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Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 8 fevrier 2023 Le Secretaire general, Le President, d1 Laurent Scheeck Fernan

....0....., IRTII ji!,.qj CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 8003 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl * Art. 1er. Les communes de Grosbous et de Wahl sont fusionnees en une nouvelle commune dont la denomination est « Groussbus-Wal ». Art.

  1. Le siege de la nouvelle commune est fixe a Grosbous. Art. 3: La nouvelle commune· succede aux communes fusionnees dans toLis les biens, droits, charges et obligations. Art.
  2. Les reglements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur pour le territoire pour lequel ils ont ete edictes jusqu'a leur remplacement par des reglements edictes par les autorites de la nouvelle commune. Art.
  3. La nouvelle commune fait partie de l'office social « Office social du Canton de Redange » qui a son siege social a Redange-sur-Attert. Art. 6.

(1)La nouvelle commune beneficie d'une aide financiere speciale de l'Etat par habitant, fixee de maniere degressive par tranches de population comme suit : Nombre d'habitants Montant par habitant de 1 a 2 ooo 2 200 euros de 2 oo 1 a s ooo 1 000 euros L'aide financiere speciale est calculee sur la population reelle au 31 ao0t 2023 de chaque commune a fusionner. Par population reelle, on entend toutes les personnes inscrites sur le registre communal.
(2)L'aide financiere speciale est destinee a reduire les emprunts de la nouvelle commune et a realiser les projets retenus aux plans pluriannuels de financement.
(3)L'aide financiere speciale prevue au paragraphe 1er est liquidee par tranches au cours d'une periode de cinq ans a compter du 1er septembre 2023, ceci au fur et a mesure de la reduction des emprunts et de l'avancement des projets enonces au paragraphe 2.
(4)Cette aide financiere speciale s'ajoute aux aides qui sont accordees par l'Etat pour des projets similaires susceptibles d'etre subventionnes sur la base des dispositions concernant les subventions aux communes. a Art. 7.
(1)II est precede au 1er janvier 2024 une nouvelle fixation de toutes les proprietes agricoles et forestieres de la commune de Groussbus-Wal sans egard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les proprietes des deux communes fusionnees appartenant un meme proprietaire sont fondues en une seule unite selon les regles actuelles relatives la determination de la valeur unitaire. a a
(2)Lorsqu'une disposition legale ou reglementaire de nature fiscale relative a des communes fait reference a des criteres ou valeurs d'annees anterieures de ces memes communes, la reference vise, s'il s'agit de la commune de Groussbus-Wal, les criteres ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existe anterieurement. Pour la periode du 1er septembre au 31 decembre 2023, la commune fusionnee de Groussbus-Wal est a traiter, pour !'application de la loi modifiee du 1er decembre 1936 concern ant l'impot commercial ( « Gewerbesteuergesetz » ), de l'ordonnance de simplification « Verordnung Ober die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form » du 31 mars 1943, de la loi modifiee du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impots directs et de la loi modifiee du 14 decembre 2016 portant creation d'un Fonds de dotation globale des commune~, com me si la fusion p~enait effet au 1er janvi~r 2024. En ce qui concerne les frais de deplacement vises par la loi modifiee du 4 decembre 1967 concernant l'impot sur le revenu, la commune fusionnee de Groussbus-Wal est a traiter com me si la fusion prenait effet au 1er janvier 2023.
(3)Les taux en matiere d'impot fancier et d'impot commercial communal s'elevent d'office a partir de l'annee d'imposition 2024, pour !'ensemble du territoire de la nouvelle commune, aux differents taux les moins eleves arretes dans une des communes fusionnees.
(4)Pour la periode du 1er septembre au 31 decembre 2023, le budget de la commune fusionnee de Groussbus-Wal se compose des budgets des communes de Grosbous et de Wahl.
(5)Pour la periode du 1er septembre au 31 decembre 2023, le compte de la commune fusionnee de Groussbus-Wal se compose des comptes des communes de Grosbous et de Wahl. Art.
