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Projet de loi relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire t d'huissier de justice et modifiant : 1) la loi mod

Projet de loi relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire t d'huissier de justice et modifiant : 1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de ustice et 2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. l. Exposé des motifs La matière relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat et de notaire est actuellement régie par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur ainsi que par son règlement grand-ducal d'exécution modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l'accès au notariat. Le Gouvernement propose désormais de faire régir le détail de la matière par une loi générale plus complète et non plus comme dans le passé par une loi de base dont le détail est prévu par un règlement grand-ducal. Les raisons sont multiples pour changer cette approche. D'abord la plus grande flexibilité qu'un règlement grand-ducal fournit pour une modification n'est plus requise et le Gouvernement est d'avis qu'une loi donne plus de sécurité juridique. Jusqu'ici le stage pour devenir huissier de justice était une formation à part des deux autres et est actuellement régi par la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. Il est désormais proposé d'intégrer la formation des notaires et des huissiers de justice dans le même système de formation que celui prévu pour les avocats. Ceci permet d'avoir une plus grande cohérence entre les différentes formations qui sont complémentaires tant au niveau de la programmation qu'au niveau de l'organisation. Un des objectifs de cette réforme est de mettre en place un système qui permet de mettre l'accent plus sur la qualité que sur la quantité. Les principales modifications proposées qui sont communes à toutes les formations professionnelles visées, sont les suivantes : - Mise en place d'un examen d'entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois (ci-après (< CCDL ») . 1 L'objectif de cet examen d'entrée est d'effectuer une première sélection alors qu'actuellement les CCDL comptent autour de 600 inscriptions chaque année. Or, une part non négligeable des personnes inscrites n'obtient jamais son certificat et ceci même après 3 années. L'abolition de l'homologation des diplômes universitaires en tant que critère d'accès aux cours complémentaires en droit luxembourgeois est également proposée. L'homologation a déjà été abolie pour la plupart des autres formations professionnelles en 2016 et il est proposé de l'abolir également pour les professions judiciaires. Il est cependant évident qu'un certain contrôle des diplômes qui donnent accès à l'examen d'entrée et par après aux CCDL est nécessaire mais sans pour autant créer un système d'homologation bis. Il importe de pouvoir vérifier si la personne détient un cycle complet en droit et de pouvoir effectuer un contrôle sur l'authenticité des diplômes y compris si les diplômes proviennent d'une formation officielle dans l'Etat enseigné. Le Gouvernement propose à l'article 4 d'admettre les futurs stagiaires aux CCDL qui présentent soit un diplôme de niveau bachelor en droit ainsi qu'un diplôme de niveau master en droit ou un diplôme de niveau master sanctionnant un cycle d'études unique de type long en droit. Ces diplômes doivent être inscrits au registre des titres de formation tel que prévu par les articles 66 et 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Au niveau des CCDL, il est proposé d'introduire la possibilité de compenser certaines notes sous certaines conditions : la moyenne générale doit s'élever à au moins 13 points et au plus peuvent être compensés 3 points en dessous de 10 points dans au plus 2 matières et cette possibilité est limitée à la seule session ordinaire (article 9). Les principales modifications proposées pour le stage judiciaire (chapitre 3) sont les suivantes : L'examen de fin de stage judiciaire, connu sous le nom d'examen d'avoué, est remplacé par plusieurs contrôles des connaissances tout au long des deux années de stage. La durée maximale du stage est fixée à 4 années. Passé ce délai, l'omission du tableau peut être décidée par le Conseil de l'Ordre. 2 Les principales modifications proposées pour le stage notarial (chapitre 4) sont : - La durée du stage notarial est augmentée de 12 à 18 mois. Il faut être avocat à la Cour avant de pouvoir s'inscrire au stage notarial. A côté des cours obligatoires pendant le stage notarial, il est également proposé d'introduire la rédaction d'un mémoire ayant un sujet en relation avec le notariat et qui est pris en compte au même titre qu'une épreuve de l'examen de fin de stage notarial. Les principales modifications proposées pour le stage professionnel pour l'admission à la fonction d'huissier de justice (chapitre 5) sont: La durée du stage est augmentée de 12 à 18 mois. - Il faut être avocat à la Cour avant de pouvoir s'inscrire au stage professionnel. A côté des cours obligatoires pendant le stage professionnel, il est également proposé d'introduire la rédaction d'un mémoire ayant un sujet en relation avec la fonction d'huissier de justice et qui est pris en compte au même titre qu'une épreuve de l'examen de fin de stage. II. Texte du projet de loi Chapitre 1" - Dispositions générales Art.1".

(1)Sans préjudice des conditions prévues par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, pour pouvoir être inscrit à la liste l du tableau d'un des Ordres des avocats prévue au point 1, paragraphe 3 de l'article 8 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat en tant qu'avocat à la Cour, il faut: 10 être détenteur du certificat de réussite des cours complémentaires en droit luxembourgeois ; 2° avoir accompli avec succès le stage prévu au chapitre 3 de la présente loi.
(2)Sans préjudice des conditions prévues par la loi modifiée du 9 décembre 1976 sur l'organisation du notariat, pour pouvoir être nommé notaire, il faut: 3 1° être détenteur du diplôme de fin de stage judiciaire pour l'accès à la liste l du tableau d'un des Ordres des avocats prévus au point 1, paragraphe 3 de l'article 8 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 2° avoir la nationalité luxembourgeoise ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne ; 3° avoir accompli avec succès le stage prévu au chapitre 4 de la présente loi.
