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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.008 N° dossier parl. : 8007 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 3° de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ; 4° du Code civil Avis du Conseil d’État (28 juin 2022) Par dépêche du 11 mai 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’un texte coordonné de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et de l’article 1853 du Code civil reprenant les modifications apportées par le projet de loi. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des notaires, de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi a pour objet de corriger certaines erreurs, pour l’essentiel d’ordre rédactionnel, qui se sont glissées dans la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et l’article 1853 du Code civil, suite à la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales […] 1 et la renumérotation des articles de la loi précitée du 10 août

  1. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Au point 1° de l’article sous rubrique, le Conseil d’État suggère d’écrire : « Un groupement d’intérêt économique ou un groupement européen d’intérêt économique peut être transformé en une société dotée de la personnalité juridique, à l’exception de la société à responsabilité limitée simplifiée. Inversement, une société dotée de la personnalité juridique peut être transformée en un groupement d’intérêt économique ou un groupement européen d’intérêt économique. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent également au groupement européen d’intérêt économique. » Article 3 Sans observation. Article 4 L’article 4 modifie l’article 100-14, alinéa 2, de la loi précitée du 10 août
  2. L’article 470-21 de la loi modifiée du 10 août 1915 précitée est ajouté parmi les obligations auxquelles l’acte d’émission des obligations peut déroger. Cet article, tel que modifié par l’article 20 de la loi en projet, dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans le contrat de prêt réalisé sous la forme d’obligations soumis au droit luxembourgeois, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ». Or, d’une part, la première phrase de l’article 100-14, alinéa 2, indique que les articles 470-1 à 470-19 et dorénavant aussi l’article 470-21 sont applicables à « toute émission d’obligations ». L’article 470-21, tel que modifié par la suite, ne s’applique pourtant qu’aux obligations soumises au droit luxembourgeois et non à « toute émission d’obligations », qui vise aussi les obligations soumises à une loi autre que celle du Luxembourg. Loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises 1 2 D’autre part, si on ne prend en compte que les obligations soumises à la loi luxembourgeoise, on ne peut pas d’un côté affirmer que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans le contrat de prêt réalisé sous la forme d’obligations soumis au droit luxembourgeois » pour prévoir, d’un autre côté, à l’article 100-14, alinéa 2, la possibilité d’y déroger. Au regard de l’insécurité juridique introduite par la modification de l’article 100-14, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’article sous rubrique. Il demande, afin de lever cette opposition formelle, de supprimer l’article sous rubrique et de prévoir, à l’article 20 de la loi en projet, la possibilité, pour les émissions d’obligations soumises au droit luxembourgeois, de renoncer à la clause résolutoire figurant à l’article 470-21, en ajoutant la précision que l’acte d’émission d’obligations soumis au droit luxembourgeois peut déroger à la clause résolutoire, de sorte que l’article 470-21, alinéa 1er, se lirait comme suit : « Sauf s’il y a été dérogé expressément dans l’acte d’émission ou le contrat de prêt réalisé sous forme d’obligations, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans l’acte d’émission ou le contrat de prêt réalisé sous la forme d’émission d’obligations, lorsqu’il est soumis au droit luxembourgeois, pour le cas […]. » Articles 5 à 19 Sans observation. Article 20 Le Conseil d’État renvoie à ses observations et à l’opposition formelle, qui est réitérée, formulées à l’endroit de l’article
  3. Articles 21 à 28 Sans observation. Article 29 Le Conseil d’État s’interroge sur la raison pour laquelle l’article 71027 de la loi précitée du 10 août 1915 n’a pas été inclus parmi les dispositions que l’article 710-28 de cette loi déclare inapplicables à une société à responsabilité limitée ne comprenant qu’un seul associé. Certes, il va de soi que cet article 710-27 ne s’applique pas à une telle société, puisqu’il ne vise que les sociétés à responsabilité limitée comprenant plus de soixante associés, mais cela vaut aussi pour l’article 710-21, paragraphe 1er, alinéa 1er, qui est cependant expressément mentionné. Il y a dès lors lieu de mentionner également l’article 710-
