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Loi modifiee du 26 mars 1992 Nous nous sommes pennis de commencer par cette loi qui nous est personnellement la plus familiere. D'un point de vue du d

-~·""'""~"" lvxem!Jo:..•r9eois Secretariat General I -1<"• ·' AVIS DE LA FHL CONCERNANT LE PROJET DE LOI 8013 Bertrange, le 16 septembre 2022 Les objectifs formules par le Gouvernement pour justifier ce projet de loi tels que !'amelioration de l'attractivite pour les professions medicales et de sante, la possibilite de mutualisation des infrastructures et equipements, le partage des honoraires, la professionnalisation de la gestion des cabinets, !'amelioration de l'acces aux soins ainsi que de la continuite et de la qualite des soins ne sont en aucune fa!;on atteints par la possible creation de societes civiles d'exercice medical et/ou de professions de sante. La FHL ne con state en effet aucune plus-value de cette nouvelle formed' exercice professionnel par rapport a la possibilite existante d'association professionnelle deja largement utilisee avec efficacite et a la satisfaction de tous depuis de longues annees. Un des principes fondateurs de notre systeme de sante s'exprime dans le code de deontologie medicate qui consacre le principe que la medecine ne doit pas etre pratiquee comme un commerce. Or la finalite principale poursuivie par une societe, quelle qu'elle soit, est blen celle « de faire des benefices/gains » grace a son activite. La relation singuliere entre le medecin et le patient reste le pivot de la medecine parce qu'elle garantit l'ethique medicale sur base d'un rapport de confiance exclusif et de cette relation tres personnelle. La creation d'une societe medicale engendrera une medecine aux deux vitesses en proposant deux statuts de medecins, associe avec inten~ts lucratifs d'un cote, salarie exer!;ant sous une autorite hierarchique de l'autre. La FHL estime que cela n'est ni voulu par le patient, ni dans son inten~t. L'exercice medical au sein d'un etablissement hospitalier, a titre individuel ou en association, garantit actuellement la liberte therapeutique a tout medecin sans soumission a un pouvoir hierarchique quelconque. Ceci garantit les meilleurs soins aux patients. La Federation des Hopitaux Luxembourgeois affirme que le cadre legal actuel garantit de fa~on tout a fait satisfaisante la participation et !'influence necessaire du corps medical hospitalier ainsi que des professions de sante salariees dans la gouvernance des institutions hospitalieres de notre pays. En effet la loi hospitaliere prevoit une representation des medecins et des professions de sante salariees au conseil d'administration de l'organisme gestionnaire. Ainsi ils participent activement et en toute transparence aux decisions strategiques de leur institution. Par ailleurs, les competences medicates necessaires a !'amelioration continue de la gestion et des processus de prise en charge des patients 1/2 S, rue des Merovingiens I Z.A. Bourmicht I L-8070 BERTRANGE I Tel.: (+352) 42 4142-11 I Fax (+352) 42 4142-81 IE-mail:fhlux@fhlux.luIwww.fhlux.lu B!LLLULL LU80 0028 1334 0530 0000 I TVA intracommunautaire LU23830047 sont integrees dans !'ensemble des etablissements hospitaliers par la fonction de medecin coordinateur ou de ses variantes locales. Le texte de ce projet de lol transforme de maniere fondamentale et complexe les relations contractuelles entre une institution hospitaliere et Jes medecins et professionnels de sante qui y pratiquent et remet en cause les equilibres qui sont ala base de notre systeme de sante ainsi que Jes principes de !'organisation hospitaliere. A ce titre la FHL s'inquiete d'un impact potentiel negatif considerable pour la prise en charge des patients. Le projet de loi cree en effet des confusions majeures concernant divers contextes legaux encadrant notre systeme de sante tels que : • • les autorisations d'exercice (personne physique et/ou personne morale; ... ), les responsabilites professionnelles (personne physique et/ou personne morale; responsabilite individuelle vs. institutionnelle ;... ) • les relations contractuelles entre institutions hospitalieres et medecins et professionnels de sante (personne physique-personne morale; ... ), • le droit du travail (contrat de services vs. contrat de travail; procedures de discipline; ...) • les modalites d' application du contrat collectif du travail (selon le caractere exclusif ou non des prestations d'une societe pour une ou plusieurs institutions hospitalieres ; ... ), • la difference de traitement entre societes de droit luxembourgeois et de droit etranger, • la representativite professionnelle generale (College Medical) et particuliere au sein des hopitaux (Conseil Medical; ...) • etc Une analyse detaillee du projet de loi ainsi que son argumentaire se trouvent en annexe de la presente. Conclusion: La FHL estime que ce projet de loi, meme amende, constitue un risque systemique majeur pour !'ensemble des institutions de sante en general et du systeme hospitalier en particulier, en mettant en danger leur fonctionnement et leur role dans la sante publique de notre pays. C'est ainsi que la Federation des Hopitaux Luxembourgeois demande au Gouvemement de retirer le projet de loi N° 8013. Annexe : Analyse juridique commanditee par la FHL et realisee par Me Pierrot Schiltz et Me Aela Lidoreau 2/2 5, rue des Merovingiens I Z.A. Bourmicht I L-8070 BERTRANGE I Tel.· (+352) 42 41 42-11 I Fax. (+352} 42 41 42-81 IE-mail:fhlux@fhlux.luIwww.fhlux.lu BILLLULL LU80 0028 1334 0530 0000 I TVA mtracommunautaire LU23830047 '\ PENNI~G ~CH.I.L1'Z :WURTH C ~ _B.JN ET D 'A•V.bclAT S AVOCATSALACOUR ■ Pierrot SCHILTZ Pierre-Olivier WURTH Philippe PENNING FEDERATION DES HOPITAUX LUXEMBOURGEOIS am. de Monsieur le President Docteur Philippe TURK Tom BEREN0 5, rue des MeroYingiens - ZA Bounnicht L-8070 BERTRANGE Jim PENNING Julien BOECKLER Brian HELLINCKX A~la UDOREAU Suzy GOMES MATOS Emmanuelle KELLER Luxembourg, le 12 septembre 2022 AVOCATS Max KREUTZ.-. Christian BIEWER\;ONCERNE: FHL (FEDERATION DES HOPITAUX LUXUJIOl!RGljOIS}/AVIS JURIDIOUE PL 8013 & 8009 COLLABORATEURS EXTERNES :::r-if.· ·: llOJ40/PS/PS/; I Phlllppe BARBIER r, · · ~ - - - - - - - Monsieur le President, 18, rue Robert Stumper L-2557 Luxembourg 8.P. 282 L-2012 LuxembourBNous YOUS accusons bonne reception du dossier emarge et YOUS remercions de www.psw-avocats.l~a confiance dont vous temoignez ainsi en notre etude. Secreta~latNous yous ferons des Iors parvenir nos analyses tout d'abord sur le projet de loi Tel:+35~:5s~~•~L 8013 (I.) amendant la Ioi modifiee du 26 mars 1992 sur J'exercice et Ia Fax: +3s2 45 612i,-eYalorisation de certaines professions de sante (A.), ensuite Ia loi modifiee du pssecretariat@psw-avocats.luJ4 juillet 2015 portant creation de la profession de psychoterapeute (B.) et 2738347°tinalement la Ioi modifiee du 29 avril 1983 concemant J'exercice des professions TVA LU de medecins, medecins-dentistes et de medecins-veterinaires (C.). Dans une secretariatrubrique supplementaire, nous developperons finalement quelques reflexions sur Me Wurth, Me Pennlni:ies impacts d 'ordre general que le PL 8013 pourrait avoir dans le quotidien de la Tel : +352 47 38 Sb . Fax : +352 22 25 84Vie hospitahere (D. ). secretariat@psw-avocats.lu - - -- -- -ar la suite nous continuerons notre analyse avec le deuxieme projet de loi PL 8009 (II.). I. Quant au pro jet de Joi PL 8013 INTRODUCTION Nous notons pour base que le PL 8013 a pour principal obj et de permettre aux medecins, professionnels de sante et psychoterapeutes d'exercer leurs arts sous fonne societale en leur permettant de proceder a la constitution d'une societe sous une forme ciYile ou commerciale tel que prevu par nos lois. I GESl9A It.HAU ttfTlallf!AtiON.&L. D'4YOCAT. PENNING,SCHJLTZ WURTH - cA.l}lNET o-~:v,Ec:....Ts La forme civile ou commerciale a adopter dependra de prime abord du caractere juridique des prestations foumies par les professions en cause, savoir si les soins administres constituent des actes de nature civile ou de nature commerciale ? Rappelons dans ce contexte que l'article 16 du Code de deontologie des medecins du 1er mars 2013 ainsi que J'article 17 du Code de deontologie du 31 octobre 2018 des psychoterapeutes que ces professions ne doivent pas etre pratiquees comme un commerce. Avant sa modification, l'ancien article 37 du Code de deontologie de certaines professions de sante enonvait le meme principe. Se pose des Iors la question quant a savoir si les actes poses par Jes professions en cause constituent finalement des actes de nature civile ou bien des actes de nature commerciale ? La question a ete toisee par nos tribunaux a l'occasion d'une decision visant un masseur dans laquelle le tribunal a constate que « s 'ii est vrai qu 'un masseur doit mettre en reuvre une certaine installation et un certain appareillage, la profession de masseur constitue une profession liberale dont l'exercice m: rend pas son titulaire cgmmercant. Si done certains actes de commerce par nature peuvent etre poses accidentellement par le masseur, en relation plus ou moins etroite avec sa profession, ces actes ne Jui impriment pas la qualiti de commercant. lorsqu 'ii constitue seulement des actes accessoires de ~ profession civi/e » 1• Cette jurisprudence s'etend evidemment atoutes Jes autres professions de sante, medecins et psychoterapeutes compris. L'article 22 quinquies

(3)demier alinea du projet concemant la loi du 26 mars 1992 ainsi que !'article 50
(3)de la loi du 29 avril 1983 concemant l'exercice des professions de medecin, de medecin-dentiste et de medecin-veterinaire paraissent d'ailleurs confirmer cette approche en ce qu'ils prevoient que « .. ./es societes de professionnels de sante/ de medecin, de medecin-dentiste et de medecin-veterinaire visees sous la presente loi admises au registre professionnel ont une nature civile malgre /'adoption de laforme d'une societe commerciale. Elles n 'ont pas qualite de commerfants ... l 'immatriculaiton au Registre de Commerce et des Societes n 'emporte pas presomption de commercialite dans leurchef » L 'article 16 sexies
