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Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 6 decembre 2022 Le Secretaire general, Laurent Scheeck 8

1-JL, 1nn1 i~i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 8011 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiee du 25 juin 2004 portant reorganisation des instituts culturels de l'Etat Art. 1er_ L'article 1er de la loi modifiee du 25 juin 2004 portant reorganisation des instituts culturels de l'Etat prend la teneur suivante : « Art. 1fil. Les instituts culturels de l'Etat comprennent les Archives nationales, la Bibliotheque nationale du Luxembourg, le Centre national de l'audiovisuel, le Centre national de litterature, l'lnstitut national pour le patrimoine architectural, l'lnstitut national de recherches archeologiques, le Musee national d'archeologie, d'histoire et d'art et le Musee national d'histoire naturelle. » Art. 2. L'article 3 de la meme loi est remplace par le texte suivant : « Art. 3.

(1)Sans prejudice des missions specifiques definies pour chaque institut, les missions generales des instituts culturels de l'Etat, dans le domaine propre a chacun, sont la collecte, la description et la documentation, l'etude scientifique, l'enrichissement, la conservation, la preservation et la valorisation du patrimoine culture! ainsi que !'education et la formation y relatives, par tous les moyens et methodes necessaires, y compris les technologies du numerique.
(2)Les instituts culturels de l'Etat peuvent: 1° rechercher la collaboration d'instituts similaires au niveau national et international ; 2° faire appel a des experts et chercheurs ; 3° publier des ouvrages scientifiques et didactiques sans prejudice des dispositions legates en vigueur.
(3)Les instituts culturels sont des instituts de recherche entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activites de recherche au sens de !'article 3, paragraphe 8, point 3, de la loi modifiee du 31 mai 1999 portant creation d'un fonds national de la recherche dans le secteur public et contribuent aux efforts nationaux de recherche et de developpement.
(4)Les instituts culturels de l'Etat constituent et entretiennent des collections publiques. lls etablissent et tiennent a jour un inventaire de leurs collections publiques au sens de la loi du 25 fevrier 2022 relative au patrimoine culture!. lls peuvent accepter des prets et, avec !'approbation du ministre, prendre en depot des objets et des collections et accepter des dons et des legs faits au profit de l'Etat, sous reserve des conditions prevues a !'article 91 0 du Code civil.
(5)Chaque institut culture! publie annuellement un rapport d'activites. » Art. 3. A la suite de !'article 4, alinea 1er, de la meme loi, ii est insere un alinea 2 nouveau libelle comme suit : « Le directeur peut etre assiste d'un nombre maximal de deux directeurs adjoints auxquels ii peut deleguer certaines de ses attributions et qui le remplacent en cas d'absence. » Art. 4. L'article 5 de la meme loi est complete par un alinea nouveau libelle comme suit : « Afin de guider et d'accompagner l'institut culture! dans ses missions, un comite scientifique peut etre mis en place. Ce comite, compose d'experts dans le domaine du patrimoine culture! ou naturel gere par l'institut culture! en question, est nomme par le ministre sur avis du directeur. Les experts ont droit a un jeton de presence dont le montant est determine par reglement grand-ducal. » Art. 5. A !'article 6, alinea 2, de la meme loi, les termes « departements, divisions », suivis d'une virgule, sont inseres apres le mot« sections». Art. 6. L'article 8 de la meme loi est abroge. Art. 7. A l'intitule du chapitre 2, point II, et aux articles 10, 30 et 31, paragraphe 3, de la meme loi, les termes « Bibliotheque nationale » sont remplaces par les termes « Bibliotheque nationale du Luxembourg ». Art. 8. L'article 9 de la meme loi est remplace par le texte qui suit : « Art. 9. La Bibliotheque nationale du Luxembourg a pour missions : 1° en sa qualite de bibliotheque patrimoniale, de collecter, de decrire, de documenter, d'etudier, d'enrichir, de conserver, de preserver, de valoriser et de rendre accessible au public le patrimoine culture! par taus les moyens et methodes necessaires, y compris les technologies du numerique ; a ce titre:
  1. a)elle exerce ses missions relatives au depot legal tel que defini a !'article 10 et gere les fonds, constituant les collections de la Bibliotheque nationale du Luxembourg, qui en sont issus ;
  2. b)elle complete ces fonds par !'acquisition des publications, imprimees ou produites par un autre precede que l'imprimerie, anciennes ou contemporaines, parues a l'etranger et se rapportant au Grand-Duche de Luxembourg, a ses ressortissants ou a ses habitants, ou creees par des auteurs luxembourgeois ou lies au GrandDuche; 2
  3. c)elle constitue et diffuse la bibliographie nationale des publications entrees par depot legal et acquis en complement du depot legal ;
