← Luxembourg

Projet de loi portant modification : 10 du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale I. - TEXTE DU PROJET DE LOI Art. Ier. Le Code pénal est modifié

Projet de loi portant modification : 10 du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale I. - TEXTE DU PROJET DE LOI Art. Ier. Le Code pénal est modifié comme suit : 10 À l'article 271, le chiffre « deux » est remplacé par le chiffre « trois » et les termes « six mois » sont remplacés par ceux de « deux ans ». 2° À l'article 272, le chiffre « deux » est remplacé par le chiffre « trois ». 3° À l'article 274, le chiffre « 2.000 » est remplacé par le chiffre « 5.000 ». 4° À l'article 275, alinéa 1", les termes « ou par l'envoi d'objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, » sont insérés après les termes « écrits ou dessins ». 50 À l'article 276, les termes « ou par l'envoi d'objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, » sont insérés après les termes « écrits ou dessins ». 6° L'article 328 est rétabli dans la teneur suivante : « Art. 328. Quiconque aura diffusé ou répandu, de quelque manière que ce soit, des substances potentiellement dangereuses, et dont il sait ou doit savoir qu'elles peuvent inspirer de vives craintes d'attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros. Lorsque les faits sont commis à l'égard 10 d'un député, d'un membre du Gouvernement ou d'un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire ou d'un officier ministériel ; 2° d'un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ; 3° d'un journaliste professionnel, au sens du point 6 de l'article 3 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ; la peine sera de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. » 70 Après l'article 449, un article 449-1 est inséré, libellé comme suit : « Art. 449-1.

(1)Quiconque aura révélé, diffusé ou transmis, par quelque moyen que ce soit, toute information d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer, sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement.
(2)Lorsque les faits sont commis à l'égard 1° d'un député, d'un membre du Gouvernement ou d'un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire ou d'un officier ministériel ; 2° d'un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ; 30 d'un journaliste professionnel, au sens du point 6 de l'article 3 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ; 40 d'un conjoint ou conjoint divorcé, d'une personne avec laquelle l'auteur vit ou a vécu habituellement; 5° d'un ascendant légitime ou naturel ou à l'un des parents adoptifs de l'auteur; 6° d'un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus de l'auteur; 7° d'un frère ou d'une sœur de l'auteur; 80 d'un ascendant légitime ou naturel, à l'un des parents adoptifs, à un descendant de quatorze ans accomplis, à un frère ou à une sœur d'une personne visée sub 10 de l'auteur; 9° d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur; 10 0 d'une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination ; la peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 500 euros à 10.000 euros d'amende. » Art. II. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° À l'article 48-26, paragraphe ler, les termes « contre la sûreté de l'État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal et des actes de terrorisme et de financement du terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal » sont remplacés par les termes « punis par une peine d'emprisonnement ». 2 II. - EXPOSE DES MOTIFS En réponse aux récents débordements en marge des manifestations contre les mesures sanitaires, le projet de loi sous examen prévoit une série de modifications législatives permettant de compléter ponctuellement le Code pénal et le Code de procédure pénale en vue de dissuader et de réprimer les comportements violents sous toutes ses formes. Il convient de noter qu'il ne s'agit pas de limiter l'exercice du droit de manifester, mais de punir efficacement les actes de violence, commis à l'occasion de manifestations, de nature à troubler l'ordre public. L'émergence au Luxembourg de mouvements ultraviolents et de casseurs, ayant pour seul objectif de s'immiscer parmi les manifestations pacifiques en vue de commettre des dégradations et des attaques physiques, est une réalité dont il faut tenir compte en matière de maintien de l'ordre. De par leur fonction, certaines catégories de personnes sont particulièrement exposées aux risques accrus de violence, ce qui justifie un renforcement de leur protection par des dispositions pénales ciblées. Sont notamment visés les forces de l'ordre, les représentants parlementaires et gouvernementaux ainsi que les journalistes professionnels. Il est d'abord prévu d'aggraver les sanctions pour des faits de rébellion et d'étendre le délit d'outrage prévu aux