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Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 9 fevrier 2023 Le Secretaire general, d1 Le President, ~ 1s= Laurent Scheeck

CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 8012 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant creation de l'lnstitut national des langues Luxembourg et modification de la loi modifiee du 8 mars 2017 sur la nationalite luxembourgeoise * Chapitre 1er - Statut et missions Art. 1er. II est cree un etablissement d'enseignement des langues pour adultes denomme « lnstitut national des langues Luxembourg », ci-apres « lnstitut.». L'lnstitut est place sous l'autorite du ministre ayant !'Education nationale dans ses attributions, ci-apres « ministre ». Art. 2.

(1)Dans le cadre de la formation des adultes et afin de promouvoir la langue luxembourgeoise, le plurilinguisme, de faciliter !'integration et la cohesion sociale, l'echange interculturel et de contribuer a l'employabilite des personnes, l'lnstitut a pour missions de : 1° dispenser des cours de langues vivantes ; 2° certifier les competences en langues vivantes dont ii dispense l'enseignement; 3° participer au developpement de la formation d'insertion professionnelle et de la formation continue d'enseignants et de formateurs dans le domaine de l'andragogie, en collaboration avec l'lnstitut de formation de !'education nationale, ci-apres « IFEN » ; 4° developper, d'innover et de promouvoir l'enseignement de langues vivantes en collaboration avec des universites, des instituts de formations et de recherche nationaux et internationaux.
(2)L'lnstitut remplit la fonction d'autorite nationale pour l'apprentissage, la didactique, l'andragogie et la certification de la langue luxembourgeoise. Art. 3.
(1)Les cours sont organises en groupes d'apprenants soit sous forme de le~ons d'enseignement direct, soit a distance, soit en autoformation guidee, soit sous forme de formation mixte.
(2)La definition de l'offre des cours se base sur une analyse des besoins, etablie taus les trois ans, faisant partie integrante du plan de developpement institutionnel, et en concertation avec le Service de la formation des adultes.
(3)Les cours repondent aux principes didactiques de l'andragogie, aux evolutions recentes des sciences de l'enseignement, ainsi qu'aux besoins specifiques des apprenants adultes. Les contenus des cours sont definis par le Cadre europeen commun de reference pour les langues. Pour chaque langue enseignee a l'lnstitut et au vu des contenus des cours, les enseignants concernes se concertent et emettent des propositions concernant le materiel pedagogique a utiliser. Le directeur de l'lnstitut fixe, pour chaque langue, la liste des materiels pedagogiques.
(4)La qualite de l'enseignement offert par l'lnstitut fait l'objet d'une evaluation interne reguliere et, taus les six ans, d'une evaluation externe.
(5)Une mediatheque est a la disposition de la communaute apprenante de l'lnstitut. Art. 4.
(1)Une attestation de participation specifiant le taux de presence est mise a disposition de chaque apprenant. En outre, pour les personnes dont la participation est imposee par une administration de l'Etat en vertu d'une disposition legale ou reglementaire, l'lnstitut transmet !'attestation de participation specifiant le taux de presence a !'administration de l'Etat concernee.
(2)Le bilan de competences semestriel renseigne l'apprenant de maniere formative sur les progres realises, ainsi que sur le niveau atteint.
(3)Les diplomes et certificats delivres par l'lnstitut constatent une certification officielle en langues vivantes correspondant aux niveaux equivalents de competences prevus au Cadre europeen commun de reference pour les langues, et ce, conformement aux dispositions du ~hapitre 2. Art. 5.
(1)L'lnstitut assure la formation initiale des formateurs en vue de l'obtention du « Zertifikat Letzebuergesch Leiere Leieren - ZLLL », ci-apres « ZLLL », prevu a !'article 10. L'lnstitut assure la formation continue des formateurs detenteurs du ZLLL.
(2)L'lnstitut, en collaboration avec l'IFEN, assure la partie relative a l'andragogie de la formation d'insertion professionnelle et de la formation continue d'enseignants-stagiaires et d'enseignants de la langue luxembourgeoise et des autres langues vivantes. Art. 6.
(1)L'lnstitut participe a !'innovation dans les domaines de l'andragogie et de la didactique des langues en: 1° elaborant et publiant du materiel didactique, des manuels et des outils d'apprentissage informatises pour l'enseignement de la langue luxembourgeoise; 2° elaborant et adaptant du materiel didactique, des manuels et des outils d'apprentissage informatises pour l'enseignement des langues ; 3° effectuant ou ordonnant des enquetes, analyses ou etudes relatives aux domaines vises ; 4° participant a des etudes a l'echelle internationale.
