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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l'exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et

LE GOUVERNEMENT DU GRAND·DUCHÉ DE LUXEMBOURG LE GOUVERNEMENT DU GRAND·DUCHÉ DE I.IJXEMBDURG Mlnistè~ de la Sant~ Ministère de la Sécurité sociale Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l'exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière; 3° du Code de la sécurité sociale Examen de proportionnalité 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d'activités (sur la base du code NACE de la profession) Toutes les personnes qui tombent sous la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et celles qui tombent sous la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l'exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, ainsi que le secteur hospitalier. 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : □ Réglementation nouvelle 181 Modification d'une réglementation existante : Le présent projet de loi se propose d'apporter quelques modifications à la version actuelle de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l'exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ainsi qu'au Code de la sécurité sociale 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée □ Titre professionnel D Réserve d'activités (La réglementation réserve l'exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) □ Exigence de qualification □ Formation professionnelle continue □ Connaissance linguistique □ Restriction concernant la forme de la société □ Incompatibilité, exigence d'assurance professionnelle □ Restrictions tarifaires □ Restrictions en matière de publicité LE GOUVHNEMENT OU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la santè LE GOUVERNEMENT OU GRANO·DUCH{ Of IUXEMROLJRG Ministère de la Sécurité sociale □ Inscription obligatoire à une organisation □ Restriction quantitative i8l Autre Si autre, préciser : Restriction relative à la réalisation d'activités médicales en extra hospitalier et à l'utilisation d'équipements et appareils médicaux 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : Il est prévu d'autoriser certaines prises en charges ambulatoires dans un cadre infrastructure! et organisationnel adapté se situant en dehors des murs des hôpitaux existants sous forme d'antennes de service pouvant être exploitées par un établissement hospitalier seul ou en collaboration avec un groupe de médecins. La possibilité d'exploiter un certain matériel médical en dehors des hôpitaux consiste donc en un assouplissement par rapport à la législation actuellement en vigueur. Il reste tout de même des restrictions à celle-ci telles que de limiter les sites dédiés en termes d'antennes de service à autoriser (maximum de deux) et l'exigence d'un contrat de collaboration avec un hôpital. S. Titre professionnel et/ou réserve d'activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s'applique uniquement pour certaines modalités d'exercice : □ Non □ Oui, choisir à quelle modalité d'exercice le port du titre s'impose: □ Superviseur □ Salarié □ Indépendant □ Activités dans le secteur public □ Activités dans le secteur public □ Autre modalité d'exercice (préciser laquelle) Na - Indiquer si cette réserve d'activités peut être partagée avec d'autres professions réglementées: □ Non 12! Oui, décrire ce partage d'activité ainsi que la/les profession(