(3)Sans préjudice des conditions prévues dans la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut : 1° être détenteur du diplôme de fin de stage judiciaire pour l'accès à la liste l du tableau d'un des Ordres des avocats prévus au point 1, paragraphe 3 de l'article 8 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 2° avoir la nationalité luxembourgeoise ; 3°avoir accompli avec succès le stage prévu au chapitre 5 de la présente loi. Art.2.
(1)Les examens, contrôles des connaissances, formations et stages relevant du cadre de la présente loi se déroulent sous l'autorité du Ministre ayant la Justice dans ses attributions et sont placés sous la direction du directeur des études, assisté du comité de pilotage. Le programme à enseigner et à contrôler ainsi que les modalités que requiert le déroulement pratique des examens, contrôles des connaissances, formations et stages sont fixés par règlement grand-ducal. Les cours peuvent être dispensés à distance.
(2)Les examens et les contrôles des connaissances se déroulent sous le couvert de l'anonymat. Toute copie d'un contrôle des connaissances ou d'un examen qui est remise après le temps limite fixé préalablement entraîne d'office l'irrecevabilité de la copie. La même sanction vaut pour les copies sur lesquelles une annotation permettant l'identification de son auteur a été apposée. Les cas de fraude constatés lors d'un contrôle des connaissances ou d'un examen et tout autre manquement aux règles applicables dans le cadre de l'organisation des formations sont sanctionnés soit par un avertissement, soit par l'annulation de l'épreuve concernée, soit par l'annulation de toutes les épreuves de la session en cause, soit par l'omission provisoire ou durable de la formation dans le cadre d'une procédure contradictoire et respectueuse des droits de la défense par le comité de pilotage. 4 Copie de la décision du comité de pilotage prononçant une sanction est adressée pour information aux Conseils de l'Ordre des barreaux, à la Chambre des Huissiers de justice et à la Chambre des Notaires.
(3)En cas d'échec, le candidat peut demander endéans les cinq jours ouvrables de la proclamation des résultats à pouvoir consulter sa copie en adressant une demande au directeur des études. Dans les cinq jours ouvrables de la consultation de la copie, le candidat peut contester la note lui attribuée en adressant une demande de deuxième correction motivée au directeur des études. L'enseignant procède à une deuxième correction de la copie et son évaluation est transmise au candidat par le directeur des études. Si le stagiaire n'accepte pas le résultat de cette deuxième correction, il peut soumettre sa contestation motivée au comité de pilotage endéans les cinq jours ouvrables de l'information qui lui est donnée de la deuxième correction. Dans le cas de l'examen d'entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois, un membre du jury d'examen à désigner par le directeur des études, procède à la deuxième correction de la copie. Si le stagiaire n'accepte pas le résultat de cette deuxième correction, il peut soumettre sa contestation motivée au comité de pilotage endéans les cinq jours ouvrables de l'information qui lui est donnée de la deuxième correction. Toute contestation dépourvue de motivation ou tardive est irrecevable. Le comité de pilotage se prononce dans un délai d'un mois à partir de la réception de la contestation.
(4)Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions nomme le directeur des études, les enseignants, les conférenciers, les membres des jurys d'examen sur proposition du comité de pilotage et le ou les fonctionnaires ou employés du Ministère de la Justice ayant pour mission la préparation des réunions des jurys d'examen et des réunions du comité de pilotage pour une durée de trois ans. En cas de cessation de fonction en cours de mandat, le remplaçant désigné achève le mandat de son prédécesseur. Les enseignants ont droit à une indemnité de 9 points indiciaires par heure d'enseignement. Les conférenciers ont droit à une indemnité de 9 points indiciaires par heure de conférence. Les correcteurs des épreuves dans le cadre de l'examen d'entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois ont droit à une indemnité de 6 points indiciaires par lot de 10 copies corrigées. Les correcteurs des contrôles des connaissances dans le cadre des cours complémentaires en droit luxembourgeois ont droit à une indemnité de 6 points indiciaires par lot de 10 copies corrigées. 5 Les correcteurs des contrôles des connaissances, épreuves d'examen et des mémoires dans le cadre des stages prévus aux chapitres 3, 4 et 5 ont droit à une indemnité de 2 points indiciaires par copie corrigée. Le directeur des études a droit à une indemnité mensuelle de 150 points indiciaires. Le ou les fonctionnaires ou employés du Ministère de la Justice ayant pour mission la préparation des réunions des jurys d'examen et du comité de pilotage ont droit à une indemnité mensuelle de 25 points indiciaires. Les indemnités sont payables hors TVA et sont non pensionnables.
(5)Les membres du comité de pilotage sont nommés par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions selon les modalités qui suivent : • les deux représentants des Barreaux luxembourgeois sont proposés par le Bâtonnier du Barreau de Luxembourg ; • le représentant du Jeune Barreau est proposé par le Président du Jeune Barreau ; • les deux représentants de la Chambre des Notaires sont proposés par le Président de la Chambre des Notaires ; • les deux représentants de la Chambre des huissiers de justice sont proposés par le Président de la Chambre des huissiers de justice ; • le représentant du personnel enseignant est proposé par le collège des enseignants des cours complémentaires en droit luxembourgeois ; • le représentant du Ministère de la Justice est nommé par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions; • le directeur des études. Les membres du comité de pilotage sont nommés pour une durée de trois ans. En cas de cessation de fonction en cours de mandat, le remplaçant désigné achève le mandat de son prédécesseur. ils ont droit à un jeton de présence de 3 points indiciaires par heure de réunion. Art.3.
