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Projet de loi n°80221 portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. Projet de règlement

CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 11 août 2022 Objet : Projet de loi n°80221 portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. Projet de règlement grand-ducal2 ayant pour objet les élections pour la Chambre de Commerce. (6073TAN) Saisine : Ministre de l’Economie (3 mai 2022) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après, les « Projets ») ont pour objet : (

  1. i)(
  2. ii)de modifier ponctuellement certaines dispositions de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce (ci-après, la « Loi modifiée du 26 octobre 2010 »), et d’introduire un nouveau règlement grand-ducal fusionnant, en les restructurant et en les allégeant sur certains points, les dispositions, respectivement 1) du règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l’organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce et 2) du règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 déterminant le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la composition numérique, l’énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges de la Chambre de Commerce - ces deux règlements grand-ducaux ayant vocation à être abrogés dans la foulée, afin de moderniser les dispositions actuelles ayant trait à la procédure électorale de manière à disposer d’une procédure plus lisible et flexible, dans un esprit notamment de simplification administrative pour les communes et les ressortissants de la Chambre de Commerce ainsi que de digitalisation accrue. Considérations générales La Chambre de Commerce se félicite des dispositions projetées à l’élaboration desquelles elle a activement participé. 1 2 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Les dispositions projetées apportent des modifications sur plusieurs plans : A) Simplification administrative, lisibilité, flexibilisation, digitalisation et caractère démocratique accrus La première modification importante vise les pouvoirs du bureau électoral qui sont accrus dans la lignée des modifications amorcées lors de la réforme précédente : dorénavant ce sera le bureau électoral (dénommé actuellement « bureau de vote ») qui sera en charge de l’établissement centralisé des listes électorales en lieu et place des communes qui, ainsi que le précise d’emblée l’exposé des motifs, sont, à la demande du Syvicol, déchargées, dans un souci de simplification administrative pour celles-ci, de l’élaboration des listes électorales dans le cadre des élections de la Chambre de Commerce. Dans un souci de digitalisation accrue, les inscriptions sur les listes électorales s’opéreront obligatoirement en ligne. Dans ce contexte, l’exposé des motifs indique que : « le bureau électoral envoie sur base des données communiquées préalablement par la Chambre de commerce aux ressortissants de la Chambre de commerce un courrier postal les invitant à s’inscrire sur les listes électorales. Ce courrier contient un identifiant unique qui permet à chaque ressortissant d’accéder au formulaire d’inscription en ligne pré rempli avec les données du ressortissant. Le ressortissant qui souhaite inscrire un délégué doit le faire obligatoirement via une démarche authentifiée. A ce titre, il s’agit de vérifier par exemple si l’information concernant le groupe électoral est correcte (une demande de changement de groupe est possible) et d’inscrire les données du délégué (nom, prénom, adresse, etc.). » L’article 4 du règlement grand-ducal projeté prévoit à ce sujet que : … « L’inscription sur les listes électorales se fait obligatoirement et exclusivement sur une plateforme électronique étatique sécurisée. » En ce qui concerne le changement de groupe électoral, celui-ci est facilité dans la mesure où le délégué n’a plus besoin de joindre une copie de l’autorisation d’établissement ou une copie des statuts de la personne morale à sa demande. En effet, ainsi que le relève l’exposé des motifs, il s’agit ici de documents dont disposent les administrations étatiques. Les notions d’ « électeur » et « éligible » sont dans le même temps restructurées afin d’assurer une meilleure lisibilité et compréhension de ces notions clé pour les ressortissants. Pour des raisons de flexibilisation, les délais et échéances procédurales seront désormais calculés à partir d’une date pivot (date du scrutin). Ceci constitue à l’évidence, ainsi que le mentionne le commentaire des articles3 : … « une des modifications majeures du présent projet de loi (…). La loi se limitera à définir les mois durant lesquels les élections doivent avoir lieu et la date/le jour du scrutin peut alors être fixé librement par le ministre. Les délais et échéances prévus par la loi et le règlement grand-ducal d’exécution sont calculés à partir de la date du scrutin. » Les élections pourront par ailleurs dorénavant avoir lieu en mars ou en avril, la date du scrutin pouvant être fixée par arrêté ministériel. 