interruption de contrats ou de projets existants ou le report d’investissement nécessaire au maintien de la compétitivité des entreprises sur le moyen ou long terme. Comme le régime d’aides institué par la présente loi répond aux besoins en liquidité des entreprises, les prêts accordés doivent nécessairement être des prêts aux investissements ou des prêts de fonds de roulement destinés à financer les activités courantes des entreprises. Le paragraphe 2 précise en outre que la maturité de ces prêts ne peut dépasser six ans. En vertu du paragraphe 3, les prêts accordés à l’entreprise peuvent porter sur un montant allant jusqu’à 15% du chiffre d’affaires moyen réalisé par celle-ci au cours des trois derniers exercices comptables clôturés ou 50% de ses coûts en énergie au cours des 12 mois précédant le mois pendant lequel la notification est effectuée à la Trésorerie de l’Etat en application de l’article 4, paragraphe 1 er. Si l’entreprise requérante a, respectivement, moins de 3 ans ou 12 mois d’existence, le calcul de son chiffre d’affaires ou de ses coûts en énergie s’effectue en prenant en considération toute la durée de vie de ladite entreprise au moment de la notification visée à l’article 4, paragraphe 1 er. L’entreprise peut ainsi se voir accorder plusieurs prêts par un ou plusieurs établissements de crédit, pour peu que la somme prêtée n’excède pas ce montant. Le paragraphe 4 précise que le contrat de prêt conclu entre l’établissement de crédit et l’entreprise doit contenir une clause selon laquelle ce premier est en droit de demander le remboursement immédiat de la somme prêtée lorsque qu’il est constaté que l’entreprise ne remplit pas les conditions du cahier des charges retranscrivant les conditions de la présente loi, notamment en raison d’une fourniture d’informations intentionnellement erronées de sa part. Les paragraphes 5 à 9 fixent les modalités, la mise en jeu et la rémunération de la garantie étatique. Suivant les paragraphes 5 et 6, la garantie couvre un pourcentage déterminé du capital restant dû par l’entreprise au titre du prêt. Lorsque les pertes sont supportées proportionnellement et de la même manière par l’établissement de crédit et l’état, il s’élève à 90% de la somme restant due par l’entreprise. En vertu du paragraphe 7, le montant indemnisable, sur lequel s’exerce cette répartition des pertes, est déterminé à la suite de l’exercice, par l’établissement de crédit, des voies de recours qui lui sont ouvertes et, à défaut, de l’assignation auprès de la juridiction compétente en vue de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’entreprise, faisant suite à un événement de crédit. Toutefois, conformément au paragraphe 8, l’Etat ne peut être appelé en garantie en cas de survenance d’un évènement de crédit dans les deux mois suivant le décaissement du prêt. Les paragraphes 7 et 8 reprennent ainsi les dispositions de la loi modifiée du 18 avril
  8. Le paragraphe 9 fixe la rémunération de la garantie par l’emprunteur, qui diffère en fonction de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt. Aux fins de l’application de cet article, l’article 2 définit, à l’instar de la loi modifiée du 18 avril 2020, les notions de petites, moyennes et grandes entreprises. Le paragraphe 10, quant à lui, vise à s’assurer que les avantages de la garantie étatique instituée par la présente loi sont intégralement répercutés sur les entreprises. Il s’agit là d’une exigence de l’encadrement 10 temporaire de crise qui existait déjà dans le cadre de la crise liée à la pandémie de Covid-
  9. Une disposition identique figure ainsi dans la loi modifiée du 18 avril
  10. Enfin, le dernier paragraphe précise qu’aucune aide au titre de la présente loi ne peut être accordée à une entreprise qui fait l’objet de sanctions adoptées par l’Union européenne. Ad article 4 L’article 4 décrit le système mis en place aux fins d’octroyer des garanties étatiques sur les prêts éligibles, qui se calque sur celui mis en place dans le cadre de la loi modifiée du 18 avril
  11. Hormis le paragraphe sur le cumul, l’article 4 reprend ainsi les dispositions de ladite loi. Ce système vise à ne pas devoir faire intervenir formellement les ministres compétents pour l’octroi de chaque garantie. Il est donc prévu qu’une convention sera conclue entre la Trésorerie de l’Etat et l’établissement de crédit et que ce dernier devra notifier le prêt via un système informatique dédié aux fins de l’octroi de la garantie. Aux fins de la notification, l’établissement de crédit concerné devra, d’une part, demander une dérogation à l’obligation au secret professionnel prévue à l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secret financier, et, d’autre part, informer l’entreprise concernée du traitement de données personnelles par la Trésorerie de l’Etat et recueillir le consentement de l’entreprise concernée. Lorsque plusieurs prêts en faveur d’une même entreprise sont notifiés par l’établissement de crédit à la Trésorerie de l’Etat, les garanties sont octroyées dans l’ordre chronologique d’octroi des prêts et dans la limite du montant maximal de ces prêts figurant à l’article 3, paragraphe
  12. Le dernier paragraphe de l’article 4 précise que la garantie de l’Etat doit être accordée au plus tard le 31 décembre
  13. Cette date limite pour l’octroi des aides figure à l’encadrement temporaire de crise adopté par la Commission européenne le 23 mars