(1)Le directeur des études est chargé : de l'organisation de l'examen d'entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois, des cours complémentaires en droit luxembourgeois, des stages professionnels prévus aux chapitres 3, 4 et 5, notamment de fixer les dates limites d'inscription, la date de l'examen d'entrée, la date de début de la formation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et les horaires des cours, conférences et des contrôles des connaissances ; de la formation académique de toutes les formations relevant du champ d'application de la présente loi ; 6 de décider de l'admission ou du refus des inscriptions à l'examen d'entrée, aux cours complémentaires en droit luxembourgeois ainsi que des stages professionnels relevant du champ d'application de la présente loi ; de décider de l'admission ou non des justifications présentées pour absence aux cours, examens, conférences ou contrôle des connaissances ; de décider de la recevabilité ou non des demandes formulées en vertu de l'article 2, paragraphe 3; de mettre en œuvre les décisions prises par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions; de convoquer et de présider le comité de pilotage ; de convoquer et de présider tous les jurys d'examen relevant du champ d'application de la présente loi ; de rapporter au Ministre ayant la Justice dans ses attributions sur le déroulement des examens et stages relevant du champ d'application de la présente loi ; de formuler des propositions d'orientations générales sur l'ensemble des formations.
(2)Le comité de pilotage est chargé : de surveiller l'ensemble des formations ; • de formuler des propositions d'orientations générales sur l'ensemble des formations ; d'exécuter des missions qui lui sont déléguées par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions; de proposer le directeur des études, les enseignants, les conférenciers et les membres de tous les jurys d'examen; de décider des contestations prévues à l'article 2, paragraphe 3 ; d'autoriser les stagiaires à pouvoir effectuer une partie de leur stage judiciaire dans une étude d'avocat située à l'étranger dans les conditions de l'article 13, paragraphe 2; d'accorder la dispense des épreuves de langues prévue à l'article 17, paragraphe 2; d'autoriser le sujet du mémoire prévu aux articles 19, paragraphe 1er et 27, paragraphe 1er ; de sanctionner les cas de fraude constatés lors d'un contrôle des connaissances ou d'un examen et tout autre manquement aux règles applicables prévues à l'article 2, paragraphe 2.
(3)Le comité de pilotage peut délibérer sans réunion physique. 1 1 est convoqué par le directeur des études ou sur demande d'au moins deux membres. Les participants aux délibérations peuvent exercer leurs droits comme suit : 10 par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve d'une communication préalable du texte intégral des décisions à prendre ; 2° par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Ceux qui participent aux délibérations dans les conditions prescrites ci-dessus, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. 7 Le comité de pilotage peut valablement délibérer si la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Chapitre 2 — Les cours complémentaires en droit luxembourgeois Section 1— L'examen d'entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois Art.4.
(1)L'admission à l'examen d'entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois (ci-après « l'examen d'entrée ») est ouverte au candidat pouvant se prévaloir cumulativement d'un diplôme de niveau bachelor en droit, ainsi que d'un diplôme de niveau master en droit d'une durée totale de cinq années au moins ou pouvant se prévaloir d'un diplôme de niveau master en droit sanctionnant un cycle d'études unique de type long d'une durée de cinq années au moins.
(2)Les diplômes visés au paragraphe précédent doivent avoir été délivrés par un établissement d'enseignement supérieur établi conformément aux lois et règlements régissant l'enseignement supérieur sur le territoire de l'Etat de délivrance et doivent avoir été inscrits au registre des titres de formation, section de l'enseignement supérieur, prévu aux articles 66 et 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classés au minimum aux niveaux respectivement 6 et 7 du cadre luxembourgeois des qualifications. Art.5.
(1)L'examen d'entrée a lieu entre le ler et le 31 octobre de chaque année. La date et le programme de l'examen sont portés à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet du Ministère de la Justice au plus tard le lerjuillet de chaque année.
(2)Les inscriptions à l'examen d'entrée se font auprès du Ministre ayant la Justice dans ses attributions et jusqu'au plus tard un mois avant la tenue de l'examen. Le candidat doit remettre lors de son inscription : 10 une copie de sa carte d'identité ou de son passeport valable ; 2° la preuve de l'inscription au registre des titres de formation des diplômes prévus au paragraphe 1" de l'article précédent ainsi qu'une copie des diplômes inscrits. Si le stagiaire ne dispose pas encore de l'ensemble des documents prévus au moment de son inscription, cette dernière peut être accordée à titre provisoire. A défaut d'avoir versé spontanément les documents manquants jusqu'au jour de la délibération du jury d'examen, son inscription devient caduque. Chaque demande d'inscription fait l'objet d'une décision d'admission par le directeur des études. 8 Les demandes tardives sont d'office rejetées.
(3)Le certificat de réussite est délivré au candidat ayant obtenu au moins la moitié des points aux épreuves. Aucune session d'ajournement n'a lieu.
(4)Le certificat de réussite de l'examen d'entrée ouvre le droit d'inscription à la session des cours complémentaires en droit luxembourgeois débutant l'année au cours de laquelle il a été délivré.
(5)Le candidat est admis à se réinscrire deux fois au plus à l'examen d'entrée en cas d'échec. Art. 6.
(1)Le jury d'examen prépare et corrige les épreuves de l'examen d'entrée et délibère sur les résultats à la fin des épreuves. Il décide à l'égard de chaque candidat de sa réussite ou de son échec.
(2)Le jury d'examen se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants qui sont nommés par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions sur proposition du comité de pilotage pour une durée de trois années. Il comprend en outre le directeur des études qui assure la présidence. En cas d'empêchement du directeur des études, le jury d'examen est présidé par le membre le plus âgé.
