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Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 8012 portant création de l'In

Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 8012 portant création de l'Institut national des langues Luxembourg et 1° modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise; 2° abrogation de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création

  1. a)d'un Institut national des langues;
  2. b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise Délibération n°47/AV24/2022 du 12 octobre 2022. Conformément à l'article 57.1.
  3. c)du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE {règlement général sur la protection des données) (ci-après le« RGPD »), auquel se réfère l'article 7 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après la « Commission nationale» ou la « CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement». Par ailleurs, l'article 36.4 du RGPD dispose que « [l]es États membres consultent l'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. » Par courrier en date du 13 mai 2022, Monsieur le Ministre de !'Éducation nationale, de !'Enfance et de la Jeunesse a invité la Commission nationale à se prononcer sur le projet de loi n° 8012 portant création de l'Institut national des langues Luxembourg et 1° modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ; 2° abrogation de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
  4. a)d'un Institut national des langues ;
  5. b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise (ci-après le « projet de loi » ). Il ressort de l'exposé des motifs que le projet de loi a pour objet de réformer l'Institut national des langues en supprimant notamment les missions qui ne relèvent plus de ses compétences tout en lui attribuant des nouvelles missions. Le présent avis limitera ses observations aux aspects relatifs à la protection des données contenus dans le projet de loi. Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loin• 8012 portant création de l'Institut national des langues Luxembourg et 1• modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ; 2° abrogation de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
  6. a)d'un Institut national des langues ;
  7. b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise 1/2 Ainsi, l'article 4.1 du projet de loi dispose ce qui suit : « Une attestation de participation spécifiant le taux de présence est mise à disposition de chaque apprenant. En outre, pour les personnes dont la participation est imposée par une administration de l'État en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, l'Institut transmet l'attestation de participation spécifiant le taux de présence à l'administration de l'État concernée. » Il résulte du commentaire des articles que le deuxième alinéa a été conçu afin de respecter les dispositions concernant la protection et l'échange des données des apprenants visés. Les auteurs du projet de loi citent l'exemple de l'Agence pour le développement de l'emploi (ci-après I'« ADEM »)«qui peut, conformément à l'article L.621-3 du Code du travail, être amenée à faire appel à d'autres administrations publiques pour la réalisation de la politique d'emploi : l'Institut constitue donc pour l'ADEM un partenaire privilégié en ce qui concerne l'enseignement des langues.» La Commission nationale salue que le projet de loi prévoit expressément que l'Institut peut transmettre l'attestation de participation spécifiant le taux de présence à l'administration ayant imposé la participation en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, conférant ainsi une base légale à ce transfert de données. Ainsi décidé à Belvaux en date du 12 octobre 2022. La Commission nationale pour la protection des données ---- <✓rMJ JI~ Tine A. Larsen Présidente Thierry Lallemang Commissaire c Lemmer mmissaire Alain Herrmann Commissaire Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loin° 8012 portant création de l'Institut national des langues Luxembourg et 1• modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise; 2° abrogation de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
  8. a)d'un Institut national des langues;
  9. b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise 2/2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.