articles 275 et 276 du Code pénal pour y inclure l'envoi d'objets et la diffusion de substances quelconques. De nos jours, force est de constater que les actes de violence se multiplient, tels que les crachats sur les policiers ou encore l'utilisation de fumigènes et de pétards pouvant s'avérer dangereux, et qu'il y a lieu par conséquent d'inclure ces comportements dans l'arsenal répressif. Inspiré du Code pénal belge, l'article 328 incrimine un nouvel type de menace d'attentat contre la sécurité publique visant à sanctionner toute personne ayant diffusé ou répandu des substances potentiellement dangereuses pouvant inspirer de vives craintes d'attentat contre les personnes ou les propriétés. À l'instar du Code pénal français, il est proposé de créer un délit de mise en danger de la vie d'autrui, qui sanctionne la diffusion d'informations sur une personne permettant de l'identifier ou de la localiser en vue de l'exposer ou ses membres de famille à un risque d'atteinte direct à la personne et aux biens. À l'ère du tout-numérique, le nombre d'atteintes et de menaces portées aux droits à la protection des données à caractère personnel et au respect de la vie privée explose. Le phénomène du doxing s'est ainsi trouvé récemment au coeur de l'actualité politique avec la publication des coordonnées personnelles d'un journaliste investigateur sur un forum ayant conduit à des intimidations et menaces envers ce dernier. Cette nouvelle infraction pénale s'inscrit dans la volonté politique du Gouvernement de protéger le droit au respect de la vie privée et familiale de chacun à l' ère digitale. 3 Des circonstances aggravantes sont prévues en raison du lien de parenté entre l'auteur et la victime, voire en raison de la qualité de la victime, qu'elle soit par exemple une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service publique, mais également lorsque l'infraction est commise à l'égard de journalistes professionnelles. En dernier lieu, le projet de loi tend à étendre les possibilités d'enquêter sous pseudonyme dans le cadre des procédures judiciaires à tous les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement, dès lors qu'ils sont commis par un moyen de communication électronique. Auparavant, délimité aux seules infractions contre la sûreté de l'Etat et les actes de terrorisme et de financement du terrorisme, il est proposé de généraliser cette technique d'enquête alors que de plus en plus d'infractions sont commises au moyen d'Internet. III. - COMMENTAIRE DES ARTICLES Article Ier, points 1 0, 2° et 3° : Auravation des peines pour des faits de rébellion Dans le contexte des violences auxquelles sont exposées quotidiennement les forces de l'ordre, le Gouvernement a constaté que les peines actuellement encourues pour des faits de rébellion, pourtant pas des actes anodins, ne reflètent pas suffisamment la gravité de l'infraction. Cela va de pair avec la nécessité d'augmenter l'effectivité des mesures judiciaires dans de pareils cas. Actuellement, il n'est pas possible de décerner un mandat de dépôt prévu à l'article 94 du Code de procédure pénale contre une personne ayant commis une rébellion sans armes, car la peine d'emprisonnement est seulement comprise entre huit jours et six mois. Pour décerner un tel mandat, il faut que le fait incriminé emporte soit une peine criminelle, soit une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement. Il est dès lors proposé d'aggraver les peines actuellement prévues aux articles 271 et 272 du Code pénal. À noter qu'une gradation des sanctions à l'encontre de l'auteur du délit de rébellion est actuellement prévue par le Code pénal, qu'il convient de maintenir. Le texte propose dès lors d'augmenter le seuil maximal, actuellement fixé à six mois, à deux ans pour les faits de rébellion commis par une seule personne sans armes afin que le juge ait au moins la possibilité de décerner un mandat de dépôt, si et seulement si les autres conditions prévues à l'article 94 du Code de procédure pénale se trouvent également réunies. 4 En ce qui concerne les faits de rébellion commis par une seule personne avec armes, il est proposé d'augmenter le seuil maximal à trois ans, au lieu du seuil maximal de deux ans actuellement inscrit dans le Code pénal, afin d'adapter l'échelle des peines subséquentes. De même, il est prévu d'augmenter le seuil maximal de deux ans à trois ans pour les faits de rébellion commis par plusieurs personnes sans armes, cette fois encore pour tenir compte de la proportionnalité des peines par rapport à la gravité des cas. Il est également proposé de porter le montant maximum de l'amende, actuellement fixé à 2.000 €, à 5.000 €. Points 4° et 5° : Extension du champ d'application du délit d'outrage Le texte propose d'étendre la définition de l'outrage en incluant, d'une part, l'envoi d'objets quelconques