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Projet de loi portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl l. Amendements gouvernementaux Remarques liminaires Le projet de loi n° 8003 a été dé

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Intérieur Projet de loi portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl l. Amendements gouvernementaux Remarques liminaires Le projet de loi n° 8003 a été déposé le 5 mai 2022 à la Chambre des députés, le Conseil d'Etat a été saisi le 3 mai 2022 et a rendu son avis le 28 juin

  1. Il y avait émis diverses observations et trois oppositions formelles. Pour y répondre le projet de loi n° 8003 est amendé par la présente série d'amendements gouvernementaux. Les diverses propositions de texte du Conseil d'Etat sont toutes reprises dans le texte coordonné et ne font pas l'objet d'amendements formels. * La première opposition formelle concerne l'article 7 du projet de loi qui concerne les dispositions légales ou réglementaires de nature fiscale dont l'entrée en vigueur au ler janvier 2024, diffère de celle de la fusion des communes de Grosbous et de Wahl, prévue au ler septembre
  2. Le Conseil d'État a estimé dans son avis du 28 juin 2022 que les alinéas 2 et 3 du paragraphe 2 de l'article 7 manquaient de précision en ce qu'ils omettaient de viser les dispositions spécifiques concernées. Par conséquent, ils étaient source d'insécurité juridique. La deuxième opposition formelle a trait à l'article 10 du projet de loi qui fixe les règles nécessaires pour instituer deux sections électorales pour les besoins spécifiques de la fusion des communes de Grosbous et de Wahl sur une période transitoire afin d'éviter une inégalité au niveau de la représentation des deux anciennes communes dans le nouveau conseil communal. Ainsi, sur une période transitoire, qui prendra fin aux élections communales ordinaires de 2029, la commune de Groussbus-Wal sera composée de deux sections électorales. Les sections de Grosbous et de Wahl auront chacune 6 conseillers. Le Conseil d'Etat relève qu'au paragraphe 3, point 3', il est précisé que « le bulletin de vote classe séparément et par ordre alphabétique les candidats présentés pour chaque circonscription électorale » alors que le paragraphe 2, point 1°, prévoit que les « communes de Grosbous et de Wahl [...] forment une seule circonscription électorale ». Le Conseil d'Etat a ainsi émis une opposition formelle pour insécurité juridique pour manque de cohérence entre le paragraphe 3, point 3°, et le paragraphe 2, point 1°. La troisième et dernière opposition formelle concerne encore l'article 10, mais plus précisément la première phrase du paragraphe 4, pour être en contradiction avec le paragraphe 1er du même article. Le Conseil d'Etat demande aux auteurs de supprimer la phrase en question, sous peine d'opposition formelle. Amendement 1 A l'article 7 du projet de loi, paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit : « Pour la période du l er septembre au 31 décembre 2023, la commune fusionnée de GroussbusWal est à traiter, pour l'application de la loi modifiée du l er décembre 1936 sur l'impôt commercial communal, de l'ordonnance de simplification « Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form » du 31 mars 1943, de la loi modifiée du l er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs et de la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création er janvier
  3. d'un Fonds de dotation globale des communes, comme si la fusion prenait effet au l En ce qui concerne les frais de déplacement visés par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la commune fusionnée de Groussbus-Wal est à traiter comme si la fusion prenait effet au 1erjanvier
  4. ». Commentaire de l'amendement 1 L'amendement précise les lois fiscales, à savoir la loi modifiée du l er décembre 1936 concernant l'impôt commercial et la loi modifiée du ler mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, ainsi que l'ordonnance de simplification du 31 mars 1943 (par laquelle certaines dispositions de la loi du ler décembre 1936 concernant l'impôt commercial ont été modifiées et complétées) pour l'application desquelles il est admis par fiction légale que la date de fusion se situe au 1" janvier 2024, ainsi que la loi fiscale, à savoir la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, pour l'application de laquelle il est admis par fiction légale que la date de fusion se situe au l er janvier 2023 . Amendement 2 A l'article 13 du projet de loi, les termes « de l'article 7, paragraphe 2, alinéa 3, qui prend effet à partir de l'année d'imposition 2023 et » sont insérés entre les termes « l'exception » et « des articles ». Commentaire de l'amendement 2 er janvier 2023 en ce qui L'amendement prévoit que la fiction légale de la date de fusion se situant au l concerne la détermination des frais de déplacement est applicable à partir de l'année d'imposition
  5. 2
  6. Texte coordonné Les amendements se présentent comme suit : Texte italique et souligné : ajouts suite à l'avis complémentaire du 28.06.22 du Conseil d'Etat, legistique Texte souligné : ajouts des auteurs du projet de loi Texte barré : suppressions * Art. ler. Les communes de Grosbous et de Wahl sont fusionnées en une nouvelle commune dont la dénomination est « Groussbus-Wal ». Art.