3 Ad article 1er, point 2°, 2e modification et article 4 CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Une autre nouveauté majeure est celle de la reconnaissance des propositions de candidatures isolées4, dans un esprit démocratique accru; en effet, ceci n’est pas possible en vertu des dispositions actuelles. Aussi, plusieurs adaptations sont introduites au niveau des dispositions concernant les candidatures afin d’autoriser le dépôt de candidatures isolées, de supprimer corrélativement l’obligation que toute liste de candidats comprenne un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire, et, au passage, à supprimer l’obligation que les propositions doivent être contresignées par un nombre X d’électeurs pour des raisons de simplification administrative, à nouveau. B) Autres modifications Une première modification fait suite à une opposition formelle du Conseil d’Etat, en date du 10 décembre 2019, à l’occasion du projet de loi n° 7470 qui rappelle que le pouvoir d’adopter des règlements grand-ducaux appartient, en vertu de la Constitution, au Grand-Duc seul et ne saurait être conditionné par une initiative préalable. Dans son avis n°53.493, le Conseil d’Etat – se référant à un arrêt de la Cour constitutionnelle - s’est opposé formellement à ce que la loi prévoie qu’un règlement grand-ducal soit pris sur proposition de la Chambre des métiers (en l’occurrence) étant donné qu’une telle disposition entrave le pouvoir spontané du Grand-Duc d’exécuter des lois en faisant dépendre l’exercice de ce pouvoir de la formulation d’une proposition par une instance consultative, ce qui serait contraire au principe de séparation des pouvoirs. En conséquence, les dispositions ayant trait à la Chambre de Commerce sont adaptées dans la foulée. Une seconde modification, ayant comme conséquence une simplification administrative formelle, a trait au remplacement d’un membre effectif. Actuellement l’article 30 de la Loi modifiée du 26 octobre 2010 prévoit que : « (…) Après constitution de l’assemblée plénière, et en cas de refus du mandat de membre ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre effectif de la Chambre de Commerce quitte ses fonctions, son emploi ou sa profession avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire. Il sera remplacé par un membre suppléant du même groupe électoral figurant sur la liste dont l’ordre correspond au résultat des élections, telle qu’arrêtée par le président du bureau électoral de vote. Ce membre suppléant sera coopté par l’assemblée plénière sur base d’une proposition émanant du groupe électoral en question. Il achève le mandat de celui qu’il remplace. » Tout comme dans d’autres chambres professionnelles, où la cooptation n’existe pas, elle est supprimée dans les dispositions projetées; ceci est cohérent avec un ordre à respecter pour le remplacement, qui est celui de la liste arrêtée suite aux élections. Le formalisme s’en trouve de facto allégé. Une troisième modification concerne la centralisation des recours en matière de listes électorales devant le Juge de Paix directeur à Luxembourg-Ville, comme conséquence de l’attribution de l’élaboration des listes électorales au bureau électoral, en remplacement des communes. 4 Cfr article 8 projeté, modifiant l’article 32 de la Loi modifiée du 26 octobre 2010 (extrait): « Une proposition de candidat(
  3. s)ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Toute candidature isolée est considérée comme formant une proposition de candidat à elle seule. » CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Finalement, le caractère permanent des listes électorales est supprimé dans le texte alors que les listes sont en réalité élaborées tous les cinq ans et le critère d’âge est remplacé par le tirage au sort pour l’attribution d’un siège en cas de parité de voix. La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires spécifiques quant au Projets sous avis, qu’elle salue, l’exposé des motifs et le commentaire des articles expliquant clairement les tenants et aboutissants des modifications projetées. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous avis. TAN/DJI

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.