et, d'autre part, la diffusion de substances quelconques. Actuellement, l'outrage peut revêtir différentes forrnes : faits, gestes, menaces, écrits ou dessins. À noter que l'article 275 du Code pénal vise les situations où un député, un membre du Gouvernement ou un magistrat demeure la cible d'outrages, l'article 276 vise tout officier ministériel, agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, voire toute personne ayant un caractère public, victime d'outrages. Depuis le début de la crise sanitaire, les policiers sont de plus en plus visés par des crachats, de la toux ou des éternuements intentionnels. Tous les jours, des substances nouvelles et potentiellement dangereuses continuent d'ailleurs à apparaître. Le Gouvernement propose ainsi d'interdire toute diffusion de substances quelconques, perrnettant d'interdire non seulement les crachats, mais également toute autre substance, nonobstant le fait qu'elle soit dangereuse ou pas. Dans le rnêrne ordre d'idées, il est également important d'inclure une référence à l'envoi d'objets quelconques, pouvant allant du lancement de pierres, voire de cannettes, à l'utilisation de grenades fumigènes ou de pétards, à l'instar du droit pénal français'. Point 6° : Introduction d'un nouvel article 328 Le fait de cracher intentionnellement ou de tousser en direction de quelqu'un en se disant par exemple porteur d'une maladie contagieuse tombe également sous le coup de cette nouvelle infraction, à savoir l'article 328, et peut, nonobstant des catégories de personnes visées ci-avant, viser tout citoyen. De tels comportements peuvent dès lors également être considérés comme des menaces d'attaque. Il est proposé de s'inspirer du droit pénal belge' et d'insérer ce nouvel article 328 au sein du chapitre dédié aux menaces d'attentat et des offres ou propositions de commettre certains crimes. 2 Art. 433-5 et 434-24 du Code pénal français. Art. 328bis du Code pénal belge. 5 Est visée toute personne ayant diffusé ou répandu, de quelque manière que ce soit, des substances potentiellement dangereuses, pouvant inspirer de vives craintes d'attentat contre les personnes ou les propriétés, par exemple la crainte d'une infection. Il ressort notamment de la jurisprudence belge3 que, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie du coronavirus, « le fait de cracher délibérément permet [...] la desion de salive, susceptible de contenir ledit virus, de sorte que ce geste, grossier mais inoffensif en temps normal, est de nature à inspirer la crainte, dans le chef de celui qui est le destinataire, d'être victime de l'administration du Covid-19 ». Sont visés tout liquide, gaz ou solide, qui ne présente pas nécessairement un danger en soi, mais qui peut hypothétiquement inspirer de vives craintes d'attentat auprès des personnes destinataires. Un tel comportement est puni par une peine d'ernprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros. Des circonstances aggravantes sont prévues lorsque les faits sont commis à l'encontre des catégories de personnes particulièrement exposées à de tels comportements, à savoir les députés, les membres du Gouvernement, les magistrats, les officiers ministériels, les agents dépositaires de l'autorité ou de la force publique, les personnes ayant un caractère public ou encore les journalistes professionnels. Les peines encourues sont alors l'emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros. Point 7° : Introduction d'un nouvel article 449-1 Le phénomène du « doxing » (ou encore « doxxing ») consiste à divulguer les données personnelles d'un individu dans le but de lui nuire. Connue depuis les années 1990, cette forme de cyber harcèlement est couramment pratiquée sur Internet et souvent initiée par une personne ou un groupe de personnes en colère qui se focalisent généralement sur une personne et travaillent de concert pour trouver et révéler des informations telles que le nom, l'adresse, ou l'employeur du ou des personnes cibles. Les raisons derrière un tel comportement sont variées : la vengeance personnelle, une divergence d'opinions ou encore une délation numérique. À l'heure actuelle, le doxing n'est pas défini dans le Code pénal et n'est donc pas réprimé en tant que tel, mais il est susceptible de tomber sous le coup de plusieurs infractions pénales, tels que la dénonciation calomnieuse, l'atteinte au secret des correspondances ou encore l'atteinte à la vie privée. À l'ère du tout-numérique, de tels comportements se multiplient et il est notamment renvoyé à un fait divers où un journaliste a fait l'objet de menaces personnelles, suite à la publication de ses coordonnées privées dans un forum. Suite à cette polémique récente, s'est posé la question de la nécessité d'une protection supplérnentaire des journalistes. 3 Corr. Liège (div.Huy), 28 mai 2020, J.T., 2020, p.
