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Projet de loi portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profes

Luxembourg, le 22 juin 2023 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg

et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 21 juin 2023. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte et observations d’ordre légistique (figurant en caractères soulignés) que la Commission a faites siennes. I. Observations préliminaires Article 1er A l’article 1er du projet de loi, la Commission fait sienne la suggestion proposée par le Conseil d’Etat d’intégrer les règles de compétence territoriale de chaque bâtonnier, telles que figurant à l’article 16, alinéa 1er, à l’endroit de l’article 1er. 1 Article 4 A l’article 4 du projet de loi, la Commission fait sienne l’observation du Conseil d’Etat. Par conséquent, il est proposé de ne plus se référer aux « procédures judiciaires ». Article 24 nouveau A l’article 24 nouveau (article 19 initial) du projet de loi, la Commission reprend la suggestion du Conseil d’Etat. La terminologie est alignée à celle employée dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Article 44 nouveau Il est proposé de maintenir l’article 44 nouveau (article 27 initial) dans sa teneur proposée par les auteurs du projet de loi, et de ne pas reprendre les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’Etat. L’article 31 initial L’ article 31 initial a été supprimé suite à la remarque en ce sens du Conseil d’Etat. II. Amendements Amendement n°1 L’article 2 est amendé comme suit : « Art. 2.

(1)Les personnes physiques, dont les ressources sont insuffisantes, ont droit à une

pour la défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg. Cette assistance est totale ou partielle. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° «

» : l’

totale et l’

partielle ; 2° «

totale » : la prise en charge par l’Etat de l’indemnisation de l’avocat désigné par le bâtonnier ainsi que du remboursement des frais exposés ; 3° «

partielle » la prise en charge par l’Etat du remboursement des frais exposés ainsi que de l’indemnisation de l’avocat désigné par le bâtonnier, le tout à concurrence de cinquante pourcent ou bien à concurrence de vingt-cinq pourcent.

(2)Les personnes visées à l’alinéa précédent au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l’

à condition qu’il s’agisse: 1° de ressortissants luxembourgeois, ou ; 2° de ressortissants étrangers autorisés à s’établir au pays, ou ; 3° de ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, ou ; 4° de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d’

par l’effet d’un traité international, ou ; 5° de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en vue du recouvrement des rémunérations dues en application de l’article L. 572-7 du Code du travail.

(3)Ont également droit à l’

, pour toute procédure en matière civile et commerciale dans les affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE du Conseil 2 du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, les ressortissants étrangers qui ont leur domicile ou leur résidence dans un autre Etat membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark.

(4)A également droit à l’

, en matière civile ou commerciale, toute personne visée à l’alinéa au paragraphe 1er qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, aux fins d’obtention de conseils juridiques d’un avocat au Grand-Duché de Luxembourg, y compris la préparation du dossier d’une demande d’aide judiciaire destinée à être présentée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, jusqu’à ce que la demande d’aide judiciaire y ait été reçue, conformément aux dispositions de la Ddirective 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003.

(5)Ont également droit à l’

, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes visées à l’article 3-6, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, les personnes visées à l’article 18-1, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et les personnes visées aux articles 7-1, paragraphe 3, et 27-1, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne et dont les ressources sont insuffisantes.

(6)Les personnes ayant droit à l’assistance d’un avocat mais dont le droit n’est pas exercé en application de l’article 3-6, paragraphes 6 et 8, du Code de procédure pénale, de l’article 18-1, paragraphes 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et de l’article 7-1, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne, peuvent obtenir l’

à partir du moment où la dérogation cesse d’exister ou à partir de la révocation de la renonciation.

(7)Ont également droit à l’

, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes ayant la qualité de victime suivant les dispositions de l’article 4-1 du Code de procédure pénale dans le cadre d’une procédure pénale se déroulant au Grand-Duché de Luxembourg qui entendent se constituer partie civile suivant les dispositions du Code de procédure pénale et dont les ressources sont insuffisantes.

(8)Le bâtonnier peut accorder le droit à l’

aux personnes bénéficiant d’une procédure de règlement collectif des dettes telle que visée à l’article 1er de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement. » Commentaire : Conformément aux recommandations du Conseil d’Etat, il est proposé de définir les concepts «

», «

totale » et «

partielle » au paragraphe 1er. Le concept «

» est un concept générique qui renvoie collectivement aux deux différents types d’

en tant que concepts spécifiques (l’

totale et partielle), de sorte que l’emploi du concept «

» dans la suite du texte de la loi signifie que ses auteurs entendent viser tant l’

totale que l’

partielle. Au paragraphe 8, il est proposé de supprimer cette disposition pour la déplacer à l’article 9 nouveau (article 6 initial) tel que suggéré par le Conseil d’Etat. Amendement n°2 L’article 5 est amendé comme suit : 3 « Art. 5. L’insuffisance des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l’

totale s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale et dans la limite des montants fixés à son l’article 5 de la loi précitée., sans préjudice des dispositions particulières régissant l’

partielle. Toutefois, les ressources des personnes vivant en communauté domestique avec le requérant ne sont pas prises en considération, si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s’il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources. Sont également considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes qui, sans bénéficier du revenu d’inclusion sociale, se trouvent toutefois dans une situation de revenus et de fortune telle que, si elles remplissaient les autres conditions prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, elles auraient droit à l’attribution du revenu d’inclusion sociale. Les personnes physiques dont les ressources déterminées conformément à l’alinéa qui précède 1er dépassent les limites des montants fixés à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et qui ne peuvent pas bénéficier de l’

totale peuvent bénéficier, conformément peuvent,à l’article 6, sous certaines conditions, bénéficier de l’octroi d’une

partielle. Dans ce cas, l’Etat prend en charge un pourcentage fixe, déterminé par règlement grandducal, de l’indemnité de l’avocat et des frais exposés visés par les articles 22 et suivants. » Commentaire : Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat et de préciser à l’alinéa 1er qu’il s’agit bien de l’

totale. Il est proposé de reprendre, en tant que nouvel alinéa 2, l’ancien paragraphe 2 de l’article 1er du projet de règlement grand-ducal (avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) qui vise les personnes qui disposent de ressources insuffisantes et qui, bien qu’elles y auraient droit alors qu’elles remplissent les conditions d’octroi, ne bénéficient pas du revenu d’insertion sociale. Les membres de la Commission précisent encore que les anciens paragraphes 1er et 3 de l’article 1er précité ne seront pas repris dans le cadre des amendements du présent projet de loi pour figurer dans la future loi, alors qu’il s’agirait d’un double emploi avec l’alinéa 1er. A l’alinéa 3 nouveau (alinéa 2 initial), il est proposé de supprimer la dernière phrase alors qu’elle est devenue superflue eu égard à l’insertion de la définition de l’

partielle à l’article 2 ainsi que de la reprise des dispositions pertinentes, initialement insérées dans le projet de règlement grand-ducal, dans le présent projet de loi. Les termes « sous certaines conditions » ont été supprimés suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat ; en effet, les membres de la Commission souhaitaient faire une référence au barème dorénavant incorporé à l’article 6 du présent projet de loi pour souligner qu’un demandeur ne peut bénéficier de l’

partielle qu’à « condition » que ses revenus se situent, en fonction de sa situation de ménage, dans les limites prévues par les deux paliers. Comme cela ressort cependant, de l’avis des auteurs, de façon claire du texte tel qu’il est proposé de l’amender, il est proposé de ne plus faire référence à des « conditions », mais de se limiter à se référer à l’article 7. Il est encore précisé que les personnes éligibles sont celles « qui ne peuvent pas bénéficier de l’

totale » conformément aux observations du Conseil d’Etat par 4 rapport à l’article 2 du projet de règlement grand-ducal qui n’est cependant, malgré sa suppression, pas repris dans le présent projet de loi alors que les membres de la Commission estiment qu’une telle reprise serait superfétatoire. Amendement n°3 Il est inséré un article 6 nouveau, libellé comme suit : « Art. 6.

(1)La part contributive que l’Etat prend en charge vis-à-vis de l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’

partielle équivaut à soit cinquante pourcent, soit vingt-cinq pourcent du montant total des prestations facturées conformément à l’article 33 et figurant dans le décompte final de l’avocat tel qu’il a été arrêté par le ministre de la Justice.

(2)Afin de déterminer le pourcentage applicable au demandeur de l’

partielle en fonction de ses ressources financières, le bâtonnier se réfère aux valeurs comprises dans les tableaux reproduits au paragraphe 4 selon la composition du ménage duquel fait partie le demandeur de l’

, tout en tenant compte, pour vérifier le dépassement des seuils respectifs, des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.

