CHAMBE; i I OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 5 octobre 2022 Objet: Projet de loi n°80141 portant modification de la loi modifiee du 18 decembre 2015 relative a la protection internationale et a la protection temporaire. (6098XKE) Saisine : Ministre de /'Immigration et de l'Asife (19 mai 2022) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-apres le « Projet ») a pour objet de modifier certaines dispositions de la loi modifiee du 18 decembre 2015 relative la protection intemationale et la protection temporaire (ci-apres la « Loi modifiee du 18 decembre 2015 »)2. La Loi modifiee du 18 decembre 2015 met en reuvre en droit inteme le reglement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 etablissant les criteres et mecanismes de determination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-apres le « Reglement 604/2013 » ). a a Selan les auteurs du Projet, les enseignements tires de deux arrets de la Cour de Justice de l'Union Europeenne (CJUE) 3 , posterieurs !'adoption de la Loi du 18 decembre 2015, ainsi que la correction de certaines erreurs materielles, justifient !'introduction des trois modifications suivantes : a
(9)cas dans lesquels un « risque non negligeable de fuite » doit etre «presume». La Chambre de Commerce convient que la necessite d'enumerer les situations dans lesquelles un « risque non negligeable de fuite » d'un demandeur d'asile est, en principe, fonde decoule clairement de cet arret. Cela etant, elle attire !'attention sur le fait que !'article 28, paragraphe 2 du Reglement 604/2013, introduit une double exigence afin d'apprecier un tel « risque non negligeable de fuite ». D'une part, cette disposition impose aux autorites administratives et judiciaires de tenir compte des circonstances de chaque cas concret. D'autre part, elle veille ce que ce pouvoir d'appreciation individuelle soit canalise au moyen de criteres generaux preetablis par une autorite tierce. Or, si les auteurs du Projet precisent dans l'expose de motifs que « !'appreciation du risque non negligeable de fuite dans le chef de l'administre doit etre fondee sur une appreciation individuelle4 », cette exigence n'est pas refletee dans !'article 1 du Projet. a La Chambre de Commerce releve a cet egard que la Belgique a opte pour une modification de la loi nationale5 , qui reflate cette double exigence, et qui perrnet d'eviter uncertain automatisme dans !'application par les autorites nationales des criteres objectifs sur lesquels sont fondees les raisons de craindre la fuite. Considerant que cette disposition reflete bien !'esprit de !'article 28, paragr'aphe 2, du Reglement 604/2013, la Chambre de Commerce propose de s'en inspirer et de modifier !'article 1, point 1°, lettre
- d)du projet, de maniere lire : a «
- d)conformement a /'article 28 du reglement (UE) n° 604/2013 du Parlement europeen et du Conseil du 26 juin 2013 etablissant Jes criteres et mecanismes de determination de /'f;_Etat membre responsable de /'examen d'une demande de protection internationale introduite dans /'un des !;_Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride et lorsqu'il existe un risque non negligeable de fuite etab/issant que le demandeur a /'intention de se soustraire aux autorites dans le seul but de faire obstacle a une mesure d'e/oignement. Le risq1:Je nen neg!igeae!e de fHite est pd1s1:Jme dans /es eas s1:JiKints Ce risque non negligeable de fuite est etabli au terme d'un examen individuel et sur la base d'un ou plusieurs criteres obiectifs suivants : (. . .) »
- ii)La Chambre de Commerce observe, par ailleurs, une grande similarite entre les points n° 1 et n° 4 de !'article 1 du Projet, qui enumere les situations dans lesquelles un « risque non negligeable de fuite » doit etre « presume ». En effet, ces deux points visent la meme situation dans laquelle un demandeur de protection internationale s'est soustrait a !'execution d'une precedente mesure de transfert. Dans cette perspective, et afin d'eviter une repetition, ii est propose de faire l'economie d'une partie du point n° 4 de !'article 1 du Projet. Cet article pourrait ainsi etre modifie comme suit : 4 Voir expose de motifs, page 3. Voir /'article 4, point 3° de la Loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloiqnement des etranqers et la loi du 12 janvjer 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres categories d'etranqers. 5 CHAMBE; i I OF COMMERCE L.. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 « 4. si le demandeur est de nouveau present sur le territoire /uxembourgeois apres /'execution effective d'une mesure de transfert 01:1 s'il s'est so1:1strait a /'e-xeo1:1tioR d'1:1Re preoedeRte mes1:1re de traRsfert ; )) Concernant !'article 2 Concernant l'ajout d'une disposition pour s'assurer du respect du principe de « nonrefoulement » dans le cadre des decisions d'irrecevabilite d'une demande de protection internationale (article 2 du Projet, modifiant !'article 34, paragraphe 2 de la Loi modifiee du 18 decembre 2015) a Les auteurs du Projet proposent de mentionner explicitement !'article 34, paragraphe 2 de la Loi modifiee du 18 decembre 2015 que, lorsqu'une decision d'irrecevabilite est prise a l'egard d'un demandeur d'asile du fait qu'il beneficie d'une protection internationale dans un autre Etat membre, ce demandeur ne peut pas faire l'objet d'une decision de retour dans son pays d'origine mais doit de se rendre immediatement sur le territoire de cet autre Etat membre6 . La Chambre de Commerce souhaiterait attirer !'attention sur le fait que ladite disposition est fondee sur la premisse selon laquelle une demande de protection internationale qui est introduite au Luxembourg par un demandeur qui beneficie deja d'une protection internationale dans un autre Etat membre est irrecevable. Toutefois, les dispositions de la Loi modifiee du 18 decembre 2015 ne prevoient pas de maniere expresse l'irrecevabilite de telles demandes. Dans cette perspective, la Chambre de Commerce se demande s'il ne serait pas opportun, dans un souci de clarte, de prevoir explicitement dans une disposition distincte qu'une demande de protection internationale au Luxembourg est irrecevable lorsqu'une protection internationale a ete accordee par un autre Etat membre7. * * * Apres consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de lei sous avis, sous reserve de la prise en compte de ses commentaires. XKE/DJI a a 6 Le projet se refere, cet egard, !'article 100, paragraphe 2 de la loi modifiee du 29 ao0t 2008 sur la libre circulation des personnes et !'immigration . 7 11 ya lieu de noterque la Directive 2013/32/UE du Parlement europeen etdu Conseil du 26juin 2013 relative des procedures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), OJ L 180, 29.6.2013, p. 60-95, prevoit son article 33, paragraphe 2, sous a), que Etats membres peuvent considerer une demande de protection intemationale comme irrecevable lorsqu'une protection intemationale a ete accordee par un autre Etat membre. a a