  1. 6 Un autre exemple à citer et qui s'inscrit dans la même foulée demeure la divulgation et la diffusion en ligne des adresses privées des membres du gouvernement. Devant l'adresse personnelle des membres du Gouvernement, des opposants sont venus crier leur mécontentement face aux mesures sanitaires prises dans le contexte de la crise sanitaire. Des cortèges (« Spaziergiinge-Bewegung») ont également eu lieu près des domiciles privés des membres du Gouvernement, retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Cela peut conduire à des dérives qui constituent des violations de la vie privée, voire du domicile privé, souvent accompagnées de dégradations de biens, tels que des voitures endommagées ou des ceufs lancés sur les maisons. C'est pourquoi le Gouvernement envisage de sanctionner la divulgation d'informations permettant d'identifier ou de localiser une personne dans le but de l'exposer à un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique, ou aux biens. 11 est ainsi proposé de s'inspirer du législateur français afin d'insérer un nouveau délit relatif à la protection des données personnelles parmi les atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes. En France, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a introduit une nouvelle infraction, issue d'un amendement voté après l'assassinat du professeur Samuel Paty en octobre 2020, cible d'une campagne haineuse sur les réseaux sociaux, à savoir l'article 223-1-1 du Code pénal français qui dispose ce qui suit : « Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou titulaire d'un mandat électi f public ou d'un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. 7 Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » Le Conseil d'Etat français a notamment précisé que le délit sera uniquement caractérisé que s'il peut être établi une intention manifeste et caractérisée de l'auteur des faits de porter gravement atteinte à la personne dont les éléments d'identification sont révélés. Ce délit ne saurait porter atteinte ni à la liberté d'expression, ni à la liberté d'information, c'est-à-dire la divulgation d'informations ne concerne pas la révélation ou la diffusion d'éléments dans le but d'informer, même si ces éléments peuvent ensuite être repris et retransmis par des tiers dans le but d'exposer des personnes à un risque. La caractérisation de l'infraction impose en outre la preuve d'une intention particulière de nuire. À noter que le Code pénal luxembourgeois ne connaît à ce jour pas de délit de mise en danger d'autrui4, concept inédit5 en droit pénal luxembourgeois. Il est proposé d'inscrire ce nouvel délit au sein du chapitre « Des atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes », se rangeant ainsi parmi l'injure, la calomnie et la diffamation. Cette nouvelle infraction repose sur la réunion de deux éléments : d'un élément matériel, consistant dans le fait de révéler, diffuser ou transmettre par quelque moyen que ce soit des informations permettant l'identification ou la localisation de personnes concernées et d'un élément intentionnel tenant à la transmission des informations « dans le but » d'exposer la personne ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d'atteinte l'intégrité physique, psychique ou aux biens, que l'auteur ne pouvait ignorer. L'infraction est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement. À noter que le PL n°7204, prévoyant également d'introduire en droit luxembourgeois le délit de mise en danger d'autrui, se trouve actuellement en suspens. 5 À noter que le PL n°7204, prévoyant également d'introduire en droit luxembourgeois le délit de mise en danger d'autrui, se trouve actuellement en suspens. 8 À la différence de l'exemple français, qui renvoie à toute inforrnation relative à la vie privée, familiale ou professionnelle de manière large, le texte opte en faveur d'un terme générique visant toute sorte d'informations et met davantage l'accent sur le fait de l'identification et de localisation de la personne par le biais de ces informations. Parmi les circonstances aggravantes habituelles, tels qu'un député, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, voire une personne mineure ou vulnérable, il est également proposé d'ériger au même rang les journalistes professionnels. La fourchette des peines s'élève de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 500 euros à 10.000 euros d'amende. À la suite de l'adoption du projet de loi français, des voix critiques6 ont demandé la suppression dudit article aux termes de la liberté de la presse. Il est ainsi important de souligner que l'article français vise par exemple nommément les informations relatives à la vie professionnelle, ce qui pourrait aboutir à des situations où les journalistes fassent l'objet de poursuites pénales : des images de policiers filmés et diffusés dans l'exercice de leurs fonctions pourraient ainsi relever de ces « informations relatives à la vie professionnelle » et aboutir à des arrestations au prétexte que les images auraient été diffusées par un journaliste dans le but de leur nuire. C'est d'ailleurs pourquoi, il est proposé de ne pas distinguer entre les différents types d'information, mais de mettre en avant la localisation et l'identification de la personne dans l'unique but de lui nuire. Il s'agit de s'assurer avant tout que le nouveau délit ne porte pas d'atteinte à la liberté d'informer, tout en garantissant la protection du droit à la vie privée et aux données à caractère personnel. L'intention n'étant clairement pas de punir les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, mais, au contraire, de les protéger contre les menaces en ligne et la haine proférée sur les réseaux sociaux, pouvant aboutir à des violences, harcèlements, intirnidations et des actes de vandalisme dans le monde réel. Article II, point 10 : Elamissement du champ d'application de l'enquête sous pseudonyme L'enquête sous pseudonyme, prévue à l'article 48-26 du Code de procédure pénale, a été introduite en droit pénal luxembourgeois par une loi du 24 juin 2018 et prévoit la possibilité pour les enquêteurs de recourir à des pseudonymes pour infiltrer des réseaux, des forums ou autres afin d'obtenir des informations sur des infractions, sur autorisation du procureur d'Etat ou du juge d ' instruction. Inspiré de l'article 706-87-1 du Code de procédure pénale français', l'article 48-26 autorise d'ores et déjà, sur décision du