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Projet de loi n°3843 autorisant l'assistance judiciaire, page 5, 3ème et 4ème alinéa 3 Le système français fonctionne avec des paliers, lesquels perme

Obsah (5)Art. 1Art. 2Art. 5Art. 8Art. 10

LOI PORTANT ORGANISATION DE L'

ET PORTANT ABROGATION DE L'ARTICLE 37-1 DE LA LOI MODIFIEE DU 10 AOUT 1991 SUR LA PROFESSION D'AVOCAT l. Texte du projet de loi : Chapitre Ler L'autorité compétente en matière d'

Art. 1

. Le bâtonnier est l'autorité compétente pour accorder le bénéfice de l'

aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour la défense de leurs intérêts. Chapitre II. Les conditions d'accès à l'

Section 1

. Les bénéficiaires de l'

Art. 2.

(1)Les personnes physiques, dont les ressources sont insuffisantes, ont droit à une

pour la défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg. Cette assistance est totale ou partielle.

(2)Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent bénéficier de l'

à condition qu'il s'agisse: 10 de ressortissants luxembourgeois, ou 2° de ressortissants étrangers autorisés à s'établir au pays, ou 3' de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, ou 4° de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d'

par l'effet d'un traité international, ou 5° de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en vue du recouvrement des rémunérations dues en application de l'article L. 572-7 du Code du travail.

(3)Ont également droit à l'

, pour toute procédure en matière civile et commerciale dans les affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, les ressortissants étrangers qui ont leur domicile ou leur résidence dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Danemark.

(4)A également droit à l'

, en matière civile ou commerciale, toute personne visée à l'alinéa premier qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Luxembourg, aux fins d'obtention de conseils juridiques d'un avocat au Luxembourg, y compris la préparation du dossier d'une demande d'aide judiciaire destinée à être présentée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, jusqu'à ce que la demande d'aide judiciaire y ait été reçue, conformément aux dispositions de la Directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003. 1

(5)Ont également droit à l'

, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes visées à l'article 3-6, paragraphe 1 er, du Code de procédure pénale, les personnes visées à l'article 18-1, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition et les personnes visées aux articles 7-1, paragraphe 3, et 27-1 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne et dont les ressources sont insuffisantes.

(6)Les personnes ayant droit à l'assistance d'un avocat mais dont le droit n'est pas exercé en application de l'article 3-6, paragraphes 6 et 8, du Code de procédure pénale, de l'article 18-1, paragraphes 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition et de l'article 7-1, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne, peuvent obtenir l'

à partir du moment où la dérogation cesse d'exister ou à partir de la révocation de la renonciation.

(7)Ont également droit à l'

, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes ayant la qualité de victime suivant les dispositions de l'article 4-1 du Code de procédure pénale dans le cadre d'une procédure pénale se déroulant au Grand-Duché de Luxembourg qui entendent se constituer partie civile suivant les dispositions du Code de procédure pénale et dont les ressources sont insuffisantes.

(8)Le bâtonnier peut accorder le droit à l'

aux personnes bénéficiant d'une procédure de règlement collectif des dettes telle que visée à l'article ier de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement. Art. 3. A droit à l'

tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes : pour les procédures d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers ainsi qu'en matière de procédure disciplinaire s'il est détenu dans un centre pénitentiaire ; pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale dans les limites de l'article 17 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. pour la procédure relative à la limitation ou le retrait des conditions matérielles d'accueil de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. Au cas où ces ressortissants étrangers se voient reconnaître par d'autres dispositions légales le droit de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l'Ordre des avocats, ils bénéficient de l'

limitée à l'indemnité à allouer à l'avocat sur la seule justification de l'insuffisance de leurs ressources. Art. 4. Si le requérant est un mineur d'âge impliqué dans une procédure judiciaire, le droit à l'

totale lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communauté domestique avec le mineur. 2 Section 2. La détermination des ressources des demandeurs d'

Art. 5

. L'insuffisance des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l'

s'apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale et dans la limite des montants fixés à l'article 5 de la loi précitée, sans préjudice des dispositions particulières régissant l'

partielle. Toutefois, les ressources des personnes vivant en communauté domestique avec le requérant ne sont pas prises en considération, si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources. Les personnes physiques dont les ressources déterminées conformément à l'alinéa qui précède dépassent les limites des montants fixés à l'article 5 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l'octroi d'une

partielle. Dans ce cas, l'Etat prend en charge un pourcentage fixe, déterminé par règlement grand-ducal, de l'indemnité de l'avocat et des frais exposés visés par les articles 22 et suivants. Art. 6. Le droit à l'

peut également être reconnu à des personnes qui en seraient exclues au regard de la détermination des ressources, si des raisons sérieuses dûment justifiées, tenant à la situation sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission. Art. 7. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'application des articles 5 et 6. Chapitre III. Champ d'application de l'

Section 1

. Domaines couverts par l'

Art. 8

. L'

est accordée en matière extrajudiciaire et en matière judiciaire, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, ainsi qu'en matière de procédure disciplinaire si le bénéficiaire est détenu dans un centre pénitentiaire. Elle s'applique à toute instance portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire, de l'ordre administratif ou une juridiction sociale. Elle peut être demandée au cours de l'instance pour laquelle elle est sollicitée, avec, en cas d'admission, effet rétroactif au jour de l'introduction de l'instance ou à toute autre date à déterminer par le bâtonnier. Elle peut être accordée également pour les actes conservatoires ainsi que pour les voies d'exécution des décisions de justice ou de tout autre titre exécutoire. Art. 9. En matière civile et commerciale, l'

couvre les frais liés à une médiation judiciaire ainsi que ceux liés à une médiation extrajudiciaire. 3 Section 2. Domaines exclus de l'

et cas de refus de l'

Art. 10

. L'

ne saurait toutefois être accordée à un commerçant, un industriel, un artisan ou un membre d'une profession libérale pour un litige ayant trait à son activité commerciale ou professionnelle, sauf cas de rigueur dûment justifié, ni, de façon générale, pour un litige résultant d'une activité à caractère spéculatif dans le chef du demandeur d'

. Dans le cadre de litiges transfrontaliers couverts par la Directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003, le bâtonnier peut néanmoins accorder l'

dans les cas visés à l'alinéa qui précède. Art. 11. En matière pénale, l'

ne couvre pas les frais et amendes prononcés à charge des condamnés, à l'exception des frais d'interprétation ou de traduction prévus aux articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale. Art. 12. En matière civile, commerciale et administrative, l'

ne couvre ni les indemnités de procédure ni les indemnités pour procédure abusive et vexatoire. Art. 13. L'

est refusée à la personne dont l'action apparaît, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement, abusive, ou disproportionnée de par son objet par rapport aux frais à exposer. Art. 14. L'

est refusée si le requérant est en droit d'obtenir d'un tiers, à un titre quelconque, le remboursement des honoraires et frais à couvrir par l'

. Section

  1. La procédure d'admission et ses effets Art.
  2. Le bénéficiaire de l'

a droit à l'assistance d'un avocat et de tous officiers ministériels dont la cause, l'instance ou son exécution requiert le concours. Art. 16. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats ou le membre délégué par le bâtonnier de l'arrondissement du lieu de résidence du requérant décide de l'attribution du bénéfice de l'

. A défaut de résidence, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Luxembourg ou le membre du Conseil de l'ordre par lui délégué à ces fins est compétent. Les personnes dont les ressources sont insuffisantes s'adressent au Bâtonnier par écrit. Art. 17. Si une personne retenue par la police affirme être en droit de bénéficier de l'

et en fait la demande, l'avocat qui l'assiste durant sa rétention transmet la demande au Bâtonnier. Si le juge d'instruction désigne un avocat au prévenu qui affirme être en droit de bénéficier de l'

et qui en fait la demande, l'avocat qui l'assiste durant son interrogatoire transmet la demande au bâtonnier. 4 Art.

