← Luxembourg

Projet de loi portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl Texte du projet de loi Art. 1. Les communes de Grosbous et de Wahl sont fusionnées en

Projet de loi portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl Texte du projet de loi Art.

  1. Les communes de Grosbous et de Wahl sont fusionnées en une nouvelle commune dont la dénomination est « Groussbus-Wal ». Art.
  2. Le siège de la nouvelle commune est fixé à Grosbous. Art.
  3. La nouvelle commune succède aux communes fusionnées dans tous les biens, droits, charges et obligations. Art.
  4. Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur pour le territoire pour lequel ils ont été édictés jusqu'à leur remplacement par des règlements édictés par les autorités de la nouvelle commune. Art.
  5. La nouvelle commune fait partie de l'office social « Office social du Canton de Redange » qui a son siège social à L-8510 Redange-sur-Attert. Art. 6.

(1)La nouvelle commune bénéficie d'une aide financière spéciale de l'Etat par habitant, fixée de manière dégressive par tranches de population comme suit : Nombre d'habitants Montant par habitant de 1 à 2.000 2.200 euros de 2.001 à 5000 1.000 euros L'aide financière spéciale est calculée sur la population réelle au 31 août 2023 de chaque commune à fusionner. Par population réelle, on entend l'ensemble des personnes physiques résidentes d'une commune, inscrites sur une adresse qualifiée exacte au registre national des personnes physiques établi par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques.
(2)L'aide financière spéciale est destinée à réduire les emprunts de la nouvelle commune et à réaliser les projets retenus aux plans pluriannuels de financement.
(3)L'aide financière spéciale prévue au paragraphe 1er est liquidée par tranches au cours d'une période de 5 ans à compter du ler septembre 2023, ceci au fur et à mesure de la réduction des emprunts et de l'avancement des projets énoncés au paragraphe 2.
(4)Cette aide spéciale s'ajoute aux aides qui sont normalement accordées par l'Etat pour des projets similaires susceptibles d'être subventionnés sur la base des dispositions concernant les subventions aux communes. Art. 7.
(1)Il est procédé au ler janvier 2024 à une nouvelle fixation de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Groussbus-Wal sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire. 1
(2)Lorsqu'une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d'années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s'il s'agit de la commune de Groussbus-Wal, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement. La commune fusionnée de Groussbus-Wal est à traiter pour les dispositions légales ou réglementaires de nature fiscale pour la période du l er septembre au 31 décembre 2023 comme si la date de fusion se situerait au l er janvier 2024, à l'exception de l'effet sur les frais de déplacement où les dispositions légales ou réglementaires de nature fiscale sont à traiter comme si la date de fusion se situerait au 1er janvier 2023. Le Fonds de dotation globale des communes, le Fonds de dépenses communales, la participation au Fonds de l'emploi ainsi que la contribution au financement du Corps grand-ducal d'incendie et de er septembre secours de la commune fusionnée de Groussbus-Wal est à calculer pour la période du l er janvier 2024. au 31 décembre 2023 comme si la date de fusion se situerait au l
(3)Les taux en matière d'impôt foncier et d'impôt commercial communal s'élèvent d'office à partir de l'année d'imposition 2024, pour l'ensemble du territoire de la nouvelle commune, aux différents taux les moins élevés arrêtés dans une des communes fusionnées. er septembre au 31 décembre 2023, le budget de la commune fusionnée de
(4)Pour la période du l Groussbus-Wal se compose des budgets des communes de Grosbous et de Wahl. er septembre au 31 décembre 2023, le compte de la commune fusionnée de
(5)Pour la période du l Groussbus-Wal se compose des comptes des communes de Grosbous et de Wahl. Art.
  1. Le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre et trois échevins. Pendant la période transitoire, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Groussbus-Wal est composé de deux élus du conseil communal pour la section de Grosbous et de deux élus du conseil communal pour la section de Wahl. Le nombre des échevins sera mis en concordance avec le nombre des échevins prévu par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 lors du renouvellement intégral des conseils communaux suite aux élections communales ordinaires de
  2. Art.
  3. Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de douze conseillers. Le nombre de conseillers sera mis en concordance avec le nombre de conseillers prévu par la loi précitée du 13 décembre 1988 lors du renouvellement intégral des conseils communaux suite aux élections communales ordinaires de
  4. Art 10.
(1)Pendant une période transitoire qui s'étend sur la période correspondant à un mandat du conseil communal et se termine à l'occasion des élections communales ordinaires de 2029, la commune de Groussbus-Wal est composée de deux sections, à savoir la section de Grosbous, formée par le territoire de l'ancienne commune de Grosbous, et la section de Wahl, formée par le territoire de l'ancienne commune de Wahl. Pendant cette période transitoire, la section de Grosbous est représentée au conseil communal par six conseillers et la section de Wahl par six conseillers. A partir des élections communales ordinaires de 2029, les deux sections sont supprimées.
(2)L'élection du premier conseil communal de la commune de Groussbus-Wal est organisée dans les communes de Grosbous et de Wahl lors des élections communales ordinaires qui ont lieu le 11 juin 2 2023, conformément au paragraphe 3, et selon les dispositions de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, sous réserve des règles qui suivent : 10 les communes de Grosbous et de Wahl, qui vont constituer la nouvelle commune Groussbus-Wal, forment une seule circonscription électorale. Les électeurs des communes de Grosbous et de Wahl concourent ensemble à l'élection du conseil communal de la commune de Groussbus-Wal ; 2° le bureau principal de la circonscription définie au point 10 est le premier bureau de vote de la commune de Grosbous ; 30 les affichages à la maison communale prévus aux articles 61 et 206 de la loi précitée du 18 février 2003 se font aux maisons communales de Grosbous et de Wahl.
(3)Pendant la période transitoire visée au paragraphe ler, l'élection du conseil communal de la commune de Groussbus-Wal est organisée d'après le système de la majorité relative conformément aux dispositions de la loi précitée du 18 février 2003, sous réserve des règles qui suivent : 10 les termes « transfert du domicile d'un membre du conseil communal hors du territoire de la commune » qui figurent à l'article 189, au alinéa 1" de la loi précitée du 18 février 2003, sont remplacés pour les besoins des opérations électorales ayant lieu au cours de la période visée au paragraphe ler par les termes « transfert du domicile d'un membre du conseil communal hors du territoire de la section de commune » ; 2° la condition de résidence de six mois fixée à l'article 192 de la loi précitée du 18 février 2003 pour être éligible est remplie en l'occurrence par les personnes qui ont leur résidence habituelle depuis six mois respectivement dans les sections de Grosbous et de Wahl, telles que ces sections sont définies au paragraphe ler ; 3° par dérogation à l'article 207, alinéa 2 de la loi précitée du 18 février 2003, le bulletin de vote classe séparément et par ordre alphabétique les candidats présentés pour chaque circonscription électorale et indique le nombre des conseillers à élire pour chaque section ; 40 à l'article 221 de la loi précitée du 18 février 2003, le terme « la commune » englobe en l'occurrence les sections de Grosbous et de Wahl ; 5' l'article 222 de la loi précitée du 18 février 2003 est remplacé pour les besoins des opérations électorales ayant lieu au cours de la période visée au paragraphe ler de la manière suivante : « Art. 222. L'attribution des sièges est opérée séparément pour chaque section de commune. Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu'à ce que tous les sièges à pourvoir dans chaque section soient occupés. » ; 6° l'article 223 de la loi précitée du 18 février 2003 s'applique séparément à chaque section de commune.
(4)A partir des élections communales ordinaires de 2029, les deux sections sont réunies en une seule section électorale. Le système de la majorité relative, conformément aux dispositions de la loi précitée du 18 février 2003, restera cependant en place jusqu'au renouvellement intégral du conseil communal de
  1. Art.
  2. Le premier conseil communal de la nouvelle commune de Groussbus-Wal entre en fonction le ler septembre
  3. Les fonctions des conseils communaux de Grosbous et de Wahl cessent le 31 août
  4. Art. 12.
(1)Les fonctionnaires, employés communaux et salariés des communes de Grosbous et Wahl sont repris par la nouvelle commune. Ils continuent à être soumis aux dispositions de leurs statuts légaux et réglementaires ou aux stipulations de leurs contrats. Ils conservent dans la nouvelle commune leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient. Ils conservent les 3 mêmes possibilités d'avancement en traitement et en échelon, de promotion, ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.