procureur d'Etat ou du juge d'instruction, les officiers de police de rassembler les preuves et de rechercher les auteurs en participant sous un pseudonyme aux échanges ° haus:first'. org/fr/actualites/rsf-demande-aux-senateurs-de-garantir-la-liberte-de-la-presse-dans-les-textes-sur-lasécurité 7 Abrogé par la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 9 électroniques, de se mettre sous ce pseudonyme en contact avec les personnes susceptibles d'être les auteurs des infractions, d'acquérir par ce moyen des éléments de preuve et des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions. Cette technique est actuellement circonscrite à deux catégories d'infractions graves: - les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal; les actes de terrorisrne et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal. Le texte propose de généraliser l'enquête sous pseudonyme dans le cadre des procédures judiciaires à tous les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement, dès lors qu'ils sont commis par un moyen de communication électronique. Il est encore renvoyé aux dispositions françaises : Par une loi du 23 mars 2019, l'article 706-87-1 a été abrogé et un nouvel article 230-46 a été introduit, qui permet désormais d'avoir recours de façon généralisée au mécanisme du pseudonyme pour enquêter sur tous les crimes et délits punis d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques. Elle intervient tant au cours de l'enquête préliminaire qu'en en phase d'instruction, lorsque les nécessités de celles-ci le justifient. De nos jours, les criminels utilisent Internet comme nouveau territoire d' infractions, soit pour faciliter la commission d'infractions, par exemple en matière de pédopornographie ou de traite des êtres humains, soit pour en commettre au moyen d'Internet, tels que des escroqueries ou des fraudes en ligne. Cette modification permet de mieux outiller les autorités judiciaires ainsi que les officiers de police judiciaire afin de faire face à ce nouveau type de criminalité par le biais d'enquêtes en ligne et d'infiltrations sous pseudonyme. À titre d'exemple, l'infiltration des réseaux sociaux permettrait ainsi de repérer les groupements ultraviolents voulant s'immiscer aux manifestations pacifiques ou encore de démanteler un réseau international de pédopornographique sur le Darknet. Il est dès lors proposé de suivre une nouvelle fois le législateur français en permettant de généraliser l'enquête sous pseudonyme pour tous les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement comrnis par un moyen de télécommunication électronique. À noter que ce moyen d'enquête n'est susceptible d'être utilisé qu'au cours de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou de l'instruction préparatoire sur commission rogatoire du juge d'instruction. 10 Texte coordonné 1° Code pénal LIVRE II.- Des infractions et de leur répression en particulier Titre V.- Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers Chapitre Ier.- De la rébellion et de la sédition Art.
  2. Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les personnes participant à une mission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les agents des douanes et accises, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Art.
  3. Est aussi qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, soit contre les employés ou agents du service télégraphique de l'Etat et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, soit contre les employés et agents attachés à des services télégraphiques privés et agissant pour la transmission des dépêches de l'autorité publique. Art.
  4. La rébellion commise par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux trois ans; si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de huit jours à éx-meis . deux ans. Art.
  5. Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes, et par suite d'un concert préalable, les rebelles, porteurs d'armes, seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et les autres à un emprisonnement d'un an à cinq ans. Si la rébellion n'a pas été le résultat d'un concert préalable, les coupables armés seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et les autres, d'un emprisonnement de trois mois à deux-trois ans. Art.
  6. En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 134 du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes. Art.
  7. Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de 251 euros à 2,0005.000 euros. Les chefs de la rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article
  8. Chapitre 11.- Des outrages et des violences envers les ministres, les membres de la Chambre des députés, les dépositaires de l'autorité ou de la force publique Art.
  9. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, ou par l'envoi d'objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernernent ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Si l'outrage a eu lieu à la séance de la Chambre ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de 500 euros à 10.000 euros. Les outrages adressés à un député ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre des députés. Art.
  10. L'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, ou par l'envoi d'objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros. Art.
  11. Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de la même manière que les outrages commis envers les mernbres de ces corps, d'après les distinctions établies aux deux articles précédents. Art.
  12. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, quiconque aura frappé un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Si les coups ont été portés à la séance de la Charnbre ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros. Art.
  13. Si les coups portés ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une arnende de 500 euros à 15.000 euros. Art.
  14. Quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement d'un rnois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros. Art.
  15. Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros. Art.
  16. Les peines portées par les articles 275, 278 et 279 seront applicables dans le cas où l'on aura outragé ou frappé des témoins à raison de leurs dépositions. Titre VI. - Des crimes et des délits contre la sécurité publique Chapitre II.- Des menaces d'attentat et des offres ou propositions de commettre certains crimes Art.
