Obsah (6)
Art. 8Art. 22Art. 33Art. 13Art. 19Art. 27LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet les élections pour la Chambre de commerce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles du projet de loi Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles du projet de règlement g.-d. Fiche financière Fiche d'impact Texte coordonné de la loi modifiée du 26 octobre 2010 p. 2 p. 7 p. 10 p. 12 p. 24 p. 26 p. 27 p. 30 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
I. Exposé des motifs Suite aux élections pour la Chambre de commerce de 2019, les communes, par le biais du Syvicol, ont informé le gouvernement qu'elles ne souhaitaient plus être en charge de l'élaboration des listes électorales. Le gouvernement a accepté cette demande, ce qui implique des modifications au niveau de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce et de la procédure électorale y afférente. Le présent projet de loi et le présent projet de règlement grand-ducal visent à mettre en œuvre ces modifications, et à procéder à quelques adaptations de nature purement techniques (pour le détail de ces adaptations il est renvoyé au commentaire des articles). En même temps, le projet de loi modifie deux autres dispositions de la loi modifiée du 26 octobre 2010, ceci suite à l'avis du Conseil d'État du 10 décembre 2019 relatif au projet de loi n°7470 portant modification de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. En ce qui concerne le projet de règlement grand-ducal, il a été décidé, dans l'optique d'une plus grande lisibilité, d'abroger purement et simplement le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de commerce et de le remplacer par un nouveau règlement. Les listes électorales a.) La situation actuelle L'élaboration ou la révision de la liste des électeurs constitue l'étape préliminaire de chaque élection. Toute personne qui souhaite participer au processus électoral doit figurer sur une telle liste. Pour les élections de la Chambre de commerce, l'élaboration de la liste revient actuellement aux 102 communes luxembourgeoises. Tous les cinq ans, les collèges des bourgmestre et échevins invitent les intéressés à s'inscrire sur les listes, tel que prévu par l'article 26 de la loi: « La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales. La liste des électeurs est établie par le collège des bourgmestre et échevins. Elle est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans lors de leur révision. La liste renseigne pour chaque électeur les nom, prénom, profession, date et lieu de naissance, dénomination du ressortissant, numéro d'identité du ressortissant tel que défini par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales, ainsi que le domicile électoral. (...) ll y maintient ou y inscrit d'office ou à la demande des intéressés ceux, qui, ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l'électorat. Le domicile électoral est au lieu de la résidence habituelle, c'est-à-dire où l'électeur habite d'ordinaire avec sa famille. » L'inscription sur les listes électorales - Les ressortissants de la Chambre de commerce peuvent tous être électeurs selon les articles 21 et 22 de loi, sous condition de figurer sur une liste électorale. La plupart d'entre eux sont des personnes morales. Une personne morale est par contre dans l'impossibilité de voter elle-même. Elle doit donc désigner une personne physique à laquelle elle 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
délègue son droit de vote. La personne déléguée doit demander son inscription sur la liste électoralew. L'inscription du délégué se fait actuellement sur la liste électorale de la commune de son lieu de résidence habituelle. Au cas où le délégué réside à l'étranger, il est inscrit sur la liste de la commune du siège social de la société. On parle aussi du domicile électoral de l'électeur. Le changement de groupe électoral - L'assemblée générale de la Chambre de commerce se compose actuellement de six groupes et les communes doivent établir une liste pour chaque groupe. L'inscription du délégué se fait sur la liste du groupe électoral qui correspond au groupe électoral dont fait partie le ressortissant. Au moment de son inscription, le délégué peut demander un changement de groupe électoral. Il doit alors joindre à sa demande une copie de l'autorisation d'établissement ou une copie des statuts de la personne morale. Ces documents permettent aux communes de vérifier ce changement et, le cas échéant, de le valider ou de le refuser. L'élaboration et la clôture des listes électorales - A la fin du délai d'inscription, les communes procèdent à l'élaboration des listes électorales. Elles y inscrivent tous ceux qui remplissent les conditions de l'électorat. Une fois les listes élaborées, elles sont arrêtées provisoirement et déposées par les communes à l'inspection du public pour vérification. Un recours peut être introduit si, par exemple, une personne a été indûment inscrite ou si son inscription a été omise. Finalement, les listes sont clôturées définitivement pour être envoyées au bureau de vote. Celui-ci procède à la fusion [21 des listes en une seule liste par groupe électoral. Bureau électoral 1. Instruction aux communes 102 communes 8. Envoi des listes 4. Elaboration des listes 9. Fusion des listes des 102 communes 5. Arrêt provisoire des listes ¡ Ressonissants cdc 6. Inspection des listes au public 7. Arrêt définitif des listes Procédure actuelle "listes" La procédure d'élaboration actuelle est lourde. Le nombre d'acteurs impliqués (à savoir 102 communes) est élevé et la notion de « domicile électoral » complique davantage les choses. b.) La nouvelle procédure A noter qu'une personne qui veut s'inscrire comme électeur ne peut être inscrite qu'une seule fois et sur une seule liste électorale. 12) Le bureau fusionne 612 listes en 6 listes. 3 [11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
A la demande du Syvicol et dans un souci de simplification administrative, il est proposé de confier la tâche d'élaboration des listes au bureau électoral. Ceci permet d'écarter les communes et la notion de « domicile électoral » devient superfétatoire. L'inscription sur les listes se fait obligatoirement par voie électronique. Concrètement, le bureau électoral envoie sur base des données communiquées préalablement par la Chambre de commerce aux ressortissants de la Chambre de commerce un courrier postal les invitant à s'inscrire sur les listes électorales. Ce courrier contient un identifiant unique qui permet à chaque ressortissant d'accéder au formulaire d'inscription en ligne pré rempli avec les données du ressortissant. Le ressortissant qui souhaite inscrire un délégué doit le faire obligatoirement via une démarche authentifiée. A ce titre, il s'agit de vérifier par exemple si l'information concernant le groupe électoral est correcte (une demande de changement de groupe est possible) et d'inscrire les données du délégué (nom, prénom, adresse, etc.). En ce qui concerne le changement de groupe électoral, le délégué n'a plus besoin de joindre une copie de l'autorisation d'établissement ou une copie des statuts de la personne morale à sa demande. En effet, il s'agit ici de documents dont disposent les administrations étatiques. Après vérification, le bureau électoral clôture les listes électorales qui sont générées par le système informatique et les soumet à l'inspection du public. Bureau électoral
- Invitation pour inseotion sur listes
- Demande inscription sur listes B.g..5.59nigants çdç.
- Elaboration des listes
- Arrêt provisoire des listes
- Affichage des listes pour le public %aile procédure «listes"
- Arrêt définitif des listes Finalement, le projet de loi procède à une petite adaptation concernant les recours contre les listes électorales. Jusqu'à maintenant, les communes ont transmis les recours à la Justice de Paix de leur arrondissement judiciaire. Or, étant donné que le bureau électoral sera en charge de l'élaboration des listes électorales et que le siège du bureau électoral est à Luxembourg-Ville, désormais seule la Justice de Paix de et à Luxembourg sera en charge des recours. Les délais La loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce (intitulé abrégé, ci-après « la loi ») prévoit des dates et échéances fixes en ce qui concerne le déroulement de la procédure électorale. Ces dates fixes peuvent poser des difficultés, notamment en cas d'élections anticipées ou complémentaires. Les dispositions actuelles ne sont pas adaptées à ces cas de figure. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Ainsi, il est proposé de prévoir des délais et échéances flexibles. La loi se limitera ainsi à définir les mois durant lesquels les élections doivent avoir lieu et la date/le jour du scrutin peut alors être fixé librement par le ministre ayant la Chambre de commerce dans ses attributions. Les délais et échéances prévus par la loi et le règlement grand-ducal sont calculés à partir de la date du scrutin. Ainsi, par exemple, les listes électorales sont arrêtées provisoirement 80 jours avant le scrutin par le bureau électora I. La procédure électorale pourrait ainsi être appliquée à n'importe quel moment de l'année en laissant au ministre compétent le soin de fixer la date du scrutin par arrêté ministériel. Si un délai ou une échéance expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, la Convention de Bâle sur la computation des délais est applicable, et notamment son article 5 qui dispose que : « 11 est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. » Les candidatures Les élections pour la Chambre de commerce se font selon les règles de la majorité relative. Or, le dépôt d'une candidature isolée, pourtant généralement prévue dans un système majoritaire, n'est pas possible selon l'article 10 actuel du règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de commerce qui dispose que : « Art.