(2)Les fonctionnaires et employés communaux bénéficiant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'une majoration d'échelon ou d'un grade de substitution en exécution des dispositions réglementaires prévus à l'article 22 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux continuent à en bénéficier, le cas échéant par dépassement des effectifs. Ils sont pris en compte pour la fixation du contingent des postes à responsabilités particulières prévu pour chaque groupe de traitement ou d'indemnité de la nouvelle commune. En cas de dépassement du contingent, aucun nouveau titulaire d'un poste à responsabilités particulières ne pourra être désigné pour la durée du dépassement. L'agent visé par le présent paragraphe, qui n'occupe plus un poste à responsabilité particulières, se voit retirer le bénéfice de la majoration d'échelon ou du grade de substitution avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l'occupation du poste à responsabilités particulières.
(3)Les tâches légales du secrétaire communal sont réparties entre les deux titulaires actuels par le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune sous l'approbation du ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, ci-après le « ministre », étant entendu que les attributions non expressément spécifiées dans cette répartition sont à accomplir par le plus ancien en rang des secrétaires. Toute modification dans la répartition des tâches entre les deux titulaires, notamment en cas d'introduction par le législateur de nouvelles missions pour les secrétaires communaux, nécessite une nouvelle délibération du collège des bourgmestre et échevins soumise à l'approbation du ministre. Dès que l'un des titulaires actuels n'occupe plus le poste de secrétaire de la nouvelle commune, l'autre titulaire devient l'unique secrétaire communal de la nouvelle commune. Le poste vacant peut être converti en un emploi d'un autre groupe ou sous-groupe de traitement par une décision à prendre par le conseil communal, sous l'approbation du ministre.
(4)Le receveur de l'ancienne commune de Wahl étant détaché à raison de 50% à l'ancienne commune de Grosbous suivant une convention signée entre les collèges échevinaux des communes de Grosbous et de Wahl en date du 12 février 2020, approuvée par les conseils communaux des deux communes ainsi que par le ministre de l'Intérieur, et dans l'hypothèse que ladite convention soit toujours en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la commune fusionnée, le fonctionnaire en titre assumera la fonction de receveur de la commune de « Groussbus-Wal ». Au cas où le détachement précité n'aura pas abouti avant l'entrée en vigueur de la commune fusionnée et les fonctions de receveur des deux anciennes communes seront assumées par deux titulaires distincts, le receveur de la nouvelle commune est choisi par le nouveau conseil communal parmi les receveurs en poste des communes de Grosbous et de Wahl. L'ancien receveur communal, qui ne bénéficie pas de la nomination au poste de receveur de la nouvelle commune, est affecté à un nouveau poste au sein l'administration communale tout en bénéficiant des conditions statutaires et rémunératoires prévues au paragraphe 1er. En vue d'une éventuelle nomination ultérieure comme receveur communal, il est considéré comme receveur communal en fonction. Art.
  1. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception des articles 8, 9 et 10 qui entrent en vigueur à l'occasion des élections communales ordinaires du 11 juin
  2. 4 Exposé des motifs Persuadés de la nécessité de procéder à la fusion de leurs communes afin de constituer une entité locale dotée des ressources humaines et financières indispensables pour faire face au développement futur des missions communales, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Grosbous et de Wahl ont entamé dès le printemps de l'année 2019 des discussions concrètes en vue d'une éventuelle fusion. La fusion des communes devra permettre la création d'un service public de proximité amélioré par la création d'infrastructures communales de qualité et par la mise en place d'un service administratif performant. La fusion aura par ailleurs un impact financier certain, non seulement à cause des subventions de l'Etat, mais encore en raison d'une capacité financière augmentée par des économies d'échelle et une dotation de l'Etat plus avantageuse pour une commune qui représente une certaine masse critique. Ainsi, les structures communales seront modernisées, les finances communales seront mieux gérées, d'une manière générale, l'autonomie de la nouvelle commune sera renforcée. Les communes de Grosbous et de Wahl collaborent déjà au niveau de certains syndicats de communes. (DEA, Ecole de musique du canton de Redange, Réidener Schwemm, SIDEC, SIDEN, SYVICOL) Des réunions préparatoires à la fusion ont eu lieu entre les représentants des communes et le ministère de l'Intérieur. Par des délibérations concordantes du 6 mai 2019, les conseils communaux des communes de Grosbous et de Wahl ont chargé leurs collèges des bourgmestre et échevins d'entamer des pourparlers afin d'élaborer un éventuel projet de fusion. Les deux communes ont élaboré en commun les modalités des futures organisations politique et administrative de la commune issue de la fusion, ainsi que l'affectation des subventions de l'Etat. Ce programme a été présenté au ministre de l'Intérieur lors d'une entrevue le 3 février
  3. Le Gouvernement encourage le processus de fusions des communes tout en respectant le principe de la subsidiarité et de l'autonomie communale. Le Gouvernement est favorable au principe de la fusion volontaire de communes de taille réduite et souligne le courage politique des responsables communaux qui prennent une telle initiative. Sachant que les fusions de communes réalisées précédemment ont été accompagnées financièrement par l'Etat, le Gouvernement est favorable à un accompagnement similaire de toute fusion de communes future. En date du 14 octobre 2020, le Conseil de Gouvernement a retenu que l'aide étatique sera calculée comme suit : Nombre d'habitants Montant par habitant de 1 à 2.000 2.200 euros de 2.001 à 5000 1.000 euros L'aide étatique est calculée sur le nombre total des habitants de chaque commune à fusionner. 5 Par leurs délibérations du 10 février 2021, les conseils communaux de Grosbous et de Wahl ont décidé de soumettre le projet de fusion au référendum et ont formulé la question à poser aux électeurs. Un document de présentation du projet de fusion a été élaboré et communiqué aux habitants. Les collèges des bourgmestre et échevins des deux communes ont organisé des réunions d'information sur le projet de fusion dans la commune de Wahl et dans la commune de Grosbous les 1er et 3 juin
  4. Le ministre de l'Intérieur a participé à ces réunions pour expliquer les tenants et aboutissants d'une fusion et confirmer l'appui du Gouvernement, le choix appartenant aux électeurs par le biais du référendum, conformément à l'article 5 de la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, ratifiée par la loi du 18 mars 1987, qui prévoit que « pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet ». Le résultat du référendum organisé le 27 juin 2021 était positif et les autorités communales des deux communes ont continué les travaux préparatoires à la fusion. Ainsi, les conseils communaux des communes de Grosbous et de Wahl se sont prononcés à titre définitif en faveur de la fusion des deux collectivités locales à partir du 1" septembre 2023 par des délibérations concordantes en date du 2 mars
  5. Le présent projet de loi consacre la volonté de réaliser la fusion des communes de Grosbous et de Wahl en une nouvelle commune dénommée « Groussbus-Wal », conformément à l'article 2 de la Constitution de 1868 et à l'article 2 de la loi communale modifiée du 13 décembre
  6. 6 Commentaire des articles Article 1" La fusion de communes a pour effet de faire disparaître les anciennes communes et de donner naissance à une commune nouvelle et différente avec une population, un territoire, un corps d'élus, une administration, un nom et un patrimoine nouveaux. Elle sera le successeur juridique des anciennes communes fusionnées, ainsi qu'il sera expliqué à l'endroit de l'article
