Projet de loi N° 8005 Conseil d’État N° 61.044 Texte intégral coordonné suivant avis du Conseil d’État du 15 novembre 2022 et suivant dernier échange entre ATP-MFSVA-MT/ADEM/MENJE en date du 19 mai 2025 Chapitre 1er – Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris pour assurer son exécution, on entend par : 1° « services de transports spécifiques » : les services définis à l’article 4, point 4°, de la loi modifiée du 5 février 2021 sur les transports publics offrant un service de transport adapté et spécifiquement équipé ; 2° « requérant » : la ou les personnes physiques qui introduisent une demande d’accès à un service de transports spécifiques ; 3° « bénéficiaire » : la personne qui a accès à un des services de transports spécifiques ; 4°2° « mobilité réduite » : être entravé de manière durable dans sa mobilité lorsque le handicap empêche l’utilisation des transports publics autres que les services spécifiques et la conduite d’un véhicule. La durée du handicap doit dépasser six mois en vue d’être éligible aux services de transports spécifiques. Dans le cas des personnes ne remplissant pas cette condition au moment de la demande en obtention de la carte, la procédure d’examen de la demande porte en outre sur la durée prévisionnelle du handicap ; 5°3° « ministre » : le ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 4° « personne handicapée » : telle que définie à l’article 1er, alinéa 2, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées faite à New-York, le 13 décembre 2006. Chapitre 2 – Service de transports spécifiques à la demande Art. 2.
(1)Bénéficient d’un service de transports spécifiques à la demande de type occasionnel les personnes handicapées à mobilité réduite telles que définies au paragraphe 2, ayant leur domicile sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et étant âgées au minimum de 12 ans.
(2)Est éligible toute personne handicapée à mobilité réduite : 1° se déplaçant au moyen d’un fauteuil roulant ; 2° ayant un handicap moteur qui l’empêche de faire seule ou de façon continue plus de 100 mètres ; 3° aveugle ou gravement malvoyante ; 4° atteinte d’une maladie neurodégénérative évolutive ; p. 1 5° ayant une incapacité mentale, déficience intellectuelle ou sensorielle empêchant l’orientation dans le temps et dans l’espace. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, en présence d’une maladie ou d’un handicap induisant la perte de mobilité, le ministre peut accorder l’accès au transport spécifique à la demande à d’autres personnes que celles visées par les critères énumérés au paragraphe 2 à l’alinéa 1er.
(3)Les conditions d’éligibilité figurant au paragraphe
(2)comprennent l’acceptation et l’aptitude au respect des conditions de fonctionnement du transport spécifique à la demande. Art.
- La demande d’accès au service de transports spécifiques à la demande pour personnes handicapées est adressée au ministre. Sans préjudice des dispositions de l’article 7, la demande est accompagnée d’un certificat médical permettant l’évaluation des critères d’éligibilité. Le certificat médical a une durée de validité de trois mois à compter de la date de délivrance par le médecin traitant. Il est adressé sous pli fermé au médecin- membre de la cellule d’évaluation prévue à l’article
- Le ministre décide du droit d’accès au service de transport spécifique après avis de la cellule d’évaluation prévue à l’article 4.et après avis de la commission de réexamen prévue à l’article
- La forme et le contenu de la demande ainsi que du certificat médical sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art. 4.
(1)Il est créé une cellule d’évaluation qui vérifie que le requérant remplit les conditions d’éligibilité énumérées à l’article 2.
(2)La cellule d’évaluation comprend des fonctionnaires ou employés de l’Administration des transports publics et un ou plusieurs médecins. Les membres sont nommés par le ministre. Elle est composée pour chaque affaire de trois membres, dont au moins un médecin.
(3)Le fonctionnement de la cellule d’évaluation est déterminé par règlement grand-ducal.
(4)Le ministre soumet la demande à la cellule d’évaluation.
(5)La cellule d’évaluation est habilitée à peut prendre les mesures suivantes : 1° demander au requérant un ou plusieurs certificats médicaux complémentaires ; 2° inviter le requérant à se soumettre à un examen médical effectué par un médecin-membre de la cellule d’évaluation ; 3° transmettre le dossier pour avis à la commission médicale des permis de conduire afin de procéder à la vérification de l’aptitude du requérant à conduire un véhicule, en application de l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et conformément aux dispositions de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte), Annexe III.