- Les formulaires nécessaires à la proposition de candidats sont à la disposition des intéressés à partir du ler février ou du premier jour ouvrable qui le suit auprès du bureau de vote sous format papier et informatique. Toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Au cas où pour un groupe électoral il n'a été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste ne présente pas assez de délégués à élire, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d'autant. Au cas où pour un groupe électoral il n'a été présentée aucune liste de candidats ou une(des) liste(s) ne contenant aucun candidat, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, n'est pas diminué d'autant, mais il sera procédé à des nouvelles élections uniquement dans ce groupe après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 mois. Toute proposition de candidats doit être signée par un nombre d'électeurs égal à celui des membres effectifs à élire par le groupe électoral en question. » Dès lors, il ne suffit pas de déposer une liste de candidats, mais celle-ci doit aussi comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de délégués effectifs et suppléants à élire. Si cette condition n'est pas respectée et qu'une deuxième liste « complète » est déposée, la première liste sera écartée, faute d'avoir rempli les conditions de l'article
- Des adaptations au niveau des dispositions concernant les candidatures s'avèrent donc nécessaires, pour notamment : a.) supprimer l'obligation que toute liste de candidats comprenne un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire ; b.) supprimer l'obligation que les propositions doivent être contresignées par un nombre X d'électeurs et; c.) autoriser le dépôt de candidatures isolées. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
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II. Texte du projet de loi Art. 1". L'article 5 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 2, les termes « prises sur proposition de la Chambre de Commerce » sont supprimés ; 2° A l'alinéa 3, les termes « prises sur proposition de la Chambre de Commerce » sont supprimés et les termes « avant chaque élection quinquennale » sont remplacés par les termes « avant le jour du scrutin ». Art. 2. A l'article 7, paragraphe 2, de la même loi, les termes « bureau de vote » sont remplacés par les termes « bureau électoral ». Art. 3. L'article 21 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 21. Sont électeurs et éligibles tous les ressortissants de la Chambre de commerce, tels que définis à l'article 4 ci-dessus, sans préjudice d'autres dispositions législatives. On entend par « électeur » ou « éligible » :
- a)La personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle ou financière au Grand-Duché de Luxembourg en nom propre. Elle ne peut déléguer les droits inhérents aux qualités d'électeur, et le cas échéant, d'élu ;
- b)Le représentant légal ou le délégué désigné par une personne morale ayant adopté la forme d'une société commerciale, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, et exerçant les droits inhérents à l'électorat pour cette dernière ;
- c)Le représentant légal ou le délégué désigné par une succursale d'une société étrangère, établie au Luxembourg et ayant une activité commerciale, industrielle ou financière, et exerçant les droits inhérents à l'électorat pour cette dernière. Les personnes mentionnées à l'alinéa 2 devant être âgées de 18 ans accomplis au jour du scrutin. Un électeur ne peut être inscrit qu'une seule fois et sur une seule liste électorale. Il s'agit de la liste électorale correspondant au groupe électoral dont l'électeur fait partie. » Art. 4. A l'article 22 de la même loi, les termes « de la clôture » sont supprimés. Art. 5. L'alinéa 2 de l'article 24 de la même loi est remplacé comme suit : « Les élections sont secrètes et ont lieu au cours des mois de mars ou avril, au jour à déterminer par le ministre. » Art. 6. Les articles 26, 27 et 28 de la même loi sont remplacés comme suit : (( Art. 26. La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales. Les listes électorales sont établies pour chaque groupe électoral par le bureau électoral. Elles renseignent pour chaque électeur les:
- a)nom,
- b)prénoms, 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
- c)numéro d'identification de la personne physique tel que défini par la loi relative à l'identification des personnes physiques
- d)domicile,
- e)profession,
- f)date et lieu de naissance,
- g)dénomination du ressortissant,
- h)numéro d'identité du ressortissant tel que défini par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales. Tous les cinq ans, tout ressortissant est invité, à produire auprès du bureau électoral au plus tôt 120 jours et au plus tard 104 jours avant la date du scrutin, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l'électorat. Au plus tôt 105 jours et au plus tard 80 jours avant la date du scrutin, le bureau électoral procède à l'élaboration des listes électorales sur base des données communiquées préalablement par la Chambre de Commerce. Pour ces besoins, la Chambre de Commerce et le bureau électoral sont autorisés à utiliser les données ci-avant énumérées et peuvent effectuer des traitements informatiques à ces fins sur les données précitées. Il y inscrit ceux qui réunissent les conditions de l'électorat. Le fait, pour un ressortissant de la Chambre de commerce, de demander sa radiation des listes électorales n'affecte pas sa qualité de ressortissant ni ses autres droits et obligations. Art. 27. Les listes électorales sont arrêtées provisoirement au plus tard 80 jours avant la date du scrutin et sont déposées à l'inspection du public par le bureau électoral. Au moins 80 jours avant la date du scrutin, le président du bureau électoral en informe le public en publiant dans deux journaux luxembourgeois au moins, un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, 70 jours au plus tard avant la date du scrutin, tous recours auxquels les listes électorales pourraient donner lieu. Tout individu incorrectement ou indûment inscrit, dans un groupe électoral, ou dont le nom a été omis peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au président du bureau électoral, en y joignant les pièces justifiant sa demande. Ces recours sont reçus, contre récépissé, par le président du bureau électoral ou son délégué. Le recours est en outre exercé pour la Chambre de commerce par la personne à désigner à ces fins par le Gouvernement. Art. 28. Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, le président du bureau électoral transmet ces recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix directeur de et à Luxembourg ou au magistrat qui le remplace qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s'il le juge utile, un délégué du bureau électoral. Dans tous les cas les débats sont publics et le jugement est réputé contradictoire ; il n'est pas susceptible d'appel. » Art. 7. L'article 30 de la même loi est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 3, les termes « en donnant la priorité au plus âgé » sont remplacés par les termes « par tirage au sort » ; 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
2° A l'alinéa 6, les termes « bureau de vote » sont remplacés par les termes « bureau électoral », les termes « liste de candidats » sont remplacés par les termes « proposition de candidat(
- s)», le terme « liste » est remplacé par le terme « proposition » et les termes « ayant l'Economie dans ses attributions » sont supprimés. 30 A l'alinéa 7, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées par la phrase suivante : « Il sera remplacé par un membre suppléant du même groupe électoral figurant sur la liste dont l'ordre correspond au résultat des élections, telle qu'arrêtée par le président du bureau électoral. » Art. 8. L'article 32 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 32. Un bureau électoral chargé de l'organisation et du déroulement des opérations électorales est institué auprès du ministre. Des bureaux auxiliaires peuvent être constitués par le président du bureau électoral selon besoin. L'organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal. Le cas échéant, ce règlement désigne également les propriétaires ou gestionnaires de banques de données nominatives nécessaires à l'établissement et à la mise à jour des listes électorales de la Chambre de Commerce et qui doivent mettre à la disposition des autorités compétentes les données nécessaires à cette fin. Une proposition de candidat(
- s)ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Toute candidature isolée est considérée comme formant une proposition de candidat à elle seule. Au cas où pour un groupe électoral il n'a été présenté qu'une seule proposition de candidat(
- s)et que cette proposition ne présente pas assez de candidats à élire, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d'autant. Au cas où pour un ou plusieurs groupe(
- s)électoral(aux), il n'a été présenté aucune proposition de candidat(s), il sera procédé à des nouvelles élections dans ce(
- s)groupe(
- s)après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 mois. » Art. 9. L'article 34 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point a), les termes « liste d'électeurs » sont remplacés par les termes « liste électorale » ; 2° Au point e), les termes « bureau de vote » sont remplacés par les termes « bureau électoral ». 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
III. Commentaire des articles du projet de loi Ad article ler' point 10 et point 2°, lre modification Dans son avis du 10 décembre 2019 relatif au Projet de loi n°7470, le Conseil d'Etat s'est opposé formellement à ce que la loi prévoie qu'un règlement grand-ducal soit pris sur proposition de la Chambre des Métiers étant donné qu'une telle disposition entrave le pourvoir spontané du GrandDuc d'exécuter des lois en faisant dépendre l'exercice de ce pouvoir de la formulation d'une proposition par une instance consultative. Dans un souci de cohérence, il est proposé de modifier également la loi organique de la Chambre de commerce en ce sens et de supprimer, à l'article 5, alinéas 2 et 3, les termes « prises sur proposition de la Chambre de Commerce ». Ad article ler, point 2°, 2e modification et article 4 La deuxième modification du point 2° de l'article ler propose encore de remplacer les termes « avant chaque élection quinquennale » par les termes « avant le jour du scrutin », et l'article 4 permet au ministre ayant la Chambre de commerce dans ses attributions de fixer la date du scrutin. Comme déjà évoqué dans l'exposé des motifs, une des modifications majeures du présent projet de loi et de prévoir des délais et échéances flexibles dans la procédure électorale. La loi se limitera à définir les mois durant lesquels les élections doivent avoir lieu et la date/le jour du scrutin peut alors être fixé librement par le ministre. Les délais et échéances prévus par la loi et le règlement grandducal d'exécution sont calculés à partir de la date du scrutin. Ad article 2 Il s'agit de modifications purement techniques afin d'avoir une cohérence au niveau de la terminologie utilisée. Ad article 3 L'article 3 propose de reformuler l'article 21 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 afin de définir clairement ce qu'on entend par « électeur » ou « éligible ». Ces définitions permettent également une lecture plus aisée du règlement grand-ducal d'exécution. La condition d'âge et le fait qu'un électeur ne peut être inscrit qu'une seule fois et sur une liste électorale sont repris de l'actuel article 21. Ad article 4 Il s'agit d'une modification purement technique afin d'éviter toute confusion par ce que l'on entend avec les termes « jour du scrutin » ou « jour de la clôture du scrutin ». Il est proposé de supprimer à l'article 22 les termes « de la clôture ». Ainsi, il existe une cohérence et une uniformité dans l'ensemble de la loi en utilisant uniquement les termes « jour du scrutin ». Ad article 5 L'article 24, alinéa 2, est légèrement reformulé. Les élections peuvent maintenant avoir lieu en mars ou en avril et la date exacte est déterminée par le ministre. Ad article 6 Modification de l'article 26 — L'article 26 est reformulé pour tenir compte : - du fait que le bureau électoral se voit confier la tâche d'élaboration des listes électorales ; - de la flexibilisation des délais et échéances. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Concernant l'élaboration des listes, il est encore à noter que la notion de « domicile électoral » est supprimée. Les données que les listes électorales renseignent restent inchangées. Modification de l'article 27—L'article 27 est reformulé pour tenir compte de la flexibilisation des délais et échéances. Modification de l'article 28 — L'article 28 est reformulé pour tenir compte du fait que le bureau électoral se voit confier la tâche d'élaboration des listes électorales. La Justice de Paix de et à Luxembourg est compétente en cas de recours étant donné que le siège du bureau électoral se trouve à Luxem bourg-Ville. Ad article 7, point 10 En cas d'égalité des voix, attribuer un siège en recourant au tirage au sort constitue une mesure plus neutre et potentiellement moins discriminatoire que l'attribution au candidat le plus âgé. La loi électorale a été modifiée dans ce sens en 2003. Ad article 7, point 2° Il s'agit de modifications purement techniques afin d'avoir une cohérence au niveau de la terminologie utilisée. Ad article 7, point 3° Actuellement, quand un membre effectif de la Chambre de commerce démissionne, il est remplacé par un membre suppléant du même groupe électoral figurant sur la liste dont l'ordre correspond au résultat des élections, telle qu'arrêtée par le président du bureau de vote. Ce membre suppléant est coopté par l'assemblée plénière sur base d'une proposition émanant du groupe électoral en question. Ceci veut dire que le groupe électoral dont émane le membre effectif démissionnaire peut librement choisir entre les membres suppléants qui occupera le poste libre. Ceci serait dès lors un non-respect du résultat des élections. Le poste libre devrait être pourvu par le membre suppléant ayant reçu le plus grand nombre de voix. Afin de remédier à cette situation, il est proposé de reformuler la disposition en question et de supprimer la procédure de cooptation. Ad article 8 La reformulation de l'article 32 actuelle prévoit qu'il est créé auprès du ministre un bureau électoral en charge de l'organisation et du déroulement des opérations électorales. La reformulation de l'alinéa 4 ouvre la possibilité de déposer des candidatures isolées en supprimant la condition selon laquelle toute proposition de candidats doit être signée par un nombre d'électeurs égal à celui des membres effectifs à élire par le groupe électoral en question. Ad article 9 Il s'agit de modifications purement techniques afin d'avoir une cohérence au niveau de la terminologie utilisée. 11 LE GOUVERNEMENT -4g DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
