← Luxembourg

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; l.Te

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; l.Texte du projet de loi Art. ler. L'article 22, paragraphe 2, sous d), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire est modifié comme suit : « d) conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride et lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite établissant que le demandeur a l'intention de se soustraire aux autorités dans le seul but de faire obstacle à une mesure d'éloignement. Le risque non négligeable de fuite est présumé dans les cas suivants :

  1. si le demandeur s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de sa demande de protection internationale en vertu du droit de l'Union ou à l'exécution d'une décision de transfert ou d'une mesure d'éloignement ;
  2. si le demandeur fait l'objet d'un signalement dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour conformément au règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen, ou d'un signalement aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
  3. si le demandeur a été débouté de sa demande de protection internationale dans l'Etat membre responsable ;
  4. si le demandeur est de nouveau présent sur le territoire luxembourgeois après l'exécution effective d'une mesure de transfert ou s'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure de transfert ;
  5. si le demandeur a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel document ;
  6. si le demandeur a dissimulé des éléments de son identité ou s'il est démontré qu'il a fait usage d'identités multiples soit sur le territoire luxembourgeois, soit sur celui d'un autre Etat membre ;
  7. si le demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou si le demandeur qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
  8. si le demandeur a exprimé l'intention de ne pas se conformer à une décision de transfert vers l'État responsable de sa demande de protection internationale ou si une telle intention découle clairement de son comportement ; 1
  9. si le demandeur, sans motif légitime et bien que régulièrement convoqué ou informé, ne s'est pas soumis à une mesure préparatoire et nécessaire à l'exécution matérielle de son transfert vers l'Etat membre responsable ou s'il a antérieurement manifesté son intention de ne pas se conformer à une telle mesure. ». Art.
  10. À l'article 34, paragraphe 2, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa ler, première phrase prend la teneur suivante : « Une décision du ministre vaut décision de retour, à l'exception des décisions prises en vertu de l'article 28, paragraphes

(1)et
(2), points a), d) et f). » ; 2° A la suite du 4e alinéa est inséré un alinéa nouveau libellé comme suit : « Lorsqu'une décision d'irrecevabilité est prise à l'égard d'un demandeur qui bénéficie d'une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'article 100, paragraphe
(2), de la loi précitée du 29 août 2008 est applicable ». Art. 3. L'article 52, paragraphe 2, de la même loi est remplacé par le libellé suivant : «
(2)Le ministre peut révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire lorsqu'il s'avère, après l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, que l'intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l'article 50, paragraphe
(3). ».
  1. Exposé des motifs Le présent projet de loi vise principalement à matérialiser dans la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire les enseignements tirés de deux arrêts plus ou moins récents de la Cour de justice de l'Union européenne quant à la sauvegarde des droits des demandeurs de protection internationale. Plus particulièrement, le projet de loi tend tout d'abord à instaurer des critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite d'un demandeur d'une protection internationale relevant du champ d'application du règlement Dublin Met qui justifient son placement en rétention administrative le temps d'organiser et d'exécuter son transfert vers l'Etat membre compétent. Ensuite, le texte prétend ancrer dans la loi qu'un ressortissant de pays tiers bénéficiant d'une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne peut, sous aucune circonstance, faire l'objet d'une décision de retour, impliquant par définition son éloignement hors du territoire de l'espace Schengen. 2 Dans ce même ordre d'idée, le projet de loi prétend inclure le citoyen de l'Union européenne parmi les catégories de demandeurs de protection internationale à l'égard desquels aucune décision de retour ne peut être prise à la suite d'une décision d'irrecevabilité de leur demande de protection internationale. Par ailleurs, le projet de loi prévoit quelques modifications d'ordre purement matériel et rédactionnel. III. Commentaire des articles Ad. Art.
