CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.043 N° dossier parl. : 8010 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Avis du Conseil d’État (31 mai 2022) Par dépêche du 20 mai 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 qu’il s’agit de modifier. Par dépêches respectivement des 24, 27 et 30 mai 2022, les avis du Collège médical, de la Commission consultative des droits de l’homme, de la Chambre des métiers et de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État à la date d’adoption du présent avis. Tout comme pour les projets de loi visant à instaurer, dans l’urgence, des mesures pour endiguer les effets de la pandémie, le Conseil d’État était encore prié, dans la lettre de saisine, d’émettre son avis sur le projet de loi sous rubrique « dans les meilleurs délais possibles, étant donné que les dispositions y contenues font partie des mesures de lutte du Gouvernement contre les effets de la pandémie du Covid-19 ». Considérations générales Le projet de loi sous avis a principalement pour objet de supprimer l’obligation du port du masque dans les transports publics. Les auteurs du projet de loi expliquent, dans leur exposé des motifs, qu’en ce qui concerne la pandémie de Covid-19, « la situation s’est stabilisée un peu partout en Europe en début de printemps, de sorte qu’à travers les différents pays concernés, les mesures et restrictions prises ont été assouplies. En effet, si la fin de la crise sanitaire ne peut pas encore être décrétée, la situation sanitaire en Europe s’est sensiblement stabilisée et ne donne pas lieu à inquiétude particulière. Le nombre de personnes infectées par le virus SARS-CoV-2 est encore élevé, mais l’infection n’est plus aussi souvent synonyme de complications graves, voire fatales. » Les auteurs expliquent encore que le même constat peut être fait au Luxembourg et que « la large majorité de la population est protégée contre les formes graves de maladie, ou pourra être traitée efficacement en cas de formes graves ». Examen des articles Article 1er L’article sous examen a pour objet de supprimer l’obligation du port du masque dans les transports publics. Le Conseil d’État peut marquer son accord à cet allègement quant à son principe. Il renvoie toutefois aux considérations générales formulées dans son avis du 10 mars 2022 sur le projet de loi n° 7971 1 relatives à l’interdiction de dissimulation du visage prévue par l’article 563, alinéa 1er, point 10°, du Code pénal. Les auteurs du projet de loi sous avis n’ayant pas prévu d’exception à cette interdiction pour ce qui est du port du masque dans les transports publics, il y aurait lieu d’inclure cette exception parmi celles déjà prévues par l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, ce d’autant plus que dans leur exposé des motifs, les auteurs recommandent aux personnes hautement vulnérables le port du masque (idéalement FFP2) « pendant les trajets en transport public, comme d’ailleurs dans toute situation qui les exposerait à un risque de contagion ». Partant, l’article 1er du projet de loi sous avis serait à libeller de la manière suivante : « Art. 1er. L’article 4 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) L’alinéa 1er est supprimé ; b) L’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa unique, est remplacé comme suit : « […]. » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « dans tout moyen collectif de transport de personnes, » sont insérés entre le terme « autorisé » et ceux de « à l’intérieur ». » Le Conseil d’État peut d’ores et déjà se déclarer d’accord avec une modification en ce sens. Articles 2 à 4 Sans observation. Avis du Conseil d’État du 10 mars 2022 sur le projet de loi n° 7971 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (doc. parl. n° 79713). 2 1 Observations d’ordre légistique Article 1er Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Cette observation vaut également pour l’article 4. Il convient de reformuler la phrase liminaire de la manière suivante : « L’article 4, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, est modifié comme suit : ». Au point 2°, phrase liminaire, les termes « qui devient » sont à remplacer par le terme « devenu ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 31 mai 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.