IV. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'
et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Titre ler — Date des élections et mode électoral. Date des élections Art. ler. La date des élections (ci-après « date du scrutin ») pour la Chambre de commerce est fixée par le ministre ayant dans ses attributions l'
(ci-après « ministre ») conformément à l'article 24 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce et publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Mode électoral Art. 2. L'élection des membres effectifs et suppléants se fait d'après les règles de la majorité relative séparément pour chaque groupe visé aux alinéas 3 et suivants. Elle a lieu par correspondance. La Chambre de commerce est composée de 25 membres effectifs et de 25 membres suppléants. La répartition sectorielle et la répartition des sièges sont fixées comme suit : Groupe 1 Commerce, et autres activités commerciales non spécialement dénommées 8 sièges Groupe 2 Sociétés de participations financières 1 siège Groupe 3 Industrie, PMI et PME 8 sièges Groupe 4 Banques, caisses rurales et autres activités financières 5 sièges Groupe 5 Assurances 1 siège Groupe 6 2 sièges Hôtellerie, restaurations et cafetiers 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Sont à considérer comme « Sociétés de participations financières » les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise. Titre II — Les listes électorales et les candidatures. Chapitre l er — Les listes électorales. Art. 3. Les listes électorales sont établies par le bureau électoral. Elles renseignent pour chaque électeur les:
- a)nom ;
- b)prénom ;
- c)numéro d'identification de la personne physique tel que défini par la loi relative à l'identification des personnes physiques ;
- d)domicile ;
- e)profession ;
- f)date et lieu de naissance ;
- g)dénomination du ressortissant ;
- h)numéro d'identité du ressortissant tel que défini par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales. Section lre — De l'inscription. Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues par la loi modifiée du 26 octobre 2010, tout citoyen est invité à produire auprès du bureau électoral au plus tôt 120 jours et au plus tard 104 jours avant le scrutin, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l'électorat à la Chambre de commerce. A cette fin, le président du bureau électoral : a. envoie à chaque ressortissant de la Chambre de commerce un formulaire avec invitation de s'inscrire sur les listes électorales et de vérifier les informations de base y répertoriées ; b. fait publier, au plus tard 125 jours avant le scrutin, dans au moins deux journaux luxembourgeois, un avis reprenant les informations de la première phrase de l'article 4, alinéa 2. Toute personne qui demande son inscription sur les listes électorales, doit spécialement désigner le groupe électoral dont elle entend faire partie. L'inscription sur les listes électorales se fait obligatoirement et exclusivement sur une plateforme électronique étatique sécurisée en indiquant les données énumérées à l'article 3. La plateforme reprend en outre les données suivantes que la Chambre de commerce délivre d'office au bureau électoral :
- a)le numéro d'identité du ressortissant ;
- b)la dénomination du ressortissant ;
- c)la raison sociale ;
- d)l'adresse physique postale ;
- e)le groupe électoral tel que prévu par l'article 2 ;
- f)l'activité principale. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Les données mentionnées à l'alinéa qui précède sont générées 150 jours avant le scrutin et représentent l'ensemble des ressortissants de la Chambre de commerce pouvant participer aux élections. En cas de doute, le bureau électoral peut exiger la production, de la part de l'intéressé, d'une copie de l'acte de naissance ou d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois. L'électeur peut demander un changement de groupe électoral. Le bureau électoral vérifie ce changement sur base de l'autorisation d'établissement ou des statuts. Le bureau électoral vérifie si toutes les personnes inscrites remplissent les conditions d'électorat établies par loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce. Section 2 — De l'élaboration. Art.
- Au plus tôt 105 jours et au plus tard 80 jours avant le scrutin, le bureau électoral procède à l'élaboration des listes électorales sur base des données communiquées préalablement par la Chambre de commerce. Il y inscrit ceux qui réunissent les conditions de l'électorat pour la Chambre de commerce. Art.
- Les listes électorales sont arrêtées provisoirement au plus tard 80 jours avant la date du scrutin et sont déposées à l'inspection du public par le bureau électoral. Au moins 80 jours avant la date du scrutin, le président du bureau électoral en informe le public en publiant dans deux journaux luxembourgeois au moins, un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, 70 jours au plus tard avant la date du scrutin, tous recours auxquels les listes électorales pourraient donner lieu. Tout individu incorrectement ou indûment inscrit, dans un groupe électoral, ou dont le nom a été omis peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au président du bureau électoral, en y joignant les pièces justifiant sa demande. Ces recours sont reçus, contre récépissé, par le président du bureau électoral ou par la personne déléguée par le président du bureau électoral. Le recours est en outre exercé pour la Chambre de commerce par la personne à désigner à cette fin par le Gouvernement. Le président du bureau électoral ou la personne déléguée par le président du bureau électoral compose un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à l'appui. Ces dernières sont cotées et paraphées puis inscrites avec un numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier. Art.
- Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, le président du bureau électoral transmet ces recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix directeur de et à Luxembourg ou au magistrat qui le remplace qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s'il le juge utile, un délégué du bureau électoral. Dans tous les cas les débats sont publics et le jugement est réputé contradictoire ; il n'est pas susceptible d'appel. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 8
. Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement. Art. 9. Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l'expédition du jugement statuant sur les recours au président du bureau électoral dans un délai de 48 heures. Art. 10. En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le président du bureau électoral modifie immédiatement les listes électorales qui sont arrêtées et clôturées définitivement au plus tard 55 jours avant la date du scrutin. Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, sans délai, par le président du bureau électoral au ministre. Conformément à l'article 32 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce, le ministre est le propriétaire et gestionnaire des banques de données nominatives nécessaires à l'établissement et à la mise à jour des listes électorales de la Chambre de commerce et établies par le bureau électoral. Chapitre 2 — Candidatures. Art. 11. Les formulaires nécessaires à la proposition de candidats sont à la disposition des intéressés au plus tard le 55e jour avant la date du scrutin auprès du bureau électoral sous format papier et informatique. Une proposition de candidat(
- s)ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Toute candidature isolée est considérée comme formant une proposition de candidat à elle seule. Au cas où pour un groupe électoral il n'a été présenté qu'une seule proposition de candidat(
- s)et que cette proposition ne présente pas assez de candidats à élire, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d'autant. Au cas où pour un ou plusieurs groupe(
- s)électoral(aux), il n'a été présenté aucune proposition de candidat(
- s)il sera procédé à des nouvelles élections dans ce(
- s)groupe(
- s)après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 mois. Un électeur ne peut être inscrit qu'une seule fois et sur une seule liste électorale. Il s'agit de la liste électorale correspondant au groupe électoral dont l'électeur fait partie. La proposition des candidat(
- s)doit être accompagnée d'une déclaration signée par le(
- s)candidat(
- s)et attestant qu'il(
- s)accepte(
- nt)la candidature dans ce groupe électoral. Elle est remise au bureau électoral par un des candidats en personne ou par un mandataire porteur d'une procuration. La proposition des candidat(
- s)indique le groupe dans lequel figurent les candidats, les nom, prénoms, profession, domicile, date de naissance et signature des candidats ainsi que la dénomination de la société délégante pour les personnes morales. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Toute proposition de candidat(
- s)doit être conforme aux instructions qui font l'objet de l'annexe 1 du présent règlement. Si l'éligibilité d'un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le bureau électoral fait vérifier d'urgence par le procureur d'État si les conditions d'éligibilité sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations par écrit. Lorsque, sur présentation par le procureur d'État de l'extrait du casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l'inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée. Art. 12. Lors de la remise de la proposition de candidat(s), le candidat ou le mandataire peut désigner un témoin pour assister aux opérations du bureau électoral afférent. Art. 13. Au plus tard 55 jours avant la date du scrutin, le bureau électoral fait publier dans deux journaux luxembourgeois un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les propositions de candidat(
- s)et les déclarations d'éventuels témoins pouvant assister aux opérations de vote. L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours avec un intervalle d'au moins cinq jours entre les deux jours. Le dernier jour utile pour la remise des propositions de candidat(
- s)au bureau électoral est, dans tous les cas au plus tard 45 jours avant la date du scrutin, de trois à six heures du soir. Les propositions de candidat(
- s)parvenant après ce délai sont exclues d'office. Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d'enregistrer les propositions de candidat(s). Il enregistre les propositions dans l'ordre de leur présentation et contre récépissé. L'enregistrement est refusé à toute proposition qui ne répond pas aux exigences de l'article 11. Art. 14. Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception. Les notifications devront avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour la remise des propositions des candidat(s). Art. 15. A l'expiration du terme fixé conformément à l'article 13, alinéa ler, le président du bureau électoral arrête les propositions de candidats présentées pour les différents groupes électoraux. Le jour même de la clôture des listes des propositions de candidat(s), le président du bureau électoral fait connaître les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents groupes électoraux au ministre. Lorsque le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n'ait été présenté qu'une seule proposition de candidat(s) et que cette proposition désigne expressément, d'une part, les membres effectifs, et, d'autre part, les membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le président du bureau électoral, pour être immédiatement adressé au ministre. Un recours contre la décision du président du bureau électoral auprès de la Cour administrative n'est possible qu'à partir du moment où les noms des membres effectifs et suppléants sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg tel que prévu à l'article
- Tout candidat peut demander par écrit une copie de la liste électorale du groupe pour lequel il se présente comme candidat auprès du bureau électoral jusque et y compris le 45e jour avant la date de scrutin. La copie sera délivrée sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des électeurs contenues dans les listes ne peuvent être utilisées à des fins autres qu'électorales. Titre III — Bureau électoral. Art.