  1. Une copie de la constitution de partie civile dûment déposée auprès des autorités judiciaires compétentes est communiquée, par l'avocat désigné, au bâtonnier dans le mois à partir du jour du dépôt. Une copie des décisions judiciaires statuant sur la partie civile également est communiquée au bâtonnier par l'avocat désigné. Art.
  2. Les demandes d'

sont déposées ensemble avec les pièces à l'appui dans une des langues de procédure applicables au Grand-Duché de Luxembourg auprès du bâtonnier territorialement compétent, tel que défini à l'article 16 de la présente loi. Art. 20. Le bâtonnier vérifie si les conditions en obtention de l'

totale ou partielle sont remplies et, si elles sont remplies, admet le requérant au bénéfice de l'

et commet l'avocat que le requérant a choisi librement ou, à défaut de choix ou lorsque le bâtonnier estime le choix inapproprié, l'avocat qu'il désigne. L'avocat est, sauf empêchement ou conflit d'intérêt, tenu d'assumer le mandat qui lui a été ainsi conféré. Le bénéficiaire de l'

peut changer d'avocat de sa propre initiative une seule fois dans le cadre du litige pour lequel l'

lui a été accordée. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'

adresse une demande motivée au bâtonnier du Barreau duquel est membre l'avocat chargé de l'

. Cette demande indique, le cas échéant, le nom de l'avocat que le bénéficiaire de l'

souhaite mandater. A défaut, le bâtonnier désigne un avocat pour la reprise du mandat. Dans tous les autres cas non visés par l'alinéa précédent, le bâtonnier apprécie souverainement si un changement de mandataire est indiqué. Les décisions prises sur base du présent article sont susceptibles d'un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif conformément à l'article

  1. Les décisions du Conseil disciplinaire et administratif prises sur base du présent article sont susceptibles d'appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel conformément à l'article
  2. Art.
  3. Dans tous les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'

peut être prononcée, sans autres formalités, par le bâtonnier, pour les actes qu'il déterminera. Si ultérieurement la demande d'

fait l'objet d'une décision de refus par le bâtonnier, cette décision produit les effets d'une décision de retrait conformément aux articles 26 et suivants. Art. 22. Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles l'

est attribuée en application de la présente loi, les frais couverts par l'assistance et les conditions et modalités de recouvrement par l'Etat des sommes décaissées pour l'assistance. Section 4. De la prise en charge des frais de l'

par l'Etat Art. 23. L'avocat qui assume l'assistance des personnes dont les ressources sont insuffisantes, est indemnisé à charge de l'Etat. Il perçoit le remboursement des frais exposés et une indemnité déterminée suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal. Toutefois, par dérogation à l'alinéa ler, en cas de bénéfice de l'

partielle le 5 remboursement des frais exposés ainsi que l'indemnité mentionnée à l'alinéa 1er ne couvrent qu'une partie des prestations effectuées par l'avocat dans les conditions déterminées par règlement grandduca l. Les dispositions des alinéas qui précèdent ne portent pas préjudice au droit éventuel de l'avocat à des honoraires selon l'article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat au cas où ces personnes, soit par le résultat du procès, soit pour d'autres raisons, reviendraient à meilleure fortune et que préalablement le bénéfice de l'

aurait été retiré totalement ou partiellement conformément à l'article

  1. Section
  2. De la commission d'office des notaires et huissiers et du concours des administrations publiques Art.
  3. Les notaires et les huissiers de justice sont commis d'office par la juridiction saisie de l'affaire pour l'assistance des personnes qui bénéficient de l'

. A défaut de juridiction saisie, les notaires sont commis d'office par le président de la Chambre des Notaires et les huissiers de justice sont commis d'office par le président de la Chambre des Huissiers de Justice. Art. 25. Toutes les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours tant pour l'établissement des documents requis pour présenter une demande d'

que pour leur vérification, sans pouvoir faire état d'un secret professionnel ou administratif. Section 6. Le retrait de l'

et ses effets Art. 26. Le bâtonnier retire le bénéfice de l'

attribuée au requérant, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à l'aide de déclarations ou au vu de pièces inexactes. Le bâtonnier peut retirer le bénéfice de l'

s'il survient au bénéficiaire pendant cette instance ou pendant l'accomplissement de ces actes ou comme résultant de ceux-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'

, celle-ci n'aurait pas été accordée. Tout changement de cette nature doit être déclaré au bâtonnier par le bénéficiaire, ou par l'avocat commis dans les cas prévus aux articles 16 à 21. Le bâtonnier peut également retirer le bénéfice de l'

en cas de refus ou d'absence de réaction du bénéficiaire de l'

dans un délai d'un mois à partir du jour de la notification au bénéficiaire du courrier recommandé par lequel il est mis en demeure de donner suite aux demandes du bâtonnier l'invitant d'actualiser sa situation financière. Le bâtonnier retire encore le bénéfice de l'

lorsque le demandeur visé à l'article 2, alinéa 7, ne s'est pas constitué partie civile ou n'a pas déposé de copie de la constitution de partie civile endéans le délai prévu à l'article 18. En cas d'admission à l'

d'un bénéficiaire d'une procédure de règlement collectif des dettes, le bénéfice de l'

peut être retiré par le bâtonnier en cas de révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement conventionnel ou de redressement judiciaire ou du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 8 janvier 2013 concernant le surendettement ou en cas d'achèvement 6 de la procédure de règlement collectif des dettes. Toute révocation et tout achèvement au sens de l'alinéa précédent doit être déclaré au bâtonnier par le bénéficiaire, ou par l'avocat commis dans les cas prévus aux articles 16 à

  1. Le retrait rend immédiatement exigibles contre le bénéficiaire les frais, droits, honoraires, indemnités, redevances, émoluments, consignations et avances de toute nature dont il a déjà bénéficié. La décision du bâtonnier prononçant le retrait est immédiatement communiquée au ministre de la Justice. L'administration de l'enregistrement et des domaines est chargée de procéder au recouvrement auprès du bénéficiaire des montants qui ont été décaissés par l'Etat. Section
  2. Des voies de recours Art. 27.

(1)En cas de refus ou de retrait total ou partiel du bénéfice de l'

, en cas d'admission à l'

partielle, en cas de modification du régime de l'

applicable suite au changement de la situation financière de son bénéficiaire ainsi qu'en cas de décision de refus prise suite à une demande de changement d'avocat les motifs de la décision sont indiqués.

(2)Contre les décisions de refus, de retrait du bénéfice de l'

, d'admission à l'

partielle, de modification du régime de l'

applicable ou de refus de changement d'avocat prises par le bâtonnier, le requérant peut introduire un recours motivé devant le Conseil disciplinaire et administratif prévu par les articles 24 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Le recours est introduit auprès du président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision du bâtonnier.