(3)de la loi du 14 juillet 2015 portant creation de la profession de psychotherapeute repete le meme principe pour ce qui Jes concerne. 1 Tribunal d'arrondissement Luxembourg, 5 mars 1971, Pasicrisie 22, p. 61 220140 / PS/ pS page 2 /29 L'activite des professions en cause etant des tors de nature civile, la fonne civile d'une societe serait la plus appropriee. II s'ajoute cependant a cela que d'apres l'alinea 3 de l'article 100-3 de la version coordonnee de la Joi du 10 aout 1915 par le reglement du 5 decembre 2017, que « ... pourront toutefois Les societes, dont l'obiet est civil. se constituer dans /es formes de /'une des societes commerciales enumerees a ['article 100-2 alinea 1er. Mais dans ce cas, ces societes, ainsi que [es operations qu 'el/es feront, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce ... ». Ainsi, la Joi de 1915 telle que modifiee, autorise done une societe dont l'objet est civil, a se constituer sous la fonne de l 'une des societes commerciales enumerees a ['article 100-2 alinea 1er, a savoir: - une societe en nom collectif, une societe en commandite simple, une societe anonyme, une societe en commandite par actions, une societe a responsabilites limitee, une societe europeenne. Pour etre complet, nous rappelons acet endroit qu'avant meme le PL 8013 ii n'a, a notre connaissance, jamais existe de textes qui reglementent, voire meme qui interdiraient specifiquement l'exercice d'une profession liberale sous fonne commerciale. En effet, selon l'article II, paragraphe 6 de la constitution« la liberte du commerce et de l 'industrie, l 'exercice de la profession liberale et du travail agricole sont garantis, saufrestrictions prevues par la /oi ». Une restriction a la liberte d'exercer une profession liberate, telle la medecine, doit etre prevue par la loi. La Cour constitutionnelle a confinne en ce sens clans un arret du 5 juillet 2019 que, « considerant qu'aux vreux de /'article 11, paragraphe 6, alinea 1er de la constitution, /es restrictions a l 'exercice de la profession liberale de medecin sont une matiere reservee a la Joi ; ... » 2 • Partant, en l'absence de dispositions legislatives interdisant cet exercice sous fonne de societe commerciale, s'opposer a la constitution d'une societe commerciale pour l'exercice d'une profession liberate dans le domaine medical reviendrait a restreindre, voire supprimer la liberte d'exercice d'une profession liberate. Une telle restriction ou suppression nous parait des lors contraire a la constitution. La situation actuelle semble d'ailleurs le prouver alors que plusieurs societes commerciales exploitees par des k.inesitherapeutes, masseurs, infinniers ... soot 2 Cour constitutionnelle, 5 juillet 2019, n° 148 220140 I PSI PS page 3/29 actuellement enregistrees au registre de commerce et des societes sans oublier qu'en son temps la clinique privee du Dr. E. BOHLER fut egalement exploitee sous la forrne d'une societe anonyme ... ce qui est toujours le cas pour les Hopitaux Robert Schuman. La legalite de la fonne societale, meme pour une activite civile, etant constatee, ii y a lieu de s' interroger quant a la plus-value de cette nouvelle reglementation de la fonne societale d'exercer des professions en cause par rapport ala situation actuelle dans Jaquelle Jes medecins ou autres professionnels de la sante se regroupent dans le cadre d'associations aux fins d'optimiser Jeurs besoins materiels ainsi que leur industrie ? L'expose des motifs du PL 8013 prend pour inspiration la Joi du 16 decembre 2011 concemant l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'une personne morale de meme qu'il se refere aux architectes, ingenieurs conseils, comptables et experts comptables profitant du meme avantage. Soot ainsi mis en exergue Jes facilites de mutualiser les couts et la charge de travail administrative ... de professionnaliser la gestion de ses structures et de travail/er avec des professionnels ayant un statut d'employe ... l'equilibre entre vie personnelle et vie professionnel/e ... limiter leurs (des medecins, des psychotherapeutes et professionnels de sante) responsabilites a l 'egard des dettes sociales, a leurs apports au capital de la societe ... alors que les avantages pour Jes patients seraient ceux de voir . . . ameliorer / 'acces aw: soins primaires ... continuite des soins meme en cas d'absence du medecin traitant ... amelioration de l 'accessibilite aux soins ... prise en charge pluridisciplinaire plus rapide ... amelioration de la qualite des soins ... etc. Qu'il nous soit pennis de douter que la fonne societale changera grand-chose par rapport a la forme associative quant aux plus-values ainsi vantees. La comparaison avec les avocats est oiseuse dans la mesure on l'exercice de ces professions respectives ont des enjeux foncierement differents . . . a portee economique toute aussi differente. Pour les cabinets d'avocats, la forme societale se justifie avant tout pour les importants cabinets d'affaires traitant des dossiers a valeurs astronomiques qui ne sont prises en charge par aucune compagnie d' assurances en cas de faute commise par l'avocat traitant ayant cause un dommage au client. La societe ecran preservera l'avocat fautif d'une responsabilite personnelle engageant ses biens prives. De meme si un volumineux batiment venait a s'ecrouler alors que construit sur base de faux calculs statiques, nous n'excluons pas qu'a raison des plafonds habituels des compagnies d'assurances, ces dernieres prendraient en charge I' integralite du dommage cause de maniere a ce qu 'une societe ecran serait de 220140 / PSI PS page4 /29 nature ici aussi a proteger les ingenieurs conseils responsables de toutes poursuites personnelles. Ce meme avantage peut-il profiter aun medecin ou autre professionnel de sante ? Nous en doutons pour plusieurs raisons : - Les fautes professionnelles dont peuvent se rendre responsables les medecins et professionnels de sante aboutissent dans la plupart des cas ades prejudices corporels pris en charge par les compagnies d'assurances. Meme en cas de prejudices corporels graves, les indemnisations n'atteindront jamais les sommes astronomiques que peuvent generer des dossiers traites par les avocats d'affaires. Les redacteurs soussignes qui traitent regulierement le contentieux en droit medical et connaissent parfaitement bien les tableaux d'indemnisation n'ont de ce fait rarement vu depasser les montants alloues aux victimes les 7 chiffres. La societe ne presentera done aucun avantage a ce niveau. II est exact que les medecins et professionnels de sante ont recours a du materiel de plus en plus sophistique et cher afin de pouvoir dispenser des soins conformes aux regles de l'art et aux donnees acquises de la science. Des prets consequents peuvent s'averer necessaires. II est toutefois illusoire de penser qu'une societe ecran Jes preservera de quelle que responsabilite que ce soit en matiere de remboursement alors qu'aucune banque n'accordera de pret sans cautionnement solidaire et indivisible des beneficiaires economiques de la societe, des gerants respectivement de toutes les personnes utilisant ce materiel. II n'est des lors pas exact de s'imaginer qu'une societe ecran preserverait le patrimoine prive des associes de cette societe. L'article 33
(6)de la loi hospitaliere du 8 mars 2018 dispose que « ... le medecin exerce sa profession sans lien de subordination sur le plan medical, sous sa propre responsabilite. Les decisions individuelles prises par le medecin dans l 'interet du patient re/event de la liberte therapeutique. L 'etablissement hospitalier n 'intervient pas dans la relation individuelle du medecin avec son patient». II en decoule que le medecin a envers son patient une responsabilite personnelle independamment du fait que le medecin en cause exerce sous forme liberale ou dans un lien de subordination d'un hopital a regime ferme. La jurisprudence a d'ailleurs toujours ete constante sur ce point alors que dans un arret du 24 janvier 2001, la Cour d' appel de Luxembourg a constate qu'il n'y a pas d'immunite de principe pour un medecin salarie d'un etablissement hospitalier. En ce la Cour, dans son arret, a constate que « ... son statut de salarie n 'est pas en contradiction avec le libre choix du patient qui aI 'interieur du centre peut asouhait recourir aux prestations du medecin 220140 /PS/PS page 5 /29 f ENNIN~.L,~ HI~'.f Z ~URTH I CA.BI-N ET 0. ~ VibCI\ TS ' I qu 'il designe et dont !es actes medicaux sont accomplis pour le compte du Centre Hospitalier de Luxembourg. Celui-ci est done le debiteur du contrat de soins qui engage sa responsabilite contractuelle, ce qui n 'exclut d'ailleurs pas la responsabilite personnelle du praticien al 'egard du patient, mais a/ors sur le fondement delictuel »3• Nous partons du principe que cette jurisprudence sera etendue par nos cours et tribunaux si tant est que le medecin ou tout autre professionnel de la sante se retrouverait dans un lien de subordination non plus avec un hopital a regime ferme mais avec une societe qui l'emploierait alors que ces professionnels resteront dans une parfaite independance sur le plan medical ou des actes qu'ils vont dispenser. Cette approche nous parait confirmee par une analyse posterieure a notre introduction du projet de Joi sous titre alors que les 3 lois en cause confirment chacune a son tour dans les articles 32 bis pour les medecins, medecinsdentistes medecins-veterinaires, 7 bis
(5)pour les psychotherapeutes et 8 bis
(5)pour les professionnels de sante la meme independance / liberte, et done responsabilite therapeutique du professionnel. La forme societale que pourront d_orenavant adopter ces professionnels ne changera des lors rien aces principes de liberte et de responsabilite. Pour ce qui est de }'argument de la mutualisation des couts et de la charge de travail administratif, de professionnaliser la gestion d'eventuelles structures communes, nous n' entrevoyons dans la forme societale pas d' avantages particuliers par rapport a la forme associative dans laquelle le contrat d'association peut organiser ces details de la meme fa~on. De la perspective des patients I' acces aux soins primaires, 1a continuite des soins en cas d'absence du medecin traitant, l'amelioration de l'accessibilite aux soins, la prise en charge pluridisciplinaire plus rapide, l'amelioration de la qualite des soins ... etc. sont vantes a leur avantage. A notre humble appreciation, la raison d'etre des associations qui se sont creees a l'epoque etait justement la continuite des soins et le relai des associes permettant une continuite des soins meme en cas d'absence du medecin traitant de sorte que nous n 'entrevoyons pas l' avantage pour le patient de la forme societaire par rapport a une association. La prise en charge pluridisciplinaire plus rapide au sein d'une societe nous parait egalement douteuse dans la mesure ou le Code de deontologie des medecins ne parait pas interdire la pluridisciplinarite au sein d'une association se limitant a un partage de frais et non pas d'honoraires. 11 reste cependant exact que la pluridisciplinarite entre medecins et autres professionnels de la 3 Cour d'appel Luxembourg, 21 janvier 2001, n° 24259 du role, n° JUDOC 99820247 220140 / PSI PS page6 /29 PENNING 5CHILTZ WURTH a.1 1~1'E T rf~b'd~ Ts ---er 1 I sante sera un avantage dans la mesure ou celle-ci n'est a l'heure actuelle legalement pas encore cernee quand bien meme l'article 109 du Code de deontologie des medecins con~it la possibilite d' une collaboration entre medecins et professionnels de sante. L'article 22 du Code de deontologie des professionnels de sante autorise par ailleurs egalement cette collaboration. Avant de nous pencher par la suite sur le detail des PL soumis avec leurs changements interferant avec la gestion et le fonctionnement d'un hopital, ii faudra neanmoins relever qu'une reglementation precise de l'exercice de la medecine et autres professions de sante sous forme societale sera certainement avantageuse par rapport a la situation actuelle. En effet, comme nous l'avons developpe supra pages 3 et 4, la forme societale n'est actuellement pas interdite mais est confrontee a un vide juridique laissant la place a toutes possibilites de derives tant dans les formes de constitution de societe dont Jes apports etrangers ne sont pas interdits que dans leur gestion. A. Loi modifiee du 26 mars 1992 Nous nous sommes pennis de commencer par cette loi qui nous est personnellement la plus familiere. D'un point de vue du droit des societes, les soussignes estiment que les auteurs des modifications proposees ont su, d'une f~n fidele, appliquer les regles en la matiere aux professions de sante. Toutefois l'exercice d'une telle profession de sante etant derogatoire aux activites commerciales habituelles pour etre d'une nature civile d'une part, comme nous l'avons expose supra, et pour obeir d'autre part aun ensemble de lois et reglementations sui generis encadrant son exercice, nous nous posons la question si certaines impasses et incongruites n'affectent pas le present projet de loi qui appelle de la part des soussignes les commentaires suivants : L'article 2 autour de l'autorisation d'exercer constitue d'emblee l'imprecision majeure de ce projet de Joi qui ne nous permet plus de distinguer quelles conditions devront finalement etre respectees par qui afin de pouvoir exercer une profession de sante ! D'apres l'article 2.