(3)Dans les tableaux reproduits au paragraphe 4, les lettres « a », « b », « c », « d » et « e » correspondent aux valeurs forfaitaires suivantes:
  1. a)La lettre « a » correspond à un montant forfaitaire de base par adulte s'élevant à quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents ;
  2. b)La lettre « b » correspond à un montant forfaitaire de base s'élevant à vingt-neuf euros et soixante-cinq cents pour chaque enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales ;
  3. c)La lettre « c » correspond à un montant forfaitaire de base tel que défini à la lettre « b » majoré d’un montant de huit euros et soixante-seize cents pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d'un seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant ;
  4. d)La lettre « d » correspond à un montant couvrant les frais communs du ménage s'élevant à quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents par communauté domestique ;
  5. e)La lettre « e » correspond à un montant couvrant les frais communs du ménage majoré d’un montant de quatorze euros et trente-trois cents au cas où un ou plusieurs enfants font partie de la communauté domestique pour lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familiales. Les montants visés aux lettres « a » à « e » correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État.
(4)La part contributive de l’Etat visée au paragraphe 1er est déterminée selon les tableaux suivants, dans lesquels le signe « + » désigne une addition, le signe « x » désigne une multiplication, le signe « > » signifie « supérieur à » et le signe « ≤ » signifie « inférieur ou égal à » : Composition Part contributive de l’Etat à hauteur de 50% du ménage 1 adulte De > a+d € à ≤ (a+
  1. d)x 1.15 € 5 1 adulte enfant 1 adulte enfants 1 adulte enfants 1 adulte enfants 1 adulte enfants 1 adulte enfants 1 De > a + c + e € à ≤ (a+c+
  2. e)x 1.15€ 2 De > a + (2 x
  3. c)+ e € à ≤ [a + (2xc) + e] x 1.15€ 3 De > a + (3 x
  4. c)+ e € à ≤ [a + (3 x
  5. c)+ e] x 1.15€ 4 De > a + (4 x
  6. c)+ e € à ≤ [a + (4 x
  7. c)+ e] x 1.15€ 5 De > a + (5 x
  8. c)+ e € à ≤ [a + (5 x
  9. c)+ e] x 1.15€ 6 De > a + (6 x
  10. c)+ e € à ≤ [a + (6 x
  11. c)+ e] x 1.15€ 2 adultes 2 adultes enfant 2 adultes enfants 2 adultes enfants 2 adultes enfants 2 adultes enfants 2 adultes enfants De > (2xa +
  12. d)€ 1 De > (2xa) + b + e € à à ≤ [(2xa)+d] x 1.15€ ≤ [(2xa) + b + e] x 1.15€ 2 De > (2xa) + (2xb) + e € à ≤ [(2xa) + (2xb) + e] x 1.15€ 3 De > (2xa) + (3xb) + e € à ≤ [(2xa) + (3xb) + e] x 1.15€ 4 De > (2xa) + (4xb) + e € à ≤ [(2xa) + (4xb) + e] x 1.15€ 5 De > (2xa) + (5xb) + e € à ≤ [(2xa) + 5xb + e] x 1.15€ 6 De > (2xa) + (6xb) + e € à ≤ [(2xa) + (6xb) + e] x 1.15€ 3 adultes 3 adultes enfant 3 adultes enfants 3 adultes enfants 3 adultes enfants 3 adultes enfants 3 adultes enfants De > 3xa +d € 1 De > 3xa + b + e € à à ≤ [(3xa) +d] x 1.15€ ≤ [(3xa) + b + e] x 1.15€ 2 De > (3xa) + (2xb) + e € à ≤ [(3xa) + (2xb) + e] x 1.15€ 3 De > (3xa) + (3xb) + e € à ≤ [(3xa) + (3xb) + e] x 1.15€ 4 De > (3xa) + (4xb) + e € à ≤ [(3xa) + (4xb) + e] x 1.15€ 5 De > (3xa) + (5xb) + e € à ≤ [(3xa) + (5xb) + e] x 1.15€ 6 De > (3xa) + (6xb) + e € à ≤ [(3xa) + (6xb) + e] x 1.15€ 4 adultes 4 adultes enfant 4 adultes enfants 4 adultes enfants 4 adultes enfants 4 adultes enfants 4 adultes enfants De > 4xa + d € 1 De > 4xa + b +e € à à ≤ [(4xa) + d)] x 1.15€ ≤ [(4xa) + b +e] x 1.15 € 2 De > (4xa) + (2xb) +e € à ≤ [(4xa) + (2xb) +e] x 1.15€ 3 De > (4xa) + (3xb) +e € à ≤ [(4xa) + (3xb) +e] x 1.15€ 4 De > (4xa) + (4xb) +e € à ≤ [(4xa) + (4xb) +e] x 1.15€ 5 De > (4xa) + (5xb) +e € à ≤ [(4xa) + (5xb) +e] x 1.15€ 6 De > (4xa) + (6xb) +e € à ≤ [(4xa) + (6xb) +e] x 1.15€ 5 adultes De > (5xa) + d € à ≤ [(5xa) + d] x 1.15€ 6 5 adultes enfant 5 adultes enfants 5 adultes enfants 5 adultes enfants 5 adultes enfants 5 adultes enfants 1 De > (5xa) + b + e € à ≤ [(5xa) + b +e] x 1.15€ 2 De > (5xa) + (2xb) + e € à ≤ [(5xa) + (2xb) +e] x 1.15€ 3 De > (5xa) + (3xb) + e € à ≤ [(5xa) + (3xb) +e] x 1.15 € 4 De > (5xa) + (4xb) +e € à ≤ [(5xa) + (4xb) +e] x 1.15€ 5 De > (5xa) + (5xb) +e € à ≤ [(5xa) + (5xb) +e] x 1.15€ 6 De > (5xa) + (6xb) +e € à ≤ [(5xa) + (6xb) +e] x 1.15€ 6 adultes 6 adultes enfant 6 adultes enfants 6 adultes enfants 6 adultes enfants 6 adultes enfants 6 adultes enfants De > (6xa) +d € 1 De > (6xa) + b +e € à 2 De > (6xa) + (2xb) +e € à ≤ [(6xa) + (2xb) +e] x 1.15 € 3 De > (6xa) + (3xb) +e € à ≤ [(6xa) + (3xb) +e] x 1.15€ 4 De > (6xa) + (4xb) +e € à ≤ [(6xa) + (4xb) +e] x 1.15€ 5 De > (6xa) + (5xb) +e € à ≤ [(6xa) + (5xb) +e] x 1.15€ 6 De > (6xa) + (6xb) +e € à ≤ [(6xa) + (6xb) +e] x 1.15€ Composition du ménage 1 adulte 1 adulte 1 enfant 1 adulte 2 enfants 1 adulte 3 enfants 1 adulte 4 enfants 1 adulte 5 enfants 1 adulte 6 enfants 2 adultes 2 adultes enfant 2 adultes enfants 2 adultes enfants 2 adultes enfants 2 adultes enfants 2 adultes à ≤ [(6xa) + d] x 1.15€ ≤ [(6xa) + b +e] x 1.15€ Part contributive de l’Etat à hauteur de 25% De > (a+
  13. d)x 1.15 € De > (a+c+
  14. e)x 1.15€ à De > [a + (2xc) + e] x 1.15€ à à ≤ (a+
  15. d)x 1.30 € ≤ (a+c+
  16. e)x 1.30€ ≤ [a + (2xc) + e] x 1.30€ De > [a + (3 x
  17. c)+ e] x 1.15€ à ≤ [a + (3 x
  18. c)+ e] x 1.30€ De > [a + (4 x
  19. c)+ e] x 1.15€ à ≤ [a + (4 x
  20. c)+ e] x 1.30€ De > [a + (5 x
  21. c)+ e] x 1.15€ à ≤ [a + (5 x
  22. c)+ e] x 1.30€ De > [a + (6 x
  23. c)+ e] x 1.15€ à ≤ [a + (6 x
  24. c)+ e] x 1.30€ De > [(2xa)+d] x 1.15€ 1 De > [(2xa) + b + e] x 1.15€ à à 2 De > [(2xa) + (2xb) + e] x 1.15€ ≤ [(2xa)+d] x 1.30€ ≤ [(2xa) + b + e] x 1.30€ à ≤ [(2xa) + (2xb) + e] x 1.30€ 3 De > [(2xa) + (3xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(2xa) + (3xb) + e] x 1.30€ 4 De > [(2xa) + (4xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(2xa) + (4xb) + e] x 1.30€ 5 De > [(2xa) + 5xb + e] x 1.15€ 6 De > [(2xa) + (6xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(2xa) + 5xb + e] x 1.30€ à ≤ [(2xa) + (6xb) + e] x 1.30€ 7 enfants 3 adultes 3 adultes enfant 3 adultes enfants 3 adultes enfants 3 adultes enfants 3 adultes enfants 3 adultes enfants De > [(3xa) +d] x 1.15€ 1 De > [(3xa) + b + e] x 1.15€ à à ≤ [(3xa) +d] x 1.30€ ≤ [(3xa) + b + e] x 1.30€ 2 De > [(3xa) + (2xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(3xa) + (2xb) + e] x 1.30€ 3 De > [(3xa) + (3xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(3xa) + (3xb) + e] x 1.30€ 4 De > [(3xa) + (4xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(3xa) + (4xb) + e] x 1.30€ 5 De > [(3xa) + (5xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(3xa) + (5xb) + e] x 1.30€ 6 De > [(3xa) + (6xb) + e] x 1.15€ à ≤ [(3xa) + (6xb) + e] x 1.30€ 4 adultes 4 adultes enfant 4 adultes enfants 4 adultes enfants 4 adultes enfants 4 adultes enfants 4 adultes enfants De > [(4xa) + d)] x 1.15€ 1 De > [(4xa) + b +e] x 1.15 € à à ≤ [(4xa) + d)] x 1.30€ ≤ [(4xa) + b +e] x 1.30 € 2 De > [(4xa) + (2xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(4xa) + (2xb) +e] x 1.30€ 3 De > [(4xa) + (3xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(4xa) + (3xb) +e] x 1.30€ 4 De > [(4xa) + (4xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(4xa) + (4xb) +e] x 1.30€ 5 De > [(4xa) + (5xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(4xa) + (5xb) +e] x 1.30€ 6 De > [(4xa) + (6xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(4xa) + (6xb) +e] x 1.30€ 5 adultes 5 adultes enfant 5 adultes enfants 5 adultes enfants 5 adultes enfants 5 adultes enfants 5 adultes enfants De > [(5xa) + d] x 1.15€ 1 De > [(5xa) + b +e] x 1.15€ à 2 De > [(5xa) + (2xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(5xa) + (2xb) +e] x 1.30€ 3 De > [(5xa) + (3xb) +e] x 1.15 € à ≤ [(5xa) + (3xb) +e] x 1.30 € 4 De > [(5xa) + (4xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(5xa) + (4xb) +e] x 1.30€ 5 De > [(5xa) + (5xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(5xa) + (5xb) +e] x 1.30€ 6 De > [(5xa) + (6xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(5xa) + (6xb) +e] x 1.30€ 6 adultes 6 adultes enfant 6 adultes enfants 6 adultes enfants 6 adultes enfants 6 adultes enfants 6 adultes De > [(6xa) + d] x 1.15€ 1 De > [(6xa) + b +e] x 1.15€ à 2 De > [(6xa) + (2xb) +e] x 1.15 € à ≤ [(6xa) + (2xb) +e] x 1.30 € 3 De > [(6xa) + (3xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(6xa) + (3xb) +e] x 1.30€ 4 De > [(6xa) + (4xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(6xa) + (4xb) +e] x 1.30€ 5 De > [(6xa) + (5xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(6xa) + (5xb) +e] x 1.30€ 6 De > [(6xa) + (6xb) +e] x 1.15€ à ≤ [(6xa) + (6xb) +e] x 1.30€ à à ≤ [(5xa) + d] x 1.30€ ≤ [(5xa) + b +e] x 1.30€ ≤ [(6xa) + d] x 1.30€ ≤ [(6xa) + b +e] x 1.30€ 8 enfants Les tarifs visés par l’article 33 sont applicables à la part contributive de l’Etat visée par le présent article. » Commentaire : Conformément aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé de mentionner les pourcentages applicables concernant la contribution étatique directement à l’alinéa 1er, alors qu’auparavant les montants de ces pourcentages ne figuraient que dans le tableau. Afin d’éviter une potentielle inconstitutionnalité, cette disposition (qui figurait en tant qu’article 3 dans le projet de règlement grand-ducal avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023), a été incorporée intégralement dans le présent projet de loi. Le commentaire des articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition (les renvois d’articles ont été adaptés dans la citation qui suit à la nouvelle numérotation du présent projet de loi afin de faciliter la lecture) : « Cet article précise que le montant exact de la part contributive de l’Etat est déterminé sur base d’un pourcentage du total des prestations de l’avocat finalement retenues dans le décompte final tel qu’il a été arrêté par le ministre de la justice. Plus précisément, la part contributive de l’Etat est déterminée en appliquant un pourcentage (50% ou 25% selon le palier qui sera retenu à l’avance en faveur du bénéficiaire de l’

compte tenu de ses ressources financières) au nombre total des heures facturées tel qu’il sera arrêté par le ministre de la Justice. Le pourcentage correspondant à la part contributive de l’Etat se voit appliquer le tarif horaire de l’

prévu à l’article 33 alors que le pourcentage correspondant à la partie qui sera à charge du bénéficiaire de l’

partielle sera facturable au tarif convenu dans la convention d’honoraires conclue entre l’avocat et son client (v. article 4 ). Les valeurs des différents seuils repris dans les tableaux afférents ont été déterminées par l’addition de pourcentages (15% respectivement 30%) appliqués sur le seuil respectivement applicable, selon la composition du ménage, pour le bénéfice de l’

totale. Les différents seuils sont déterminés avec des montants forfaitaires qui sont directement inspirés des valeurs reprises à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale qui, dans ses lettres

  1. a)à
  2. e)prévoit des montants forfaitaires de base respectivement pour les ménages sans enfants, les ménages (monoparentaux ou non) avec enfants, ainsi que chaque adulte et chaque enfant. Il est également proposé, dans la même logique que celle reprise dans la loi de 2018 précitée, d’indiquer dans le texte de cet article que les différents montants correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et qu’ils sont adaptés selon les modalités applicables aux pensions et traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les seuils s’expriment à chaque fois, selon la composition du ménage, par un seuil de départ (le montant qui résulte du calcul de la formule située après le mot « De ») et un seuil plafond (le montant qui résulte du calcul de la formule située après le mot « à). Pour le palier de 50%, le seuil de départ est le montant du REVIS selon la composition du ménage augmenté de 1 centime 1 et le plafond se situe au montant du REVIS précité augmenté de 15% de ce montant. En ce qui concerne le palier de 25%, le seuil de départ se situe au montant du REVIS (selon la composition du ménage) augmenté de 15% et en plus La citation du commentaire d’articles varie, sur ce point, de celui reproduit au projet de règlement grand-ducal, alors qu’il est apparu qu’il est plus correct et précis d’écrire « centime » qu’« euro ». 1 9 de 1 centime (afin de dépasser le seuil plafond du palier de 50%) et le plafond se situe au montant du REVIS (selon la composition du ménage) augmenté de 30%. Afin d’illustrer l’impact que les paliers auront, en pratique, pour les bénéficiaires de l’

partielle, le cas suivant peut servir d’exemple : Exemple Le décompte final d’un avocat (liste I) tel qu’il est arrêté par le ministre de la Justice retient des prestations correspondant à 12 heures et 40 minutes (accomplies par un avocat à la Cour). Le tarif horaire convenu dans la convention d’honoraires entre le bénéficiaire de l’

partielle et son avocat est de 150 euros par heure. Si le bénéficiaire de l’

bénéficie d’une part contributive de l’Etat à hauteur de 50% : 6 heures et 20 minutes seront facturées au tarif de l’

= 608 € 6 heures et 20 minutes seront facturées au tarif de la convention d’honoraires = 950 € Dans la même hypothèse, si le bénéficiaire de l’

bénéficie d’une part contributive de l’Etat à hauteur de 25% : 3 heures et 10 minutes seront facturées au tarif de l’