(3)Le Conseil disciplinaire et administratif ou l'un de ses membres délégué à cet effet entend le requérant en ses explications. Le bâtonnier ou l'un de ses délégués peut assister à l'audition du requérant par le Conseil disciplinaire et administratif et faire valoir ses arguments, tout comme il peut communiquer, au plus tard le jour précédant l'audition, au Conseil disciplinaire et administratif ses observations écrites. Art.
  1. La décision du Conseil disciplinaire et administratif est susceptible d'appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel selon la procédure prévue par l'article 28 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 3 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, l'appel est introduit sous forme de lettre recommandée. Section
  2. De la taxation du décompte final Art.
  3. Le décompte final de l'avocat désigné dans le cadre de l'

, accompagné de son dossier et des pièces justificatives concernant les frais exposés par sa partie est soumis pour avis à l'appréciation du bâtonnier du Barreau dont il est membre. Les modalités d'établissement ainsi que la nature et l'étendue des prestations facturables dans le décompte final sont déterminées par règlement grand-ducal. Le décompte de l'avocat, accompagné de l'avis du bâtonnier visé à l'alinéa ler est notifié par 7 lettre recommandée par le bâtonnier à l'avocat en toute hypothèse ainsi qu'à son client dans la mesure où il bénéficie de l'

partielle. Ce courrier comporte l'indication qu'en cas de contestation de l'avis du Bâtonnier ou des prestations accomplies par l'avocat chargé de l'

, l'avocat chargé de l'

ou son client dans la mesure où il bénéficie de l'

partielle peuvent introduire un recours motivé devant le Conseil disciplinaire et administratif. Le recours est introduit auprès du président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision du bâtonnier selon la procédure prévue par les articles 27 et 28. En l'absence d'introduction d'un recours dans le délai d'un mois précité, l'avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l'

partielle ne pourront plus contester les prestations qui ont été retenues dans l'avis du bâtonnier. En cas d'absence d'introduction du recours visé à l'alinéa 2 par l'avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l'

partielle, le bâtonnier transmet le décompte final accompagné de son avis ainsi que le dossier des justificatifs concernant les frais exposés par l'avocat chargé de l'

au ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant. En cas d'introduction du recours visé à l'alinéa 2 par l'avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l'

partielle, le bâtonnier transmet le décompte final, la décision rendue par le Conseil disciplinaire et administratif et, en cas d'appel, la décision du Conseil disciplinaire et administratif d'appel ainsi que le dossier des justificatifs concernant les frais exposés par l'avocat chargé de l'

au ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant. La prescription quinquennale prévue par l'article 61 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat est interrompue à partir du jour de la notification par le bâtonnier de la lettre recommandée prévue par l'alinéa ler jusqu'à la fin du délai d'un mois pour introduire le recours qui y est indiqué ou, en cas d'introduction d'un tel recours, jusqu'à la fin de la procédure visée à l'alinéa

  1. Chapitre IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires Art.
  2. L'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est abrogé. Art.
  3. Dans toutes les dispositions légales, toute référence à article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat s'entend comme référence à la présente loi. Chapitre V. - Dispositions transitoires Art.
  4. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux demandes d'

introduites auprès du bâtonnier territorialement compétent, tel que défini à l'article 16 de la présente loi, à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux demandes d'

introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et aux assistances judiciaires accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition que l'avocat désigné n'ait pas encore déposé son décompte final auprès du bâtonnier du Barreau duquel il est membre. 8 Chapitre VI. - Entrée en vigueur Art. 33. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. II. Exposé des motifs 1. Quant au besoin de réformer l'

a) L'insuffisance du revenu d'inclusion sociale comme plafond unique Le régime luxembourgeois de l'

, tel qu'il existe depuis l'année 1995, constitue un élément indispensable pour garantir l'accès à la justice aux justiciables les plus vulnérables et démunis. Il est incontestable que les règles de droit ne sont pas, du moins pas de manière égale, à la portée de tous, de sorte que le recours à un avocat constitue souvent le seul moyen pour les justiciables pour exercer leurs droits. Etant donné que l'assistance d'un avocat a un certain coût, l'intervention étatique est le seul moyen pour garantir que malgré la répartition inégale des richesses dans notre société, chaque citoyen puisse bénéficier d'une représentation adéquate en justice. Ce constat a été pris en compte lors de la réforme en 1995, alors que l'idée consistait à créer un mécanisme d'intervention financière de l'Etat basé sur une approche purement sociale. Cependant, au fil du temps il s'est avéré que le système actuellement en vigueur mérite d'être réformé afin d'en améliorer l'efficacité en l'adaptant aux exigences de nos jours. L'un des principaux inconvénients du régime luxembourgeois consiste dans le fait qu'il fonctionne selon le principe du « tout ou rien ». En effet, les auteurs de la loi ayant mis en place l'

avaient fait le choix à l'époque de prendre comme unique repère le revenu d'inclusion sociale' (ci-après désigné comme « REVIS », anciennement dénommé « RMG ») pour fixer un seuil permettant d'apprécier si une personne devait être considérée comme « dépourvue de ressources suffisantes » au sens de la loi ou non. Si, en soi, le repère du REVIS est objectif et clair, il peut malheureusement donner lieu à des disproportions et inégalités qui ne sont pas entièrement en ligne avec les objectifs poursuivis par le législateur. Dès qu'une personne a un revenu qui dépasse d'un seul centime ou plus le seuil légal, cette personne est en principe totalement exclue du bénéfice de l'

, alors qu'en réalité ce petit surplus de revenu ne change en rien son incapacité réelle de pouvoir payer des honoraires d'avocat. Cette circonstance peut mener des justiciables à préférer renoncer à leurs droits plutôt que d'agir en justice, étant donné que le gain susceptible d'en résulter ne permettra souvent pas de compenser les charges financières en termes de frais et honoraires qu'ils devront subir. 1 Tel que prévu par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale 9 Le fait que le bâtonnier dispose théoriquement du droit d'accorder l'

dans des situations exceptionnelles, indépendamment des ressources financières du demandeur, n'apporte pas toujours suffisamment de garanties pour réduire ces inégalités. Comme les auteurs du projet de loi n°3843 sur l'

l'avaient remarqué à juste titre2, « si on considère que la justice est un seivice public que l'Etat met à la disposition des citoyens pour leur permettre de faire reconnaître leurs droits, l'Etat doit également veiller à ce que chaque citoyen ait en fait la possibilité d'avoir recours à ce seivice. (...) Dans un Etat de droit et justice sociale, les pouvoirs publics doivent s'efforcer de compenser les inégalités de fait et assurer à chaque citoyen un minimum de protection légale ». Au vu du fait que le système du « tout ou rien » précité ne se justifie pas dans tous les cas, et qu'audelà de nos frontières il existe déjà à l'état actuel différents systèmes d'

partie11e3, le gouvernement avait prévu dans l'accord de coalition 2018-2023 de réformer ce domaine : « L'accessibilité de la justice sera renforcée par l'introduction d'une

partielle, par des réformes procédurales aboutissant à la réduction des délais et par la valorisation des modes alternatifs de résolution des conflits. » Dans ce contexte il convient de noter également que l'article 5 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 20034 consacrait déjà l'idée d'une incapacité « totale ou partielle » de faire face aux frais engendrés par une action judiciaire en raison de leur situation économique. L'idée qu'il est proposé de retenir dans le cadre du présent projet de loi consiste d'étendre partiellement l'

aux justiciables bénéficiant de ressources supérieures au REVIS, et ce dans des limites bien définies par règlement grand-ducal et moyennant une contribution du bénéficiaire de l'

. L'idée consiste à distinguer dorénavant entre l'

totale (qui équivaut à celle en vigueur jusqu'à présent) et l'

partielle (qui fonctionnera avec un système de paliers et fixera le pourcentage des honoraires qui seront pris en charge par l'Etat) sachant qu'au fil des dispositions du projet de loi, ces deux variantes de l'

tomberont généralement sous le concept générique «

», les dispositions spécifiquement et exclusivement applicables à l'

partielle faisant explicitement mention de cettedernière. 2. Quant au choix de l'emplacement des dispositions relatives à l'

Dans le cadre de la réforme de l'

, se pose la question de l'emplacement des dispositions relatives à l'

. En effet, à l'heure actuelle, les dispositions légales y relatives sont majoritairement intégrées dans un seul article, à savoir l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Or, suite à de nombreuses modifications de ce texte depuis 1995, la lisibilité du texte s'est progressivement détériorée, de sorte qu'il est de plus en plus difficile de s'y retrouver. 2 Projet de loi n°3843 autorisant l'