(3)Les conjoints, les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat précité, les parents ou alliés jusqu'au 3ième degré inclusivement d'un des candidats ne peuvent prendre part à la préparation des questions d'examen, à la surveillance des séances d'examen, à la correction des copies d'examen et au jury d'examen. Section 2 — Les cours complémentaires en droit luxembourgeois Art.7. L'admission aux cours complémentaires en droit luxembourgeois est ouverte au candidat ayant réussi l'examen d'entrée l'année de son inscription à ces cours. Art.8.
(1)Les cours complémentaires en droit luxembourgeois sont enseignés intégralement avant le stage judiciaire et comprennent des cours portant essentiellement sur les particularités du droit luxembourgeois.
(2)Les cours commencent au plus tôt le 15 novembre chaque année et prennent fin au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Cette période inclut la première session des examens, y compris le jury d'examen afférent et est dénommée session ordinaire. 9 Les inscriptions se font auprès du Ministre ayant la Justice dans ses attributions jusqu'au plus tard 15 jours avant le début des cours. Chaque demande d'inscription fait l'objet d'une décision d'admission par le directeur des études. Les demandes tardives sont d'office rejetées. er septembre précédant le début
(3)Le programme de l'enseignement est établi au plus tard le l des cours et est porté à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet du Ministère de la Justice
(4)La présence aux cours n'est pas obligatoire. Art.9.
(1)Le contrôle des connaissances a lieu sous forme d'épreuves écrites. Chacune des épreuves est notée sur 20 points. La participation à la session ordinaire des contrôles des connaissances se fait sur base d'une demande adressée au directeur des études endéans le délai fixé par lui. Tous les stagiaires ayant participé à la session ordinaire et qui y ont échoué sont d'office inscrits à la session de rattrapage. Le contrôle des connaissances peut se faire en tout ou en partie dans une des langues prévues à l'article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(2)Le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est délivré lors de la session ordinaire au stagiaire qui a composé dans toutes les matières et qui a obtenu dans chaque matière une note au moins égale à 10 points.
(3)Le certificat de formation complémentaire est également délivré lors de la session ordinaire au stagiaire qui a composé dans toutes les matières et qui a obtenu au plus deux notes inférieures à 10 points si le cumul des points inférieurs à 10 points est au plus égal à 3 points et à condition de présenter une moyenne générale au moins égale à 13 points. La moyenne générale est calculée en additionnant le total des points obtenus dans toutes les matières divisé par le nombre de matières. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables seulement lors de la session ordinaire.
(4)Une session d'examen de rattrapage a lieu dans les deux mois de la proclamation des résultats de la session ordinaire. Le stagiaire doit se présenter à la session de rattrapage dans les matières dans lesquelles il n'a pas obtenu une note au moins égale à 10 points et s'il ne remplit pas les conditions du paragraphe qui précède. Le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est délivré lors de la session de rattrapage au stagiaire qui a obtenu dans chacune des matières interrogées au cours de cette session une note au moins égale à 10 points. 10
(5)En cas d'échec, il est admis à se réinscrire une seule fois dans le respect des paragraphes 4 et 5 de l'article 5 de la présente loi. Art.10.
(1)Les enseignants préparent et corrigent les épreuves des examens et le jury d'examen délibère sur les résultats à la fin des épreuves. Il décide à l'égard de chaque candidat de son admission, de son refus ou de son ajournement.
(2)Le jury d'examen se compose des enseignants des cours complémentaires en droit luxembourgeois. Il comprend en outre le directeur des études qui assure la présidence. En cas d'empêchement du directeur des études, le jury d'examen est présidé par le membre le plus âgé.
(3)Les conjoints, les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat précité, les parents ou alliés jusqu'au 3ième degré inclusivement d'un des candidats ne peuvent prendre part à la préparation des questions d'examen, à la surveillance des séances d'examen, à la correction des copies d'examen et au jury d'examen. Art. 11. Les cours complémentaires en droit luxembourgeois sont sanctionnés par le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. Le certificat à délivrer au candidat reçu est rédigé dans les termes suivants: « Il est certifié que a subi avec succès les épreuves de la formation complémentaire en droit luxembourgeois.» Le certificat est signé par le directeur des études et visé par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Chapitre 3 — Le stage judiciaire Art. 12.
(1)Le stage judiciaire a pour but de préparer à l'exercice de la profession d'avocat à la Cour. Il débute le jour de l'assermentation prévue à l'article 6, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
(2)Le candidat doit remettre lors de son inscription : 10 le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois et 2° la preuve de son admission à l'un des barreaux dont les conditions sont prévues à l'article 6 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. 11 L'admission à l'un des barreaux a lieu en vertu d'une décision du Conseil de l'Ordre des avocats et elle emporte insertion sur la liste II des avocats visée à l'article 8, paragraphe 3, point 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
(3)L'avocat inscrit à la liste II est guidé dans la plaidoirie et la conduite des affaires par son patron de stage, qui doit être avocat inscrit à la liste I visée à l'article 8, paragraphe 3, point 1 de la loi modifiée du 10 août 1991 précitée depuis au moins cinq ans à la date de début du stage. La période de stage ne remplissant pas cette condition n'est pas prise en compte pour le calcul de er avec les obligations prévues à la durée du stage judiciaire prévue à l'article 13, paragraphe l l'article 14 effectuées pendant cette période. Tout changement de patron de stage doit être communiqué par le stagiaire, dans un délai d'un mois, au Bâtonnier compétent et au directeur des études, certificat à l'appui. A défaut de cette communication dans le délai prescrit, la période du stage qui se situe entre la date du changement du patron de stage et la date de la communication n'est pas prise en compte pour la validation du stage avec les obligations prévues à l'article 14 effectuées pendant cette période, de même que la période de temps qui se situe entre la cessation des fonctions du patron de stage et l'entrée en fonction du nouveau patron de stage. Art. 13.
