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AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Par note du 2 février 2022, Madame le Procureur général d'État a transmi

AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Par note du 2 février 2022, Madame le Procureur général d'État a transmis le projet de loi portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ainsi que le projet de règlement grand-ducal relatif à rassistance judiciaire au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg aux fins d'avis. Le Tribunal entend, de prime abord, saluer les réformes apportées au régime de l'assistance judiciaire par la nouvelle loi qui sont dans leurs grandes lignes destinées à réduire les inégalités entre citoyens et à garantir un accès plus équitable au service public mis à la disposition de ces derniers par l'État et que représente la Justice. Les nouvelles dispositions reprises de façon structurée et intelligible dans une loi spéciale et autonome par rapport à celle régissant la profession d'avocat et consacrant des modifications qui de l'avis du Tribunal étaient tant nécessaires qu'opportunes (telles l'instauration d'une assistance judiciaire partielle, la suppression de la faculté pour l'État de procéder au recouvrement auprès des parents des frais engendrés par l'assistance judiciaire à laquelle bénéficient leur enfant mineur, la prise en charge des frais de médiation etc.) n'appellent aucune remarque particulière. Le Tribunal se permet de soumettre une suggestion ayant pour objectif de clarifier une situation qui, dans certains cas, peut mener à la suspension des prestations par l'avocat, voire à un dépôt prématuré du mandat de celui-ci et aurait à la fois pour attribut de ne pas ralentir davantage des procédures qui font souvent ['objet de critiques en raison de leurs délais jugés déraisonnables. Il s'agirait de consacrer le principe (qui, semble-t-il, est d'usage en pratique pour les personnes retenues et/ou présentées au juge d'instruction) selon lequel toutes les prestations foumies par un avocat envers une des personnes visées par l'article 3-6, paragraphe ler du Code de procédure pénale et qui aurait introduit une demande d'assistance judiciaire, soient prises en charge de manière inconditionnelle par l'État jusqu'à l'intervention de la décision quant au sort de cette demande. En cas de refus, l'État conserverait à l'évidence toujours le droit de se retourner contre le demandeur qui n'aurait pas rempli les conditions d'octroi. Cela éviterait que des avocats soient réticents, respectivement refusent de fournir certaines prestations à défaut d'avoir la garantie que l'assistance judiciaire soit ou sera bien accordée ce qui a, dans bien des cas, pour conséquence des remises d'affaires ou report d'autres devoirs pour lesquels la personne entend jouir de son droit d'être assistée par un avocat. Le Tribunal adhère par ailleurs en son principe à l'adaptation de la procédure applicable en cas de clôture d'un dossier et aux définitions claires des différentes prestations facturables dans le cadre d'un dossier d'assistance judiciaire prévues dans le règlement qui assurent une meilleure transparence et mettent en place des mécanismes permettant de faire obstacle à d'éventuels abus d'avocats qui, sous le présent régime, peuvent être amenés à fournir des prestations inutiles voire mêmes contraire aux intérêts du client et ce dans le seul but de pouvoir les facturer. Il serait néanmoins, de l'avis du Tribunal, préférable de prévoir que l'avis du bâtonnier soit, en toute hypothèse, également communiqué au client et non seulement à celui-ci dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire partielle. Un élargissement à tout client bénéficiant de l'assistance judiciaire, que celle-ci soit totale ou partielle, de ce droit de regard sur les prestations fournies par l'avocat permettrait en effet un contrôle supplémentaire visant à repérer toute prestation qui n'aurait pas été fournie dans l'intérêt exclusif du client. Luxembourg, le 16 février 2022

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.