, page 5, 3ème et 4ème alinéa 3 Le système français fonctionne avec des paliers, lesquels permettent de déterminer un pourcentage à hauteur duquel les frais d'avocat seront pris en charge par l'Etat. En revanche, en Belgique, la loi fixe une contribution forfaitaire à régler directement par le bénéficiaire à son avocat (avant que celui-ci ne commence à travailler) et qui sera déduite du total des honoraires d'avocat pris en charge par l'Etat. 4 Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires 10 Au vu de ce qui précède, il est proposé d'intégrer les dispositions relatives à l'

dans une loi spéciale à part, ce qui permettrait d'opérer une meilleure structuration des dispositions. Aussi, cette manière de procéder rendrait le texte plus clair et plus lisible. D'ailleurs le Conseil d'Etat, à l'époque du dépôt du projet de loi initial en 1993, avait remarqué dans son avis du 8 mars 1994 qu'une telle démarche serait préférable : « Si le Conseil d'Etat n'entend pas s'opposer à voir intégrer les règles appelées à régir l'

dans ladite loi, il tient cependant à relever qu'il lui aurait semblé plus approprié de régler les conditions d'accès à la justice dans un texte de loi à part, comme cela a jusqu'ici été le cas au Luxembourg, et l'est toujours dans les pays avoisinants, plutôt que d'intégrer ces règles dans une loi appelée à régir une profession juridique déterminée. » Il en résulte que le Gouvernement propose d'opter pour une réforme de l'

, tant de la loi que des règlements d'application, sous la forme d'une loi spéciale. Le présent projet de loi reprend ainsi la plupart des dispositions qui se trouvent à l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Les dispositions du présent projet de loi, en ce qu'elles ont été reprises de l'article 37-1, sont dès lors à appliquer et à interpréter conformément à leurs prédécesseurs, et ce afin de ne pas porter atteinte au système tel qu'il existe actuellement. Comme c'était déjà le cas dans le cadre de la loi du 18 août 1995 concernant l'

, la mise en place du nouveau régime d'

se fait en deux étapes; il s'agit d'abord de poser les bases légales nécessaires à l'institution de ce régime. Tel est l'objet du présent projet de loi. Dans un deuxième temps, un règlement grand-ducal auquel il est renvoyé dans la loi détermine les modalités de la mise en œuvre du système. 3. Eléments clés de la réforme a) La procédure nouvelle relative à l'

partielle Comme exposé ci-dessus, il est proposé de pallier aux lacunes que présente encore le système actuel en introduisant l'

partielle en droit luxembourgeois. L'

partielle permettra principalement de faire bénéficier les personnes disposant de ressources légèrement supérieures au REVIS d'une prise en charge proportionnelle de leurs frais d'avocat. Des paliers représentant des tranches de revenus supérieurs au REVIS permettront de déterminer la quotité prise en charge par l'Etat, qui selon le cas portera sur 50% respectivement 25% des honoraires et frais. Ces paliers ainsi que les montants sur lesquels ils seront applicables seront plus amplement définis dans un règlement grand-ducal qui reprendra pour le surplus en grandes lignes le contenu du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 sur l'

. Cette approche a essentiellement comme conséquence que les honoraires d'avocat seront facturés d'une part selon le tarif convenu dans une convention d'honoraires conclue entre le client et son avocat et d'autre part selon le tarif en vigueur pour l'

. Le tarif applicable à la partie d'honoraires qui restera à charge du client sera librement négocié entre le client et son mandataire. Le Barreau dont est membre l'avocat qui accepte un mandat dans le cadre d'une

partielle met à disposition des modèles de conventions d'honoraires qui devront obligatoirement être utilisés pour fixer ce tarif. 11 A partir du moment où un accord quant au bénéfice de l'

partielle a été communiqué au demandeur ainsi qu'à son avocat, les effets de cet accord resteront suspendus en attendant que la convention d'honoraires conclue à l'aide du modèle précité soit communiquée au bâtonnier. Etant donné qu'une partie des honoraires restera à charge du client, les avances éventuellement accordées à l'avocat dans le cadre de l'

seront déduites du montant qui sera retenu à charge de l'Etat, et non pas de la partie à charge du client. Lorsque le montant des avances accordées dépasse la partie finalement retenue à charge de l'Etat, le mandataire devra rembourser l'excédent à la Trésorerie de l'Etat comme c'est le cas dans le régime actuellement en vigueur que le présent projet de loi entend réformer. b) L'

des mineurs En ce qui concerne les mineurs, ceux-ci ne sont pas directement concernés par l'

partielle alors qu'ils ne contribuent pas personnellement aux frais générés par l'action en justice qui les concerne. Le présent projet de loi propose de ne plus prévoir de droit pour l'Etat de procéder au recouvrement auprès des parents des frais engendrés par l'

de laquelle a bénéficié leur enfant mineur. En effet, les mineurs qui demandent le bénéfice de l'

se trouvent généralement dans une situation difficile, potentiellement conflictuelle vis-à-vis de leurs parents de sorte que l'exercice de ce droit au recouvrement ne contribue pas à l'apaisement de cette situation. Aussi il n'est pas toujours possible pour les mineurs, en fonction de leur situation personnelle, de fournir toutes les données nécessaires quant aux ressources de leurs parents lorsqu'ils remplissent le formulaire d'

, ce qui complique la procédure de recouvrement a posteriori. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement s'est interrogé si la perte de temps et les frais engendrés par cette procédure de recouvrement a posteriori auprès des parents apportent vraiment une plusvalue pour l'Etat, compte tenu de l'impact qu'une telle procédure de recouvrement est susceptible d'avoir sur la relation entre le mineur et ses parents et sachant que les dépenses budgétaires pour l'

accordée aux mineurs ne dépassent généralement pas 200.000 € par année. Aussi, il convient de noter qu'en Belgique le mineur bénéficie de l'

indépendamment des ressources de ses parents et que le système belge ne prévoit pas de procédure de recouvrement auprès des parents du mineur telle qu'elle existe actuellement en droit luxembourgeois. En France, un tel droit au recouvrement n'existe pas non plus, sachant que le système tient compte des ressources des parents pour décider d'un octroi de l'

au mineur, sauf s'il existe une divergence d'intérêts entre le mineur et ses parents. Au vu de ce qui précède, il est proposé de renoncer au droit de recouvrement auprès des parents. Cependant, la renonciation au recouvrement se limite à l'hypothèse de l'

accordée au mineur, de sorte que l'Etat conserve son droit au recouvrement dans les autres hypothèses (par exemple dans l'hypothèse du retrait de l'

). c) Champ d'application Au niveau du champ d'application en général, hormis quelques exceptions celui-ci ne varie pas par rapport à celui qui était applicable sous l'empire de l'ancien article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 12 1991 sur la profession d'avocat. L'une des innovations proposées dans le cadre de la présente réforme consiste dans la prise en charge des frais résultant de la médiation extrajudiciaire et judiciaire telle que prévue par les articles 1251-8 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile et qui jusqu'à présent faisait l'objet d'une exclusion du champ d'application de l'

. Il est également proposé de retenir la possibilité pour les personnes impliquées dans une procédure de règlement collectif des dettes de pouvoir bénéficier de l'

à condition que le bâtonnier estime que leur situation personnelle le justifie. Il convient finalement de retenir que le nombre de bénéficiaires potentiels de l'

sera plus élevé grâce à l'introduction proposée de l'

partielle. d) Limitation quant au nombre d'avocats pouvant être désignés dans un même dossier Il est proposé de prévoir qu'en dehors des cas où le changement d'avocat dans le cadre d'un dossier d'

résulte de circonstances indépendantes de la volonté du client (conflit d'intérêt, dépôt du mandat pour arrêt des activités ou autres raisons), le client pourra demander une seule fois de sa propre initiative de changer de mandataire. Toutes autres demandes de changement d'avocat seront laissées à la libre appréciation du bâtonnier. e) Ada tation de la procédure applicable en cas de clôture d'un dossier d'

