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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État Monsieur le Président,

~ 1nn1 iJ!!:li CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Dossier suivi par : Carole Closener Service des commissions Tél: +352 466 966 337 Fax: +352 466 966 309 Courriel: cclosener@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 25 juillet 2022 Objet : 8011 - Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir des amendements au projet de loi sous rubrique que la Commission de la culture (ci-après « la Commission ») a adoptés dans sa réunion du 19 juillet

  1. Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * Remarque préliminaire La Commission de la Culture tient à signaler qu’elle fait siennes les propositions de texte émises par le Conseil d’État dans son avis du 14 juin 2022 et reprend de même les observations d’ordre légistique. Partant, suite à la scission des articles 6, 7 et 9 initiaux, les articles subséquents sont renumérotés. * AMENDEMENTS Amendement 1 - Article 6 initial (article 7 nouveau) L’article 6 initial est amendé comme suit : Art.
  2. À Dans l’intitulé du point II du chapitre 2, point II, et aux dans l’articles 10 et 30 et 31, paragraphe 3, de la même loi, les termes mots « Bibliothèque nationale » sont remplacés par les suivis des termes mots « Bibliothèque nationale du Luxembourg ». Commentaire Etant donné qu’il est proposé, sous l’amendement 5, d’abroger les paragraphes 1 et 2 de l’article 31, il semble utile d’ajouter ici la mention du « paragraphe 3 ». Amendement 2 - Article 8 initial (article 9 nouveau) L’article 8 initial est amendé comme suit : « Art.
  3. À l’article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « avec support matériel » sont insérés entre les termes « publications » et « de toute nature » Les termes « imprimées ou produites par un procédé autre que l’imprimerie, quels que soient leur procédé technique de production, leur support, leur procédé d’édition ou de diffusion » sont supprimés et remplacés par les termes « imprimées, numériques en ligne ou non » ; 2° Les termes « mises publiquement en vente, en distribution ou en location, ou cédées pour la reproduction » sont remplacés par ceux de « mises à disposition du public par la vente ou par la distribution gratuite ou par la location » Les mots « du Luxembourg » sont ajoutés derrière les mots « Bibliothèque nationale » ; 3° Les mots « mises publiquement en vente, en distribution ou en location, ou cédées pour la reproduction » sont remplacés par ceux de « mises à disposition du public par quelque procédé que ce soit » À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa nouveau, libellé comme suit : « Sont également soumises à la formalité du dépôt légal, les publications sans support matériel mises à disposition du public par un procédé de communication électronique. En sont exclues les publications privées ayant lieu dans un réseau fermé. ». Commentaire Article 10, alinéa 1er 2 Faisant suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat pour cause de contrariété au principe de spécification de l’incrimination, il est proposé de revenir à un libellé de l’alinéa 1er de l’article 10 plus proche de la teneur initiale de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des instituts culturels de l’Etat. Ainsi, il est proposé de préciser, pour plus de clarté, que sont visées par cet alinéa les publications imprimées ou produites par un procédé autre que l’imprimerie dotées d’un « support matériel ». Cet alinéa concerne toutes les publications avec un support matériel imprimé (journaux, affiches,…) ou produites par un autre procédé (gravures,…). Les termes « par quelque procédé que ce soit » sont supprimés et les moyens de « mise à disposition du public » sont précisés : vente, distribution gratuite, location. Ces termes figurent d’ores et déjà dans la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des instituts culturels de l’Etat. Il est précisé que l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 relatif au dépôt légal précise davantage quelles « publication[s] avec support matériel » sont concernées par l’obligation du dépôt légal. Alinéa 2 Par ailleurs, il est proposé d’ajouter un nouvel alinéa 2 dans lequel il est précisé quelles publications sans support matériel sont concernées par la formalité du dépôt légal. A titre liminaire, il est à noter que, tout comme pour les publications dotées d’un support matériel, l’article 1er du règlement grand-ducal précité précise davantage ce qu’il y a lieu d’entendre par « publication sans support matériel ». Il convient de préciser que les publications sans support matériel sont celles accessibles à travers un procédé de communication électronique, notamment les sites et contenus internet, ce qui inclut également les réseaux sociaux et blogs publics. A noter que pour les publications sans support matériel, l’article 6, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité prévoit également que le dépôt légal de ces publications est, en principe, réputé accompli si l’accès libre de la Bibliothèque nationale est garanti et si la Bibliothèque nationale est en droit de réaliser une copie de haute qualité de la publication, ce qui fait en sorte que les formalités afférentes au dépôt légal et, ainsi, les risques d’une violation de l’article 31 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat sont plus rares pour ce genre de publications. Ainsi, les sites web luxembourgeois en accès libre sont moissonnés (« webharvesting ») de manière régulière, actuellement au moins quatre fois par an. Afin de répondre à l’opposition du Conseil d’Etat, il est aussi précisé que les publications privées sans support matériel mises à disposition du public par un procédé de communication électronique ne sont pas soumises à l’obligation du dépôt légal si elles ont lieu en réseau fermé c’est-à-dire les publications privées dont l’accès fait l’objet de restrictions ou d’un encryptage ou les publications faites par le biais de réseaux sociaux destinées à un cercle réduit de personnes. Ainsi, une distinction est faite entre les réseaux qui requièrent un accès et ceux dont l’accès est libre, c’est-à-dire les blogs ou comptes publics ou privés. Par ailleurs, les sanctions pénales sont abrogées à l’article 24 afin de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’Etat. 3 Amendement 3 - Article 9 initial (article 11 nouveau) L’article 9 initial est amendé comme suit : Art.
  4. À Dans l’intitulé du point III du chapitre 2, point III, et aux à l’articles 24bis, paragraphe 1er, point 13°, et 30 de la même loi, les termes mots « d’archéologie » suivis d’une virgule sont insérés entre les termes mots « Musée national » et « d’histoire et d’art ». Commentaire Il est proposé d’ajouter l’article 30 dans l’énumération des articles dans lesquels il y a lieu de compléter la dénomination du « Musée national d’histoire et d’art » par l’insertion du terme « d’archéologie ». Amendement 4 - Article 11 initial (article 16 nouveau) L’article 11 initial est amendé comme suit : « Art.
  5. Le Centre national de l’audiovisuel a pour missions : 1° de collecter, de conserver, de cataloguer, d’enrichir, de numériser, de pérenniser et de rendre accessible au public, dans le respect de la politique de collecte du Centre national de l’audiovisuel CNA, les documents ayant trait au patrimoine audiovisuel, photographique et sonore national auxquels peuvent être joints des documents produits à l’étranger et notamment ceux présentant une importance significative pour ce même patrimoine ; 2° de mener des recherches scientifiques en relation avec les collections qui lui sont confiées ; 3° de mener, en collaboration avec les instances concernées, des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation à l’image et aux médias pour le public, les enseignants et les professionnels ; 4° de produire ou faire produire des œuvres et publications relevant des domaines audiovisuel, photographique et sonore présentant un intérêt culturel significatif pour la communauté nationale et internationale ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement des missions dévolues à l’établissement ; 5° de soutenir la création et la diffusion de projets, œuvres et publications relevant des domaines audiovisuel, photographique et sonore ; 6° d’organiser ou promouvoir des manifestations publiques à caractère artistique et éducatif qui relèvent des domaines audiovisuel, photographique et sonore ; 7° d’organiser sur les différents sites de l’institut et sur d’autres établissements de l’État et d’institutions ou organismes culturels au niveau national et international des expositions temporaires ou permanentes, des colloques, des projections, des conférences ainsi que d’autres manifestations en rapport avec ses activités ; 8° d’acquérir et de rendre accessibles au grand public et à un public spécialisé une documentation nationale et internationale relative aux domaines de l’audiovisuel, de la photographie et du sonore sur différents supports, physiques et numériques ; 9° de documenter, sans distinction de langue, la production et la diffusion audiovisuelle, photographique et sonore au Luxembourg ; 10° de gérer les différents sites se composant d’un bâtiment principal à Dudelange, le site du château d’eau à Dudelange, ainsi que l’ancienne Brasserie de Lannoy, appelée 4 « Brahaus » à Clervaux ainsi que la partie du château de Clervaux mis à sa disposition ; 11° de conseiller les administrations publiques et communales sur les procédés de collecte, de circulation, de traitement et d’archivage des documents audiovisuels, photographiques et sonore ; 12° de collaborer, dans l’exécution des travaux courants, avec les établissements de l’État et des communes et de coordonner ses activités avec celles des autres institutions culturelles dans l’intérêt de la mise en valeur du patrimoine national ; 13° de collaborer avec des instituts et associations au niveau national et international. La Médiathèque du Centre national de l’audiovisuel a un rôle de promotion de l’audiovisuel, de la photographie et du son. La Médiathèque est intégrée au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et fait partie du conseil supérieur des bibliothèques. » Commentaire Il est proposé de remplacer le sigle « CNA » par les termes « Centre national de l’audiovisuel » et d’ajouter dans la liste des sites gérés « la partie du château de Clervaux mis à sa disposition ». Amendement 5 - Article 12 initial (article 17 nouveau) L’article 12 initial est amendé comme suit : « Art.
  6. À Ll’article 19 de la même loi est remplacé par le texte suivant :, les mots « mis publiquement en vente, en distribution, en location ou cédées pour la reproduction » sont remplacés par ceux de « mis à disposition du public par quelque procédé que ce soit » « Art.