(1)« ... l'exercice d'une de ces professions est subordonnee aune autorisation du Ministre qui est delivree aux conditions suivantes :
  1. a)le candidat. personne phvsique. doit etre ressortissant au sens de I 'article 3 point
  2. q)de la loi du 28 octobre 2016 relative a la reconnaissance des qualifications professionnelles .... 220140 /PS/PS page7 /29 IPENNING 5Ct!,I~V }'VURTH , CABIN ET r-Pifv,oC!ATS ... en cas d'exercice d'une de ces professions sousforme de personne morale, l'autorisation du Ministre est delivree au candidat personne morale aux conditions prevues a cet effet par la presente loi ». II ne ressort malheureusement pas clairement de cet article : 1. en quelle qualite (independant, collaborateur, associe, salarie) cette autorisation d'exercer doit etre delivree au candidat personne physique et 2. si en cas d'exercice d'une des professions de sante sous fonne de personne morale, seule cette demiere aura besoin d' obtenir cette autorisation d 'exercer du Ministre ou bien si cette meme autorisation d'exercer devra egalement etre detenue par toutes les personnes travaillant sous une forme ou une autre au sein d'une telle societe ? 3. en cas d'attribution de l'autorisation d'exercer a une personne morale exe1yant plusieurs des professions de sante, l'autorisation en cause sera-telle rattachee a une seule des professions exercees par la personne morale ou cette demiere devra-t-elle obtenir autant d'autorisations d'exercer que de professions pratiquees ? 4. le probleme supra 3. risquera de surgir en cas de suspension ou d'interdiction d'exercer dont peut dorenavant etre frappe le professionnel de sante personne morale d'apres le nouvel article 4.
(4). A supposer ainsi que la personne morale regroupe 4 personnes a professions differentes et que la faute commise par l'une d'elles entraine la suspension ou l'interdiction d'exercer de la personne morale, est-ce que dans cette hypothese les 3 autres membres de la personne morale d'une profession differente que celle du fautif ala base de la sanction seront egalement touches par cette mesure ? L'article 16
(3)du projet de loi du 14 juillet 2015 portant creation de la profession de psychotherapeute ainsi que l'article 45
(3)de la loi du 29 avril 1983 concemant I' exercice des professions de medecins, medecins- dentistes et de medecins-veterinaires sont plus precis quant ace point, du moins en ce qui conceme les membres associes. En effet, d'apres ces articles « la condamnation d'un associe d'une personne morale exerfant la profession de psychotherapeute/medecin, de medecin- dentiste ou de medecinveterinaire ou d'un psychotherapeute medecin, de medecin-dentiste ou de medecin-veterinaire employe par une personne morale sans qu 'une responsabilite quelconque ne soit retenue a I 'encontre de telle personne morale n 'affecte pas /es droits d'exercice de ses autres associes et employes ». L'analyse approfondie du nouveau projet ne nous parait pas donner de reponse a l'abri de tout doute aces questions essentielles. 220140 / PSI PS page8/29 I PENNI~S5CJ-JILTZ~RTH C Afil·N ET D.'11.'V,b CAT s I D'une maniere generale, la loi du 26 mars I 992 dans sa teneur d'avant le PL 8013 preconisait le systeme clair et simple que, pour autant qu'une personne physique disposait des diplomes requis, le Ministre de la sante Jui delivrait une autorisation d'exercer qui attribuait a cette personne la qualite de professionnel de la sante et qui justiflait par la suite son inscription au Registre Professionnel Luxembourgeois correspondant. Le PL 8013 nous parait avoir embrouille cette simplicite. Si une autorisation d'exercer demeure requise et dans le chef des personnes physiques et dans le chef des personnes morales, le port du titre « professionne] de sante » fait J'objet de deux articles a conditions differentes. Ainsi, d'apres l'artic]e 5. (I) du PL 8013 « la personne autorisee a exercer une de ces professions porte le titre professionnel correspondant a cette profession». L'article en cause ne fait pas de distinction si ]a personne autorisee se trouve ainsi etre une personne physique ou une personne morale. Concemant Jes personnes morales, ]'article 8bis
(1)prevoit cependant en son avant demier alinea que « /es personnes morales inscrites au Registre ont la qualite de professionnel de sante ». A en croire cet article, c'est des tors )'inscription au Registre Professionnel qui confere la qualite de professionnel de sante a une societe. II n'est des lors pas clair a partir de quel moment une personne morale devient finalement professionnel de la sante : soit au moment de la delivrance de l'autorisation d'exercer, soit au moment de son inscription au Registre Professionnel ? Egalement confuse nous parait la situation dans laquelle l'autorisation d'exercer est conferee a une personne morale conformement a !'article 2 avant dernier alinea du paragraphe (l ). Pareille autorisation accordee a une personne morale dispense-t-elle Jes personnes physiques y occupees d'une telle autorisation d'exercer a titre individue] ? L'enjeu est de taille: si tant est que la personne morale avec son autorisation d'exercer Jui accordee par le Ministre de la sante peut mettre a son service, en quelque qualite que ce soit, des personnes physiques dispensees d'une autorisation d'exercer a titre individuel, inutile de vous dire que la qualite des prestations de soins en souffrira. L'analyse du nouveau texte ne nous foumit pas de reponse claire a tons les niveaux. 220140 /PS/PS page 9 /29 I . PENNI!NGJCHJLT,Z_WURTH C J:-a HJ ET D: J'i:,V{) c,t TS ~ .. I Si la situation parait reglementee au niveau des professionnels de la sante associes au sein d'une personne morale, voire meme d'une association, ii en est differemment des professionnels de la sante engages a titre de 11lari6s au sein d'une telle personne morale ou association. En effet, d'apres le nouveau projet de texte « ... en vue de sefaire inscrire au Registre Professionnel, les personnes morales exerfant une de ces professions doivent envoyer une demande d'inscription au Registre Professionnel ... au Ministre. Elle est accompagnee d'un dossier qui doit comprendre, a peine d'irrecevabilite de la demande: ... 2. La liste des associes personnes physiques avec, pour chague associe son nom, prenom, dJ:>micile et I 'indication de ma, inscription obligatoire au Registre Professionnel Luxembourgeois ... » (article Sbis paragraphe (I) PL 8013). S'ajoute que « ... /es associis inc/us dans la liste sous le point 2 doivent obligatoirement etre des personnes physiques et des projessionnels de sante actifs et bene(iciant de l'autorisation d'exercer la profession de professionnel de santi au Luxembourg s'ils exercent cette profession au Luxembourg ... » (art.8 bis, paragraphe
(1), 5eme alinea). Par ailleurs « ... tous /es assoc/es d'une association ou personne morale ... d'un ou de plusieurs professionnels de sante ... . doivent etre inscrit au Registre Professionnel Luxembourgeois correspondant aux activites gu'ils exercent au sein de /'association ou de la personne morale ... » (article 22ter
(3)du PL 8013). Compte-tenu du fait maintenant qu'avant de pouvoir s'inscrire au Registre Professionnel Luxembourgeois de la profession qui le conceme, tout professionnel de la sante devra prealablement disposer d'une autorisation d' exercer de par le Ministre, la situation parait claire pour Jes professionnels de sante associes au sein d'une association ou d'une personne morale. Quid des non-associes ? A supposer qu'une association ou personne morale de professionnel de la sante embauche atitre de salarie une personne se disant qualifiee de kinesitherapeute dans un pays tiers, il ne ressort ni directement ni indirectement d'aucun des articles du projet de Joi soumis qu'en sa qualite de salarie, ladite personne devra disposer prealablement d'une autorisation d'exercer a titre individuel respectivement d'une inscription dans son Registre Professionnel. L 'autorisation d'exercer de la personne morale suffrra-t-elle a couvrir ce salarie dans les actes qu •ii dispense ? Une lecture a contrario de certains articles du PL permettrait de repondre acette question par )'affirmative. 220140 I PSI PS p1ge 10 /29 Nous precisons a cet endroit que la lecture et le raisonnement a contrario est un instrument juridique courant employe par nos cours et tribunaux tentant de trouver une solution a un probleme « par deduction du contraire »4 • En effet, ii resulte de la lecture a contrario de I'article 22ter
(3)que « ... tous /es non-associls d'une association ou personne morale exer~ant plusieurs professions de medecins, de medecins-dentistes~ d'un ou de plusieurs professionnels de sante et/ou de psychotherapeutes visees ci-dessus, ne doivent pas etre inscrits au registre professionnel luxembourgeois correspondant aux activites qu 'ils exercent au sein de I 'association ou de la personne morale ». Cette lecture a contrario de l'article 22ter
(3)nous parait etre corroboree par l'article 8 (I) voulant que le Ministre tienne a jour un registre professionnel regroupant Jes informations administratives et disciplinaires relatives aux seules personnes physiques exe~ant a titre individuel ou dans le cadre d'un coptrat d'association et aux personnes morales ... sans parler des personnes physiques exe1yant a titre de salaries au sein d'une personne morale. L'article 8bis.