Jusqu'à présent, le cadre légal et réglementaire en vigueur prévoit que l'avocat chargé d'une

soumette son dossier au bâtonnier qui émet son avis et transmet par la suite le dossier ainsi que les justificatifs quant aux frais au ministre de la Justice qui en arrête le montant. Il est proposé de revoir cette procédure afin de permettre au bénéficiaire de l'

ainsi qu'à son avocat d'apprécier les prestations retenues par le bâtonnier avant la transmission au ministère de la Justice. Cette mesure est destinée à contribuer à réduire le nombre de recours administratifs susceptibles d'être introduits à la suite de la décision administrative rendue par le ministre de la Justice. f) Définition des différentes prestations facturables dans le cadre d'un dossier d'assistance 'udiciaire Afin d'assurer la transparence quant aux prestations facturables dans le cadre du traitement d'un dossier d'

, il est proposé de prévoir dans un règlement grand-ducal des précisions par rapport aux modalités d'établissement du décompte final ainsi que par rapport aux prestations admissibles respectivement exclues en matière d'

. 13 111. Commentaire des articles Article 1 Cet article est destiné à clarifier le fait que le bâtonnier est l'autorité compétente pour accorder le bénéfice de l'

. Article 2 Cet article reprend essentiellement les alinéas 1 à 6 du paragraphe

(1)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Pour des raisons de lisibilité il a été décidé de le subdiviser en différents paragraphes. A côté de l'ajout de la deuxième phrase au premier paragraphe, qui permet d'annoncer que l'

peut être totale ou partielle, il est proposé de préciser au paragraphe 8 que le bâtonnier a la faculté d'admettre au bénéfice de l'

, indépendamment des seuils prévus par le règlement grand-ducal, les personnes qui bénéficient d'une procédure de règlement collectif des dettes telle que prévue par l'article ler de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement. Les termes «

totale » ou «

totalement gratuite » sont censés faire référence à l'

dans le cadre de laquelle l'Etat prend en charge en principe l'intégralité des honoraires et frais (par opposition à l'

partielle) tel que c'était le cas avec le régime de l'

en vigueur jusqu'à présent. Article 3 Cet article reprend les alinéas 7 et 8 du paragraphe

(1)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Au niveau du contenu il n'y a pas eu de modification à l'exception de la précision au troisième tiret qu'il s'agit la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire à laquelle il est renvoyée. Article 4 Le contenu de cet article reprend la première moitié de l'alinéa 10 du paragraphe
(1)de l'article 371 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Il concerne plus particulièrement le principe du droit à l'

des mineurs indépendamment de la situation financière de ses parents. Etant donné qu'il est proposé de supprimer le droit étatique de procéder au recouvrement auprès des parents des dépenses effectuées pour le compte de l'

accordée à leur enfant mineur, il est proposé de ne pas reprendre la deuxième partie de phrase (à partir des mots « sans préjudice ») de l'ancien alinéa 10 ayant trait à ce droit au recouvrement. Article 5 Le contenu de cet article reprend dans son premier alinéa essentiellement l'ancien alinéa 9 du paragraphe

(1)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Comme son prédécesseur dans la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, ce premier alinéa est destiné à fixer les conditions de ressources pour pouvoir bénéficier de l'

totale Le deuxième alinéa par contre est nouveau et ne se trouvait pas à l'article 37-1 de la loi modifiée du 14 10 août 1991 sur la profession d'avocat, alors qu'il est relatif à l'

partielle. Celleci peut, sous certaines conditions qui seront détaillées dans un règlement grand-ducal, être accordée à des personnes dont les ressources dépassent légèrement le seuil maximal qui est applicable à l'

totale. Cette disposition sert donc de base légale pour l'introduction d'un système fonctionnant par des paliers. Selon la situation financière du demandeur, l'Etat prend en charge un pourcentage fixe des honoraires d'avocat et frais causés par la procédure. Comme expliqué ci-dessus, le détail sera décrit dans le règlement grand-ducal précité. Article 6 Le contenu de cet article reprend essentiellement l'alinéa 11 du paragraphe

(1)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Cet article permet au bâtonnier de disposer d'une certaine marge de manœuvre dans le cadre de l'attribution de l'

, dans les cas où certes la condition de l'insuffisance des ressources n'est pas remplie mais que des raisons sérieuses justifient quand même de l'octroyer au concerné. Bien entendu, l'application de cette disposition ne doit intervenir qu'exceptionnellement, dans des cas extraordinaires voire des situations d'une gravité circonstanciée. Article 7 Cet article précise que les dispositions des articles 5 et 6 sont plus amplement détaillées par la voie d'un règlement grand-ducal. Article 8 Le contenu de cet article reprend essentiellement l'alinéa ier du paragraphe

(2)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et décrit de manière générale le champ d'application de l'

et plus particulièrement les domaines couverts par celle-ci. Il est proposé d'y préciser que l'

peut également être accordée pour les litiges devant les juridictions sociales, étant donné qu'en principe ces dernières ne font partie, au sens strict, ni de l'ordre judiciaire, ni de l'ordre administratif. Article 9 Le contenu de cet article met un terme à l'exclusion ancienne des frais résultant d'une médiation judiciaire ou extrajudiciaire qui se trouvait à l'alinéa 6 du paragraphe

(2)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Dorénavant, il est proposé que les frais précités sont pris en charge par l'

, à condition qu'il s'agisse d'un litige en matière civile ou commerciale. A cet égard, il y a lieu de noter qu'il se peut qu'une loi portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et ayant pour objet une disposition similaire entre en vigueur avant le présent projet de loi ; dans ce cas, il ne s'agit, en l'espèce, que d'une reprise de cette disposition. 15 Article 10 Le contenu de cet article reprend essentiellement les alinéas 2 et 3 du paragraphe

(2)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Il est proposé de ne plus maintenir l'exclusion du bénéfice de l'

pour les propriétaires, détenteurs ou conducteurs d'un véhicule automoteur pour les litiges résultant d'un tel véhicule qui se trouvait à l'article 37-1 précité alors que cette exclusion ne se justifie plus à l'heure actuelle et que de toute manière, les cas dans lesquels un demandeur d'

dispose d'une assurance susceptible d'intervenir sont déjà couverts par l'article 14. Cet article concerne donc l'exclusion de l'

pour les litiges ayant trait à une activité commerciale ou professionnelle ou des litiges liés à des activités à caractère spéculatif dans le chef du demandeur d'

. L'alinéa 2 de cet article permet au bâtonnier d'excepter certaines demandes de cette exclusion dans le cadre de litiges transfrontaliers couverts par la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003. Article 11 Le contenu de cet article reprend l'alinéa 4 du paragraphe

(2)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et son contenu n'a pas été modifié dans le cadre de son insertion dans la présente loi. Cet article permet d'exclure du champ d'application de l'

des amendes et frais prononcés à charge des condamnés, à l'exception des frais de traduction prévu aux articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale. Article 12 Le contenu de cet article reprend l'alinéa 5 du paragraphe