- Le bureau électoral est institué au plus tard 150 jours avant la date du scrutin. Au moment du dépouillement, et suivant les besoins, il est procédé à la constitution de bureaux auxiliaires présidés par les vice-présidents. Art.
- Le ministre nomme un président, au moins un vice-président, un secrétaire, au moins un secrétaire adjoint et des scrutateurs. En cas d'empêchement, les fonctions de président sont remplies par un vice-président. Art.
- Les secrétaire et secrétaire adjoint n'ont pas de voix délibérative. Art.
- Le président du bureau électoral invite par écrit sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions. Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d'empêchement, d'en informer dans les 48 heures le président du bureau électoral. Art.
- Les membres du bureau électoral reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé à 5 euros indice 100 de l'indice pondéré des prix à la consommation. Art.
- Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger au bureau électoral pendant toute la durée des opérations. S'ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant leur absence. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 22
. Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres du bureau électoral et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes. Il sera donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal. Art.
- Ni les membres sortants de la Chambre de commerce, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau électoral. Toutes autres récusations et abstentions sont exclues. Titre IV — Opérations électorales. Chapitre ler — Des bulletins de vote. Art.
- Après avoir arrêté les propositions de candidat(s), le président du bureau électoral formule sans délai les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux. Pour chaque groupe électoral, les candidats sont portés sur des bulletins de vote selon l'ordre alphabétique de leurs noms. A la suite des nom et prénoms de chaque candidat, figure le cas échéant la dénomination de la personne morale ou de la succursale. A la suite des noms ou de la dénomination une case est réservée à l'expression du vote, conformément au modèle joint à l'annexe 2 du présent règlement. Art.
- Le papier électoral servant à la confection des bulletins de vote est fourni par le Centre des technologies de l'information de l'Etat et est timbré par ses soins avant d'être remis au bureau électoral. Les bulletins de vote employés au bureau électoral pour un même groupe électoral doivent être absolument identiques, sous le rapport papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit. Art.
- Le bureau électoral régulièrement constitué vérifie le nombre des bulletins de vote et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal. Chapitre 2 — Du vote. Art.
- On entend par: 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
10 enveloppe électorale: l'enveloppe dans laquelle est insérée le bulletin de vote et qui porte l'indication « Elections pour la Chambre de commerce, loi modifiée du 26 octobre 2010 », ainsi que la désignation du groupe électoral pour lequel l'élection a lieu. 2° enveloppe de transmission: 3° enveloppe d'envoi: l'enveloppe avec laquelle l'électeur renvoie l'enveloppe électorale à l'adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l'angle inférieur gauche le groupe électoral et le numéro d'ordre dont dispose l'électeur sur la liste électorale de son groupe. l'enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l'angle supérieur gauche l'adresse du président du bureau électoral. Le format, l'adressage et l'affranchissement des enveloppes électorales doivent être conformes aux instructions de la Convention postale universelle telles que définies par l'Union postale universelle. Art.
- Au plus tard 15 jours avant la date du scrutin, le président du bureau électoral envoie, sous pli recommandé, aux électeurs un bulletin de vote en même temps qu'une notice contenant les instructions électorales et dont un modèle est joint à l'annexe
- Les bulletins de vote sont placés dans l'enveloppe électorale, laissée ouverte. L'enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi. Le tout est renfermé dans l'enveloppe d'envoi à l'adresse de l'électeur. Les envois non remis sont retournés immédiatement au président du bureau électoral afférent er à 3, à la nouvelle adresse si le qui envoie un nouveau bulletin de vote, conformément aux alinéas l changement de résidence est le motif du renvoi. » Art.
- Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire dans son groupe électoral. Pour voter, il trace une croix (x ou +) dans la case réservée à cet effet à la suite des nom et prénoms de chacun des candidats pour lesquels il vote. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art.
- L'électeur s'abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. Art.
- L'électeur place le bulletin plié, l'estampille à l'extérieur, dans l'enveloppe électorale qu'il ferme. Il glisse celle-ci dans l'enveloppe de transmission, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d'une simple lettre, au plus tard le jour de la date du scrutin.» Art.
- Si l'électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui est remis, elle en demande un autre par écrit au président du bureau électoral en y joignant le premier qui sera aussitôt détruit. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 33
. Lorsque le scrutin est clos, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Art.
- Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit. Chapitre 3 — Du dépouillement du scrutin. Art.
- Le bureau électoral siège à Luxembourg dans les locaux qui sont mis à disposition par l'État. Art.
- Les bulletins envoyés après la date du scrutin sont exclus d'office, le cachet de la poste faisant foi. Le dépouillement du scrutin commence dans les cinq jours après le jour du scrutin. Les enveloppes reçues après ce délai ne sont pas prises en considération lors du dépouillement. Les enveloppes de transmission sont comptées. Les numéros d'ordre figurant sur les enveloppes de transmission sont enregistrés sur la liste électorale. Les enveloppes de transmission déclarées nulles conformément à l'article 40, point 10, sont écartées. Les enveloppes de transmission valables sont ouvertes et détruites immédiatement, les enveloppes électorales sont classées par groupe électoral. Après avoir mélangé les enveloppes électorales, le bureau électoral les ouvre et retire les bulletins. Les enveloppes électorales déclarées nulles conformément à l'article 40, point 2 0, sont écartées. Art.
- Les bulletins sont comptés, sans être dépliés. Ensuite ils sont dépliés et triés suivant qu'ils contiennent des suffrages ou sont blancs. Les bulletins blancs sont de suite écartés. Est blanc le bulletin qui ne contient l'expression d'aucun suffrage. Les bulletins contenant des suffrages sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité et le nombre des suffrages exprimés est contrôlé. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés nominativement par le président et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement. Art.
- Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres du bureau électoral présents. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l'alinéa 1er sont énoncés nominativement par le président et portés sur les listes de dépouillement par les deux scrutateurs. Art. 39. Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls et envoyés au ministre. Art. 40. Sont nuls : 10 toutes les enveloppes de transmission :
- a)qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour du scrutin ;
- b)non fermées ;
- c)marquées ;
- d)sur lesquelles le numéro d'ordre n'est plus visible ;
- e)contenant plusieurs enveloppes électorales ; 2° toutes les enveloppes électorales :
- a)non fermées ;
- b)marquées ;
- c)autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ;
- d)contenant plusieurs bulletins ; 30 tous les bulletins de vote:
- a)autres que ceux envoyés ou remis par le président du bureau électoral aux électeurs ;
- b)non renfermés dans une enveloppe électorale ;
- c)qui expriment plus de suffrages que de candidats à élire ;
- d)qui portent une marque ou un signe distinctif quelconque ;
- e)sur lesquels le votant s'est fait connaître ;
- f)qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque. Art. 41. Le bureau électoral arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Art. 42. Les différents sièges de membres effectifs, respectivement de membres suppléants sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. En cas d'égalité de voix obtenues par deux ou plusieurs candidats dans un groupe électoral, l'attribution du siège se fera par tirage au sort. Art. 43. Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. A partir de cette date de publication, un recours contre l'élection peut être introduit auprès de la Cour administrative conformément à l'article 31 de la loi modifiée du 26 octobre 2010.
