← Luxembourg

Projet de loi n°80071 portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° de la loi modifiée du 19

Luxembourg, le 26 mai 2023 Objet : Projet de loi n°80071 portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 3° de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées ; 4° du Code civil - Amendements parlementaires. (6076bisKEV) Saisine : Ministre de la Justice (3 mai 2023) La Chambre de Commerce a déjà eu l’occasion d’aviser, dans son avis du 27 juin 20222, le projet de loi n°8007 ayant pour objet de modifier la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la « Loi de 1915 ») ainsi que trois autres actes législatifs applicables aux sociétés, à savoir la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après la « Loi de 2002 »), la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées (ci-après la « Loi de 2011 »), et enfin, certains articles du Code civil. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des amendements parlementaires sous avis, et suggère quelques ajustements mineurs pour parfaire cet important travail réparateur. ➢ Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis, sous la réserve de la prise en compte de ses remarques. 1 Lien vers les amendements parlementaires au projet de loi n°8007 sur le site de la Chambre des Députés, lequel a désormais un nouvel intitulé. 2 Lien vers le texte de l’avis de la Chambre de Commerce en date du 27 juin

  1. 2 Considérations générales Pour rappel, le projet de loi n°8007 (ci-après le « Projet ») a pour objet d’apporter certaines rectifications aux actes législatifs précités sans pour autant procéder à des modifications de nature substantielle. Selon son exposé des motifs, le Projet vise à redresser principalement des erreurs matérielles que comportait la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après la « Loi de 2016 »), lesquelles se sont glissées dans la Loi de 1915 lors de la réforme de
  2. Le Projet vise en outre à éliminer certaines incohérences ou incertitudes révélées durant la mise en pratique de ladite loi. Le Projet vise, enfin, à mettre à jour certains renvois à des directives européennes et lois ayant été entretemps modifiées ou même abrogées, ainsi que des références d’articles dont la numérotation a changé à la suite du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la Loi de
  3. En ce qui concerne la Loi de 2002, le but est de redresser certaines erreurs matérielles et de corriger des renvois erronés identifiés par le passé. Enfin, le même travail de revue a été entrepris pour la Loi de 2011 et le Code civil. Les amendements parlementaires sous avis, adoptés par la Commission de la Justice de la Chambre des Députés (ci-après la « Commission »), visent quant à eux à répondre aux observations émises sur le Projet tout au long de la procédure législative et notamment aux oppositions formelles et aux observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat, émises dans son avis en date du 28 juin
  4. La Chambre de Commerce accueille favorablement les amendements sous avis. De surcroît, elle se propose d’exposer à son tour son appréciation sur les points sur lesquels la Commission a décidé de ne pas suivre le Conseil d’Etat, décision que la Chambre de Commerce salue comme il sera expliqué plus bas. Elle se permet en outre de proposer quelques modifications mineures permettant d’appliquer les observations d’ordre purement légistique du Conseil d’Etat que la Commission a déjà fait siennes. En guise de conclusion, la Chambre de Commerce tient à réitérer qu’il est important de poursuivre cet important travail de toilettage, afin de purger les actes en question des omissions, erreurs et incohérences que la mise en pratique des textes par les sociétés luxembourgeoises a pu révéler jusqu’à présent, et de faciliter davantage leur lecture et compréhension. Conformément à sa position constante et ses recommandations faites dans le cadre du Projet, elle suggère pour l’avenir une revue complète et en profondeur du corpus des règles applicables aux sociétés commerciales, laquelle s’inscrirait parfaitement dans l’optique de modernisation du droit luxembourgeois des sociétés, amorcée avec la réforme de
  5. Commentaire des articles Commentaire sur les observations préliminaires de la Commission A titre liminaire, il convient d’observer que la Commission a fait siennes les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat, ce que la Chambre de Commerce tient à saluer. Conformément aux observations en question, lorsqu’il y a lieu d’apporter des modifications à une même subdivision d’un même article, il convient de regrouper celles-ci sous un seul article, et en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° », etc. Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en 3 ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante : a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante lorsqu’il s’agit de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous un seul point
