CONSEIL D’ÉTAT =============== No CE : 61.035 No dossier parl. : 8012 Projet de loi portant création de l’Institut national des langues Luxembourg et modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Avis complémentaire du Conseil d’État (13 décembre 2022) Par dépêche du 16 novembre 2022, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’éducation nationale, de l’enfance, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche lors de sa réunion du 11 novembre 2022. Au texte desdits amendements étaient joints des remarques préliminaires, un commentaire pour chacun des amendements ainsi que le texte coordonné du projet de loi portant création de l’Institut national des langues Luxembourg et modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise intégrant les amendements parlementaires, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Examen des amendements Amendement 1 Dans son avis du 11 octobre 2022, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle pour insécurité juridique relative à l’article 3, paragraphe 4, étant donné qu’il n’était pas clair dans quelles hypothèses un cahier des charges doit être approuvé par le ministre et si une évaluation doit d’office se faire tous les dix ans en dehors des évaluations demandées par le ministre. Par l’amendement sous avis, le délai de l’évaluation est réduit de dix à six ans et la possibilité d’une demande du ministre est supprimée, de sorte que l’opposition formelle peut être levée. Le Conseil d’État recommande toutefois, pour clarifier davantage que seule l’évaluation externe doit se faire tous les six ans, alors que l’évaluation interne se fait régulièrement, de reformuler la disposition sous examen comme suit : «
(4)La qualité de l’enseignement offert par l’Institut fait l’objet d’une évaluation interne régulière et, tous les six ans, d’une évaluation externe. » Amendements 2 et 3 Sans observation. Amendement 4 Dans son avis du 11 octobre 2022, le Conseil d’État avait formulé, sur base du principe de la sécurité juridique, une opposition formelle relative à l’article 10 par rapport à l’emploi des termes « pour autant que l’organisation de l’enseignement n’est pas réglée par d’autres dispositions légales ». Par l’amendement sous examen, cette partie de phrase est supprimée, de sorte que l’opposition formelle en question peut être levée. Amendement 5 Dans son avis du 11 octobre 2022, le Conseil d’État avait également formulé, sur base du principe de la sécurité juridique, une opposition formelle relative à l’article 11, paragraphe 1er, par rapport à l’emploi de la même partie de phrase que celle visée à l’amendement
- Par l’amendement sous examen, ladite partie de phrase est supprimée, de sorte que l’opposition formelle en question peut également être levée. Concernant le paragraphe 2 de l’article 11, la commission propose de passer du niveau C1 au niveau C2 pour ce qui est de la condition de la connaissance des langues. À cet égard, le Conseil d’État note que le texte prévoit dorénavant que les candidats disposent d’« au moins un niveau C2 » dans les langues visées. Or, le niveau C2 constitue, en principe, le niveau le plus haut, de sorte que les termes « au moins » peuvent être omis pour être superfétatoires. Amendement 6 Dans son avis du 11 octobre 2022, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 14, paragraphe 1er, pour insécurité juridique, étant donné que ce dernier, en visant « toute personne qui n’est plus soumise à l’obligation scolaire », était en contradiction avec l’article 1er du projet de loi qui prévoit que l’Institut est un établissement d’enseignement des langues « pour adultes ». Par l’amendement sous avis, le paragraphe 1er vise dorénavant exclusivement les personnes majeures, de sorte que l’opposition formelle en question peut être levée. Dans son même avis du 11 octobre 2022, le Conseil d’État s’était également opposé formellement aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14, pour insécurité juridique, ceci à cause d’une contradiction entre ces deux paragraphes. Par l’amendement sous avis, les paragraphes 2 et 3 visent dorénavant de manière séparée respectivement les tests et examens nationaux et les tests et examens internationaux, de sorte que l’opposition formelle concernée peut également être levée. Amendements 7 et 8 Sans observation. Amendement 9 Dans son avis du 11 octobre 2022, le Conseil d’État s’était opposé formellement, pour insécurité juridique, à la notion d’« employé en période de transition » qui constitue, selon le Conseil d’État, une notion aux contours 2 flous, non autrement définie. Par l’amendement sous avis, la notion concernée est supprimée, de sorte que l’opposition formelle y relative peut être levée. Observations d’ordre légistique Amendement 2 A l’article 7, paragraphe 2, dans sa teneur amendée, il est indiqué de supprimer les virgules entourant les termes « qui confient à l’Institut ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 13 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3