(1)Le stage judiciaire a une durée minimale de deux ans avec une limite maximale de quatre ans. Cette durée ne peut être valablement suspendue que par une suspension de stage autorisée par le Conseil de l'Ordre en vertu de l'article 10, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Il prend automatiquement fin après l'écoulement de la durée minimale prévue à l'alinéa précédent si le stagiaire a accompli et réussi toutes les obligations prévues pendant le stage à l'article 14 endéans ce délai et s'il présente un certificat établi par son patron de stage qui certifie qu'il a travaillé effectivement, avec assiduité et sous sa conduite en tant qu'avocat pendant 24 mois dans son étude. A défaut, le stage est prolongé dans les limites de l'alinéa précédent jusqu'à l'accomplissement de toutes les obligations prévues à l'article 14.
(2)Sur demande motivée et justifiée, le stagiaire peut être autorisé par le comité de pilotage à effectuer au moins 3 mois et au maximum 6 mois de son stage judiciaire dans une étude d'avocat située à l'étranger. Cette période de stage dûment autorisée est prise en compte pour la durée du stage judiciaire déterminée au paragraphe ler si les exigences prévues aux alinéas suivants ont été respectées. Le stage à l'étranger est réalisé dans une étude d'avocats sous la surveillance d'un patron de stage dans l'étude d'accueil. Le patron de stage d'accueil a au moins cinq ans d'ancienneté en tant qu'avocat pleinement qualifié au Luxembourg ou dans la juridiction d'accueil. 12 Les principes fondamentaux de la profession d'avocat au Grand-Duché de Luxembourg notamment l'indépendance et le secret professionnel doivent être garantis dans le pays d'accueil et dans l'étude d'avocat d'accueil. Le stagiaire doit fournir au comité de pilotage dans les 15 jours ouvrables de la fin de son stage un rapport anonymisé de ses activités pendant la période considérée. Ce rapport doit être signé par son patron de stage au Luxembourg et son patron de stage d'accueil.
(3)Lorsque le stagiaire n'a pas assisté aux conférences ou n'a pas réussi le contrôle de connaissances des cours obligatoires prévus à l'article 14 dans le délai maximal prévu, le directeur des études propose son omission du tableau du Conseil de l'Ordre des avocats. Le stagiaire qui entend poursuivre la formation, doit obtenir l'autorisation du Conseil de l'Ordre prévue à l'article 10, paragraphe 4 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat afin de pouvoir recommencer le stage judiciaire. Il ne peut cependant bénéficier de la validation des obligations résultant de l'article 14 déjà accomplies lors du suivi de son premier stage judiciaire.
(4)Le stagiaire doit demander une suspension de stage prévue à l'article 10, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat dans le cas d'une absence dépassant la durée de deux mois. La période de stage effectuée dépassant la durée d'un mois n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée du stage judiciaire prévue à l'article 13, paragraphe l er avec les obligations prévues à l'article 14 effectuées pendant cette période. Art. 14.
(1)Pendant le stage judiciaire, le stagiaire doit suivre des cours obligatoires et assister à des conférences qui sont déterminés par règlement grand-ducal. La présence du stagiaire est obligatoire pour l'ensemble des heures d'enseignements et de conférences. Toute absence pour cause de maladie doit être justifiée par la présentation d'un certificat médical dans les trois jours ouvrables suivant l'absence. Toute autre absence doit faire l'objet d'une demande motivée à l'avance auprès du directeur des études. Les absences visées à l'alinéa précédent ne peuvent dépasser 20% de la durée totale du cours ou de la conférence en cause. En cas de non-respect, le stagiaire n'est pas admis à participer au contrôle des connaissances du cours en cause et dans le cas d'une conférence, celle-ci n'est pas prise en compte.
(2)Les cours font l'objet d'un contrôle des connaissances écrit dont la réussite conditionne l'accès à la liste I visée à l'article 8, paragraphe 3, point 1 de la loi modifiée du 10 août 1991 précitée. 13 Chacune des épreuves est notée sur 20 points et le stagiaire doit avoir obtenu dans chaque matière une note au moins égale à 10 points. Toutes les épreuves font l'objet d'une double correction. La participation à la session ordinaire des contrôles des connaissances se fait sur base d'une demande adressée au directeur des études endéans le délai fixé par lui. Tous les stagiaires ayant participé à la session ordinaire et qui y ont échoué sont d'office inscrits à la session de rattrapage. Toutefois, ne sont admissibles aux contrôles des connaissances des sessions ordinaires et de rattrapage et à l'assistance aux conférences, les seuls candidats inscrits à un des Barreaux du Luxembourg au jour des épreuves et des conférences. Toute absence pour cause de maladie doit être justifiée par la présentation d'un certificat médical dans les trois jours suivant l'absence. Toute autre absence doit faire l'objet d'une demande motivée à l'avance. Le stagiaire peut se présenter à la session de rattrapage dans les matières dans lesquelles il n'a pas obtenu une note au moins égale à 10 points ou pour lesquelles son absence n'a pas été dûment justifiée. Aucune compensation n'est possible ni lors de la session ordinaire ni lors de la session de rattrapage. Le stagiaire ayant conservé une note inférieure à 10 points dans une ou plusieurs épreuves après la session de rattrapage ou n'ayant pas composé dans toutes les matières, garde le bénéfice des matières validées.