  7. Les documents audiovisuels et sonores, à l’exception des documents photographiques, produits sur le territoire national, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion et mis à disposition du public par la vente ou par la distribution ou par la location à titre gratuit ou onéreux ou cédés pour la reproduction ou diffusés sur le territoire national, sur support matériel ou sans support matériel, sont soumis au dépôt légal en faveur du Centre national de l’audiovisuel. Il en est de même pour les œuvres audiovisuelles multimédias, groupant divers supports, notamment des ensembles qui ne peuvent être dissociés. Un règlement grand-ducal détermine la mise en œuvre du dépôt légal. Il définit la nature des documents soumis au dépôt légal, les personnes physiques ou morales devant effectuer le dépôt, ainsi que le nombre d’exemplaires et les délais endéans lesquels le dépôt doit être effectué. ». Commentaire Faisant suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat pour cause de contrariété au principe de spécification de l’incrimination, il est proposé de revenir à un libellé de l’article 19 plus proche de la teneur initiale de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des instituts culturels de l’Etat avec cependant quelques adaptations : 5 - - Les termes « par quelque procédé que ce soit » sont supprimés et les moyens de « mise à disposition du public » sont précisés : « par la vente, par la distribution, par la location à titre gratuit ou onéreux ou cédés pour la reproduction ». Il convient de noter que les termes « mis à disposition du public » sont utilisés au lieu de « mis publiquement… » (que l’on retrouve dans la loi modifiée du 25 juin 2004) afin de garantir une cohérence avec l’article 10 de la même loi. Les termes « à titre gratuit ou onéreux » sont ajoutés après le terme « location » afin de clarifier les documents sonores ou audiovisuels distribués ou loués gratuitement sont également soumis au dépôt légal. Il est proposé d’ajouter les termes « sur support matériel ou sans support matériel », ceci aussi afin d’être cohérent avec l’article 10 de la même loi et les articles 1er et 10 du règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 relatif au dépôt légal. A la fin de l’alinéa premier sont supprimés les termes « et qui sont constituées essentiellement d’images en mouvement à caractère cinématographique ». En effet ces œuvres multimédias ne sont pas nécessairement constituées essentiellement d’images en mouvement à caractère cinématographique et peuvent aussi contenir essentiellement des documents sonores (par exemple le livre audio). L’alinéa 2 de cet article concernant le nombre d’exemplaires à déposer est supprimé alors que ceci est d’ores et déjà précisé dans le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 relatif au dépôt légal. Le dernier alinéa concernant le règlement grand-ducal est adapté en conséquence. Amendement 6 – article 24 nouveau Il est inséré un nouvel article 24 nouveau libellé comme suit : « Art.
  8. À l’article 31 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés. » Commentaire Il est proposé de supprimer les sanctions pénales pour non-respect des dispositions relatives au dépôt légal, alors que celles-ci n’ont jamais été appliquées jusqu’à présent et ne présentent pas de plus-value dans la mise en œuvre de la loi. Dès lors, il serait opportun d’abroger les alinéas 1er et 2 de l’article 31 de la loi. * Au nom de la Commission de la Culture, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 6 Annexes : - Texte coordonné du projet de loi n°8011 portant modification de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État - Texte coordonné de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État 7 - Annexe Texte coordonné du projet de loi n°8011 portant modification de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État prend la teneur suivante : « Art. 1er. Les instituts culturels de l’État comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale du Luxembourg, le Centre national de l’audiovisuel, le Centre national de littérature, l’Institut national pour le patrimoine architectural, l’Institut national de recherches archéologiques, le Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art et le Musée national d’histoire naturelle. » Art.
  9. L’article 3 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 3.

(1)Sans préjudice des missions spécifiques définies pour chaque institut, les missions générales des instituts culturels de l’État, dans le domaine propre à chacun, sont la collecte, la description et la documentation, l’étude scientifique, l’enrichissement, la conservation, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel ainsi que l’éducation et la formation y relatives, par tous les moyens et méthodes nécessaires, y compris les technologies du numérique.
(2)Les instituts culturels de l’État peuvent : 1° peuvent rechercher la collaboration d’instituts similaires au niveau national et international ; 2° peuvent faire appel à des experts et chercheurs ; 3° peuvent publier des ouvrages scientifiques et didactiques sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
(3)Les instituts culturels sont des instituts de recherche entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche au sens de l’article 3, paragraphe 8, point 3, de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public et contribuent aux efforts nationaux de recherche et de développement.
(4)Les instituts culturels de l’État constituent et entretiennent des collections publiques. Ils établissent et tiennent à jour un inventaire de leurs collections publiques au sens de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel. Ils peuvent accepter des prêts et, avec l’approbation du ministre, prendre en dépôt des objets et des collections et accepter des dons et des legs faits au profit de l’État, sous réserve des conditions prévues à l’article 910 du Code civil.
(5)Chaque institut culturel élabore un programme de travail tel que prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et le soumet pour approbation au ministre. Le programme de travail est transmis à la date fixée par le ministre. Il est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité déterminées par le ministre. Chaque institut culturel publie annuellement un rapport d'activités. » 8 Art. 3. À la suite de l’alinéa 1er de l’article 4, alinéa 1er, de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Le directeur peut être assisté d’un nombre maximal de deux directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplacent en cas d’absence. » Art. 4. L’article 5 de la même loi est complété par un nouvel alinéa nouveau libellé comme suit : « Afin de guider et d’accompagner l’institut culturel dans ses missions, un comité scientifique peut être mis en place. Ce comité, composé d’experts dans le domaine du patrimoine culturel ou naturel géré par l’institut culturel en question, est nommé par le ministre sur avis du directeur. Les experts ont droit à un jeton de présence dont le montant est déterminé par règlement grand-ducal. » Art. 5. À l’alinéa 2 de l’article 6, alinéa 2, de la même loi, les termes « départements, divisions », suivis d’une virgule, sont insérés après le mot « sections ». Art. 6. L’article 8 de la même loi est abrogé. Art. 7. 6. À Dans l’intitulé du point II du chapitre 2, point II, et aux dans l’articles 10 et 30 et 31, paragraphe 3, de la même loi, les termes mots « Bibliothèque nationale » sont remplacés par les suivis des termes mots « Bibliothèque nationale du Luxembourg ». et Art. 8. Ll’article 9 de la même loi est remplacé par le texte qui suit : « Art. 9. La Bibliothèque nationale du Luxembourg a pour missions : 1° en sa qualité de bibliothèque patrimoniale, de collecter, de décrire, de documenter, d’étudier, d’enrichir, de conserver, de préserver, de valoriser et de rendre accessible au public le patrimoine culturel par tous les moyens et méthodes nécessaires, y compris les technologies du numérique ; à ce titre:
  1. a)elle exerce ses missions relatives au dépôt légal tel que défini à l’article 10 et gère les fonds, constituant les collections de la Bibliothèque nationale du Luxembourg, qui en sont issus ;
  2. b)elle complète ces fonds par l’acquisition des publications, imprimées ou produites par un autre procédé que l’imprimerie, anciennes ou contemporaines, parues à l’étranger et se rapportant au Grand-Duché de Luxembourg, à ses ressortissants ou à ses habitants, ou créées par des auteurs luxembourgeois ou liés au Grand-Duché, ;
  3. c)elle constitue et diffuse la bibliographie nationale des publications entrées par dépôt légal et acquis en complément du dépôt légal, ;
  4. d)elle gère les fonds spéciaux des manuscrits, des imprimés rares et précieux, des documents musicaux, des documents iconographiques (gravures, estampes, livres illustrés et d’artiste), des cartes, plans, atlas et vues, des affiches, des cartes postales, des documents éphémères et de l’histoire des bibliothèques et du livre au Luxembourg;. 2° en sa qualité de bibliothèque scientifique et de recherche, de collecter, de décrire, de documenter, d’étudier, d’enrichir, de conserver et de valoriser des collections d’origine non luxembourgeoise d’imprimés, de publications numériques, de bases de données, et de documents audiovisuels et sonores, ; 9 3° d’assurer l’accès du plus grand nombre aux collections, y compris par le prêt, la consultation en salles de lecture et à distance, en utilisant les technologies les plus modernes de transmission de données, ; 4° de gérer les systèmes informatiques de bibliothèques et les outils de gestion connexes utilisés en commun par les bibliothèques membres du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et par les bibliothèques membres du consortium luxembourgeois pour l’acquisition et la gestion de publications numériques, ; 5° de gérer et de publier le fichier national des données fondées sur la description en entités (personnes, collectivités, œuvres et expressions) , ; 6° de coordonner le réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et le consortium luxembourgeois pour l’acquisition et la gestion de publications numériques, ; 7° de coordonner la gestion des métadonnées (catalogage, indexation, autorités) et de mettre en application les standards, normes et protocoles bibliothéconomiques homogènes, compatibles avec les standards internationaux, en vue de gérer le catalogue collectif national de ces bibliothèques, ; 8° d’assurer la formation permanente des membres du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises en rapport avec l’utilisation des outils et services informatiques et bibliothéconomiques du réseau, ; 9° de gérer les agences nationales ISBN, ISSN, ISMN et d’assurer l’enregistrement et la gestion d’identifiants numériques, y compris ISNI et ARK, ; 10° de contribuer au développement de la bibliothéconomie au niveau national et au niveau international, ; 11° de gérer le service de bibliothèque circulante, ; 12° de mener des projets de recherches scientifiques sur ses propres collections et activités en relation avec ses missions par la publication d’ouvrages scientifiques, par l’organisation de colloques et d’expositions temporaires, ou encore par la création de bourses d’études, ; 13° d’organiser des conférences ainsi que des activités pédagogiques et culturelles. » Art. 7. Les articles 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22 et 24bis, paragraphe 2, de la même loi sont abrogés. Art. 98. À l’article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « avec support matériel » sont insérés entre les termes « publications » et « de toute nature » Les termes « imprimées ou produites par un procédé autre que l’imprimerie, quels que soient leur procédé technique de production, leur support, leur procédé d’édition ou de diffusion » sont supprimés et remplacés par les termes « imprimées, numériques en ligne ou non » ; 2° Les termes « mises publiquement en vente, en distribution ou en location, ou cédées pour la reproduction » sont remplacés par ceux de « mises à disposition du public par la vente ou par la distribution gratuite ou par la location » Les mots « du Luxembourg » sont ajoutés derrière les mots « Bibliothèque nationale » ; 3° Les mots « mises publiquement en vente, en distribution ou en location, ou cédées pour la reproduction » sont remplacés par ceux de « mises à disposition du public par quelque procédé que ce soit » 10 À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa nouveau, libellé comme suit : « Sont également soumises à la formalité du dépôt légal, les publications sans support matériel mises à disposition du public par un procédé de communication électronique. En sont exclues les publications privées ayant lieu dans un réseau fermé. ». Art. 10. L’article 11 de la même loi est abrogé. Art. 119. À Dans l’intitulé du point III du chapitre 2, point III, et aux à l’articles 24bis, paragraphe 1er, point 13°, et 30 de la même loi, les termes mots « d’archéologie » suivis d’une virgule sont insérés entre les termes mots « Musée national » et « d’histoire et d’art ». et Art. 12. Ll’article 12 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 12. Le Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art a pour missions : 1° de réunir, d’étudier, de conserver, de développer, d’exposer, de publier et de valoriser des collections nationales et internationales dans les domaines des beaux-arts, des arts appliqués, de l’archéologie, de la numismatique et de l’histoire ; 2° d’organiser sur les différents sites muséaux qu’il gère des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités scientifiques, pédagogiques et éducatives en rapport avec ses activités ; 3° de réunir et de conserver des archives ainsi que des bibliothèques thématiques en rapport avec ses activités ; 4° de mener des recherches scientifiques en relation avec les collections qui lui sont confiées ; 5° dans le cadre du Centre de documentation sur la Forteresse de Luxembourg, de mener des recherches scientifiques ayant trait à la forteresse, à l’histoire moderne et à l’identité nationale du Luxembourg valorisées au sein du Musée de la Forteresse dénommé « Musée Dräi Eechelen » ; 6° dans le cadre du Centre de documentation sur les arts plastiques dénommé « Lëtzebuerger Konschtarchiv », de documenter et de répertorier la production dans le domaine des arts plastiques, de mener des recherches scientifiques sur les arts plastiques au Luxembourg et de développer un dictionnaire des arts plastiques au Luxembourg ; 7° de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d’histoire, d’archéologie et d’art ; 8° de coopérer avec la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels ; 9° de gérer les sites, le « Nationalmusée Um Fëschmaart - Archéologie, Histoire, Art » à Luxembourg-Ville-Haute, le Musée de la Forteresse dénommé « Musée Dräi Eechelen - Forteresse, Histoire, Identités » à Luxembourg-Kirchberg et la Villa romaine à Echternach ainsi que d’autres dépendances muséales, éducatives, scientifiques et techniques. » Art. 13. L’article 11 13 de la même loi est abrogé. Art. 1410. L’article 14 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 14. Le Musée national d’histoire naturelle a pour missions : 11 1° d’étudier et de documenter le patrimoine naturel et de contribuer à la conservation de la biodiversité et de la géodiversité ; 2° de gérer, de conserver, de préserver et de développer les collections nationales du patrimoine naturel et la base nationale de données scientifiques sur la biodiversité et de les rendre accessibles au public ; 3° d’effectuer des inventaires, d’entreprendre des prospections et de procéder à des fouilles paléontologiques, minéralogiques et géologiques, de surveiller de telles fouilles pratiquées par des organismes publics ou privés et des particuliers en collaboration étroite avec l’Institut national de recherches archéologiques ; 4° d’initier, de réaliser et de soutenir des travaux de recherche et des publications scientifiques et de collaborer avec des particuliers, des organismes publics ou privés concernés ; 5° de contribuer à la promotion de la culture scientifique et de sensibiliser le public à la connaissance et à la conservation du patrimoine naturel national et international par l’exploitation d’un musée et par la présentation de thèmes de sciences naturelles grâce à des expositions, des publications, des formations, des conférences, des colloques et des activités éducatives ; 6° de collaborer avec des musées régionaux et locaux ; 7° de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques. » Art. 15. Les articles 15 et 17 de la même loi sont abrogés. Art. 1611. Le texte de Ll’article 18 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 18. Le Centre national de l’audiovisuel a pour missions : 14° de collecter, de conserver, de cataloguer, d’enrichir, de numériser, de pérenniser et de rendre accessible au public, dans le respect de la politique de collecte du Centre national de l’audiovisuel CNA, les documents ayant trait au patrimoine audiovisuel, photographique et sonore national auxquels peuvent être joints des documents produits à l’étranger et notamment ceux présentant une importance significative pour ce même patrimoine ; 15° de mener des recherches scientifiques en relation avec les collections qui lui sont confiées ; 16° de mener, en collaboration avec les instances concernées, des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation à l’image et aux médias pour le public, les enseignants et les professionnels ; 17° de produire ou faire produire des œuvres et publications relevant des domaines audiovisuel, photographique et sonore présentant un intérêt culturel significatif pour la communauté nationale et internationale ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement des missions dévolues à l’établissement ; 18° de soutenir la création et la diffusion de projets, œuvres et publications relevant des domaines audiovisuel, photographique et sonore ; 19° d’organiser ou promouvoir des manifestations publiques à caractère artistique et éducatif qui relèvent des domaines audiovisuel, photographique et sonore ; 20° d’organiser sur les différents sites de l’institut et sur d’autres établissements de l’État et d’institutions ou organismes culturels au niveau national et international des expositions temporaires ou permanentes, des colloques, des projections, des conférences ainsi que d’autres manifestations en rapport avec ses activités ; 12 21° d’acquérir et de rendre accessibles au grand public et à un public spécialisé une documentation nationale et internationale relative aux domaines de l’audiovisuel, de la photographie et du sonore sur différents supports, physiques et numériques ; 22° de documenter, sans distinction de langue, la production et la diffusion audiovisuelle, photographique et sonore au Luxembourg ; 23° de gérer les différents sites se composant d’un bâtiment principal à Dudelange, le site du château d’eau à Dudelange, ainsi que l’ancienne Brasserie de Lannoy, appelée « Brahaus », à Clervaux ainsi que la partie du château de Clervaux mis à sa disposition ; 24° de conseiller les administrations publiques et communales sur les procédés de collecte, de circulation, de traitement et d’archivage des documents audiovisuels, photographiques et sonore ; 25° de collaborer, dans l’exécution des travaux courants, avec les établissements de l’État et des communes et de coordonner ses activités avec celles des autres institutions culturelles dans l’intérêt de la mise en valeur du patrimoine national ; 26° de collaborer avec des instituts et associations au niveau national et international. La Médiathèque du Centre national de l’audiovisuel a un rôle de promotion de l’audiovisuel, de la photographie et du son. La Médiathèque est intégrée au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et fait partie du conseil supérieur des bibliothèques. » Art. 1712. À Ll’article 19 de la même loi est remplacé par le texte suivant :, les mots « mis publiquement en vente, en distribution, en location ou cédées pour la reproduction » sont remplacés par ceux de « mis à disposition du public par quelque procédé que ce soit » « Art. 19. Les documents audiovisuels et sonores, à l’exception des documents photographiques, produits sur le territoire national, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion et mis à disposition du public par la vente ou par la distribution ou par la location à titre gratuit ou onéreux ou cédés pour la reproduction ou diffusés sur le territoire national, sur support matériel ou sans support matériel, sont soumis au dépôt légal en faveur du Centre national de l’audiovisuel. Il en est de même pour les œuvres audiovisuelles multimédias, groupant divers supports, notamment des ensembles qui ne peuvent être dissociés. Un règlement grand-ducal détermine la mise en œuvre du dépôt légal. Il définit la nature des documents soumis au dépôt légal, les personnes physiques ou morales devant effectuer le dépôt, ainsi que le nombre d’exemplaires et les délais endéans lesquels le dépôt doit être effectué. ». Art. 18. L’article 20 de la même loi est abrogé. Art. 1913. L’article 21 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 21. Le Centre national de littérature a pour missions : 1° de collecter, de conserver, de cataloguer, de numériser et de rendre accessible au public tout ce qui a trait au patrimoine national de la littérature et des arts du spectacle ; 2° d’assurer, sans distinction de langue, la documentation et la recherche sur la littérature, les arts du spectacle et la vie littéraire du Luxembourg, notamment : 13
  5. a)par la recherche fondamentale et appliquée sur les auteurs et professionnels du théâtre, l’histoire et les genres littéraires, ;
  6. b)par le biais de publications, ;
  7. c)par le biais d’expositions, ;
  8. d)par le biais de projets d'édition, ;
  9. e)par des projets dans le domaine des humanités numériques, ;
  10. f)par la mise à la disposition de chercheurs luxembourgeois et étrangers des informations nécessaires et en les assistant dans leurs travaux ;. 3° de promouvoir la création, la traduction, la diffusion ainsi que la réception d’œuvres littéraires luxembourgeoises ; 4° de proposer son expertise en matière de questions de littérature et des arts du spectacle ; 5° de soutenir les initiatives visant à la promotion de la littérature luxembourgeoise, de la lecture et du théâtre au Luxembourg et à l’étranger, notamment :
  11. a)en conseillant et en assistant dans le domaine en question les organismes publics et privés ainsi que les particuliers qui en font la demande, ;
  12. b)en collaborant à des manifestations et à des projets liés au domaine littéraire, ;
  13. c)en soutenant la concertation publique en matière de littérature multilingue ; 6° d’offrir au public un programme d’animation socioculturelle, notamment en organisant des expositions et des représentations publiques ainsi que des conférences, des colloques et des manifestations à caractère scientifique et culturel en rapport avec ses missions ; 7° d’assurer, en collaboration avec les instances concernées, un programme éducatif et pédagogique, dont la formation continue pour enseignants et acteurs du secteur littéraire, théâtral et archivistique ainsi que des activités spécifiques pour des groupes d’étudiants, d’élèves et de jeunes en visite. » Art. 20. Les articles 22 et 24bis, paragraphe 2, de la même loi sont abrogés. Art. 2114. L’article 25 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 25. Le cadre du personnel de chaque institut culturel de l’État comprend un directeur, le cas échéant, un ou deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les cadres du personnel peuvent être complétés par des stagiaires, des employés et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Les directeurs et directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’État, les conditions particulières d’études, de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal. » Art. 2215. Les articles 27 et 28 de la même loi sont abrogés. Art. 2316. À Ll’article 29, paragraphe 2, de la même loi, est complété comme suit sont ajoutées les phrases suivantes : 14 « Le titre de « collaborateur scientifique » peut leur être conféré par le ministre sur proposition du directeur compétent. Un règlement grand-ducal peut déterminer la durée du mandat des collaborateurs scientifiques des différents instituts culturels. » Art. 24. À l’article 31 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés. 15 Annexe Texte coordonné de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État Chapitre 1er.- Généralités Art. 1er. Les instituts culturels de l’Etat comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d’histoire et d’art, le Musée national d’histoire naturelle, l’Institut national pour le patrimoine architectural, le Centre national de l’audiovisuel, le Centre national de littérature et l’Institut national de recherches archéologiques. Les instituts culturels de l’État comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale du Luxembourg, le Centre national de l’audiovisuel, le Centre national de littérature, l’Institut national pour le patrimoine architectural, l’Institut national de recherches archéologiques, le Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art et le Musée national d’histoire naturelle. Art. 2. Les instituts culturels de l’Etat sont placés sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la Culture, désigné ci-après par le terme « ministre ». Art. 3. Sans préjudice des missions spécifiques définies pour chaque institut, les missions générales des instituts culturels de l’État, dans le domaine propre à chacun, sont l’étude, la conservation et l’épanouissement du patrimoine culturel et intellectuel, des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation, ainsi que des activités de recherche, telles que définies à l’article 3, paragraphe 8, 3e tiret, de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public. Les instituts culturels de l’État : 1. peuvent rechercher la collaboration d’instituts similaires au niveau international et collaborer à des projets internationaux ; 2. peuvent faire appel à des experts et chercheurs ; 3. peuvent entreprendre des activités de recherche, en relation avec leurs missions et leurs collections. Ils peuvent à cette fin collaborer avec des partenaires du secteur public ou du secteur privé ; 4. peuvent publier des ouvrages scientifiques et didactiques sans préjudice des dispositions légales en vigueur ; 5. constituent et entretiennent des collections. Ils peuvent accepter des prêts ainsi que prendre en dépôt des objets et, avec l’approbation du ministre ainsi que sous réserve des conditions prévues à l’article 910 du Code Civil, accepter des dons et des legs faits au profit de l’État. Les instituts culturels de l’État établissent et tiennent à jour un inventaire de leurs collections publiques au sens de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel.
