← Luxembourg

Projet de loi portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl Avis complémentaire du Conseil d’État (23 décembre 2022) Par dépêche du 1er août 2022

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.001 N° dossier parl. : 8003 Projet de loi portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl Avis complémentaire du Conseil d’État (23 décembre 2022) Par dépêche du 1er août 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État deux amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique, élaborés par la ministre de l’Intérieur. Le texte desdits amendements était accompagné de remarques liminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements, d’une fiche financière ainsi que d’une version coordonnée du projet de loi sous revue tenant compte desdits amendements. L’avis complémentaire du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales À travers les « Remarques liminaires », les auteurs des amendements rappellent les antécédents de la procédure législative ainsi que les trois oppositions formelles que le Conseil d’État avait formulées dans son avis du 28 juin

  1. Ils expliquent que les propositions de texte formulées par le Conseil d’État ne font pas l’objet d’amendements formels, mais sont repris dans un texte coordonné. Le Conseil d’État en prend acte et peut lever les oppositions formelles qu’il avait formulées à l’encontre de l’article 10 du projet de loi sous rubrique. Le Conseil d’État constate que les auteurs ont choisi de ne pas suivre sa proposition visant à supprimer le paragraphe 4 de l’article 6 ainsi que sa recommandation d’attribuer un siège complémentaire à une des sections afin d’éviter une parité récurrente au sein du futur conseil communal de « Groussbus-Wal » lors de la prise des décisions. En ce qui concerne l’article 12, paragraphe 3, du projet de loi sous revue, qui ne fait pas l’objet d’amendements formels, le Conseil d’État souhaite attirer l’attention des auteurs du projet de loi sous revue sur le fait que le projet de loi n° 7514 1, qui vise notamment à réformer la tutelle Projet de loi portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l'article 2045 du Code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5° de loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif 6° de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 7° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 8° de la loi modifiée du 8 avril 1 administrative à travers une modification de la loi modifiée du 13 décembre 1988, supprime, à l’endroit de l’article 89 de la loi communale précitée, l’approbation ministérielle des décisions chargeant le secrétaire adjoint de remplir une partie déterminée des fonctions que la loi attribue au secrétaire. Le projet de loi précité n° 7514 entend également supprimer les approbations ministérielles prévues à l’article 30 de la loi communale relatif aux décisions du conseil communal en matière de création d’emplois communaux. Au vu de ces futures modifications, et dans un souci d’harmonisation des procédures en la matière, le Conseil d’État peut d’ores et déjà marquer son accord avec la suppression des approbations ministérielles prévues aux alinéas 1er à 3 du paragraphe sous revue. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement 1 vise à modifier l’article 7 du projet de loi afin de tenir compte de l’opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée au sujet des alinéas 2 et 3 du paragraphe
  2. Les dispositions en cause manquaient de précision en ce qu’elles omettaient de viser les dispositions spécifiques concernées par la prise d’effet fictive et étaient ainsi source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État note que les auteurs n’expliquent pas le bien-fondé des différentes prises d’effet fictives. Les modifications sous revue apportent toutefois les précisions requises et le Conseil d’État peut dès lors lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à l’encontre de la disposition sous revue. Amendement 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 1 Il y a lieu de se référer à la « loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial (« Gewerbesteuergesetz ») ». Amendement 2 À l’article 13 tel qu’amendé, il est suggéré d’écrire « […] à l’exception de l’article 7, paragraphe 2, alinéa 3, qui produit ses effets à partir de l’année d’imposition 2023 […] ». 2018 sur les marchés publics ; 9° de loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 2 Texte coordonné À l’article 10, paragraphe 3, point 1°, il y a lieu de viser « l’article 189, au alinéa 1er, de la loi précitée du 18 février 2003, ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 23 décembre
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.