.1"? Ministère de la Santé 2 il JUIN 2022 COLLEGE VETERINAIRE Madame Paulette Lenert Ministre de la Santé Villa Louvigny Allée Marconi L - 2120 Luxembourg Strassen, le 20 juin 2022 Objet : Projet de loi portant modification
- de la loi rnodifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
- de la loi modifiée du 26 septembre 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
- de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute Madame le Ministre, Lors de sa réunion du 7 juin 2022, le Collège vétérinaire a exam né le projet de loi susmentionné. De cette analyse, il résulte les remarques suivantes > Le Ministère de la Santé avait promis au Collège vétérinaire d'intégrer dans le texte sous avis les définitions réclamées par le Consed d'Etat pour servir de base légale au règlement grand-ducal fixant les conditions à rernplir en vue de rouverture d'une clinique vétérinaire, à savoir celle de clinique vétérinaire et celle de centre de cas référés. Des propositions de définitions lui ont été transmises par le Collège vétérinaire. Ces définitions faisant défaut dans le texte sous avis, le Collège vétérinaire exige qu'il soit remédié à cet oubli. > Art.14
(1)point f) est incompréhensible pour le Collège vétérinaire. > - Art. 27
(2)prévoit que la personne morale est responsable du contrôle des connaissances linguistiques des personnes physiques exerçant la médecine vétérinaire à travers cette structure. Ne constitue ce contrôle pas un double emploi étant donné que tout rnédecin-vétérinaire personne physique doit se présenter devant le Collège vétérinaire lors de la procédure d'autorisation qui le concerne et le Collège vétérinaire doit rendre son avis qui porte notamment sur les connaissances linguistiques ? > - Art.27
(3)alinéa 3 ne précise pas expressément que l'obligation de recueillir les informations nécessaires concernant la législation vétérinaire et la déontologie applicables au Luxembourg incombe aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Le Collège vétérinaire propose dés lors d'insérer rexpression « , personne physique exerçant individuellement ou dans le cadre d'un contrat d'association ou personne morale n derrière le bout de phrase Dès son installation, le médecin-vétérinaire. 7B, rue Thomas Edison L- 1445 Strassen Tél :
(352)2478-3526 Mail : college.veterinaire@asv.etat.lu B.P.1403 L- 1014 Luxembourg Fax
(352)40 75 45 CCP IBAN W17 1111 1224 9177 0000 er. COLLEGE VETERINAIRE > À l'alinéa 4 du mème article, le Collège vétérinaire estirne qu'il faudrait remplacer en début de phrase le «11» par l'expression « Le médecin-vétérinaire, personne physique » > - Art32
(1)points
- a)à
- e)ne visent que le médecin-vétérinaire en tant que personne physique susceptible de se rendre coupable d'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Le Collège vétérinaire estime qu'il s'agit d'une illégalité de traitement non justifiée entre d'une part le médecin-vétérinaire, personne physique et d'autre part la personne morale inscrite sur les registres professionnel et ordinal et qui, suivant l'article 33bis
(1)alinéa 12, a la qualité de médecin vétérinaire. Pour le Collège vétérinaire, il faudrait remplacer aux points susmentionnés remplacer l'expression « ou sous forme de personne morale » par l'expression « ou personne morale » afin de rester cohérent avec l'expression utilisée à travers tout le texte sous avis. > Concernant le point f) du même article, le Collège vétérinaire renvoie à sa remarque relative à l'article 14
(1)point f). > - Art33
(2)alinéa 1 énumère à deux reprises le médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire alors que le médecin-vétérinaire est repris séparément au paragraphe
(3)du même article. 11 faudrait dès lors remplacer à deux reprises à l'alinéa 1 l'expression « exerçant la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire » par l'expression « exerçant la profession de médecin ou de médecin-dentiste ». > llest fait référence ã un arrêt C-209/18 de la Cour de Justice de l'Union Européenne pour justifier que l'exigence d'une exclusivité de médecins-vétérinaires autorisés à exercer comme associés d'une personne morale exerçant la médecine vétérinaire consacré par l'article 33bis est jugée démesurée par la jurisprudence. Toutefois, cette jurisprudence ne doit en aucun cas inciter à s'abstenir de toute légifération !Ainsi, La FVE (Federation of Veterinarians of Europe) conclut sur la décision de la CJUE prémentionnée que le tribunal a suggéré qu'au lieu d'exiger la détention de 100 % du capital, la législation nationale pourrait prévoir que seule la rnajorité des droits de vote dans les sociétés de vétérinaires doit être détenue par des vétérinaires. C'est ce qui est fait par d'autres pays européens comme notamment la France. Dès lors, le Collège vétérinaire exige qu'au Luxembourg il en soit de même et qu'il soit procédé à l'insertion dans le texte des restrictions qu'il juge essentielles au bon fonctionnement du secteur vétérinaire, à savoir : 1* Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de médecin-vétérinaire en exercice au sein de la société ; r La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social est interdite : a) Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de médecinvétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ; 78, rue Thomas Edison L- 1445 Strassen Tél :