(1)Sans préjudice des missions spécifiques définies pour chaque institut, les missions générales des instituts culturels de l’État, dans le domaine propre à chacun, sont la 16 collecte, la description et la documentation, l’étude scientifique, l’enrichissement, la conservation, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel ainsi que l’éducation et la formation y relatives, par tous les moyens et méthodes nécessaires, y compris les technologies du numérique.
(2)Les instituts culturels de l’État peuvent : 1° rechercher la collaboration d’instituts similaires au niveau national et international ; 2° faire appel à des experts et chercheurs; 3° publier des ouvrages scientifiques et didactiques sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
(3)Les instituts culturels sont des instituts de recherche entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche au sens de l’article 3, paragraphe 8, point 3, de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public et contribuent aux efforts nationaux de recherche et de développement.
(4)Les instituts culturels de l’État constituent et entretiennent des collections publiques. Ils établissent et tiennent à jour un inventaire de leurs collections publiques au sens de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel. Ils peuvent accepter des prêts et, avec l’approbation du ministre, prendre en dépôt des objets et des collections et accepter des dons et des legs faits au profit de l’État, sous réserve des conditions prévues à l’article 910 du Code civil.
(5)Chaque institut culturel publie annuellement un rapport d'activités. Art. 4. La direction de chacun des instituts culturels de l’Etat est confiée à un directeur qui a sous ses ordres le personnel de son institut. Il dirige, coordonne et surveille les activités des services et sections qui lui soumettront chaque année un rapport d’activité et un projet de programme pour l’année suivante. Le directeur peut être assisté d’un nombre maximal de deux directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplacent en cas d’absence. A la demande du ministre, les directeurs des instituts culturels de l’Etat se réunissent en conférence des directeurs pour délibérer de problèmes communs aux différents instituts. Art. 5. Il peut être institué une commission d’accompagnement auprès de chaque institut culturel de l’Etat, ceci afin de conseiller la direction en ce qui concerne le fonctionnement de leur institut. La composition, les attributions et le fonctionnement des commissions d’accompagnement sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les membres des commissions d’accompagnement ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. 17 Afin de guider et d’accompagner l’institut culturel dans ses missions, un comité scientifique peut être mis en place. Ce comité, composé d’experts dans le domaine du patrimoine culturel ou naturel géré par l’institut culturel en question, est nommé par le ministre sur avis du directeur. Les experts ont droit à un jeton de présence dont le montant est déterminé par règlement grand-ducal. Art. 6. Sans préjudice des dispositions des articles qui suivent et qui ont trait aux missions spécifiques de chaque institut, les attributions des instituts culturels de l’Etat, les modalités de leur fonctionnement ainsi que leurs relations avec les tiers peuvent être précisées par des règlements grand-ducaux. Des règlements grand-ducaux peuvent créer des sections, départements, divisions, services et centres auprès des instituts culturels de l’Etat. Chapitre 2.- Les différents instituts culturels de l’Etat I. – Archives nationales Art. 7. Les Archives nationales ont pour missions : 1. de collecter, de réunir, de conserver, de classer, d’inventorier, d’étudier et de communiquer des documents d’intérêt historique, scientifique, économique, sociétal et culturel national; 2. de conseiller les producteurs ou détenteurs d’archives, publiques ou privées, sur le classement, l’inventorisation et la conservation de leurs archives ; 3. d’assurer l’encadrement et d’élaborer des recommandations sur la manière d’organiser, de gérer, de conserver les archives publiques et de les verser aux Archives nationales ; 4. d’accepter des archives privées par don, legs ou dépôt en vue de leur intégration ou de leur mise en dépôt aux Archives nationales et d’acquérir au profit de l’État des archives privées d’intérêt historique, scientifique, économique, sociétal ou culturel ; 5. d’assurer la protection et la préservation des archives publiques et des archives privées classées conformément à la loi sur l’archivage ; 6. d’organiser des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités pédagogiques qui sont en rapport avec ses activités dans le but de valoriser le patrimoine archivistique national et de sensibiliser le public à l’importance de la conservation de ce patrimoine ; 7. de sensibiliser les institutions, administrations et services publics aux techniques de l’archivage et à la conservation des documents d’intérêt historique, scientifique, économique, sociétal et culturel national ; 8. de contribuer au développement de l’archivistique au niveau national et au niveau international. Art. 8. Les Archives nationales comprennent, outre les services techniques et administratifs nécessaires à leur bon fonctionnement, les six sections scientifiques suivantes: 18 - la section ancienne; la section moderne; la section contemporaine; la section administrative; la section économique; la section informatique. Les Archives nationales comprennent encore un service éducatif ainsi qu’un Centre d’études et de documentation historiques. II. – Bibliothèque nationale du Luxembourg Art. 9. La Bibliothèque nationale a pour missions: - - - - - en sa qualité de bibliothèque patrimoniale, de collecter, de cataloguer, de conserver, d’enrichir dans tous les champs de la connaissance le patrimoine national dont elle a la garde; à ce titre: o elle exerce ses missions relatives au dépôt légal tel que défini à l’article 10 et gère les collections qui en sont issues, o elle complète ces collections par l’acquisition des publications, imprimées ou produites par un autre procédé que l’imprimerie, parues à l’étranger et se rapportant au Grand-Duché de Luxembourg, à ses ressortissants ou à ses habitants, ou créées par des auteurs luxembourgeois ou liés au Grand-Duché, o elle constitue et diffuse la bibliographie nationale des publications entrées par dépôt légal et acquis en complément du dépôt légal, o elle gère des fonds spéciaux de manuscrits, d’imprimés rares et précieux, de documents graphiques, d’estampes, de cartes et plans, de documents photographiques, de reliures, de textes musicaux et de documents sonores, de livres illustrés et d’artiste, o elle conserve les publications officielles étrangères provenant d’organisations internationales ou acquises en application d’accords internationaux; en sa qualité de bibliothèque scientifique et de recherche, de collecter, de cataloguer, de conserver et d’enrichir des collections d’origine non luxembourgeoise d’imprimés, de publications électroniques, de bases de données, de manuscrits, de documents audiovisuels et sonores. Elle pourra exercer des fonctions de bibliothèque universitaire selon des modalités à convenir avec les instances compétentes, d’assurer l’accès du plus grand nombre aux collections, y compris par le prêt et par la consultation à distance, en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données, de gérer les systèmes informatiques de bibliothèques et les outils de gestion connexes utilisés en commun par les bibliothèques membres du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et par les bibliothèques membres du consortium luxembourgeois pour l’acquisition et la gestion de publications électroniques, de coordonner le réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et le consortium luxembourgeois pour l’acquisition de publications électroniques, en particulier de coordonner le travail de catalogage et d’indexation, en vue de gérer le catalogue collectif national de ces bibliothèques, d’assurer la formation permanente des membres du réseau en rapport avec l’utilisation des outils et services informatiques et bibliothéconomiques du réseau, de contribuer au développement de la bibliothéconomie au niveau national et au niveau international, de gérer le service de bibliothèques circulantes sous l’appellation «Bicherbus». 19 La Bibliothèque nationale du Luxembourg a pour missions: 1° en sa qualité de bibliothèque patrimoniale, de collecter, de décrire, de documenter, d’étudier, d’enrichir, de conserver, de préserver, de valoriser et de rendre accessible au public le patrimoine culturel par tous les moyens et méthodes nécessaires, y compris les technologies du numérique ; à ce titre :
  1. a)elle exerce ses missions relatives au dépôt légal tel que défini à l’article 10 et gère les fonds, constituant les collections de la Bibliothèque nationale du Luxembourg, qui en sont issus ;
  2. b)elle complète ces fonds par l’acquisition des publications, imprimées ou produites par un autre procédé que l’imprimerie, anciennes ou contemporaines, parues à l’étranger et se rapportant au Grand-Duché de Luxembourg, à ses ressortissants ou à ses habitants, ou créées par des auteurs luxembourgeois ou liés au Grand-Duché ;
  3. c)elle constitue et diffuse la bibliographie nationale des publications entrées par dépôt légal et acquis en complément du dépôt légal ;