  2. Dans son arrêt du 15 mars 2017, rendu dans l'affaire Al Chodor, C-528/15, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que l'article 2, sous n), et l'article 28, paragraphe 2, du règlement dit Dublin Ill, lus conjointement, devaient être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux États membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert conformément au règlement Dublin III. S'il est certes vrai que le Grand-Duché de Luxembourg dispose actuellement déjà d'une disposition de droit interne qui pose des critères généraux pour pouvoir faire état d'un risque de fuite dans le chef d'un étranger en séjour irrégulier et que, suivant une jurisprudence nationale (arrêt de la Cour administrative du 23 octobre 2014, n° 35301C du rôle), « il y a partant lieu de faire application de l'article 111, paragraphe 3, point c) de la loi du 29 août 2008, si nécessaire par analogie, dans le cadre de l'application de l'article 10 de la loi du 5 mai 2006 [correspondant à l'article 22 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire] même en l'absence d'un renvoi afférent contenu dans la loi du 5 mai 2006 [entretemps abrogée et remplacée par la loi précitée du 18 décembre 2015] même », il n'en demeure pas moins que la prévision d'une liste de critères objectifs aux fins de l'appréciation d'un risque de fuite non négligeable au niveau de l'article 22 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire aura pour effet, d'une part, de garantir une plus grande sécurité juridique aux demandeurs de protection internationale faisant l'objet d'une décision de transfert et, d'autre part, de se conformer pleinement tant à la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l'Union européenne qu'à celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, suivant laquelle toute privation de liberté doit être régulière non seulement dans le sens que celle-ci doit avoir une base légale en droit interne, mais cette régularité concerne aussi la qualité de la loi et implique qu'une loi nationale autorisant une privation de liberté doit être suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application afin d'éviter tout danger d'arbitraire (voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, 21 octobre 2013, Del Rio Prada c. Espagne, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 125). Il importe encore de rappeler que suivant le droit européen les Etats membres demeurent libres de définir le contenu des critères permettant d'apprécier l'existence d'un risque de fuite. Ceci dit, l'appréciation du risque non négligeable de fuite dans le chef de l'administré doit être fondée sur une évaluation individuelle impliquant la prise en considération de toutes les circonstances du dossier et le placement en rétention du demandeur doit être nécessaire et proportionné. 3 En vue d'une meilleure compréhension, il convient par ailleurs d'illustrer certains critères objectifs du risque de fuite. Pour ce qui est de prime abord du huitième critère suivant lequel le risque de fuite est présumé si le demandeur a exprimé l'intention de ne pas se conformer à une décision de transfert vers l'État responsable de sa demande de protection internationale ou si une telle intention découle clairement de son comportement, ce critère vise, d'une part, la situation où l'intéressé déclare expressément en cours de procédure, notamment lors de son entretien « Dublin III » ou dans le cadre d'un recours gracieux, qu'il n'entend pas respecter la décision de transfert et, d'autre part, la situation où le demandeur affiche une attitude laissant clairement à penser qu'il ne se conformera pas à la décision de transfert, notamment en ne se présentant pas à l'entretien « Dublin III » ou en niant sa présence antérieure dans un autre Etat membre alors que les éléments ou indices à disposition de l'autorité ministérielle prouvent le contraire. Quant au neuvième critère selon lequel le risque de fuite est présumé si le demandeur, sans motif légitime et bien que régulièrement convoqué ou informé, ne s'est pas soumis à une mesure préparatoire et nécessaire à l'exécution matérielle de son transfert vers l'Etat membre responsable ou s'il a antérieurement manifesté son intention de ne pas se conformer à une telle mesure, il y a lieu d'entendre par cette disposition tout comportement du demandeur manifestant sa volonté de ne pas coopérer à un acte indispensable à l'exécution de son transfert, tel un examen médical en vue de déterminer son aptitude au voyage ou la réalisation d'un test virologique ou antigénique de dépistage du COVID-
