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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État Avis du Conseil d’État

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.011 N° dossier parl. : 8011 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État Avis du Conseil d’État (14 juin 2022) Par dépêche du 6 mai 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Culture. Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État, dans sa teneur modifiée. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 1er juin

  1. L’avis de la Chambre des salariés, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Selon les auteurs, le projet de loi sous examen a pour objet de transcrire les adaptations devenues nécessaires au bon fonctionnement des instituts culturels et en particulier, la mise en place de la fonction de directeur adjoint auprès des directeurs des instituts culturels pour renforcer et assurer les charges administratives et scientifiques. En outre, quelques réarrangements concernant les missions des instituts culturels s’imposent en raison de la répartition des missions des instituts. De plus, de nouvelles missions incombent au Centre national de recherche archéologique en raison des progrès techniques en matière d’archéologie, d’engagements nationaux et internationaux. Cette dissociation s’est opérée suite à l’entrée en vigueur de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel qui a institué l’Institut national de recherches archéologiques comme huitième institut culturel de l’État. Par ailleurs, il est prévu que le Musée national d’histoire et d’art prendra la dénomination « Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art ». Le Musée national d’archéologie, d’histoire et d’art regroupera dorénavant trois sites muséaux (Musée um Fëschmaart, Musée Dräi Eechelen et Réimervilla) et deux centres de documentation et de recherche (le Centre de documentation sur la forteresse de Luxembourg et le Centre de documentation sur les arts plastiques dénommé « Lëtzebuerger Konschtarchiv »). Finalement, encore selon les auteurs, « quelques adaptations ont été intégrées dans le texte des missions des instituts culturels existants en fonction de l’évolution des jargons, de la digitalisation et d’approches nouvelles en matière de patrimoine culturel. » Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Le Conseil d’État estime que le paragraphe 5, alinéa 1er, peut être supprimé. En effet, pour ce qui est de la première phrase de cet alinéa, celleci est superfétatoire, car constituant une redite de ce que prévoit d’ores et déjà la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Concernant les deuxième et troisième phrases du même alinéa, cellesci sont également superfétatoires en ce que leur contenu relève de toute manière du pouvoir du ministre sans que ceci ne doive être prévu explicitement. Article 3 Sans observation. Article 4 L’article sous examen prévoit la possibilité de mettre en place un comité scientifique, ceci par analogie à la commission d’accompagnement déjà actuellement prévue à l’alinéa 1er de l’article qu’il s’agit de compléter. À cet égard, le Conseil d’État estime « qu’il n’y a pas lieu de prévoir une attribution de jetons de présence à des membres qui y siègent en tant qu’agents publics dans le cadre de l’exécution de leurs tâches normales »
  2. Articles 5 à 7 Sans observation. Article 8 À l’article sous examen, les auteurs entendent modifier l’article 10 de la loi précitée du 25 juin 2004, pour prévoir que « [l]es publications de toute nature, imprimées, numériques en ligne ou non, […], éditées sur le territoire 1 Avis du Conseil d’État n° 60.719 du 1er février 2022 relatif au projet de loi portant création d’un établissement public nommé Kultur | lx — Arts Council Luxembourg et portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster ; 3° de la loi du 26 mai 2004 portant création d’un établissement public nommé Centre de Musiques Amplifiées ; 4° de la loi du 16 décembre 2011 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Salle de concerts Grande-Duchesse JoséphineCharlotte » et de la Fondation Henri Pensis (doc. parl. n° 78663). 2 national et mises à disposition du public par quelque procédé que ce soit, sont soumises à la formalité du dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale du Luxembourg ». À cet égard, le Conseil d’État s’interroge sur la portée de cette disposition et estime que celle-ci, par sa formulation très large, est susceptible d’inclure également des publications faites par le biais de réseaux sociaux, de blogs ou encore par d’autres moyens de publication similaires. Il rappelle qu’en vertu de l’article 31, paragraphe 1er, de la loi précitée du 25 juin 2004, les infractions aux dispositions relatives au dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale du Luxembourg « sont punies d’une amende de 251 euros au moins et de 10.000 euros au plus ». Le Conseil d’État se doit de souligner à cet égard que le principe de la légalité de la peine, tel que consacré par l’article 14 de la Constitution, a comme corollaire le principe de la spécification de l’incrimination. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, « le principe de la légalité de la peine implique la nécessité de définir dans la loi les éléments constitutifs des infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés »
  3. Or, en visant pour l’obligation du dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale du Luxembourg de manière très générale des « publications de toute nature […] et mises à disposition du public par quelque procédé que ce soit », cette obligation est entachée d’imprécision et contrevient au principe de la spécification de l’incrimination. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous avis et demande de préciser l’article en question. Articles 9 à 11 Sans observation. Article 12 En renvoyant à son observation relative à l’article 8 du projet de loi sous examen, le Conseil d’État s’interroge également sur la portée de l’article 19 de la loi précitée du 25 juin 2004, dans sa teneur modifiée, et estime que celuici, par sa formulation très large, est susceptible d’inclure également des documents audiovisuels et sonores publiés par le biais de plateformes et sites tels que « Youtube » et « Tiktok » ainsi que des « Vlogs », des « Podcasts », et d’autres documents audiovisuels et sonores similaires. Le Conseil d’État note qu’en vertu de l’article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 25 juin 2004, les infractions aux dispositions relatives au dépôt légal en faveur du Centre national de l’audiovisuel sont « punies d’une amende de 1.000 euros au moins et de 100.000 euros au plus ». Ainsi, en visant pour l’obligation du dépôt légal en faveur du Centre national de l’audiovisuel de manière très générale des « documents audiovisuels et sonores […] mis à disposition du public par quelque procédé que ce soit », cette obligation est, tout comme celle en faveur de la Bibliothèque nationale, entachée d’imprécision et contrevient au principe de la spécification de l’incrimination
  4. Le Conseil d’État doit dès lors, pour les mêmes raisons que celles indiquées à l’endroit Cour constitutionnelle, arrêts n° 138/18 du 6 juin 2018 (Mém. A - n° 459 du 8 juin 2018), nos 134 et 135/18 du 2 mars 2018 (Mém. A - nos 198 et 199 du 20 mars 2018) et n° 43/07 du 14 décembre 2007 (Mém. A - n° 1 du 11 janvier 2008, p. 7). 3 Cour constitutionnelle, arrêts n° 138/18 du 6 juin 2018 (Mém. A - n° 459 du 8 juin 2018), nos 134 et 135/18 du 2 mars 2018 (Mém. A - nos 198 et 199 du 20 mars 2018) et n° 43/07 du 14 décembre 2007 (Mém. A - n° 1 du 11 janvier 2008, p. 7). 3 2 de l’article 8, s’opposer formellement à la disposition sous avis et demande de préciser l’article en question. Articles 13 à 16 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, il convient d’écrire à titre d’exemple, à l’article 5, « À l’article 6, alinéa 2, de la même loi, […]. » Lors du remplacement de parties de texte, les auteurs de la loi en projet ont à la fois recours à la terminologie de « termes » et de « mots ». Il serait préférable d’harmoniser la terminologie en optant pour l’une des deux. Article 2 Il y a lieu d’insérer la forme abrégée « Art.
  5. » avant le libellé de l’article 3 dans sa nouvelle teneur proposée. À l’article 3, paragraphe 2, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État suggère, pour faciliter la lecture, de déplacer le terme « peuvent » à la phrase liminaire, pour écrire : « Les instituts culturels de l’État peuvent : ». Article 3 La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À la suite de l’article 4, alinéa 1er, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : ». Article 6 Le Conseil d’État recommande de scinder l’article sous examen en deux articles distincts, libellés comme suit : « Art.
  6. À l’intitulé du chapitre 2, point II, aux articles 10, 30 et 31, de la même loi, les termes « Bibliothèque nationale » sont remplacés par les termes « Bibliothèque nationale du Luxembourg. » « Art.
  7. L’article 9 de la même loi est remplacé par le texte qui suit : […]. » Par analogie, cette observation vaut également pour l’article
  8. À l’article 9 dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État souligne qu’en cas d’énumérations, chaque élément se termine par un pointvirgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Cette observation vaut également pour l’article
  9. 4 Article 7 L’abrogation partielle d’un acte normatif est à considérer comme une disposition modificative. L’abrogation des différents articles visés ne peut être regroupée, mais devra se faire en respectant l’ordre des dispositions de l’acte à modifier. Article 8 Au point 1°, il est superfétatoire de préciser que les termes en question sont supprimés. En effet, il suffit d’écrire que les termes sont remplacés. Le point 2° est à supprimer compte tenu de la proposition de texte relative à l’article 6 ci-avant. Article 11 À la phrase liminaire, les termes « Le texte de » sont à omettre et d’écrire « L’article 18 » avec une lettre « l » initiale majuscule. À l’article 18, point 10°, dans sa nouvelle teneur proposée, les parenthèses entourant les termes « appelées « Brahaus » » sont à remplacer par des virgules. Article 13 À l’article 21, point 5°, dans sa nouvelle teneur proposée, les puces sont à remplacer des lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c). Article 16 Le Conseil d’État suggère de reformuler la phrase liminaire de la manière suivante : « L’article 29, paragraphe 2, de la même loi, est complété comme suit : » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 14 juin
  10. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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