(2)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et son contenu n'a pas été modifié dans le cadre de son insertion dans la présente loi, à l'exception de l'extension du champ d'application de cette disposition à la matière commerciale et administrative. En effet, l'ancien libellé de cette disposition se limitait à la matière civile, alors qu'il n'y a pas de réelle raison d'excepter de cette règle les matières commerciale et administrative, dans lesquelles la condamnation à des indemnités de procédure de même que des indemnités pour procédure abusive et vexatoire peuvent tout aussi bien être prononcées. Les indemnités de procédure et les indemnités pour procédure abusive et vexatoire ne sont pas prises en charge par l'Etat, alors que ces indemnités servent justement à punir celui qui abuse du recours à la justice et cause ainsi des frais qu'il serait inéquitable de laisser à l'unique charge de son adversaire. Article 13 Le contenu de cet article reprend l'alinéa 1er du paragraphe
(3)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et n'a pas été modifié dans le cadre de son insertion dans la présente loi. Cet article permet au bâtonnier de refuser l'octroi de l'

lorsqu'il est très probable que l'action judiciaire projetée n'aboutira pas (ce qui signifie qu'elle sera très probablement déclarée irrecevable ou abusive par la juridiction qui en serait saisie) ou lorsque les frais susceptibles de résulter de cette action seraient disproportionnées par rapport à son objet. 16 Article 14 Le contenu de cet article reprend essentiellement l'alinéa 2 du paragraphe

(3)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Lorsque le requérant sera de toute manière indemnisé au niveau des honoraires et frais par un tiers (par exemple une assurance de type « protection juridique »), il ne se justifie pas que l'Etat participe à ces honoraires et frais dans le cadre de l'

. Article 15 Le contenu de cet article reprend le paragraphe

(4)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et n'a pas été modifié dans le cadre de son insertion dans la présente loi. Cet article détaille l'étendue de l'

en ce qui concerne plus particulièrement les professionnels au concours desquels elle pourra s'appliquer. Plus précisément, l'Etat prend en charge les dépenses engendrées par les services que ces auxiliaires de justice sont obligés de rendre afin d'assister le bénéficiaire durant l'instance, ainsi que pour tous les actes nécessaires pour mettre à exécution la décision une fois rendue. Ainsi, à défaut d'exécution volontaire par l'autre partie, le bénéficiaire de l'

pourra poursuivre l'exécution forcée par toutes les voies de droit nécessaires à cet effet. L'

couvrira dans ce cas les frais et émoluments promérités par les auxiliaires de justice auxquels l'assisté a dû avoir recours. Article 16 Le contenu de cet article reprend essentiellement les alinéas 1er et 2 du paragraphe

(5)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Cet article est profondément lié au principe ancré à l'article l er, à savoir que le bâtonnier décide de l'attribution de l'

. Aussi, cet article fixe une règle de compétence territoriale pour les bâtonniers respectifs. L'article en question ne comprend plus la possibilité de s'adresser au bâtonnier « dans ses audiences », mais précise que par principe les demandeurs devront formuler leur demande d'

par écrit, ce qui, en pratique, fonctionne grâce au formulaire de demande prévu à cet effet. S'il n'est pas clair quel bâtonnier sera territorialement compétent pour une demande d'

, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Luxembourg sera compétent par défaut. Article 17 Le contenu de cet article reprend les alinéas 3 et 4 du paragraphe

(5)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Au niveau du contenu des alinéas précités, il n'y a pas eu de modification dans le cadre de leur insertion dans la présente loi. Comme pour l'article 16, il est précisé que tant pour la personne retenue par la police, que pour la personne comparaissant devant le juge d'instruction, la demande d'

est à transmettre au bâtonnier par écrit, en ayant recours, en pratique, au formulaire prévu à cet effet. Etant donné que cet article vise des personnes privées de liberté, c'est l'avocat qui transmettra le formulaire au Barreau compétent. Il est proposé de supprimer la transmission de la demande par le 17 juge d'instruction, qui figurait dans l'ancien alinéa 4 alors qu'en pratique cela est toujours fait par l'avocat désigné. Article 18 Cet article reprend le contenu des alinéas 5 et 6 du paragraphe

(5)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat qui n'ont pas été modifiés dans le cadre de leur insertion dans la présente loi. Article 19 Cet article reprend essentiellement le contenu de l'alinéa 7 du paragraphe
(5)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et précise la modalité de dépôt des demandes d'

auprès du bâtonnier. Le bâtonnier territorialement compétent est déterminé grâce à un renvoi à l'article 16. Article 20 Le contenu de cet article reprend essentiellement l'alinéa 8 du paragraphe

(5)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Cet article consacre l'appréciation des ressources du demandeur par le bâtonnier (grâce aux pièces justificatives) et précise que l'avocat dont bénéficiera le demandeur de l'

sera soit celui qu'il a choisi dans le cadre de sa demande, soit celui qui sera désigné par le bâtonnier. Cet article précise également que l'avocat désigné à cet effet sera tenu d'assumer le mandat qui lui a été conféré par le bâtonnier. Finalement, il est proposé d'indiquer à l'alinéa 2 de cet article que le bénéficiaire de l'

peut changer d'avocat une seule fois de sa propre initiative dans le cadre d'un dossier pour lequel l'

lui a été accordée. Ceci est censé responsabiliser les clients en évitant des situations dans lesquelles le bénéficiaire de l'

demande, pour différentes raisons, plusieurs fois le remplacement de son mandataire qui lui a été désigné. Pour le surplus, le nouvel alinéa détaille les modalités afin d'introduire une demande de changement de mandataire. A l'alinéa 3, il est proposé de préciser qu'en dehors du changement unique auquel le bénéficiaire de l'

a droit en vertu de l'alinéa 2, le bâtonnier peut apprécier au cas par cas si une deuxième reprise de mandat peut se justifier. Ainsi, si le bénéficiaire a déjà changé de sa propre initiative une fois l'avocat dans un dossier, le Bâtonnier apprécie « in concreto » s'il y a lieu d'accorder encore un deuxième changement à l'initiative du bénéficiaire, compte tenu des circonstances. Il est encore précisé que le bénéficiaire de l'

peut introduire un recours contre les décisions prises sur base de cet article devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel. Article 21 Le contenu de cet article reprend essentiellement l'alinéa 9 du paragraphe

(5)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Cet article indique que le bâtonnier peut accorder l'

de manière provisoire, avant qu'une décision définitive ne soit intervenue, et ce dans les cas d'urgence. Si jamais par la suite il 18 s'avérait que le demandeur d'

ne peut ni bénéficier de l'

totale ni de l'

partielle, le bâtonnier lui notifie une décision de refus qui produit les effets d'une décision de retrait telle que visée par les articles 26 et suivants. Article 22 Le contenu de cet article reprend une partie du paragraphe

(9)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Le paragraphe 9 a été scindé en deux parties qui sont respectivement reprises par l'article 22 et l'article 23, et ce pour des raisons de pure lisibilité. Cet article précise que le détail relatif aux frais couverts, les modalités selon lesquelles l'

sera attribuée, les conditions et les modalités de recouvrement par l'Etat des sommes décaissées de même que les modalités liées à l'indemnisation des avocats par l'Etat seront réglées dans un règlement grand-ducal d'exécution. Article 23 Le contenu de l'alinéa 1er de cet article reprend essentiellement la deuxième partie, non-reprise par l'article 22 cité ci-dessus, du paragraphe

(9)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Le deuxième alinéa vise spécifiquement l'

partielle. Cet alinéa a été rendu nécessaire pour souligner que, si dans l'alinéa 1er il est précisé que l'

totale indemnise l'avocat au niveau des frais encourus et de ses honoraires, il n'en est pas tout à fait de même pour l'

partielle qui laisse à charge de son bénéficiaire une partie (déterminée selon les modalités à préciser dans un règlement grand-ducal) des honoraires de son avocat ainsi que des frais. Il en découle que les prestations effectuées par l'avocat chargé de l'

partielle ainsi que les frais exposés ne sont pris en charge que pour une partie (50% ou 25% de la totalité du décompte tel qu'il aura été arrêté par le ministre), l'autre partie étant à charge du client qui devra la payer à l'aide de ses propres ressources. Le troisième alinéa reprend encore le principe, ancré à l'ancien paragraphe 9 précité, selon lequel l'avocat ayant travaillé dans le cadre d'une

peut, en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire de l'