= 304 € 9 heures et 30 minutes seront facturées au tarif de la convention d’honoraires = 1.425 € Dans les deux cas, sans bénéficier de l’

partielle, le client payerait (au moins) 1.900 euros pour la totalité des prestations. Par l’intermédiaire des tableaux précités, cet article 3 permet à déterminer les fourchettes de revenus (selon la composition du ménage) correspondant aux paliers de 50% respectivement 25% avec lesquels fonctionne l’

partielle. Il est pour le reste renvoyé aux articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale pour ce qui concerne le calcul des ressources et la vérification du dépassement ou non des différents seuils. » Suite à la modification récente de la loi modifiée du 28 juillet 2018 sur le revenu d’insertion sociale par la loi du 23 décembre 2022 dont l’article 1er prévoit une augmentation des valeurs visées à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée, il est proposé de reprendre ces nouvelles valeurs dans le cadre du présent projet de loi en adaptant en conséquence les lettres « a » à « e » au paragraphe

  1. Finalement, il est également proposé de suivre le Conseil d’Etat dans la mesure où il recommande un renvoi vers l’article 33 (anciennement article 13 du projet de règlement grand-ducal) à la fin du présent article afin de clarifier que les prestations visées sont les vacations horaires facturées conformément aux tarifs prévus par la loi et conformément au montant arrêté par le ministre de la Justice. Au niveau légistique, il est proposé de reprendre les suggestions du Conseil d’Etat. Amendement n°4 Il est inséré un article 7 nouveau, libellé comme suit : 10 « Art.
  2. L’

partielle laisse à son bénéficiaire la charge d’un honoraire complémentaire. La conclusion d’une convention entre l’avocat désigné et le bénéficiaire de l’

partielle est obligatoire. Cette convention doit impérativement être conclue par écrit en utilisant le modèle mis à disposition par l’Ordre des avocats duquel est membre l’avocat chargé de l’

et ceci sous peine de nullité. La convention détermine le taux horaire des honoraires de l’avocat à charge du bénéficiaire de l’

partielle ainsi que les modalités de paiement. La convention précise également le taux horaire des honoraires d’avocat qui sera applicable en cas de retrait de l’

conformément à l’article 42. Cet honoraire est fixé par l’avocat en tenant compte des différents éléments du dossier, tels l’importance et le degré de difficulté de l’affaire, le travail à fournir par luimême ou par d’autres avocats de son étude, sa notoriété et son expérience professionnelle et la situation de fortune du mandant. La convention rappelle la proportion de la part contributive de l’Etat et précise, le cas échéant, le montant de la provision qui a pu être versée à l’avocat par le bénéficiaire de l’

partielle avant son admission à cette dernière. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation d’honoraires. Elle est communiquée selon les modalités prévues à l’article 26 au bâtonnier qui prend connaissance de son contenu. » Commentaire : Afin d’éviter l’inconstitutionnalité de cette disposition (qui se trouvait initialement à l’article 4 du projet de règlement grand-ducal avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) qui concerne une matière réservée à la loi, il est proposé de l’incorporer dans le présent projet de loi. Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition (les renvois d’articles ont été adaptés à la nouvelle numérotation du présent projet de loi afin de faciliter la lecture) : « Cet article consacre le principe de la contribution qui reste à charge du bénéficiaire de l’

partielle. En effet, l’intervention de l’Etat dans le cadre de l’

partielle n’est, comme le laisse entendre sa dénomination, que partielle de sorte qu’une partie des honoraires de l’avocat devra être réglée directement par le client. Le taux horaire applicable à cette partie doit être fixé dans une convention d’honoraires et tenir compte de la situation financière du client, malgré le fait qu’il dispose de revenus supérieurs au seuil qui lui aurait donné droit au bénéfice de l’assistance judicaire entièrement gratuite. En tout état de cause, il doit être évité que le taux horaire appliqué à la partie à charge du client soit tellement élevé qu’il dénature l’objectif de l’

. A l’alinéa 2, il est renvoyé, pour ce qui concerne les critères à retenir dans le cadre de la fixation du taux horaire dans la convention d’honoraires, aux dispositions déontologiques applicables tel que l’article 2.4.5 du règlement intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg. En effet, il est évident que les avocats qui travaillent dans le cadre d’une

appliquent des taux horaires moins élevés. Afin de garantir le respect de ce principe, il est proposé de prévoir que l’avocat et son client doivent conclure une convention d’honoraires qui sera à communiquer pour prise de connaissance au bâtonnier. Il convient de préciser que dans le cadre de cette prise de connaissance il n’appartient pas au bâtonnier de se prononcer sur le montant du taux horaire 11 convenu entre le client et son avocat. La rédaction de cette convention et les négociations en amont ne peuvent pas être facturées au client. La convention d’honoraires devra être établie sur base d’un formulaire modèle qui sera mis à disposition des avocats par les barreaux dont ils sont membres. Elle indique notamment les voies de recours qui sont ouvertes au bénéficiaire de l’

partielle pour l’hypothèse éventuelle d’une contestation des honoraires dans le futur. En imposant le recours à un formulaire modèle mis à disposition par les Barreaux, il est assuré que chaque client soit informé de la même manière de ses droits et obligations et surtout que les futures conventions d’honoraires soient uniformes au niveau de leur contenu. » En réponse aux interrogations du Conseil d’Etat, la Commission souligne qu’il ne s’agit pas d’une limitation à la libre négociation des honoraires, alors que le taux horaire est fixé de commun accord par l’avocat et son client au moment de la conclusion de la convention d’honoraires. Cependant, l’avocat est tenu par la suite de respecter le taux horaire fixé dans la convention. Finalement, conformément aux remarques du Conseil d’Etat relatives à l’article 26 initial du projet de loi tel qu’il avait été déposé, il est proposé de ne plus mentionner que la convention devient « nulle de plein droit » en cas de retrait de l’

. Il est proposé de prévoir au niveau de l’alinéa 1er que la convention doit indiquer obligatoirement les conséquences susceptibles de résulter d’un retrait intégral respectivement partiel de l’

. Ainsi, par exemple, le bénéficiaire de l’

est en mesure de savoir dès le début qu’en cas de retrait intégral, les prestations accomplies par son avocat lui seront facturées à un tarif déterminé dans la convention. La transparence est ainsi renforcée et le client sait à quoi il doit s’attendre dans une telle hypothèse. Amendement n°5 Il est inséré un article 8 nouveau, qui est libellé comme suit : « Art. 8. Les honoraires ainsi que les provisions versées à ce titre avant l’admission à l’

partielle viennent en déduction de la contribution du bénéficiaire de l’

partielle. » Commentaire : Cette disposition reprend l’ancien article 5 du projet de règlement grand-ducal avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023. Elle est incorporée dans le présent projet de loi alors qu’il ne semble pas opportun de la maintenir de façon isolée parmi les dispositions qui figureront encore dans le projet de règlement grand-ducal. Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition : « Cet article énonce que dans le cas où des acomptes ou provisions ont été payés par le client à l’avocat avant la décision accordant le bénéfice de l’

partielle, ces montants seront déduits de la partie à charge du bénéficiaire de l’

partielle. » A raison de l’insertion des articles 6, 7 et 8 nouveaux (amendements n° 3, n°4 et n°5), les articles subséquents du projet de loi sont renumérotés. Amendement n°6 L’article 9 nouveau (article 6 initial) est amendé comme suit : 12 « Art. 9.6. Le droit à l’

peut également être reconnu à des bâtonnier peut admettre au bénéfice de l’

les personnes qui en seraient sont exclues au regard de la détermination des ressources, si des raisons sérieuses dûment justifiées, tenant à la situation sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission. Peuvent également être considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes domiciliées ou résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui établissent qu’ils ne peuvent faire face aux frais d’un litige en matière civile ou commerciale au Luxembourg en raison de la différence du coût de la vie entre l’Etat de leur domicile ou de leur résidence habituelle et le Grand-Duché de Luxembourg. Le bâtonnier peut accorder le droit à admettre au bénéfice de l’

aux les personnes bénéficiant d’une procédure de règlement collectif des dettes telle que visée à l’article 1er de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement. Commentaire : La Commission adapte le libellé tel que suggéré par le Conseil d’Etat. Dorénavant, il est précisé que le bâtonnier admet une personne au bénéfice de l’

. Au niveau légistique, il est proposé de reprendre au premier alinéa la suggestion du Conseil d’Etat consistant à privilégier l’emploi de l’indicatif présent au lieu du conditionnel. Le terme « seraient » est dès lors remplacé par le terme « sont ». Il est par ailleurs proposé de compléter cet article par un deuxième alinéa qui reprend la deuxième partie de l’ancien paragraphe 4 de l’article 1er du projet de règlement grand-ducal avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023 (la première partie du paragraphe 4 précité étant pour sa part déjà visée par l’alinéa 1er du présent article). Il s’agit d’une disposition qui énonce le principe de l’

transfrontalière mise en place par la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires. Il est finalement proposé de compléter cet article par un troisième alinéa qui reprend l’ancien paragraphe 8 de l’article 2 relatif aux personnes bénéficiant d’une procédure de règlement collectif des dettes, conformément à une suggestion du Conseil d’Etat en ce sens. Amendement n°7 Il est inséré un article 10 nouveau, libellé comme suit : « Art. 10. Lorsque la situation financière du bénéficiaire de l’

partielle évolue de sorte que sa situation de revenus et de fortune ne lui permet plus de bénéficier de la contribution étatique au pourcentage fixé conformément à l’article 6, mais qu’il peut bénéficier d’une contribution étatique à un pourcentage différent conformément à l’article 6 ou qu’il peut bénéficier d’une prise en charge totale selon les conditions de l’

totale, le bâtonnier lui notifie une décision par courrier recommandé l’informant de ce changement et de la date à partir de laquelle les prestations de l’avocat chargé de l’

sont concernées par ce changement. Lorsque la situation financière du bénéficiaire de l’

totale évolue de sorte qu’il ne peut plus bénéficier de l’

totale mais qu’il peut 13 bénéficier d’une contribution étatique conformément à l’article 6 et selon les conditions et modalités de l’

partielle, le bâtonnier lui notifie par lettre recommandée une décision en ce sens. Les décisions visées par les alinéas qui précèdent peuvent faire l’objet d’un recours selon la procédure et les modalités prévues par l’article 44. » Commentaire : Le présent article reprend l’ancien article 21 qui figurait au projet de règlement grand-ducal avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023 et par rapport auquel le Conseil d’Etat a recommandé son insertion dans la loi sous peine de risquer une inconstitutionnalité du dispositif. Les renvois ont été adaptés selon la nouvelle numérotation du projet de loi. Le commentaire des articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition (le renvoi d’article a été adapté dans la citation qui suit à la nouvelle numérotation du présent projet de loi afin de faciliter la lecture) : « Cet article prévoit le cas dans lequel la situation du bénéficiaire de l’

partielle ou totale évolue de sorte qu’il ne peut plus bénéficier du même régime de l’

qui lui était applicable alors qu’il n’en remplit plus les conditions. On vise donc des hypothèses dans lesquelles l’évolution de la situation de revenus et de fortune est telle qu’elle n’exclut pas pour le bénéficiaire de l’

de continuer à bénéficier d’une prise en charge, mais que les conditions de cette prise en charge sont modifiées. Cette évolution peut avoir : - - soit un effet favorable (lorsque le bénéficiaire de l’

partielle peut bénéficier de l’

totalement gratuite ou d’une contribution étatique à hauteur de 50% au lieu de 25% en raison d’une détérioration de sa situation financière) soit un effet défavorable (lorsque le bénéficiaire de l’

totale ne peut plus que bénéficier d’une prise en charge partielle de ses frais et honoraires conformément aux conditions de l’

partielle, respectivement s’il passe d’une contribution étatique à hauteur de 50% vers une contribution étatique à hauteur de 25%). Cet article comporte un renvoi vers l’article 27 qui prévoit les modalités et la procédure applicable lorsque le destinataire d’une telle décision souhaite exercer un recours à l’encontre de celle-ci. ». Suite à l’insertion de l’article 10 nouveau, les articles subséquents du projet de loi sont renumérotés. Amendement n°8 L’article 7 initial est supprimé. Commentaire : Suite à la reprise de la grande majorité des dispositions du projet de règlement grand-ducal dans le présent projet de loi afin d’éviter tout risque d’inconstitutionnalité, il est proposé de supprimer cette disposition qui n’a plus vraiment d’utilité. 14 Suite à la suppression de l’article 7 initial, les articles subséquents du projet de loi sont renumérotés. Amendement n°9 Il est inséré un article 13 nouveau, libellé comme suit : « Art. 13.