(4)va dans le meme sens:« ... toutes Jes dispositions legislatives et reglementaires relatives aI 'exercice d 'une de ces professions sont applicables aux personnes morales inscrites au registre professionnel et a leurs associls et toutes /es obligations et devoirs incombant aux professionnels de sante en vertu de cette loi, incombent a /'association . respectivement a la personne 111JJf/lk ... », done, apriori, a!'exclusion des salaries. Quid d'une association qui en application de l'article 8bis
(5)engage atitre de salarie une personne non titulaire d'une autorisation d'exercer en application de l'article 2 de la loi? Cette situation se differenciant de la situation precedente en ce que contrairement aune personne morale, l'association ne sera pas titulaire en tant que telle d'une autorisation d'exercer propre, distincte de celle de tous ses associes. A defaut de personnalite juridique distincte dans le chef d'une association, ce salarie tomberait anotre sens sous ]'article 2 de la Joi disposant que pour chaque exercice d'une des professions de sante, toute personne physique devra etre titulaire d'une autorisation d'exercer du Ministre qui, dans le cas precis d'une association, ne sera pas dupliquee par une autorisation delivree a une personne morale. Afin de parer cependant a cette incertitude persistante au niveau societal et dont l'enjeu pour la qualite du travail fourni par les professionnels de sante est de taille, ii y aurait lieu de completer l'article 2 point
(1)
  1. a)de la maniere suivante: « le candidat, personne physique souhaitant travailkr a titre individuel, en association ou atitre de salarie, doit etre ressortissant au sens de /'article ... ». 4 Vocabulairejuridique par Gerard CORNU, page 15, verbo « a contrario » 220140 /PS/PS page 11 /29 Si on part maintenant du postulat qu'en vertu de cet article 2.1.
  2. a)tel que complete supra et, en levant tout doute quant a la qualite dans laquelle la personne physique exerce une des professions de sante dorenavant soumise a une autorisation d'exercer pour tout le monde, se posera alors la question quant a la necessite pour la personne morale d'avoir encore une autorisation d'exercer separee? La meme question pourrait etre posee quant a la necessite de cette personne morale de s'inscrire encore au registre professionnel qui plus est lui attribuera la qualite de professionnel de sante ... compte-tenu du fait qu'en application d'un article 2 peaufine et dorenavant clair, toute personne travaillant au sein d'une personne morale devra etre titulaire d'une autorisation d'exercer individuelle et s' inscrire au registre professionnel pour ainsi obtenir le titre de professionnel de la sante. Le commentaire de l'article 2 point 1° page 14 du PL 8013 va d'ailleurs dans ce sens en expliquant que « le point
  3. a)du paragraphe 1er de I 'article 2 est complete par l 'ajout des termes « personne physique » pour faire la distinction entre /es conditions aremplir par candidat personne physique, quitte atravail/er pour, OU a etre emplove par une societe de professionnels de sante et les conditions a remplir par une societe exerfant une ou plusieurs professions de sante ». Cette idee est reprise dans le commentaire de l'article 8bis paragraphe 5, page 16 ou les redacteurs du PL precisent que « ces salaries et collaborateurs nonsalaries doivent aussi se conformer a toutes Jes obligations legales et deontologiques applicab/es aux professionnels de sante ... ». Siles salaries sont ainsi tenus a toutes les obligations legales applicables aux professionnels de sante, ils devraient des lors egalement etre tenus d'obtenir une autorisation d'exercer individuelle et s'inscrire au registre professionnel. Si la volonte du redacteur de cet article 2 et de son commentaire parait des lors avoir ere claire, malheureusement Jes articles proposes le sont beaucoup moins et peuvent porter sinon a confusion, du moins a interpretation en faisant une distinction nette entre associes et non-associes d'une personne morale et d'une association. Il n'est ainsi pas exclu qu'en cas de conflit, un plaideur habile reussirait a destabiliser le juge saisi en argumentant que Jes autorisations d'exercer et l'inscription au registre professionnel subsequente restent reservees aux seuls associes ainsi qu'a la personne morale. En tout etat de cause, la loi devrait paraitre sans ambigui'te sur ce point car autrement, et au risque de nous repeter, la qualite des soins en souffrira alors que ceux-ci risqueront de pouvoir etre dispenses par des personnes n'ayant pas d'autorisation d'exercer individuelle, ni des lors necessairement Jes qualifications requises pour l'obtenir. La forme societale engendrant a l'avenir certainement de nouvelles formes de collaborations entre les hopitaux et ces nouvelles personnes morales, les 220140 /PS/PS pa~r 12 / 29 PENNING 5CHILTZ WURTH ·····-· C~Bl~i'T.Divnc,n s d.!.. /. hopitaux devront rester vigilants a ce que la personne morale avec laquelle ils concluront ne leur mettront pas a disposition du personnel salarie non qualifie ou ne repondant pas a leurs attentes tel que nous le developperons plus amplement aux pages 23 et 24 du present avis. II s'ajoutera que dorenavant Jes relations de travail entre les hopitaux et le personnel medical pratiquant sous forme societale risqueront d' echapper pour partie a la reglementation du droit du travail, peaufine au fil des decennies par du sur mesure atravers des conventions collectives bien adaptees ainsi que nous le decrivons aux pages 16 a 18 de notre expose. Finalement un deuxieme desequilibre risquera de surgir: si d'un cote les professionnels de sante personnes physiques embauches par un hopital soot obliges d'etre titulaires d'une autorisation d'exercer et etre inscrits au registre professionnel, tel risquera de ne plus etre necessaire pour Jes salaries d'une personne morale avec laquelle l 'hopital entrera en collaboration. Des lors : « dew: poids, deux mesures ». L'attention des soussignes est encore attiree sur l'article 10 du projet soumis reduisant I' action en responsabilite contre les professionnels de sante qui se prescrit a30 ans a 10 ans acompter de la survenance du dommage. A lire le commentaire de cet article, les redacteurs se sont inspires des lois fran~aise et beige prevoyant toutes Jes deux une duree d'action inferieure a celle du Luxembourg. Si cette reduction de l'action en responsabilite presentera, certes, un avantage pour Jes professionnels de la sante concemes, elle impliquera une dualite dans le systeme des responsabilites des professionnels de la sante d'une part et des hopitaux d'autre part. Rappelons que le contrat de base qui nait a partir de ('hospitalisation d'une personne sera un contrat de soins entre cette personne et l'hopital qui l'accueiHera. Ce contrat de soins engendrera a charge de l'hopital des obligations en matiere d'hebergement, d'alimentation, de securite ... ainsi que d'apporter certains soins. « Le contrat d'hospitalisation et de soins met a sa charge (de l'h6pital) J'obligation de donner des soins attentifs et consciencieux. R s 'agit des so ins courants necessites par l 'etat des malades qui ne re/event pas de la competence exclusive du medecin et que le personnel peut faire sans etre sous son contr6le. Ces soins incluent la surveillance de / 'etat de sante du patient y compris, le cas echeant, celle de son comportement, I 'etablissement devant prendre /es mesures necessaires pour veil/er ala securite, /es exigences afferentes acette obligation etant en fonction de l 'etat du patient. La surveillance doit etre accrue en cas d'agitation particuliere du malade ... »5• s Cour d'appel Lux, IXeme chwnbre, 9 juillet 2020, role n° 43451, n° JUDOC 100086102 220140 /PS/PS page 13 /29 l ,. I PENNING , ~~HW.Z WURTH CABI~ET D,iW•O C~ TS I Si un dommage est ainsi cause a un patient engageant Ia responsabilite de l'hopital dans le cadre de ce contrat de soins, la responsabilite de l'hopital envers ce patient est trentenaire. Si tant est maintenant que la responsabilite du professionnel de sante, I' infirmier par exemple, qui a personnellement comrnis la faute sur le patient est ramenee a 10 ans, l'hopital n'aura plus de recours contre cet infirmier une fois ces 10 ans revolus ... voulant dire que si un patient ne venait a se decider d'engager une action en responsabilite qu'au bout de 12 ans, l'hopital restera seul responsable et n'aura plus d'action recursoire eventuelle contre l'infirmier. Le reglement des conflits en matiere de responsabilite se dedoublera dorenavant suivant l'hypothese dans Jaquelle l'infinner se trouve etre salarie d'un hopital ou si l'hopital aura recours aux services d'une societe de professionnels de la sante mettant disposition l'infirmier ayant commis la faute. a Si l'infirmier se trouve etre salarie de l'hopital, ce demier sera responsable des fautes commises par son personnel en application de l'article 1384 alinea 3 du Code civil et L.121-9 du Code du travail. L'article 1384 alinea 3 du Code civil dispose ainsi que « on est responsable non seulement du dommage que I 'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est cause par le fail des personnes dont on doit repondre, ou des choses que I 'on a sous so garde ... /es maitres et /es commettants. du dommage cause par leurs domestiques et preposes dans /es fonctions auxguelles ifs sont emploves ». Cet article du Code civil est confirme par I' article L.121-9 du Code du travail precisant que « l'employeur supporte Les risques engendres par l'activite de l'entreprise ». Ainsi, l'hopital sera responsable des fautes et negligences commises par Jes professionnels de la sante qui interviennent pour leur compte. II n'en demeure pas moins que ce principe admet une exception, savoir celle de la faute Iourde. En droit du travail, l'article L.121-9 precise en effet que « le salarie supporte Jes degats causes par ses actes volontaires et sa negligence grave ... » alors qu 'en droit civil la jurisprudence admet le recours de l'employeur contre son prepose en cas de faute lourde equipollente au dol. Concemant le regime salarie la situation sera des lors la suivante : seul en cas de faute lourde / grave l 'hopital aura la possibilite de faire une action en responsabilite / action recursoire contre son salarie pendant Jes l O premieres annees de la survenance du dommage au patient, et a supposer que celui-ci engage la responsabilite de l'hopital, alors que la responsabilite de l'hopital restera entiere face au patient pendant 30 ans. 220140 /PS/PS page 14/29 PENNI~ G1S;CJ-ULT.Z WURTH ----·----- c1".s1lfET o.1iv,ffc 1ATS ----- - ' La situation sera differente dans l'hypothese dans laquelle l'hopital ne serait plus l'employeur de l'infirmier