  3. Ad. Art.
  4. Il s'agit ici de tenir compte des enseignements de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 février 2021, rendu dans l'affaire C-673/
  5. Le prédit arrêt prévoit en son point 32 que « [...] il ressort, d'une part, de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115 que, une fois le caractère irrégulier du séjour établi, tout ressortissant d'un pays tiers, doit, sans préjudice des exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 dudit article et dans le strict respect des exigences fixées à l'article 5 de cette directive, faire l'objet d'une décision de retour. Conformément à l'article 3, point 3, de cette directive, un tel retour se fait dans le pays d'origine de ce ressortissant, ou un pays de transit ou un pays tiers dans lequel ledit ressortissant décide de retourner volontairement et qui est prêt à l'admettre sur son territoire. ». Il résulte encore ce qui suit des points 39 à 40 du même arrêt en cause : [...] toute décision de retour doit identifier, parmi les pays tiers visés à l'article 3, point 3, de la directive 2008/115, celui vers lequel doit être éloigné le ressortissant d'un pays tiers qui en est le destinataire [...]. Or, il est constant, d'une part, que les ressortissants de pays tiers en cause au principal bénéficient du statut de réfugié dans un autre Etat membre que le Royaume des Pays-Bas. lls ne peuvent donc être renvoyés dans leur pays d'origine sous peine de méconnaître le principe de non-refoulement, qui est garanti à l'article 18 et à l'article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qui, comme le rappelle l'article 5 de la directive 2008/115, doit être respecté par les Etats membres, dans la mise en œuvre de cette directive et, partant, notamment lorsqu'ils envisagent d'adopter une décision de retour [...]. » La loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire prévoit, en sa version actuelle, que dans le cas de figure où un demandeur se voit opposer une décision d'irrecevabilité sur base de l'article 28, paragraphe
(2), sous a), en raison du fait qu'il s'est déjà vu accorder 4 une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il écope en sus d'une décision de retour en application de l'article 34, paragraphe 2, de cette même loi, décision de retour constatant le séjour irrégulier du ressortissant de pays tiers et comportant l'ordre de quitter le territoire luxembourgeois endéans un certain délai et en direction du pays y indiqué. Or, tel que relevé ci-avant, l'article 3, point 3, de la directive 2008/115, transposé en droit interne à l'article 111, paragraphe 4, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, énonce que l'exécution d'une décision de retour se fait soit dans le pays d'origine du ressortissant concerné, soit dans un pays de transit ou dans un autre pays tiers dans lequel ledit ressortissant décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis, étant remarqué à cet égard que, en principe, la seule destination de retour envisageable pour un demandeur de protection internationale faisant l'objet d'une décision de retour constitue son pays d'origine. Toutefois, lorsque le demandeur en cause bénéficie d'une protection internationale dans un autre Etat membre, il ne saurait légitimement être éloigné vers son pays d'origine qu'il a fui, dans la mesure où une telle manière de procéder contreviendrait au principe de nonrefoulement. Il s'ensuit qu'aucune décision de retour ne peut être prise à son égard. Ainsi, dans une telle situation où un demandeur se voit opposer une décision d'irrecevabilité en raison du fait qu'il dispose déjà d'une protection internationale dans un autre Etat membre et qu'une décision de retour ne peut être prise à son égard, sont applicables les dispositions de l'article 100, paragraphe 2, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration suivant lesquelles les personnes titulaires d'un droit de séjour valable délivré par un autre Etat membre doivent se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat. Une modification de la loi dans ce sens s'impose dès lors. A cette même occasion, les auteurs du projet de loi entendent inclure les citoyens de l'Union européenne parmi les catégories de demandeurs de protection internationale à l'égard desquels aucune décision de retour ne peut être prise à la suite d'une décision d'irrecevabilité prononcée en vertu de l'article 28, paragraphe
(2), sous f), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. En effet, un citoyen de l'Union ne peut faire l'objet d'une décision de retour, dans la mesure où l'exécution d'une telle décision implique ipso facto un éloignement hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne. Ad. Art.3. Par la première modification apportée à cette disposition il est remédié à une erreur matérielle, dans la mesure où le paragraphe 2 de l'article 52, transposant en droit luxembourgeois l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), a trait à la révocation du statut conféré par la protection subsidiaire et non pas à la révocation du statut de réfugié. La deuxième modification proposée a pour objet d'inclure à l'article 52, paragraphe
(2)un renvoi à l'article 50, paragraphe
(3)qui avait été omis lors de la transposition de l'article 19, paragraphe
(2), de la directive 2011/95/UE précitée, lequel fait, à son tour, un renvoi à l'article 17, paragraphe
(3), de la même directive. 5 IV. Texte coordonné Art. 22.