  14. Ad article 5 L’article 5 pose les règles de cumul. Il précise que, pour le même prêt sous-jacent, la garantie d’Etat instituée par la présente loi ne peut être cumulée avec une autre garantie d’Etat, notamment celle octroyée sur le fondement du règlement (UE) n° 1407/2013 dit « de minimis » ou de la loi modifiée du 18 avril
  15. Ainsi, le même prêt ne peut bénéficier de plusieurs garanties. Ad article 6 Le régime d’aides devant être notifié à la Commission européenne, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, celui-ci ne peut être mis en œuvre avant l’approbation de cette dernière, ce que l’article 6 a pour objet de préciser. Ad article 7 Conformément aux exigences de l’encadrement temporaire de crise de la Commission européenne, toute aide octroyée sur le fondement de la présente loi qui est supérieure à 100 000 euros ou à 10 000 euros dans le secteur agricole primaire ou de la pêche est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne. Ad article 8 L’article 8 de la loi en projet règle la question de la restitution des aides octroyées. Celle-ci intervient lorsqu’une non-conformité à la présente loi ou à la décision de la Commission européenne approuvant le 11 régime d’aides ou lorsque la fourniture délibérée d’informations erronées par l’entreprise est constatée par la Trésorerie de l’Etat. Dans ce cas, l’entreprise doit restituer la somme prêtée par l’établissement de crédit, augmentée des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi de l’aide. La majoration des intérêts permet de récupérer tout élément d'aide dont l'entreprise a pu bénéficier grâce à son prêt couvert partiellement par la garantie de l'Etat. L’article 8 s’inspire fortement de l’article 7 de la loi modifiée du 18 avril 2022, tout en prévoyant explicitement que la restitution de l’aide peut également intervenir lorsque l’entreprise a fourni une information intentionnellement erronée à l’établissement de crédit ou à la Trésorerie de l’Etat. Ad article 9 L’article 9 précise que le budget total des garanties prévues à l’article 3 ne peut dépasser 500 millions d’euros. Ad article 10 L’article 10 rappelle que l’article 496 du Code pénal, qui réprime l’escroquerie, est applicable, et ce sans préjudice de la restitution de l’aide en application de l’article
  16. Ad article 11 Compte tenu des circonstances exceptionnelles et vu l'importance du présent projet de loi aux fins de soutenir les entreprises affectées par les conséquences économiques de l’agression militaire russe, la présente loi doit entrer en vigueur au moment de sa publication dans le Journal Officiel. 12 IV. Fiche financière Le présent régime de garantie sera limité par un budget global de 500 millions d’euros. 13 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet : Projet de loi du jj/mm/aaaa visant à mettre en place un régime d’aides sous forme de garanties en faveur de l'économie luxembourgeoise à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine Ministère initiateur : Ministère de l’Economie Auteur : Lea Werner - Yasmin Gabriel Tél. : 247-84325 Courriel : lea.werner@eco.etat.lu - yasmin.gabriel@ts.etat.lu Objectif(s) du projet : Soutien des entreprises impactées par les conséquences économiques de l’agression de la Russie contre l’Ukraine ; réponse aux besoins en liquidités Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : / Date : Avril 2022 Mieux légiférer
  17. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: 1 Si oui, laquelle/lesquelles: ………………………………………………………….. Remarques/Observations: …………………………………………………………..
  18. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: Non: - Citoyens: Oui: Non: - Administrations: Oui: Non: Oui: Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) 1 2 N.a.:2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 14 Remarques/Observations: Les petites et moyennes entreprises ne sont pas concernées par les mesures de décarbonisation prévues à l’article 5 de la loi en projet.
  19. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations: ……………………………………………………………
  20. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: …………………………………………………………….
  21. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire)
  22. …………………. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? 3 4 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 15 Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
  23. …………………. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois?
  24. Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Si oui, laquelle: ……………………………………………..................................
  25. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? ……………………………………………..................................
  26. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: Non: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: Remarques/Observations: …………………………………………………………….
  27. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? N.a.:
  28. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Back-office de la Trésorerie en charge de la gestion des garanties. 16
  29. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Oui: Non: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Non: N.a.: Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Egalité des chances
  30. Le projet est-il: Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………
  31. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Non: N.a.: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Directive « services »
  32. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté 17 d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.:
  33. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18

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