  4. d)elle gere les fonds speciaux des manuscrits, des imprimes rares et precieux, des documents musicaux, des documents iconographiques (gravures, estampes, livres illustres et d'artiste), des cartes, plans, atlas et vues, des affiches, des cartes postales, des documents ephemeres et de l'histoire des bibliotheques et du livre au Luxembourg. 2° en sa qualite de bibliotheque scientifique et de recherche, de collecter, de decrire, de documenter, d'etudier, d'enrichir, de conserver et de valoriser des collections d'origine non luxembourgeoise d'imprimes, de publications numeriques, de bases de donnees, et de documents audiovisuels et sonores ; 3° d'assurer l'acces du plus grand nombre aux collections, y compris par le pret, la consultation en salles de lecture et a distance, en utilisant les technologies les plus modernes de transmission de donnees ; 4 ° de gerer les systemes informatiques de bibliotheques et les outils de gestion connexes utilises en commun par les bibliotheques membres du reseau national des bibliotheques luxembourgeoises et par les bibliotheques membres du consortium luxembourgeois pour !'acquisition et la gestion de publications numeriques ; 5° de gerer et de publier le fichi~r national des donneE:s fondees sur la desc_ription en entites (personnes, collectivites, c:euvres et expressions) ; 6° de coordonner le reseau national des bibliotheques luxembourgeoises et le consortium luxembourgeois pour !'acquisition et la gestion de publications numeriques ; 7° de coordonner la gestion des metadonnees (catalogage, indexation, autorites) et de mettre en application les standards, normes et protocoles bibliotheconomiques homogenes, compatibles avec les standards internationaux, en vue de gerer le catalogue collectif national de ces bibliotheques ; 8° d'assurer la formation permanente des membres du reseau national des bibliotheques luxembourgeoises en rapport avec !'utilisation des outils et services informatiques et bibliotheconomiques du reseau ; 9° de gerer les agences nationales ISBN, ISSN, ISMN et d'assurer l'enregistrement et la gestion d'identifiants numeriques, y compris ISNI et ARK ; 10° de contribuer au developpement de la bibliotheconomie au niveau national et au niveau international ; 11 ° de gerer le service de bibliotheque circulante ; 12° de mener des projets de recherches scientifiques sur ses propres collections et activites en relation avec ses missions par la publication d'ouvrages scientifiques, par !'organisation de colloques et d'expositions temporaires, ou encore par la creation de bourses d'etudes ; 13° d'organiser des conferences ainsi que des activites pedagogiques et culturelles. » Art. 9. A !'article 1O de la meme loi, sont apportees les modifications suivantes : 1° Les termes « avec support materiel » sont inseres entre les termes « publications » et « de toute nature » ; 3 2° Les termes « mises publiquement en vente, en distribution ou en location, ou cedees pour la reproduction » sont remplaces par ceux de « mises a disposition du public par la vente ou par la distribution gratuite ou par la location » ; A la suite de l'alinea 1er, ii est insere un alinea nouveau, libelle comme suit : « Sant egalement soumises a la formalite du depot legal, les publications sans support materiel mises a disposition du public par un precede de communication electronique. En sont exclues les publications privees ayant lieu dans un reseau ferme. ». Art. 1o. L'article 11 de la meme loi est abroge. Art. 11. A l'intitule du chapitre 2, point Ill, et aux articles 24bis, paragraphe 1er, point 13°, et 30 de la meme loi, les termes « d'archeologie » suivis d'une virgule sont inseres entre les termes « Musee national » et « d'histoire et d'art ». Art. 12. L'article 12 de la meme loi est remplace par le texte suivant : « Art. 12. Le Musee national d'archeologie, d'histoire et d'art a pour missions : 1° de reunir, d'etudier, de conserver, de developper, d'exposer, de publier et de valoriser des collections nationales et internationales dans les domaines des beaux-arts, des arts appliques, de l'archeologie, de la numismatique et de l'histoire; 2° d'organiser sur les differents sites niuseaux qu'il gere des expositions temporaires, des colloques, des conferences ainsi que des activites scientifiques, pedagogiques et educatives en rapport avec ses activites; 3° de reunir et de conserver des archives ainsi que des bibliotheques thematiques en rapport avec ses activites ; 4° de mener des recherches scientifiques en relation avec les collections qui lui sont confiees; 5° dans le cadre du Centre de documentation sur la Forteresse de Luxembourg, de mener des recherches scientifiques ayant trait a la forteresse, a l'histoire moderne et a l'identite nationale du Luxembourg valorisees au sein du Musee de la Forteresse denomme « Musee Drai Eechelen » ; 6° dans le cadre du Centre de documentation sur les arts plastiques denomme « Letzebuerger Konschtarchiv », de documenter et de repertorier la production dans le domaine des arts plastiques, de mener des recherches scientifiques sur les arts plastiques au Luxembourg et de developper un dictionnaire des arts plastiques au Luxembourg ; 7° de collaborer a la creation et a la gestion de musees regionaux et locaux d'histoire, d'archeologie et d'art ; 8° de cooperer avec la Commission pour le patrimoine culture! ainsi que la Commission de circulation des biens culturels; 9° de gerer les sites, le « Nationalmusee Um Feschmaart - Archeologie, Histoire, Art » a Luxembourg-Ville-Haute, le Musee de la Forteresse denomme « Musee Drai Eechelen - Forteresse, Histoire, ldentites » a Luxembourg-Kirchberg et la Villa romaine a Echternach ainsi que d'autres dependances museales, educatives, scientifiques et techniques. » Art. 13. L'article 13 de la meme loi est abroge. 