(1)Le ministre de la Justice est l’autorité compétente pour l’expédition, vers l’autorité réceptrice compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne, des demandes d’aide judiciaire, en matière civile ou commerciale, formulées par des personnes physiques qui ont leur domicile ou résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg. Si ces personnes demandent à bénéficier d’une

au Grand-Duché de Luxembourg pour bénéficier de conseils précontentieux en préparation du dossier de la demande d’aide judiciaire destinées à l’étranger, le bâtonnier de l’Ordre des avocats compétent est saisi de cette demande et procède conformément aux dispositions de la présente loi. Les frais de la traduction des demandes d’aide judiciaire destinées à être présentées dans un autre Etat membre de l’Union européenne ainsi que des documents connexes nécessaires à la présentation de cette demande son pris en charge par l’Etat. Le ministre de la Justice peut refuser de traduire et de transmettre à l’autorité réceptrice compétente le dossier d’une demande d’aide judiciaire qui est manifestement non fondée ou ne vise pas une procédure en matière civile ou commerciale dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

(2)Le ministre de la Justice est l’autorité compétente pour la réception des demandes d’aide judiciaire visant une procédure en matière civile ou commerciale au GrandDuché de Luxembourg, formulées par des personnes physiques qui sont en situation régulière de séjour dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le ministre de la Justice assure la transmission de ces demandes au bâtonnier de l’Ordre des avocats compétent qui procède conformément aux dispositions de la présente loi. Aucune légalisation ou formalité analogue ne sera demandée par l’autorité réceptrice pour les documents connexes à une demande d’aide judiciaire qui sont transmis par l’autorité expéditrice compétente conformément à la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires. » Commentaire : Suite aux observations du Conseil d’Etat de reprendre « notamment » les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1er du présent article au niveau de la loi, il est proposé d’incorporer, pour des raisons de facilité, l’intégralité de l’ancien article 20 du projet de règlement grand-ducal (avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) dans le présent projet de loi. Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition: « Cet article reprend le libellé de l’article 3 du règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l’

qui, en tant que disposition autonome, perdrait sa base légale par la suppression de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Cet article régit la procédure concernant l’

transfrontalière que les demandeurs résidant dans un autre Etat membre que le Grand-Duché de Luxembourg 15 peuvent solliciter pour obtenir l’assistance d’un avocat dans le cadre de litiges en matière civile et commerciale devant les tribunaux luxembourgeois, de même que l’

que les demandeurs résidant au Grand-Duché de Luxembourg peuvent solliciter pour bénéficier de l’assistance d’un avocat dans le cadre de litiges en matière civile et commerciale dans un autre Etat membre de l’Union européenne. » Il est proposé de reprendre dans le texte les suggestions d’ordre légistique formulées par le Conseil d’Etat. Suite à l’insertion de l’article 10 nouveau, les articles subséquents du projet de loi doivent être renumérotés. Amendement n°10 Il est inséré un article 19 nouveau, libellé comme suit : « Art. 19. Pour bénéficier de l’

, le requérant doit remplir et signer un formulaire intitulé « demande d’

» disponible auprès du service central d’assistance sociale ainsi que sur les sites internet des Ordres des avocats des Barreaux de Luxembourg et de Diekirch. Il y joint les pièces justificatives nécessaires et l’adresse en original au bâtonnier de l’ordre des avocats territorialement compétent, tel que défini à l’article 1er. La réponse au formulaire indique obligatoirement: 1) les noms, prénoms, profession, lieu et date de naissance, numéro d’identification national, domicile, état civil, nationalité du requérant et, le cas échéant, de l’autre partie du litige. Une copie d’une pièce d’identité du requérant est à joindre; 2) la nature du litige et l’exposé sommaire des faits ou, en cas de demande de consultation juridique, la nature du problème juridique, pièces justificatives à l’appui; 3) les renseignements suivants sur la situation de famille du requérant : - les noms, prénoms, âge et profession du conjoint et des enfants; - les noms, prénoms, âge et profession d’autres personnes vivant dans le cadre d’un foyer commun; 4) la situation de fortune du requérant et des personnes vivant avec lui en communauté domestique, hormis le cas visé à la deuxième phrase de l’alinéa 1er de l’article 5. Les éléments suivants sont à indiquer, pièces justificatives à l’appui ; - si la communauté domestique bénéficie du revenu d’inclusion sociale, le requérant doit joindre à sa demande un certificat justificatif délivré par le fonds national de solidarité comportant des détails de calcul pour l’évaluation du montant de l’allocation; - les revenus mensuels bruts de toute nature perçus au cours des trois mois précédant la demande d’

. Un certificat d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale est à joindre; - fortune immobilière et mobilière au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Un certificat de propriété de l’Administration des contributions directes est à joindre; - le loyer; 5) le cas échéant, les nom et adresse de l’avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtent leurs concours au requérant ou qu’il entend choisir pour prêter leurs concours; 16 6) la déclaration que le requérant n’est pas en droit d’obtenir d’un tiers le remboursement des frais à couvrir par l’

; 7) le cas échéant, tous renseignements et pièces justificatives de nature à établir un cas de rigueur susceptible de relever le requérant d’une exclusion du bénéfice de l’

. Le bâtonnier ou l’un de ses délégués peut entendre le requérant en ses explications.

(2)Si le requérant est dans l’impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bâtonnier peut demander au service central d’assistance sociale la production de tous documents de nature à justifier que l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’

. » Commentaire : Suite à la reprise de plusieurs dispositions du projet de règlement grand-ducal pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité, tel que recommandé par le Conseil d’Etat, il n’est plus utile de maintenir cette disposition (l’ancien article 6 du projet de règlement grand-ducal avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) de façon isolée dans le projet de règlement grandducal. Partant, il est proposé de l’intégrer dans le présent projet de loi. Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition : « Cette disposition est essentiellement inspirée du libellé de l’article 2 du règlement grandducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’

. Elle donne des précisions sur le contenu du formulaire à remplir par le demandeur d’une

ainsi que sur les pièces justificatives qui y sont à joindre. » Parmi les changements par rapport à l’ancien article 6 précité, il convient de citer les suivants : Au paragraphe 1er, le terme « compléter » est remplacé par les mots « remplir et signer » afin de mettre l’accent aussi bien sur le contenu du formulaire que sur la signature qui est essentielle pour la recevabilité du formulaire. Il est également précisé que le formulaire doit être communiqué en original au bâtonnier. Au point 1), il est précisé que le demandeur devra indiquer son numéro d’identification national ainsi que joindre une copie de sa carte d’identité au formulaire. Au point 2), il est précisé que des pièces justificatives devront accompagner le formulaire afin de fournir de plus amples détails sur l’objet du litige pour lequel l’

est demandée. Il est proposé d’ajouter au premier alinéa 1er la précision que le formulaire est disponible sur les sites internet des deux Ordres d’avocats pour réagir à l’observation du Conseil d’Etat en ce sens. Au niveau légistique, il est proposé de reprendre des suggestions du Conseil d’Etat. Suite à l’insertion de l’article 19 nouveau, les articles subséquents du projet de loi doivent être renumérotés. 17 Amendement n°11 L’article 25 nouveau (article 20 initial) est amendé comme suit : « Art. 25.20. Le bâtonnier vérifie si le requérant peut bénéficier de l’

conformément aux articles 1à 18 et, dans l’affirmative, si les conditions en obtention de l’

totale ou partielle sont remplies et, si elles sont remplies, admet le requérant au bénéfice de l’

et commet l’avocat que le requérant a choisi librement ou, à défaut de choix ou lorsque le bâtonnier estime le choix inapproprié, l’avocat qu’il désigne. L’avocat est, sauf empêchement ou conflit d’intérêt, tenu d’assumer le mandat qui lui a été ainsi conféré. Le bénéficiaire de l’

peut, hormis les cas dans lesquels le changement d’avocat résulte de circonstances indépendantes de sa volonté, changer d’avocat de sa propre initiative une seule fois dans le cadre du litige pour lequel l’

lui a été accordée. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’

adresse une demande motivée au bâtonnier de l’Ordre des avocats duquel est membre l’avocat chargé de l’

. Cette demande indique, le cas échéant, le nom de l’avocat que le bénéficiaire de l’

souhaite mandater. A défaut, le bâtonnier désigne un avocat pour la reprise du mandat. Dans tous les autres cas non visés par l’alinéa précédent, le bâtonnier apprécie souverainement si un changement de mandataire est indiqué. Les décisions prises sur base du présent article sont susceptibles d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif conformément à l’article

  1. Les décisions du Conseil disciplinaire et administratif prises sur base du présent article sont susceptibles d’appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel conformément à l’article
  2. » Commentaire : A l’alinéa 1er, il est proposé de supprimer la référence aux « conditions en obtention » alors que le Conseil d’Etat critique ces termes comme étant trop imprécis et estime que les dispositions du projet de règlement grand-ducal ne prévoyaient pas de « conditions » au sens technique du terme. Les auteurs du présent projet de loi ont en fait voulu viser par le terme « conditions » les dispositions qui prévoient, d’une part, les limites financières (à savoir essentiellement que les ressources du demandeur doivent en principe être « insuffisantes » aux termes de la loi) et, d’autre part, le champ d’application de l’

(les matières couvertes, les matières non-couvertes ainsi que les personnes visées). Comme il est proposé de reprendre l’essentiel des dispositions du projet de règlement grand-ducal dans le présent projet de loi, et que dorénavant les articles pertinents qui permettent de vérifier l’éligibilité d’un demandeur pour bénéficier de l’

se retrouvent tous regroupés dans le projet de loi, il est proposé de préciser que le bâtonnier vérifie la conformité de la demande d’

introduite par le requérant conformément aux articles 1er à 18, qui visent les personnes éligibles, les règles permettant de déterminer si les ressources d’une personne sont à considérer comme insuffisantes ainsi que les matières couvertes respectivement exclues de l’

. A l’alinéa 2, il est proposé de reprendre le libellé suggéré par le Conseil d’Etat. A l’alinéa 3, il est proposé de supprimer la deuxième et troisième phrase conformément à la suggestion du Conseil d’Etat. Au niveau légistique, il est proposé de reprendre la suggestion du Conseil d’Etat. 18 Amendement n°12 Il est inséré un article 26 nouveau, libellé comme suit : « Art. 26. La décision concernant l’admission à l’

totale est notifiée par les soins du bâtonnier par simple lettre au requérant. La décision de refus d’admission à l’

, la décision d’admission à l’

partielle conformément à l’alinéa 2, la décision de modification du régime de l’

applicable suite au changement de la situation financière de son bénéficiaire, la décision de retrait du bénéfice de l’

, ainsi que la décision de refus de changement d’avocat est notifiée au requérant par voie de lettre recommandée. En cas d’admission à l’

partielle, les effets de cette dernière sont suspendus jusqu’à la communication de la convention d’honoraires visée à l’article 7 au bâtonnier par le bénéficiaire de l’

partielle et ce dans les 3 mois de la notification de la décision d’admission à l’

partielle. Dans ce cas, le bâtonnier accuse réception de la convention d’honoraires par lettre simple au bénéficiaire et à son mandataire. En l’absence de communication de la convention d’honoraires au bâtonnier à la fin du délai de trois mois, l’admission à l’

partielle n’a jamais produit des effets et le requérant doit, le cas échéant, réintroduire une demande d’

conformément à l’article 19. En cas de recours introduit par le requérant contre la décision d’admission à l’

partielle conformément aux articles 44 et 45, le délai de trois mois est suspendu jusqu’au jour où la décision est devenue définitive. La notification d’une décision prévue par l’alinéa 1er indique les modalités selon lesquelles un recours contre la décision peut être exercé et l’adresse exacte à laquelle la lettre recommandée devra être expédiée. A défaut de ces indications, le délai visé à l’article 45 ne prend pas cours. » Commentaire : Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat en sa recommandation d’intégrer cet article (ancien article 8 du projet de règlement grand-ducal avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) dans le projet de loi pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité. Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition (les renvois d’articles ont été adaptés dans la citation qui suit à la nouvelle numérotation du présent projet de loi afin de faciliter la lecture) : « Cet article s’inspire du libellé de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’

. Cet article fournit des précisions sur les modalités d’envoi de la décision qui est prise par le bâtonnier suite à l’introduction d’une demande d’

. En cas d’admission à l’

totale, le requérant en est informé par lettre simple 2. Il ne semble pas opportun de prévoir que les décisions d’admission soient envoyées par lettre recommandée, alors que les bénéficiaires de l’

totale n’ont généralement pas d’intérêt à contester cette décision qui leur est favorable. Dans cette optique, obliger l’envoi de lettres recommandées pour ce type de décision, ce qui était déjà le cas dans le passé, cause une perte de temps au service de l’

ainsi que des frais pour l’Etat. Ce sont les raisons pourquoi il avait été décidé de revenir à l’envoi de lettres simples (article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 2014) et de conserver l’envoi de la lettre simple pour les décisions accordant l’

totale dans le cadre de la présente réforme. 2 19 Dans les différentes hypothèses énumérées dans la deuxième phrase de l’alinéa 1er, à savoir le refus de l’admission à l’

