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Amendements gouvernementaux au projet de loi N° 8005 sur les transports spécifiques et modifiant les articles 1er et 12

Amendements gouvernementaux au projet de loi N° 8005 sur les transports spécifiques et modifiant les articles 1er et 12 de la loi modifiée du 5 février 2021 sur les transports publics Amendement 1er – modification de l’article 1er L’article 1er du projet de loi N°8005 est complété par le point 4° suivant : « 4° « personne handicapée » : telle que définie à l’article 1er, alinéa 2, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées faite à New-York, le 13 décembre 2006. » Commentaire de l’amendement 1er À la demande du Ministère du Travail et du Ministère de la Famille, de la Solidarité, du Vivre ensemble et de l’Accueil, l’article est complété par un nouvel alinéa 4 qui reprend la définition de « personnes handicapées » telle que prévue par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Amendement 2 – modification de l’article 2 À l’article 2 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :

(1)Dans le paragraphe 2 point 4°, le mot « neurodégénérative » est remplacé par celui de « dégénérative » ;
(2)Le paragraphe 2 point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° ayant une incapacité mentale, intellectuelle ou sensorielle empêchant l’orientation dans le temps et dans l’espace. » Commentaire de l’amendement 2 L’article 2 précise les conditions d’éligibilité au service de transports spécifiques à la demande pour les personnes handicapées à mobilité réduite. Après échanges avec le Ministère du Travail et le Ministère de la Famille, de la Solidarité, du Vivre ensemble et de l’Accueil, deux ajustements sont apportés à la terminologie utilisée. Le terme « neurodégénérative » a été remplacé par l’expression « dégénérative » afin d’élargir le champ d’application aux maladies dégénératives évolutives dans leur ensemble, et non uniquement aux maladies neurodégénératives. Le terme « déficience intellectuelle » a été remplacé par l’expression « incapacité mentale, intellectuelle ou sensorielle » tel que défini à l’article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Amendement 3 – modification du nouvel article 10 Le premier alinéa du nouvel article 10 du même projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Bénéficient d’un service de transports spécifiques réguliers spécialisés à destination ou au départ du lieu de travail les personnes handicapées à mobilité réduite lorsque la qualité de salarié handicapé leur a été reconnue conformément à la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et qu’elles exercent un emploi sur le marché de travail ordinaire, ou qui sont sous contrat de réinsertion-emploi qu’elles suivent une des mesures en faveur de l’emploi sur initiative de l'Agence pour le développement de l’emploi, conformément aux dispositions du Code du Travail. » p. 1 Commentaire de l’amendement 3 Le service de transport visé par cet article concerne le service de transports spécifiques réguliers spécialisés. Il est précisé que ce service couvre l’ensemble des mesures en faveur de l’emploi de l’ADEM, au-delà du seul contrat réinsertion-emploi, c’est pourquoi le texte du projet de loi est adapté en ce sens afin de refléter la pratique existante. En outre, il est précisé que la prise en charge des bénéficiaires de ce service comprend les trajets aller ou au départ entre le domicile et le lieu de travail, conformément à la pratique actuelle. Ces adaptations ont été apportées suivant les échanges effectués avec le Ministère du Travail et le Ministère de la Famille, de la Solidarité, du Vivre ensemble et de l’Accueil. Amendement 4 – Modification du nouvel article 11 Le paragraphe 1er du nouvel article 11 du même projet de loi est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Bénéficient d’un service de transports spécifiques réguliers spécialisés les personnes handicapées à mobilité réduite qui se rendent à ou qui quittent l’une des structures suivantes : 1° tout service de formation, d’emploi ou atelier protégé ou d’activité de jour pour personnes en situation de handicap ainsi que les ateliers thérapeutiques ; 2° un service d’accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique ; 3° un service d’insertion socio-professionnelle. » Commentaire de l’amendement 4 À la demande du Ministère du Travail et du Ministère de la Famille, de la Solidarité, du Vivre ensemble et de l’Accueil, l’expression « ateliers protégés » est expressément ajoutée à cet article, bien que cette structure soit déjà couverte aujourd’hui. De plus, le terme de « mobilité réduite » est supprimé afin de refléter la situation actuelle, qui garantit l’accès à la structure et au service à toute personne handicapée. Enfin, il est précisé que la prise en charge non seulement des trajets aller mais aussi au départ des structures est incluse, afin de dissiper tout doute que les trajets sont assurés dans les deux sens. Amendement 5 – Modification du nouvel article 12 Au point 2 du paragraphe 1er du nouvel article 12 du même projet de loi, les mots « et au départ » sont insérés entre les mots « destination » et « des structures ». Commentaire de l’amendement 5 L’article précise que les structures visées au nouvel article 11 concluent une convention avec l’État. Dans l’esprit du nouvel article 11 et à la suite des échanges effectués avec le Ministère du Travail et le Ministère de la Famille, de la Solidarité, du Vivre ensemble et de l’Accueil, il est précisé également ici que le service de transport spécifique régulier spécialisé couvre les trajets aller et au départ des structures. Amendement 6 – Modification du nouvel article 13 Au nouvel article 13 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L’alinéa 1er est remplacé par un paragraphe 1er libellé comme suit : p. 2 «
(1)Bénéficient d’un service de transports spécifiques réguliers spécialisés les élèves les enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques : 1° pour lesquels un transport spécifique régulier est proposé par la Commission nationale d’inclusion créée par la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° qui bénéficient d’un plan de prise en charge individualisé en vertu de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et pour lesquels un transport spécifique régulier est proposé par une commission d’inclusion de l’enseignement fondamental ; 3° qui bénéficient d’un plan de formation individualisé en vertu de de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et pour lesquels un transport spécifique régulier est proposé par une commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire ; La forme et les délais de la demande de transport ainsi que les conditions de fonctionnement de ce service de transport spécifique sont arrêtées par règlement grand-ducal. » 2° Il est inséré un paragraphe 2 libellé comme suit : « Bénéficient d’un service de transports spécifiques réguliers spécialisés les enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques qui bénéficient d’activités socio-pédagogiques auprès des structures disposant d’un agrément conformément au règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. La forme et les délais de la demande de transport ainsi que les conditions de fonctionnement de ce service de transport spécifique sont arrêtées par règlement grand-ducal. » Commentaire de l’amendement 6 L’article est renuméroté, il comprend un premier paragraphe dans lequel le terme « élèves » est remplacé par « enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques » en cohérence avec la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire et en accord avec le Ministère du Travail, le Ministère de la Famille, de la Solidarité, du Vivre ensemble et de l’Accueil et le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Un second paragraphe est introduit afin que l’accès aux enfants et jeunes à besoins spécifiques participant à des activités socio-pédagogiques en structures agréées (dispositifs CARR/APEMH) soit prévu par le projet de loi conformément à la pratique actuelle. Amendement 7 – Modification du nouvel article 16 L’alinéa 2 du nouvel article 16 est remplacé par la disposition suivante : « La commission de réexamen désigne un président parmi les membres visés aux points 1°à 2°. » Commentaire de l’amendement 7 Après échanges avec le Ministère de la Famille, de la Solidarité, du Vivre ensemble et de l’Accueil l’article est modifié afin que la présidence de la commission de réexamen, ne puisse pas être attribuée à un représentant désigné par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. p. 3

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