fautif mais aurait recours a la nouvelle structure personne morale mise en place par le PL 8013 auquel cas ne s'appliqueront plus les regles du droit du travail mais le droit commun en matiere de contrat. La consequence favorable pour l'hopital serait que l'infinnier ne serait plus protege par les regles restrictives de sa responsabilite dont ii profite atravers le droit du travail et limite aux seuls cas d'une faute grave / lourde, mais que la societe avec laquelle collaborera l'hopital pourra voir sa responsabilite engagee par cet hopital pour toutes fautes generalement quelconques ayant cause un dommage a un patient. Quant aux recours que cette societe pourrait alors avoir dans un deuxieme temps contre son infirmier salarie, s'appliqueront a nouveau les memes dispositions contraignantes du droit du travail expliquees supra mais qui ne concemeront plus l'hopital qui restera tiers dans les relations entre la societe et son sa1arie. Concemant les delais d'action, la situation reste inchangee: le delai d'action du patient envers l'hopital restera trentenaire alors que celui de l'hopital contre la societe avec laquelle ii travaille est ramene a 10 ans. II y aura des lors absolument lieu d'homogeneiser les delais de !'action en responsabilite au niveau des hopitaux ceci d'autant plus que les articles 16bis du projet de loi sur les psychotherapeutes et !'article 37 du projet de Joi sur Jes medecins ont, eux aussi, deja ramene ce delai quant a voir engager leur responsabilite a 10 ans. Finalement la nouvelle forme societale projetee en la matiere n'ira pas sans chambouler le droit du travail applicable en la matiere. Concemant les professionnels de la sante la situation juridique actuelle est sans doute celle que la plus grande partie de ces professionnels sont lies aux differents hopitaux a travers un contrat de travail en bonne et due forme soumis au Code du travail. La fonne societale changera la donne. Si tant deviendrait que des professionnels de sante se regroupent au sein d'une nouvelle societe telle que prevue par le PL et qu'un hopital souhaiterait collaborer avec ces memes professionnels, ceci se fera dorenavant non plus a travers des contrats de travail mais de contrats d'entreprise de droit commun a l'image d'un quelconque autre fournisseur. La premiere consequence, a priori non negative pour les hopitaux, serait que dans cette hypothese de contrat d'entreprise ni le droit du travail, ni pour partie les conventions collectives ne seraient plus applicables, les contrats d'entreprise echappant aces reglementations. Celles-ci seraient tout au plus applicables dans les relations entre les professionnels de sante salaries et Ieur nouvel employeur, la societe nouvellement creee, alors que !'article 2.2
(6)de la convention 220140 /PS/PS page 15 /29 I PENNI~G 5CBLL1.Z)"'URTH I I ► C J\..IU N £T D ~ .Y OC.11. TS ~ collective de travail des salaries occupes dans les etablissements hospitaliers et dans les etablissements membres de la FHL signee en date du 29 juillet 2022 limite, entre autre, son champ d'application a toutes « entites de droit luxembourgeois ou etranger, quelle que soit sa forme juridique, co"espondant a un objectif de mutualisation de ressources au sein d'une structure, ayant comme objet social exclusivement une mission de prestations medicales, de prestations de soins ou des prestations de services hospitaliers pour un ou plusieurs etablissements hospitaliers tombant sous le champ d'application de la loi sur /es etablissements hospitaliers. » II s'en suit que si cette convention collective reste d'application dans les relations de travail entre les salaries ayant pour employeur une nouvelle personne morale travaillant exclusivement pour un ou plusieurs etablissements hospitaliers tombant sous le champ d'application de la loi sur les etablissements hospitaliers, qu'est-ce qu'il en sera des relations de travail entre ces memes salaries et la personne morale qui les emploie ne travaillent pas ou que partiellement pour un ou plusieurs etablissements hospitaliers? A notre interpretation la convention collective de travail ne sera plus applicable aux prestations medicales ou prestations de soins privatives sous forme de consultations hors relation hospitaliere. En tout etat de cause, la situation sera confuse ace niveau. Se posera cependant la question quant a savoir si en concluant dorenavant des contrats d'entreprise avec ces nouvelles societes, ces demieres ne se porterontelles pas afaux avec l'article 133-1 du Code du travail reglementant le« pret de main d'<EUVre »? En effet d'apres ledit article 133-1 du Code du travail« ... est interdite l 'activite exercee ( ... ) par un emp/oyeur qui consiste a mettre des salaries engages dans le cadre d'un contrat de travail a la disposition de tiers qui utilisent ces salaries et qui exercent sur ceux-ci une part de l'autorite administrative et hierarchique reservee normalement a l 'emp/oyeur ». D'apres la jurisprudence en la matiere, « ii ya pret de main d'amvre lorsque l'employeur met ses salaries a disposition d'un tiers et que c'est ce dernier qui donne au salarie /es ordres et consignes quant au travail a executer et qui exerce sur lui une autorite disciplinaire » (Cour d'appel, 8e Chambre; 27 fevrier 2020; CAL-2019-00018). La Cour Superieur de Justice du Luxembourg est par ailleurs intervenue sur ce point dans deux arrets du 5 mars 2009 et du 3 fevrier 201 I n°32539 du role et donne certaines precisions. Notamment, elle a decide que le moyen selon lequel « . . . Jes employes du prestataire de services ne doivent etre soumis qu'a l'autorite exclusive de ce dernier a I 'exclusion de celle de la societe utilisatrice est aecarter, etant donne qu'adopter cette position reviendrait a« empecher l'activite de toute une serie d'entreprises prestataires de services, les travailleurs d'une entreprise de 220140 / PSI PS page 16/29 PENNINGi.5CHILT,Z WURTH -·------+--- -'."'--__._ rc- r ·..:.. . CA'li.IN'ET D 'AVU C ~ TS nettoyage etant necessairement soumis a une autorite quelconque de l 'uti/isateur, ne seraient-ce que /es reg/es de secw-ite. » Aux fins de determiner s'il ya eu infraction de /'article L.133-1 du Code du travail, en ce que, sous couvert d 'un contrat de prestation de services ii ne saurait etre fait abstraction dudit contrat qui forme la base des relations de travail entre parties et des roles respectifs assumes par la societe prestataire et utilisatrice, les parties contractantes auraient convenu d'une mise a disposition illegale de salaries, ii incombe de rechercher si, enfait, /'execution des taches s'est e.flectuee selon /es stipulations conventionnelles telles que ressortant dudit contrat ou si, au contraire, elle s'est faite, du moins en partie, sous l'autorite hierarchique et administrative de la societe cliente. Des /ors que la prestation de services suppose une obligation de resultat, ii appartient a l 'entreprise prestataire seule de s 'organiser pour parvenir a cette fin. L 'entreprise utilisatrice ne doit done pas s 'immiscer a priori dans la realisation de cette mission. Lorsque c 'est al 'entreprise utilisatrice qu 'incombe pour partie la definition des tdches et I 'organisation du travail des salaries, /'operation est interdite au sens de /'article 122-1 du Code du travail. II en est de meme si Jes salariees de l 'entreprise prestataire de services se trouvent p/acees sous l'autorite directe du personnel d'encadrement de l'entreprise utilisatrice et sont soumis a la discipline de cette entreprise ... ». En pratique et apres lecture de cet extrait de la jurisprudence, nous prenons note que si nous sommes dans la situation d'une mise a disposition de salaries a un tiers par un employeur qui conserve son autorite en donnant des consignes et des ordres, cette mise a disposition reste autorisee. C'est d'ailleurs en ce sens que la chambre correctionnelle de Cour d'appel de Luxembourg a encore retenu dans un arret du 14 mai 2013 « ... aux fins de determiner s'il ya eu infraction a /'article L-333-1 precite, en ce que, sous le couvert d'un contra! de louage d'ouvrage, de fournitures ou d'entreprise, /es parties contractantes auraient convenu d'une mise a disposition illegale du salarie, iifaut rechercher si, en fait, I 'execution des taches s'est effectuee selon Jes stipulations conventionnel/es tel/es que flXies dans /edit contrat de louage d'ouvrage, defournitures, ou d'entreprise ou si, au contraire, elle s'estfaite, du moins en partie, sous l'autorite hierarchique et administrative de Ia societe cliente. En effet, pour etre legal au sens du Code du Travail, le travail aeffectuer par des salaries relevant d'employeurs di.fferents doit proceder d'une organisation en amont dont [es specificites doivent etre determinees par /es parties contractantes, etant cependant entendu que la societe prestataire de services, tenue d'une obligation de resultat, doit seule s 'organiser pour parvenir a cette fin. L 'entreprise utilisatrice ne doit done pas s 'immiscer a priori dans la realisation de cette mission. Lorsque c 'est a l 'entreprise utilisatrice qu 'incombe pour partie la definition des tdches et I 'organisation du travail des salaries, /'operation est interdite au sens de /'article L-133-1 du Code du Travail. II en est de meme si /es salaries de l 'entreprise prestataire de services se trouvent 220140 / PSI PS page 17 /29 PENNING,5CHIVF.Z WURTH c I RtN'E TD ~vo d u s places sous l'autorite directe du personnel d'encadrement de l'entreprise utilisatrice et sont soumis a la discipline de cette entreprise ... ». Compte-tenu du fait que dans la pratique hospitaliere actuelle la societe nouvellement creee qui mettrait a disposition son personnel a un hopital ne conserverait pas son autorite en donnant des consignes et des ordres ases salaries quanta la fa~on d'executer leur travail au sein de l'hopital mais que cette autorite serait pratiquement exercee par l'hopital dans lequel ils viennent travaiJler nous serions de la sorte en presence d'un pret de main d'auvre prohibe par la loi. Une adaptation de la reglementation en droit du travail en general et de l' article 133-1 du Code du travail en particulier deviendra a notre sens indispensable. B. Loi modifiee du 14 juillet 2015 II saute aux yeux a la lecture des modifications proposees dans le cadre de cette Ioi que, par rapport aux dispositions de l'exercice de la profession de psychotherapeute sur la forme societale, ceJles-ci constituent dans la majeure partie un copier-coller des memes dispositions que nous venons d'analyser supra A .... au point que les auteurs des projets en cause ont omis, acertains endroits, de remplacer le tenne de « professionnels de sante » par celui de « psychotherapeutes » (article 14 septies.