, la décision d’admission à l’

partielle la décision de retrait de l’

, la décision de modification du régime de l’

applicable en raison d’un changement de la situation financière du bénéficiaire, ainsi que la décision de refus de changement d’avocat, le bâtonnier en informe le requérant par la voie d’un courrier recommandé. Ce courrier devra indiquer les voies de recours ouvertes que le requérant peut exercer contre cette décision. L’alinéa 2 précise qu’en cas d’admission à l’

partielle, les effets de cette admission restent suspendus jusqu’à la réception par le bâtonnier de la convention d’honoraires visée par l’article 7 dans les trois mois de la réception de la décision d’admission à l’

partielle. Dès réception de cette convention, le bâtonnier en accuse réception au bénéficiaire de l’

partielle ainsi qu’à son avocat par courrier simple. Si jamais dans les trois mois ni le bénéficiaire de l’

partielle, ni son avocat n’ont fait parvenir au bâtonnier un exemplaire dûment complété et signé de la convention d’honoraires précitée, il est proposé de prévoir que l’

partielle n’a pas pu produire des effets à l’égard du demandeur de l’

ainsi que son avocat. Le demandeur de l’

sera alors obligé à réintroduire une nouvelle demande qui fera l’objet d’une nouvelle décision. L’alinéa 3 prévoit l’obligation d’indiquer dans les décisions visées par cet article les modalités d’exercice de recours à l’encontre des décisions respectives. » En complément de ce qui se trouvait dans le texte du projet de règlement grand-ducal précité, il est proposé de viser à la deuxième phrase de l’alinéa 1er également les personnes ayant fait l’objet d’une modification du régime de l’

applicable suite au changement de la situation financière de son bénéficiaire. Finalement, il est également proposé de prévoir que le délai de trois mois endéans lequel la communication de la convention d’honoraires doit parvenir au bâtonnier et qui commence à courir à partir du jour de la notification de la décision d’admission à l’

partielle au requérant est suspendu si le requérant introduit un recours à l’encontre de cette décision tel que prévu par l’article

  1. La suspension du délai de trois mois est maintenue jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive. Au niveau légistique, il est proposé de reprendre la suggestion du Conseil d’Etat. Amendement n°13 Il est inséré un article 27 nouveau, libellé comme suit : « Art.
  2. En cas d’admission à l’

, une copie de la décision d’admission est remise par les soins de l’avocat chargé de l’

au greffe de la juridiction saisie de l’affaire. Si l’admission a lieu en cours d’instance, ou s’il y a eu admission provisoire à l’

, la remise se fait sans délai et avant le jugement définitif. » Commentaire : Suite à la reprise de plusieurs dispositions du projet de règlement grand-ducal pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité, tel que recommandé par le Conseil d’Etat, il n’est plus utile 20 de maintenir cette disposition (ancien article 9 du projet de règlement grand-ducal avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) de façon isolée dans le projet de règlement grandducal. Partant, il est proposé de l’intégrer dans le présent projet de loi. Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition : « Cet article s’inspire du libellé de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’

. Cet article énonce des formalités à entreprendre après l’admission à l’

d’un demandeur. Contrairement à l’article 5 précité, il incombe dorénavant à l’avocat chargé de l’

de remettre une copie de la décision d’admission à l’

au greffe de la juridiction saisie de l’affaire. Il est également proposé de ne plus reprendre l’obligation de la transmission d’une copie de la décision précitée par le Bâtonnier à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines alors qu’il est apparu qu’en pratique, cette communication n’a plus de réelle utilité. » Amendement n° 14 Il est inséré un article 28 nouveau, libellé comme suit : « Art. 28. Celui qui a été admis à l’

en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas de recours exercé contre une décision qui lui profite. S’il succombe en première instance, il doit solliciter une nouvelle admission pour pouvoir bénéficier de l’

pour l’exercice d’une voie de recours. » Commentaire : Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat en sa recommandation d’intégrer cet article (ancien article 10 du projet de règlement grand-ducal avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) dans le présent projet de loi pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité. Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition : « Cet article est une reprise du libellé de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’

. Cet article indique que le bénéficiaire de l’

qui a obtenu gain de cause en première instance, garde le bénéfice de l’

lorsque la partie adverse interjette appel de la décision rendue. Au contraire, lorsque le bénéficiaire de l’

a succombé en première instance, il devra réintroduire une nouvelle demande pour bénéficier de l’

s’il entend exercer une voie de recours contre la décision rendue en sa défaveur. » Amendement n°15 Il est inséré un article 29 nouveau, libellé comme suit : 21 « Art. 29. L’

s’applique de plein droit aux procédures ou actes d’exécution indispensables pour assurer l’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice. Les greffiers et dépositaires d’actes publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’

les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d’exécution. » Commentaire : Suite à la reprise de plusieurs dispositions du projet de règlement grand-ducal pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité, tel que recommandé par le Conseil d’Etat, il n’est plus utile de maintenir cette disposition (ancien article 11 du projet de règlement grand-ducal avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) de façon isolée dans le projet de règlement grandducal. Partant, il est proposé de l’intégrer dans le projet de loi. Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition : « Cet article est une reprise exacte du libellé de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’

. Cet article énonce que l’

couvre de plein droit les procédures ou actes d’exécution nécessaires pour exécuter une décision obtenue avec son bénéfice. Les greffiers et dépositaires d’actes publics sont obligés de délivrer gratuitement au bénéficiaire de l’

les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou mesure d’exécution. » Suite à l’insertion des articles 26, 27, 28 et 29 nouveaux (cf. amendements n° 12, n° 13, n°14 et n°15), les articles subséquents du projet de loi doivent être renumérotés. Amendement n°16 L’article 30 nouveau (article 21 initial) est amendé comme suit : « Art. 30.21. Dans tous les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’

peut être prononcée, sans autres formalités, par le bâtonnier, pour les actes qu’il déterminera. Si ultérieurement la demande d’

fait l’objet d’une décision de refus par le bâtonnier, cette décision produit les effets d’une décision de retrait conformément aux articles 42 26 et suivants. » Commentaire : Dans la première phrase, l’emploi du futur a été redressé par rapport au verbe « déterminer » suite à l’observation d’ordre légistique du Conseil d’Etat. A la deuxième phrase, le renvoi a été adapté à la nouvelle numérotation du projet de loi. Amendement n°17 L’article 22 initial est supprimé. Commentaire : 22 Il est proposé de supprimer cet article, alors que les dispositions qu’il vise et qui se trouvaient initialement dans le projet de règlement grand-ducal ont été incorporées dans le présent projet de loi. Suite à la suppression de l’article 22 initial, les articles subséquents du projet de loi doivent être renumérotés. Amendement n°18 L’article 31 nouveau (article 23 initial) est amendé comme suit : « Art. 31.23. L’avocat qui assume l’assistance des personnes dont les ressources sont insuffisantes, est indemnisé à charge de l’Etat. Il perçoit le remboursement des frais exposés et une indemnité déterminée suivant les modalités fixées par la présente loi. règlement grand-ducal. Toutefois, par dérogation à l’alinéa 1er, en cas de bénéfice de l’

partielle, le remboursement des frais exposés ainsi que l’indemnité mentionnée à l’alinéa 1er ne couvrent qu’une partie des prestations effectuées par l’avocat. dans les conditions déterminées par règlement grand-ducal. Les dispositions des alinéas qui précèdent ne portent pas préjudice au droit éventuel de l’avocat à des honoraires selon l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat au cas où ces personnes, soit par le résultat du procès, soit pour d’autres raisons, reviendraient reviennent à meilleure fortune et que préalablement le bénéfice de l’

aurait a été retiré totalement ou partiellement conformément à l’article 42 26. » Commentaire : Comme il est proposé d’intégrer les dispositions visées par le renvoi au règlement grandducal dans le présent projet de loi, il est proposé de remplacer les termes « règlement grandducal » à l’alinéa 1er par « la présente loi » et de supprimer la fin de l’alinéa 2 qui renvoie au règlement grand-ducal. Aussi, le renvoi à l’alinéa 3 est adapté à la nouvelle numérotation des articles du présent projet de loi. Au niveau légistique, il est proposé de reprendre la suggestion du Conseil d’Etat d’insérer une virgule après les termes «

partielle » au deuxième paragraphe ainsi que de remplacer les termes « reviendraient » et « aurait » par les termes « reviennent » et « a ». Amendement n°19 Il est inséré un article 32 nouveau, libellé comme suit : « Art. 32. L’

s’étend à tous les frais relatifs aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à savoir aux: 1) droits de timbre et d’enregistrement ; 2) frais de greffe ; 3) émoluments des avocats ; 4) droits et frais d’huissiers de justice ; 5) frais et honoraires des notaires ; 23 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) frais et honoraires des techniciens ; taxes de témoins ; honoraires des traducteurs et interprètes ; frais pour certificats de coutume ; frais de déplacement ; droits et frais des formalités d’inscriptions, d’hypothèques et de nantissement ; frais d’insertion dans les journaux ; le tout sous réserve, le cas échéant, du complément de frais à charge du bénéficiaire de l’

partielle proportionnellement au pourcentage qui n’est pas pris en charge par l’

partielle. » Commentaire : Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat en sa recommandation d’intégrer cet article (ancien article 12 du projet de règlement grand-ducal avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) dans le projet de loi pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité. Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition : « Cet article s’inspire étroitement du libellé de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’

. Cet article énumère les différents frais pris en charge par l’

, le tout sans préjudice quant à une prise en charge uniquement partielle en cas de bénéfice de l’

partielle. » Le texte est reformulé, suite à la recommandation du Conseil d’Etat, afin de clarifier le fait que dans le cadre de l’

partielle, l’Etat ne prend en charge qu’une partie des frais liés à une instance judiciaire. Il est dès lors proposé de remplacer les termes « complément d’honoraires » par les termes « complément de frais » afin de clarifier le fait que cette disposition ne se rapporte pas aux honoraires d’avocat. Au niveau légistique, il est proposé de reprendre la suggestion du Conseil d’Etat. Amendement n°20 Il est inséré un article 33 nouveau, libellé comme suit : « Art. 33. L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’

reçoit une indemnité calculée sur base horaire et fixée à soixante-quatre euros par vacation horaire. Pour l’avocat inscrit, au moment de sa désignation par le bâtonnier, à la liste visée sous 1. ou à celle visée sous 4. de l’article 8, paragraphe

(3)de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, ce taux est fixé à quatre-vingtseize euros. Le montant des indemnités est majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée que l’avocat doit acquitter. Les règles de l’échelle mobile des salaires ne leur sont pas applicables. L’indemnité allouée à l’avocat conformément à l’alinéa 1er ne peut être cumulée avec des émoluments dans son chef. En cas d’

partielle, le présent article s’applique uniquement à la fraction de l’indemnité représentant la contribution de l’Etat. » 24 Commentaire : Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat en sa recommandation d’intégrer cet article (ancien article 13 du projet de règlement grand-ducal avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) dans le projet de loi pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité. Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition (le renvoi d’article a été adapté dans la citation qui suit à la nouvelle numérotation du présent projet de loi afin de faciliter la lecture) : « Cet article est essentiellement une reprise du libellé de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’

. Cet article donne des précisions sur le taux horaire applicable aux prestations des avocats dans le cadre d’une

. Cependant, l’ajout du dernier alinéa, qui ne se trouvait pas dans le règlement grand-ducal précité, permet de préciser que dans le cadre d’une

partielle, le tarif précisé dans le cadre de cet article ne s’applique qu’à la partie prise en charge par l’Etat. L’autre partie, à charge du client, se voit appliquer le taux horaire fixé par l’avocat chargé de l’

et son client dans la convention d’honoraires visée par l’article

  1. » Finalement, il est également proposé de réagir à l’observation du Conseil d’Etat par rapport à l’emploi du terme « honoraires » en remplaçant ce terme par « indemnité ». Au niveau légistique, il est proposé de reprendre la suggestion du Conseil d’Etat. Amendement n°21 Il est inséré un article 34 nouveau, libellé comme suit : « Art.
  2. Sur décision du bâtonnier ou l’un de ses délégués, des avances sont accordées sur base d’un listing daté et minuté de toutes les prestations effectuées à partir du premier jour à partir duquel l’

a commencé à produire des effets jusqu’au jour de la demande de l’avance et à valoir soit sur l’indemnité définitive, soit sur les frais visés à l’article 32 exposés ou à exposer et peuvent être liquidés à l’avocat par l’Etat selon l’état d’avancement du litige sur demande dûment justifiée. Dans le cas où une preuve par témoins est ordonnée par la juridiction dans le cadre du litige, l’Etat avance à titre d’acompte sur le salaire de ceux des témoins dont l’audition a été autorisée et le nombre fixé par le juge, leurs frais de voyage et de séjour provisoirement taxés conformément au tarif arrêté en matière répressive. L’Etat avance, de la même façon, les frais de déplacement que le bénéficiaire de l’

doit exposer lorsque sa comparution personnelle devant le juge saisi du litige couvert par l’

est ordonnée par celui-ci ou est exigée par la loi. L’Etat avance également, à titre d’acompte, aux experts commis à la demande du bénéficiaire de l’