  7. Le siège de la nouvelle commune est fixé à Grosbous. Art.
  8. La nouvelle commune succède aux communes fusionnées dans tous les biens, droits, charges et obligations. Art.
  9. Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur pour le territoire pour lequel ils ont été édictés jusqu'à leur remplacement par des règlements édictés par les autorités de la nouvelle commune. Art.
  10. La nouvelle commune fait partie de l'office social « Office social du Canton de Redange » qui a son siège social à t 8510 Redange-sur-Attert. Art. 6.

(1)La nouvelle commune bénéficie d'une aide financière spéciale de l'Etat par habitant, fixée de manière dégressive par tranches de population comme suit : Nombre d'habitants Montant par habitant de 1 à 2000 , 2, 200 euros de 2001 , à 5 000 1, 000 euros L'aide financière spéciale est calculée sur la population réelle au 31 août 2023 de chaque commune à fusionner. Par population réelle, on entend l'ensemble des personnes physiques résidentes d'une commune, inscrites sur une adresse qualifiée exacte au registre national des personnes physiques établi par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques toutes les personnes inscrites sur le registre communal.
(2)L'aide financière spéciale est destinée à réduire les emprunts de la nouvelle commune et à réaliser les projets retenus aux plans pluriannuels de financement.
(3)L'aide financière spéciale prévue au paragraphe ler est liquidée par tranches au cours d'une période de .Scinq ans à compter du 1" septembre 2023, ceci au fur et à mesure de la réduction des emprunts et de l'avancement des projets énoncés au paragraphe 2. 3
(4)Cette aide financière spéciale s'ajoute aux aides qui sont neficila-leffleet-accordées par l'Etat pour des projets similaires susceptibles d'être subventionnés sur la base des dispositions concernant les subventions aux communes. Art. 7.
(1)Il est procédé au ler janvier 2024 à une nouvelle fixation de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Groussbus-Wal sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.
(2)Lorsqu'une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d'années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s'il s'agit de la commune de Groussbus-Wal, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement. La commune fusionnée de Groussbus Wal cst à traiter pour les dispositions légales ou réglementaires de nature fiscale pour la période du e septembre au 31 décembre 2023 comme si la date de fusion se situerait au 1"-j-a-Rvie-r--20.247à-gexc-eptio-n-ele-geffet-Rif--les-fr-ei-s-ele-eléplac-ement-eù-les-espes444-ees légales ou réglementaires de nature fiscale sont à traiter comme si la date de fusion se situerait au 1' janvier
  1. Le Fonds de dotation globale des communes, le Fonds de dépenses communales, la participation au Fonds de l'emploi ainsi que la contribution au financement du Corps grand ducal d'incendie ct de E.ccours dc la commune fusionnée de Groussbus Wal est à calculer pour la période du 1eF septembre au 31 décembre 2023 comme si la date de fusion se situerait au 1"-}anvier--2024.Pour la période du 1' septembre au 31 décembre 2023, la commune fusionnée de « Groussbus-Wal » est à traiter, pour er décembre 1936 sur l'impôt commercial communal, de l'application de la loi modifiée du l l'ordonnance de simplification « Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form » du 31 mars 1943, de la loi modifiée du l er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs et de la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes, comme si la fusion prenait effet au 1' janvier
  2. En ce qui concerne les frais de déplacement visés par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la commune fusionnée de « Groussbus-Wal » est à traiter comme si la fusion er janvier
  3. prenait effet au l
(3)Les taux en matière d'impôt foncier et d'impôt commercial communal s'élèvent d'office à partir de l'année d'imposition 2024, pour l'ensemble du territoire de la nouvelle commune, aux différents taux les moins élevés arrêtés dans une des communes fusionnées.
(4)Pour la période du 1" septembre au 31 décembre 2023, le budget de la commune fusionnée de Groussbus-Wal se compose des budgets des communes de Grosbous et de Wahl.
(5)Pour la période du 1" septembre au 31 décembre 2023, le compte de la commune fusionnée de Groussbus-Wal se compose des comptes des communes de Grosbous et de Wahl. 4 Art.
