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Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir un

Luxembourg, le 28 juin 2023 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne : 8015 - Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 28 juin

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte et observations d’ordre légistique (figurant en caractères soulignés) que la Commission a faites siennes. Amendements Amendement n°1 L’article 1er prend la teneur suivante : « Art. I1er. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° À l’article 271, le chiffre « deux » est remplacé par le chiffre « trois » et les termes « six mois » sont remplacés par ceux de « deux ans ». 1 2° À l’article 272, alinéa 2, le chiffre « deux » est remplacé par le chiffre « trois ». 3° À l’article 274, alinéa 1er, le chiffre « 2.000 » est remplacé par le chiffre « 5.000 ». 4° A l’article 275, alinéa 1er, et à l’article 276, les termes «, ou par l’envoi d’objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, » sont insérés après les termes « écrits ou dessins ». 5° À l’article 276, les termes « ou par l’envoi d’objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, » sont insérés après les termes « écrits ou dessins ». 65° L’article 328 est rétabli dans la teneur suivante : « Art.
  2. Quiconque aura diffusé ou répandu, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l’impression d’être dangereuses, ou des substances potentiellement dangereuses, et dont il sait ou doit savoir qu’elles peuvent inspirer de vives craintes d’attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. Lorsque les faits sont commis à l’égard 1° d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ; 2° d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ; 3° d’un journaliste professionnel, au sens du point 6 de l'article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ; la peine sera de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. » 6° À l’article 458, il est ajouté un alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « Seront punies des mêmes peines les employés ou agents du mont-de-piété, qui auront révélé à d’autres qu’aux officiers de police ou à l’autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l’établissement. » 7° Après l’article 449, un L’article 449-1 459 est inséré modifié comme suit, libellé comme suit : « Art. 449-1 459.