(3)Les enseignants préparent et corrigent les épreuves des contrôles des connaissances. Le directeur des études constate à l'égard de chaque candidat la validation des épreuves et des conférences et la validation de la durée de stage auprès du patron de stage. Les conjoints, les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat précité, les parents ou alliés jusqu'au 3ième degré inclusivement d'un des candidats ne peuvent prendre part à la préparation des contrôles des connaissances, à la surveillance des séances des contrôles des connaissances et à la correction des copies des contrôles des connaissances. er janvier..
(4)Le programme des cours et conférences obligatoires est établi au plus tard le l Art. 15. Le diplôme à délivrer au candidat reçu est rédigé dans les termes suivants : « Le jury d'examen pour le stage judiciaire, sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies délivre à Maître né(e) le ...à... le certificat de fin de stage exigé pour se faire inscrire en tant qu'avocat inscrit à la liste l visée à l'article 8, paragraphe 3, point 1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. » 14 Le diplôme est signé par le directeur des études et visé par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Chapitre 4 - Le stage notarial Art. 16.
(1)Le stage notarial a pour but de faire acquérir aux stagiaires les connaissances nécessaires pour exercer la fonction de notaire.
(2)Le stage commence le 1er septembre de chaque année et a une durée minimale de 18 mois.
(3)Les inscriptions se font auprès du Ministre ayant la Justice dans ses attributions jusqu'au plus tard le ler juillet de chaque année. Chaque demande d'inscription fait l'objet d'une décision d'admission par le directeur des études. Les demandes tardives sont d'office rejetées. Art. 17.
(1)Pour être admis au stage notarial, le stagiaire, qui doit être de nationalité luxembourgeoise ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, doit présenter : 10 le diplôme qui lui donne accès à la liste l du tableau visé à l'article 8, paragraphe 3, point
(1)de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 2° le nom du patron de stage en l'étude duquel le stage est effectué, certificat à l'appui ; 3° une copie de la carte d'identité ou du passeport valable ; 4° la convention visée à l'article 18, paragraphe 3 et 5° la preuve de la réussite à l'épreuve de la maîtrise de la langue de la législation et des langues administratives et judiciaires au sens de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues organisée par la Chambre des Notaires. Le niveau de compétences à atteindre pour la langue luxembourgeoise est celui du niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour la compréhension orale et du niveau B1 pour l'expression orale. Pour les langues française et allemande, le niveau B2 du même cadre est exigé tant pour la compréhension écrite et orale que pour l'expression écrite et orale.
(2)Les candidats sont dispensés des épreuves de langues luxembourgeoise, française et allemande s'ils ont obtenu un diplôme dans l'enseignement public luxembourgeois ou dans l'enseignement privé appliquant les programmes d'enseignement public luxembourgeois, à l'exception cependant des programmes qui aboutissent à la délivrance d'un baccalauréat international, leur permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur. Les candidats sont dispensés de l'épreuve de langue française s'ils ont obtenu: 15 1) dans un pays ou une région de langue française, un diplôme leur permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur; 2) un diplôme de baccalauréat européen de la section française d'une École Européenne, visée par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Écoles Européennes, leur permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur. Les candidats sont dispensés de l'épreuve de langue allemande s'ils ont obtenu: 1) dans un pays ou une région de langue allemande, un diplôme leur permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur; 2) un diplôme de baccalauréat européen de la section allemande d'une École Européenne, visée par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Écoles Européennes, leur permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur. Le comité de pilotage prévu à l'article 3, paragraphe 2 de la présente loi accorde les dispenses.
(3)Le stagiaire est guidé lors de son stage et de sa formation par son patron de stage qui doit avoir exercé la fonction de notaire depuis au moins cinq ans à la date du début du stage. A défaut, la période du stage ne remplissant pas cette condition n'est pas prise en considération pour le calcul de la durée du stage notarial prévue à l'article 16, paragraphe 2 avec les obligations prévues à l'article 19 paragraphes ler et 2 effectuées pendant cette période. Art.18.
(1)Pendant l'ensemble de la durée du stage notarial, le stagiaire doit obligatoirement travailler à temps plein dans une étude de notaire située au Grand-Duché de Luxembourg. A défaut, la période du stage ne remplissant pas cette condition n'est pas prise en considération pour le calcul de la durée du stage notarial prévue à l'article 16, paragraphe 2 avec les obligations prévues à l'article 19 paragraphes ler et 2 effectuées pendant cette période.
(2)Tout changement de patron de stage doit être communiqué par le stagiaire dans un délai d'un mois à la Chambre des Notaires et au directeur des études, certificat à l'appui. A défaut de cette communication dans le délai prescrit, la période du stage qui se situe entre la date du changement du patron de stage et la date de la communication n'est pas prise en compte pour la validation du stage avec les obligations prévues à l'article 19 effectuées pendant cette période, de même que la période de temps qui se situe entre la cessation des fonctions du patron de stage et l'entrée en fonction du nouveau patron de stage.
(3)Le stage est accompli soit sous le statut d'indépendant soit en qualité de salarié. Une convention de stage déterminant les droits et obligations réciproques du patron de stage et du stagiaire ainsi que les tâches confiées sera établie entre le patron de stage et le stagiaire. 16
(4)Le stagiaire doit demander une suspension de stage auprès de la Chambre des Notaires dans le cas d'une absence dépassant la durée d'un mois. Cette suspension de stage ne peut dépasser trois ans. La période du stage ne remplissant pas cette condition n'est pas prise en considération pour le calcul de la durée du stage notarial prévue à l'article 16, paragraphe 2 avec les obligations prévues à l'article 19 paragraphes ler et 2 effectuées pendant cette période. Art. 19.