(352)2478-3526 Mail : college.veterinaire@asv.etat.lu B.P 1403 L- 1014 Luxembourg Fax :
(352)40 75 45 CCP 1BAN LU17 1111 1224 9177 0000 ZIP COLLEGE VETERINAIRE b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ; 3° Les gérants, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ; 4 L'identité des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au r.Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable. Ces dispositions sont à intégrer à l'article 33bis
(1)Ces restrictions, qui sont également d'application en France, s'imposent notamment du fait que les personnes morales se voient inscrites aux registres professionnel et ordinal et peuvent exercer la médecine vétérinaire sous l'obligation du respect du code de déontologie applicable aux médecins-vétérinaires. te Collège vétérinaire doit donc avoir une emprise sur la majorité des associés constituant la personne morale en question. De plus, il s'agit de rester en ligne avec le code de déontologie et d'éviter les conflits d'intérêts qui pourraient surgir entre d'une part un exercice de la médecine, science basée sur l'établissernent de diagnoses selon les règles de l'art dépourvu de toute pression externe malsaine et une liberté absolue de prescription des professionnels du domaine et d'autre part les fournisseurs de services, produits ou matériels utilisés à roccasion d'actes vétérinaires ou les professionnels d'une activité d'élevage ou de transformation de produits animaux ou autres professionnels à intérêts divers et divergeant de ceux de la médecine vétérinaire proprement dite. Ce sont les articles 23, 24 et 39 du code de déontologie qui visent l'indépendance professionnelle des médecins-vétérinaires respectivement la liberté de prescription. Pour protéger les médecinsvétérinaires contre le non-respect involontaire de ces articles, la limitation précitée s'impose. > !lest mentionné par erreur que l'ancien article 33 devient l'article 33 quater. C'est l'ancien article 33 bis qui devient l'article 33 quater. > La restriction de t'objet social à la seule activité d'exercice de La profession de médecin, de médecin-dentiste et/ou le cas échéant d'autres professions de santé prévue à l'article 50
(1)concerne les sociétés de droit luxernbourgeois exerçant la profession de médecin, de médecindentiste, d'autre professionnel de santé et/ou de psychothérapeute. Cette restriction de l'objet social ne concerne donc pas les personnes morales exerçant la médecine vétérinaire. Aucune limitation des activités de ces personnes n'est dès lors prévue, situation qui risque d'aller a rencontre du code de déontologie applicable dans le secteur vétérinaire et notamment son article 71. Le Collège vétérinaire demande à ce qu'une limitation des activités soit incluse dans le texte sous avis qui tient compte des dispositions du code de déontologie actuellement en vigueur_ 78, rue Thomas Edison 1- 1445 Strassen Téi :
(352)2478-3526 Mail : college.veterinaire@asv.etat.lu B.P.1403 L- 1014 Luxembourg Fax :
(352)40 75 45 CCP IBANW17 11111 1224 9177 0000 ree COLLEGE > En ce qui concerne la dénomination de la personne morale visée à l'article 51
(2), le Collège vétérinaire propose à ce que la dénomination sociale de ces sociétés doive, outre les mentions obligatoires liées à la forrne de la société, être précédée ou suivie de la mention « Société de profession libérale » suivie de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires ou de l'objet social exercé par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions. > Pour l'article 51
(3), le Collège vétérinaire formule les mêmes remarques et propose les mémes limitations que pour l'article 33bis. Aux commentaires des articles, ad Art. 51, 3` alinéa, il est fait référence par erreur au commentaire de l'article 15 ter. La référence concerne l'article 15 bis, > À l'article 51
(5), le Collège vétérinaire demande dès lors à ce que soit incluse dans le texte la personne morale exerçant la profession de médecin-vétérinaire. À titre d'information, voici un extrait des textes applicables en la matière en France : Article L241-17 Code rural et de la Pèche maritime L-Les personnes exerçant légalement la pression de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre : 1' De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; 2 De sociétés d'exercice libéral ; 3' De toutes farines de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de Wnion européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dés lors qu'elles satisfont aux conditions prévues au 11 du présent article et qu'elles ne confèrent pas à leurs associés lo qualité de commerçant. Cet e_xerrice en commun ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4, dans les conditions prévues par ce dernier. IL-Les sociétés mentionnées oui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1' Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement au por l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ; 2* La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social est interdite : a) Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinake, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ; bj Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ; 78, rue Thomas Edison L- 1445 Strassen Tél :
(352)2478-3526 Mail : college.veterinaire@asv.etatiu 13.P.1403 L- 1014 Luxembourg Fax :