  7. En vertu de l'article 2 de la Constitution et des articles 2 et 3 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, la création d'une nouvelle commune par la fusion de deux ou de plusieurs communes, ainsi que le changement de nom d'une commune, sont des matières réservées à la loi. Les élus des communes de Grosbous et de Wahl ont décidé de fusionner leurs communes et de donner à la nouvelle commune la dénomination « Groussbus- Wahl ». Les anciennes communes fusionnées ont fait partie du canton de Redange, la nouvelle commune de Groussbus-Wal en fera donc également partie et ledit canton ne comprendra plus que 9 communes à l'avenir. Article 2 Le chef-lieu d'une commune est la ville ou la localité où est établi le siège des autorités communales, ainsi que les services administratifs centraux de la commune. L'article 2 de la Constitution dispose que « les chefs-lieux (...) des communes ne peuvent être changés qu'en vertu d'une loi. » Dans la mesure où la fusion des communes de Grosbous et de Wahl donne naissance à une nouvelle commune, il y a lieu de doter celle-ci d'un chef-lieu. Le choix des élus locaux est tombé sur Grosbous. Article 3 La fusion de communes fait disparaître deux personnes morales de droit public pour donner naissance à une nouvelle. La fusion a pour conséquence la transmission des situations juridiques dans lesquelles se trouvaient les anciennes communes fusionnées vers la nouvelle commune. En l'absence de règles préétablies à cet égard et dans l'intérêt de la sécurité juridique, la loi doit organiser le transfert. Il est prévu que la nouvelle commune issue de la fusion succédera à tous les biens, droits, charges et obligations des deux communes fusionnées. Il y a donc un transfert à titre universel des droits et obligations des anciennes communes fusionnées vers la nouvelle commune. Cette disposition rend superfétatoire tout inventaire des biens, droits, charges et obligations de chacune des deux communes fusionnées. Elle souligne par ailleurs le caractère solidaire et indivisible de la nouvelle unité. Article 4 Etant donné que la fusion de communes met fin à l'existence des communes fusionnées, la loi de fusion doit prévoir une solution quant à la survie des actes réglementaires édictés par les organes des anciennes communes afin d'éviter que la fusion ne provoque des vides juridiques. Il faudra incontestablement un certain temps pour remplacer et uniformiser l'ensemble des réglementations anciennes et pour les adapter à la nouvelle situation. Comme il est difficile de déterminer exactement le temps qu'il faudra pour établir une réglementation uniforme pour la nouvelle commune de Groussbus-Wal, il a été préféré de ne pas fixer une date limite pour le remplacement des anciens règlements communaux, ni de les abroger d'office, mais de les maintenir en vigueur respectivement pour les territoires pour lesquels ils ont été édictés, jusqu'à leur remplacement. 7 L'expérience des fusions précédentes montre que certains règlements communaux, sont toujours en vigueur. Article 5 D'après la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale, l'office social qui a pour mission de dispenser l'aide sociale est un établissement public placé sous la surveillance de la « communesiège » si l'office regroupe plusieurs communes. Une fusion peut avoir une incidence sur la composition et sur la surveillance de l'office social. C'est pourquoi l'article 6
(6)de ladite loi prévoit que la loi de fusion de communes déterminera, soit que la nouvelle commune aura son propre office social si elle atteint une population de 6.000 habitants au moins, soit que la nouvelle commune fera partie de l'un des offices dans lequel une des communes fusionnées était membre. Dans le cas présent, la nouvelle commune fera partie de l'office social du Canton de Redange dont la communesiège est Redange-sur-Attert. Article 6 Le paragraphe ler concerne l'aide étatique, dont les subventions ont été adaptées suite à la décision du Conseil de gouvernement du 14 octobre 2020. L'aide étatique est calculée sur la population réelle de chaque commune à fusionner au 31 août 2023, c'est-à-dire sur l'ensemble des personnes physiques résidentes de chaque commune, inscrites sur une adresse qualifiée exacte au registre national des personnes physiques établi par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. L'article 4 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques garantit l'exactitude des données enregistrées sur base de pièces justificatives dans le registre national. Il sert donc de source authentique des données de population telles que gérées par les communes. Seules les adresses déclarées comme exactes par les communes peuvent être prises en compte ceci afin d'éviter de prendre en compte des personnes physiques sur des adresses non vérifiées. En effet, l'introduction des adresses de référence fait en sorte que les citoyens vivant dans des habitations non conformes au PAG et dont les adresses ne sont qu'informatives pourront être encadrées par les organismes sociaux et ainsi être enregistrés sur le registre principal avec une adresse de référence exacte. Il reste à être précisé que tant les personnes physiques inscrites sur le registre principal, y compris celles inscrites à des adresses de référence, que sur le registre d'attente sont prises en compte pour autant que ces adresses soient déclarées exactes. Finalement il y a lieu de relever que le registre national est synchronisé avec le registre communal des personnes physiques. Le « Fonds pour la réforme communale » sera alimenté dans la loi budgétaire par les crédits nécessaires pour financer cette aide spéciale. Ce fonds spécial avait été institué par l'article 19 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1973 dans le but : - d'inciter les communes à procéder sur la base volontaire aux fusions préconisées par le Gouvernement ; de réduire les obstacles d'ordre financier auxquels pourront se heurter des fusions, en résolvant, entre autres, le problème des disparités fiscales existant entre les différentes communes intéressées et de faciliter la mise en œuvre de travaux d'équipement qui suivent directement et nécessairement une fusion de communes. 8 Par la même occasion, il avait été affirmé que « les applications pratiques des moyens d'intervention financière de l'État seront bien sûr taillées sur mesure pour chaque cas de fusion individuel selon les divers aspects qui lui seront propres » (voir Documents parlementaires, session ordinaire 1972-73, No 1623-1, p. 14). Le paragraphe 2 définit, outre la réduction des emprunts, le programme des projets à réaliser dans le cadre de la fusion. Ce programme a été arrêté d'un commun accord par les responsables des communes de Grosbous et de Wahl. Le nouveau conseil communal veillera à ce que les budgets pour dépenses extraordinaires prévus à partir de 2024 soient équitablement répartis sur les territoires des deux anciennes communes. Le paragraphe 3 prévoit que l'aide prévue sera liquidée au fur et à mesure de la réalisation des projets et s'échelonnera sur une durée de 5 ans à partir du lerseptembre 2023. Il va de soi qu'à côté de cette aide spéciale, la commune de Groussbus-Wal bénéficiera, le cas échéant, des subsides ordinaires accordés par l'Etat pour les différents projets éligibles. Article 7 Cet article reprend les dispositions figurant dans les récentes lois de fusion de communes. Selon l'ordonnance du 17 janvier 1941 (Code fiscal - Vol. 3, tit. ler §§ 37-39), les unités économiques de la fortune agricole et forestière sont à établir par commune. Cette disposition restreint et élargit à la fois le concept d'unité économique pris au sens usuel du terme, alors qu'une seule exploitation située sur le territoire de deux communes constitue deux unités d'évaluation, mais que, par contre, deux parcelles isolées n'ayant entre elles de commun que leur situation sur le territoire de la même commune sont considérées comme ne formant qu'une seule unité. Dans ces conditions, il serait étonnant que la fusion de deux communes ne pose pas de problèmes en matière d'évaluation unitaire, du moins en ce qui concerne les personnes possédant des propriétés agricoles et forestières dans les deux communes fusionnées. En principe, les différentes propriétés, qui sont toutes situées sur le territoire de la nouvelle commune fusionnée, doivent être réunies et ne former plus qu'une seule unité économique comportant l'ensemble des éléments situés dans la commune. A l'instar des lois réglementant les fusions de communes opérées auparavant, il est prévu d'opérer la fusion des valeurs unitaires par le truchement d'une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Groussbus-Wal dès le début de l'existence de la nouvelle commune. Or, pour qu'une telle fixation puisse intervenir, il faut que la nouvelle valeur unitaire accuse par rapport à celle fixée en dernier lieu une variation minimale absolue ou relative fixée par le § 22 de la loi d'évaluation. S'il semble assez évident de considérer comme valeur antérieure le total des valeurs des deux communes, il est permis d'hésiter sur la nécessité de maintenir pour cette seule opération des variations minimales ou si, par contre, il est indiqué de les réduire ou même de les supprimer complètement. Le projet de loi est basé sur cette dernière solution puisqu'il est précisé que les fixations nouvelles ont lieu sans égard aux variations de valeur. 