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)Art. 44. Sont inscrites dans le procès-verbal les données suivantes : le nombre de bulletins de vote reçus par l'imprimerie ; le nombre de bulletins de vote envoyés aux électeurs ; le nombre de bulletins de vote remplacés ; le nombre de bulletins de vote non employés ; le nombre d'enveloppes de transmission reçues ; 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
- f)
- g)
- h)
- i)
- j)
- k)
- l)
- m)
- n)le nombre d'enveloppes de transmission déclarées nulles ; le nombre de votants ; le nombre d'enveloppes électorales reçues ; le nombre d'enveloppes électorales déclarées nulles ; le nombre de bulletins de vote reçus ; le nombre de bulletins de vote déclarés nuls ; le nombre de bulletins valables et blancs ; le résultat du dépouillement ; les noms des membres effectifs et des membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau électoral et les témoins. Il est mis sous enveloppe cachetée, qui porte pour suscription le nom du bureau électoral, ensemble avec les listes électorales et qui est envoyé par le président du bureau électoral au ministre. A l'expiration des délais prévus pour l'introduction des réclamations et si aucun recours n'a été formulé, tous les documents relatifs à l'élection sont détruits, à l'exception des procès-verbaux. » Titre IV — Dispositions finales. Art. 45. Sont abrogés : - le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de commerce ; et - le règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 déterminant le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la composition numérique, l'énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges de la Chambre de commerce. Art. 46. Notre Ministre ayant la Chambre de commerce dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
V. Commentaire des articles du projet de règlement grand-ducal Remarque préliminaire Pour des raisons de lisibilité et de cohérence, le projet de règlement grand-ducal reprend certaines dispositions de la loi modifiée du 26 octobre 2010, ce qui permettra au public intéressé de trouver réunies dans un même texte toutes les dispositions pertinentes concernant la matière électorale relative à la Chambre de commerce. Dans son avis n°49.746 du 3 juillet 2012 relatif au projet de règlement grand-ducal portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de commerce, le Conseil d'État avait marqué son accord en vue de procéder de cette façon. Le présent projet de règlement grand-ducal reprend un bon nombre des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de commerce. Les auteurs se limiteront dès lors à ne commenter que les modifications apportées. Ad article l er La date des élections, qui constitue la date du scrutin, est fixée par le ministre et est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. A partir de cette date sont calculés tous les délais et échéances de la procédure électorale. Ad article 2 L'article 2 fixe le mode électoral pour les élections de la Chambre de commerce (vote selon les règles de la majorité relative) et définit que cette élection se fait par correspondance. L'article 2 fixe également le nombre de membres à élire par groupe. Les alinéas 3 à 5 sont repris fidèlement de l'actuel règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 déterminant le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la composition numérique, l'énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges de la Chambre de commerce. Ad article 3 L'article 3 définit les données qui doivent figurer sur les listes électorales. Ces données sont également définies par l'article 26, alinéa 2, de la loi modifiée du 26 octobre 2010. Ad article 4 L'article 4 définit la procédure à suivre par les ressortissants de la Chambre de commerce pour s'inscrire sur les listes électorales. La procédure n'a pas changé par rapport à celle prévue actuellement dans le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de commerce. Seule l'instance en charge de l'élaboration des listes a changé (désormais le bureau électoral au lieu des communes). Ad articles 5-10 Les articles 5 à 10 reprennent dans les grandes lignes les articles 3 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012. Les modifications apportées sont : les dates fixes sont remplacées par des délais flexibles ; le bureau électoral est en charge de l'élaboration des listes électorales (au lieu des communes) ; 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
- la Justice de Paix de et à Luxembourg est en charge des recours éventuels contre les listes électorales. Ad articles 11 à 15 Les articles 11 à 15 reprennent, dans les grandes lignes, les articles 10 à 14 du règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012. Les modifications apportées sont : les dates fixes sont remplacées par des délais flexibles ; la possibilité de déposer des candidatures isolées en supprimant l'obligation selon laquelle une proposition de candidats doit être déposée pour un nombre déterminé de candidats. Ad articles 16 à 23 Les articles 16 à 23 traitent de l'organisation du bureau électoral. Ad articles 24 à 26 Les articles 24 à 26 définissent les bulletins de vote. Ad articles 27 à 34 L'article 27 définit les enveloppes-types qui sont utilisées pour les élections et les articles 28 à 34 décrivent la procédure du vote par correspondance. Ad article 36 à 44 Les articles 36 à 39 fixent la procédure de dépouillement. L'article 40 énumère tous les cas dans lesquels une enveloppe ou un bulletin de vote est déclaré nul. L'article 43 définit à partir de quelle date un recours contre les élections peut être déposé auprès de la Cour administrative. L'article 44 énumère toutes les données qui doivent figurer dans le procès-verbal. Ad article 45 Les deux règlements grand-ducaux actuellement en vigueur sont abrogés. Ad article 46 Formule d'exécution 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
VI. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) La participation de l'Etat se chiffre à raison de 50% des frais effectifs des élections pour le renouvellement de l'assemblée plénière de la Chambre de commerce. Estimation des frais (hypothèse élections dans tous les groupes) Envoi « invitation inscription listes électorales » Envoi « bulletins de vote » par recommandé Retour bulletins de vote par courrier simple 95.000 * 0.80€ 6.0001 * 3.20€ 2.400' * 0.80€ = 76.000€ = 19.200€ = 1.920€ Imprimés, annonces et publicité = 50.000€ Indemnités fonctionnement bureau électoral = 50.000€ Grand total Total Etat (50%) = 197.120€ = 98.560€ Finalement, les frais de développement de la démarche MyGuichet auprès du CTIE sont estimés à 55.000€. 1 Estimation faite sur base du nombre d'inscription d'électeurs lors des élections 2019 et 2014 2 Estimation retour de bulletin de vote = 40% 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie VIL Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet les élections pour la Chambre de commerce Ministère initiateur: Ministère de l'
Auteur: M. Luc WILMES Tél .: 247-84112 Courriel: luc.wilmes@eco.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Modification de la procédure électorale de la Chambre de commerce Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): CTIE Date: mars 2022 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: E Non: D 3 si oui, laquelle/lesquelles: Chambre de commerce et CTIE Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: Entreprises/Professions libérales: Oui: [S] Non: El Citoyens: Oui: Administrations: oui: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) D Non: D [s] Non: n Oui: [Si Non: D N.a.:4 D Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: E Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: ES Non: ri Non: El Remarques/Observations: 4. Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: n Non: Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: [s] Non: D N.a.: E Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: [S] Non: nN.a.: D Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: Non: n N.a.: [s] oui: D Non: El N.a.: [s] oui: D Non: D N.a.: oui: E Non: D N.a.: [S] Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: D Non: D N.a.: Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité réglementaire? oui: E Non:111 Oui: is Non: E Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? oui: D Non: E N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? oui: [s] Non: El Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? • • Oui: D Non: IS N.a.:111 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances
- Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: D positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: El Si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: D si oui, expliquez pourquoi: négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: D si oui, expliquez de quelle manière:
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: D N.a.: E si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? oui: D Non: D N.a.: E
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers8 ? Oui: El Non: ' riN.a.: [E] Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
vIII. Texte coordonné TEXTE COORDONNE Loi CHAMBRE DE COMMERCE Loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce (Mém. A — 191 du 29 octobre 2010, p. 3159, doc. parl. 5939) modifiée par: Loi du 2 septembre 2011; (Mém. A-n°200 du 26 septembre 2011, p. 3623, doc. parl. 6238) Loi du 9 mars 2018 ; (Mém. A-n°181 du 13 mars 2018, doc. parl. 7161) Loi du 26 octobre 2021. (Mém . A - 752 du 26 octobre 2021; doc . parl . 7775) Projet de loi (gras/souligné) 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Chapitre ler — Disposition générale. Art. 1". La Chambre de Commerce est un établissement public. Chapitre II — Objet et missions. Art. 2. La Chambre de Commerce a comme objet l'articulation, la sauvegarde et la défense des intérêts de ses ressortissants. Ses avis émis dans le cadre de l'alinéa 3, ses propositions émises dans le cadre de l'alinéa 2 ainsi que les initiatives qu'elle développe dans le cadre de l'alinéa 4 du présent article peuvent se limiter à la prise en considération d'intérêts sectoriels, sous condition que ceux-ci ne soient pas préjudiciables à ceux de l'ensemble de ses ressortissants. Elle a le droit de faire des propositions au Gouvernement, que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des Députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci. Pour toutes les lois et tous les projets de règlements grand-ducaux et ministériels qui concernent principalement les professions ressortissant de la Chambre de Commerce, l'avis de la Chambre de Commerce doit être demandé. Elle donne également son avis sur le budget de l'Etat à soumettre aux délibérations de la Chambre des Députés et présente ses observations à la Chambre des Députés sur l'emploi des crédits du budget de l'Etat alloués pour les exercices écoulés dans l'intérêt du commerce, de l'industrie, des finances et des services et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l'exercice suivant. Elle peut se saisir pour formuler tout avis au Gouvernement sur des sujets relatifs à son objet ou ses missions. La Chambre de Commerce a comme missions notamment: a) la promotion de l'esprit d'entreprise et l'assistance dans le cadre de la création, du développement et de la pérennisation des entreprises; b) la promotion d'un cadre législatif et réglementaire propice au développement économique; c) la promotion des relations économiques et commerciales aux niveaux régional, européen et international; d) la promotion de l'
luxembourgeoise au Luxembourg et à l'étranger;
- e)d'œuvrer en faveur de tout ce qui contribue à la défense et à la promotion de l'intérêt de ses ressortissants ;
- f)l'orientation et l'appui des entreprises luxembourgeoises dans leurs démarches d'internationalisation et d'accès aux marchés étrangers;
- g)le développement et la promotion de la formation professionnelle initiale et continue;
- h)l'élaboration de propositions concernant le contenu et la surveillance de la formation professionnelle;
- i)la sensibilisation à l'observation de la législation en matière commerciale et industrielle; (Loi du 26 septembre 2011) «l'établissement de statistiques et la réalisation d'études et d'analyses en matière commerciale, industrielle et financière et notamment celles concernant les petites et moyennes entreprises.» 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Pour remplir son objet, la Chambre de Commerce peut créer ou participer, le cas échéant, à tout établissement, société, association, institution, oeuvre ou service voué essentiellement au développement de l'entreprise industrielle, financière et commerciale, en féconder l'activité, fournir des avis, formuler des réclamations, solliciter des informations et contribuer à la production et à l'analyse de données statistiques. (Loi du 26 septembre 2011) « En vue de remettre à la Chambre de commerce la réalisation d'études statistiques au sens du paragraphe 4, point j), le Centre Commun de la Sécurité Sociale est autorisé à lui transmettre les données relatives à l'emploi de ses ressortissants. » Art. 3. La Chambre de Commerce dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative. Elle peut acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice et faire tous les actes et transactions que son objet comporte, et ce dans les limites de ses attributions telles qu'elles sont définies par la présente loi. Art. 4.