(5)
(6)La cellule d’évaluation délibère sur les demandes qui lui sont soumises dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande du requérant. p. 2 Art.
- Lorsque la vérification des conditions d’éligibilité au service de transports spécifiques à la demande nécessite l’examen prévu à l’article 4, paragraphe 5, point 2°, le ministre adresse au requérant quinze jours au moins avant le rendez-vous prévu pour l’examen médical une convocation, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un médecin de son choix ou par un accompagnateur du patient tel que prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Si l’intéressé ne comparaît pas à l’examen médical malgré deux convocations sans avoir justifié son absence, la demande d’accès au transport est refusée. Dans ce cas, le requérant peut soit saisir la commission de réexamen prévue à l’article 14, soit introduire une nouvelle demande d’accès. Art.
- La durée de l’accès au transport tient compte des besoins spécifiques du requérant, de l’évolution de son handicap et de sa la sécurité du transport. Elle est limitée à maximum cinq années au maximum. Art. 7.
(1)A l’échéance, le requérant introduit auprès du ministre une demande de renouvellement à l’accès au service de transport spécifique au plus tard deux mois avant la fin de la date de validité de l’accès au transport. La forme et le contenu de la demande de renouvellement sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(2)Le ministre soumet la demande de renouvellement à la cellule d’évaluation. Le renouvellement peut se faire sans autres formalités s’il ressort du dossier qu’un handicap définitif a été constaté. Art.
- L’accès au service de transport spécifique peut être retiré ou son renouvellement refusé par le ministre si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d’éligibilité prévues à l’article
- L’accès au service de transport spécifique peut être retiré temporairement ou en cas de non-respect des conditions de fonctionnement du service. Ces conditions qui concernent l’organisation du service et la sécurité du transport spécifique. Le service de transports spécifiques à la demande est effectué sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg. Les conditions de fonctionnement du service de transports spécifiques à la demande, et les cas de retrait de l’accès à ce transport en cas de non-respect desdites conditions sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art.
- Le service de transports spécifiques à la demande est effectué sur le territoire du GrandDuché du Luxembourg. Chapitre 3 – Services de transports spécifiques réguliers spécialisés Art.9.
- Bénéficient d’un service de transports spécifiques réguliers spécialisés à destination ou au départ du lieu de travail les personnes handicapées à mobilité réduite lorsque la qualité de salarié handicapé leur a été reconnue conformément à la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et qu’elles exercent un emploi sur le marché de travail ordinaire, ou qui sont sous contrat de réinsertion-emploi qu’elles suivent une des mesures en faveur de l’emploi sur p. 3 initiative de l'Agence pour le développement de l’emploi, conformément aux dispositions du Code du Travail. Le requérant adresse sa demande au ministre. La forme, le contenu de la demande et les conditions de fonctionnement de ce service de transport spécifique sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art. 1011.
(1)Bénéficient d’un service de transports spécifiques réguliers spécialisés les personnes handicapées à mobilité réduite qui se rendent à ou qui quittent l’une des structures suivantes : 1° tout service de formation, d’emploi ou atelier protégé ou d’activité de jour pour personnes en situation de handicap ainsi que les ateliers thérapeutiques ; 2° un service d’accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique ; 3° un service d’insertion socio-professionnelle.
(2)Les structures listées au paragraphe 1er doivent disposer d’un agrément conformément à l’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(3)La demande de transport est effectuée au nom et pour le compte du requérant par les structures listées au paragraphe 1er. Elle est adressée au ministre dans la forme et les délais prévus prévue par la convention prévue visée à l’article
- Art.
- Les structures telles que définies à l’article 1011 signent une convention avec l’État représenté par le ministre qui détermine : 1° la forme et les délais de la demande de transport ; 2° les modalités d’organisation et d’exécution de ce service de transport spécifique régulier spécialisé à destination et au départ des structures ; 3° les modalités de coopération entre les parties contractantes ; 4° l’échange de données nécessaires à la demande de transport des bénéficiaires et à assurer leur sécurité pendant le transport. Art. 1213.