  6. La Chambre de Commerce suggère que cette observation soit également appliquée à deux autres articles du Projet, à savoir aux articles 56 et 60 du texte coordonné du Projet reprenant les observations du Conseil d’Etat, tel que préparé par la Commission (i.e., articles 57 et 61 du Projet, respectivement), lesquels devraient avoir la teneur suivante : « Art.
  7. L’article 11, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au point 1°, les mots « la raison sociale ou » sont supprimés ; 2° Au point 2°, les mots « à la raison sociale, » sont supprimés. Art.
  8. L’article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, les mots «, raison sociale, » sont supprimés ; 2° A l’alinéa 3, les mots « ou la raison sociale » sont supprimés. » La Chambre de Commerce marque en outre son accord avec les observations de la Commission concernant les articles 28 (article 29 du Projet), 30 (article 31 du Projet), 53 (article 54 du Projet), 66 (article 68 du Projet) et 83 (article 58 du Projet). Commentaire des amendements proposés Concernant l’amendement n°2 La Chambre de Commerce note l’opposition formelle du Conseil d’Etat visant l’article 4 du Projet et la modification subséquente de son article 20 proposant une nouvelle rédaction pour l’article 470-20 de la Loi de 1915, ainsi que la proposition de la Commission de suivre le Conseil d’Etat sur ce point. La Chambre de Commerce considère que les observations du Conseil d’État passent sous silence qu’une erreur s’était réellement glissée dans la Loi de 1915 lors des travaux parlementaires. Or, elle souhaite relever que tant les propositions du Conseil d’Etat que la rédaction initiale des auteurs du Projet aboutissent toutes les deux au même résultat ; l’application des articles 100-14 et 470-21 de la Loi de 1915 permettra de limiter l’application de ce dernier aux emprunts obligataires soumis au droit luxembourgeois et de le rendre à la fois supplétif à ces mêmes émissions. Elle marque, en conséquence, son accord avec l’amendement sous avis. Concernant l’amendement n°4 L’article 4 du Projet a été certes supprimé à la suite de l’opposition formelle du Conseil d’Etat, mais il n’en demeure pas moins que le commentaire d’ordre légistique sous l’article 4 du Projet continue de valoir, selon les explications de la Haute corporation, pour l’article 54 du Projet (article 53 du texte coordonné du Projet reprenant les observations du Conseil d’Etat, tel que préparé par la Commission). Conformément à l’observation en question, il faut s’abstenir de prévoir dans un premier liminaire la disposition à modifier et d’en préciser dans un deuxième la teneur de la modification 3 Voir avis du Conseil d’Etat en date du 28 juin 2022, page
  9. 4 envisagée lorsqu’il n’y a qu’une seule modification à opérer. La Chambre de Commerce propose ainsi de suivre cette observation et d’amender en conséquence les articles 52 et 53 du texte coordonné du Projet reprenant les observations du Conseil d’Etat, tel que préparé par la Commission, comme suit : Art.
  10. A lL’article 3, alinéa 1er, point 9°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit :Lles mots « la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales » sont remplacés par les mots « la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ». Art.
  11. A lL’article 4, point 6°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est modifié comme suit : lLes mots « la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales » sont remplacés par les mots « la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ». Concernant l’amendement n°6 La Chambre de Commerce note l’observation formulée par le Conseil d’Etat visant l’article 73 du Projet (article 71 du texte coordonné du Projet reprenant les observations du Conseil d’Etat, tel que préparé par la Commission) quant à l’emploi des termes « sociétés » et « entreprises » au sein de l’article 68 de la Loi de 2002, et la proposition de la Commission de suivre le Conseil d’Etat sur ce point. Or, il convient de noter que le renvoi aux articles 35 et 47 de la Loi de 2002 dans le contexte de l’article 68 de la Loi de 2002 ne pourrait viser qu’une subdivision des « entreprises », à savoir les « sociétés » de droit luxembourgeois visées à l’article 1 er de la directive 2013/34/UE (cf. paragraphe 1er de l’article 68 de la Loi de 2002). La Chambre de Commerce n’a pas d’autres commentaires à formuler sur les amendements parlementaires sous avis y afférents et s’en tient aux commentaires y relatifs qui expliquent clairement leurs objectifs. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis, sous la réserve de la prise en compte de ses remarques. KEV/DJI

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.