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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce Monsieur le Président, Me ré

~ 1nn1 il!!li CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 10 mars 2023 Dossier suivi par Timon Oesch S er v ic e de s Co mm is s ion s Tél.: +

(352)466 966-323 Courriel: toesch@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 8022 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce Monsieur le Président, Me référant à l’article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat, j’ai l’honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé. Lors de sa réunion du 2 mars 2023, la Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, désignée ci-après par « la commission », a examiné l’avis du Conseil d’Etat émis le 7 février 2023 et a décidé d’apporter les amendements qui suivent au projet de loi déposé le 7 juin 2022. La commission entend préciser qu’elle a fait siennes toutes les propositions de texte formulées par le Conseil d’Etat. Un texte coordonné est joint à la présente qui indique toutes les modifications effectuées au dispositif initial (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement). * Amendement 1er visant l’article 5 Libellé : « Art. 5. L’alinéa 2 de l’article 24 de la même loi est remplacé comme suit : « Les élections sont secrètes et ont lieu au cours des mois de mars ou avril, au jour à déterminer par le ministre ayant les relations avec la Chambre de Commerce dans ses attributions, ci-après « ministre ». La date des élections est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat note, tout en rappelant une observation déjà exprimée à l’époque concernant la concordance à assurer entre les différents dispositifs applicables aux chambres professionnelles, « qu’il y a lieu de désigner le ministre compétent étant donné que ce dernier n’est pas défini par les dispositions précédant l’article sous revue. ». L’amendement vise, d’une part, à faire droit à l’observation précitée du Conseil d’Etat et, d’autre part, à reprendre une précision prévue au niveau du projet de règlement grand-ducal ayant pour objet les élections pour la Chambre de Commerce. Cette précision règle la publication de la date à laquelle les élections pour la Chambre de Commerce ont lieu. Amendement 2 visant l’article 6 Libellé : « Art. 6. Les articles 26, 27 et 28 de la même loi sont remplacés comme suit : « Art. 26. La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. Les listes électorales sont établies pour chaque groupe électoral par le bureau électoral. Elles renseignent pour chaque électeur les :
  1. a)nom, ;
  2. b)prénoms, ;
  3. c)numéro d'identification de la personne physique tel que défini par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ;
  4. d)domicile, ;
  5. e)profession, ;
  6. f)date et lieu de naissance,
  7. f)
  8. g)dénomination du ressortissant, ; 2
  9. g)
  10. h)numéro d’identité du ressortissant tel que défini par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales. Tous les cinq ans, tout ressortissant est invité, à produire auprès du bureau électoral au plus tôt 120 cent vingt jours et au plus tard 104 cent quatre jours avant la date du scrutin, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l’électorat. Au plus tôt 105 cent cinq jours et au plus tard 80 quatre-vingts jours avant la date du scrutin, le bureau électoral procède à l’élaboration des listes électorales sur base des données communiquées préalablement par la Chambre de Commerce. Pour ces besoins, la Chambre de Commerce et le bureau électoral sont autorisés à utiliser les données ci-avant énumérées et peuvent effectuer des traitements informatiques à ces fins sur les données précitées. Il y inscrit ceux qui réunissent les conditions de l’électorat. Le fait, pour un ressortissant de la Chambre de cCommerce, de demander sa radiation des listes électorales n’affecte pas sa qualité de ressortissant ni ses autres droits et obligations. (…) » Commentaire : En ce qui concerne les données recueillies sur les listes électorales (alinéa 1er de l’article 26), le Conseil d’Etat s’interroge « sur la nécessité de renseigner le numéro d’identification des personnes physiques ou encore le lieu de naissance. ». A cet égard, la Haute Corporation rappelle notamment le principe de la minimisation des données, consacré par le Règlement général sur la protection des données. Tandis que la commission concède que l’indication de la date et du lieu de naissance n’est pas nécessaire, elle fait également droit au Gouvernement qui insiste sur le maintien du numéro d’identification de la personne physique (du « matricule »). Celui-ci est crucial pour effectuer les contrôles visant à garantir un déroulement correct des élections. Le matricule sert à vérifier les conditions d’éligibilité des inscrits, mais également et surtout, à s’assurer qu’une personne ne figure que sur une seule des listes électorales pour la Chambre de Commerce. Un problème pratique récurrent est ainsi celui de la combinaison de certains prénoms populaires avec des noms de famille très répandus. C’est la spécificité du matricule : permettre de déterminer avec précision un individu. La commission a également supprimé la dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article 26, décrite par le Conseil d’Etat comme superfétatoire. Amendement 3 visant l’article 8 Libellé : « Art. 8. L’article 32 de la même loi est remplacé comme suit : 3 « Art. 32. Un bureau électoral chargé de l’organisation et du déroulement des opérations électorales est institué auprès du ministre. Des bureaux auxiliaires peuvent être constitués par le président du bureau électoral selon en cas de besoin. Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal. L’organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal. Le cas échéant, ce règlement désigne également les propriétaires ou gestionnaires de banques de données nominatives nécessaires à l’établissement et à la mise à jour des listes électorales de la Chambre de Commerce et qui doivent mettre à la disposition des autorités compétentes les données nécessaires à cette fin. Le bureau électoral a la qualité de responsable du traitement pour les données à caractère personnel utilisées et traitées dans le cadre des opérations électorales. Une proposition de candidat(