  1. Le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre et trois échevins. Pendant la période transitoire, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Groussbus-Wal est composé de deux élus du conseil communal pour la section de Grosbous et de deux élus du conseil communal pour la section de Wahl. Le nombre des échevins sera mis en concordance avec le nombre des échevins prévu par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 lors du renouvellement intégral des conseils communaux suite aux élections communales ordinaires de
  2. Art.
  3. Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de douze conseillers. Le nombre de conseillers sera mis en concordance avec le nombre de conseillers prévu par la loi précitée du 13 décembre 1988 lors du renouvellement intégral des conseils communaux suite aux élections communales ordinaires de
  4. Art 10.
(1)Pendant une période transitoire qui s'étend sur la période correspondant à un mandat du conseil communal et se termine à l'occasion des élections communales ordinaires de 2029, la commune de Groussbus-Wal est composée de deux sections, à savoir la section de Grosbous, formée par le territoire de l'ancienne commune de Grosbous, et la section de Wahl, formée par le territoire de l'ancienne commune de Wahl. Pendant cette période transitoire, la section de Grosbous est représentée au conseil communal par six conseillers et la section de Wahl par six conseillers. A partir des élections communales ordinaires de 2029, les deux sections sont supprimées.
(2)L'élection du premier conseil communal de la commune de Groussbus-Wal est organisée dans les communes de Grosbous et de Wahl lors des élections communales ordinaires qui ont lieu le 11 juin 2023, conformément au paragraphe 3, et selon les dispositions de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, sous réserve des règles qui suivent : 10 les communes de Grosbous et de Wahl, qui vont constituer la nouvelle commune Groussbus-Wal, forment une seule circonscription électorale. Les électeurs des communes de Grosbous et de Wahl concourent ensemble à l'élection du conseil communal de la commune de Groussbus-Wal ; 2° le bureau principal de la circonscription définie au point 10 est le premier bureau de vote de la commune de Grosbous ; 3' les affichages à la maison communale prévus aux articles 61 et 206 de la loi précitée du 18 février 2003 se font aux maisons communales de Grosbous et de Wahl.
(3)Pendant la période transitoire visée au paragraphe ler, l'élection du conseil communal de la commune de Groussbus-Wal est organisée d'après le système de la majorité relative conformément aux dispositions de la loi précitée du 18 février 2003, sous réserve des règles qui suivent : 10 les termes « transfert du domicile d'un membre du conseil communal hors du territoire de la commune » qui figurent à l'article 189, au alinéa ler de la loi précitée du 18 février 2003, sont remplacés pour les besoins des opérations électorales ayant lieu au cours de la période visée au paragraphe 1" par les termes « transfert du domicile d'un membre du conseil communal hors du territoire de la section de commune » ; 2° la condition de résidence de six mois fixée à l'article 192 de la loi précitée du 18 février 2003 pour être éligible est remplie en l'occurrence par les personnes qui ont leur résidence habituelle depuis 5 six mois respectivement dans les sections de Grosbous et de Wahl, telles que ces sections sont définies au paragraphe ler ; 3° par dérogation à l'article 207, alinéa 23 de la loi précitée du 18 février 2003, le bulletin de vote classe séparément et par ordre alphabétique les candidats présentés pour chaque circonscriptionsection électorale et indique le nombre des conseillers à élire pour chaque section ; 4° à l'article 221 de la loi précitée du 18 février 2003, le terme « la commune » englobe en l'occurrence les sections de Grosbous et de Wahl ; 5' l'article 222 de la loi précitée du 18 février 2003 est remplacé pour les besoins des opérations électorales ayant lieu au cours de la période visée au paragraphe 1" de la manière suivante : « Art. 222. L'attribution des sièges est opérée séparément pour chaque section de commune. Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu'à ce que tous les sièges à pourvoir dans chaque section soient occupés. » ; 6° l'article 223 de la loi précitée du 18 février 2003 s'applique séparément à chaque section de commune.
(4)A partir des élections communales ordinaires de 2029, les dcux sections f;ont réunies cn une seule f,ection électorale. Lc systèmc dc la majorité relative, conformément aux dispositions de la loi précitée du 18 février 2003, restera cependant cn place jusqu'au renouvellement intégral du conseil communal de 2035.Par dérogation à l'article 226 de la loi précitée du 18 février 2003, les élections communales dans la commune de Groussbus-Wal se dérouleront selon le système de la majorité relative jusqu'au renouvellement intégral du conseil communal en 2035. Art. 11. Le premier conseil communal de la nouvelle commune de Groussbus-Wal entre en fonction le ler septembre 2023. Les fonctions des conseils communaux de Grosbous et de Wahl cessent le 31 août 2023. Art. 12.