  4. d)elle gère les fonds spéciaux des manuscrits, des imprimés rares et précieux, des documents musicaux, des documents iconographiques (gravures, estampes, livres illustrés et d’artiste), des cartes, plans, atlas et vues, des affiches, des cartes postales, des documents éphémères et de l’histoire des bibliothèques et du livre au Luxembourg ; 2° en sa qualité de bibliothèque scientifique et de recherche, de collecter, de décrire, de documenter, d’étudier, d’enrichir, de conserver et de valoriser des collections d’origine non luxembourgeoise d’imprimés, de publications numériques, de bases de données, et de documents audiovisuels et sonores ; 3° d’assurer l’accès du plus grand nombre aux collections, y compris par le prêt, la consultation en salles de lecture et à distance, en utilisant les technologies les plus modernes de transmission de données ; 4° de gérer les systèmes informatiques de bibliothèques et les outils de gestion connexes utilisés en commun par les bibliothèques membres du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et par les bibliothèques membres du consortium luxembourgeois pour l’acquisition et la gestion de publications numériques ; 5° de gérer et de publier le fichier national des données fondées sur la description en entités (personnes, collectivités, œuvres et expressions) ; 6° de coordonner le réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et le consortium luxembourgeois pour l’acquisition et la gestion de publications numériques, ; 7° de coordonner la gestion des métadonnées (catalogage, indexation, autorités) et de mettre en application les standards, normes et protocoles bibliothéconomiques homogènes, compatibles avec les standards internationaux, en vue de gérer le catalogue collectif national de ces bibliothèques ; 8° d’assurer la formation permanente des membres du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises en rapport avec l’utilisation des outils et services informatiques et bibliothéconomiques du réseau ; 20 9° de gérer les agences nationales ISBN, ISSN, ISMN et d’assurer l’enregistrement et la gestion d’identifiants numériques, y compris ISNI et ARK ; 10° de contribuer au développement de la bibliothéconomie au niveau national et au niveau international ; 11° de gérer le service de bibliothèque circulante ; 12° de mener des projets de recherches scientifiques sur ses propres collections et activités en relation avec ses missions par la publication d’ouvrages scientifiques, par l’organisation de colloques et d’expositions temporaires, ou encore par la création de bourses d’études ; 13° d’organiser des conférences ainsi que des activités pédagogiques et culturelles. Art. 10. Les publications avec support matériel de toute nature, imprimées ou produites par un procédé autre que l’imprimerie, quels que soient leur procédé technique de production, leur support, leur procédé d’édition ou de diffusion, à l’exception des publications audiovisuelles et sonores visées à l’article 19, mais y compris les bases de données, les logiciels et progiciels, les systèmes experts et autres produits de l’intelligence artificielle, éditées sur le territoire national et mises à disposition du public par la vente ou par la distribution gratuite ou par la location mises publiquement en vente, en distribution ou en location, ou cédées pour la reproduction, sont soumises à la formalité du dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale du Luxembourg. Sont également soumises à la formalité du dépôt légal, les publications sans support matériel mises à disposition du public par un procédé de communication électronique. En sont exclues les publications privées ayant lieu dans un réseau fermé. Le nombre des exemplaires à déposer par la personne physique ou morale responsable des publications visées à l’alinéa précédent est de cinq unités au maximum. Au moins un exemplaire des ouvrages ayant trait à la langue et à la littérature luxembourgeoises et collecté au titre du dépôt légal, doit être transféré dans le mois de son dépôt au Centre national de littérature visé à l’article 21 et suivants. Un règlement grand-ducal détermine tout ce qui a trait à la mise en œuvre du dépôt légal et à la distribution des publications ainsi collectées. Il définit notamment la nature des publications soumises au dépôt légal, les personnes physiques ou morales devant effectuer le dépôt ainsi que les délais endéans lesquels le dépôt doit être effectué. Art. 11. La Bibliothèque nationale comprend, outre ses services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les fonds et services suivants: A) Fonds - Fonds luxembourgeois, ancien et moderne: monographies, périodiques, - Fonds non luxembourgeois, ancien et moderne: monographies, périodiques, - Fonds spéciaux: 1. documents électroniques, 2. manuscrits anciens et modernes, 21 3. imprimés rares et précieux, 4. reliures anciennes et modernes, 5. cartes et plans, 6. documents graphiques et photographiques, 7. livres illustrés et d’artiste, 8. documents sonores et audiovisuels; B) Centre d’études et de documentation musicales; C) Services au public: 1. salles de lecture, 2. médiathèque, 3. prêt à domicile; prêt international, 4. service pédagogique, 5. service conférences et expositions; D) Services bibliothéconomiques: 1. service du dépôt légal, 2. service des acquisitions, 3. service du cataloguage et de l’indexation, 4. service bibliographie nationale, 5. service préservation et conservation, 6. service de reproduction et de numérisation; E) Service informatique; F) « Agences nationales ISBN, ISSN et ISMN; G) Section du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises, Section du consortium Luxembourg pour la gestion et l’acquisition de publications électroniques; H) Service de bibliothèques circulantes («Bicherbus»). » III. – Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art Art. 12. Le Musée national d’histoire et d’art a pour missions: - de réunir, d’étudier, de conserver et d’exposer des collections archéologiques, historiques et artistiques nationales et internationales ; de réunir et de conserver des documents iconographiques ainsi qu’une bibliothèque thématique qui sont en rapport avec ses activités ; d’organiser des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités pédagogiques qui sont en rapport avec ses activités ; de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques dont notamment le Musée de la Villa romaine d’Echternach et le Musée Draï Eechelen – Forteresse, Histoire, Identités; de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d’histoire, d’archéologie et d’art ; de coopérer avec la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels. Le Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art a pour missions: 1° de réunir, d’étudier, de conserver, de développer, d’exposer, de publier et de valoriser des collections nationales et internationales dans les domaines des beaux-arts, des arts appliqués, de l’archéologie, de la numismatique et de l’histoire ; 22 2° d’organiser sur les différents sites muséaux qu’il gère des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités scientifiques, pédagogiques et éducatives en rapport avec ses activités ; 3° de réunir et de conserver des archives ainsi que des bibliothèques thématiques en rapport avec ses activités ; 4° de mener des recherches scientifiques en relation avec les collections qui lui sont confiées ; 5° dans le cadre du Centre de documentation sur la Forteresse de Luxembourg, de mener des recherches scientifiques ayant trait à la forteresse, à l’histoire moderne et à l’identité nationale du Luxembourg valorisées au sein du Musée de la Forteresse dénommé « Musée Dräi Eechelen »; 6° dans le cadre du Centre de documentation sur les arts plastiques dénommé « Lëtzebuerger Konschtarchiv », de documenter et de répertorier la production dans le domaine des arts plastiques, de mener des recherches scientifiques sur les arts plastiques au Luxembourg et de développer un dictionnaire des arts plastiques au Luxembourg ; 7° de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d’histoire, d’archéologie et d’art ; 8° de coopérer avec la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels ; 9° de gérer les sites, le « Nationalmusée Um Fëschmaart - Archéologie, Histoire, Art » à Luxembourg-Ville-Haute, le Musée de la Forteresse dénommé « Musée Dräi Eechelen - Forteresse, Histoire, Identités » à Luxembourg-Kirchberg et la Villa romaine à Echternach ainsi que d’autres dépendances muséales, éducatives, scientifiques et techniques. Art. 13. Le Musée national d’histoire et d’art comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les départements suivants: A) Département « Collections nationales d’archéologie, d’histoire et d’art » 1. les collections d’archéologie préhistorique, 2. les collections d’archéologie protohistorique, 3. les collections d’archéologie gallo-romaine, 4. les collections d’archéologie médiévale et postmédiévale, 5. la section d’histoire luxembourgeoise, 6. la section des arts décoratifs et populaires, 7. la section des beaux-arts, 8. la section d’art contemporain, 9. le cabinet des médailles, 10. le cabinet des estampes; 11. le centre de documentation sur la forteresse de Luxembourg B) Département « Services spéciaux » 1. le service de la restauration et des ateliers, 2. le service des publics, 3. le service de la bibliothèque et des archives, 4. le service de la régie et de la gestion des dépôts, 5. le service informatique, 6. le service des relations publiques, 7. le service des publications, 8. le service de la numérisation et de l’inventaire. 23 IV. – Musée national d’histoire naturelle Art. 14. Le Musée national d’histoire naturelle a pour missions: - d’étudier et de documenter le patrimoine naturel et de contribuer à sa conservation; d’entreprendre des prospections et de procéder à des fouilles paléontologiques, minéralogiques et pétrologiques, de surveiller de telles fouilles pratiquées par des organismes publics ou privés ainsi que par des particuliers; de réunir, de conserver et d’étudier des collections et des données scientifiques relevant du patrimoine naturel, y inclus des données informatisées, et de rendre ces collections et données accessibles au public; d’assurer la présentation des thèmes de son domaine, notamment par des expositions, publications, conférences, colloques et activités éducatives; de sensibiliser le public à la connaissance et à la conservation du patrimoine naturel de notre pays et de la Grande Région; de contribuer à la promotion de la culture scientifique en général; de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques; de collaborer à la création de musées régionaux et locaux et de contribuer à leur gestion; d’initier et de contribuer à des études scientifiques, colloques et activités pédagogiques, de collaborer avec des organismes publics et privés ainsi qu’avec des particuliers dans les domaines qui lui sont propres. Le Musée national d’histoire naturelle a pour missions : 1° d’étudier et de documenter le patrimoine naturel et de contribuer à la conservation de la biodiversité et de la géodiversité ; 2° de gérer, de conserver, de préserver et de développer les collections nationales du patrimoine naturel et la base nationale de données scientifiques sur la biodiversité et de les rendre accessibles au public ; 3° d’effectuer des inventaires, d’entreprendre des prospections et de procéder à des fouilles paléontologiques, minéralogiques et géologiques, de surveiller de telles fouilles pratiquées par des organismes publics ou privés et des particuliers en collaboration étroite avec l’Institut national de recherches archéologiques ; 4° d’initier, de réaliser et de soutenir des travaux de recherche et des publications scientifiques et de collaborer avec des particuliers, des organismes publics ou privés concernés ; 5° de contribuer à la promotion de la culture scientifique et de sensibiliser le public à la connaissance et à la conservation du patrimoine naturel national et international par l’exploitation d’un musée et par la présentation de thèmes de sciences naturelles grâce à des expositions, des publications, des formations, des conférences, des colloques et des activités éducatives ; 6° de collaborer avec des musées régionaux et locaux ; 7° de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques. Art. 15. Le Musée national d’histoire naturelle comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les départements et services suivants: 24 A) Département des sciences de la vie: - la section de zoologie des invertébrés, - la section de zoologie des vertébrés, - la section de botanique, - la section d’écologie; B) Département des sciences de la terre et de l’univers: - la section de paléontologie, - la section de géologie et de minéralogie, - la section de géophysique et d’astrophysique; C) Services spéciaux: - le service muséologique et technique, - le service éducatif, - le service de documentation et d’information. V. – Institut national pour le patrimoine architectural Art. 16. L’Institut national pour le patrimoine architectural a pour missions: - l’étude, la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural et du patrimoine industriel mobilier et des biens culturels meublant les édifices religieux ; l’établissement et la tenue à jour d’un inventaire du patrimoine architectural au sens de l’article 23 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ; de proposer la création des secteurs protégés d’intérêt national ; de surveiller l’exécution des travaux réalisés sur des immeubles classés comme patrimoine culturel national et de conseiller et d’assister les maîtres d’ouvrages ; d’organiser des campagnes de sensibilisation, des expositions et des conférences sur le patrimoine architectural ; de coordonner et de surveiller les initiatives publiques en matière de restauration du patrimoine architectural. Art. 17. L’Institut national pour le patrimoine architectural comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement un service de l’inventaire scientifique et un service pédagogique. VI. – Centre national de l’audiovisuel Art. 18. Le Centre national de l’audiovisuel a pour missions: - - d’assurer la sauvegarde du patrimoine audiovisuel national par dépôt légal, dépôt volontaire, don ou achat des documents audiovisuels, cinématographiques, sonores et photographiques, produits sur le territoire national et mis à disposition d’un public quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, auxquels peuvent être joints des documents produits à l’étranger et notamment ceux présentant une importance significative pour ce même patrimoine; de rendre accessibles aux intéressés le patrimoine audiovisuel y déposé ainsi que des documents audiovisuels qui présentent une valeur culturelle et éducative; d’initier le public à la connaissance et à l’usage des moyens de communication audiovisuelle à des fins culturelles et éducatives et de mettre en œuvre une formation 25 - - spécifique adaptée aux besoins du secteur de la profession audiovisuelle ainsi que de l’enseignement au Grand-Duché de Luxembourg; de produire ou faire produire des œuvres relevant du domaine de l’audiovisuel, y compris des œuvres radiophoniques et télévisées présentant un intérêt culturel significatif pour la communauté nationale ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement des missions dévolues à l’établissement; d’organiser ou promouvoir des manifestations publiques à caractère artistique et qui relèvent du domaine de l’audiovisuel; de rassembler et de rendre accessibles au public une documentation sur les différents usages et techniques de l’audiovisuel ainsi que des documents artistiques et culturels relevant du domaine de l’audiovisuel; de susciter au niveau national des études et des recherches dans le domaine de l’audiovisuel en collaboration, si besoin en est, avec des institutions similaires à l’étranger; de conseiller les administrations publiques et communales sur les procédés de collecte, de circulation, de traitement et d’archivage des documents audiovisuels; de promouvoir la création audiovisuelle luxembourgeoise en général par une diffusion des œuvres y relatives au Luxembourg et à l’étranger; de collaborer, dans l’exécution des travaux courants, avec les établissements de l’Etat et des communes et de coordonner ses activités avec celles des autres institutions culturelles dans l’intérêt de la mise en valeur du patrimoine national. Le Centre national de l’audiovisuel a pour missions : 1° de collecter, de conserver, de cataloguer, d’enrichir, de numériser, de pérenniser et de rendre accessible au public, dans le respect de la politique de collecte du Centre national de l’audiovisuel les documents ayant trait au patrimoine audiovisuel, photographique et sonore national auxquels peuvent être joints des documents produits à l’étranger et notamment ceux présentant une importance significative pour ce même patrimoine ; 2° de mener des recherches scientifiques en relation avec les collections qui lui sont confiées ; 3° de mener, en collaboration avec les instances concernées, des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation à l’image et aux médias pour le public, les enseignants et les professionnels ; 4° de produire ou faire produire des œuvres et publications relevant des domaines audiovisuel, photographique et sonore présentant un intérêt culturel significatif pour la communauté nationale et internationale ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement des missions dévolues à l’établissement ; 5° de soutenir la création et la diffusion de projets, œuvres et publications relevant des domaines audiovisuel, photographique et sonore ; 6° d’organiser ou promouvoir des manifestations publiques à caractère artistique et éducatif qui relèvent des domaines audiovisuel, photographique et sonore ; 7° d’organiser sur les différents sites de l’institut et sur d’autres établissements de l’État et d’institutions ou organismes culturels au niveau national et international des expositions temporaires ou permanentes, des colloques, des projections, des conférences ainsi que d’autres manifestations en rapport avec ses activités ; 8° d’acquérir et de rendre accessibles au grand public et à un public spécialisé une documentation nationale et internationale relative aux domaines de l’audiovisuel, de la photographie et du sonore sur différents supports, physiques et numériques ; 9° de documenter, sans distinction de langue, la production et la diffusion audiovisuelle, photographique et sonore au Luxembourg ; 26 10° de gérer les différents sites se composant d’un bâtiment principal à Dudelange, le site du château d’eau à Dudelange, l’ancienne Brasserie de Lannoy, appelée « Brahaus », à Clervaux ainsi que la partie du château de Clervaux mis à sa disposition ; 11° de conseiller les administrations publiques et communales sur les procédés de collecte, de circulation, de traitement et d’archivage des documents audiovisuels, photographiques et sonore; 12° de collaborer, dans l’exécution des travaux courants, avec les établissements de l’État et des communes et de coordonner ses activités avec celles des autres institutions culturelles dans l’intérêt de la mise en valeur du patrimoine national ; 13° de collaborer avec des instituts et associations au niveau national et international. » --------- La Médiathèque du Centre national de l’audiovisuel a un rôle de promotion de l’audiovisuel, de la photographie et du son. La Médiathèque est intégrée au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et fait partie du conseil supérieur des bibliothèques. Art. 19. Les documents audiovisuels et sonores, à l’exception des documents photographiques, produits sur le territoire national, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion et mis à disposition du public par la vente, par la distribution, par la location à titre gratuit ou onéreux ou cédés pour la reproduction ou diffusés sur le territoire national, sur support matériel ou sans support matériel, sont soumis au dépôt légal en faveur du Centre national de l’audiovisuel. Il en est de même pour les œuvres audiovisuelles multimédias, groupant divers supports, notamment des ensembles qui ne peuvent être dissociés. Un règlement grand-ducal détermine la mise en œuvre du dépôt légal. Il définit la nature des documents soumis au dépôt légal, les personnes physiques ou morales devant effectuer le dépôt, ainsi que le nombre d’exemplaires et les délais endéans lesquels le dépôt doit être effectué. ». Les documents audiovisuels et sonores, à l’exception des documents photographiques, produits sur le territoire national, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion et mis publiquement en vente, en distribution, en location ou cédés pour la reproduction ou diffusés sur le territoire national, sont soumis au dépôt légal en faveur du Centre national de l’audiovisuel. Il en est de même pour les œuvres audiovisuelles multimédias, groupant divers supports, notamment des ensembles qui ne peuvent être dissociés et qui sont constituées essentiellement d’images en mouvement à caractère cinématographique. Le nombre des exemplaires à déposer par la personne physique ou morale responsable de la réalisation ou de l’édition des documents visés à l’alinéa précédent est de trois unités au maximum. Un règlement grand-ducal détermine tout ce qui a trait à la mise en œuvre du dépôt légal et à la distribution des documents ainsi collectés. Il définit notamment la nature des documents soumis au dépôt légal, les personnes physiques ou morales devant effectuer le dépôt, ainsi que les délais endéans lesquels le dépôt doit être effectué. Art. 20 27 Le Centre national de l’audiovisuel comprend, outre ses services administratifs et techniques, les départements et services suivants: A) Départements: - département film, - département photographie, - département audio, – département formation; B) Services: - service médiathèque, - service galerie photographique, - service documentation. VII. – Centre national de littérature Art. 21. Le Centre national de littérature a pour missions: - - - - de réunir, de conserver et de rendre accessible au public tout ce qui a trait au patrimoine littéraire national; d’assurer, sans distinction de langue, l’étude de la littérature et de la vie littéraire du Luxembourg, notamment: o en menant des projets d’édition et de recherche, o en publiant des ouvrages bibliographiques, o en mettant à la disposition de chercheurs luxembourgeois et étrangers les informations nécessaires et en les assistant dans leurs travaux; de promouvoir la création, la traduction, la diffusion ainsi que la lecture d’oeuvres littéraires luxembourgeoises; de soutenir les initiatives visant à la promotion de la littérature luxembourgeoise, de la lecture et du théâtre au Luxembourg et à l’étranger, notamment o en conseillant et en assistant dans le domaine en question les organismes publics et privés ainsi que les particuliers qui en font la demande, o en collaborant à des manifestations ainsi qu’à la création et à la gestion d’institutions régionales et locales concernant la littérature et la vie littéraire, o en soutenant la concertation publique en matière de langue et de littérature; d’offrir au public un programme d’animation socioculturelle, notamment en organisant des expositions et des représentations publiques ainsi que des conférences et manifestations à caractère scientifique et culturel en rapport avec les missions du Centre; d’assurer, en collaboration avec les instances concernées, un programme éducatif et pédagogique, dont la formation continue pour enseignants ainsi que des activités spécifiques pour des groupes d’étudiants, d’élèves et de jeunes en visite. Le Centre national de littérature a pour missions: 1° de collecter, de conserver, de cataloguer, de numériser et de rendre accessible au public tout ce qui a trait au patrimoine national de la littérature et des arts du spectacle; 2° d’assurer, sans distinction de langue, la documentation et la recherche sur la littérature, les arts du spectacle et la vie littéraire du Luxembourg, notamment: 28