, le montant de leurs débours dûment taxés. » Commentaire : Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat en sa recommandation d’intégrer l’ancien article 14 du projet de règlement grand-ducal (avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) dans le présent projet de loi pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité. 25 Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition : « Cet article est inspiré du libellé de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’

. Cet article donne des précisions sur les modalités de paiement d’avances par l’Etat dans le cadre d’une

. Il est proposé de retenir à l’alinéa 1er que les avances seront accordées sur base d’un « listing daté et minuté de toutes les prestations effectuées » qui permettra au bâtonnier d’apprécier le caractère raisonnable du montant demandé à titre d’avance sans avoir pu prendre connaissance du contenu du dossier. » Tel que recommandé par le Conseil d’Etat, il est proposé d’insérer un renvoi vers l’article 32 qui liste les frais qui peuvent être couverts par l’

au lieu d’employer le terme « notamment ». Finalement, il est proposé d’insérer le mot « et » avant le mot « peuvent » afin d’améliorer la lisibilité de l’article. Amendement n°22 Il est inséré un article 35 nouveau, libellé comme suit : « Art. 35. Dès l’admission à l’

, sont visés pour timbre et enregistrés en débet, en ce qui concerne le bénéficiaire de l’

, tous les actes de la procédure et ceux relatifs à l’exécution du jugement ainsi que les pièces invoquées par lui à l’appui de sa prétention. Les droits et frais des formalités hypothécaires sont également liquidés en débet. L’original des exploits d’huissier sera, lors de son enregistrement, visé pour timbre. Il mentionne le nombre des feuilles et le droit dû pour les copies. Celles-ci sont dispensées de la relation du visa, si le papier a les mêmes dimensions que celui de l’original. Il doit être fait mention de l’admission à l’

dans tous les exploits, expéditions et autres actes ou pièces du procès. » Commentaire : Suite à la reprise de plusieurs dispositions du projet de règlement grand-ducal pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité, tel que recommandé par le Conseil d’Etat, il n’est plus utile de maintenir cette disposition (l’ancien article 15 du projet de règlement grand-ducal avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) de façon isolée dans le projet de règlement grand-ducal. Partant, il est proposé de l’intégrer dans le projet de loi. Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition : « Cet article reprend essentiellement le libellé de l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’

. Cet article précise quels actes sont visés pour timbre et enregistrés en débet et énonce qu’il doit être fait mention de l’admission à l’

dans tous les exploits, expéditions et autres actes ou pièces du procès. » 26 Amendement n°23 Il est inséré un article 36 nouveau, libellé comme suit : « Art. 36.

(1)Les frais couverts par l’

ainsi que l’indemnité visée à l’article 33 et les avances sur l’indemnité visée à l’article 34 sont à charge de l’Etat, sauf droit de recouvrement à exercer par l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de la TVA contre le bénéficiaire de l’assistance après la décision de retrait de l’

intervenue dans les hypothèses visées aux articles 30 et 42. Les dépenses afférentes sont engagées et ordonnancées par le ministre de la Justice.

(2)Les frais de la procédure d’admission sont également à charge de l’Etat et les dépenses afférentes sont engagées et ordonnancées par le ministre de la Justice, sur présentation de l’état qui lui sera adressé tous les 3 mois par le Bâtonnier. » Commentaire : Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat en sa recommandation d’intégrer l’ancien article 16 du projet de règlement grand-ducal (avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) dans le projet de loi pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité. Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition : « Cet article est essentiellement une reprise du libellé de l’article 13 du règlement grandducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’

. Cet article précise que les frais couverts par l’

sont en principe à charge de l’Etat, sans préjudice du droit de recouvrement dont dispose l’administration de l’enregistrement et des domaines et de la TVA en cas de retrait de l’

. Sont également à charge de l’Etat les frais générés par la procédure d’admission à l’

. » Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat en ce qu’il recommande une modification du renvoi à l’ancien article 26 du projet de loi tel qu’il avait été déposé. Dorénavant, le renvoi est opéré vers l’article 30 (refus suite à une admission provisoire en cas d’urgence) et l’article 42 (décision de retrait) et les mots « suivants » ainsi que la référence au projet de loi sont devenus superfétatoires de sorte qu’il est proposé de les supprimer. Finalement, à la fin du paragraphe 1er ainsi qu’au paragraphe 2, il est proposé de supprimer la référence au « ministère de la Justice » et de viser dorénavant le « ministre de la Justice » conformément à l’avis du Conseil d’Etat. Au niveau légistique, il est proposé de reprendre les suggestions du Conseil d’Etat. Amendement n°24 Il est inséré un article 37 nouveau, libellé comme suit : « Art. 37. Les frais, honoraires et émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre, entre la demande et l’admission à l’assistance ou, en cas d’assistance rétroactive, à partir de la prise d’effet de celle-ci, sont restitués au bénéficiaire de l’

. 27 Par dérogation à l’alinéa 1er, en cas d’admission à l’

partielle, les frais, honoraires et émoluments déjà versés sont déduits du complément d’honoraires qui est mis à charge du bénéficiaire de l’

partielle. » Commentaire : Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat en sa recommandation d’intégrer l’ancien article 17 du projet de règlement grand-ducal (avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) dans le présent projet de loi pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité. Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition : « Cet article est essentiellement une reprise du libellé de l’article 14 du règlement grandducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’

. Cet article consacre la rétroactivité potentielle de l’

lorsque la décision d’octroi survient en cours d’instance. L’innovation par rapport à l’article 14 précité, c’est qu’il y a un nouvel alinéa 3 qui précise que les éventuelles avances payées à titre de frais, honoraires et émoluments par le bénéficiaire d’une

partielle seront déduites de la partie des frais et honoraires qui est à sa charge. » Il convient cependant de noter que l’ancien alinéa 3 de l’article 17 précité correspond, suite au présent amendement, dorénavant à l’alinéa 2, alors qu’il est proposé de supprimer l’ancien alinéa 1er de l’article 17 du projet de règlement grand-ducal qui concernait la rétroactivité potentielle de l’admission à l’

si elle intervient en cours d’instance, étant donné que ce principe est déjà visé à l’article 11 du présent projet de loi. Au niveau légistique, il est proposé de reprendre la suggestion du Conseil d’Etat. Amendement n°25 Il est inséré un article 38 nouveau, libellé comme suit : « Art. 38. Lorsque le bénéficiaire de l’

est condamné aux dépens, ceux-ci sont à charge de l’Etat. » Commentaire : Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat en sa recommandation d’intégrer l’ancien article 18 du projet de règlement grand-ducal (avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) dans le présent projet de loi pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité. Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition : « Cet article est essentiellement une reprise du libellé de l’article 16 du règlement grandducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’

. Selon cet article, les dépens auquel le bénéficiaire d’une

peut être amené à être condamné sont à charge de l’Etat. » Amendement n°26 Il est inséré un article 39 nouveau, libellé comme suit : 28 « Art. 39.

(1)Dans le cadre de l’établissement de son décompte final, l’avocat chargé de l’

fait preuve de modération. Pendant la période pour laquelle l’

a été accordée, l’avocat peut facturer les prestations juridiques utiles, nécessaires et effectivement réalisées pour la défense des intérêts du bénéficiaire de l’

dans le cadre du litige pour lequel l’

a été accordée ou étendue.

(2)Dans son décompte final, l’avocat chargé de l’

doit lister et indiquer la durée de chaque prestation dont il demande la prise en charge par unités de cinq minutes, en mentionnant pour chaque prestation la date exacte à laquelle elle a été effectuée. Dans le dossier accompagnant le décompte final de l’avocat doivent figurer les pièces corroborant chaque prestation dont l’avocat sollicite la prise en charge. Dans les pièces justificatives concernant les frais exposés par le bénéficiaire de l’

doivent figurer pour chaque frais la facture ainsi que sa preuve de paiement.

(3)Les prestations suivantes ne sont pas prises en charge par l’

: 1° Les lettres adressées au bâtonnier, à son délégué ou à l’ordre des avocats dans le cadre de l’

pour les besoins du dossier ; 2° Les courriers relatifs au mandat ; 3° Les frais de secrétariat tels que les frais postaux y compris les frais de recommandés, les frais de copie et les frais d’ouverture de dossier ; 4° Les explications de dossier données à un stagiaire, et celles reçues d’un patron de stage ; 5° Le temps employé pour établir la demande d’

, y compris la demande de certificat de détention ; 6° Le temps employé pour établir l’état de frais et émoluments ; 7° Le temps employé pour décompter le dossier ; 8° Le temps employé pour faire des copies, fixer un rendez-vous, réceptionner un courrier indépendamment d’une analyse juridique, inscrire une date au calepin ; 9° Le temps et les frais de déplacement dans les villes de Luxembourg et d’Esch-surAlzette, à l’exception des déplacements vers les juridictions administratives, vers le centre de rétention ainsi que des déplacements qui ont lieu la nuit, le week-end et les jours fériés, à condition qu’ils soient strictement nécessaires et que l’avocat précise la date, le lieu et l’heure du déplacement dans le décompte final. 10° Les prestations sans rapport avec la nature de l’affaire pour laquelle l’

a été accordée ou étendue; 11° Les prestations effectuées en dehors de la période couverte par l’

; 12° Les prestations ayant déjà fait l’objet d’une facturation dans le cadre d’un autre dossier d’

; 13° Les prestations facturées vides de tout contenu juridique; 14° Les prestations facturées mais qui ne sont ni utiles ni nécessaires pour la défense des intérêts du bénéficiaire de l’

; 15° Les prestations facturées mais non corroborées par les éléments du dossier.

(4)L’

accordée au Grand-Duché de Luxembourg englobe uniquement les prestations réalisées pour la défense des intérêts du bénéficiaire au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exclusion de toute procédure se déroulant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et relevant de la compétence territoriale des juridictions non-luxembourgeoises. Aucune prestation d’un avocat luxembourgeois ou d’un avocat étranger relative à une procédure en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg n’est prise en charge. 29

(5)Si le temps facturé est excessif par rapport au contenu de la prestation ou si les prestations dépassant le temps normalement nécessaire n’ont pas été brièvement justifiées dans le mémoire d’honoraires, le temps facturé par l’avocat peut être réduit dans le cadre de la procédure visée à l’article 46 à de justes proportions. En cas d’

partielle, l’avocat ne peut pas facturer les prestations exclues énumérées au paragraphe 3 dans la fraction des honoraires à charge du bénéficiaire de l’

partielle. » Commentaire : Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat en sa recommandation d’intégrer l’ancien article 22 du projet de règlement grand-ducal (avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) dans le présent projet de loi pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité. Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition : « Cet article donne des précisions sur les modalités d’établissement du décompte final par l’avocat chargé de l’

à la suite de la clôture de son dossier. Le paragraphe 1er rappelle les principes généraux qui s’imposent à l’avocat dans le cadre du traitement d’un dossier d’

. Ainsi les prestations doivent être dans l’intérêt du bénéficiaire de l’

, et l’avocat désigné doit faire preuve de modération et se limiter aux prestations qui sont utiles et nécessaires dans le cadre de la défense des intérêts de son client. Le paragraphe 2 donne des précisions sur la structure du décompte, à savoir que la durée des prestations est à facturer par unités de cinq minutes. Il est également important de mentionner à chaque fois la date de l’accomplissement de chaque prestation. Chaque prestation doit être corroborée par des éléments figurant dans le dossier. De même, les frais que l’avocat prétend avoir avancés doivent être justifiés par toutes les factures qui y sont liées ainsi que les preuves de paiement afférentes. Le paragraphe 3 comporte une liste permettant d’identifier les prestations qui sont exclues d’une prise en charge par l’

. C’est sur base des éléments repris dans cette liste ainsi que sur base des critères définis aux paragraphes 1er et 2 que le bâtonnier peut réduire le décompte final déposé par l’avocat chargé de l’

dans la mesure où une ou plusieurs prestations de ce décompte sont exclues de l’

ou non-justifiées soit par des éléments du dossier soit au niveau de leur utilité / nécessité ou leur caractère disproportionné. Le paragraphe 4 indique que les prestations relatives à des procédures se situant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne peuvent être facturées dans le cadre d’une