(1)Bénéficient d’un service de transports spécifiques réguliers spécialisés les élèves les enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques : 1° pour lesquels un transport spécifique régulier est proposé par la Commission nationale d’inclusion créée par la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° qui bénéficient d’un plan de prise en charge individualisé en vertu de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et pour lesquels un transport spécifique régulier est proposé par une commission d’inclusion de l’enseignement fondamental ; 3° qui bénéficient d’un plan de formation individualisé en vertu de de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et pour lesquels un transport spécifique régulier est proposé par une commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire ; p. 4
(2)Bénéficient d’un service de transports spécifiques réguliers spécialisés les enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques qui bénéficient d’activités socio-pédagogiques auprès des structures disposant d’un agrément conformément au règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. La forme et les délais de la demande de transport ainsi que les conditions de fonctionnement de ce service de transport spécifique sont arrêtées par règlement grand-ducal. Art. 13.
- Bénéficient d’un service de transports spécifiques réguliers spécialisés les personnes handicapées à mobilité réduite, lorsqu’elles poursuivent une formation d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg telle que visée par l’article 1er, paragraphe 2 et l’article 27 de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur. Le requérant adresse sa demande au ministre. La forme, le contenu de la demande et les conditions de fonctionnement de ce service de transports spécifiques sont arrêtées par règlement grand-ducal. Chapitre 4 – Commission de réexamen Art.
- Il est créé une commission de réexamen. Le requérant a le droit de demander le réexamen de la décision relative au refus ou au retrait ou au retrait temporaire d’accès au service de transport spécifique. Le requérant saisit le ministre la commission de réexamen par écrit avant tout recours contentieux, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de refus. La demande doit être motivée et accompagnée de tous les documents justifiant le réexamen du dossier. Un formulaire de saisine est fixé par règlement grand-ducal. Sur demande du ministre, lLa commission de réexamen rend un avis au ministre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du requérant. Le ministre décide du droit d’accès au service de transport spécifique après avis de la commission de réexamen. Art. 15.
- La commission de réexamen est composée de six membres effectifs nommés par le ministre: 1° un représentant désigné par le ministre ; 2° deux médecins désignés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 3° un représentant désigné par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions ; 4° deux représentants désignés par des structures et associations reconnues d’utilité publique qui œuvrent en matière de protection des personnes handicapées. La commission de réexamen désigne un président parmi les membres visés aux points 1°à 2° 3°. Le fonctionnement et les jetons auxquels les membres de la commission de réexamen ont droit, sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 1617.
(1)La commission de réexamen est habilitée à peut prendre les mesures suivantes : p. 5 1° demander au requérant un ou plusieurs certificats médicaux complémentaires ; 2° inviter le requérant à se soumettre à un examen médical effectué par un médecin-membre de la commission de réexamen ; 3° transmettre le dossier pour avis à la commission médicale des permis de conduire afin de procéder à la vérification de l’aptitude du requérant à conduire un véhicule, en application de l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et conformément aux dispositions de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte), Annexe III ; 4° se faire assister par des experts.
(2)Lorsque la vérification des conditions d’éligibilité au transport spécifique nécessite l’examen prévu au présent article, paragraphe 1er, point 2°, le président de la commission de réexamen adresse au requérant quinze jours au moins avant le rendez-vous prévu pour l’examen médical une convocation, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un médecin de son choix ou par un accompagnateur du patient tel que prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Si l’intéressé ne comparaît pas à l’examen médical malgré deux convocations sans avoir justifié son absence, la demande d’accès au transport est refusée. Chapitre 5 – Traitements de données à caractère personnel Art. 17
- Le ministre met en œuvre le traitement de données à caractère personnel strictement nécessaires à l’organisation des services de transports spécifiques dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dénommé ci-après « règlement général sur la protection des données ». Le ministre a la qualité de responsable de traitement. Art. 18.