  4. Articles 30 à 37 Sans observation. Article 38 La modification apportée par l’article sous examen se trouve à l’article 1021-12, paragraphe 2, alinéa 3, dernière phrase, de la loi précitée du 10 août 1915, et non à l’article 1021-12, paragraphe 2, dernière phrase. 3 Articles 39 à 72 Sans observation. Article 73 Le premier tiret du point 2° de l’article sous examen entend remplacer le terme « entreprises » aux alinéas 1er et 2 de l’article 68 de la loi précitée du 19 décembre 2002 par le terme « sociétés ». Or, l’article 47 de cette loi, auquel l’article 68 renvoie, mentionne les « entreprises » et non les « sociétés ». S’y ajoute que, dans le texte coordonné de la loi précitée du 19 décembre 2002, le changement préconisé par l’article sous examen n’a pas été reflété à l’article 68, paragraphe 1er, lettre d), alinéa
  5. La même observation vaut pour le remplacement du terme « entreprises » par celui de « sociétés », qui est prévu au premier tiret du point 4° de l’article sous examen, dans la mesure où l’article 35 de la loi précitée du 19 décembre 2002 auquel il est fait référence utilise le terme « entreprises ». Articles 74 à 84 Sans observation. Article 85 Au point 1° modifiant l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 24 mai 2011, le renvoi ne devrait-il pas concerner les chapitres 1bis et 2, au lieu d’une référence aux chapitres 1er et 2 ? Le Conseil d’État peut d’ores et déjà marquer son accord avec une modification en ce sens. Articles 86 à 89 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire à titre d’exemple à l’article 13 « À l’article 430-15, paragraphe 1er, phrase liminaire, de la même loi, il y a lieu […] ». Lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Le Conseil d’État signale que lorsqu’il est fait référence à un terme latin ou à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. 4 Lorsqu’il y a lieu de se référer à des subdivisions, l’usage d’une formule telle que « dernier alinéa » ou « dernière phrase » est à éviter. Mieux vaut viser le numéro de la subdivision en question. En raison du caractère dynamique des références, les dispositions auxquelles il est renvoyé s’appliquent en tenant compte des modifications pouvant intervenir dans le futur, voire d’un éventuel remplacement de l’acte visé. Il est dès lors superfétatoire de modifier une référence dans un texte de loi lorsque l’acte visé est modifié ou remplacé. En revanche, les auteurs du projet de loi sous examen expliquant qu’ils souhaitent adapter certains renvois, le Conseil d’État peut se montrer d’accord avec cette manière de procéder pour des raisons de toilettage du texte. Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante : a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous un seul point. À titre d’exemple et tenant compte des observations qui précèdent, l’article 7 est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  6. L’article 420-10 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) Les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers » sont remplacés par les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 44), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE » ; b) Les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 19), de cette directive » sont remplacés par les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 17), de la directive 2014/65/UE précitée » ; c) Les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 14), de la directive 2004/39/CE précitée » sont remplacés par les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 21), de la directive 2014/65/UE précitée, » ; 2° Au paragraphe 7, alinéa 2, les mots « apport qui n’est pas effectué en numéraire » sont remplacés par les mots « apport en nature ». » Les dispositions prévoyant l’adaptation de renvois par voie de modification sont à adapter suivant la proposition de rédaction ci-avant. Le Conseil d’État signale que les modifications ayant pour seul but de remplacer une lettre majuscule par une lettre majuscule accentuée sont superflues et partant à supprimer. 5 Intitulé Au point 3°, il y a lieu de référer à l’intitulé de citation de l’acte visé, pour écrire « loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ». Cette observation vaut également pour le chapitre 3 et l’article
  7. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Article 1er La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À la suite de l’article 100-2, alinéa 5, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, il est ajouté un alinéa 6 nouveau, libellé comme suit : ». Article 4 Il n’est pas indiqué de prévoir dans un premier liminaire la disposition à modifier et d’en préciser dans un deuxième la teneur de la modification envisagée. Partant, l’article est à reformuler comme suit : « Art.
  8. À l’article 100-14, alinéa 2, de la même loi, les mots « ainsi que l’article 470-21, » sont insérés entre les mots « Les articles 470-1 à 470-19 » et les mots « sont applicables ». » Cette observation vaut également pour les articles 54 et
  9. Article 5 Au point 2°, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « Le paragraphe 8 est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : ». Article 6 Il y a lieu d’insérer l’indication « 5° » avant les termes à remplacer. Article 14 Les termes à remplacer ainsi que les termes nouveaux sont à rédiger de façon correcte, en écrivant « État membres de l’Union européenne » et « États membres ». Article 17 L’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art.