9 Il est, en effet, préférable de créer pour les débuts de la nouvelle commune une situation nette et complète groupant toutes les propriétés évalua bles et l'ensemble de leurs éléments constitutifs. Cette solution s'impose même dans une certaine mesure si l'on veut observer la règle du § 212b AO qui prévoit une communication des bases d'assiette de l'impôt foncier aux communes intéressées. L'autre modalité est celle de la valeur par hectare à mettre en compte en cas de dispersion de la propriété sur diverses sections cadastrales ou communes. Si une propriété agricole comporte des terres situées dans des sections à valeur par hectare différente, l'évaluation ne peut avoir lieu que sur la base d'une seule valeur par hectare, à savoir celle relative à la section du siège de l'exploitation ou, lorsque le siège est situé dans une autre commune, celle relative à la section comprenant la fraction la plus importante des terres. Le présent projet, en précisant qu'il doit être fait application des règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire, se prononce pour la solution qui est à la fois la plus logique, la plus rationnelle et celle qui ne crée pas de précédent dans l'expectative de nouvelles fusions de communes. La loi sur l'évaluation des biens et des valeurs ne prévoit pas de fixation au courant d'une année (§§ 21 -23 BewG), il faut donc que les règles décrites ci-dessus s'appliqueront à partir du 1.1.2024 et sans aucune modification aux sections cadastrales de la nouvelle commune. L'article 7 envisagé ne comporte aucune disposition relative aux propriétés foncières (immeubles bâtis et non bâtis). Les évaluations de ces propriétés ne seront, sauf situation tout à fait exceptionnelle, en rien touchées par la fusion des deux communes et par la constitution de la nouvelle commune de Groussbus-Wal. Les unités économiques de l'espèce ne se composent en général que de la construction principale, de ses annexes éventuelles et du sol. Un article ayant la même teneur se trouve inscrit dans les lois relatives aux fusions de communes opérées précédemment. Dans certains textes de nature fiscale se trouvent des références à des valeurs ou à des critères d'années antérieures. Lorsque ces valeurs ou critères sont relatifs à des communes, un problème pourrait se poser dans le cas de la nouvelle commune de Groussbus-Wal. En effet, au cours de la première année de son existence, la nouvelle commune ne pourra pas faire état de données des années antérieures. Il faudra nécessairement recourir aux données correspondantes des anciennes communes de Grosbous et de Wahl qui forment la nouvelle commune de Groussbus-Wal. L'article 7 prévoit cette solution qui n'est guère susceptible de donner lieu à des complications. La disposition vise tous les textes de nature fiscale. Ce terme est à interpréter largement et comprend certaines dispositions marginales, telles que celles des lois budgétaires relatives à la participation des communes aux impôts de l'Etat. Par ailleurs, vu que les éléments pour le calcul de la dotation globale des communes, de l'alimentation ainsi que la liquidation du Fonds de dépenses communales, de la participation au Fonds de l'emploi ainsi que de la contribution au financement du Corps grand-ducal d'incendie et de secours des communes se basent sur des indicateurs annuels, il est impossible de proratiser la dotation globale des communes, l'alimentation ainsi que la liquidation du Fonds de dépenses communales, la participation au Fonds de l'emploi ainsi que la contribution au financement du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Au vu de ce qui précèdes il y a lieu de respecter le principe d'annualité des éléments. 10 Tant le paragraphe 21 de la loi concernant l'impôt foncier que le paragraphe 16 de la loi concernant l'impôt commercial communal prévoient que les taux d'impôt doivent être uniformes pour respectivement tous les immeubles situés dans la commune et relevant de la même catégorie ou toutes les entreprises situées dans la commune. Afin d'éviter une situation non conforme à ces dispositions, l'article 7 paragraphe 3 du projet de loi prévoit qu'à défaut de taux communaux pour la nouvelle commune, les différents taux les moins élevés arrêtés dans une des communes fusionnées sont applicables à partir de 2024 sur le territoire de la nouvelle commune. Le principe d'annualité budgétaire consiste à fixer à une année la durée de l'exercice budgétaire. En d'autres termes, l'autorisation budgétaire donnée par le conseil communal ainsi que par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est valable pour une année, c'est-à-dire du ler janvier jusqu'au 31 décembre. Dès lors, il n'est pas possible de voter un nouveau budget au cours de l'année et les budgets des communes à fusionner constitueront le budget de la commune fusionnée jusqu'au 31 décembre 2023. Le même constat vaut pour le compte de la commune fusionnée du Groussbus-Wal. Article 8 Par dérogation aux dispositions légales qui fixent le nombre des membres des collèges des bourgmestre et échevins des communes en fonction du nombre d'habitants, le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune de Groussbus-Wal comportera dans un premier temps un bourgmestre et trois échevins. L'augmentation du nombre d'échevins par rapport au nombre de droit commun, qui serait d'un échevin dans le cas du présent projet de fusion, se justifie par le travail supplémentaire qui devra être assumé par le collège des bourgmestre et échevins en tant qu'organe chargé de la gestion journalière de la nouvelle commune au début de son existence. De pareilles augmentations du nombre ordinaire des membres des collèges des bourgmestre et échevins ont également été accordées lors de certaines fusions de communes qui ont eu lieu précédemment. Afin d'éviter qu'une des deux sections, la section de Grosbous ou la section de Wahl ne soit pas ou minoritairement représentée dans le collège des bourgmestre et échevins, deux élus du conseil communal de chaque section doivent être membre de ce collège. Une pareille disposition a également été appliquée lors la fusion des communes de Mompach et de Rosport qui a eu lieu précédemment. Après les élections communales ordinaires de 2029, le nombre des échevins est fixé d'après le droit commun. Article 9 Par dérogation aux dispositions légales qui fixent le nombre des conseillers communaux en fonction du nombre d'habitants, le conseil communal de la nouvelle commune de Groussbus-Wal sera composé dans un premier temps de douze conseillers. Le nombre des conseillers communaux sera déterminé selon le droit commun après les élections communales ordinaires de 2029. La dérogation se justifie également par la situation résultant de la fusion des deux communes. Des dispositions semblables ont été appliquées lors des fusions précédentes. 1I Article 10 Pendant une période transitoire qui prendra fin aux élections communales ordinaires de 2029, la commune de Groussbus-Wal sera composée de deux sections électorales. Les sections de Grosbous et de Wahl auront chacune 6 conseillers. Comme les sections électorales ont été abolies par la loi électorale modifiée du 18 février 2003, les dispositions transitoires du présent projet de loi fixent les règles nécessaires pour instituer deux sections électorales pour les besoins spécifiques de la fusion des communes de Grosbous et de Wahl et pour éviter une inégalité au niveau de la représentation des deux anciennes communes dans le nouveau conseil communal. L'élection du premier conseil communal de la nouvelle commune de Groussbus-Wal aura lieu le 11 juin 2023, c'est-à-dire à un moment où les communes de Grosbous et de Wahl existeront toujours et où la nouvelle commune de Groussbus-Wal n'existera pas encore. Il convient donc d'organiser les élections pour le conseil communal de la nouvelle commune de Groussbus-Wal dans cette situation spéciale par les dispositions transitoires de la présente loi. La procédure retenue à cet effet permet de profiter au maximum des dispositions de la loi précitée du 18 février 2003 et à n'y apporter que les modifications absolument indispensables pour permettre l'élection dans les communes actuelles de Grosbous et de Wahl du conseil communal de la nouvelle commune de Groussbus-Wal. Les opérations électorales du 11 juin 2023 se dérouleront dans les deux communes de Grosbous et de Wahl qui formeront à cet effet une circonscription unique avec un bureau de vote principal installé à Grosbous conformément au souhait des élus communaux. Les affiches à la maison communale prévus plus particulièrement par les articles 61 et 206 de la loi précitée du 18 février 2003 se font aux maisons communales de Grosbous et de Wahl. Les élections auront lieu d'après le système de la majorité relative et les deux sections électorales de Grosbous et de Wahl sont maintenues pendant la période transitoire jusqu'aux élections communales de 2029 lors desquelles la commune de Groussbus-Wal formera une seule section électorale. Toutefois, les élections communales ordinaires de 2029 auront lieu d'après le système de la majorité relative jusqu'aux élections communales ordinaires de 2035. Les déclarations de candidature devront donc être remises par les intéressés au président de ce bureau principal qui arrêtera la liste des candidats aux élections du conseil communal de la nouvelle commune de Groussbus-Wal. Au sujet des candidatures, il y a lieu de relever que la condition de résidence fixée à l'article 192 de la loi électorale est à interpréter en l'occurrence de la manière suivante : Les candidats doivent : avoir résidé depuis six mois sur le territoire de la commune de Grosbous lors de la présentation de la candidature pour la circonscription électorale de Grosbous; avoir résidé depuis six mois sur le territoire de la commune de Wahl lors de la présentation de la candidature pour la circonscription électorale de Wahl. Vu qu'il existe deux sections électorales, les termes « transfert du domicile d'un membre du conseil communal hors du territoire de la commune » qui figurent au ler alinéa de l'article 189 doivent être remplacés pour les besoins des opérations électorales du 11 juin 2023 par les termes « transfert du domicile d'un membre du conseil communal hors du territoire de la section de commune ». 