- Les finalités à réaliser au moyen des traitements de données visés sont les suivantes : 1° la vérification des critères d’éligibilité aux transports spécifiques ; 2° l’identification des bénéficiaires des transports spécifiques ; 3° la gestion et l’organisation des transports spécifiques en prenant les mesures nécessaires garantissant la sécurité des bénéficiaires et celle des chauffeurs ; 4° le contrôle de la qualité des services publics de transports spécifiques ; 5° l’établissement de statistiques concernant les transports spécifiques. Dans la mesure où cela est requis pour assurer la gestion, l’organisation et la sécurité des services de transports spécifiques, les données à caractère personnel en question sont transmises aux prestataires des services en question qui les traitent en qualité de sous-traitants. Art. 19
- Les données collectées sont conservées pour une durée de trois ans six mois à partir de la clôture du dossier, c’est-à-dire à partir du jour de la fin de l’accès au transport ou pour une durée supérieure dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire en relation avec les transports spécifiques. p. 6 Art.
- Conformément à l’article 6, paragraphe 1, lettre d), du règlement général sur la protection des données, le traitement de données est nécessaire pour réaliser les finalités prévues à l’article
- Conformément à l’article 9, paragraphe 2, lettre g), du règlement général sur la protection des données, le traitement de données de santé est nécessaire pour réaliser la finalité prévue à l’article 18, alinéa 1er, point 1°, sous réserve de la mise en œuvre des mesures appropriées compte tenu des finalités du traitement ainsi que des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, telles que : 1° la réalisation d’analyses d’impact conformément à l’article 35 du règlement général sur la protection des données ; 2° l’anonymisation ou la pseudonymisation des données concernant la santé ou d’autres mesures de séparation fonctionnelle pour certaines opérations de traitement de données concernant la santé, dont en tout état de cause une séparation fonctionnelle entre le ministre, la cellule d’évaluation et la commission de réexamen ; 3° le chiffrement des données concernant la santé en transit, ainsi qu’une gestion des clés conformes à l’état de l’art ; 4° la mise en place de restrictions d’accès aux données concernant la santé, dont en tout état de cause une interdiction pour le ministre d’accéder aux certificats médicaux complémentaires et aux résultats de l’examen médical demandé au sens de l’article 4, paragraphe 5, points 1° et 2° et de l’article 16, paragraphe 1, points 1° et 2° ; 5° la sensibilisation du personnel à la protection des données concernant la santé et au secret professionnel ; 6° la mise en place d’une politique interne prévoyant notamment comment sont respectés les principes prévus à l’article 5 du règlement général sur la protection des données. Chapitre 6 – Compétences de l’Administration des transports publics Art.
- Le ministre donne responsabilité à l’Administration des transports publics, dans le cadre de ses missions définies à l’article 6 de la loi modifiée du 5 février 2021 sur les transports publics, d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. Chapitre 67 – Dispositions modificatives et finales Art. 212.
(1)La loi modifiée du 5 février 2021 sur les transports publics est modifiée comme suit : 1° l’article 1er est complété par un cinquième alinéa 5 nouveau libellé comme suit : « Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’exécution des dispositions de la présente loi en prévoyant les conditions d’organisation et les tarifs des transports publics. » 2° à la première phrase de l’article 12, alinéa 1er, première phrase, les termes de « parmi ses membres » sont supprimés. 3° Le premier alinéa l’article 12, alinéa 1er, est complété par une seconde phrase libellée comme suit : « Le délégué désigné est soit un membre du conseil communal, soit un fonctionnaire ou un employé communal. » p. 7
(2)Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du ... sur les services de transports spécifiques ». p. 8 Projet de loi N° 8005 Conseil d’État N° 61.044 Texte intégral coordonné suivant avis du Conseil d’État du 15 novembre 2022 et suivant dernier échange entre ATP-MFSVA-MT/ADEM/MENJE en date du 19 mai 2025 Chapitre 1er – Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris pour assurer son exécution, on entend par : 1° « services de transports spécifiques » : les services définis à l’article 4, point 4°, de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics ; 2° « mobilité réduite » : être entravé dans sa mobilité lorsque le handicap empêche l’utilisation des transports publics autres que les services spécifiques. La durée du handicap doit dépasser six mois en vue d’être éligible aux services de transports spécifiques. Dans le cas des personnes ne remplissant pas cette condition au moment de la demande en obtention de la carte, la procédure d’examen de la demande porte en outre sur la durée prévisionnelle du handicap ; 3° « ministre » : le ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 4° « personne handicapée » : telle que définie à l’article 1er, alinéa 2, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées faite à New-York, le 13 décembre
- Chapitre 2 – Service de transports spécifiques à la demande Art. 2.