  5. a)par la recherche fondamentale et appliquée sur les auteurs et professionnels du théâtre, l’histoire et les genres littéraires ;
  6. b)par le biais de publications ;
  7. c)par le biais d’expositions ;
  8. d)par le biais de projets d'édition ;
  9. e)par des projets dans le domaine des humanités numériques ;
  10. f)par la mise à la disposition de chercheurs luxembourgeois et étrangers des informations nécessaires et en les assistant dans leurs travaux ; 3° de promouvoir la création, la traduction, la diffusion ainsi que la réception d’œuvres littéraires luxembourgeoises ; 4° de proposer son expertise en matière de questions de littérature et des arts du spectacle ; 5° de soutenir les initiatives visant à la promotion de la littérature luxembourgeoise, de la lecture et du théâtre au Luxembourg et à l’étranger, notamment
  11. a)en conseillant et en assistant dans le domaine en question les organismes publics et privés ainsi que les particuliers qui en font la demande ;
  12. b)en collaborant à des manifestations et à des projets liés au domaine littéraire ;
  13. c)en soutenant la concertation publique en matière de littérature multilingue ; 6° d’offrir au public un programme d’animation socioculturelle, notamment en organisant des expositions et des représentations publiques ainsi que des conférences, des colloques et des manifestations à caractère scientifique et culturel en rapport avec ses missions; 7° d’assurer, en collaboration avec les instances concernées, un programme éducatif et pédagogique, dont la formation continue pour enseignants et acteurs du secteur littéraire, théâtral et archivistique ainsi que des activités spécifiques pour des groupes d’étudiants, d’élèves et de jeunes en visite. » Art. 22. Le Centre national de littérature comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires au bon fonctionnement, dont un service informatique, les départements, sections et services spéciaux suivants: A) Département historique: - Section des archives et de la bibliothèque, - Section de la recherche littéraire et historique; B) Département contemporain: - Section de la promotion des littératures luxembourgeoises et de la concertation publique en matière de langue et de littérature, - Service du programme et de l’action culturels, - Service éducatif. Art. 23. 29 Il est créé auprès du Centre national de littérature un Conseil national du livre, qui, en tant qu’organe consultatif, a pour mission d’analyser les demandes d’aide et de subvention adressées au ministre ayant la Culture dans ses attributions, selon leur objectif de promouvoir la création littéraire et sa diffusion. Il a en outre pour mission d’étudier les dossiers lui soumis par ledit ministre en rapport avec la création littéraire, les prix littéraires nationaux ou le domaine de l’édition. Il est composé d’un maximum de quinze personnes représentant les différents domaines de la culture littéraire au Luxembourg, nommées par arrêté grand-ducal pour une durée renouvelable de trois ans. Des experts peuvent lui être adjoints. Les membres du Conseil national du livre ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement du Conseil national du livre. Art. 24. (...) VIII. – Institut national de recherches archéologiques Art. 24bis.
(1)L’Institut national de recherches archéologiques a pour missions : 1° d’étudier, de protéger, de conserver et de valoriser le patrimoine archéologique national ; 2° d’organiser et de promouvoir toutes formes de recherches scientifiques en archéologie ; 3° de traiter les dossiers relatifs à l’archéologie préventive et les demandes d’évaluation archéologique qui lui sont adressées dans le cadre de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ; 4° d’aviser le ministre dans l’exécution des articles 5 et 6 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ; 5° d’entreprendre des recherches, des prospections et des fouilles archéologiques ; 6° d’assurer le contrôle scientifique et technique d’organismes privés agréés et publics effectuant des opérations ou recherches archéologiques ; 7° de veiller à la protection, à l’entretien et à la mise en valeur des sites archéologiques conservés antérieurs à l’époque médiévale, et de conseiller l’Institut national pour le patrimoine architectural ce qui concerne l’entretien et la mise en valeur des sites archéologiques d’époque médiévale et moderne ; 8° d’instruire les demandes d’autorisation de recherche archéologique préventive et programmée adressées au ministre ; 9° de réaliser un inventaire du patrimoine archéologique, de gérer et actualiser le recensement cartographié du patrimoine archéologique ; 30 10° d’assurer les analyses post-fouilles, la gestion et la conservation du mobilier archéologique issu de toutes investigations archéologiques ; 11° de soutenir et conseiller les initiatives bénévoles et associatives visant à promouvoir et protéger le patrimoine archéologique ; 12° de gérer des dépendances scientifiques, didactiques et techniques en relation avec le patrimoine archéologique et de collaborer à la création et à la gestion d’infrastructures régionales et locales concernant le patrimoine archéologique ; 13° de coopérer avec le Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art et plus particulièrement en ce qui concerne les collections archéologiques ; 14° de coopérer avec l’Institut national pour le patrimoine architectural et la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels au cas où leurs activités concerneraient aussi le patrimoine archéologique ; 15° de coopérer avec le Musée national d’histoire naturelle pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine qu’il a en charge et toutes autres entités chargées de l’archéologie nationale.
(2)L’Institut national de recherches archéologiques comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, dont un service de comptabilité, les deux départements suivants : A) Département « Archéologie territoriale » ; B) Département « Recherche archéologique ». Chapitre 3.- Personnel des instituts culturels de l’Etat Section I. – Dispositions communes concernant le personnel des instituts culturels Art.
  1. Le cadre du personnel de chaque institut culturel de l’Etat comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le cadre du personnel de chaque institut culturel de l’État comprend un directeur, le cas échéant, un ou deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. 31 Les cadres du personnel peuvent être complétés par des stagiaires, des employés et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Les directeurs et directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’État, les conditions particulières d’études, de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.
  2. (...) Section II. – Dispositions concernant les agents des carrières supérieures et moyenne des instituts culturels Art. 27.
(1)Les candidats à la carrière supérieure auprès des instituts culturels de l’Etat doivent être titulaires:
  1. a)d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
  2. b)– soit d’un diplôme universitaire luxembourgeois ou étranger portant sur un cycle d’études de niveau universitaire d’au moins quatre années correspondant à la formation exigée pour le poste sollicité et inscrit au registre des diplômes prévus par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les années d’études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d’admission de certaines institutions étrangères de niveau universitaire ainsi que l’année ou les années d’études supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à un cycle d’études de trois années au moins, à condition toutefois que ces dernières études puissent être considérées comme complémentaires des études antérieures; – soit d’un diplôme les habilitant à être admis au stage de professeur de l’enseignement secondaire luxembourgeois et correspondant à la formation exigée pour le poste sollicité.
(2)Les candidats aux fonctions d’archiviste, de bibliothécaire et d’assistant scientifique doivent être titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur; ils doivent en outre avoir accompli un cycle complet d’études supérieures d’au moins deux années sanctionné par un diplôme dans la spécialité de leur emploi.
(3)Les candidats à la carrière du surveillant doivent avoir accompli avec succès deux années d’études à plein temps, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement moyen, soit dans l’enseignement technique ou professionnel.
(4)Les autres conditions de recrutement, de nomination et d’avancement sont fixées, sans préjudice des dispositions de l’article 28, par un règlement grand-ducal qui peut également déterminer des titres et des attributions particulières au sein des différents instituts culturels. Art. 28. 32
(1)(...)
(2)Pour la détermination de l’effectif total des carrières de l’artisan et du surveillant les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d’histoire et d’art, le Musée national d’histoire naturelle, l’Institut national pour le patrimoine architectural, le Centre national de l’audiovisuel et le Centre national de Littérature forment une entité administrative. Section III. – Du personnel auxiliaire et des collaborateurs bénévoles Art. 29.
(1)Le ministre peut faire appel au concours de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour la réalisation de tâches particulières sur base de conventions contractuelles. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et l’étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations.
(2)Les instituts culturels de l’Etat sont autorisés à s’adjoindre des collaborateurs bénévoles lorsque des travaux particuliers peuvent en profiter. L’engagement de ces collaborateurs est fait sur approbation expresse du ministre qui porte à la fois sur la nature et la durée des prestations bénévoles. Le titre de « collaborateur scientifique » peut leur être conféré par le ministre sur proposition du directeur compétent. Un règlement grand-ducal peut déterminer la durée du mandat des collaborateurs scientifiques des différents instituts culturels. Section IV. – Dispositions transitoires Art. 30.
