iggi CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 8014 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire Art. 1 er. L’article 22, paragraphe 2, lettre d), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, est remplacé comme suit : « d) conformément à l’article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes d e détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (refonte) et lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite établissant que le demandeur a l’intention de se soustraire aux autorités dans le seul but de faire obstacle à une mesure d’éloignement. Le risque non négligeable de fuite est présumé dans les cas suivants : ■ i. si le demandeur s'est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l'État responsable de sa demande de protection internationale en vertu du droit de l’Union européenne ou à l'exécution d'une décision de transfert ou d’une mesure d’éloignement ; ii. si le demandeur fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de nonadmission et d'interdiction de séjour conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, tel que modifié, ou d’un signalement aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que modifié ; iii. si le demandeur a été débouté de sa demande de protection internationale dans l'État membre responsable ; iv. si le demandeur est de nouveau présent sur le territoire luxembourgeois après l'exécution effective d'une mesure de transfert ou s'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure de transfert ; v. si le demandeur a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un document d'identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel document ; vi. si le demandeur a dissimulé des éléments de son identité ou s’il est démontré qu’il a fait usage d’identités multiples soit sur le territoire luxembourgeois, soit sur celui d’un autre État membre ; vii. si le demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou si le demandeur qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; viii. si le demandeur a exprimé l’intention de ne pas se conformer à une décision de transfert vers l'État responsable de sa demande d e protection internationale ou si une telle intention découle clairement de son comportement ; ix. si le demandeur, sans motif légitime et bien que régulièrement convoqué ou informé, ne s’est pas soumis à une mesure préparatoire et nécessaire à l’exécution matérielle de son transfert vers l’État membre responsable ou s’il a antérieurement manifesté son intention de ne pas se conformer à une telle mesure; ». Art. 2. À l’article 34, paragraphe 2, de la même loi, sont apportées suivantes : les modifications 1° À l’alinéa 1 er, la première phrase est remplacée comme suit : « Une décision du ministre vaut décision de retour, à l’exception des décisions prises en vertu de l’article 28, paragraphes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.