, avoir droit au paiement d'un complément d'honoraires afin d'atteindre le montant d'honoraires dont il aurait dû bénéficier s'il avait accompli les différentes prestations pour ce client en dehors de l'

. Article 24 Le contenu de cet article reprend le paragraphe

(8)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et n'a pas été modifié dans le cadre de son insertion dans la présente loi. Cet article règle les modalités de la commission d'office des notaires et huissiers de justice. Article 25 Le contenu de cet article reprend le paragraphe
(10)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et n'a pas été modifié dans le cadre de son insertion dans la présente loi. Celui-ci règle l'obligation d'assistance du demandeur d'

par les administrations 19 publiques. Cela concerne plus précisément la délivrance des pièces justificatives. Les administrations publiques devront également coopérer dans le cadre de la vérification de données dans le contexte de l'

, sans qu'elles pourront faire valoir un secret professionnel ou administratif. Article 26 Le contenu de cet article reprend en ses deux premiers alinéas le paragraphe

(6), alinéa 1er de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Il traite plus précisément de l'hypothèse de retrait de l'

. Le renvoi au paragraphe

(9)dans l'ancienne version de l'alinéa 1er a été remplacé par un renvoi aux articles 15 à 22. Il est proposé d'indiquer dans un nouvel alinéa 3 de cet article que, lorsque le bénéficiaire de l'

ne réagit pas dans un délai d'un mois à partir du jour de la notification du courrier recommandé par lequel il est mis en demeure d'actualiser sa situation financière, le bénéfice de l'

peut lui être retiré par le bâtonnier. Aussi, il est proposé d'indiquer que le courrier recommandé est adressé au bénéficiaire lui-même (et non pas à son avocat). L'alinéa 4 correspond à l'ancien alinéa 2 du paragraphe 6 précité. Il est proposé de préciser à l'alinéa 5 que le bâtonnier peut retirer le bénéfice de l'

lorsqu'un bénéficiaire d'une procédure de règlement collectif des dettes a été admis au bénéfice de l'

conformément à l'article 2 de la présente loi, mais que ladite procédure s'est achevée respectivement qu'il a fait l'objet d'une révocation de l'admissibilité au bénéfice de cette procédure. Dans un tel cas, l'alinéa 6 prévoit qu'il incombe au bénéficiaire de l'

respectivement à son avocat d'informer dans les plus brefs délais le bâtonnier de cette circonstance. Les alinéas 7 et 8 correspondent aux anciens alinéas 3 et 4 du paragraphe 6 précité. Article 27 Le contenu de cet article reprend essentiellement l'alinéa 1er du paragraphe

(7)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Cet article énumère les différents cas dans lesquels une procédure peut être engagée par un destinataire d'une décision du bâtonnier en introduisant un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif de l'Ordre des avocats. Il est proposé d'y mentionner notamment le cas de l'admission à l'

partielle (au lieu de l'

totale) ainsi que le refus prononcé suite à une demande de changement d'avocat introduite par un bénéficiaire de l'

. Il est également proposé d'y viser la situation d'un bénéficiaire de l'

qui, en raison d'une évolution de sa situation financière, se voit notifier une décision aux termes de laquelle le régime de l'

qui lui était applicable (donc soit l'

totale, l'

partielle à 50% ou l'

partielle à 25%) sera remplacé par un autre régime (par exemple un bénéficiaire de l'

partielle passera d'une prise en charge à hauteur de 50% à une prise en charge à hauteur de 25%). Il est encore proposé d'élargir le délai de recours à un mois (au lieu de dix jours comme c'était le cas dans le régime classique) afin de permettre aux personnes intéressées de réagir en temps utile. 20 Aussi, afin de rendre la procédure devant le Conseil disciplinaire et administratif contradictoire par rapport au Barreau, il est proposé de préciser à l'article 27 que le bâtonnier respectivement son délégué pourra assister à l'audition de la personne qui a introduit un tel recours. Il est finalement proposé de permettre au bâtonnier respectivement à son délégué de communiquer des observations écrites au Conseil disciplinaire et administratif préalablement à cette audition. 11 est encore proposé de préciser que le bâtonnier respectivement son délégué peut, lorsqu'il assiste à l'audition, faire valoir ses arguments. Article 28 Le contenu de cet article reprend essentiellement l'alinéa 2 du paragraphe

(7)de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Cet article détaille que la décision du Conseil disciplinaire et administratif des avocats est susceptible d'un appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel. Il est proposé de supprimer l'ancienne précision que le délai d'appel est de quinze jours alors que ce délai est trop court. Dorénavant, la procédure d'appel se déroulera alors selon la procédure prévue par l'article 28 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, de sorte que le délai pour faire appel sera de 40 jours. Par dérogation à la procédure prévue par l'article 28 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat à laquelle il est renvoyée pour le surplus, il est proposé de préciser que l'appel doit être introduit sous forme de lettre recommandée afin de garantir un parallélisme des formes (et ainsi prévenir des procédures d'appel irrecevables) avec la procédure de première instance telle que prévue à l'article 27 du présent avant-projet de loi. Article 29 L'article 29 prévoit la procédure applicable en matière de taxation des décomptes finaux déposés par les avocats auprès du Bâtonnier suite à la clôture du dossier. Il est proposé de profiter de la présente réforme pour modifier partiellement la procédure anciennement prévue par l'article 11 du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l'

. A l'alinéa ier la formalité de dépôt du décompte ainsi que des justificatifs auprès du bâtonnier reste inchangée. Il y est également indiqué que, comme dans le passé, le décompte fait l'objet d'un avis du bâtonnier, ce qui signifie que les différentes prestations qui y sont mises en compte font l'objet d'une taxation. Il est également proposé d'indiquer à l'alinéa 1er qu'un règlement grand-ducal fournira des précisions sur les modalités (la structure et l'organisation du décompte et des pièces justificatives qui l'accompagnent) à respecter par l'avocat chargé de l'

dans le cadre de l'établissement de son décompte final. Le même règlement grand-ducal pourrait fournir des précisions par rapport aux prestations non-facturables respectivement quant aux lignes directrices à respecter par les avocats au niveau de l'étendue de certaines prestations (durée, fréquence) ou leur utilité / nécessité. L'ancien article 11 précité prévoyait que le décompte final ainsi que l'avis du bâtonnier sont communiqués au ministre de la Justice qui en arrête le montant. C'est ici qu'il est proposé d'innover en ce que le nouveau texte prévoit que le bâtonnier notifie, par lettre recommandée, à l'avocat en toute hypothèse (qu'il soit chargé d'une

totale ou partielle) ainsi qu'à son client (dans la seule hypothèse où il bénéficie de l'

partielle, alors qu'en cas d'

totale il ne devra de toute façon pas payer son avocat) le décompte ainsi que l'avis de taxation du bâtonnier. Ce même courrier comporte l'indication qu'il est possible d'introduire 21 un recours à l'encontre de la décision de taxation du bâtonnier via l'introduction, par lettre recommandée, d'un recours motivé auprès du Conseil disciplinaire et administratif dans un délai d'un mois qui commence à courir à partir du jour de la réception de la lettre recommandée précitée. Si ni l'avocat ni son client (dans la mesure où il bénéficie de l'

partielle) n'ont introduit de recours par lettre recommandée dans le délai d'un mois, ils ne peuvent plus remettre en question les prestations retenues dans l'avis du bâtonnier. L'alinéa 3 prévoit l'hypothèse de l'absence d'introduction de recours tel que visé par l'alinéa 2. Dans ce cas, le bâtonnier transmet le décompte final avec son avis au ministre de la Justice qui en arrête le montant. L'alinéa 4 prévoit l'hypothèse dans laquelle un recours a été introduit soit par l'avocat soit par son client dans la mesure où il bénéficie de l'