. Certes, il est vrai que l’article 37-1

(1)ainsi que l’article 2
(1)du présent projet de loi prévoient actuellement que « (…) ont droit à une

pour la défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg. » vise implicitement les procédures judiciaires se déroulant sur le territoire du Grand-Duché. Cependant, cette disposition n’exclut malheureusement pas explicitement les procédures judiciaires à l’étranger, et ne prévoit pas non plus explicitement qu’uniquement les procédures judiciaires se déroulant sur le territoire du Grand-Duché soient prises en charge. En pratique, le service d’

du Barreau de Luxembourg est confronté chaque mois dans plusieurs dossiers exactement aux problématiques suivantes : répondre à des questions de la part des avocats, des demandeurs d’

, des bénéficiaires d’

s et des assistantes sociales sur ce sujet, traiter des demandes d’extension de la part des avocats relatives à des procédures à l’étranger, 30 répondre aux avocats qui argumentent que la procédure à l’étranger serait absolument nécessaire à la défense des intérêts de leur mandant au Grand-Duché de Luxembourg et qu’elle aurait un impact direct sur la procédure se déroulant devant les juridictions luxembourgeoises, établir des certificats à qui de droit que les procédures à l’étranger ne pourront pas être prises en charge par l’

au Grand-Duché de Luxembourg, réduire des mémoires finaux des avocats qui ont facturé une procédure accomplie à l’étranger. Au vu de ce qui précède, il est proposé de clarifier ce point et de prévoir une exclusion explicite dans le nouveau texte. Le paragraphe 5 précise finalement que les prestations démesurées peuvent être ramenées à de plus justes proportions. L’avocat chargé d’une

partielle ne peut pas contourner une telle réduction en facturant ces prestations à son client dans la partie des honoraires qui n’est pas prise en charge par l’Etat. » Au point 8 du paragraphe 3, il est proposé de supprimer les mots entre parenthèses « hors analyse juridique » et d’ajouter les mots « indépendamment d’une analyse juridique » pour viser la prestation de la réception d’un courrier sans pour autant procéder à l’analyse juridique de son contenu. Au paragraphe 3, point 14°, il est proposé d’aligner le libellé à celui utilisé à l’alinéa 1er pour exclure les prestations qui ne sont ni utiles ni nécessaires pour la défense des intérêts du bénéficiaire de l’

. Au paragraphe 5, il est proposé d’insérer un renvoi à l’article 46. Afin de répondre aux observations du Conseil d’Etat concernant la présente disposition, il n’y a cependant pas lieu, selon les auteurs, de se conformer à l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, alors que les dispositions relatives à l’

, qui seront supprimées de la loi modifiée du 10 août 1991 précitée, forment un régime spécifique qui se trouvera dans une loi spéciale à part. La procédure de taxation spécifique à l’

, qui peut amener un ajustement vers le haut ou vers le bas du temps facturé par l’avocat dans son décompte final respectivement sa demande d’avance, est justement visée par l’article 46. De l’avis des auteurs du projet de loi, l’article 38 précité vise la taxation ordinale « de droit commun » applicable pour les dossiers qui ne relèvent pas de l’

. Finalement, il est proposé de reprendre la suggestion du Conseil d’Etat de remplacer au paragraphe 5 les mots « présent paragraphe » par « paragraphe 3 » alors qu’il s’agissait d’un renvoi erroné. Il est proposé de reprendre dans le texte les suggestions d’ordre légistique formulées par le Conseil d’Etat. Suite à l’insertion des articles 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 et 39 nouveaux (cf. amendements n° 19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24, n°25 et n°26), les articles subséquents du projet de loi doivent être renumérotés. Amendement n°27 L’article 42 nouveau (article 26 initial) est amendé comme suit : 31 « Art. 42.26. Le bâtonnier retire le bénéfice de l’

attribuée au requérant, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à l’aide de déclarations ou au vu de pièces inexactes. Le bâtonnier peut retirer le bénéfice de l’

s’il survient au bénéficiaire pendant cette instance ou pendant l’accomplissement de ces actes ou comme résultant de ceux-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’

, celle-ci n’aurait pas été accordée. Tout changement de cette nature doit être déclaré au bâtonnier par le bénéficiaire, ou par l’avocat commis dans les cas prévus aux articles 2016 à 3021. Le bâtonnier peut également retirer le bénéfice de l’

en cas de refus ou d’absence de réaction du bénéficiaire de l’

dans un délai d’un mois à partir du jour de la notification au bénéficiaire du courrier recommandé par lequel il est mis en demeure de donner suite aux demandes du bâtonnier l’invitant à d’actualiser sa situation financière. Le bâtonnier retire encore le bénéfice de l’

lorsque le demandeur visé à l’article 2, paragraphe alinéa 7, ne s’est pas constitué partie civile ou n’a pas déposé de copie de la constitution de partie civile endéans le délai prévu à l’article 2318. En cas d’admission à l’

d’un bénéficiaire d’une procédure de règlement collectif des dettes, le bénéfice de l’

peut être retiré par le bâtonnier en cas de révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement conventionnel ou de redressement judiciaire ou du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel conformément à l’article 44 de la loi modifiée du 8 janvier 2013 sur concernant le surendettement ou en cas d’achèvement de la procédure de règlement collectif des dettes. Toute révocation et tout achèvement au sens de l’alinéa précédent cinq doit être déclaré au bâtonnier par le bénéficiaire, ou par l’avocat commis dans les cas prévus aux articles 2016 à

  1. Le retrait rend immédiatement exigibles contre le bénéficiaire les frais, droits, honoraires, indemnités, redevances, émoluments, consignations et avances de toute nature dont il a déjà bénéficié. La décision du bâtonnier prononçant le retrait est immédiatement communiquée au ministre de la Justice. L’aAdministration de l’enregistrement, et des domaines et de la TVA est chargée de procéder au recouvrement auprès du bénéficiaire des montants qui ont été décaissés par l’Etat. » Commentaire : Il est proposé d’adapter les différents renvois d’articles à la nouvelle numérotation du projet de loi ainsi que de compléter la dénomination de l’Administration de l’enregistrement et des domaines par « et de la TVA ». Aussi, il est proposé de supprimer le terme « modifiée » à l’alinéa 5 et de remplacer le terme « concernant » par « sur » suite aux observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. A l’alinéa 6, il est proposé de supprimer le terme « précédent » pour le remplacer par le terme « cinq ». Amendement n° 28 Il est inséré un article 43 nouveau, libellé comme suit : « Art.
  2. L’action de l’Administration de l’enregistrement des domaines et de la TVA tendant au recouvrement des sommes décaissées contre le bénéficiaire de 32 l’

après retrait du bénéfice d’assistance se prescrit par cinq ans à partir de la décision de retrait de l’assistance intervenue dans les hypothèses visées à l’article 42 ou de la décision de refus d’admission dans l’hypothèse de l’article 30. » Commentaire : Suite à la reprise de plusieurs dispositions du projet de règlement grand-ducal pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité, tel que recommandé par le Conseil d’Etat, il n’est plus utile de maintenir cette disposition (l’ancien article 19 du projet de règlement grand-ducal avisé par le Conseil d’Etat en date du 1er juin 2023) de façon isolée dans le projet de règlement grand-ducal. Partant, il est proposé de l’intégrer dans le projet de loi. Le commentaire d’articles du projet de règlement grand-ducal précité prévoyait ce qui suit à l’égard de cette disposition : « Cet article est essentiellement une reprise du libellé de l’article 17 du règlement grandducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’

, sauf en ce qui concerne les renvois d’articles qui ont été mis à jour. Cet article consacre un délai de prescription de 5 ans pour l’action de l’administration de l’enregistrement et des domaines ayant pour objet le recouvrement de sommes décaissées après une décision de retrait de l’

respectivement après une décision refusant l’admission à l’

qui avait été accordée provisoirement. » Les renvois d’articles ont été adaptés à la nouvelle numérotation du projet de loi. Suite à l’insertion de l’article 43 nouveau, les articles subséquents du projet de loi doivent être renumérotés. Amendement n°29 L’article 45 nouveau (article 28 initial) est amendé comme suit : « Art.

  1. La décision du Conseil disciplinaire et administratif est susceptible d’appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel selon la procédure prévue par l’article 28 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Par dérogation à l’article 28, paragraphe 3 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, l’appel est introduit sous forme de lettre recommandée. La décision du Conseil disciplinaire et administratif est susceptible d’appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, dans un délai de quarante jours qui court pour les parties, et pour le procureur général d’Etat, et pour le Conseil de l’Ordre intéressé, à partir de la date où la décision leur aura été notifiée, à la diligence du président du Conseil disciplinaire et administratif, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’appel est à introduire sous forme de lettre recommandée à adresser au Conseil disciplinaire et administratif d’appel. » Commentaire : Il est proposé de suivre l’observation faite par la Cour supérieure de Justice ainsi que le Conseil d’Etat consistant à supprimer le renvoi à l’article 28 de la loi modifiée du 10 août 33 1991 sur la profession d’avocat pour le remplacer par un regroupement des dispositions relatives aux voies de recours dans un seul texte. Amendement n° 30 L’article 46 nouveau (article 29 initial) est amendé comme suit : « Art.
  2. Le décompte final de l’avocat désigné dans le cadre de l’

, accompagné de son dossier et des pièces justificatives concernant les frais exposés par sa partie, est soumis pour avis à l’appréciation du bâtonnier du Barreau dont il est membre. Les modalités d’établissement ainsi que la nature et l’étendue des prestations facturables dans le décompte final sont déterminées par règlement grand-ducal. Le décompte de l’avocat, accompagné de l’avis du bâtonnier visé à l’alinéa 1er, est notifié par lettre recommandée par le bâtonnier à l’avocat en toute hypothèse ainsi qu’à son client dans la mesure où il bénéficie de l’

partielle. Ce courrier comporte l’indication qu’en cas de contestation de l’avis du Bbâtonnier ou des prestations accomplies par l’avocat chargé de l’

, l’avocat chargé de l’

ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’

partielle peuvent introduire un recours motivé devant le Conseil disciplinaire et administratif. Le recours est introduit auprès du président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision du bâtonnier selon la procédure prévue par les aux articles 4427 et 4528. En l’absence d’introduction d’un recours dans le délai d’un mois précité, l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’

partielle ne pourront peuvent plus contester les prestations qui ont été retenues dans l’avis du bâtonnier de l’Ordre des avocats. La décision du Conseil disciplinaire et administratif est susceptible d’appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel selon la procédure prévue par l’article 45. En cas d’absence d’introduction du recours visé à l’alinéa 2 par l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’

partielle, le bâtonnier transmet le décompte final accompagné de son avis ainsi que le dossier des justificatifs concernant les frais exposés par l’avocat chargé de l’

au ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant. En cas d’introduction du recours visé à l’alinéa 2 par l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’

partielle, le bâtonnier transmet le décompte final, la décision rendue par le Conseil disciplinaire et administratif et, en cas d’appel, la décision du Conseil disciplinaire et administratif d’appel, ainsi que le dossier des justificatifs concernant les frais exposés par l’avocat chargé de l’

au ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant. La prescription quinquennale prévue par l’article 61 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Bbudget, la comptabilité et la Ttrésorerie de l’Etat est interrompue à partir du jour de la notification par le bâtonnier de la lettre recommandée prévue par l’alinéa 2 1er jusqu’à la fin du délai d’un mois pour introduire le recours qui y est indiqué ou, en cas d’introduction d’un tel recours, jusqu’à la fin de la procédure visée à l’alinéa