(1), 1ere ligne). Certains des constats et conclusions que nous avons des tors pu prendre pour les professionnels de la sante sont applicables aux psychotherapeutes, tels : - II ne ressort pas clairement de ce projet de texte si, dans le cadre de l'exercice de la profession de psychotherapeute sous forme d'une personne morale, tous les psychotherapeutes devront etre titulaires d'une autorisation d'exercer ou si l'autorisation d'exercer conferee a la personne morale sera de nature a couvrir l'activite d'une personne physique exe~ant a titre individuel sous quelque forme que ce soit (independant, salarie ... ). Les articles 2, 1bis paragraphe
(1)delaissent ainsi la meme incertitude que Jes articles 2, 8bis et 22ter de la loi sur les professions de sante. La recommandation pour parer a cette incertitude sera des lors celle de completer l'article 2 de ce projet de loi de la meme fa~n que nous l'avons propose pour l'article 2 du projet de Joi precedent. Nos developpements autour des delais d'action disparate en matiere de responsabilite et en matiere d'action recursoire restent applicables chez les psychotherapeutes. 220140 / PS/ PS p1ge 18 /29 RJ}~_rj~g~_ CIQ~t'.?_}Y_Y~I!! I CABINET D~N-bOATS I I - II existe la meme disparite chez Jes psychotherapeutes quanta )'utilisation de leur titre professionnel de psychotherapeute alors que l'article 3 de leur projet de Joi prevoit en son paragraphe
(1)que « la personne autorisee a exercer la profession de psychotherapeute porte le titre professionnel de psychotherapeute ... » sans preciser si la personne autorisee est une personae physique ou personne morale alors que pour Jes seules personnes morales, l'article 1bis prevoit en tin du paragraphe (]) que « la personne morale pourra exercer la profession de psychotherapeute apartir de son inscription au registre professionnel ... ». Pour la personne morale, i1 n'est des tors egalement pas clair si une personne morale pourra finalement exercer la profession de psychotherapeute a partir de la delivrance de l'autorisation d'exercer ou a partir de son inscription au registre professionnel ? - Concemant encore l'autorisation d'exercer, la question posee sous le point 3 a la page 8 pour Jes professionnels de sante demeure entiere pour Jes psychotherapeutes: en cas d'attribution de l'autorisation d'exercer a une personne morale pluridisciplinaire telle que prevue par l 'article 16 quater
(1)et
(2)de la loi, l'autorisation requise sera-t-elle rattachee a une seule des professions exercees par Ia personne morale ou cette demiere devra-t-elle obtenir autant d'autorisations d' exercer que de professions pratiquees ? - Finalement, le probleme lie au pret de main d'<£uvre se posera de la meme fafron pour Jes psychotherapeutes alors que les modifications apportees a cette loi sont identiques acelles apportees aux professionnels de sante. C. Loi modifiee du 29 avril 1983 Les modifications des 3 lois etant quasiment les memes a quelques adaptations pres, nous retombons evidemment sur des problemes recurrents par rapport aux deux lois precedentes notamment quanta l'autorisation d'exercer delivree par le Ministre ayant la sante dans ses attributions. Une nouvelle fois, ii ne ressort pas clairement de l'article 1er
(1)2~me alinea de ce projet de texte si, dans le cadre de l'exercice de la profession de medecin sous forme d'une personne morale, tous Jes medecins doivent etre titulaires d'une autorisation d'exercer ou si l'autorisation d'exercer conferee a la personne morale sera de nature a couvrir l'activite d'une personne physique exerfrant a titre individuel sous quelque forme que ce soit (independant, salarie, ... ). L'article 8
(1)2~me alinea verse dans la meme imprecision pour ce qui concerne Jes medecins-dentistes. 220140 /PS/PS page 19 /29 ~?~!'J"If GJC:HlJ,~~-}'YURTH , C J\B l~E T D ~ ,\ ' O C~TS ·~ - .. 1 Si les auteurs de cet article ont ete clairs dans leurs commentaires en precisant que celui-ci a ete « .. .complete par l 'ajout des termes « personne physique » pour faire la distinction entre /es conditions a remplir par un medecin personne physique, quitte a travail/er pour, ou a etre emplove par, une societe de midecins et /es conditions a remplir par une societe exerfant la profession de medecin .... », le texte de loi en question reste imprecis et sujet a interpretation. La recommandation pour parer acette incertitude sera des lors la meme que celle pour Jes deux lois precedentes, savoir de completer l'article 1er
(1)a) tel que prevu a la page 12 dernier alinea : « le candidat, personne physique souhaitant travail/er a titre individuel, en association ou a titre de salarie, doit etre ressortissant au sens de I 'article ... » L'incertitude nous parait par ailleurs renforcee par l'article 33bis
(1)du projet de loi, a l'image de l'article 22ter
(3)du PL visant les professionnels de la sante disposant qu' « en ce qui concerne /es medecins et les medecins-dentistes uniquement, /es associes inc/us dans la liste sous le point 12 doivent obligatoirement etre des personnes physiques et des medecins ou medecinsdentistes actifs bene.ficiant de l 'autorisation d'exercer la profession de medecin ou de medecin-dentiste au Luxembourg... » en ne prevoyant ainsi pas la situation des medecins ou medecins-dentisteii ylsciSf. Nous renvoyons ace propos anotre interpretation in contrario de ce texte prevue au deuxieme alinea de la page 11 de notre avis. Notons cependant que le probleme nous parait moins aigu que pour les professionnels de sante aloes qu'une analyse approfondie du texte permet de trancher l'incertitude au niveau du port du titre professionnel : contrairement aux professionnels de sante !'article 5 du projet de loi prevoit le port du titre professionnel qu'aux seules personnes Physiques autorisees a exercer la medecine au Luxembourg alors gue oour Jes professionnels de sante Particle similaire ne prevoit pas la precision de ph ysique derriere le terme de « personne ». Par ailleurs l'article 33
(1)de la loi parait egalement clair pour ce qui est de l'inscription des medecins, medecins-dentistes ou medecins-veterinaires aux registres qui leurs sont propres dans la mesure ou ii dispose que « ... le medecin, medecin-dentiste ou medecin-veterinaire, personne physique exerfant individuellement ou dans le cadre d'un contra/ d'association ou personne morale, autorlse a exerce sa profession au Luxembourg conformement aux articles 1er, 2, 8, 9, 21 et 22 de la presente loi, est tenu sous peine de sanction discip/inaire de se faire inscrire dans le mois qui suit son installation aux registres mentionnes ci-dessous ». L'article en question vise de la sorte les personnes physiques toutes confondues, peu importe sous quel statut elles travaillent devant avoir une autorisation d'exercer pour obtenir son inscription aux registres prevus par la Joi. L 220140 / PSI PS page20 /29 Concernant toujours l'autorisation d'exercer, la question posee sous le point
  1. ala page 8 pour Jes professionnels de sante demeure entiere: en cas d'attribution de I' autorisation d 'exercer aune personne morale exervant differentes specialites medicales, voire avec d'autres professions de sante et/ou psychotherapeute, l'autorisation requise sera-t-telle rattachee a une seule des professions exercees par la personne morale ou cette demiere devra-t-elle obtenir autant d'autorisations d'exercer que de professions pratiquees? De fil en aiguille : d'un point de vue disciplinaire nous constatons un manque de coherence entre les procedures prevues par les trois lois. En effet, sous l'optique de la discipline la personne morale dorenavant prevue par le PL 8013 suscite de nouvelles interrogations :
  2. Si le Chapitre 2 : « De la discipline et de la procedure en matiere disciplinaire » de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de sante a ete adapte aux personnes morales, tel n'est pas le cas du meme chapitre 5 de la loi du 8 juin 1999 modifiee relative au college medical egalement applicable aux psychotherapeutes d'apres l'article 7 Chapitre 3 : « Discipline de la Joi du 14 juillet 2015 ». En clair: a l'heure actuelle seule la loi sur les professionnels de la sante prevoit une procedure disciplinaire contre les personnes morales a l'exclusion de celles des medecins, medecins-dentistes, medecinsveterinaires et psychotherapeutes qui n'ont a ce jour pas encore ete modifiees. A supposer que Jes regles en matiere de discipline seront egaJement adaptees a l 'avenir aux personnes morales concemant Jes medecins, medecins-dentistes, medecins-veterinaires et psychotherapeutes Jes problemes ne seront pas resolus pour autant :
  3. Quid si une faute professionnelle est commise au sein d'une personne morale multidisciplinaire ? Quel conseil de discipline sera competent en la matiere ? Exemple : une personne morale regroupant un radiologue, un ATM en radiologie et un infirrnier, proprietaire des installations necessaires, commet une faute sur un patient ayant passe un examen radiographique. Chacun de ces professionnels est intervenu sur le patient plaignant. Devant quel conseil de discipline le patient Iese attraira-t-il la personne morale pour obtenir reparation de son dommage en cas de faute partagee ? 220140 / PSI PS page 21 /29 ~~ I. PENNI~G 5.CH.ILT.Z WURTH I i·- -- Cl:H?'.ET D.~A:Vb'C:ATS ····-·-·
  4. Quid si dans son doute, le patient saisit plusieurs conseils de disciplines parallelement d'une plainte contre une personne mora]e pluridisciplinaire ? Que) conseil de discipline l'emportera sur l'autre?