(1)Sous réserve des paragraphes 2 et 3 ci-après, sont ressortissants de plein droit de la Chambre de Commerce: — toutes les personnes morales ayant adopté la forme d'une société commerciale et ayant leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que — toutes les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle ou financière au Grand-Duché de Luxembourg, — toutes les succursales, établies au Luxembourg et ayant une activité commerciale, industrielle ou financière, de sociétés étrangères. La qualité de ressortissant de la Chambre de Commerce est acquise de plein droit au jour de l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés et prend fin au jour de la radiation de celuici. Les ressortissants sont inscrits au rôle des ressortissants et des cotisations de la Chambre de Commerce soit d'office, soit sur leur propre initiative, soit sur base des données signalétiques communiquées mensuellement par l'Administration des contributions directes. Le fait de ne pas exploiter momentanément une activité commerciale, financière ou industrielle ne met pas fin à l'affiliation auprès de la Chambre de Commerce. La mise en liquidation, la décision de dissolution ou de cessation de l'activité commerciale, financière ou industrielle ne mettent pas fin à l'affiliation à la Chambre de Commerce et ne dispensent pas du paiement de la cotisation due. (Loi du 26 septembre 2011) «
(2)Ne sont pas ressortissants de la Chambre de Commerce toutes les personnes, physiques ou morales, ainsi que toutes les succursales de sociétés étrangères qui sont ressortissants de la Chambre des Métiers au sens de l'article 3 de la loi portant réorganisation de la Chambre des Métiers. » 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(Loi du 26 septembre 2011) «
(3)Cependant, dans les deux cas exceptionnels énumérés ci-après, il y aura double affiliation à la Chambre des Métiers et à la Chambre de Commerce: - s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers, titulaire d'une autorisation ministérielle en qualité de commerçant, exerce de façon effective une activité commerciale sans aucun rapport avec son activité artisanale; - s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers exerce en outre une activité industrielle. » Chapitre III -Composition et organisation. Art.
- «L'assemblée plénière de»1 la Chambre de Commerce est composée de membres effectifs et suppléants désignés par la voie de l'élection. Un règlement grand-ducal, pris-541f-prepesitien-de4a-Ghambre-de-Cenimer-cer déterminera le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la composition numérique, l'énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges. Les modifications à ce règlement grand-ducal, eFises-sur—pfepesitien-de4a-Ghambr-e-de Geninteree seront à publier au moins six mois avant le iour du scrutin avant-thaque-éleetien quinquennale. Chaque groupe distinct d'électeurs ayant droit aux termes des alinéas qui précèdent à un nombre déterminé de délégués, formera un collège électoral spécial pour la désignation de ses délégués. La fonction de membre, effectif ou suppléant, de la Chambre de Commerce prend fin au moment où l'intéressé a atteint l'âge de soixante-douze ans. Art.
- Les membres effectifs et suppléants de la Chambre de Commerce sont tenus au secret professionnel et doivent garder le silence envers les tiers sur tout ce qu'ils ont appris dans l'exercice de leurs fonctions. Art.
- L'assemblée plénière est constituée par l'ensemble des membres effectifs « (Loi du 9 mars 2018) et des membres suppléants qui les remplacent selon les modalités établies par la présente loi ». Elle est l'organe de décision souverain de la Chambre de Commerce et représente l'ensemble des ressortissants de la Chambre de Commerce. (Loi du 9 mars 2018) « Lorsqu'un membre élu est empêché d'assister à une assemblée plénière, il sera remplacé par le membre suppléant suivant selon l'ordre correspondant au résultat des élections, ou en l'absence de celles-ci, selon l'ordre de la liste telle qu'arrêtée par le président du bureau électoral ber-eau-de vete. Ce membre siège alors à la place du membre effectif. Seuls les membres effectifs et, le cas échéant, les membres suppléants siégeant en remplacement des membres effectifs ont voix délibérative. » Ajouté par la loi du 9 mars
- 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
L'assemblée plénière fixe l'organisation interne de la Chambre de Commerce. Elle approuve le budget de la Chambre de Commerce, y compris le nombre et la qualification de son personnel. Elle désigne le directeur général dont la nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement. L'assemblée plénière peut déléguer certains de ses pouvoirs au président et au Bureau de la Chambre de Commerce. Le directeur général et le personnel de la Chambre de Commerce sont engagés sur la base d'un contrat de louage de services de droit privé. Art.
- Le mandat de membre élu de la Chambre de Commerce est incompatible avec celui de parlementaire et avec les fonctions de conseiller d'Etat. Art.
- Il est interdit aux employeurs et à leurs agents de restreindre les salariés qui sont membres élus dans la liberté d'accepter et de remplir leur mission ou de les léser pour des motifs pris dans ces faits. Pour le cas où le temps consacré à l'accomplissement de leurs devoirs paraîtrait excessif, il pourra, à la demande de l'employeur, être décidé par justice qu'il y a lieu à réduction de la rémunération servie aux intéressés. Art.
- La Chambre de Commerce désignera dans sa première réunion après les élections, parmi ses membres effectifs, le président et le ou les vice-présidents. Il lui sera loisible de constituer dans son sein un comité, composé du président, du ou des viceprésidents et, le cas échéant d'autres membres élus, chargé d'expédier les affaires et qui prendra la dénomination de « Bureau de la Chambre de Commerce ». La Chambre de Commerce peut désigner en son sein des commissions spécialisées chargées de préparer les travaux de ses réunions. Ces commissions sont présidées par un membre élu désigné par l'assemblée plénière et assistées par les services de la Chambre de Commerce. Les règles de fonctionnement et le mode de délibération du Bureau et des commissions sont fixés par un règlement d'ordre intérieur publié au Mémorial A. Art.
- Le président de la Chambre de Commerce représente la Chambre de Commerce à l'égard des tiers et en justice. Le président peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à d'autres membres élus de la Chambre de Commerce ou au directeur général de celle-ci. Art.
- La Chambre de Commerce se réunit toutes les fois que le Bureau le juge nécessaire ou qu'un tiers de ses membres le demande. La convocation est faite par le président moyennant un avis écrit qui indique l'ordre du jour. 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 13
. Les résolutions de l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si une résolution n'a pas recueilli la majorité absolue des voix lors d'un premier vote, elle peut être adoptée à la majorité des membres présents lors d'un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours après le premier vote. Le mode de délibération et le fonctionnement sont fixés par un règlement d'ordre intérieur publié au Mémorial A. Art.
- Le directeur général de la Chambre de Commerce dresse pour chaque séance un procès-verbal signé par le président ou son délégué qui sera porté à la connaissance du Gouvernement. Art.
- Il est loisible au Gouvernement de commissionner un délégué à assister aux réunions de la chambre. Ce délégué pourra y prendre la parole chaque fois qu'il le désire et faire des propositions. Depuis le jour de la dissolution de l'assemblée plénière jusqu'à celui de la nouvelle constitution de son Bureau après la réélection, les affaires courantes de la chambre seront gérées par son directeur général sous l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement est autorisé à dissoudre l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce pour des motifs graves. S'il est fait usage de ce droit, des élections nouvelles auront lieu dans les trois mois de l'arrêté de dissolution. Chapitre IV — Cotisations et autres ressources. Art.
- Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir: 10 de ses ressortissants une cotisation annuelle; 2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu'elle rend. Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son règlement de cotisation soumis à l'approbation du Gouvernement. La cotisation annuelle par ressortissant ne peut dépasser quatre pour mille de son bénéfice réalisé pendant l'avant-dernier exercice. Ce bénéfice s'entend du bénéfice commercial au sens de la loi concernant l'impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa ler, No 4 et 114 de cette même loi. Il lui est loisible de fixer des cotisations dégressives. Le règlement de cotisation de la Chambre de Commerce est publié au Mémorial A, sous réserve de l'approbation du Gouvernement. Un règlement grand-ducal déterminera le mode et la procédure d'établissement du rôle des cotisations. 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
L'Administration des contributions directes est autorisée à transmettre à la Chambre de Commerce les données nécessaires à l'établissement et la tenue à jour de ses fichiers de ressortissants, ainsi qu'à la fixation et la perception des cotisations de ses ressortissants. Ces données ne peuvent être utilisées qu'à ces fins exclusives, à l'exception des données relatives à la dénomination ou la raison sociale, au nom commercial, à l'adresse et au secteur économique des ressortissants lesquelles données peuvent également être utilisées par la Chambre de Commerce et transférées à des tiers. La perception des cotisations mise à charge des ressortissants de la Chambre de Commerce sera opérée par elle-même d'après une procédure à fixer par règlement grand-ducal. En cas de non-paiement, le recouvrement des cotisations pourra être effectué par la Chambre de Commerce elle-même ou par l'Administration des contributions directes dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux assurances sociales. Le recouvrement des droits ou rétributions se fera d'après les règles de droit commun. La prescription des cotisations sera acquise trois ans après la remise de l'extrait du rôle. Art.