(352)40 75 45 CCP IBAN LU17 1111 1224 9177 0000 MiriAfR 3° Les gérants, le président de la société par actions simpleiée, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent étre des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ; 4' L'identité des associés est connue et l'adrnission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable. 111.-Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de ?ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et Io répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modeication de ces éléments. lit.-Lorsqu'une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régulorisation dans le déloi fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et ?avoir invitée à présenter ses observations dons les conditions prévues ma articles L 121-2, L. 1212 et L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer la radiation de la société du tableau de ?ordre des vétérinaires. Article L241-18 Cade rural et de la Pêche maritime Lorsqu'une société de participations financières de lo profession vétérinaire, constituée en application de [article 31-
- de la loi n' 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forrne de sociétés des professions libéraks soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations fmancières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant so constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dons le délai fixé, le conseil régional peut après avoir informé Ici société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122.1 du code des relations entre le public et l'odministration, prononcer la radiation de Io société de la liste de. ?ordre des vétérinaires. Article 31-1 l. - Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législate ou réglementaire ou dont le titre est protégé ou des personnes mentionnées au 6' du 8 du 1 de l'article 5 des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article ler ayant pour objet ?exercice de cette même profession ainsi que Io participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent exercer toute autre activité sous réserve d'être destinée exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. Ces sociétés peuvent étre constituées sous lo forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par octions simpleiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre 11 du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent article. Il. - Plus de Io moitié du capital et des droits de vote doit 'être détenue par des personnes exerçant la méme profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des ports ou actions. Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5 du B dut de l'article
- Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat, propres à chaque profession, pourront interdire Io détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du copital social non détenu par des personnes visées à l'alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparakrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dons le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres. 78, rue Thomas Edison L- 1445 Strassen Tel
(352)2478-3526 Mail : college.veterinaire@asv.etatiu B.P.1403 L- 1014 Luxembourg Fax :
(352)4.0 75 45 CCP MAN LL017 1111 1224 9177 0000 COLLEGE wu- VETERINAIRE MIGILMOUCHE DE taliti011eC Les gérants, le président, les dirigeants, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société par actions simpleiée, doivent étre choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II. lit - Por dérogation aux l et 11 du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de ports ou d'octions de sociétés mentionnées au premier olinéa de l'article ler ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l'exercice d'une méme profession jurklique ou judiciaire. lé capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée ou 6* du 8 du 1 de l'article 5 exerçant l'une quelconque desdites professions. Une port du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 2" et 3' du même B. Les orgones de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la méme profession que celle exercée por les sociétés faisant l'objet de la détention des ports ou actions. - La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées å la forme de la société, étre précédée ou suivie de la mention "Société de participations financières de profession libérale suivie de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires ou, dans le cas mentionné au Ill, de l'objet social exercé par les sociétés faisant l'objet de lo détention des ports ou actions. Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simpletées„ revêtent obligatoirement la forme nominative. Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur Io liste ou au tableau de t'ordre ou des ordres professionneis concernés. Une fois par on, la société de participations financières adresse à l'ordre professionnel dont elle relève un état de lo composition de son capital social. Veuillez agréer, Madame le Ministre, t'expression de nos sentiments les meilleurs. Pour le (operValtrrifilie, 1' • \ * 1 Dr Josiane Ga's-iiirit Présidente 7B, rue Thomas Edison L- 1445 Strassen Tél :
(352)2478-3526 Mail : college.veterinaire@asv.etat.lu B.P.1403 L- 1014 Luxembourg Fax :
(352)40 75 45 CCP IBAN LU17 1111 1224 9177 0000