  5. A supposer qu'il y ait faute cumulative de plusieurs intervenants, dont l'un est medecin et l'autre professionnel de sante, quel conseil de discipline sera competent pour prononcer la sanction disciplinaire contre la personne morale? Nous estimons qu'en tout etat de cause, une hierarchie et/ou communication entre Jes differents conseils de discipline devra etre mise en place afin d'eviter soit une double condamnation, soit des decisions contradictoires. Non resolus, Jes problemes precites pourront affecter une collaboration transparente entre Jes hopitaux et une personne morale disciplinairement concernee. Une nouvelle fois le probleme autour des delais applicables aux responsabilites et deJais d'action reapparait dans cette loi. A l'image des Jois deja examinees, le nouvel article 37 de la presente Joi limite !'action en responsabilite contre les medecins, les medecins-dentistes et les medecins-veterinaires en relation avec les actes medicaux qu'ils posent a 10 annees a compter de la survenance du dommage. Nous renvoyons ace propos aux developpements afferents aux pages 13 a 15 du present avis et a la disparite des responsabilites a charge des hopitaux qui en derivent. Se pose finalement la question quant a savoir si le probleme lie au pret de main d'o::uvre developpe supra pages 15 a 18 est transposable aux medecins et medecins-dentistes dans l'hypothese dans laquelle un hopital viendrait a conclure un contrat de collaboration avec une societe de medecins au lieu de collaborer par le biais d'un contrat d'agrement individuel classique? La situation envisagee est celle d'un groupement de medecins ayant decide de s'associer sous fonne societale et avec laquelle l'hopital souhaiterait travailler vu Jes renommees et competences des medecins s'y retrouvant. La nouvelle option de coJlaboration s'offrant dorenavant a l'hopital serait celJe de conclure avec la societe de medecins un contrat d'entreprise a charge de la societe de mettre a disposition de l'hopital un ou plusieurs medecins a tour de role de la specialite voulue au rythme souhaite par l'hopital. Dans I'hypothese des professionnels de la sante, nous avons vu que cette mise a disposition a l'hopital par la societe regroupant des professionnels de la sante certains de ses salaries pour travailler a l'hopital, consisterait en un pret de main d'reuvre prohibe par !'article 133-1 du code du travail alors que, concemant les 220140 / PSI PS page22/29 professionnels de sante, l'execution de leur travail se fera necessairement mWI Jes ordres et consignes de l'h6pital quant au travail a executer. Qu'il nous soit pennis de penser que la situation sera differente au niveau d'une societe de medecins. En effet, si tant est que la societe de medecins pourra effectivement mettre a disposition de l'hopital un medecin de Ia specialite voulue, nous doutons qu 'une fois a l 'hopital, ce medecin executera son travail sous les ordres et coosigoes de l'hopital mais en vertu de sa liberte therapeutique, la plus grande partie de son travail sera executee en toute autonomie suivant les donnees acquises de la science et Jes regles de l'art dont ii a connaissance. La subordination envers l'hopital existera tout au plus dans un seul cadre organisationnel dont, pour les medecins, leur conformite a cette organisation nous parait insignifiante dans son activite globale au sein de l'hopital. Nous en concluons que le probleme du pret de main d'reuvre ne se posera pas dans la situation d'un contrat d'entreprise passe entre un hopital et une societe de medecins. Cette nouvelle situation contractuelle nous parait cependant dissimuler un autre probleme, savoir celui du caractere intuitu personae que revet la plupart du temps un contrat de soins ou d'agrement aconclure avec un medecin. Le patient ou l'hopital decident en effet de travailler avec tel ou tel medecin a raison de sa renommee ayant pour assise sa competence ou la longevite d'une relation. Si le projet de loi ne met ainsi pas en cause le libre choix du patient, de son prestataire, ii faut neanmoins se demander si la forme societale ne finira pas par etouffer ce libre choix ? Si tant est en effet que dorenavant l'hopital conclut un contrat d'entreprise avec une societe de medecins a charge pour cette derniere de lui mettre adisposition un medecin de la specialite voulue, la societe, dans le cadre de son organisation inteme, pourrait de fa~on permanente ou occasionnelle mettre a disposition de l'hopital un de ses associes ou salaries n'ayant ni la renommee ni Jes competences souhaitees. S'il est vrai que ces problemes pourront etre reglementes au sein du contrat d'entreprise a conclure avec la societe de medecins en y prevoyant notamment que l'hopital ne souhaiterait a l'avenir travailler qu'avec tel ou tel medecin particulier, ii n ' en demeure pas rnoins que ce nouveau contrat d'entreprise necessitera une surveillance respectivement des mises a jour regulieres au rythme du changement des associes et salaries au niveau de cette societe. Quoiqu' ii en sera, le caractere intuitu personae avec le medecin partenaire choisi risquera d'en souffrir quitte apreciser a cet endroit qu'a notre appreciation, ii ne serajamais interdit a un hopital de renoncer a conclure des contrats d'entreprise 220140/PS/PS page23 /29 avec des societes de medecins et d'en rester ases contrats d'agrement individuels classiques. Nous n'entrevoyons par ailleurs aucun probleme pour un hopital de conclure un contrat d'agrement meme avec des medecins associes ou salaries au sein d'une societe a charge pour ce medecin de regler en inteme avec ses associes ou employeurs de la societe, l'eventuel. probleme d'un deuxieme emploi. S'appliqueront dans cette derniere hypothese Jes regles du droit du travail classiques subordonnant ]'acceptation par un medecin salarie d'un deuxieme emploi a l'accord prealable du premier employeur. En definitive, l'hopital restera libre dans la forme contractuelle de sa collaboration avec un medecin et nous n'entrevoyons pour l'heure aucune injonction legale privilegiant, voire imposant une forme contractuelle plutot qu'une autre si ce n'est dans le cadre de !'article 6
(4)4eme alinea prevoyant dans le cas uniquement d'une relation contractuelle d'entreprise avec une societe de medecins specialistes que l'obligation de garde a charge des medecins specialistes incombe en premier lieu ala personne morale plutot qu'a la personne physique delaissant dans ce cas particulier uniquement le libre choix ala societe de designer librement le medecin specialiste associe ou salarie qu'elle souhaite voir assumer cette garde. Ce n'est que pour etre complet sur ce point que nous pensons que les auteurs de l'article en cause ont mat commente en page 6 du PL soumis l'article en question en omettant de preciser que cette situation ne s'applique que dans le cas precis d'un contrat d'entreprise signe entre un hopital et une societe de medecins alors que cette situation sera foncierement differente si le medecin specialiste est lie a un hopital atravers un contrat d'agrement, quitte aetre associe OU salarie au sein d'une societe de medecins avec laquelle l'hopital n'entretient aucune relation contractuelle. La terminologie de l'article 6
(4)est finalement devenue malencontreuse en ce que /'aide medicale urgente auquel ii renvoie et ayant fait l'objet d'une Joi du 27 fevrier 1986 qui a ete abrogee, et que la nouvelle loi hospitaliere du 8 mars 2018 en ses articles 4 et 10 ne fait plus que reference au vocable service d 'urgence qui, a notre sens, aurait du etre repris au lieu et a la place du terme aide medicale d'urgence dorenavant reservee au seul service du CGDIS. D.AUTRESREFLEXIONS La premiere a trait au role du Conseil medical alors que dans votre courriel du 20 juillet encadrant notre mission, vous nous demandez particulierement « .. .d'y inclure la notion et le role du Conseil medical ... » sur les changements apportes par ces nouveaux projets de Joi. 220140 / PSI PS page 24 /29 De I' avis des soussignes le PL 8013 n 'apporte aucun changement par rapport au role et pouvoirs du Conseil medical reglementes par l'article 32 de la Joi du 8 mars 2018 relative aux etablissements hospitaliers et a la planification hospitaliere completee par le Reglement grand-ducal du 31 octobre 2018 relatif au Conseil medical des hopitaux. En resume, le role du Conseil medical se limite a celui de donner des avis sur Jes sept points enumeres par la Joi, savoir :
  1. Le reglement general.
  2. Le budget previsionnel de l'etablissement, le bilan et les comptes de profits et pertes.
  3. Les projets de constructions, grosses reparations et transfonnations.
  4. Les creations, transfonnations ou suppressions de services medicaux ou medico-techniques.
  5. L'acquisition des appareils et equipements vises a l'article 14 paragraphe 1er.
  6. L'agrement ou la nomination des medecins, des chefs de laboratoire et des pharmaciens.
  7. La composition et le fonctionnement du comite d'ethique hospitalier. Ceci dit, les organes auxque)s soot soumis ces avis sont bien evidemment libres de considerer ces avis ou non. Par ailleurs, le 4eme paragraphe de I' article 32 prevoit que le Conseil medical peut emettre un avis renforce lorsque Jes questions Jui soumises pour avis par l'organisme gestionnaire, done par le Conseil d'administration, concement: l. Les dispositions du reglement general relatives a I' organigramme structureI du departement medical et de la composition du Conseil medical.