(1)On entend par rétention, toute mesure d'isolement d'un demandeur dans un lieu déterminé où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement. Le placement en rétention est effectué au Centre de rétention créé par la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention. Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu'à titre de mesure de dernier ressort et après qu'il a été établi que d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d'une durée la plus brève possible. Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles. Tout est mis en oeuvre pour placer les mineurs dans des lieux d'hébergement appropriés. Il est tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
(2)Un demandeur ne peut être placé en rétention que:
  1. a)pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité;
  2. b)pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur;
  3. c)lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige;
  4. d)conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un Ressortissant d'un pays tiers ou un apatride et lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite basé sur un faisceau de circonstances' établissant que le demandeur a l'intention de se soustraire aux autorités dans le seul but de faire obstacle à une mesure d'éloignement. (Loi du xx xxxx) Le risque non négligeable de fuite est présumé dans les cas suivants : 1. si le demandeur s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de sa demande de protection internationale en vertu du droit de l'Union ou à l'exécution d'une décision de transfert ou d'une mesure d'éloignement; 2. si le demandeur fait l'objet d'un signalement dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour conformément au règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen, ou d'un signalement aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; 3. si le demandeur a été débouté de sa demande de protection internationale dans l'Etat membre responsable; 1 2 Inséré par la loi du xx xx xxxx. Supprimé par la loi du xx xx xxxx. 6 4. si le demandeur est de nouveau présent sur le territoire luxembourgeois après l'exécution effective d'une mesure de transfert ou s'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure de transfert; 5. si le demandeur a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel document; 6. si le demandeur a dissimulé des éléments de son identité ou s'il est démontré qu'il a fait usage d'identités multiples soit sur le territoire luxembourgeois, soit sur celui d'un autre Etat membre; 7. si le demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ne peut iustifier du lieu de sa résidence effective ou si le demandeur qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime; 8. si le demandeur a exprimé l'intention de ne pas se conformer à une décision de transfert vers l'État responsable de sa demande de protection internationale ou si une telle intention découle clairement de son comportement; 9. si le demandeur, sans motif légitime et bien que régulièrement convoqué ou informé, ne s'est pas soumis à une mesure préparatoire et nécessaire à l'exécution matérielle de son transfert vers l'Etat membre responsable ou s'il a antérieurement manifesté son intention de ne pas se conformer à une telle me5ure3;
  5. e)lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour en vertu de l'article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration pour préparer le retour et procéder à l'éloignement et lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour alors qu'il avait déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile; dans ce cas, la durée de placement en vertu de la présente loi court à partir du jour du dépôt de la demande de protection internationale.
(3)La décision de placement en rétention est ordonnée par écrit par le ministre sur la base d'une appréciation au cas par cas, lorsque cela s'avère nécessaire et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. On entend par mesures moins coercitives:
  1. a)l'obligation pour le demandeur de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d'une autre autorité désignée par lui, après remise de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité;
  2. b)l'assignation à résidence dans les lieux fixés par le ministre, si le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite; l'assignation à résidence peut être assortie, si nécessaire, d'une mesure de surveillance électronique qui emporte pour le demandeur l'interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du demandeur dans le prédit périmètre. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer au demandeur, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de 3 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 7 l'intégrité et de la vie privée de la personne. La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé;
  3. c)l'obligation pour le demandeur de déposer une garantie financière d'un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat. Cette somme est acquise à l'Etat en cas de fuite ou d'éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d'y procéder si les motifs énoncés au paragraphe
(2)ne sont plus applicables ou en cas de retour volontaire. Les mesures moins coercitives sont ordonnées par écrit et peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné.
(4)La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois. Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en matière de rétention, la mesure de placement en rétention peut être reconduite par le ministre chaque fois pour une durée de trois mois tant que les motifs énoncés au paragraphe 2, sont applicables, mais sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser douze mois. Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe
(2)sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention.
(5)Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention. Les articles 121, paragraphes
(1),
(2)et
(4), et 122 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration sont applicables.
(6)Contre la décision de placement en rétention ou contre la décision ordonnant une mesure moins coercitive telle que visée au paragraphe
(3), un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. Ce recours doit être introduit dans le délai de trois mois à partir de la notification. L'article 123, paragraphes
(4)et
(5)est applicable. Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention a été jugé illégal en dernier ressort, le demandeur concerné est libéré immédiatement. Art. 34.
(1)Les décisions prises par le ministre en matière de protection internationale sont communiquées par écrit au demandeur dans un délai raisonnable. Toute décision négative est motivée en fait et en droit et les possibilités de recours sont communiquées par écrit au demandeur. Lorsqu'il n'est pas assisté ni représenté par un avocat, le demandeur est informé du résultat de la décision prise par le ministre dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. Aux fins de l'article 5, paragraphe
(2), et lorsqu'une demande est fondée sur les mêmes motifs, une décision unique est adoptée pour toutes les personnes à charge, à moins qu'une telle action ne conduise 8 à une divulgation de la situation particulière d'un demandeur, qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le genre, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou sur l'âge. En pareil cas, une décision distincte est communiquée à la personne concernée.