(2)Une mediatheque est a la disposition de la communaute enseignante et de toute personne impliquee dans !'innovation dans le domaine de l'andragogie et de la didactique des langues. Chapitre 2 - Certifications Art. 7.
(1)L'lnstitut, en tant que centre de certification, est charge de !'organisation de tests et d'examens conferant des certificats ou des diplomes officiels elabores par des organismes etrangers competents dans l'enseignement des langues et dans !'evaluation des competences en langues.
(2)L'lnstitut est autorise a conclure des accords avec des organismes etrangers competents qui confient a l'lnstitut la gestion des tests et des examens et qui habilitent des enseignants a 2 assurer !'administration des tests et des examens menant aux certificats et diplomes mentionnes au paragraphe 1er_
(3)Les modalites d'organisation des examens sont definies selon des cadres d'evaluation etablis pour chaque diplome etranger par l'organisme etranger competent. Art. 8.
(1)L'lnstitut est l'autorite nationale de certification des competences en langue luxembourgeoise.
(2)Les contenus des epreuves menant a l'obtention des differents certificats et diplomes enumeres au present article se referent au Cadre europeen commun de reference pour les langues. Les niveaux de competences certifies correspondent aux niveaux equivalents de competences prevus au Cadre europeen commun de reference pour les langues. Les certificats et les diplomes de competences en langue luxembourgeoise sont les suivants: 1° Zertifikat Letzebuergesch als Friemsprooch A 1 - Test LAF A 1 ; 2° Zertifikat Letzebuergesch als Friemsprooch A2 - Test LAF A2; 3° Zertifikat Letzebuergesch als Friemsprooch 81 - Test LAF 81 ; 4° Zertifikat Letzebuergesch als Friemsprooch 82- Test LAF 82; 5° Zertifikat Letzebuergesch als Friemsprooch C1 - Test LAF C1 ; 6° Zertifikat Letzebuergesch als Friemsprooch C2 - Test LAF C2 ; 7° Diplom Letzebuergesch als Friemsprooch A 1 - LAF A 1 ; 8° Diplom Letzebuergesch als Friemsprooch A2 -°LAF A2 ; 9° Diplom Letzebuergesch als Friemsprooch 81 - LAF 81 ; 10° Diplom Letzebuergesch als Friemsprooch 82 - LAF 82 ; 11 ° Diplom Letzebuergesch als Friemsprooch C1 - LAF C1 ; 12° Diplom Letzebuergesch als Friemsprooch C2 - LAF C2.
(3)L'lnstitut est charge de la conception, de !'elaboration et de !'organisation des tests et examens en evaluant les competences communicatives suivantes ; 1° la comprehension orale ; 2° !'expression orale ; 3° la comprehension ecrite ; 4° !'expression ecrite.
(4)L'lnstitut delivre les certificats et diplomes de competences en langue luxembourgeoise, enumeres ci-avant, aux apprenants ayant obtenu au mains 60 pour cent des points aux tests et examens en langue luxembourgeoise. Les certificats et diplomes precites mentionnent le pourcentage total obtenu. Art. 9.
(1)II est cree un certificat denomme « Zertifikat Letzebuerger Orthografie - ZLO », ciapres « ZLO ».
(2)Le« Zenter fir d'Letzebuerger Sprooch », ci-apres « ZLS », est charge de !'elaboration du corpus de reference du test, de la publication de la liste des regles d'orthographie et de la liste des mots derogeant aux regles generales d'orthographe.
(3)L'lnstitut est charge de !'elaboration, de la mise a disposition, de !'organisation et de la conception des tests menant a l'obtention du ZLO.
(4)Le certificat precite mentionne le pourcentage total obtenu aux tests. Art. 10.
(1)L'lnstitut organise les cours menant a l'obtention du ZLLL. Ce certificat qualifie son detenteur a enseigner la langue luxembourgeoise comme langue etrangere a des 3 apprenants adultes. Le ZLLL atteste des competences en didactique du luxembourgeois, des connaissances langagieres et linguistiques et des connaissances en civilisation, litterature et culture luxembourgeoises. a a a
(2)L'acces la formation menant l'obtention du ZLLL est ouverte toute personne qui: 1° detient un diplome de fin d'etudes secondaires ou reconnu equivalent; 2° fournit la preuve d'une maitrise de la langue luxembourgeoise au niveau C1 du Cadre europeen commun de reference pour les langues.