  8. La nomination du Directeur medical.
  9. La nomination des medecins responsables de services.
  10. Les methodes de controle de qualite de l'activite medicate.
  11. Le licenciement ou le retrait d'agrement d'un medecin hors motif grave. Ces avis renforces du Conseil medical sont pris a la majorite des deux tiers des membres votants du Conseil medical. Si l'organisme gestionnaire decide de ne pas suivre l'avis renforce du Conseil medical, le 6eme paragraphe de l'article 32 prevoit clans une premiere phase qu'il se concertera prealablement a toute decision avec le Conseil medical et si cette concertation n'aboutit pas a un accord, Jes parties procederont d'un commun accord a la designation d'un mediateur. Si Jes parties ne peuvent pas se concilier sur la personne du mediateur, celui-ci est designe par le directeur de la sante. La prise de decision de l'organisme gestionnaire est suspendue a partie de la designation du mediateur et jusqu'a l'aboutissement de la procedure de 220140 /PS/PS page 25 /29 mediation sans gue le delai de suspension puisse depasser trois mois (article 32
(6)3tme alinea). Si aucun accord n'est trouve, l'organisme gestionnaire prend la decision finale qui sera motivee et consignee au proces-verbal de la reunion. En resume, le Conseil medical n'a aucun pouvoir decisionnel mais sera tout au plus en position de retarder la decision finale de l' organisme gestionnaire de quelques semaines si tant est que le Conseil medical se trouve en position d'un avis renforce dont les cas sont limitativement enumeres par l'article 32
(4). Ce n'est que pour etre complet que Jes soussignes ne peuvent que s'etonner de la position exprimee par la Chambre des salaries dans leur avis III/52/2022 du 28 juin 2022 page 7 paragraphe 38. en pretendant qu' « en vertu de /'article 32 de la loi du 8 mars 2018 precite, /es pouvoirs du Conseil medical au sein des h6pitaux sont tels qu,il iouit dans certains domaines un droit de veto et oeut bloquer toute decision de l'organisme gestionnaire tandis que le Directeur general, egalement medecin, resoonsable de la gestion est a la fois un subordonne du Conseil medical et oblige de rendre comote a l'organisme estionnaire de /'ho ital..• » Au risque de nous repeter, une analyse des textes ne nous permet pas de mettre en evidence un quelconque droit de veto ou de blocage en faveur du Conseil medical mais tout au plus la possibilite de retarder la decision finale de l'organisme gestionnaire d'un delai ne pouvant, a notre humble appreciation, guere depasser Jes 3 a 4 mois, delai d'un mois accorde au Conseil medical pour se positionner compris. Concemant la situation des personnes morales de droit etranger ainsi que des investisseurs etrangers, la redaction des articles afferents nous parait boiteuse et par consequent sujette a interpretation a certains endroits. Nous pensons savoir que la majeure partie des acteurs de la scene des professions de sante, et en premier lieu le ministere, sont reticents a l'intrusion de capitaux etrangers par peur que ceux-ci risqueraient de prendre le dessus sur la qualite des soins. D'ou la volonte exprimee par ces memes acteurs d'interdire l'invasion des capitaux etrangers afin d'eviter d'etouffer soumoisement la qualite des soins. Siles textes ont reussi ace faire autour des personnes physiques ou l'article 33bis
(1)prevoit de fa~n non equivoque que « en ce qui concerne /es medecins et /es medecins-dentistes uniquement, /es associes inc/us dans la lisle sous le point 2 doivent obligatoirement etre des personnes physiques ~ des medecins ou medecins-dentistes actifs beneficiant de l 'autorisation d'exercer la profession de medecin ou de medecin-dentiste au Luxembourg, s 'ils exercent cette profession au Luxembourg. Des personnes morales ne sont pas admises comme associes dans une societe de droit luxembourgeois exerfant la profession de medecin ou de medecin-dentiste ... », il semble en etre differemment des personnes morales d'un autre etat membre de l'Union Europeenne. 220140 / PSI PS page26/29 L'article 33ter, qui definit les conditions pour une telle personne morale, d'exercer de fa~n continue la profession de medecin ou de medecin-dentiste au Luxembourg, ne prevoit malheureusement plus que les associes d'une telle societe devront obligatoirement etre medecins ou medecins-dentistes personne physique pratiquante, laissant penser qu'il y aurait ainsi d'avantage de tolerance pour des personnes morales de droit etranger non pratiquantes de la medecine ou medecine dentaire. En effet, les conditions requises lors de la procedure d'instruction de la demande d'autorisation prealable pour de telles personnes morales de droit etranger prevues a l'article 33ter peuvent done paraitre plus flexibles que celJes requises au niveau de la demande d'autorisation prealable d'une personne morale de droit luxembourgeois, alors que l'article precite admet simplement que « le ministre examine si /'ensemble des conditions requises par l'etat membre d'origine sont suffisantes pour assurer le hon exercice au Luxembourg de l 'activite de medecin ou medecin-dentiste dans le cadre d 'une personne morale dans des conditions equivalentes a celles imposees aux personnes morales de medecins ou medecindentistes de droit luxembourgeois » Des lors une nouvelle fois nous nous retrouvons dans une situation de : deux poids, deux mesures. Cette ambivalence est confortee par l'article 51
(5)qui requiert pour ces personnes morales de droit etranger un minimum seulement de comporter un ou plusieurs actionnaires ou associes inscrits au registre professionnel exer~t leur profession de f~n pennanente au Luxembourg et qui exerce une influence significative sur l'activite de la personne morale au Luxembourg alors que concernant Jes personnes morales de droit luxembourgeois, tous Jes associes devront beneficier de l'autorisation d'exercer et inscrits au registre professionnel. Concemant les personnes morales la question nous parait moins ambigue pour Jes psychotherapeutes pour lesquels I' article 16ter
(3)prevoit sans distinction entre les personnes morales de droit luxembourgeois ou de droit etranger que « tous /es associes d'une personne morale qui exercent la profession de psychotherapeute au Luxembourg doivent etre des psychotherapeutes inscrits au registre professionnel luxembourgeois ». Les conditions requises pour l'autorisation prealable des personnes morales de droit etranger restent cependant les memes que pour les medecins. Concemant les professionnels de sante les articles concemes constituent egalement des copier-coller de ceux reglementant la situation chez les psychotherapeutes. 220140 / PSI PS page 27 /29 .r I PENNIJNG 5.Cl-llL'F,Z WURTH dnrnrt P..j \v oc ATS 1
  1. Quant au pro iet de loi PL 8009 Analyse faite des modifications proposees dans le cadre de la Joi du 8 mars 2018 relative aux etablissements hospitaliers, celle-ci ne nous paraissent pas evoquer de problemes juridiques particuliers. Les propositions soumises nous paraissent en effet concemer davantage le sujet de la gestion hospitaliere alors que nous n'entrevoyons aucune incompatibilite ni avec la constitution, ni avec d'autres lois et reglements applicables, ni avec une quelconque jurisprudence existant en Ia matiere. Deux remarques nous tiennent cependant acreur : - Nous ne pouvons que nous rallier aux commentaires de l'article 4 contenu a la page 4 article 1er la de l'avois du College medical du 29 juin 2022 evoquant finalement la meme problematique que celle mise en evidence par les soussignes aux pages 16 a 18 du present expose. - Les propositions de modifications de J'article 14 nous paraissent imprecises dans la mesure ou elles ne precisent pas quelles sont finalement les conditions d'emploi particulieres exigees pour ces equipements et appareils reserves aux etablissements hospitaliers sur leur site vise a l'article
  2. Cependant, nous pouvons considerer que comme ces equipements sont tous listes a l'annexe 3, conditions d'emploi particulieres comprises, nous estimons qu' il n' est pas necessaire de rentrer plus dans le detail de ces conditions. CONCLUSIONS : En vertu de tout ce qui precede, nous concluons que les projets de lois que vous nous avez soumis pour analyse ne feront ni la pluie ni le beau temps s'ils venaient a etre adoptes sous forme de lois. Concernant le PL 8013, les maladresses et lacunes redactionnelles du texte soumis feront que ni la securite juridique ni une plus-value quelconque aux soins des patients ou aux relations de travail du personnel medical ou soignant ne seront atteintes. Tel que nous l'avons developpe aux pages 5 a 7 de notre introduction, ii reste illusoire de penser que dorenavant Jes medecins, medecins-dentistes, medecinsveterinaires, psychotherapeutes et personnels soignants pourront se refugier derriere la forme societale pour reduire leurs responsabilites, de meme que nous n'entrevoyons pas de quelle maniere la forme societale apportera quelque plusvalue que ce soit a la qualite et a la continuite des soins par rapport a la fonne associative, par exemple. 220140 / PSI PS page28/29 WURTH IPENNINQJ§CHILTZ ti\ovS~)Ts c:X.sJ1•l'ET Nous constatons d'un autre cote que dans sa redaction actuelle, le texte propose ne fait que soulever plethore de problemes d'applications pratiques et ce au niveau des autorisations d'exercer, du droit du travail avec la question epineuse du pret de main d'oeuvre, de la discordance des delais de responsabilite, du defaut d'interactions entre les differentes procedures en matiere de discipline pour les differents acteurs concemes, les capitaux etrangers, ... etc. de maniere a ce que nous estimons qu'il reste du pain sur la planche afin que les textes proposes en parviennent aux fins voulues. S'il est vrai que le projet 8013 constitue un bon debut face au vide juridique actuel permettant finalement a n 'imJX)rte qui de faire n 'imJXJrte quoi alors que pour l'heure, la fonne societale n'est pas interdite, toujours est-il que dans sa teneur boiteuse actuelle, cette Joi n'apportera aucune plus-value. Une autre alternative serait d'interdire a notre sens la forme societale de fa~on pure et simple afin d'eviter que la noninterdiction actuelle existant en la matiere ne derive dans des abus tous azimuts. Concemant le PL 8009, nous comprenons que le legislateur s'est vu trouve sous la contrainte d'agir face aux situations Cloche d'Or et Potaschbierg de maniere ace que des adaptations a la loi du 8 mars 2018 sont devenues necessaires et qui, de ]'interpretation des soussignes, ne suscitent aucune remarque a caractere juridique particuliere, Jes problemes y traites relevant plutot du domaine de la gestion hospitaliere. Tout en esperant avoir repondu a vos attentes, nous vous prions d'agreer, Monsieur le President, l'expression de nos sentiments distingues. s. Me Pierrot SCHILTZ 220140 / PSI PS Me Aela LIDOREAU page 29 /29

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