  1. Le college des bourgmestre et echevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre et trois echevins. Pendant la periode transitoire, le college des bourgmestre et echevins de la commune de Groussbus-Wal est compose de deux elus du conseil communal pour la section de Grosbous et de deux elus du conseil communal pour la section de Wahl. Le nombre des echevins sera mis en concordance avec le nombre des echevins prevu par la loi communale modifiee du 13 decembre 1988 lors du renouvellement integral des conseils communaux suite aux elections communales ordinaires de
  2. Art.
  3. Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de douze conseillers. Le nombre de conseillers sera mis en concordance avec le nombre de conseillers prevu par la loi precitee du 13 decembre 1988 lors du renouvellement integral des conseils communaux suite aux elections communales ordinaires de
  4. 2 Art. 10.
(1)Pendant une periode transitoire qui s'etend sur la periode correspondant a un mandat du conseil communal et se termine a !'occasion des elections communales ordinairesde 2029, la commune de Groussbus-Wal est composee de deux sections, a savoir la section de Grosbous, formee par le territoire de l'ancienne commune de Grosbous, et la section de Wahl, formee par le territoire de l'ancienne commune de Wahl. Pendant cette periode transitoire, la section de Grosbous est representee au conseil communal par six conseillers et la section de Wahl par six conseillers. A partir des elections communales ordinaires de 2029, les deux sections sont supprimees.
(2)L'election du premier conseil communal de la commune de Groussbus-Wal est organisee dans les communes de Grosbous et de Wahl lors des elections communales ordinaires qui ant lieu le 11 juin 2023, conformement au paragraphe 3, et selon les dispositions de la loi electorale modifiee du 18 fevrier 2003, sous reserve des regles qui suivent : 1° les communes de Grosbous et de Wahl, qui vont constituer la nouvelle commune Groussbus-Wal, torment une seule circonscription electorale. Les electeurs des communes de Grosbous et de Wahl concourent ensemble a !'election du conseil communal de la commune de Groussbus-Wal ; 2° le bureau principal de la circonscription definie au point 1° est le premier bureau de vote de la commune de Grosbous ; 3° les affichages a la maison communale prevus aux articles 61 et 206 de la loi precitee du 18 fevrier ?003 se font aux maisqns communales de Gr9sbous et de Wahl.
(3)Pendant la periode transitoire visee au paragraphe 1er, !'election du conseil communal de la commune de Groussbus-Wal est organisee d'apres le systeme de la majorite relative conformement aux dispositions de la loi precitee du 18 fevrier 2003, sous reserve des regles qui suivent : 1° les termes « transfert du domicile d'un membre du conseil communal hors du territoire de la commune » qui figurent !'article 189, alinea 1er de la loi precitee du 18 fevrier 2003, sont remplaces pour les besoins des operations electorales ayant lieu au cours de la periode visee au paragraphe 1er par les termes « transfert du domicile d'un membre du conseil communal hors du territoire de la section de commune » ; 2° la condition de residence de six mois fixee a !'article 192 de la loi precitee du 18 fevrier 2003 pour etre eligible est remplie en !'occurrence par les personnes qui ant leur residence habituelle depuis six mois respectivement dans les sections de Grosbous et de Wahl, telles que ces sections sont definies au paragraphe 1er; 3° par derogation a !'article 207, alinea 3 de la loi precitee du 18 fevrier 2003, le bulletin de vote classe separement et par ordre alphabetique les candidats presentes pour chaque section electorale et indique le nombre des conseillers a elire pour chaque section ; 4 ° a !'article 221 de la loi precitee du 18 fevrier 2003, le terme « la commune » englobe en !'occurrence les sections de Grosbous et de Wahl ; 5° !'article 222 de la loi precitee du 18 fevrier 2003 est remplace pour les besoins des operations electorales ayant lieu au cours de la periode visee au paragraphe 1er de la maniere suivante: « Art. 222. L'attribution des sieges est operee separement pour chaque section de commune. Les candidats sont elus suivant les voix obtenues jusqu'a ce que taus les sieges a pourvoir dans chaque section soient occupes. » ; 6° !'article 223 de la loi precitee du 18 fevrier 2003 s'applique separement a chaque section de commune. a
(4)Par derogation a !'article 226 de la loi precitee du 18 fevrier 2003, les elections communales dans la commune de Groussbus-Wal se derouleront selon le systeme de la majorite relative jusqu'au renouvellement integral du conseil communal en
  1. 3 Art.