12 Les convocations des électeurs seront faites séparément par chacune des deux communes de Grosbous et de Wahl pour leurs électeurs respectifs. D'ailleurs, toutes les dispositions applicables de la loi électorale qui mentionnent « la commune » s'entendent en l'occurrence comme visant les deux sections de Grosbous et de Wahl, à l'exception des situations pour lesquelles les dispositions transitoires de la présente en disposent autrement. Article 11 Cet article précise le moment de l'entrée en fonction du nouveau conseil communal en conformité avec les dispositions de la loi électorale et de la loi communale. Il précise qu'à partir de ce moment, les conseils communaux de Grosbous et de Wahl cesseront d'exister et leurs activités seront reprises par le conseil communal de Groussbus-Wal. Article 12 Le paragraphe ler prévoit que l'ensemble du personnel des communes de Grosbous et de Wahl sera repris par la nouvelle commune avec leurs statuts et contrats. Ces personnes sont maintenues dans les mêmes situations statutaires et contractuelles et seront rémunérées aux mêmes conditions que si elles étaient restées dans leur commune d'origine. Elles conserveront leurs droits acquis, c'est-à-dire le total des émoluments acquis. Elles bénéficieront des mêmes possibilités d'avancement, de durée de carrière et des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine. Le paragraphe 2 concerne les fonctionnaires et employés communaux bénéficiant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'une majoration d'échelon ou d'un grade de substitution en exécution des dispositions réglementaires prévus à l'article 22 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Ces personnes continueront à bénéficier de cette majoration d'échelon ou d'un grade de substitution, le cas échéant par dépassement des effectifs. Le paragraphe règle également la fixation du contingent des postes à responsabilités particulières et la situation de l'agent n'occupant plus un poste à responsabilité particulière après l'entrée en vigueur de la présente loi. Le paragraphe 3 fixe une disposition transitoire pour organiser la cohabitation des deux secrétaires communaux en fonction. Pour ce faire, le projet de loi s'inspire de l'esprit de la loi communale, et plus précisément des dispositions légales qui régissent l'attribution de certaines tâches légales du secrétaire communal à un secrétaire adjoint dans les communes de plus de 5.000 habitants. Les fonctions que la loi attribue au secrétaire communal seront réparties en l'occurrence par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Groussbus-Wal entre les deux secrétaires en fonction au moment de la fusion. La décision afférente du collège échevinal sera soumise à l'approbation du ministre de l'Intérieur. Dans l'hypothèse où des fonctions n'auraient pas été attribuées par le collège échevinal à l'un ou à l'autre secrétaire, la disposition transitoire de la loi prévoit que de pareilles missions seront exercées par le secrétaire qui est le plus ancien en rang. Au cas où de nouvelles attributions légales seraient créées pour les secrétaires communaux, le collège échevinal devra les attribuer à l'un des secrétaires, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. Etant donné que le receveur gère seul et sous sa responsabilité personnelle la caisse communale, la commune issue de la fusion ne pourra avoir qu'un seul receveur. 13 Pour le cas où la convention entre les communes de Grosbous et de Wahl conclue en date du 12 février 2020 et concernant le détachement du receveur de commune de Wahl à raison de 50% à la commune de Grosbous restera en vigueur au moment de la nouvelle commune fusionnée, le fonctionnaire en titre assumera les fonctions de receveur de la commune fusionnée tout en bénéficiant des mêmes conditions statutaires et rémunératoires que précédemment. Si le détachement précité prend fin avant la fusion des communes de Grosbous et de Wahl, le receveur sera choisi par le conseil communal de la nouvelle commune parmi les receveurs en fonction auprès des communes fusionnées. Le titulaire qui n'aura pas été choisi continuera à bénéficier des conditions statutaires et rémunératoires liées à son ancienne fonction et restera éligible pour bénéficier ultérieurement d'une nomination comme receveur communal. Article 13 L'entrée en vigueur de la loi est fixée au ler septembre 2023 à l'exception des dispositions concernant les élections communales ordinaires de 2023. 14 Fiche financière La nouvelle commune bénéficiera d'une aide spéciale de l'Etat s'élevant aux montants suivants en fonction du nombre d'habitants, conformément à la décision du Conseil de Gouvernement du 14 octobre 2020. Nombre d'habitants Montant par habitant de 1 à 2.000 2.200 euros de 2.001 à 5.000 1.000 euros Le nombre d'habitants à considérer sera celui du 31 août 2023 (RNPP), soit à peu près 2.195 habitants (en date du 14 mars 2022) (Grosbous : 1.138 habitants ; Wahl : 1.057 habitants). La charge budgétaire relative à l'aide financière spéciale s'élèvera donc à : 1.138 x 2.200 = 2.503.600 euros (commune de Grosbous) 1.057 x 2.200 = 2.325.400 euros (commune de Wahl) TOTAL : 4.829.000 euros (commune de Groussbus-Wal) L'aide financière sera liquidée par tranches au cours d'une période de 5 ans à partir du 1er septembre 2023 à charge du Fonds pour la réforme communale alimenté par des crédits inscrits au budget du ministère de l'Intérieur. L'aide financière spéciale est destinée à réduire les emprunts de la nouvelle commune et à réaliser les projets retenus aux plans pluriannuels de financement. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(
  1. s): Taina Bofferding, Laurent Knauf, Cyrille Goedert Téléphone : 247-84617 Courriel : laurent.knauf@mi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le présent projet a comme objet de créer une nouvelle commune issue de la fusion des communes de Grosbous et de Wahl. Ceci leur permettra de constituer une entité locale dotée des ressources humaines et financières indispensables pour faire face au développement futur des missions communales. La fusion des communes devra permettre la création d'un service public de proximité amélioré par la création d'infrastructures communales de qualité et par la mise en place d'un service administratif performant. La fusion aura par ailleurs un impact financier certain, non seulement à cause des subventions de l'Etat, mais encore en raison d'une capacité financière augmentée par des économies d'échelle et une dotation de l'Etat plus avantageuse pour une commune qui représente une certaine masse critique. Ainsi, les structures communales seront modernisées, les finances communales seront mieux gérées, d'une manière générale, l'autonomie de la nouvelle commune sera renforcée. Par des délibérations concordantes du 6 mai 2019, les conseils communaux des communes de Grosbous et de Wahl ont chargé leurs collèges des bourgmestre et échevins d'entamer des pourparlers afin d'élaborer un éventuel projet de fusion. Par leurs délibérations du 10 février 2021, les conseils communaux de Grosbous et de Wahl ont décidé de soumettre le projet de fusion au référendum et ont formulé la question à poser aux électeurs. Un document de présentation du projet de fusion a été élaboré et communiqué aux habitants. Ainsi, les conseils communaux des communes de Grosbous et de Wahl se sont prononcés à titre définitif en faveur de la fusion des deux collectivités locales à partir du ler septembre 2023 par des délibérations concordantes en date du 2 mars 2022. Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 05/04/2022 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): E Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : E Non E Non D Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : D oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non D oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a.: non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.)
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non N.a. E oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu ) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui [1] Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? El Oui El Non lJ N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui Non N.a. n Oui III Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : D oui D oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non 171 Oui Non
  21. a)simplification administrative, et/ou à une
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? [I] Oui E Non E Non E oui Non E Oui Non Oui Non N.a. E Oui Non PÌ N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation,? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int_rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DE WAHL Séance publique du 2 mars 2022 Date de l'annonce publique de la séance : 22 février 2022 Date de la convocation des conseillers : 22 février 2022 Présents : Mme Christiane THOMMES-BACH, bourgmestre, M. Sylvère WELTER, échevin ; MM. Servais MAJERUS, Jean-Paul NEIERTZ, Marc WITKOWSKY, conseillers ; Marc PLETSCHETTE, secrétaire communal. Absents :
  23. a)excusé(
  24. s): M. Patrick ANTONY, échevin.