  17. Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. La menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros. Dans les cas prévus par cet article, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article
  18. Art.
  19. Quiconque aura diffusé ou répandu, de quelque manière que ce soit, des substances potentiellement dangereuses, et dont il sait ou doit savoir qu'elles peuvent inspirer de vives craintes d'attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros. Lorsque les faits sont commis à l'égard 1° d'un député, d'un membre du Gouvernement ou d'un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire ou d'un officier ministériel ; 2° d'un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ; 30 d'un journaliste professionnel, au sens du point 6 de l'article 3 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ; la peine sera de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. Art.
  20. La menace par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros. La menace par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'ernprisonnement d'au moins six mois, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros. Art.
  21. La menace faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros. Art. 330-
  22. Le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l'article 266, si le coupable a commis la menace d'attentat à l'égard 1° 2° 3° 40 du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement; d'un ascendant légitime ou naturel ou de l'un de ses parents adoptifs; d'un descendant légitime, naturel ou adoptif; d'un frère ou d'une sœur; 50 d'un ascendant légitime ou naturel, de l'un des parents adoptifs, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur d'une personne visée sub 1°; 6° d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur; 7° d'une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination. Art.
  23. Quiconque aura offert ou proposé directement de commettre un crime punissable d'une peine criminelle ou de participer à un tel crime et quiconque aura accepté semblable offre ou proposition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une arnende de 500 euros à 5.000 euros. Le coupable pourra, de plus être condamné à l'interdiction conformérnent à l'article
  24. Toutefois, ne sera point punie l'offre ou la proposition simplement verbale, quand elle n'est pas accompagnée de dons ou prornesses ou subordonnée à des dons ou promesses, ni l'acceptation de semblable offre ou proposition. Titre VIII.- Des crimes et des délits contre les personnes Chapitre V.- Des atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes Art.
  25. Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment irnputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au rnépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi adrnet la preuve légale du fait, cette preuve n'est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n'admet pas cette preuve. La personne responsable au sens de l'article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias n'est pas non plus coupable de calomnie ou de diffamation 1) lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n'est pas rapportée, mais que la personne responsable au sens de l'article 21 précité, sous réserve d'avoir accompli les diligences nécessaires, prouve par toutes voies de droit qu'elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l'existence d'un intérêt prépondérant du public à connaître l'information litigieuse ; 2) lorsqu'il s'agit d'une communication au public en direct à condition: a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d'éviter une atteinte à la réputation ou à l'honneur, et b) que l'indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée; 3) lorsqu'il s'agit de la citation fidèle d'un tiers à condition: a) que la citation soit clairement identifiée cornme telle, et b) que l'indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée, et c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l'existence d'un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités. Art. 444.
(1)Le coupable sera puni d'un emprisonnernent de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été faites: Soit dans des réunions ou lieux publics; Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins; Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des enlblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d'un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public; Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d'un média, à plusieurs personnes.
(2)Le coupable sera puni d'un emprisonnernent d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros, lorsque les imputations, faites dans les conditions de publicité énoncées à l'alinéa
(1)du présent article, l'ont été en raison de l'un des élénlents visés à l'article 454 du présent code. Art.
  1. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros: Celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire; Celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette personne. Art.
  2. La calomnie et la diffamation envers tout corps constitué seront punies de la même manière que la calomnie ou la diffamation dirigée contre les individus. Art.
  3. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées à raison des faits relatifs à leurs fonctions, soit contre les dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant un caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. S'il s'agit d'un fait qui rentre dans la vie privée, l'auteur de l'imputation ne pourra faire valoir, pour sa défense, aucune autre preuve que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique. Si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif, ou jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente. Art.
  4. Quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Les délits contre les corps constitués seront poursuivis d'office. Lorsque le coupable a commis le délit envers 10 son conjoint ou conjoint divorcé ou la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement; 2° un ascendant légitime ou naturel ou l'un de ses parents adoptifs; 3° un descendant légitime, naturel ou adoptif; 4° un frère ou une sœur; 50 un ascendant légitime ou naturel, l'un des parents adoptifs, un descendant, un frère ou une sœur d'une personne visée sub 1 '; 6° une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur; 7° une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination le minimum des peines portées par le premier alinéa sera élevé conformément à l'article
  5. Art.
  6. Lorsqu'il existe au moment du délit une preuve légale des faits imputés, s'il est établi que le prévenu a fait l'imputation sans aucun motif d'intérêt public ou privé et dans l'unique but de nuire, il sera puni comme coupable de divulgation méchante, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 4.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Art. 449-1.
(1)Quiconque aura révélé, diffusé ou transmis, par quelque moyen que ce soit, toute information d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer, sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement.