(1)Archives nationales :
  1. a)sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière C, âgée de plus de quarante-trois ans, au service de l’Etat depuis le 15 septembre 1993, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;
  2. b)sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employé de l’Etat de la carrière C, âgé de plus de quarante-deux ans, en service depuis le 1er janvier 1990 aux Archives Nationales, détenteur du diplôme de fin d’études moyennes, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;
(2)Bibliothèque Nationale du Luxembourg :
  1. a)l’employée de l’Etat de la carrière S, âgée de plus de cinquante-six ans, en service depuis le 1er novembre 1974 à la Bibliothèque nationale, détentrice d’un doctorat en philosophie et lettres, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur hors 33
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)cadre au grade 14 échelon 10 avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal; sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière C, âgée de plus de trente-six ans, en service depuis le 1er avril 1988 à la Bibliothèque nationale, détentrice d’un CATP d’employée de bureau, option secrétariat, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal; sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employé de l’Etat de la carrière D, âgé de plus de trente-sept ans, en service depuis le 2 avril 1990 à la Bibliothèque nationale, détenteur du certificat d’enseignement secondaire supérieur, ainsi que du diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur, délivrés par l’Athénée Royal à Neufchâteau et reconnus équivalents au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur principal hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal; sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière D, dont la carrière a été reconstituée par arrêté ministériel du 4 août 1989, âgée de plus de quarante-sept ans, en service depuis le 2 janvier 1979 à la Bibliothèque nationale, détentrice d’un diplôme d’aptitude aux fonctions de bibliothécaire-documentaliste de l’Ecole de Bibliothécaires-documentalistes de l’Institut Catholique à Paris, consacrant deux années d’études universitaires, occupée à raison de 20 heures par semaine, peut obtenir une nomination à la fonction de bibliothécaire au grade 13 échelon 8 hors cadre occupée à mi-temps, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal; sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière D, âgée de plus de quarante-deux ans, en service depuis le 15 mars 1994, détentrice du certificat d’études littéraires du Centre universitaire de Luxembourg et détentrice d’un «Zwischenprüfungszeugnis» en histoire et en sciences politiques à l’Université de Trèves, consacrant deux années d’études universitaires, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique hors cadre au grade 9 échelon 7, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;
(3)Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art:
  1. a)l’assistant scientifique, âgé de plus de trente-neuf ans, en service depuis le 1er janvier 1991 au Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art, détenteur d’une maîtrise en histoire de l’art, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; 34
  2. b)l’assistant scientifique, âgé de plus de trente-huit ans, en service depuis le 1er juillet 1990 au Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art, détenteur d’une maîtrise en histoire d’archéologie romaine, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
  3. c)l’assistant scientifique, âgé de plus de cinquante-quatre ans, ayant accompli avec succès trois années d’études à la «Ludwig-Maximilian Universität» de Munich, en service depuis le 1er avril 1978 au Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art, peut obtenir une nomination à la fonction d’archiviste avec dispense des conditions et de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
  4. d)l’ingénieur technicien inspecteur principal au Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art, âgé de plus de quarante-six ans et détenteur du diplôme d’ingénieur industriel, en service depuis le 15 septembre 1979, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
  5. e)l’ingénieur inspecteur principal premier en rang, âgé de plus de quarante-neuf ans, détenteur du diplôme d’ingénieur gradué de la «Fachhochschule des Landes Rheinland-Pfalz», en service depuis le 14 septembre 1981 au Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
  6. f)sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière D, âgée de plus de quarante-sept ans, détentrice d’un diplôme d’ingénieur technicien en génie civil, en service au Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art depuis le 1er juillet 1991, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique hors cadre au grade 9 échelon 8 avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;
  7. g)l’employé de l’Etat de la carrière S, détenteur d’une maîtrise en archéologie galloromaine, âgé de plus de quarante-trois ans, en service au service archéologique de l’Administration des Ponts et Chaussées depuis le 1er avril 1990, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur hors cadre au grade 14 échelon 10 auprès du Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;
  8. h)le premier surveillant dirigeant, âgé de plus de cinquante-sept ans, au service de l’Etat depuis le 1er avril 1978, pouvant se prévaloir d’études reconnues équivalentes à un certificat d’aptitude technique et professionnelle, peut obtenir une nomination à la fonction d’artisan principal avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion, la reconstitution de sa carrière étant faite par la prise en considération du grade de premier artisan;
(4)Musée national d’histoire naturelle:
  1. a)l’assistant scientifique, âgé de plus de trente-neuf ans, en service depuis le 1er janvier 1998 au Musée national d’histoire naturelle, détenteur d’une maîtrise en biologie et d’un diplôme d’études universitaires approfondies, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
  2. b)l’assistante scientifique, âgée de plus de vingt-huit ans, en service depuis le 1er septembre 2000 au Musée national d’histoire naturelle, détentrice d’un diplôme de 35 maîtrise en sciences de l’environnement et d’un diplôme de maîtrise en écologie, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
  3. c)l’instituteur de l’enseignement préparatoire du Lycée technique du Centre, âgé de plus de cinquante-quatre ans, détaché au Musée national d’histoire naturelle depuis le 1er juillet 1979, détenteur du certificat d’études pédagogiques et du certificat de perfectionnement, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage, la reconstitution de sa carrière étant faite en prenant en considération l’échelon correspondant à son ancien traitement;
  4. d)sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employé de l’Etat de la carrière C, âgé de plus de trente-quatre ans, en service au Musée national d’histoire naturelle depuis le 1er mars 1991, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;
(5)Institut national pour le patrimoine architectural :
  1. a)le professeur de l’enseignement secondaire classique, âgé de plus de cinquante et un ans, détenteur d’une maîtrise en théologie, option histoire, entré en service de l’Etat le 1er septembre 1977, détaché au Institut national pour le patrimoine architectural depuis le 1er janvier 1994, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
  2. b)l’ingénieur inspecteur principal premier en rang, âgé de plus de soixante ans et détenteur d’un diplôme d’ingénieur industriel, au service de l’Etat depuis le 1er août 1965, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
  3. c)l’inspecteur principal premier en rang hors cadre, âgé de plus de cinquante-six ans, au service de l’Etat depuis le 1er février 1968, nommé auprès de l’Institut national pour le patrimoine architectural par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1989, est intégré dans le cadre de l’Institut national pour le patrimoine architectural;
  4. d)sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière D, âgée de plus de trente-six ans, détentrice d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques et d’un brevet de technicien supérieur, option secrétariat, engagée au Institut national pour le patrimoine architectural depuis le 13 avril 1992, peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur principal hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;
(6)Centre national de l’audiovisuel:
  1. a)l’inspecteur principal hors cadre, âgé de plus de quarante-neuf ans, au service de l’Etat depuis le 1er février 1976, détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, assurant la fonction de chargé de direction du Centre national de l’audiovisuel depuis le 9 octobre 1989, peut obtenir une nomination à la fonction de directeur du Centre national de l’audiovisuel à condition de passer avec succès l’examen-concours conformément à la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; la réussite à l’examen-concours précité aura comme effet sa nomination hors cadre au grade 13 à la fonction de 36
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)l’attaché de Gouvernement 1er en rang; il avancera au grade 14 à la fonction de conseiller de direction adjoint trois années après avoir été nommé au grade 13; il avancera aux grades 15 et 16 après des intervalles successifs d’une année; il bénéficiera d’une nomination au grade 17 à la fonction du directeur du Centre national de l’audiovisuel une année après avoir été classé au grade 16; le professeur-attaché d’enseignement secondaire classique, âgé de plus de cinquantedeux ans, détenteur d’un diplôme de Bachelor of Arts, détaché au Centre national de l’audiovisuel depuis le 1er septembre 1990, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; l’ingénieur technicien, âgé de plus de quarante-neuf ans, au service de l’Etat depuis le 1er septembre 1977, détenteur du diplôme d’ingénieur industriel, peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage; sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employée de l’Etat de la carrière B1, âgée de plus de quarante-trois ans, au service de l’Etat depuis le 1er janvier 1991, occupée à raison de 20 heures par semaine, détentrice d’un CAP, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal; sous réserve d’avoir passé avec succès l’examen de sa carrière prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, l’employé de l’Etat de la carrière C, âgé de plus de cinquante-quatre ans, au service de l’Etat depuis le 1er juin 1989, détenteur d’un certificat d’études moyennes et du brevet des cours professionnelles du cycle secondaire supérieur, peut obtenir une nomination à la fonction de commis adjoint hors cadre avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage sous condition d’avoir passé avec succès un examen spécial dont les conditions et modalités sont à fixer par règlement grand-ducal;
(7)Centre national de littérature:
  1. a)le professeur de l’enseignement secondaire à l’Athénée de Luxembourg, âgée de plus de cinquante-cinq ans, détachée par arrêté grand-ducal du 30 mai 1996 au Ministère de la Culture et chargée de la direction du Centre national de littérature, peut obtenir une nomination à la fonction de directeur du Centre national de littérature, avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
  2. b)le professeur du Centre de langues, âgé de plus de trente-neuf ans et détenteur d’une maîtrise en lettres, au service de l’Etat depuis le 1er septembre 1989, détaché au Centre national de littérature depuis plus de deux ans, peut obtenir une nomination à la fonction de conservateur avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
  3. c)l’archiviste aux Archives nationales, âgée de plus de trente ans, au service de l’Etat depuis le 1er mars 1995, détentrice d’un diplôme de bibliothécaire-documentaliste graduée, peut obtenir une nomination à la fonction de bibliothécaire au Centre national de littérature avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage;
  4. d)le commis principal hors cadre aux Archives nationales, âgée de plus de quarantedeux ans, au service de l’Etat depuis le 1er mars 1986, ayant opéré un changement d’administration depuis l’Administration du cadastre et de la topographie aux Archives nationales depuis le 1er septembre 1995, peut obtenir une nomination à la fonction de commis principal au Centre national de littérature sur son propre poste budgétaire, 37 avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
(8)Dispositions applicables à certains agents-fonctionnaires nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi: a) Pour le calcul des traitements des agents fonctionnarisés et des fonctionnaires reclassés dans une autre carrière par la présente loi, les dispositions de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne sont pas applicables et les années passées au service de l’Etat à tâche complète, déduction faite d’une période de deux respectivement trois ans sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions de l’article 8 de la même loi et celles de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que pour tous les avancements automatiques prévus par d’autres lois et règlements grand-ducaux. Pour l’application des dispositions de la présente loi est considéré comme tâche complète un degré d’occupation d’au moins trente heures par semaine. Les années passées au service de l’Etat dans une autre carrière de fonctionnaire ou d’employé respectivement sur la base d’un engagement contractuel autre, sont computées sur la période de stage et pour l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963. Un délai uniforme d’une année est cependant à observer entre les différentes promotions résultant de l’application de ces dispositions, sauf dispense expresse et motivée à prendre par le gouvernement en conseil. (…) Chapitre 4.- Dispositions pénales et abrogatoires Art. 31.
(1)Les infractions aux dispositions relatives au dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale prévues à l’article 10 sont punies d’une amende de 251 euros au moins et de 10.000 euros au plus.
(2)Les infractions aux dispositions relatives au dépôt légal en faveur du Centre national de l’audiovisuel prévues à l’article 19 sont punies d’une amende de 1.000 euros au moins et de 100.000 euros au plus.
(3)La non-restitution et la restitution tardive par les emprunteurs des documents rendus accessibles par les Archives nationales, la Bibliothèque nationale du Luxembourg, le Centre national de l’audiovisuel et le Centre national de littérature sont punies d’une amende de 500 euros au moins et de 10.000 euros au plus. Art. 32. Sont abrogées les lois du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat et du 18 mai 1989 portant création d’un Centre National de l’Audiovisuel. 38

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