(3)La formation comprend au mains 120 heures d'enseignement reparties comme suit : 1° la langue luxembourgeoise raison de 30 heures ; 2° la didactique de la langue luxembourgeoise raison de 60 heures ; 3° la linguistique luxembourgeoise raison de 30 heures. Elle comprend aussi minimum trois seances d'introduction progressive dans l'enseignement sous forme de cours de tutorat. a a a a
(4)Le curriculum du ZLLL comprend des objectifs et des competences atteindre dans les domaines suivants : 1° les aspects sociologiques et sociolinguistiques de la langue luxembourgeoise ; 2° la comprehension orale et ecrite de la langue luxembourgeoise ; 3° !'expression orale et ecrite de la langue luxembourgeoise; 4 ° la culture et la societe luxembourgeoises ; 5° les principes fondamentaux de l'andragogie ; 6° la didactique de l'apprentissage d'une langue etrangere.
(5)L'evaluation se fait moyennant des productions presentees par les apprenants, ainsi que des tests et examens ecrits et oraux dans les competences visees. Pour chaque epreuve, la notation se fait sur vingt points. L'lnstitut decerne le certificat ZLLL aux apprenants ayant obtenu au mains 60 pour cent des points au total, sur !'ensemble des epreuves.
(6)Dans le cadre du certificat ZLLL, l'lnstitut decerne les mentions suivantes: 1° la mention « gutt », si la moyenne est superieure ou egale 70 pour cent ; 2° la mention « ganz gutt », si la moyenne est superieure ou egale 80 pour cent ; 3° la mention« exzellent », si la moyenne est superieure ou egale 90 pour cent. a a a
(7)Le certificat « Zertifikat Letzebuerger Sprooch a Kultur - ZLSK » est assimile au certificat ZLLL. Art. 11.
(1)L' Institut organise les cours menant a I' obtention du certificat « certificat d'enseignement en langues a visee professionnelle - CELVP », ci-apres « CELVP ». Ce a certificat permet son detenteur de completer une formation en tant que deuxieme intervenant et d'enseigner des cours en langues visee professionnelle des apprenants adultes. a a a a a
(2)L'acces la formation menant l'obtention du CELVP est ouverte toute personne qui : 1° detient un diplome de fin d'etudes secondaires ou reconnu equivalent ; 2° fournit la preuve qu'elle a un niveau C2, conformement au Cadre europeen commun de reference pour les langues, dans au mains deux des langues suivantes : luxembourgeois, franoais, allemand et anglais.
(3)La formation comprend au mains 120 heures d'enseignement reparties comme suit: 1° le langage visee professionnelle raison de 30 heures ; 2° la didactique de l'enseignement des langues visee professionnelle raison de 60 heures; a a a 4 a a 3° la sociolinguistique raison de 30 heures. Elle comprend aussi minimum trois seances d'introduction progressive dans l'enseignement sous forme de cours de tutorat. a
(4)Le curriculum du CELVP comprend des objectifs et des competences atteindre dans les domaines suivants : 1° les aspects linguistiques, generaux et sociolinguistiques du langage visee professionnelle ; 2° la comprehension, le lexique et les actes de parole du langage visee professionnelle; 3° le transfert des competences acquises prevues aux points 1° et 2° une langue precise ; 4 ° les principes fondamentaux de l'andragogie et de la didactique communicative des langues; 5° la didactique de l'enseignement en langues visee professionnelle. a a a a
(5)L'evaluation se fait moyennant des productions presentees par les apprenants, ainsi que des tests et examens ecrits et oraux dans les competences visees. Pour chaque epreuve, la notation se fait sur vingt points. L'lnstitut decerne le certificat CELVP aux apprenants ayant obtenu au moins 60 pour cent des points au total, sur !'ensemble des epreuves. Chapitre 3 - Organisation des cours et examens Art. 12. L'lnstitut elabore semestriellement la planification institutionnelle, a approuver par le ministre, et conforme au « POI » tel que defini a !'article 17,. determinant : . 1° les langues enseignees ; 2° les formats de cours ; 3° les horaires; 4 ° l'offre en certifications nationales et internationales ; 5° l'offre des formations pour formateurs; 6° les lieux des cours. Art. 13.
(1)L'annee academique a l'lnstitut commence le 1er septembre et se termine le 31 aoQt. Elle est organisee en semestres.
(2)Les cours se deroulent du lundi au vendredi entre 7.00 heures et 22.00 heures. Des activites et des cours pour besoins specifiques se deroulent les samedis entre 8.00 heures et 19.00 heures.