(1)Bénéficient d’un service de transports spécifiques à la demande de type occasionnel les personnes handicapées à mobilité réduite telles que définies au paragraphe 2, ayant leur domicile sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et étant âgées au minimum de 12 ans.
(2)Est éligible toute personne handicapée à mobilité réduite : 1° se déplaçant au moyen d’un fauteuil roulant ; 2° ayant un handicap moteur qui l’empêche de faire seule ou de façon continue plus de 100 mètres ; 3° aveugle ou gravement malvoyante ; 4° atteinte d’une maladie dégénérative évolutive ; 5° ayant une incapacité mentale, intellectuelle ou sensorielle empêchant l’orientation dans le temps et dans l’espace. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, en présence d’une maladie ou d’un handicap induisant la perte de mobilité, le ministre peut accorder l’accès au transport spécifique à la demande à d’autres personnes que celles visées par les critères énumérés à l’alinéa 1er.
(3)Les conditions d’éligibilité figurant au paragraphe
(2)comprennent l’acceptation et l’aptitude au respect des conditions de fonctionnement du transport spécifique à la demande. p. 1 Art.
- La demande d’accès au service de transports spécifiques à la demande pour personnes handicapées est adressée au ministre. Sans préjudice des dispositions de l’article 7, la demande est accompagnée d’un certificat médical permettant l’évaluation des critères d’éligibilité. Le certificat médical a une durée de validité de trois mois à compter de la date de délivrance par le médecin traitant. Il est adressé sous pli fermé au médecin- membre de la cellule d’évaluation prévue à l’article
- Le ministre décide du droit d’accès au service de transport spécifique après avis de la cellule d’évaluation prévue à l’article
- La forme et le contenu de la demande ainsi que du certificat médical sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art. 4.
(1)Il est créé une cellule d’évaluation qui vérifie que le requérant remplit les conditions d’éligibilité énumérées à l’article 2.
(2)La cellule d’évaluation comprend des fonctionnaires ou employés de l’Administration des transports publics et un ou plusieurs médecins. Les membres sont nommés par le ministre. Elle est composée pour chaque affaire de trois membres, dont au moins un médecin.
(3)Le fonctionnement de la cellule d’évaluation est déterminé par règlement grand-ducal.
(4)Le ministre soumet la demande à la cellule d’évaluation.
(5)La cellule d’évaluation peut prendre les mesures suivantes : 1° demander au requérant un ou plusieurs certificats médicaux complémentaires ; 2° inviter le requérant à se soumettre à un examen médical effectué par un médecin-membre de la cellule d’évaluation ; 3° transmettre le dossier pour avis à la commission médicale des permis de conduire afin de procéder à la vérification de l’aptitude du requérant à conduire un véhicule, en application de l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et conformément aux dispositions de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte), Annexe III.
(6)La cellule d’évaluation délibère sur les demandes qui lui sont soumises dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande du requérant. Art.
- Lorsque la vérification des conditions d’éligibilité au service de transports spécifiques à la demande nécessite l’examen prévu à l’article 4, paragraphe 5, point 2°, le ministre adresse au requérant quinze jours au moins avant le rendez-vous prévu pour l’examen médical une convocation, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un médecin de son choix ou par un accompagnateur du patient tel que prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Si l’intéressé ne comparaît pas à l’examen médical malgré deux convocations sans avoir justifié son absence, la demande d’accès au transport est refusée. Dans ce cas, le requérant peut soit saisir la commission de réexamen prévue à l’article 14, soit introduire une nouvelle demande d’accès. Art.