(1)Pendant le stage notarial, le stagiaire doit suivre des cours et rédiger un mémoire sur un sujet en relation avec le notariat. Le sujet doit être validé au préalable par le comité de pilotage. Les modalités du mémoire sont fixées par règlement grand-ducal. La présence du stagiaire est obligatoire pour l'ensemble des heures d'enseignements. Toute absence pour cause de maladie doit être justifiée par la présentation d'un certificat médical dans les trois jours ouvrables suivant l'absence. Toute autre absence doit faire l'objet d'une demande motivée à l'avance auprès du directeur des études. Les absences visées à l'alinéa précédent ne peuvent dépasser 20% de la durée totale du cours ou de la conférence en cause. En cas de non-respect, le stagiaire n'est pas admis à participer à l'examen de fin de stage notarial.
(2)Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage dont la session a lieu entre le 15 mars et le 30 avril de chaque année. Le contrôle des connaissances a lieu sous forme d'épreuves écrites. Une épreuve orale est organisée dans le mois qui suit les épreuves écrites. Toute absence pour cause de maladie doit être justifiée par la présentation d'un certificat médical dans les trois jours ouvrables suivant l'absence. Toute autre absence doit faire l'objet d'une demande motivée à l'avance auprès du directeur des études. Le contrôle des connaissances peut se faire en tout ou en partie dans une des langues prévues à l'article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)Le programme de l'enseignement est publié au plus tard le ler juin précédant le début des cours et est porté à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet du Ministère de la Justice. La date et le programme de l'examen de fin de stage notarial sont publiés au plus tard trois mois avant l'examen et sont portés à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet du Ministère de la Justice. Art. 20. Pour être admis à l'examen, le stagiaire adresse une demande au Ministre ayant la Justice dans ses attributions jusqu'au plus tard le 10 mars de l'année en cours en y joignant un certificat 17 d'assiduité établi par le patron de stage qui certifie que le stagiaire a travaillé pendant 18 mois à temps plein avec assiduité dans son étude. Les demandes tardives sont d'office rejetées. Chaque demande d'admission fait l'objet d'une décision par le directeur des études. Art. 21.
(1)Les membres du jury d'examen préparent et corrigent les épreuves des examens et le jury délibère sur les résultats à la fin des épreuves. Il décide à l'égard de chaque candidat de son admission, de son refus ou de son ajournement.
(2)Le jury d'examen se compose de cinq membres effectifs, dont un magistrat et quatre notaires et de cinq membres suppléants qui sont nommés par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions sur proposition du comité de pilotage pour une durée de trois années. Il comprend en outre le directeur des études qui assure la présidence. En cas d'empêchement du directeur des études, le jury d'examen est présidé par le membre le plus âgé.
(3)Les conjoints, les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat précité, les parents ou alliés jusqu'au 3ième degré inclusivement d'un des candidats ne peuvent prendre part à la préparation des questions d'examen, à la surveillance des séances d'examen, à la correction des copies d'examen et au jury d'examen. Art. 22.
(1)Chacune des épreuves y compris le mémoire prévu à l'article 19, paragraphe ler, est notée sur 20 points.
(2)Le stagiaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque épreuve a réussi. Le stagiaire qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué. Le stagiaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans une épreuve au plus, doit se présenter à un examen d'ajournement dans cette épreuve dans les deux mois suivant les résultats de la session ordinaire. Le stagiaire qui ne réussit pas à l'examen d'ajournement a échoué dans toutes les matières. Les stagiaires sont classés suivant le résultat obtenu à l'examen de fin de stage notarial à l'exception des stagiaires qui ont un ajournement ou un échec. 18 Ces derniers sont classés l'année de leur réussite finale à l'examen de fin de stage après les stagiaires qui étaient inscrits à cette session pour la première fois à l'examen de fin de stage et qui l'ont réussi.
(3)Après trois échecs ou ajournements totaux, le stagiaire est exclu du stage. Art. 23. Le diplôme à délivrer au stagiaire reçu est rédigé dans les termes suivants : « Le jury d'examen pour le stage notarial, sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies délivre à ....... .... né(e) le ... à ... le diplôme de candidat notaire. » Les diplômes sont signés par les membres du jury et visés par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Chapitre 5 — Le stage professionnel pour l'admission à la fonction d'huissier de justice Art. 24.
(1)Le stage a pour but de faire acquérir aux stagiaires les connaissances nécessaires pour exercer la fonction d'huissier de justice.
(2)Le stage commence le l er septembre de chaque année et a une durée minimale de 18 mois.
(3)Les inscriptions se font auprès du Ministre ayant la Justice dans ses attributions jusqu'au plus tard le l er juillet de chaque année. Chaque demande d'inscription fait l'objet d'une décision d'admission par le directeur des études. Les demandes tardives sont d'office rejetées. Art. 25.
(1)Pour être admis au stage pour l'admission à la fonction d'huissier de justice, le stagiaire, qui doit être de nationalité luxembourgeoise, doit présenter : 10 le diplôme qui lui donne accès à la liste l du tableau visé à l'article 8, paragraphe 3, point
(1)de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 2° le nom du patron de stage en l'étude duquel le stage est effectué, certificat à l'appui ; 3° une copie de la carte d'identité ou du passeport valable ; 4° la convention visée à l'article 26, paragraphe 3 et 5° la preuve de la réussite à l'épreuve de la maîtrise de la langue de la législation et des langues administratives et judiciaires au sens de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues organisée par la Chambre des huissiers de justice. 19 Le niveau de compétences à atteindre pour la langue luxembourgeoise est celui du niveau B 2 du Cadre européen commun de référence pour la compréhension orale et du niveau B 1 pour l'expression orale. Pour les langues française et allemande, le niveau B 2 du même cadre est exigé tant pour la compréhension écrite et orale que pour l'expression écrite et orale.