  25. b)sans motif : / Point de l'ordre du jour : Objet : 1 Décision formelle de fusionner avec la commune de Grosbous. Le conseil communal, Notant que depuis le 4 avril 2019, les communes de Grosbous et de Wahl se sont concertées en vue d'une éventuelle fusion et qu'elles ont élaboré ensemble à cet effet une brochure de présentation du projet de fusion de leurs deux communes, dénommée « Zesumme méi staark — plus forts ensemble », distribuée début juin 2021 aux habitants des deux communes et destinée à servir d'information au sujet de leur intention ; Notant également que des séances d'information au public ont été organisées préalablement aux référendums respectifs dans chaque commune, notamment à Grevels, Commune de Wahl, le 1' juin 2021 et à Grosbous, Commune de Grosbous, le 3 juin 2021 ; Relevant que l'article 5 de la charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, ratifiée par la loi du 18 mars 1987, prévoit que « pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet » ; Considérant que lors des référendums du 27 juin 2021, les électeurs se sont prononcés avec 70,42 % en ce qui concerne la Commune de Grosbous et 62,25 % en ce qui concerne la Commune de Wahl pour la fusion des deux communes ; Vu la version définitive de la convention en vue de la fusion des communes de Grosbous et de Wahl, élaborée par les collèges échevinaux de Grosbous et de Wahl en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; l'unanimité des voix décide de s'associer et de s'unir avec la Commune de Grosbous en une seule et même commune devant porter le nom de « Groussbus-Wal », respectivement de procéder à la fusion des deux communes avec effet au 1er septembre 2023 et de transmettre la présente délibération à Madame la Ministre de l'Intérieur pour information et avec prière d'y réserver les suites voulues. Ainsi décidé en séance, date qu'en tête. Le conseil communal Suivent les signatures Pour expédition conforme : Wahl, le 28 mars 2022 Le secrétaire, EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DE WAHL Séance publique du 2 mars 2022 Date de l'annonce publique de la séance : 22 février 2022 Date de la convocation des conseillers : 22 février 2022 Présents : Mme Christiane THOMMES-BACH, bourgmestre, M. Sylvère WELTER, échevin ; MM. Servais MAJERUS, Jean-Paul NEIERTZ, Marc WITKOWSKY, conseillers ; Marc PLETSCHETTE, secrétaire communal. Absents :
  26. a)excusé(
  27. s): M. Patrick ANTONY, échevin.
  28. b)sans motif : / Point de l'ordre du jour : Objet : 2 Avis relatif au projet de convention relatif au projet de fusion des communes de Grosbous et de Wahl et mandat à confier au collège des bourgmestre et échevins aux fins de signature de la convention. Le conseil communal, Revu sa délibération de ce jour portant décision formelle de fusionner avec la Commune de Grosbous à l'issue des prochaines élections conununales régulières fixées au 11 juin 2023 ; Vu les discussions menées avec le Ministère de l'Intérieur depuis le 27 octobre 2020 au sujet du texte de la convention de fusion à signer par les deux communes et l'Etat luxembourgeois, représenté par ses ministres de l'Intérieur et des Finances ; Vu le projet de convention en résultant et dont les objectifs consistent • à constater l'accord des communes sur l'organisation politique et administrative de la nouvelle commune ; • à définir les conditions et modalités de l'accompagnement financier du Gouvernement ; • à fixer certains éléments particuliers de la fusion ; Considérant que dans sa séance du 14 octobre 2020 le Conseil de Gouvernement a introduit le principe d'une modulation du montant de la subvention en fonction du nombre d'habitants de la nouvelle commune, à savoir : 2.200.- € par habitant pour la tranche de population comprise entre 1 à 2.000 habitants (par commune à fusionner ; le nombre d'habitants à considérer étant celui qui existera au 31 août 2023) ; Considérant que l'aide spéciale sera liquidée par tranches au cours d'une période de cinq ans à compter du 1 septembre 2023 et sera destinée à réduire les emprunts de la nouvelle commune et à réaliser les projets retenus aux plans pluriannuels de fmancement (PPF) ; Considérant que le projet de convention stipule la date du 1 « septembre 2023 comme date de prise d'effet de la fusion ; Vu l'article 3 du projet de convention dont il résulte que la nouvelle commune fusionnée portera le nom de « Groussbus-Wal » ; Considérant par ailleurs que la convention règle la composition du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, aussi bien pour la première période sexennale que pour les sessions ultérieures ; Considérant que la convention refixe également les congés politiques et les indemnités des membres du collège des bourgmestre et échevins ; Vu l'article 7 du projet de convention traitant des dispositions relatives au personnel communal ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins et après délibération ; à l'unanimité des voix • avise favorablement le projet de convention relatif au projet de fusion des communes de Grosbous et de Wahl • donne mandat au collège des bourgmestre et échevins pour procéder à la signature le document final avec la commune de Grosbous et l'Etat, représenté par ses ministres de l'Intérieur et des Finances. La présente délibération sera transmise pour information et gouverne à Madame la Ministre de l'Intérieur. Ainsi décidé en séance, date qu'en tête. Le conseil communal Suivent les signatures Pour expédition conforme : Wahl, le 28 mars 2022 Le secrétaire, _ La btur e, EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DE WAHL Séance publique du 2 mars 2022 Date de l'annonce publique de la séance : 22 février 2022 Date de la convocation des conseillers : 22 février 2022 Présents : Mme Christiane THOMMES-BACH, bourgmestre, M. Sylvère WELTER, échevin ; MM. Servais MAJERUS, Jean-Paul NEIERTZ, Marc WITKOWSKY, conseillers ; Marc PLETSCHETTE, secrétaire communal. Absents :
  29. a)excusé(
  30. s): M. Patrick ANTONY, échevin.
  31. b)sans motif : / Point de l'ordre du jour : Objet : 3 Approbation de l'avant-projet de loi relatif au projet de fusion des communes de Grosbous et de Wahl. Le conseil communal, Vu la délibération en date de ce jour portant décision de fiisionner avec la commune de Wahl ; Vu la délibération en date de ce jour portant adoption du projet de la convention entre l'Etat et les communes de Grosbous et de Wahl fixant l'aide financière spéciale à accorder par l'Etat ; Vu l'avant-projet de loi concernant la fusion des communes de Grosbous et de Wahl, élaboré par le ministère de l'Intérieur et présenté récemment aux autorités communales de Grosbous et de Wahl ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi à l'unanimité des voix • prend connaissance de l'avant-projet de loi portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl ; • se considère incompétent pour adopter le texte en question étant donné que le conseil communal n'a aucun pouvoir lui permettant d'intervenir dans la procédure législative. La présente délibération est transmise à Madame la Ministre de l'Intérieur pour information. Ainsi décidé en séance, date qu'en tête. Le conseil communal Suivent les signatures Pour expédition conforme : Wahl, le 28 mars 2022 La bourgmestre, 110 Extrait du Registre aux délibérations du conseil communal de Grosbous Séance publique du 02 mars 2022 Date de la convocation des conseillers : Date de l'annonce publique de la séance : 23 février 2022 23 février 2022 Présents : M. Engel, bourgmestre MM. Olinger, Goelff, échevins Mmes Glesener-Haas, Steichen, MM. Faber, Gereke, Schuster, Stefanetti, conseillers Absents : a : excusé néant b : sans motif néant Assiste(
  32. nt): M. Stein, secrétaire Point de l'ordre du jour : No 2 Objet : Décision formelle de fusionner avec la commune de Wahl Le conseil communal, Notant que depuis le 4 avril 2019, les communes de Grosbous et de Wahl se sont concertées en vue d'une éventuelle fusion et qu'elles ont élaboré ensemble à cet effet une brochure de présentation du projet de fusion de leurs deux communes, dénommée « Zesumme méi staark — plus forts ensemble », distribuée début juin 2021 aux habitants des deux communes et destinée à servir d'information au sujet de leur intention ; Notant également que des séances d'information au public ont été organisées préalablement aux référendums respectifs dans chaque commune, notamment à Grevels, Commune de Wahl, le l er juin 2021 et à Grosbous, Commune de Grosbous, le 3 juin 2021 ; Relevant que l'article 5 de la charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, ratifiée par la loi du 18 mars 1987, prévoit que « pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet » ; Considérant que lors des référendums du 27 juin 2021, les électeurs se sont prononcés avec 70,42 % en ce qui concerne la Commune de Grosbous et 62,25 % en ce qui concerne la Commune de Wahl pour la fusion des deux communes ; Vu la version définitive de la convention en vue de la fusion des communes de Grosbous et de Wahl, élaborée par les collèges échevinaux de Grosbous et de Wahl en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; l'unanimité des voix décide de s'associer et de s'unir avec la Commune de Wahl en une seule et même commune devant porter le nom de « Groussbus-Wal », respectivement de procéder à la fusion des deux communes avec effet au 1" septembre 2023 et de transmettre la présente délibération à Madame la Ministre de l'Intérieur pour information et avec prière d'y réserver les suites voulues. Ainsi délibéré en séance, date qu'en tête. (suivent les signatures) Grosbous, le 16/03/2022 ur expédition conforme stre, e secréta 111 Extrait du Registre aux délibérations du conseil communal de Grosbous Séance publique du 02 mars 2022 Date de la convocation des conseillers : Date de l'annonce publique de la séance : 23 février 2022 23 février 2022 M. Engel, bourgmestre MM. Olinger, Goelff, échevins Mmes Glesener-Haas, Steichen, MM. Faber, Gereke, Schuster, Stefanetti, conseillers néa nt a : excusé Absents : néant b : sans motif Assiste(