- La durée de l’accès au transport tient compte des besoins spécifiques du requérant, de l’évolution de son handicap et de la sécurité du transport. Elle est limitée à cinq années au maximum. p. 2 Art. 7.
(1)A l’échéance, le requérant introduit auprès du ministre une demande de renouvellement à l’accès au service de transport spécifique au plus tard deux mois avant la fin de la date de validité de l’accès au transport. La forme et le contenu de la demande de renouvellement sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(2)Le ministre soumet la demande de renouvellement à la cellule d’évaluation. Le renouvellement peut se faire sans autres formalités s’il ressort du dossier qu’un handicap définitif a été constaté. Art.
- L’accès au service de transport spécifique peut être retiré ou son renouvellement refusé par le ministre si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d’éligibilité prévues à l’article
- L’accès au service de transport spécifique peut être retiré temporairement en cas de non-respect des conditions de fonctionnement du service. Ces conditions concernent l’organisation du service et la sécurité du transport spécifique. Les conditions de fonctionnement du service de transports spécifiques à la demande, et les cas de retrait de l’accès à ce transport en cas de non-respect desdites conditions sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art.
- Le service de transports spécifiques à la demande est effectué sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg. Chapitre 3 – Services de transports spécifiques réguliers spécialisés Art.
- Bénéficient d’un service de transports spécifiques réguliers spécialisés à destination ou au départ du lieu de travail les personnes handicapées à mobilité réduite lorsque la qualité de salarié handicapé leur a été reconnue conformément à la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et qu’elles exercent un emploi sur le marché de travail ordinaire, ou qu’elles suivent une des mesures en faveur de l’emploi sur initiative de l'Agence pour le développement de l’emploi, conformément aux dispositions du Code du Travail. Le requérant adresse sa demande au ministre. La forme, le contenu de la demande et les conditions de fonctionnement de ce service de transport spécifique sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art. 11.
(1)Bénéficient d’un service de transports spécifiques réguliers spécialisés les personnes handicapées qui se rendent à ou qui quittent l’une des structures suivantes : 1° tout service de formation, d’emploi ou atelier protégé ou d’activité de jour pour personnes en situation de handicap ainsi que les ateliers thérapeutiques ; 2° un service d’accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique ; 3° un service d’insertion socio-professionnelle.
(2)Les structures listées au paragraphe 1er doivent disposer d’un agrément conformément à l’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(3)La demande de transport est effectuée au nom et pour le compte du requérant par les structures listées au paragraphe 1er. Elle est adressée au ministre dans la forme prévue par la convention visée à l’article
- p. 3 Art.
- Les structures telles que définies à l’article 11 signent une convention avec l’État représenté par le ministre qui détermine : 1° la forme de la demande de transport ; 2° les modalités d’organisation et d’exécution de ce service de transport spécifique régulier spécialisé à destination et au départ des structures ; 3° les modalités de coopération entre les parties contractantes ; 4° l’échange de données nécessaires à la demande de transport des bénéficiaires et à assurer leur sécurité pendant le transport. Art. 13.
(1)Bénéficient d’un service de transports spécifiques réguliers spécialisés les enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques : 1° pour lesquels un transport spécifique régulier est proposé par la Commission nationale d’inclusion créée par la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° qui bénéficient d’un plan de prise en charge individualisé en vertu de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et pour lesquels un transport spécifique régulier est proposé par une commission d’inclusion de l’enseignement fondamental ; 3° qui bénéficient d’un plan de formation individualisé en vertu de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et pour lesquels un transport spécifique régulier est proposé par une commission d’inclusion de l’enseignement secondaire ;
(2)Bénéficient d’un service de transports spécifiques réguliers spécialisés les enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques qui bénéficient d’activités socio-pédagogiques auprès des structures disposant d’un agrément conformément au règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. La forme de la demande de transport ainsi que les conditions de fonctionnement de ce service de transport spécifique sont arrêtées par règlement grand-ducal. Art.
- Bénéficient d’un service de transports spécifiques réguliers spécialisés les personnes handicapées à mobilité réduite, lorsqu’elles poursuivent une formation d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg telle que visée par l’article 1er, paragraphe 2 et l’article 27 de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur. Le requérant adresse sa demande au ministre. La forme, le contenu de la demande et les conditions de fonctionnement de ce service de transports spécifiques sont arrêtées par règlement grand-ducal. Chapitre 4 – Commission de réexamen Art.