(3)La duree d'une le9on d'enseignement est de 50 minutes. Art. 14.
(1)L'acces aux cours de l'lnstitut est reserve aux personnes majeures.
(2)L'acces aux tests et examens nationaux organises par l'lnstitut est ouvert personne interessee, inscrite ou non l'lnstitut. a a toute
(3)L'acces aux tests et examens internationaux organises par l'lnstitut et l'acces aux modules specifiques, preparant aux tests et examens internationaux organises par l'lnstitut, est ouvert toute personne autorisee y participer selon les conditions definies par l'organisme etranger competent, vise !'article 7. a a a Art. 15.
(1)La participation aux cours, aux tests et aux examens est payante. a a
(2)L'inscription un cours donne lieu un payement dont le montant est fixe par reglement grand-ducal et dont le maximum est fixe 0,60 euro (n. i. 100) par le9on. Un reglement grand-ducal arrete les conditions de benefice du tarif reduit et son montant. a 5
(3)L'inscription a une epreuve d'evaluation donne lieu a un payement dont le montant maximum est fixe a 9,00 euros (n. i. 100) par epreuve d'evaluation. Les droits d'inscription aux cours et aux examens sont fixes par reglement grand-ducal en fonction du nombre de le~ons et du nombre d'epreuves.
(4)Par derogation au paragraphe 1er, la participation aux cours est gratuite pour les personnes dont la participation est imposee par une administration de l'Etat en vertu d'une disposition legale ou reglementaire. Chapitre 4 - Fonctionnement Art. 16. La direction de l'lnstitut est confiee a un directeur. II assure le bon fonctionnement de l'lnstitut et exerce la surveillance generale de l'enseignement, du personnel et des apprenants. Le directeur est le chef hierarchique du personnel nomme ou affecte a l'lnstitut. Les directeurs adjoints assistent le directeur suivant les attributions qui leur sont deleguees par ce dernier. lls remplacent le directeur en cas d'absence. Art. 17.
(1)Un plan de developpement institutionnel, ci-apres « POI », est arrete par le directeur pour l'lnstitut. Le POI est une demarche qui definit la politique generale, les choix strategiques, les objectifs et les activites dans le domaine de l'enseignement et de la certification, de la documentation et de !'administration. Le POI porte sur tr'ois annees scolaires. ·
(2)II est institue a l'lnstitut une cellule de developpement institutionnel, ci-apres « cellule », comprenant des membres du personnel et de la direction. Les membres sont designes par le directeur de l'lnstitut pour une duree de trois ans renouvelables. La cellule est presidee par le directeur. Les missions de la cellule sont les suivantes : 1° analyser et interpreter les donnees scolaires de l'lnstitut; 2° identifier les besoins prioritaires de l'lnstitut; 3° definir des strategies de developpement institutionnel ; 4 ° elaborer le POI ; 5° elaborer un plan triennal de la formation continue du personnel de l'lnstitut, actualise chaque annee. Art. 18.
(1)II est cree une conference de l'lnstitut.
(2)La conference de l'lnstitut reunit les membres du corps enseignant et les membres de tous les services de l'lnstitut. Elle est convoquee par le directeur de sa propre initiative ou lorsqu'un quart des enseignants et des membres des services le demande.
(3)La conference de l'lnstitut donne son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par le ministre ou par le directeur. Elle delibere de sa propre initiative sur toutes les questions importantes concernant l'enseignement et !'education au sein de l'lnstitut.
(4)Les membres des services de l'lnstitut assistent avec voix deliberative a la conference de l'lnstitut pour les sujets qui les concernent figurant a l'ordre du jour.
(5)La conference de l'lnstitut se donne un reglement interne de fonctionnement. Art. 19.
(1)II est institue une commission consultative de l'lnstitut. Elle conseille le ministre et a pour missions de suivre !'evolution des enseignements dans le secteur de l'enseignement 6 de la langue luxembourgeoise et des langues etrangeres en accompagnant l'lnstitut d'un point de vue scientifique en : 1° emettant des avis sur les orientations specifiques de l'lnstitut concernant l'apprentissage et la promotion de la langue luxembourgeoise ; 2° emettant des avis sur les orientations specifiques de l'lnstitut concernant l'apprentissage de langues vivantes et la promotion du plurilinguisme ; 3° proposant des etudes sur le developpement de l'lnstitut; 4° s'exprimant sur l'offre de formation continue dans les domaines de l'andragogie et de la didactique des langues ; 5° observant !'evolution de l'apprentissage des langues pour adultes aux echelles nationale et internationale.