(1)Quiconque aura révélé, diffusé ou transmis, par quelque moyen que ce soit, toute information des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer, sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
(2)Lorsque les faits sont commis à l’égard 1° d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ; 2° d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ; 2 3° d’un journaliste professionnel, au sens du point 6 de l'article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ; 4° d’un conjoint ou conjoint divorcé, d’une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement; 5° d’un ascendant légitime ou naturel ou à dl’un des parents adoptifs de l’auteur; 6° d’un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus de l’auteur; 7° d’un frère ou d’une sœur de l’auteur; 8° d’un ascendant légitime ou naturel, à ld’un des parents adoptifs, à d’un descendant de quatorze ans accomplis, à d’un frère ou à d’une sœur d’une personne visée subau 1°de l’auteur; 9° d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur; 10° d’une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination ; la peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 500 euros à 10.000 euros d'amende. » » Commentaires : Point 5° Concernant l’article 1er, point 5°, du projet de loi (article 328 du Code pénal), le Conseil d’Etat critique le fait de ne pas avoir repris le libellé exact de l’article 328bis du Code pénal belge, visant les « substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l’impression d’être dangereuses ». Avec le libellé initial luxembourgeois, la notion des « substances potentiellement dangereuses » a été introduite. En effet, l’exemple du sucre à poudre envoyé par courrier postal ne serait dès lors pas susceptible de poursuites pénales. Le Conseil d’Etat recommande fortement de se tenir au modèle belge, éventuellement avec l’adaptation proposée par le Parquet général. Le Parquet général propose, à son tour, d’inclure les deux notions afin d’inclure aussi bien les substances inoffensives (visées par le libellé belge) ainsi que des substances potentiellement dangereuses (par exemple hydrocarbures ou divers produits chimiques – visées par le libellé luxembourgeois initial). Il est proposé de suivre l’argumentaire du Conseil d’Etat et de reprendre la proposition de texte du Parquet général, qui reprend les deux notions sanctionnant aussi bien la menace de la diffusion de substances inoffensives que celle de substances potentiellement dangereuses. Point 6° À des fins de cohérence des textes pénaux, le Conseil d’Etat propose de ne pas inscrire la disposition sous avis dans le livre II, titre VIII, chapitre V, intitulé « Des atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes », mais plutôt au chapitre VIbis, intitulé « De quelques autres délits contre les personnes ». Afin d’insérer la nouvelle disposition en tant qu’article 459 (en lieu et place de l’article 449-1 proposé initialement), il y a lieu de procéder à un toilettage du Code pénal. Il est profité de l’occasion pour redresser un oubli (voire mettre à jour un renvoi), à savoir que lors de l’introduction de l’article 458-1 par une loi du 3 décembre 2009, il avait été oublié d’adapter la 3 rédaction de l’article 459 faisant référence – à l’époque – aux « mêmes peines » que celles prévues par l’article
  1. Or, dans la rédaction actuelle de l’article 459, sont donc applicables (depuis 2009) les peines prévues par l’article 458-
  2. Il s’impose cependant de partir du principe qu’étaient visées les peines prévues par l’article 458, sensiblement inférieures à celles prévues à l’article 458-
  3. Il convient dès lors de redresser cette erreur et de rallier l’article 459 de nouveau à l’article 458 – ceci par le biais de l’introduction d’un deuxième alinéa dans l’article
  4. Dès lors, l’article 459 servira pour y inscrire le nouveau délit de diffusion d’information (initialement prévu à l’article 449-1 du Code pénal). Point 7° En ce qui concerne le libellé de l’article 459 du Code pénal, le Conseil d’Etat, sous peine d’opposition formelle, demande de suivre le libellé inscrit à l’article 223-1-1 du Code pénal français. Le texte sous examen vise « toute information », ce qui risque de conduire à une incertitude quant aux éléments protégés alors que la formulation employée dans le modèle français est plus précise dans la description des informations visées, à savoir « des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle ». Cette opposition formelle peut être levée par une reprise du texte français sur ce point et il est dès lors proposé de suivre le Conseil d’Etat dans son raisonnement. Amendement n°2 L’article 2 prend la teneur suivante : Art. II. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : « 1°Art.
  5. À l’article 48-26, paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, du Code de procédure pénale, les termes « contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal et des actes de terrorisme et de financement du terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal » sont remplacés par les termes « punis par une peine d’emprisonnement » « punis par une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. ». » Commentaires : Le Conseil d’Etat marque son accord de principe quant à l’extension du champ des infractions pour lesquelles il peut être recouru à l’enquête sous pseudonyme par voie électronique. Cependant, sous peine d’opposition formelle, le Conseil d’Etat soulève que l’infiltration – l’équivalent de l’enquête sous pseudonyme dans le monde réel – prévue par l’article 48-17 du Code de procédure pénale est conditionnée par l’existence d’un fait « emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement » alors que l’article 48-26 du même code, dans sa teneur initiale, étend l’enquête sous pseudonyme par voie électronique à tous les crimes et délits punis par une « peine d’emprisonnement ». 4 Il est dès lors proposé de suivre le Conseil d’Etat en alignant la disposition sous examen sur l’article 48-17 du Code de procédure pénale à des fins de cohérence. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné du projet de loi 8015 proposé par la Commission 5 Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale Art. I1er. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° À l’article 271, le chiffre « deux » est remplacé par le chiffre « trois » et les termes « six mois » sont remplacés par ceux de « deux ans ». 2° À l’article 272, alinéa 2, le chiffre « deux » est remplacé par le chiffre « trois ». 3° À l’article 274, alinéa 1er, le chiffre « 2.000 » est remplacé par le chiffre « 5.000 ». 4° A l’article 275, alinéa 1er, et à l’article 276, les termes «, ou par l’envoi d’objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, » sont insérés après les termes « écrits ou dessins ». 5° À l’article 276, les termes « ou par l’envoi d’objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, » sont insérés après les termes « écrits ou dessins ». 65° L’article 328 est rétabli dans la teneur suivante : « Art.
  6. Quiconque aura diffusé ou répandu, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l’impression d’être dangereuses, ou des substances potentiellement dangereuses, et dont il sait ou doit savoir qu’elles peuvent inspirer de vives craintes d’attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. Lorsque les faits sont commis à l’égard 1° d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ; 2° d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ; 3° d’un journaliste professionnel, au sens du point 6 de l'article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ; la peine sera de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. » 6° À l’article 458, il est ajouté un alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « Seront punies des mêmes peines les employés ou agents du mont-de-piété, qui auront révélé à d’autres qu’aux officiers de police ou à l’autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l’établissement. » 7° Après l’article 449, un L’article 449-1 459 est inséré modifié comme suit, libellé comme suit : « Art. 449-1 459.
(1)Quiconque aura révélé, diffusé ou transmis, par quelque moyen que ce soit, toute information des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer, sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit 1 jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
(2)Lorsque les faits sont commis à l’égard 1° d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ; 2° d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ; 3° d’un journaliste professionnel, au sens du point 6 de l'article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ; 4° d’un conjoint ou conjoint divorcé, d’une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement; 5° d’un ascendant légitime ou naturel ou à dl’un des parents adoptifs de l’auteur; 6° d’un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus de l’auteur; 7° d’un frère ou d’une sœur de l’auteur; 8° d’un ascendant légitime ou naturel, à ld’un des parents adoptifs, à d’un descendant de quatorze ans accomplis, à d’un frère ou à d’une sœur d’une personne visée subau 1°de l’auteur; 9° d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur; 10° d’une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination ; la peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 500 euros à 10.000 euros d'amende. » Art. II. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1°Art. 2. À l’article 48-26, paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, du Code de procédure pénale, les termes « contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal et des actes de terrorisme et de financement du terrorisme au sens des articles 135-1 à 1356, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal » sont remplacés par les termes « punis par une peine d’emprisonnement » « punis par une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. ». 2

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