partielle ; dans ce cas, le bâtonnier transmet le décompte final avec la décision rendue par le Conseil disciplinaire et administratif (ainsi que, en cas d'appel contre la décision rendue en première instance, la décision rendue par le Conseil disciplinaire et administratif d'appel) au ministre de la Justice qui en arrête le montant. L'alinéa 5 prévoit que la prescription quinquennale est interrompue durant le délai d'un mois dont disposent l'avocat et son client pour introduire un recours contre l'avis de taxation du bâtonnier respectivement durant la période qui s'étend à partir du jour de l'introduction d'un recours à l'encontre de l'avis de taxation devant le Conseil disciplinaire et administratif jusqu'à la fin de la procédure introduite par le recours précité. Article 30 Cet article prévoit d'abroger l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. En effet, l'article 37-1 était, de par sa longueur et par sa complexité, devenu illisible au fil du temps. Pour les raisons déjà expliquées dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, il a été décidé de l'extraire de la loi précitée afin de faire figurer ces dispositions, avec une structure plus claire, dans une loi spéciale. Article 31 Etant donné qu'un bon nombre de dispositions légales contiennent encore des renvois à l'article 371 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, cette disposition a comme but de souligner que ces renvois sont à considérer comme renvoyant aux dispositions du présent projet de loi. Article 32 Cette disposition transitoire prévoit que la présente loi ainsi que ses effets s'appliquent d'une part aux demandes d'

introduites auprès du bâtonnier territorialement compétent après l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi que d'autre part aux dossiers d'

introduites avant l'entrée en vigueur de la loi ainsi que celles qui ont fait l'objet d'un accord avant l'entrée en vigueur de la loi, à condition que l'avocat désigné n'ait pas encore procédé au dépôt de son décompte final auprès du bâtonnier du Barreau dont il est membre. En effet, lorsque l'avocat désigné a procédé à ce dépôt, ce qui correspond à la clôture du dossier, les anciennes règles continueront à s'appliquer à ce dossier d'

. Concernant le critère de l'introduction auprès du bâtonnier, il convient de préciser qu'il est indifférent, 22 pour l'applicabilité de la présente loi, si le dossier soumis est complet ou s'il manque encore des pièces. La date qui devra être considérée pour savoir à partir de quand une demande a été introduite, est celle de la réception de la demande par le Barreau (à identifier grâce à la date indiquée au cachet que le secrétariat du Barreau appose sur les formulaires qui entrent). Article 33 Selon cet article, l'entrée en vigueur de la présente loi se fait le premier jour du sixième mois de sa publication au Journal officiel du Luxembourg. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Fiche financière concernant les textes suivants portant réforme de l'

: Projet de loi portant organisation de l'

et portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Projet de règlement grand-ducal relatif à l'

. La réforme de l'

qu'il est proposée de réaliser par le biais des deux textes sous rubrique se compose de deux éléments clés susceptibles d'avoir un impact budgétaire, dont les principaux sont plus amplement présentés ci-dessous : 1. L'

partielle L'introduction de l'

partielle a été prévue dans l'accord de coalition du gouvernement libellé comme suit : « Une loi relative à l'

sera élaborée dans laquelle les procédures d'octroi de l'

et les procédures de paiement seront améliorées d'une part par un système d'

partielle - rendant la justice accessible à davantage de personnes - et d'autre part par une maîtrise de l'évolution des dépenses. Ainsi des critères progressifs relatifs au seuil de revenus des personnes à prendre en considération, ensemble avec un système participatif, seront établis et l'ensemble des ressources dont dispose le demandeur sera pris en considération. L'

pourra également être étendue au domaine de la médiation conventionnelle. » L'

partielle aura comme effet de couvrir une partie des frais et honoraires de bénéficiaires qui, en l'état actuel, n'auraient droit à aucune

alors qu'ils dépassent le seuil de l'

totalement gratuite. Il est difficile de chiffrer combien de demandes additionnelles seront formulées suite à l'introduction de l'

partielle. Il ressort des statistiques trimestriellement établies par le Barreau de Luxembourg qu'en moyenne le nombre de refus se situe autour de 100 tous les trois mois (400 par an). Parmi les demandes précitées ayant fait l'objet d'un refus, il n'y a qu'une partie qui pourraient le cas échéant bénéficier d'une

partielle. Chaque dossier étant différent en termes de longueur et complexité, et compte tenu des pourcentages différents des deux paliers (25%, 50%) il est pour le reste difficile de fournir plus d'indications par rapport à l'impact budgétaire qui résultera de l'attribution future d'assistances judiciaires partielles. -2- 2. L'

des mineurs Selon les informations reçues par le Barreau de Luxembourg et le service de comptabilité du ministère de la Justice, le recouvrement auprès des parents des frais et honoraires de l'

accordée à leur enfant mineur s'avère compliqué en pratique. Souvent, les données nécessaires pour évaluer la situation financière des parents respectivement accéder à leur adresse ne sont pas disponibles ce qui bloque la procédure de recouvrement et oblige les intervenants (AED, MJ, Barreau) à échanger de multiples correspondances ce qui constitue une perte de temps et de moyens. Il ressort d'un courrier du 5 novembre 2020 du directeur de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA que le recouvrement de ces frais et honoraires se chiffrait comme suit ces dernières trois années : 2018 : 9.628,82 2019 : 62.098,93 2020 : 9.036,30 Les recherches au sein du service de comptabilité du ministère de la Justice ont abouti aux chiffres suivant en ce qui concerne les dépenses à titre d'AJ mineurs pour ces années : 2018 : 77.862,76 2019 : 111.489,10 2020 : 185.169,10 Compte tenu de la perte de temps et de ressources en relation avec la procédure de recouvrement, du fait que dans une grande partie les dépenses ne font pas l'objet d'un recouvrement pour de multiples raisons (impossibilité de retrouver les parents, ressources insuffisantes des parents, manque de collaboration des parents, etc.) et surtout de l'impact négatif sur la relation entre les mineurs concernés et leurs parents, il est proposé de renoncer à ce recouvrement de sorte à rendre l'

des mineurs gratuite comme dans d'autres pays européens. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : - Projet de loi portant organisation de l'

et portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat - Projet de règlement grand-ducal relatif à l'

. Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(

  1. s): Claudine KONSBRUCK, Conseiller de Gouvernement lère classe Tom HANSEN, Attaché Téléphone : 247-88515 Courriel : claudine.konsbruck@mj.etat.lu / tom.hansen@mj.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Les projets indiqués ci-dessus ont comme objectif de réformer le régime de l'

en vigueur depuis 1995. Une

partielle viendra compléter le régime classique pour viser les personnes qui ont des revenus supérieurs au seuil maximal prévu pour l'

totalement gratuite. Il est profité de la réforme pour remédier aux difficultés qui subsistaient avec le système actuel. Autre(

  1. s)Ministère(
  2. s)/ Organisme(
  3. s)/ Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s)Barreau Date : 27/12/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG M ieux lég iférer 1 Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  8. s): Oui El Non Si oui, laquelle / lesquelles : Barreaux, Ministère des Finances (IGF) Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : S Oui Ill Non - Citoyens : EZ Oui E Non - Administrations : E oui E Non 11] Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? El Oui flNon Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : F L5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ( 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  9. s)destinataire(
  10. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) El Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  11. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non N.a. E oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il ?
  15. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  19. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? L1 oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? L1 Oui E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui El Non El Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui fl Non j N.a. E Oui D Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  20. a)simplification administrative, et/ou à une E Oui Non
  21. b)amélioration de la qualité réglementaire ? IS] Oui El Non Ej Oui [1] Non E Oui Non [1] Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) IZ N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances — 15 Le projet est-il : principalement centré sur régalité des femmes et des hommes ? [1] Oui El Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El oui E Non E oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui El Non D Oui is Non El N.a. D Oui FZI Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 ' Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 7 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui E Non D N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : wveeeco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Serviceslindex.html 6Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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