- Il est créé une commission de réexamen. Le requérant a le droit de demander le réexamen de la décision relative au refus ou au retrait ou au retrait temporaire d’accès au service de transport spécifique. Le requérant saisit le ministre par écrit avant tout recours contentieux, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de refus. La demande doit être motivée et accompagnée de tous les documents justifiant le réexamen du dossier. Un formulaire de saisine est fixé par règlement grand-ducal. Sur demande du ministre, la commission de réexamen rend un avis au ministre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du requérant. Le ministre décide du droit d’accès au service de transport spécifique après avis de la commission de réexamen. p. 4 Art.
- La commission de réexamen est composée de six membres effectifs nommés par le ministre : 1° un représentant désigné par le ministre ; 2° deux médecins désignés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 3° un représentant désigné par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions ; 4° deux représentants désignés par des structures et associations reconnues d’utilité publique qui œuvrent en matière de protection des personnes handicapées. La commission de réexamen désigne un président parmi les membres visés aux points 1°à 2°. Le fonctionnement et les jetons auxquels les membres de la commission de réexamen ont droit, sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 17.
(1)La commission de réexamen peut prendre les mesures suivantes : 1° demander au requérant un ou plusieurs certificats médicaux complémentaires ; 2° inviter le requérant à se soumettre à un examen médical effectué par un médecin-membre de la commission de réexamen ; 3° transmettre le dossier pour avis à la commission médicale des permis de conduire afin de procéder à la vérification de l’aptitude du requérant à conduire un véhicule, en application de l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et conformément aux dispositions de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte), Annexe III ; 4° se faire assister par des experts.
(2)Lorsque la vérification des conditions d’éligibilité au transport spécifique nécessite l’examen prévu au paragraphe 1er, point 2°, le président de la commission de réexamen adresse au requérant quinze jours au moins avant le rendez-vous prévu pour l’examen médical une convocation, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un médecin de son choix ou par un accompagnateur du patient tel que prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Si l’intéressé ne comparaît pas à l’examen médical malgré deux convocations sans avoir justifié son absence, la demande d’accès au transport est refusée. Chapitre 5 – Traitements de données à caractère personnel Art.
- Le ministre a la qualité de responsable de traitement. Art.
- Les finalités à réaliser au moyen des traitements de données visés sont les suivantes : 1° la vérification des critères d’éligibilité aux transports spécifiques ; 2° l’identification des bénéficiaires des transports spécifiques ; 3° la gestion et l’organisation des transports spécifiques en prenant les mesures nécessaires garantissant la sécurité des bénéficiaires et celle des chauffeurs ; 4° le contrôle de la qualité des services publics de transports spécifiques ; 5° l’établissement de statistiques concernant les transports spécifiques. Dans la mesure où cela est requis pour assurer la gestion, l’organisation et la sécurité des services de transports spécifiques, les données à caractère personnel en question sont transmises aux prestataires des services en question qui les traitent en qualité de sous-traitants. Art.
- Les données collectées sont conservées pour une durée de six mois à partir de la clôture du dossier, c’est-à-dire à partir du jour de la fin de l’accès au transport ou pour une durée supérieure dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire en relation avec les transports spécifiques. p. 5 Chapitre 6 – Dispositions modificatives et finales Art. 21 La loi du 5 février 2021 sur les transports publics est modifiée comme suit : 1° l’article 1er est complété par un alinéa 5 nouveau libellé comme suit : « Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’exécution des dispositions de la présente loi en prévoyant les conditions d’organisation et les tarifs des transports publics. » 2° à l’article 12, alinéa 1er, première phrase, les termes de « parmi ses membres » sont supprimés. 3° l’article 12, alinéa 1er, est complété par une seconde phrase libellée comme suit : « Le délégué désigné est soit un membre du conseil communal, soit un fonctionnaire ou un employé communal. » Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du ... sur les services de transports spécifiques ». p. 6