  2. Le premier conseil communal de la nouvelle commune de Groussbus-Wal entre en fonction le 1er septembre
  3. Les fonctions des conseils communaux de Grosbous et de Wahl cessent le 31 aout
  4. Art. 12.
(1)Les fonctionnaires, employes communaux et salaries des communes de Grosbous et Wahl sont repris par la nouvelle commune. lls continuent a etre soumis aux dispositions de leurs statuts legaux et reglementaires ou aux stipulations de leurs contrats. lls conservent dans la nouvelle commune leurs droits acquis et !'ensemble des avantages dont ils beneficiaient. lls conservent les memes possibilites d'avancement en traitement et en echelon, de promotion, ainsi que les memes modalites de remuneration que dans leur commune d'origine.
(2)Les fonctionnaires et employes communaux beneficiant au moment de l'entree en vigueur de la presente loi d'une majoration d'echelon ou d'un grade de substitution en execution des dispositions reglementaires prevues a !'article 22 de la loi modifiee du 24 decembre 1985 fixant le statut general des fonctionnaires communaux continuent a en beneficier, le cas echeant par depassement des effectifs. lls sont pris en compte pour la fixation du contingent des pastes a responsabilites particulieres prevu pour chaque groupe de traitement ou d'indemnite de la nouvelle commune. En cas de depassement du contingent, aucun nouveau titulaire d'un paste a responsabilites particulieres ne pourra etre designe pour la duree du depassement. L'agent vise par le present paragraphe, qui n'occupe plus un paste a responsabilites particulieres, se voi,t retirer le benefice de Ja majoration d'echelorJ ou du grade de subst{tution avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de !'occupation du paste a responsabilites particulieres.
(3)Les taches legales du secretaire communal sont reparties entre les deux titulaires actuels par le college des bourgmestre et echevins de la nouvelle commune, etant entendu que les attributions non expressement specifiees dans cette repartition sont a accomplir par le plus ancien en rang des secretaires. Toute modification dans la repartition des taches entre les deux titulaires, notamment en cas d'introduction par le legislateur de nouvelles missions pour les secretaires communaux, necessite une nouvelle deliberation du college des bourgmestre et echevins. Des que l'un des titulaires actuels n'occupe plus le paste de secretaire de la nouvelle commune, l'autre titulaire devient l'unique secretaire communal de la nouvelle commune. Le paste vacant peut etre converti en un emploi d'un autre groupe ou sous-groupe de traitement par une decision a prendre par le conseil communal.
(4)Le receveur de la commune de Groussbus-Wal est choisi par le nouveau conseil communal parmi les receveurs en paste des communes de Grosbous et de Wahl. Le receveur communal qui ne beneficie pas de la nomination au paste de receveur de la nouvelle commune est affecte a un nouveau paste a !'administration communale tout en etant maintenu dans les memes conditions statutaires et remuneratoires tel que prevu au paragraphe 1er_ En vue d'une eventuelle nomination ulterieure comme receveur communal, ii est considere comme receveur communal en fonction. Art.
  1. La presente loi entre en vigueur le 1er septembre 2023, a !'exception de !'article 7, paragraphe 2, alinea 3, qui produit ses effets a partir de l'annee d'imposition 2023 et des articles 8, 9 et 10 qui entrent en vigueur a !'occasion des elections communales ordinaires du 11 juin
  2. 4 Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 8 fevrier 2023 Le Secretaire general, Le President, d1 Laurent Scheeck Fernand Etgen 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.