(2)La commission consultative se compose de neut membres nommes par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans : 1° deux representants du ministre ; 2° un representant du Conseil economique et social ; 3° un representant de l'Universite du Luxembourg ; 4 ° le commissaire a la langue luxembourgeoise ; 5° un representant du Conseil national pour etrangers ; 6° le directeur du Service de la formation des adultes ; 7° deux experts du secteur de l'andragogie ou de la didactique des langues, exer9ant a l'etranger, proposes par le directeur de l'lnstitut.
(3)Le ministre nomme ·un president parmi les ·membres de la commission consultative.
(4)Les modalites de fonctionnement de la commission consultative sont determinees par reglement grand-ducal.
(5)Les membres ne faisant pas partie du secteur public per9oivent un jeton de presence de 60 euros par reunion. Les membres exer9ant a l'etranger per9oivent un jeton de presence de 200 euros par reunion et le remboursement de leurs frais de deplacement. Art. 20. Le fonctionnement interne de l'lnstitut fait l'objet d'un reglement d'ordre interieur propose par la direction et approuve par le ministre, la conference de l'lnstitut entendue en son avis. Chapitre 5 - Personnel Art. 21.
(1)Le cadre du personnel de l'lnstitut comprend un directeur, quatre directeurs adjoints et des fonctionnaires des differentes categories de traitement prevues par la loi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Ce cadre peut etre complete par des fonctionnaires stagiaires, des employes et salaries de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des credits budgetaires.
(2)Le directeur et les directeurs adjoints sont nommes par le Grand-Due.
(3)Suivant les besoins de l'lnstitut et dans les limites des credits budgetaires et par derogation a !'article 3, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiee du 25 mars 2015 determinant le regime et les indemnites des employes de l'Etat, son cadre peut etre complete par des employes enseignants qui doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir eu acces a la fonction enseignante ou d'encadrement socio-educatif ou psychosocial dans un Etat membre de l'Union europeenne ou de !'Association europeenne de libre-echange ; 7 2° se prevaloir d'une experience professionnelle d'au mains cinq annees dans une fonction enseignante en langues; 3° prouver par des certificats qu'ils ont atteint le niveau 82 du Cadre europeen commun de reference pour les langues en langue frangaise. Art. 22. Pour !'application des dispositions de !'article 4 de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant, socio-educatif et administratif sont remplaces par un entretien collectif ayant lieu pendant la derniere annee scolaire de la realisation du POI. Chapitre 6 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Art. 23. La loi modifiee du 8 mars 2017 sur la nationalite luxembourgeoise est modifiee comme suit: 1° A !'article 15, paragraphes 3 et 4, et a !'article 17, paragraphe 1er, point 3°, les termes « lnstitut national des langues » sont remplaces par ceux de « lnstitut national des langues Luxembourg ». 2° A !'article 28, paragraphe 2, alinea 3, les termes « l'institut national des langues ou un prestataire » sont remplaces par ceux de « le Service de la formation des adultes ». Art. 24. La loi modifiee du 22 mai 2009 portant
  1. a)creation d'un lnstitut national des langues,
  2. b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise est abrogee. Art. ·2s. Les fonctionnaires, les fonctionnaires-sfagiaires, les employes et les salaries de l'Etat nommes, engages, en conge, affectes, detaches ou transferes aupres de l'lnstitut national des langues, avant l'entree en vigueur de la presente loi, sont repris dans le cadre du personnel de l'lnstitut national des langues Luxembourg. lls conservent le grade, !'echelon et l'expectative de carriere, dont ils beneficiaient au moment de l'entree en vigueur de la presente loi. Art. 26. Les charges de cours de luxembourgeois en service aupres de l'lnstitut national des langues a l'entree en vigueur de la presente loi, sont habilites a evaluer les competences qui donnent droit a l'obtention d'un certificat ou d'un diplome reglemente en langue luxembourgeoise. Art. 27. Toute reference a l'lnstitut national des langues s'entend comme reference a l'lnstitut national des langues Luxembourg. Art. 28. La reference a la presente loi se fait sous la forme suivante: « loi du [ ... ] portant creation de l'lnstitut national des langues Luxembourg ». Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 9 fevrier 2023 Le Secretaire general, d1 Le President, ~ 1s= Laurent Scheeck Fernand Etgen 8 ·

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.