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Projet de loi autorisant l’État à participer au financement des travaux de construction du « Nouveau Bâtiment Centre » Avis du Conseil d’État (28 juin

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.020 N° dossier parl. : 8006 Projet de loi autorisant l’État à participer au financement des travaux de construction du « Nouveau Bâtiment Centre » Avis du Conseil d’État (28 juin 2022) Par dépêche du 17 mai 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Le Conseil d’État constate que l’avis du 25 mars 2022 de la Commission permanente pour le secteur hospitalier, requis en vertu de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière avant de faire l’objet d’une autorisation ministérielle de subventionnement n’a pas été joint au dossier soumis au Conseil d’État. Par la prédite dépêche, la ministre de la Santé a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen du projet sous rubrique. Considérations générales Le projet de loi sous avis porte sur le financement par l’État des travaux de construction du « Nouveau Bâtiment Centre » du Centre hospitalier de Luxembourg, ci-après « CHL ». Ce nouveau bâtiment devra remplacer le Bâtiment centre actuel. Au vu de l’exposé des motifs, l’ensemble des bâtiments du CHL se trouveront intégrés sur un seul site, les services hospitaliers rendus au bâtiment de la clinique d’Eich devant être intégrés au nouveau bâtiment. En vertu de la loi en projet, l’enveloppe budgétaire à accorder pour le financement dudit projet ne peut pas dépasser le montant de 555 856 629 euros toutes taxes comprises. L’autorisation du législateur pour procéder aux travaux précités est requise en vertu de l’article 99, cinquième phrase, de la Constitution, étant donné que le montant de la dépense d’investissement en question dépasse le seuil de 40 000 000 euros prévu par l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. En application des articles 15, points 2 et 18 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, la participation financière de l’État est à charge du Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières. La loi précitée du 8 mars 2018 n’autorise une participation financière de l’État qu’à raison de 80 pour cent aux frais d’investissements mobiliers et immobiliers. Au vu de la fiche financière, le montant de 555 856 629 euros toutes taxes 1 que la loi en projet entend autoriser correspond à 80 pour cent du coût total des travaux, à savoir 694 820 786 euros. Le projet comprend par ailleurs le réaménagement partiel du Lycée technique des professions de santé (LTPS). Le Conseil d’État comprend, au vu de l’exposé des motifs, que la finalité de ce réaménagement est l’affectation des locaux à des surfaces administratives du nouveau CHL : « D’autres surfaces administratives se trouveront dans l’actuel LTPS »

  1. Si cependant, le réaménagement des locaux devait être affecté au LTPS luimême et non pas au CHL, les dépenses correspondantes ne tomberaient pas dans le champ d’application de la loi précitée du 8 mars 2018, et ne pourraient donc pas être imputées à charge des crédits du Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières. Dans ce cas, il conviendrait que la loi en projet déroge explicitement à la loi précitée du 8 mars 2018, pour autoriser l’imputation de ces frais à charge du Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières. Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État constate que l’article 1er ne mentionne aucunement que le bâtiment à construire est un bâtiment du CHL. Cette précision se doit d’être ajoutée tant à l’article sous examen qu’à l’intitulé de la loi en projet. Le Conseil d’État demande dès lors que la loi en projet soit intitulée : « Loi du XX autorisant l’État à participer au financement des travaux de construction du nouveau bâtiment du Centre hospitalier de Luxembourg » et de viser à l’article sous examen le « financement des travaux de construction du nouveau bâtiment du Centre hospitalier de Luxembourg ». Articles 2 et 3 Sans observation. Article 4 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Partant, le Conseil d’État demande la suppression de cet article
  2. 1 2 À la valeur 924,32 de l’indice semestriel des prix de la construction d’octobre
  3. Page 7, exposé des motifs. 2 Observations d’ordre légistique Article 1er D’un point de vue rédactionnel, il est suggéré de reformuler l’article sous revue de la manière suivante : « Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux de construction du nouveau bâtiment du Centre hospitalier de Luxembourg, conformément aux dispositions des articles 8, 15 et 17 à 19, de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. » Article 2 En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable, pour écrire « 555 856 629 euros » Article 3 Il y a lieu d’écrire « Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières » avec une lettre majuscule au premier substantif. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 28 juin
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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