  33. nt): M. Stein, secrétaire Présents : Point de l'ordre du jour : No 3 Objet: Avis relatif au projet de convention relatif au projet de fusion des communes de Grosbous et de Wahl et mandat à confier au collège des bourgmestre et échevins aux fins de signature de la convention Le conseil communal, Revu sa délibération de ce jour portant décision formelle de fusionner avec la Commune de Wahl à l'issue des prochaines élections communales régulières fixées au 11 juin 2023 ; Vu les discussions menées avec le Ministère de l'Intérieur depuis le 27 octobre 2020 au sujet du texte de la convention de fusion à signer par les deux communes et l'Etat luxembourgeois, représenté par ses ministres de l'Intérieur et des Finances ; Vu le projet de convention en résultant et dont les objectifs consistent • à constater l'accord des communes sur l'organisation politique et administrative de la nouvelle commune ; à • définir les conditions et modalités de l'accompagnement financier du Gouvernement ; • à fixer certains éléments particuliers de la fusion ; Considérant que dans sa séance du 14 octobre 2020 le Conseil de Gouvernement a introduit le principe d'une modulation du montant de la subvention en fonction du nombre d'habitants de la nouvelle commune, à savoir : 2.200.- € par habitant pour la tranche de population comprise entre 1 à 2.000 habitants (le nombre d'habitants à considérer étant celui qui existera au 31 août 2023) ; Considérant que l'aide spéciale sera liquidée par tranches au cours d'une période de cinq ans à compter du 1" septembre 2023 et sera destinée à réduire les emprunts de la nouvelle commune et à réaliser les projets retenus aux plans pluriannuels de financement (PPF) ; Considérant que le projet de convention stipule la date du 1" septembre 2023 comme date de prise d'effet de la fusion ; Vu l'article 3 du projet de convention dont il résulte que la nouvelle commune fusionnée portera le nom de « Groussbus-Wal » ; Considérant par ailleurs que la convention règle la composition du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, aussi bien pour la première période législative que pour les sessions ultérieures ; Considérant que la convention refixe également les congés politiques et les indemnités des membres du collège des bourgmestre et échevins ; Vu l'article 7 du projet de convention traitant des dispositions relatives au personnel communal ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins et après délibération ; à l'unanimité des voix avise favorablement le projet de convention relatif au projet de fusion des communes de Grosbous et de Wahl • donne mandat au collège des bourgmestre et échevins pour procéder à la signature le document final avec la commune de Wahl et l'Etat, représenté par ses ministres de l'Intérieur et des Finances. • La présente délibération sera transmise pour information et gouverne à Madame la Ministre de l'Intérieur. Ainsi décidé en séance, date qu'en tête. (suivent les signatures) Grosbous, le 16/03/2022 pour expédition conforme rgmestre, le secrétaire, Extrait du Registre aux délibérations du conseil communal de Grosbous Séance publique du 02 mars 2022 Date de la convocation des conseillers : Date de l'annonce publique de la séance : Présents : Absents : Assiste(
  34. nt): 23 février 2022 23 février 2022 M. Engel, bourgmestre MM. Olinger, Goelff, échevins Mmes Glesener-Haas, Steichen, MM. Faber, Gereke, Schuster, Stefanetti, conseillers néant a : excusé néant b : sans motif M. Stein, secrétaire Point de l'ordre du jour : No 4 Objet : Approbation de l'avant-projet de loi relatif au projet de fusion des communes de Grosbous et de Wahl Le conseil communal, Vu la délibération en date de ce jour portant décision de fusionner avec la commune de Wahl ; Vu la délibération en date de ce jour portant adoption du projet de la convention entre l'Etat et les communes de Grosbous et de Wahl fixant l'aide financière spéciale à accorder par l'Etat ; Vu l'avant-projet de loi concernant la fusion des communes de Grosbous et de Wahl, élaboré par le ministère de l'Intérieur et présenté récemment aux autorités communales de Grosbous et de Wahl ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi à l'unanimité des voix • • prend connaissance de l'avant-projet de loi portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl se considère incompétent pour adopter le texte en question étant donné que le conseil communal n'a aucun pouvoir lui permettant d'intervenir dans la procédure législative. La présente délibération est transmise à Madame la Ministre de l'Intérieur pour information. Ainsi délibéré à Grosbous, date qu'en tête. (suivent les signatures) Grosbous, le 16/03/2022 pour expédition conforme estre, CONVENTION en vue de la fusion des communes de Wahl et Grosbous entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par sa ministre de l'Intérieur, Madame Taina Bofferding et par sa ministre des Finances, Madame Yuriko Backes d'une part, et les Administrations communales de Wahl et de Grosbous représentées comme suit: l'Administration communale de Wahl par Madame Christiane Thommes-Bach, bourgmestre, Monsieur Patrick Antony, échevin et Monsieur Sylvère Welter, échevin, l'Administration communale de Grosbous par Monsieur Paul Engel, bourgmestre, Monsieur Armand Olinger, échevin et Monsieur Marc Goelff, échevin, d'autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule Le 6 mai 2019 les conseils communaux de Grosbous et de Wahl ont mandaté, à l'unanimité des voix, les collèges échevinaux des communes de Wahl et de Grosbous d'entamer des discussions en vue d'une éventuelle fusion. Les collèges échevinaux des communes de Wahl et Grosbous ont entamé dès le mois d'octobre 2019 des pourparlers en vue d'une éventuelle fusion. Au cours de réunions, workshops et visites des lieux entre mai 2020 et octobre 2020 les collèges échevinaux, épaulés dans leur tâche par les conseils communaux des deux communes, ont procédé à une analyse détaillée des infrastructures, des finances et des besoins de la population. Ainsi, ils ont pu déterminer les forces et les faiblesses des deux communes, tout comme les opportunités résultant d'une éventuelle fusion. En effet, celle-ci permettrait aux deux communes de constituer un ensemble d'une taille suffisante pour permettre, à travers une organisation plus rationnelle des services et grâce à des synergies, de faire face au développement futur des missions communales et de proposer aux habitants un éventail plus large de services et d'infrastructures. Lors des séances de travail conjointes des 25 septembre et 02 octobre 2020, les conseils communaux de Wahl et de Grosbous ont discuté et retenu les éléments clés de la fusion. Le texte avec ces éléments clés a été approuvé par les conseils communaux de Wahl et de Grosbous en date du 11 novembre 2020. Les conclusions de l'analyse tout comme les opportunités à tirer de l'éventuelle fusion ont été présentées par les deux collèges échevinaux à Madame la Ministre de l'Intérieur en date du 3 février 2021. Dans sa séance du 14 octobre 2020 le Conseil de Gouvernement a introduit le principe d'une modulation du montant de la subvention en fonction du nombre d'habitants de la nouvelle commune, à savoir : 2.200€ par habitant pour la tranche de population comprise entre 1 à 2.000 habitants (le nombre d'habitants à considérer étant celui qui existera au 31 août 2023). L'aide spéciale est liquidée par tranches au cours d'une période de cinq ans à compter du ler septembre 2023. Les conseils communaux de Wahl et de Grosbous ont élaboré un document de présentation du projet de fusion, document qui est annexé à la présente convention et qui a été communiqué aux habitants des deux communes. Les deux communes ont ensuite organisé des réunions d'informations pour leurs citoyens respectifs, à savoir le ler juin 2021 dans la Commune de Wahl et le 3 juin 2021 dans la Commune de Grosbous, auxquelles a participé la ministre de l'Intérieur pour expliquer les avantages d'une fusion et confirmer l'appui du Gouvernement. En application de l'article 5 de la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, ratifiée par la loi du 18 mars 1987, qui prévoit que «pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet», les conseils communaux de Wahl et de Grosbous ont organisé le 27 juin 2021 un référendum pour permettre à la population de se prononcer sur une fusion des deux communes à la suite des élections communales ordinaires prévues pour le 11 juin 2023. Le résultat de ce référendum était positif (70,42 % pour la commune de Grosbous et 62,25 % pour la commune de Wahl) et les autorités communales des deux communes ont continué les travaux préparatoires de la fusion. Ainsi, les conseils communaux des communes de Wahl et de Grosbous ont donné leur accord à une convention à passer avec l'Etat en vue de la fusion par leurs délibérations respectives du 02 mars 2022. Lors de ces mêmes réunions ils se sont prononcés à titre définitif sur la fusion des deux collectivités locales en la nouvelle commune « Groussbus-Wal » avec effet au ler septembre 2023. Article ler - Objet L'objet de la présente convention consiste : • à constater l'accord des communes sur l'organisation politique et administrative de la nouvelle commune ; • à définir les conditions et modalités de l'accompagnement financier du Gouvernement; • à fixer certains éléments particuliers de la fusion. Article 2 — Aide financière étatique Le Gouvernement accompagne financièrement le projet de fusion par une aide spéciale calculée comme suit : 2.200 € par habitant pour la tranche de population comprise entre 1 à 2.000 habitants par commune à fusionner (le nombre d'habitants à considérer étant celui qui existera au 31 août 2023). L'aide spéciale est liquidée par tranches au cours d'une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2023. L'aide spéciale est destinée à réduire les emprunts de la nouvelle commune et à réaliser les projets retenus aux plans pluriannuels de financement (PPF). Le conseil communal de la commune de Groussbus-Wal veille à ce que le budget pour dépenses extraordinaires prévues à partir de 2024 soit équitablement réparti sur les territoires des deux anciennes communes. Article 3 — Dénomination de la nouvelle commune Les communes de Wahl et de Grosbous sont fusionnées en une nouvelle commune dénommée « GroussbusWal ». Le chef-lieu de la nouvelle commune est fixé à Grosbous. Article 4 — Composition du conseil communal
(1)Pendant une période transitoire à compter de la date d'entrée en fonction du nouveau conseil communal issu des élections du 11 juin 2023 et se terminant à l'occasion des élections communales ordinaires de 2029, la commune sera composée de 2 sections, à savoir la section de Wahl, formée par le territoire de l'ancienne commune de Wahl et la section de Grosbous, formée par le territoire de l'ancienne commune de G rosbous.