(2)Lorsque les faits sont commis à l'égard 1° d'un député, d'un membre du Gouvernement ou d'un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire ou d'un officier ministériel ; 2° d'un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ; 3° d'un journaliste professionnel, au sens du point 6 de l'article 3 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ; 4° d'un conjoint ou conjoint divorcé, d'une personne avec laquelle l'auteur vit ou a vécu habituellement; 5° d'un ascendant légitime ou naturel ou à l'un des parents adoptifs de l'auteur; 6° d'un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus de l'auteur; 7° d'un frère ou d'une sœur de l'auteur; 8° d'un ascendant légitime ou naturel, à l'un des parents adoptifs, à un descendant de quatorze ans accomplis, à un frère ou à une sœur d'une personne visée sub 1° de l'auteur; 9° d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur; 10° d'une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination ; la peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 500 euros à 10.000 euros d'amende. Art. 450. Les délits prévus par le présent chapitre, commis envers des particuliers, à l'exception de la dénonciation calomnieuse et des infractions prévues à l'article 444
(2), ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée. Si la personne est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, ou si la calomnie ou la diffamation a été dirigée contre une personne après son décès, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte de son conjoint, de ses descendants ou héritiers légaux jusqu'au troisième degré inclusivement. Dans le cas où les poursuites auraient été commencées sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée, celle-ci pourra les arrêter par son désistement. Art.
  1. Nul ne pourra alléguer comme cause de justification ou d'excuse, que les écrits, imprimés, images ou emblèmes qui font l'objet de la poursuite ne sont que la reproduction de publications faites dans le Grand-Duché ou en pays étrangers. Art.
  2. Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties. Néanmoins, les juges pourront, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties, prononcer la suppression des écrits calomnieux, injurieux ou diffamatoires. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même ordonner des poursuites disciplinaires. Les imputations ou les injures étrangères à la cause ou aux parties pourront donner lieu soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties ou des tiers. 2° Code de procédure pénale Chapitre XI - De l'enquête sous pseudonyme par voie électronique Art. 48-26.
(1)Dans le but de constater des crimes et délits contre la sûreté de l'État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal et des actes de terrorisme et de financement du terrorisme au sens des articles 135 1 à 135 6, 135 9 et 135 11 à 135 16 du Code pénalpunis par une peine d'emprisonnement, qui sont commis par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ou d'informer sur ces infractions, le procureur d'État ou le juge d'instruction peut décider que des officiers de police judiciaire visés à l'article 10 spécialement habilités à cette fin par le procureur général d'État, agissant au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire ou au cours de l'instruction préparatoire sur commission rogatoire du juge d'instruction, procèdent aux actes suivants sans en être pénalement responsables: participer aux échanges électroniques sous un pseudonyme qui, sauf accord exprès et éclairé de la personne concernée, ne peut, suivant le résultat des vérifications de noms acté au dossier, pas être l'identité d'une personne existante ; 2° être, sous un pseudonyme respectant les conditions visées au point 1 0 , en contact, avec les personnes que des faits déterminés rendent suspectes de commettre ou d'avoir commis l'infraction justifiant la mesure ; 30 extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 4° extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites. 10 À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. À peine de nullité, ils ne peuvent pas avoir d'autre objet que la recherche et la constatation de l'infraction visée dans la décision du procureur d'État ou l'information sur l'infraction visée dans la décision du juge d'instruction. Le fait qu'ils révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
(2)La décision du procureur d'État ou du juge d'instruction de procéder à l'enquête sous pseudonyme est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes : 1° 2° 3° 40 5° 6° le ou les indices graves de l'infraction qui justifient l'enquête sous pseudonyme les motifs spécifiques pour lesquels l'enquête ou l'instruction préparatoire exige une telle mesure ; le nom, ou s'il n'est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées par la mesure d'enquête sous pseudonyme, ainsi que des faits déterminés qui les rendent suspectes de commettre ou d'avoir commis l'infraction justifiant la mesure; la manière dont la mesure sera exécutée, y compris le pseudonyme employé ou l'accord exprès et éclairé d'une personne de voir utiliser son identité à titre de pseudonyme ; la période durant laquelle la mesure pourra être exécutée et laquelle ne peut excéder un mois à compter de la date de la décision ; le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui procède à l'exécution de 1 'enquête.
(3)En cas d'urgence, la décision de procéder à l'enquête sous pseudonyrne peut être accordée verbalement. Cette décision doit, à peine de nullité, être confirrnée dans les vingt-quatre heures dans la forme prévue au paragraphe 2.