4 Art. 14. L'article 14 de la meme loi est remplace par le texte suivant: « Art. 14. Le Musee national d'histoire naturelle a pour missions : 1° d'etudier et de documenter le patrimoine nature! et de contribuer a la conservation de la biodiversite et de la geodiversite ; 2° de gerer, de conserver, de preserver et de developper les collections nationales du patrimoine nature! et la base nationale de donnees scientifiques sur la biodiversite et de les rendre accessibles au public ; 3° d'effectuer des inventaires, d'entreprendre des prospections et de proceder a des fouilles paleontologiques, mineralogiques et geologiques, de surveiller de telles fouilles pratiquees par des organismes publics ou prives et des particuliers en collaboration etroite avec l'lnstitut national de recherches archeologiques ; 4° d'initier, de realiser et de soutenir des travaux de recherche et des publications scientifiques et de collaborer avec des particuliers, des organismes publics ou prives concernes; 5° de contribuer a la promotion de la culture scientifique et de sensibiliser le public a la connaissance et a la conservation du patrimoine nature! national et international par !'exploitation d'un musee et par la presentation de themes de sciences naturelles grace a des expositions, des publications, des formations, des conferences, des colloques et des activites edu9atives ; 6° de collaborer avec des musees regionaux et locaux ; 7° de gerer des dependances scientifiques, museales, educatives et techniques. » Art. 15. Les articles 15 et 17 de la meme loi sont abroges. Art. 16. L'article 18 de la meme loi est remplace par le texte suivant : « Art. 18. Le Centre national de l'audiovisuel a pour missions : 1° de collecter, de conserver, de cataloguer, d'enrichir, de numeriser, de perenniser et de rendre accessible au public, dans le respect de la politique de collecte du Centre national de l'audiovisuel, les documents ayant trait au patrimoine audiovisuel, photographique et sonore national auxquels peuvent etre joints des documents produits a l'etranger et notamment ceux presentant une importance significative pour ce meme patrimoine ; 2° de mener des recherches scientifiques en relation avec les collections qui lui sont confiees; 3° de mener, en collaboration avec les instances concernees, des activites de sensibilisation, d'education et de formation a l'image et aux medias pour le public, les enseignants et les professionnels ; 4 ° de produire ou faire produire des reuvres et publications relevant des domaines audiovisuel, photographique et sonore presentant un interet culture! significatif pour la communaute nationale et internationale ou qui s'averent necessaires pour l'accomplissement des missions devalues a l'etablissement; 5° de soutenir la creation et la diffusion de projets, reuvres et publications relevant des domaines audiovisuel, photographique et sonore; 6° d'organiser ou promouvoir des manifestations publiques a caractere artistique et educatif qui relevent des domaines audiovisuel, photographique et sonore ; 5 7° d'organiser sur les differents sites de l'institut et sur d'autres etablissements de l'Etat et d'institutions ou organismes culturels au niveau national et international des expositions temporaires ou permanentes, des colloques, des projections, des conferences ainsi que d'autres manifestations en rapport avec ses activites ; a 8° d'acquerir et de rendre accessibles au grand public et un public specialise une documentation nationale et internationale relative aux domaines de l'audiovisuel, de la photographie et du sonore sur differents supports, physiques et numeriques ; 9° de documenter, sans distinction de langue, la production et la diffusion audiovisuelle, photographique et sonore au Luxembourg ; a 10° de gerer les differents sites se composant d'un batiment principal Dudelange, le site du chateau d'eau Dudelange, l'ancienne Brasserie de Lannoy, appelee « Brahaus », a Clervaux ainsi que la partie du chateau de Clervaux mis a sa disposition ; a 11 ° de conseiller les administrations publiques et communales sur les precedes de collecte, de circulation, de traitement et d'archivage des documents audiovisuels, photographiques et sonores ; 12° de collaborer, dans !'execution des travaux courants, avec les etablissements de l'Etat et des communes et de coordonner ses activites avec celles des autres institutions culturelles dans l'inten~t de la mise en valeur du patrimoine national ; 13° de collaborer avec des instituts et associations au niveau national et international. La Meaiatheque du Centre