  1. » Commentaire : Afin de donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat émise par rapport à la deuxième phrase de l’alinéa 1er, il est proposé de supprimer cette phrase, qui de toute façon n’a plus d’utilité compte tenu du fait que toutes les dispositions pertinentes se trouvent dorénavant dans le présent projet de loi. Les renvois d’articles ont été adaptés à la troisième phrase de l’alinéa
  2. 34 A l’alinéa 2, la possibilité d’interjeter appel contre la décision prise par le Conseil disciplinaire et administratif est explicitement mentionnée tel que recommandé par le Conseil d’Etat. L’observation du Conseil d’Etat relative à l’alinéa 5 a été suivie en ce qui concerne le renvoi à l’alinéa 2 au lieu de l’alinéa 1er. Le renvoi à la « fin de la procédure visée à l’alinéa 2 » inclut dorénavant la procédure d’appel qui a été explicitement mentionnée de sorte que la remarque du Conseil d’Etat consistant à tenir compte du cas de figure de l’introduction d’un appel à l’encontre de la décision du Conseil disciplinaire et administratif a été suivie. Au niveau légistique, il est proposé de reprendre toutes les suggestions du Conseil d’Etat. Amendement n°31 L’article 48 nouveau (article 32 initial) est amendé comme suit : « Art.
  3. Les dispositions de la présente loi se rapportant à l’

totale s’appliquent aux demandes d’

introduites auprès du bâtonnier de l’Ordre des avocats territorialement compétent, tel que défini à l’article 1er 16 de la présente loi, à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux demandes d’

introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et aux assistances judiciaires accordées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à condition que l’avocat désigné n’ait pas encore déposé son décompte final auprès du bâtonnier du Barreau duquel il est membre. Les dispositions de la présente loi se rapportant à l’

partielle s’appliqueront uniquement aux demandes d’

introduites auprès du bâtonnier territorialement compétent, tel que défini à l’article 1er, de la présente loi, à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. » Commentaire : Le renvoi à l’article 16 tel qu’il figurait dans le projet de loi tel qu’il avait été déposé a été remplacé par un renvoi à l’article 1er dans lequel il est proposé de regrouper les règles de compétence territoriale. Les mots « de la présente loi » qui se trouvaient derrière les mots « article 16 » ont été supprimés, car superfétatoires. Conformément aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé de compléter l’article par un alinéa 2 nouveau qui prévoit une disposition transitoire spécifique pour l’

partielle. Les dispositions relatives à l’

partielle ne s’appliqueront dès lors qu’aux demandes d’

introduites à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent projet de loi. * * * Au nom de la Commission , je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement aux fins qu’il appartiendra. 35 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné du projet de loi 7959 proposé par la Commission 36 Texte coordonné Les amendements parlementaires proposés sont relevés en caractères gras et soulignés. Les propositions émises par le Conseil d’État sont soulignées. Projet de loi portant organisation de l’

et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Chapitre I.er 1er - L’autorité compétente en matière d’

Art. 1er

. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats ou le membre délégué par le bâtonnier de l’arrondissement judiciaire du lieu de résidence du requérant est l’autorité compétente pour accorder le bénéfice de l’

aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour la défense de leurs intérêts. A défaut de résidence, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ou le membre par lui délégué à ces fins est compétent. Chapitre II. 2 - Les conditions d’accès à l’

Section 1r

e - Les bénéficiaires de l’

Art. 2.

(1)Les personnes physiques, dont les ressources sont insuffisantes, ont droit à une

pour la défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg. Cette assistance est totale ou partielle. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° «

» : l’

totale et l’

partielle ; 2° «

totale » : la prise en charge par l’Etat de l’indemnisation de l’avocat désigné par le bâtonnier ainsi que du remboursement des frais exposés ; 3° «

partielle » la prise en charge par l’Etat du remboursement des frais exposés ainsi que de l’indemnisation de l’avocat désigné par le bâtonnier, le tout à concurrence de cinquante pourcent ou bien à concurrence de vingt-cinq pourcent.

(2)Les personnes visées à l’alinéa précédent au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l’

à condition qu’il s’agisse : 1° 2° 3° 4° 5° de ressortissants luxembourgeois ou ; de ressortissants étrangers autorisés à s’établir au pays, ou ; de ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, ou ; de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d’

par l’effet d’un traité international, ou ; de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en vue du recouvrement des rémunérations dues en application de l’article L. 572-7 du Code du travail.

(3)Ont également droit à l’

, pour toute procédure en matière civile et commerciale dans les affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre 1 de telles affaires, les ressortissants étrangers qui ont leur domicile ou leur résidence dans un autre Etat membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark.

(4)A également droit à l’

, en matière civile ou commerciale, toute personne visée à l’alinéa au paragraphe 1er qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, aux fins d’obtention de conseils juridiques d’un avocat au Grand-Duché de Luxembourg, y compris la préparation du dossier d’une demande d’aide judiciaire destinée à être présentée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, jusqu’à ce que la demande d’aide judiciaire y ait été reçue, conformément aux dispositions de la Ddirective 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003.

(5)Ont également droit à l’

, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes visées à l’article 3-6, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, les personnes visées à l’article 18-1, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et les personnes visées aux articles 7-1, paragraphe 3, et 27-1, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne et dont les ressources sont insuffisantes.

(6)Les personnes ayant droit à l’assistance d’un avocat mais dont le droit n’est pas exercé en application de l’article 3-6, paragraphes 6 et 8, du Code de procédure pénale, de l’article 18-1, paragraphes 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et de l’article 7-1, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne, peuvent obtenir l’

à partir du moment où la dérogation cesse d’exister ou à partir de la révocation de la renonciation.

(7)Ont également droit à l’

, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes ayant la qualité de victime suivant les dispositions de l’article 4-1 du Code de procédure pénale dans le cadre d’une procédure pénale se déroulant au Grand-Duché de Luxembourg qui entendent se constituer partie civile suivant les dispositions du Code de procédure pénale et dont les ressources sont insuffisantes.

(8)Le bâtonnier peut accorder le droit à l’

aux personnes bénéficiant d’une procédure de règlement collectif des dettes telle que visée à l’article 1er de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement. Art. 3. A droit à l’

tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes : - 1° pour les procédures d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers ainsi qu’en matière de procédure disciplinaire s’il est détenu dans un centre pénitentiaire ; - 2° pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale dans les limites de l’article 17 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. - 3° pour la procédure relative à la limitation ou le retrait des conditions matérielles d’accueil de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. Au cas où ces ressortissants étrangers se voient reconnaître par d’autres dispositions légales le droit de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’Ordre des avocats, ils bénéficient de l’

limitée à l’indemnité à allouer à l’avocat sur la seule justification de l’insuffisance de leurs ressources. Art. 4. Si le requérant est un mineur d’âge impliqué dans une procédure judiciaire, le droit à 2 l’

totale lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communauté domestique avec le mineur. Section 2. La détermination des ressources des demandeurs d’

Art. 5

. L’insuffisance des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l’

totale s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale et dans la limite des montants fixés à son l’article 5 de la loi précitée, sans préjudice des dispositions particulières régissant l’

partielle. Toutefois, les ressources des personnes vivant en communauté domestique avec le requérant ne sont pas prises en considération, si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s’il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources. Sont également considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes qui, sans bénéficier du revenu d’inclusion sociale, se trouvent toutefois dans une situation de revenus et de fortune telle que, si elles remplissaient les autres conditions prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, elles auraient droit à l’attribution du revenu d’inclusion sociale. Les personnes physiques dont les ressources déterminées conformément à l’alinéa qui précède 1er dépassent les limites des montants fixés à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et qui ne peuvent pas bénéficier de l’

totale peuvent bénéficier, conformément peuvent,à l’article 6, sous certaines conditions, bénéficier de l’octroi d’une

partielle. Dans ce cas, l’Etat prend en charge un pourcentage fixe, déterminé par règlement grand-ducal, de l’indemnité de l’avocat et des frais exposés visés par les articles 22 et suivants. Art. 6.

(1)La part contributive que l’Etat prend en charge vis-à-vis de l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’

partielle équivaut à soit cinquante pourcent, soit vingt-cinq pourcent du montant total des prestations facturées conformément à l’article 33 et figurant dans le décompte final de l’avocat tel qu’il a été arrêté par le ministre de la Justice.

(2)Afin de déterminer le pourcentage applicable au demandeur de l’

partielle en fonction de ses ressources financières, le bâtonnier se réfère aux valeurs comprises dans les tableaux reproduits au paragraphe 4 selon la composition du ménage duquel fait partie le demandeur de l’

, tout en tenant compte, pour vérifier le dépassement des seuils respectifs, des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.

(3)Dans les tableaux reproduits au paragraphe 4, les lettres « a », « b », « c », « d » et « e » correspondent aux valeurs forfaitaires suivantes:
  1. a)La lettre « a » correspond à un montant forfaitaire de base par adulte s'élevant à quatrevingt-quinze euros et cinquante cents ;
  2. b)La lettre « b » correspond à un montant forfaitaire de base s'élevant à vingt-neuf euros et soixante-cinq cents pour chaque enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales ; 3
  3. c)La lettre « c » correspond à un montant forfaitaire de base tel que défini à la lettre « b » majoré d’un montant de huit euros et soixante-seize cents pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d'un seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant ;
  4. d)La lettre « d » correspond à un montant couvrant les frais communs du ménage s'élevant à quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents par communauté domestique ;
  5. e)La lettre « e » correspond à un montant couvrant les frais communs du ménage majoré d’un montant de quatorze euros et trente-trois cents au cas où un ou plusieurs enfants font partie de la communauté domestique pour lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familiales. Les montants visés aux lettres « a » à « e » correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État.
(4)La part contributive de l’Etat visée au paragraphe 1er est déterminée selon les tableaux suivants, dans lesquels le signe « + » désigne une addition, le signe « x » désigne une multiplication, le signe « > » signifie « supérieur à » et le signe « ≤ » signifie « inférieur ou égal à » : Composition du ménage 1 adulte 1 adulte 1 enfant 1 adulte 2 enfants 1 adulte 3 enfants 1 adulte 4 enfants 1 adulte 5 enfants 1 adulte 6 enfants Part contributive de l’Etat à hauteur de 50% De > a+d € De > a + c + e € à ≤ (a+
  1. d)x 1.15 € à ≤ (a+c+
  2. e)x 1.15€ De > a + (2 x
  3. c)+ e € à ≤ [a + (2xc) + e] x 1.15€ De > a + (3 x
  4. c)+ e € à ≤ [a + (3 x
  5. c)+ e] x 1.15€ De > a + (4 x
  6. c)+ e € à ≤ [a + (4 x
  7. c)+ e] x 1.15€ De > a + (5 x
  8. c)+ e € à ≤ [a + (5 x
  9. c)+ e] x 1.15€ De > a + (6 x
  10. c)+ e € à ≤ [a + (6 x
  11. c)+ e] x 1.15€ 2 adultes 2 adultes enfant 2 adultes enfants 2 adultes enfants 2 adultes enfants 2 adultes enfants 2 adultes enfants De > (2xa +
  12. d)€ 1 De > (2xa) + b + e € à à ≤ [(2xa)+d] x 1.15€ ≤ [(2xa) + b + e] x 1.15€ 2 De > (2xa) + (2xb) + e € à ≤ [(2xa) + (2xb) + e] x 1.15€ 3 De > (2xa) + (3xb) + e € à ≤ [(2xa) + (3xb) + e] x 1.15€ 4 De > (2xa) + (4xb) + e € à ≤ [(2xa) + (4xb) + e] x 1.15€ 5 De > (2xa) + (5xb) + e € à ≤ [(2xa) + 5xb + e] x 1.15€ 6 De > (2xa) + (6xb) + e € à ≤ [(2xa) + (6xb) + e] x 1.15€ 3 adultes De > 3xa +d € à ≤ [(3xa) +d] x 1.15€ 4 3 adultes enfant 3 adultes enfants 3 adultes enfants 3 adultes enfants 3 adultes enfants 3 adultes enfants 1 De > 3xa + b + e € à ≤ [(3xa) + b + e] x 1.15€ 2 De > (3xa) + (2xb) + e € à ≤ [(3xa) + (2xb) + e] x 1.15€ 3 De > (3xa) + (3xb) + e € à ≤ [(3xa) + (3xb) + e] x 1.15€ 4 De > (3xa) + (4xb) + e € à ≤ [(3xa) + (4xb) + e] x 1.15€ 5 De > (3xa) + (5xb) + e € à ≤ [(3xa) + (5xb) + e] x 1.15€ 6 De > (3xa) + (6xb) + e € à ≤ [(3xa) + (6xb) + e] x 1.15€ 4 adultes 4 adultes enfant 4 adultes enfants 4 adultes enfants 4 adultes enfants 4 adultes enfants 4 adultes enfants De > 4xa + d € 1 De > 4xa + b +e € à à ≤ [(4xa) + d)] x 1.15€ ≤ [(4xa) + b +e] x 1.15 € 2 De > (4xa) + (2xb) +e € à ≤ [(4xa) + (2xb) +e] x 1.15€ 3 De > (4xa) + (3xb) +e € à ≤ [(4xa) + (3xb) +e] x 1.15€ 4 De > (4xa) + (4xb) +e € à ≤ [(4xa) + (4xb) +e] x 1.15€ 5 De > (4xa) + (5xb) +e € à ≤ [(4xa) + (5xb) +e] x

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