  1. s)réglementée(
  2. s)concernée(
  3. s)LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH~ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sant~ Toutes les personnes qui tombent sous le champ d'application de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et sous la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l'exercice de la profession de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire. 6. Exigence de qualification (si applicable) Non-applicable - Indiquer la méthode d'obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante: □ Enseignement secondaire □ Enseignement secondaire technique □ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) □ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) □ Formation professionnelle □ Autre, préciser: _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ Décrire la méthode d'obtention de la qualification : _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ Indiquer la durée (années/mois) : _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ Indiquer s'il s'agit d'une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : _ _ _ __ __ Indiquer si la méthode d'obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois): _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ Indiquer si la réussite d'un examen d'Etat est obligatoire : □ Oui □ Non Indiquer s'il existe d'autres modalités d'obtention de la qualification: Non applicable puisqu'il s'agit de la restriction d'équipements et appareils médicaux Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d'être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de nondiscrimination posé par l'article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d'établissement à l'article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l'article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d'un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. LE GOUVERN~MENT OU GRAN0· DUCH{ DE LUXEMBOURG LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ OF I.UXEMROURG Ministère de la Santl Ministère de la Sécurité sociale La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Non 8. Indiquer la/les objectif(
  4. s)d'intérêt général qui justifie(
  5. nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) □ Ordre public □ Sécurité publique ~ Santé publique ~ Risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale □ Protection des consommateurs et des destinataires de services □ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs □ Sauvegarde de la bonne administration de la justice □ Loyauté des transactions commerciales □ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l'évasion fiscale □ Sécurité routière □ Protection de l'environnement et de l'environnement urbain, y compris l'aménagement du territoire □ Protection de la santé animale □ Protection de la propriété intellectuelle □ Préservation du patrimoine historique et artistique national □ Maintien des objectifs de politique sociale □ Protection de la politique culturelle □ Autre: 9. Click or tap here to ente1 text. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s'adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces, ... ). LE GOUVERNEME NT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHF DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Cette mesure s'adresse surtout aux patients pouvant être pris en charge en extra hospitalier ou en ambulatoire sur des sites dédiés hors sites hospitaliers existants. L'exploitation d'appareils médicaux ayant des conditions d'exploitation particulières requiert une collaboration avec un centre hospitalier. Mais il s'agit aussi d'une attractivité du système de santé pour les professionnels de santé. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d'intérêt général sélectionnés? Comment la mesure permet-elle d'atteindre ces objectifs d'intérêt général? L'évaluation des besoins sanitaires a bien montré qu'il faut des sites additionnels en dehors des sites hospitaliers afin de répondre aux besoins de la population. Par conséquent, des réflexions organisationnelles ont été menées et il est ainsi proposé de créer des modalités de collaboration et de financement plus flexibles. Ceci permettra de contribuer au virage ambulatoire et sera une réponse aux longues délais que nécessitent les projets de construction. - Les objectifs d'intérêt général sont-ils poursuivis d'une manière cohérente et systématique? L'approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d'autres professions soumises à des risques similaires ? Oui puisque le projet de loi favorise davantage la prise en charge ambulatoire des soins de santé en permettant une prise en charge extrahospitalière par l'introduction de sites hospitaliers supplémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires, tout en assurant notamment une couverture des besoins et en proposant des dispositions légales, aussi par le recours à des modalités de collaboration et de financement plus flexibles à l'activité ciblé sur les soins ambulatoires, et tout en maintenant les fondements du système de santé. L'approche retenue permet d'assurer notamment une couverture des besoins en infrastructures d'imagerie médicale et à certaines autres activités. - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l'asymétrie d'information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d'exiger certaines exigences en matière de qualifications : LE GOUVERNEMENT OU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de Ill Santi LE GOUVERNEMENT OU GRANO·DUCHt Of llJXFMBOlJRG Ministère de la Sécurité sociale Sur base des considérations démographiques, épidémiologiques, géographiques et infrastructurelles, ainsi que sur base des activités de soins ambulatoires sur les sites hospitaliers, il a été constaté que le progrès médical a fait évoluer le spectre et le volume des activités ambulatoires. Dès lors, il convient donc de tenir compte de ces besoins sanitaires et de les adapter en augmentant les capacités hospitalières ambulatoires. Seules des conditions d'exploitation particulières d'équipements requièrent la collaboration avec un centre hospitalier. Par ailleurs, l'évolution démographique et l'augmentation des pathologies chroniques fera également croître, en moindre mesure, les besoins en capacités stationnaires et il convient dès lors d'assurer l'augmentation des capacités ambulatoires non seulement sur les sites hospitaliers actuels, mais également sur des sites supplémentaires dédiés exclusivement à l'ambulatoire afin d'assurer un développement harmonieux et du secteur stationnaire et du secteur ambulatoire. - Dans la mesure du possible, évaluer l'impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Comme le projet de réforme permet davantage d'aligner l'offre des soins à la répartition de la population, il y aura une plus grande offre ce qui aura également un impact économique et financier. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d'intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. La planification hospitalière a permis d'assurer une couverture nationale des besoins de soins de la santé de la population du Grand-Duché de Luxembourg, tout en reconnaissant que des disparités persistent sur base de la géographie du pays. Ainsi le projet de réforme permet davantage d'aligner l'offre des soins à la répartition de la population selon le lieu de résidence et le lieu de travail. - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d'intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes? LE GOUVERNEMENT DU GRAND · DUCHÉ DE LUXEMBOURG LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santi Ministère de la Sécurité sociale Oui, en ce qui concerne les IRM, il a été procédé à la mise en place des IRM supplémentaires. Depuis, les délais avant qu'un patient puisse bénéficier d'une IRM ont chuté en moyenne de 20% et les patients ayant besoin d'un rendez-vous en pour une IRM en urgence, reçoivent un rendez-vous sans délai d'attente considérable. Toutefois, les délais d'attente pour une IRM non-urgente restent élevés. 11. Effet combiné Il s'agit d'évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l'accès et/ou l'exercice de la profession. Il convient donc de s'assurer que l'objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l'objet d'exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d'organisation de la profession, d'éthique professionnelle et de supervision, d'affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d'inscription ou d'autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l'exercice d'une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d'incompatibilité, exigences concernant la couverture d'assurance ou d'autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? Actuellement, l'annexe 3 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière reprend les équipements et appareils médicaux nécessitant une planification nationale et réservés aux établissements hospitaliers. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu'elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l'accès et/ou l'exercice d'une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l'accès et/ou l'exercice de la profession concernée est nécessaire. Il est prévu de maintenir les équipements et appareils médicaux à planification nationale selon l'annexe 3 sous la gestion des hôpitaux· mais en autorisant les hôpitaux à créer des sites supplémentaires sous forme d'antennes de services et en prévoyant une collaboration avec un centre hospitalier dès lors que des conditions d'exploitation particulières le requièrent. 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) La carte sanitaire 13. Personne de contact pour cette profession réglementée: Laurent Mertz, Ministère de la Santé -

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