  11. s)ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Toute candidature isolée est considérée comme formant une proposition de candidat à elle seule. Au cas où pour un groupe électoral il n’a été présenté qu’une seule proposition de candidat(
  12. s)et que cette proposition ne présente pas assez de candidats à élire, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d’autant. Au cas où pour un ou plusieurs groupe(
  13. s)électoral(aux), il n’a été présenté aucune proposition de candidat(s), il sera procédé à des nouvelles élections dans ce(
  14. s)groupe(
  15. s)après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 six mois. » » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat suggère que l’alinéa 3 du futur article 32 détermine « le « responsable du traitement » plutôt que de régler la question de la propriété des banques de données étant donné qu’il appartiendra au responsable du traitement de déterminer les finalités et les moyens du traitement et de garantir la responsabilité et la protection effective des données à caractère personnel conformément au RGPD. ». En remplaçant ledit alinéa, la commission a fait droit à l’avis du Conseil d’Etat. Elle a, en outre, inséré un nouvel alinéa 2. Le nouvel alinéa 2 confère une base légale aux jetons de présence que le futur règlement grand-ducal ayant pour objet les élections pour la Chambre de Commerce entend attribuer aux membres du bureau électoral. C’est ainsi que la commission fait sienne une observation exprimée dans les considérations générales de l’avis du Conseil d’Etat. Celui-ci souligne « que les jetons de présence relèvent du domaine de la loi formelle en vertu de l’article 99 de la Constitution, le projet de loi sous revue doit, conformément à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, prévoir expressément l’intervention du Grand-Duc. Par conséquent, le dispositif sous avis est à compléter sur ce point. ». 4 La disposition proposée est identique à celle prévue par l’article 28 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. * * * Au nom de la Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l’Espace, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 5 COORDONNE Art. 1er. L’article 5 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, les termes « prises sur proposition de la Chambre de Commerce » sont supprimés ; 2° A l’alinéa 3, les termes « prises sur proposition de la Chambre de Commerce » sont supprimés et les termes « avant chaque élection quinquennale » sont remplacés par les termes « avant le jour du scrutin ». Art. 2. A l’article 7, paragraphe alinéa 2, de la même loi, les termes « bureau de vote » sont remplacés par les termes « bureau électoral ». Art. 3. L’article 21 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 21. Sont électeurs et éligibles tous les ressortissants de la Chambre de commerce, tels que définis à l’article 4 ci-dessus, sans préjudice d’autres dispositions législatives. On entend par « électeur » ou « éligible » :
  16. a)La personne physique ressortissante de plein droit de la Chambre de Commerce au sens de l’article 4 et exerçant une activité commerciale, industrielle ou financière au Grand-Duché de Luxembourg en nom propre. Elle ne peut déléguer les droits inhérents aux qualités à la qualité d’électeur, et le cas échéant, d’élu ;
  17. b)Le représentant légal ou le délégué désigné par une personne morale ayant adopté la forme d’une société commerciale, ayant son siège social au GrandDuché de Luxembourg, ressortissante de plein droit de la Chambre de Commerce au sens de l’article 4 et exerçant les droits inhérents à l’électorat pour cette dernière ;
  18. c)Le représentant légal ou le délégué désigné par une succursale d’une société étrangère, établie au Luxembourg et ayant une activité commerciale, industrielle ou financière, ressortissante de plein droit de la Chambre de Commerce au sens de l’article 4 et exerçant les droits inhérents à l’électorat pour cette dernière. Les personnes mentionnées à l’alinéa 2 devant doivent être âgées de 18 dix-huit ans accomplis au jour du scrutin. Un électeur ne peut être inscrit qu’une seule fois et sur une seule liste électorale. Il s’agit de la liste électorale correspondant au groupe électoral dont l’électeur fait partie. » Art. 4. A l’article 22 de la même loi, les termes « de la clôture » sont supprimés. Art. 5. L’alinéa 2 de l’article 24 de la même loi est remplacé comme suit : « Les élections sont secrètes et ont lieu au cours des mois de mars ou avril, au jour à déterminer par le ministre ayant les relations avec la Chambre de Commerce dans ses attributions, ci-après « ministre ». La date des élections est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Art. 6. Les articles 26, 27 et 28 de la même loi sont remplacés comme suit : « Art. 26. La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. Les listes électorales sont établies pour chaque groupe électoral par le bureau électoral. Elles renseignent pour chaque électeur les:
  19. a)nom, ;
  20. b)prénoms, ;
  21. c)numéro d'identification de la personne physique tel que défini par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ;
  22. d)domicile, ;
  23. e)profession, ;
  24. f)date et lieu de naissance,
  25. f)
  26. g)dénomination du ressortissant, ;
  27. g)
  28. h)numéro d’identité du ressortissant tel que défini par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales. Tous les cinq ans, tout ressortissant est invité, à produire auprès du bureau électoral au plus tôt 120 cent vingt jours et au plus tard 104 cent quatre jours avant la date du scrutin, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l’électorat. Au plus tôt 105 cent cinq jours et au plus tard 80 quatre-vingts jours avant la date du scrutin, le bureau électoral procède à l’élaboration des listes électorales sur base des données communiquées préalablement par la Chambre de Commerce. Pour ces besoins, la Chambre de Commerce et le bureau électoral sont autorisés à utiliser les données ci-avant énumérées et peuvent effectuer des traitements informatiques à ces fins sur les données précitées. Il y inscrit ceux qui réunissent les conditions de l’électorat. Le fait, pour un ressortissant de la Chambre de cCommerce, de demander sa radiation des listes électorales n’affecte pas sa qualité de ressortissant ni ses autres droits et obligations. Art. 27. Les listes électorales sont arrêtées provisoirement au plus tard 80 quatre-vingts jours avant la date du scrutin et sont déposées à l’inspection du public par le bureau électoral. Au moins 80 quatre-vingts jours avant la date du scrutin, le président du bureau électoral en informe le public en publiant dans deux journaux luxembourgeois au moins, un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, 70 soixante-dix jours au plus tard avant la date du scrutin, tous recours auxquels les listes électorales pourraient donner lieu. Tout individu incorrectement ou indûment inscrit, dans un groupe électoral, ou dont le nom a été omis peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au président du bureau électoral, en y joignant les pièces justifiant sa demande. Ces recours sont reçus, contre récépissé, par le président du bureau électoral ou son délégué. Le recours est en outre exercé pour la Chambre de cCommerce par la personne à désigner à ces fins par le Gouvernement. Art. 28. Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, le président du bureau électoral transmet ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix directeur de et à Luxembourg ou au magistrat qui le remplace qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s’il le juge utile, un délégué du bureau électoral. Dans tous les cas les débats sont publics et le jugement est réputé contradictoire ; il n’est pas susceptible d’appel. » Art. 7. L’article 30 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 3, les termes « en donnant la priorité au plus âgé » sont remplacés par les termes « par tirage au sort » ; 2° A l’alinéa 6, les termes « bureau de vote » sont remplacés par les termes « bureau électoral », les termes « liste de candidats » sont remplacés par les termes « proposition de candidat(
  29. s)», le terme « liste » est remplacé par le terme « proposition » et les termes « ayant l’Economie dans ses attributions » sont supprimés. 3° A l’alinéa 7, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées par la phrase suivante : « Il sera remplacé par un membre suppléant du même groupe électoral figurant sur la liste dont l’ordre correspond au résultat des élections, telle qu’arrêtée par le président du bureau électoral. » Art. 8. L’article 32 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 32. Un bureau électoral chargé de l’organisation et du déroulement des opérations électorales est institué auprès du ministre. Des bureaux auxiliaires peuvent être constitués par le président du bureau électoral selon en cas de besoin. Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal. L’organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grandducal. Le cas échéant, ce règlement désigne également les propriétaires ou gestionnaires de banques de données nominatives nécessaires à l’établissement et à la mise à jour des listes électorales de la Chambre de Commerce et qui doivent mettre à la disposition des autorités compétentes les données nécessaires à cette fin. Le bureau électoral a la qualité de responsable du traitement pour les données à caractère personnel utilisées et traitées dans le cadre des opérations électorales. Une proposition de candidat(
  30. s)ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Toute candidature isolée est considérée comme formant une proposition de candidat à elle seule. Au cas où pour un groupe électoral il n’a été présenté qu’une seule proposition de candidat(
  31. s)et que cette proposition ne présente pas assez de candidats à élire, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d’autant. Au cas où pour un ou plusieurs groupe(
  32. s)électoral(aux), il n’a été présenté aucune proposition de candidat(s), il sera procédé à des nouvelles élections dans ce(
  33. s)groupe(
  34. s)après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 six mois. » Art. 9. L’article 34 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point A la lettre a), les termes « liste d’électeurs » sont remplacés par les termes « liste électorale » ; 2° Au point A la lettre e), les termes « bureau de vote » sont remplacés par les termes « bureau électoral ». ***

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