- Il sera toutefois loisible à la Chambre de Commerce de fixer dans son règlement de cotisation un minimum de cotisation qui ne pourra dépasser, par an, 100 euros pour les personnes physiques, 200 euros pour les collectivités dont les bénéfices, répartis entre les coexploitants, sont imposés au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et 500 euros pour les collectivités soumises à l'impôt sur le revenu des collectivités. Ces montants peuvent être adaptés périodiquement par voie de règlement grand-ducal. Art.
- Il est loisible à la Chambre de Commerce de fixer dans son règlement de cotisation, par dérogation aux articles 16 et 17, des montants forfaitaires pour les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise en vigueur au ler janvier de l'année de perception. Cette disposition des montants forfaitaires ne concerne pas les bulletins de cotisation déjà émis avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les nouveaux bulletins de cotisation émis après l'entrée en vigueur de la présente loi en cas d'une modification d'un bénéfice commercial par l'Administration des Contributions Directes et concernant les années de perceptions pour lesquelles la Chambre de Commerce a déjà émis les bulletins de cotisation d'après l'ancien mode de calcul ne sont pas non plus concernés par cette disposition des montants forfaitaires. Toutefois, ces forfaits ne peuvent dépasser, par an, 3.000 euros. Ce montant peut être adapté périodiquement par voie de règlement grand-ducal. Les données nécessaires à la détermination de l'activité économique aux fins de l'alinéa précédent sont fournies par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques à la Chambre de Commerce. 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 19
. Les bulletins de cotisation et les bulletins rectificatifs portant redressement d'une cotisation, valant extrait du rôle des cotisations, sont notifiés par la Chambre de Commerce à ses ressortissants par simple pli fermé à la poste. La notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l'envoi à la poste, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce que l'envoi n'a pas atteint le destinataire dans le délai prévu. Cette présomption n'est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime d'accepter l'envoi ou néglige de le réclamer en temps utile. Art. 20. Un réviseur d'entreprises agréé, désigné par l'assemblée plénière, est chargé de contrôler les comptes de la Chambre de Commerce et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. La Chambre de Commerce n'est pas à considérer comme un pouvoir adjudicateur au sens de la législation sur les marchés publics. Chapitre V - Electorat. (Loi du 26 septembre 2011) « Art. 21. ffflet-éleeteer-s-et-éligibles-tees-les-Fes&eftiseafes-ele-la4harebee-de-Gemeereertels-eme-défieis à-gaFtiele-4-4-Elesskes-et-saes-pféitnike-eautfes4ispes4tiees-tégis4ativesries-per-senees-ffleetieneées au-deuxième-ti*et-diÀ-même-aft4c-ie-devaet-êtee-âgées-de4.3-ans-ac-c-efepiireau4etg4e4a-€4êt-er-e-de &er-utiertel-gee-fixé-paF-r-èglegnent-graecl-duc-al-w, Sont électeurs et éligibles tous les ressortissants de la Chambre de Commerce, tels que définis à l'article 4 ci-dessus, sans préjudice d'autres dispositions législatives. On entend par « électeur » ou (( éligible » :
- d)La personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle ou financière au Grand-Duché de Luxembourg en nom propre. Elle ne peut déléguer les droits inhérents aux qualités d'électeur, et le cas échéant, d'élu;
- e)Le représentant légal ou le délégué désigné par une personne morale ayant adopté la forme d'une société commerciale, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, et exerçant les droits inhérents à l'électorat pour cette dernière ;
- f)Le représentant légal ou le délégué désigné par une succursale d'une société étrangère, établie au Luxembourg et ayant une activité commerciale, industrielle ou financière, et exerçant les droits inhérents à l'électorat pour cette dernière. Les personnes mentionnées à l'alinéa 2 devant être âgées de 18 ans accomplis au jour du scrutin. Un électeur ne peut être inscrit qu'une seule fois et sur une seule liste électorale. 1 1 s'agit de la liste électorale correspondant au groupe électoral dont l'électeur fait partie. » (Loi du 26 septembre 2011) « Art. 22. 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Toute société commerciale ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et toute succursale d'une société étrangère, établie au Grand-Duché, ressortissantes de la Chambre de Commerce, sont qualifiées à participer au vote par leur représentant légal ou délégué, âgé de 18 ans ' du scrutin, tel que fixé par règlement grand-ducal, qui est également accomplis au jour 4e4a-eliettife éligible, sans préjudice d'autres dispositions législatives. » Art.
- Sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité:
- les condamnés à des peines criminelles;
- ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;
- ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
- les majeurs en tutelle. Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises. Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence antérieur. Lorsque le candidat réside à l'étranger, seuls les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence sont à produire. Art.
- Les membres de la Chambre de Commerce seront élus pour un terme de cinq ans; ils sont rééligibles. paf-le-Getivefflereentr Les élections sont secrètes et ont lieu au cours des mois de mars ou avril, au jour à déterminer par le ministre. (Loi du 26 octobre 2021) « Art.
- Ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections : a) les ressortissants membres effectifs et membres suppléants d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg ; b) les ressortissants candidats aux élections auprès d'une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg. » Chapitre VI — Procédure d'élection. Art.
- 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
le 1949-afganisant-gielentifeatieA-nem4r4qee-des-per-seaees-piwsiqees-et-mer-ales,-aiesi-que-ie defflieile-éleeterah-Teus-les-Gieq-ansrelaes4a-pfemièr-e-quifflaiee-do-meis-ete-déeefelar-e74e-eallège eles-beuegmestfe-et-éehevias-fa4t-pubtier-rdaes-la-feeme-er-dinaife-eies-publiGations-effic-iellesrue-avis per-taet-iffleitatkea-à4eut-eiteyep-Eie-preekbif-e-avaat-le44-eiéeembf-ereefer-e-r-éeépiseér-les-t-itfes-de Geux-qui-ent-dfeit-à-lzéteeter-at-D4À-1-5-ciéeembee-eu404apviefrle-même-Gellège-pfeGkle-à4a-r-évieffl • P • sue-lease-cies-defflées-Gemieueiquées-pr-éalablerneet-par-c-elle-ei,-Pener-Ges-beseies,4a-Chambfe-ele GemeneFee-et-les-eemmuaes-seet-aeer-isées-à-etiliseF-Ies-eieaeées-c-i-avant-éFnueér-ées., déc-embfe-leer-dea4c-i4e-elans4a-eem+n+bae,-r-éuf4ssent4es-eenditien6-ele-géleeteeat -Le-dei:RW.1e éteeteral-est-aw-lieu-de-la-réeslenee-habiteettereest-à-diee-eia-gélesteer--hab4te-Gger-dielaiee-avec-sa familier éleetoFaÎes-RLaffeGte-pas-sa-gea14té-de-r-esser-tissaet-ei-ses-aut-r-es-eer-eits-et-ela4igat-iene, La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales. Les listes électorales sont établies pour chaque groupe électoral par le bureau électoral. Elles renseignent pour chaque électeur les:
- i)nom
- j)prénoms,
- k)numéro d'identification de la personne physique tel que défini par la loi relative à
- l)l'identification des personnes physiques domicile
- m)profession,
- n)date et lieu de naissance,
- o)dénomination du ressortissant,
- p)numéro d'identité du ressortissant tel que défini par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales. Tous les cinq ans, tout ressortissant est invité, à produire auprès du bureau électoral au plus tôt 120 jours et au plus tard 104 jours avant la date du scrutin, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l'électorat. Au plus tôt 105 jours et au plus tard 80 _jours avant la date du scrutin, le bureau électoral procède à l'élaboration des listes électorales sur base des données communiquées préalablement par la Chambre de Commerce. Pour ces besoins, la Chambre de Commerce et le bureau électoral sont autorisés à utiliser les données ci-avant énumérées et peuvent effectuer des traitements informatiques à ces fins sur les données précitées. Il y inscrit ceux qui réunissent les conditions de l'électorat. Le fait, pour un ressortissant de la Chambre de Commerce, de demander sa radiation des listes électorales n'affecte pas sa qualité de ressortissant ni ses autres droits et obligations. 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 27
. (4414-fiu-9-Mer-540-18) 44-kes-14stes-éleeter-ales-seet-aer-êtées-pfevireeieement-le4A-janvief-etsent-dépesées-à-giespeGtion 4u-ptéles-par-le-c-el4ège-Eles-leeurgmestr-e-et-échevies-L-e-leereati-ele-vete-en-iefer-me-le-pelek-eFe pebi4aet-daRs-eletim-jeter-RaueE-lexembeer-geeis-au-Fneies7-le-144aevieF-ati-plue-taed,-ue-avis-peuf aftmeeeeF-ee-ciépêt-et-peer-iffliter-les-per-senfies-iMér-e4sées-à-présentefi-le-244aiwieF-au-ples-tar47 teut-Fec-Gufs-ateemel-les-ii-stes-élesterales-peuffaient-eleeRer--4eu,-» Teet-iffliividu-iedeement-ieserit,-GM45-ew-Fayé-petet-pfésent-er-un-FeGeer-s,-tear-éGr-it-ou vefbaleèeent,-au-seefétafiet-de4a-eene:rnenei-ees-rec-eers-sent-r-eçus,-eentfe-r-éeépiseé,-par-îe seeFétaife-eemfflueal-eld-paf-la-peFseffle-déléguée-par-te-c-ell•ège-sles-bour-gmestre-et-éc-hevies., 4e-Feee*Fs-est-eoq-eetr-e-exefc-é-pe*r-la-Ghambr-e-de-Gefflmer-ee-tear--I.a-per-seRee-à4éràgneF-à-ees fiffl-par-l•e-Gxeuvereement, Les listes électorales sont arrêtées provisoirement au plus tard 80 jours avant la date du scrutin et sont déposées à l'inspection du public par le bureau électoral. Au moins 80 jours avant la date du scrutin, le président du bureau électoral en informe le public en publiant dans deux journaux luxembourgeois au moins, un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, 70 jours au plus tard avant la date du scrutin, tous recours auxquels les listes électorales pourraient donner lieu. Tout individu incorrectement ou indûment inscrit, dans un groupe électoral, ou dont le nom a été omis peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au président du bureau électoral, en y joignant les pièces justifiant sa demande. Ces recours sont reçus, contre récépissé, par le président du bureau électoral ou son délégué. Le recours est en outre exercé pour la Chambre de Commerce par la personne à désigner à ces fins par le Gouvernement. Art. 28. éc-hevies-tr-aesieet-c-es-r-eGeur-s-et-teetes-les-pièces-qui-ey-r-apper-tent-au4uge-cle-paix-qei-statee-en ,• délégué-eiu-Gellège-éehevinal,Dans-tous4es-eas-1.es-débat-s-sent-pelelies-et4e-jegement-est-péputé Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, le président du bureau électoral transmet ces recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix directeur de et à Luxembourg ou au magistrat qui le remplace qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s'il le juge utile, un délégué du bureau électoral. Dans tous les cas les débats sont publics et le jugement est réputé contradictoire ; il n'est pas susceptible d'appel. Art. 29. Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. 39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement. Art.
- Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. Sont élus membres suppléants, les candidats rangeant, par le nombre des voix obtenues, après les membres effectifs. En cas d'égalité de voix obtenues par deux ou plusieurs candidats dans un groupe électoral, l'attribution du siège se fera par tirage au sort en4ennent-la-pfier-ité-au-plus4gé. Si des causes d'inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire surviennent, la Chambre de Commerce relèvera le membre élu dont s'agit de ses fonctions après l'avoir entendu dans ses explications. En cas de refus du mandat de membre élu ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre de la Chambre de Commerce quitte ses fonctions, son emploi ou sa profession avant l'expiration de son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de membre effectif dans l'ordre correspondant au résultat des élections. Les membres suppléants sont remplacés, dans le même ordre, par ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages sans cependant avoir été élus. Le remplaçant achève le mandat de celui qu'il remplace. Lorsque le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le «président du bureau électoral leureau-ele-idete»'° sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n'ait été présenté qu'une seule proposition de candidat(s) liste-ele-eafeelats et que cette proposition tiste désigne expressément, d'une part, les membres effectifs, et, d'autre part, les membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le «président du bureau électoral ber-eaw-de-vate»11, pour être immédiatement adressé au ministre ayant-gf-senemie daes-r.es-attr-ibutiens. Après constitution de l'assemblée plénière, et en cas de refus du mandat de membre ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre effectif de la Chambre de Commerce quitte ses fonctions, son emploi ou sa profession avant l'expiration de son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire. Il sera remplacé par un membre suppléant du même groupe électoral figurant sur la liste dont l'ordre correspond au résultat des élections, telle qu'arrêtée par le président du bureau électoral 11-ser-a-remplac-é-paf-ue-merebr-e-s.uppléant-€14:8-reêffle-gr-etepe-éleetteal-figkeant-SW-1.a-liste questiee, II achève le mandat de celui qu'il remplace. (Loi du 9 mars 2018) 10 Remplacé par la loi du 9 mars
- "Remplacé par la loi du 9 mars
- 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
« Dans l'hypothèse où, pour un groupe électoral, il n'y a plus de membre effectif, ni de membre suppléant, il sera procédé à des nouvelles élections, mais uniquement dans ce groupe, afin de déterminer les nouveaux membres effectifs et suppléants de ce groupe électoral. » (Loi du 26 octobre 2021) « Art.
- Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l'élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. » Art.
- 4e-eas-éehéaatr ee-r-èglement-elésigee-égaiement-les-péepr-iétair-es-G14-ges4eenair-es-de-bafffles Ele-clenelées-nominatives-néceseair-es-à-gétabilissement-et-à-la-m4Se-à-jour4es-Nstes-eles-électeur-s-ele dennées-RéGessaires-à-eette-fie, 444“-9-maes-201.8) 44-Teute-liste-ele-eandielats4eit-eerepfendfe-en-Rembr-e-de-eaRedats-ae-meies-égal-aw-Reffliffe le-nembee-teta4-€1e-ffleFebr-es-élesr aies.i-eme-le-nemabfe-de-elélégués-pfévu-petif-ee-greepe-éleet-eFaly est-skieieeé-eautant-Au-sas-€44-petif-liée-gr-Gefee-éleGter-al-ii-teaur-ait-été-pr-ésenté-aueene-iiste-cie que-le-nembr-e-de-délégués-pfévu-peur--Ge-gr-eepe-élec-ter-air nlest--pas-clifeieué-eautantl-mais-il-seFa pléeière-et-cians-en-délei-reaeafflal-de-ex-mele.4eute-prepesitien-ete-candi4ats4eit-êtee-egeée-pae , 4e-miegs•tr-e-ayaat-gieenen4e-elans-ses-att-Filieutiens-peut-iest4teer--ua-Gu-plmeieues-beFeaux-de Un bureau électoral chargé de l'organisation et du déroulement des opérations électorales est institué auprès du ministre. Des bureaux auxiliaires peuvent être constitués par le président du bureau électoral selon besoin. L'organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règjement grand-ducal. 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Le cas échéant, ce règlement désigne également les propriétaires ou gestionnaires de banques de données nominatives nécessaires à l'établissement et à la mise à jour des listes électorales de la Chambre de Commerce et qui doivent mettre à la disposition des autorités compétentes les données nécessaires à cette fin. Une proposition de candidat(
- s)ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Toute candidature isolée est considérée comme formant une proposition de candidat à elle seule. Au cas où pour un groupe électoral il n'a été présenté qu'une seule proposition de candidat(
- s)et que cette proposition ne présente pas assez de candidats à élire, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d'autant. Au cas où pour un ou plusieurs groupe(
- s)électoral(aux), il n'a été présenté aucune proposition de candidat(s), il sera procédé à des nouvelles élections dans ce(
- s)groupe(
- s)après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 mois. Art. 33. Il est interdit d'opérer ou de demander l'inscription d'une personne sur plus d'une liste électorale. (...) supprimé (Loi du 26 octobre 2021) Art. 34. Seront punis d'une amende de 251 à 5.000 euros:
- a)quiconque, pour se faire inscrire sur la liste électorale liste d'elccteur5, aura produit des actes ou pièces qu'il savait être simulés; celui qui aura pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur cette liste ou de l'en faire rayer;
- b)celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs ou un avantage quelconques; ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l'argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d'obtenir en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un suffrage, l'abstention de voter ou la remise d'un bulletin de vote nul; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses;
- c)quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l'empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d'intimider les électeurs ou de troubler l'ordre;
- d)toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d'entraver les opérations électorales; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d'armes, le maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double;
- e)ceux qui ont résisté à l'ordre d'expulsion rendu contre eux par le bureau électoral leur-eau-de vote ou qui seront rentrés dans le local qu'ils avaient été obligés d'évacuer; quiconque, pendant la réunion d'un collège électoral, se sera rendu coupable d'outrages ou de violences, 42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
soit envers le bureau soit envers l'un de ses membres; les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, auront retardé ou empêché les opérations électorales;
- f)tout président, scrutateur ou secrétaire d'un bureau ou tout témoin de candidat qui aura révélé le secret d'un ou de plusieurs votes; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d'un bulletin contrefait; tout membre ou secrétaire d'un bureau, ou tout témoin de candidat, qui lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal. Celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur et celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote;
- g)les citoyens qui, invités à remplir au jour de l'élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n'auront pas fait connaître, dans les quarante-huit heures leurs motifs d'empêchement à celui dont l'invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, se seront abstenus, sans cause légitime, de se présenter pour les remplir; le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à encourir aux opérations électorales jusqu'à la clôture définitive des procès-verbaux. Art. 35. L'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la présente loi seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les délits ont été commis. Dispositions transitoires Art. 36. Les arrêtés et règlements grand-ducaux concernant la Chambre de Commerce, pris en exécution de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en vigueur tant qu'ils n'auront pas été remplacés par un arrêté ou règlement grand-ducal pris en exécution de la présente loi. Dispositions abrogatoires Art. 37. A l'article 1er de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, les mots « une Chambre de Commerce » sont rayés. Art. 38. L'article 3, dernier alinéa, ainsi que les articles 35 à 37bis de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant organisation de chambres professionnelles à base élective sont abrogés. 43