(2)Une décision du ministre vaut décision de retour, à l'exception des décisions prises en vertu de l'article 28, paragraphes
(1)et
(2), points a),4 d) et f)5. L'ordre de quitter le territoire y prononcé comporte l'indication du délai pour quitter le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le demandeur sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Pour satisfaire à l'ordre de quitter le territoire, le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter du jour où la décision de retour sera devenue définitive et peut solliciter à cet effet un dispositif d'aide au retour. Le demandeur est obligé de quitter le territoire sans délai à compter du jour où la décision de retour sera devenue définitive si son comportement constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. Les articles 103, 111, paragraphe
(3), point c), 112, 116, 117, 118 et 120 à 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration sont applicables. Par exception de ce qui précède, aucun délai n'est accordé au demandeur qui s'est déjà précédemment vu notifier une décision de retour en vertu de l'article 111 de la loi précitée du 29 août 2008. (Loi du xx xxxx) Lorsqu'une décision d'irrecevabilité est prise à l'égard d'un demandeur qui bénéficie d'une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'article 100, paragraphe
(2), de la loi précitée du 29 août 2008 est applicable'.
(3)Les recours gracieux n'interrompent pas les délais de recours prévus à l'article 35. Art. 52.
(1)Le ministre révoque le statut conféré par la protection subsidiaire lorsque l'intéressé a cessé d'être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l'article 49.
(2)Le ministre peut révoquer le statut de réfugie conféré par la protection subsidiaire' lorsqu'il s'avère, après l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, que l'intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l'article 50, paragraphe (318.
(3)Le ministre révoque le statut conféré par la protection subsidiaire si: a) après l'octroi de ce statut, il s'avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l'article 50, paragraphes
(1)et
(2); 4 Inséré par la loi du xx xx xxxx. s Inséré par la loi du xx xx xxxx. 6 Inséré par la loi du xx xx xxxx. Modifié par la loi du xx xx xxxx. 8 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 9 b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l'utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d'octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire.
(4)Sans préjudice de l'obligation faite à tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, le ministre apporte la preuve, au cas par cas, de ce qu'une personne a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre des paragraphes
(1),
(2)et
(3)du présent article. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire Ministère initiateur : Ministère des Affaires étrangères et européennes Auteur(
  1. s): Ministère des Affaires étrangères et européennes - Direction de l'immigration: M. Jean-Paul Reiter Téléphone : 247 84562 Courriel : jean-paul.reiter@mae.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le présent projet de loi vise principalement à matérialiser dans la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire les enseignements tirés de deux arrêts plus ou moins récents de la Cour de justice de l'Union européenne quant à la sauvegarde des droits des demandeurs de protection internationale. Plus particulièrement, le projet de loi tend tout d'abord à instaurer des critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite d'un demandeur d'une protection internationale relevant du champ d'application du règlement Dublin Ill et qui justifient son placement en rétention administrative le temps d'organiser et d'exécuter son transfert vers l'Etat membre compétent. Ensuite, le texte prétend ancrer dans la loi qu'un ressortissant de pays tiers bénéficiant d'une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne peut, sous aucune circonstance, faire l'objet d'une décision de retour, impliquant par définition son éloignement hors du territoire de l'espace Schengen. Dans ce même ordre d'idée, le projet de loi prétend inclure le citoyen de l'Union européenne parmi les catégories de demandeurs de protection internationale à l'égard desquels aucune décision de retour ne peut être prise à la suite d'une décision d'irrecevabilité de leur demande de protection internationale. Par ailleurs, le projet de loi prévoit quelques modifications d'ordre matériel et Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG rédactionnel. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 06/05/2022 2 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer E oui Non D oui E oui [s] oui E Non D Non El Oui Ill Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le texte coordonné de la loi modifiée a été établi. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? D oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui 0. Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? El Oui E Non JJ N.a. E oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Oui E oui jjjj Non E N.a. El Non E N.a. n Non E N.a. E Oui Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? D oui E oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non D oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration 141 Yconcernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non E Non E oui L1 Non D Oui Non Oui Non N.a. [I] Oui II] Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? El Oui El Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03 2012 6/6 Fiche financière La loi en projet n'engendre pas de dépenses.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.