national de l'audiovisuer a un role de promotion de l'audiovisuel, de la photographie et du son. La Mediatheque est integree au reseau national des bibliotheques luxembourgeoises et fait partie du conseil superieur des bibliotheques. » Art. 17. L'article 19 de la meme loi est remplace par le texte suivant: a « Art. 19. Les documents audiovisuels et sonores, !'exception des documents photographiques, produits sur le territoire national, quel que soit leur procede technique de production, d'edition ou de diffusion et mis disposition du public par la vente ou par la distribution ou par la location titre gratuit ou onereux ou cedes pour la reproduction ou diffuses sur le territoire national, sur support materiel ou sans support materiel, sont soumis au depot legal en faveur du Centre national de l'audiovisuel. II en est de meme pour les ceuvres audiovisuelles multimedias, groupant divers supports, notamment des ensembles qui ne peuvent etre dissocies. a a Un reglement grand-ducal determine la mise en ceuvre du depot legal. II definit la nature des documents soumis au depot legal, les personnes physiques ou morales devant effectuer le depot, ainsi que le nombre d'exemplaires et les delais endeans lesquels le depot doit etre effectue. ». Art. 18. L'article 20 de la meme loi est abroge. Art. 19. L'article 21 de la meme loi est remplace par le texte suivant: « Art. 21. Le Centre national de litterature a pour missions : 1° de collecter, de conserver, de cataloguer, de numeriser et de rendre accessible au public tout ce qui a trait au patrimoine national de la litterature et des arts du spectacle ; 2° d'assurer, sans distinction de langue, la documentation et la recherche sur la litterature, les arts du spectacle et la vie litteraire du Luxembourg, notamment : 6
  5. a)par la recherche fondamentale et appliquee sur les auteurs et professionnels du theatre, l'histoire et les genres litteraires ;
  6. b)par le biais de publications ;
  7. c)par le biais d'expositions ;
  8. d)par le biais de projets d'edition ;
  9. e)par des projets dans le domaine des humanites numeriques ;
  10. f)par la mise la disposition de chercheurs luxembourgeois et etrangers des informations necessaires et en les assistant dans leurs travaux. a 3° de promouvoir la creation, la traduction, la diffusion ainsi que la reception d'oouvres litteraires luxembourgeoises ; 4 ° de proposer son expertise en matiere de questions de litterature et des arts du spectacle; a 5° de soutenir les initiatives visant la promotion de la litterature luxembourgeoise, de la lecture et du theatre au Luxembourg et l'etranger, notamment :
  11. a)en conseillant et en assistant dans le domaine en question les organismes publics et prives ainsi que les particuliers qui en font la demande ;
  12. b)en collaborant des manifestations et des projets lies au domaine litteraire ;
  13. c)en soutenant la concertation publique en matiere de litterature multilingue ; a a a 6° d'offrir au public un programme d'animation socioculturelle, notamment en organisant des expositions et des representations publiques ainsi que des conferences, des coll~ques et des manifesta.tions caractere scien~ifique et culture! en ra~port avec ses missions; a 7° d'assurer, en collaboration avec les instances concernees, un programme educatif et pedagogique, dont la formation continue pour enseignants et acteurs du secteur litteraire, theatral et archivistique ainsi que des activites specifiques pour des groupes d'etudiants, d'eleves et de jeunes en visite. » Art. 20. Les articles 22 et 24bis, paragraphe 2, de la meme loi sont abroges. Art. 21. L'article 25 de la meme loi est remplace par le texte suivant : « Art. 25. Le cadre du personnel de chaque institut culture! de l'Etat comprend un directeur, le cas echeant, un ou deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des differentes categories de traitement telles que prevues par la loi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Les cadres du personnel peuvent etre completes par des stagiaires, des employes et des salaries de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des credits budgetaires. Les directeurs et directeurs adjoints sont nommes par le Grand-Due, sur proposition du Gouvernement en conseil. Sans prejudice des conditions generales d'admission au service de l'Etat, les conditions particulieres d'etudes, de formation, d'admission au stage, de nomination et de promotion sont determinees par reglement grand-ducal. » Art. 22. Les articles 27 et 28 de la meme loi sont abroges. Art. 23. L'article 29, paragraphe 2, de la meme loi est complete comme suit: 7 « Le titre de « collaborateur scientifique » peut leur etre confere par le ministre sur proposition du directeur competent. Un reglement grand-ducal peut determiner la duree du mandat des collaborateurs scientifiques des differents instituts culturels. » Art. 24. A !'article 31 de la meme loi, les paragraphes 1er et 2 sont abroges. Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 6 decembre 2022 Le Secretaire general, Laurent Scheeck 8

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