(2)Dans chaque section les élections communales du 11 juin 2023 seront organisées suivant le système de la majorité relative.
(3)Pendant cette période transitoire le conseil communal comptera 12 membres, dont six conseillers représenteront la section de Grosbous et six conseillers celle de Wahl.
(4)Lors des élections communales du 11 juin 2023 les électeurs de la commune de Wahl et ceux de la commune de Grosbous concourent ensemble à l'élection de six membres de la commune de Grosbous et de six membres de la commune de Wahl qui formeront le conseil communal de la nouvelle commune Groussbus-Wal.
(5)Dans chaque section les élections qui pourraient avoir lieu au cours de la période transitoire définie au paragraphe ler ainsi que les élections relatives au renouvellernent intégral des conseils communaux de 2029 se font d'après le système de la majorité relative.
(6)Le nombre de conseillers sera mis en concordance avec le nombre de conseillers prévu par la loi communale lors du renouvellement intégral des conseils communaux de
  1. Article 5 — Composition du collège des bourgmestre et échevins Le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre et trois échevins. Lors de la formation du collège des bourgmestre et échevins, chaque section est représentée par deux membres. Le nombre des échevins sera mis en concordance avec le nombre d'échevins prévu par la loi communale après le renouvellement intégral des conseils communaux de
  2. Article 6 —Congé politique et indemnités des membres du collège des bourgmestre et échevins Les dispositions dérogatoires en matière de congé politique et en matière d'indemnités des membres du collège des bourgmestre et échevins pendant la période transitoire de 2023 à 2029 seront arrêtées par modification des règlements grand-ducaux afférents : dans la commune fusionnée de Groussbus-Wal, un congé politique de 24 heures/semaine pour le bourgmestre et 12 heures/semaine pour chacun des échevins pour la période transitoire précisée cidessus ; dans la commune fusionnée de Groussbus-Wal, les indemnités des membres du collège des bourgmestre et échevins sont de 191,40 EUR pour le bourgmestre et 115,20 EUR pour chacun des échevins pour la période transitoire précisée ci-dessus. Article 7 — Du personnel communal
(1)Les fonctionnaires, employés communaux et salariés des communes de Grosbous et Wahl sont repris par la nouvelle commune. Ils continuent à être soumis aux dispositions de leurs statuts légaux et réglementaires ou aux stipulations de leurs contrats. Ils conservent dans la nouvelle commune leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient. Ils conservent les mêmes possibilités d'avancement en traitement et en échelon, de promotion, ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.
(2)Les fonctionnaires et employés communaux bénéficiant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'une majoration d'échelon ou d'un grade de substitution en exécution des dispositions réglementaires prévus à l'article 22 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux continuent à en bénéficier, le cas échéant par dépassement des effectifs. Ils sont pris en compte pour la fixation du contingent des postes à responsabilités particulières prévu pour chaque groupe de traitement ou d'indemnité de la nouvelle commune. En cas de dépassement du contingent, aucun nouveau titulaire d'un poste à responsabilités particulières ne pourra être désigné pour la durée du dépassement. L'agent visé par le présent paragraphe, qui n'occupe plus un poste à responsabilité particulières, se voit retirer le bénéfice de la majoration d'échelon ou du grade de substitution avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l'occupation du poste à responsabilités particulières.
(3)Les tâches légales du secrétaire communal sont réparties entre les deux titulaires actuels par le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, étant entendu que les attributions non expressément spécifiées dans cette répartition sont à accomplir par le plus ancien en rang des secrétaires. Toute modification dans la répartition des tâches entre les deux titulaires, notamment en cas d'introduction par le législateur de nouvelles missions pour les secrétaires communaux, nécessite une nouvelle délibération du collège des bourgmestre et échevins soumise à l'approbation du ministre de l'Intérieur. Dès que l'un des titulaires actuels n'occupe plus le poste de secrétaire de la nouvelle commune, l'autre titulaire devient l'unique secrétaire communal de la nouvelle commune. Le poste vacant peut être converti en un emploi d'un autre groupe ou sous-groupe de traitement par une décision à prendre par le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur.
(4)Le receveur de l'ancienne commune de Wahl étant détaché à raison de 50% à la commune de Grosbous suivant une convention signée entre les collèges échevinaux des communes de Grosbous et de Wahl en date du 12 février 2020, approuvée par les conseils communaux des deux communes ainsi que par Madame la ministre de l'Intérieur, et dans l'hypothèse que ladite convention soit toujours en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la commune fusionnée, le fonctionnaire en titre assumera la fonction de receveur de la commune de « Groussbus-Wal . Au cas où le détachement précité aura abouti avant l'entrée en vigueur de la commune fusionnée et les fonctions de receveur des deux anciennes communes seront assumées par deux titulaires distincts, le receveur de la nouvelle commune est choisi par le nouveau conseil communal parmi les receveurs en poste des communes de Grosbous et de Wahl. L'ancien receveur communal, qui ne bénéficie pas de la nomination au poste de receveur de la nouvelle commune, est affecté à un nouveau poste à l'administration communale tout en étant maintenu dans les mêmes conditions statutaires et rémunératoires tel que prévu au paragraphe ler. En vue d'une éventuelle nomination ultérieure comme receveur communal, il est considéré comme receveur communal en fonction. Article 8 — Dispositions finales Suite au résultat positif du référendum du 27 juin 2021, les deux conseils communaux de Wahl et de Grosbous se sont prononcés à titre définitif en faveur de la fusion des deux collectivités locales par leurs délibérations concordantes respectives du 02 mars 2022. Les services du ministère de l'Intérieur élaboreront le projet de loi portant fusion des communes de Wahl et de Grosbous ainsi que les projets des règlements grand-ducaux nécessaires pour la détermination des heures de congé politique des membres du conseil communal et des montants des indemnités des membres du collège échevinal. Le ministre de l'Intérieur engagera le projet de loi dans la procédure législative et veillera à ce que ladite procédure soit achevée en temps utile pour permettre d'organiser les élections communales ordinaires en date du 11 juin 2023 de façon à faire fonctionner la nouvelle commune à la suite de ces élections. Fait en quadruple exemplaire à Lt-f xe--wxte) '"e) 2-0 2- 2- , le '30 r•-• ctr-,s Le collège des bourgmestre et échevins le collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Grosbous de la Commune de Wahl Paul ENGEL, bourgmestre Christiane THOMMES-BACH, bourgmestre Armand OLINGER, échevin Patrick ANT hevin Sylvère WELT R, échevin La Ministre 'Intérieur La Ministre des Finances L-1 OFFERDING Mme Yuriko BACKES 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.