(4)Le procureur d'État ou le juge d'instruction peut à tout mornent, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger sa décision. Il peut à tout moment retirer sa décision. Il vérifie si les conditions visées au paragraphe 1" sont remplies chaque fois que sa décision est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe 2, points 10 à 6°.
(5)L'enquête sous pseudonyme fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire y ayant procédé. Ce rapport décrit en détail les opérations effectuées et indique la date et l'heure auxquelles cellesci ont commencé et celles auxquelles elles se sont terminées. Les données relevées dans le cadre de l'enquête sous pseudonyme sont conservées dans les conditions qui garantissent leur intégrité et leur confidentialité et documentent la date et l'endroit virtuel où la saisie des données a été effectuée. Les supports de conservation des données relevées sont placés sous scellés et annexés au rapport. Sauf si elles sont strictement nécessaires pour les besoins de l'enquête sous pseudonyme, les données se rapportant à des personnes autres que celle visée par cette mesure ne sont pas consignées dans le rapport. Elles sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé. Le prévenu, l'inculpé, la partie civile ou leurs avocats reçoivent, dans les conditions des articles 85 et 182-1, copie de la totalité des données relevées dans le cadre de l'enquête sous pseudonyme.
(6)Les personnes visées par l'enquête sous pseudonyme qui ne sont ni inculpées ni poursuivies sont informées de la mesure dans les conditions suivantes : 10 2° 3° si la mesure a été exécutée sur décision du procureur d'État prise dans le cadre d'une enquête qui a été classée sans suites, par le procureur d'État au moment du classement sans suites ; si elle a été exécutée sur décision du procureur d'État prise dans le cadre d'une enquête qui a donné lieu à une poursuite sur citation dirigée contre des personnes autres que celles visées par la mesure, par le procureur d'État au moment de la citation ; si elle a été exécutée sur décision du procureur d'État prise dans le cadre d'une enquête qui a été suivie d'une instruction préparatoire dirigée contre des personnes autres que celles visées par la mesure ou sur décision du juge d'instruction dans le cadre d'une instruction préparatoire dirigée contre de telles personnes, au moment de la dernière inculpation intervenue ou, lorsque l'instruction préparatoire est clôturée par le juge d'instruction sans inculpation, au moment de cette clôture. Dans les cas prévus aux points 10 et 2°, les personnes visées par l'enquête sous pseudonyme ont, par dérogation à l'article 48-2, paragraphe 2, alinéa 3, un délai de cinq jours ouvrables à partir de la réception de l'information pour agir en nullité sur le fondement de l'article 48-2. Dans le cas prévu au point 3°, les personnes visées par l'enquête sous pseudonyme sont en droit d'agir en nullité sur base et dans les conditions de l'article 126. L'information porte à leur connaissance leurs droits respectifs d'agir en nullité sur base des articles 48-2 ou 126.
(7)Les données informatiques relevées dans le cadre de l'enquête sous pseudonyme sont détruites, à la diligence du procureur d'État ou du procureur général d'État, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. En cas de décision d'acquittement, elles sont détruites immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, elles ne sont pas détruites. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 28.04.2022 Fiche financière Projet de loi portant modification 10 du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale Le projet de loi n'est pas susceptible de grever le budget de l'Etat de nouvelles dépenses particulières. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification 1° du Code pénal; 2° du Code de procédure pénale Ministère initiateur : Ministère de la Justice Direction du droit pénal et pénitentiaire Auteur(
  1. s): Tara Désorbay Téléphone : 247 88511 Courriel : tara.desorbay@mj.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Il s'agit d'une série de modifications ponctuelles directement liées aux récentes manifestations qui visent à compléter le cadre juridique actuellement en vigueur. Il s'avère nécessaire de poursuivre et de sanctionner davantage les comportements violents et outrages commis envers les forces de l'ordre, les députés et membres du Gouvernement ainsi que les journalistes professionnels, qui sont exposés à des risques particuliers en raison de leurs fonctions publiques importantes. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Autorités judiciaires / Ministère de la Sécurité intérieure Date : 28/04/2022 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Conseil de presse / Association luxembourgeoise des journalistes professionnels Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : D Non Oui EJNon Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? 1oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non D Oui Non - Citoyens : - Administrations : 3 E Non EJ Oui E oui EJ Oui - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui D Non E N.a. D oui D Non E N.a. El Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 Le projet prévoit-il : - des délais de réponse à respecter par l'administration ? El oui D Non D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui D Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui E Non N.a. D oui D Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? ID Oui N.a. E N.a. Si oui, laquelle : 10i En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une D oui
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? El Oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? jjjj oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ji] Oui A. Non EJ oui D Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur régalité des femmes et des hommes ? D Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? CI Oui E Non 1 Non E oui D Non oui E Non D oui D Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : [ 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.