(1)Les fonctionnaires, employés communaux et salariés des communes de Grosbous et Wahl sont repris par la nouvelle commune. Ils continuent à être soumis aux dispositions de leurs statuts légaux et réglementaires ou aux stipulations de leurs contrats. Ils conservent dans la nouvelle commune leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient. Ils conservent les mêmes possibilités d'avancement en traitement et en échelon, de promotion, ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.
(2)Les fonctionnaires et employés communaux bénéficiant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'une majoration d'échelon ou d'un grade de substitution en exécution des dispositions réglementaires prévus à l'article 22 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux continuent à en bénéficier, le cas échéant par dépassement des effectifs. Ils sont pris en compte pour la fixation du contingent des postes à responsabilités particulières prévu pour chaque groupe de traitement ou d'indemnité de la nouvelle commune. En cas de dépassement du contingent, aucun nouveau titulaire d'un poste à responsabilités particulières ne pourra être désigné pour la durée du dépassement. L'agent visé par le présent paragraphe, qui n'occupe plus un poste à responsabilités particulières, se voit retirer le bénéfice de la majoration d'échelon ou du grade de substitution avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l'occupation du poste à responsabilités particulières. 6
(3)Les tâches légales du secrétaire communal sont réparties entre les deux titulaires actuels par le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune sous l'approbation du ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, ci-après le « ministre », étant entendu que les attributions non expressément spécifiées dans cette répartition sont à accomplir par le plus ancien en rang des secrétaires. Toute modification dans la répartition des tâches entre les deux titulaires, notamment en cas d'introduction par le législateur de nouvelles missions pour les secrétaires communaux, nécessite une nouvelle délibération du collège des bourgmestre et échevins soumise à l'approbation du ministre. Dès que l'un des titulaires actuels n'occupe plus le poste de secrétaire de la nouvelle commune, l'autre titulaire devient l'unique secrétaire communal de la nouvelle commune. Le poste vacant peut être converti en un emploi d'un autre groupe ou sous-groupe de traitement par une décision à prendre par le conseil communal, sous l'approbation du ministre.
(4)Le receveur de l'ancienne commune de Wahl étant détaché à raison de 50% à l'ancienne commune de Grosbous suivant une convention signée entre les collèges échevinaux des communes de Grosbous et de Wahl en date du 12 février 2020, approuvée par les conseils communaux des deux communes vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la commune fusionnée, le fonctionnaire cn titre Au cas où le détachement précité n'aura pas abouti avant l'entrée en vigueur de la commune fesienntie-et-l-e5-fen-c-t-ien-s-d-e-rec-eve-u-r--el-e-s-el-e-u-x-anc-i-e-Rn-es-c-enanatines-seFent--a-ss-ufnée-s-pa-r-d-eux titulaires distincts, le receveur de la nouvelle commune est choisi par le nouveau conseil communal parmi les receveurs en poste des communes de Grosbous et de Wahl. L'ancien receveur communal, qui ne bénéficie pas de la nomination au poste de receveur de la nouvelle commune, est affecté à un nouveau poste au sein l'administration communale tout en bénéficiant des conditions statutaires et rémunératoires prévues au paragraphe
  1. En vue d'une éventuelle nomination ultérieure comme receveur communal, il est considéré comme receveur communal en fonction. Le receveur de la commune de « Groussbus-Wal » est choisi par le nouveau conseil communal parmi les receveurs en poste des communes de Grosbous et de Wahl. Le receveur communal qui ne bénéficie pas de la nomination au poste de receveur de la nouvelle commune est affecté à un nouveau poste à l'administration communale tout en étant maintenu dans les mêmes conditions statutaires et rémunératoires tel que prévu au paragraphe
  2. En vue d'une éventuelle nomination ultérieure comme receveur communal, il est considéré comme receveur communal en fonction. Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception de l'article 7, paragraphe 2, alinéa 3, qui prend effet à partir de l'année d'imposition 2023 et des articles 8, 9 et 10 qui entrent en vigueur à l'occasion des élections communales ordinaires du 11 juin
  4. 7 Fiche financière Le présent projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 8003 n'a pas d'impact sur le Budget de l'Etat. 8

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