  10. À la suite de l’article 450-1, paragraphe 9, alinéa 2, de la même loi, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « […]. » » Article 22 L’article sous examen est à reformuler comme suit : 6 « Art.
  11. À l’article 600-2, alinéa 2, de la même loi, les mots « la société européenne » sont remplacés par les mots « les sociétés européennes ». » Article 24 La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « L’article 710-5, paragraphe 6, de la même loi, est complété par la phrase suivante : ». Article 27 L’article sous avis est à reformuler comme suit : « Art.
  12. À la suite de l’article 710-19, alinéa 3, de la même loi, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « […]. » » Article 29 À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné. Cette observation vaut également pour l’article
  13. Article 30 L’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art.
  14. À l’article 820-1, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi, les mots « la société européenne » sont remplacés par les mots « les sociétés européennes ». » Article 31 La modification proposée est sans objet, la virgule à insérer figurant déjà à l’article 820-4, paragraphe 6, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Partant, l’article sous examen est à supprimer et la numérotation des articles suivants à adapter en conséquence. Article 33 Le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Cette observation vaut également pour l’article
  15. Article 34 À la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire le terme « Titre » avec une lettre initiale « t » minuscule. À l’indication de l’intitulé du titre IX à remplacer, il faut écrire « Titre IX ». Article 35 Au point 2°, les termes « en bout de phrase, » peuvent être supprimés. 7 Article 37 Il est proposé d’insérer les termes « et celles relatives » au lieu du terme « et ». Article 39 À la phrase liminaire, il convient d’écrire « troisième phrase » en toutes lettres. Article 47 Les termes « paragraphe 1er, » sont à supprimer, étant donné que la disposition à laquelle il est renvoyé n’est pas constituée de paragraphes. Article 49 À la phrase liminaire, il faut ajouter une virgule après les termes « de la même loi ». Articles 51 et 52 Les deux articles sous examen ayant le même objet, il y a lieu de les regrouper sous un seul article. Les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. Cette observation vaut également pour les articles 65 et
  16. Article 54 L’article sous revue entend adapter les références aux lois actuellement en vigueur. Le Conseil d’État se doit de signaler que les auteurs omettent d’adapter ces références de façon systématique. À titre d’exemple est cité l’article 3, alinéa 1er, point 9°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Article 70 Au point 1°, il y a lieu de reproduire de manière correcte le texte à remplacer, en omettant la virgule après les termes « point 11 ». Article 71 Il y a lieu de préciser que l’insertion du terme « et » a lieu entre les termes « à l’article 39, paragraphe

(3)a) et paragraphe
(4), » et les termes « à l’article 53, paragraphe
(2)». Article 73 Au point 2°, deuxième tiret, il y a lieu de reproduire de manière correcte le texte à remplacer en visant « l’article 4 paragraphe
(1)point 14 ». 8 Article 75 À la phrase liminaire, les termes « , de la même loi, » sont à insérer entre les termes « L’article 68ter » et les termes « est modifié ». Au point 2°, premier tiret, il y a lieu de reproduire correctement les termes de la disposition en question. Article 76 Au point 2°, la modification est à effectuer au paragraphe 2, alinéa
  1. Article 83 Au point 1°, deuxième tiret, il faut écrire « directive (UE) 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ». Au point 2°, il faut renvoyer à la « directive 2013/14/UE précitée ». Article 84 Aux points 1° et 2°, il y a lieu de reproduire correctement les dispositions à remplacer, les termes « §3 » faisant défaut à l’article 79, paragraphes 1er et 1erbis. Au point 4°, deuxième tiret, il faut écrire « directive (UE) 2017/1132 précitée ». Au point 5°, il est signalé que les références aux dispositions figurant dans le dispositif et, le cas échéant, dans ses annexes se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte. Partant, les termes « , de la présente loi » peuvent être supprimés. Au point 6°, il y a lieu de reproduire correctement les termes à remplacer. Chapitre 3 Il y a lieu de laisser une espace entre le numéro de chapitre et le trait d’union précédant l’intitulé de chapitre. Articles 85 et 86 Il n’y a pas lieu de souligner l’indication de l’article « Art.
  2. ». Les articles sous examen entendent tous les deux modifier l’article 1er de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, de sorte qu’il y a lieu de les regrouper sous le même article. La numérotation des articles suivants est à adapter en conséquence. 9 Article 88 Il y a lieu de se référer à l’article « 1ersexies » et d’insérer une virgule in limine des termes à insérer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 28 juin
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 10

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