(2)Les candidats sont dispensés des épreuves de langues luxembourgeoise, française et allemande s'ils ont obtenu un diplôme dans l'enseignement public luxembourgeois ou dans l'enseignement privé appliquant les programmes d'enseignement public luxembourgeois à l'exception cependant des programmes qui aboutissent à la délivrance d'un baccalauréat international, leur permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur. Les candidats sont dispensés de l'épreuve de langue française s'ils ont obtenu: 1) dans un pays ou une région de langue française, un diplôme leur permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur; 2) un diplôme de baccalauréat européen de la section française d'une École Européenne, visée par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Écoles Européennes, leur permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur. Les candidats sont dispensés de l'épreuve de langue allemande s'ils ont obtenu: 1) dans un pays ou une région de langue allemande, un diplôme leur permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur; 2) un diplôme de baccalauréat européen de la section allemande d'une École Européenne, visée par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Écoles Européennes, leur permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur. Le comité de pilotage prévu à l'article 3, paragraphe 2 de la présente loi accorde les dispenses.
(3)Le stagiaire est guidé lors de son stage et de sa formation par son patron de stage qui doit avoir exercé la fonction d'huissier de justice depuis au moins cinq ans à la date du début du stage. A défaut, la période du stage ne remplissant pas cette condition n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée du stage pour l'admission à la fonction d'huissier de justice prévue à l'article 24, paragraphe 2 avec les obligations prévues à l'article 27, paragraphes ler et 2 effectuées pendant cette période. Art.26.
(1)Pendant l'ensemble de la durée du stage, le stagiaire doit obligatoirement travailler à temps plein dans une étude d'huissier de justice située au Grand-Duché de Luxembourg A défaut, la période du stage ne remplissant pas cette condition n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée du stage pour l'admission à la fonction d'huissier de justice prévue à l'article 24, paragraphe 2 avec les obligations prévues à l'article 27, paragraphes ler et 2 effectuées pendant cette période. 20
(2)Tout changement de patron de stage doit être communiqué par le stagiaire dans un délai d'un mois à la Chambre des huissiers de justice et au directeur des études, certificat à l'appui. A défaut de cette communication dans le délai prescrit, la période du stage qui se situe entre la date du changement du patron de stage et la date de la communication n'est pas prise en compte pour la validation du stage avec les obligations prévues à l'article 27 effectuées pendant cette période, de même que la période de temps qui se situe entre la cessation des fonctions du patron de stage et l'entrée en fonction du nouveau patron de stage.
(3)Le stage est accompli soit sous le statut d'indépendant soit en qualité de salarié. Une convention de stage déterminant les droits et obligations réciproques du patron de stage et du stagiaire ainsi que les tâches confiées sera établie entre le patron de stage et le stagiaire.
(4)Le stagiaire doit demander une suspension de stage auprès de la Chambre des huissiers de justice dans le cas d'une absence dépassant la durée d'un mois auprès du comité de pilotage. Cette suspension de stage ne peut dépasser trois ans. A défaut, la période du stage ne remplissant pas cette condition n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée du stage pour l'admission à la fonction d'huissier de justice prévue à l'article 24, paragraphe 2 avec les obligations prévues à l'article 27, paragraphes ler et 2 effectuées pendant cette période. Art. 27.
(1)Pendant le stage, le stagiaire doit suivre des cours et rédiger un mémoire sur un sujet en relation avec la fonction d'huissier de justice. Le sujet doit être validé au préalable par le comité de pilotage. Les modalités du mémoire sont fixées par règlement grand-ducal. La présence du stagiaire est obligatoire pour l'ensemble des heures d'enseignements. Toute absence pour cause de maladie doit être justifiée par la présentation d'un certificat médical dans les trois jours ouvrables suivant l'absence. Toute autre absence doit faire l'objet d'une demande motivée à l'avance auprès du directeur des études. Les absences visées à l'alinéa précédent ne peuvent dépasser 20% du cours ou de la conférence en cause. En cas de non-respect, le stagiaire n'est pas admis à participer à l'examen de fin de stage prévu au paragraphe suivant.
(2)Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage dont la session a lieu entre le 15 mars et le 30 avril chaque année. Le contrôle des connaissances a lieu sous forme d'épreuves écrites. Une épreuve orale est organisée dans le mois qui suit les épreuves écrites. 21 Toute absence pour cause de maladie doit être justifiée par la présentation d'un certificat médical dans les trois jours ouvrables suivant l'absence. Toute autre absence doit faire l'objet d'une demande motivée à l'avance auprès du directeur des études. Le contrôle des connaissances peut se faire en tout ou en partie dans une des langues prévues à l'article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)Le programme de l'enseignement est publié au plus tard le ler juin précédant le début des cours et est porté à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet du Ministère de la Justice. La date et le programme de l'examen de fin de stage sont publiés au plus tard trois mois avant l'examen et sont portés à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet du Ministère de la Justice. Art. 28. Pour être admis à l'examen, le stagiaire adresse une demande au Ministre ayant la Justice dans ses attributions jusqu'au plus tard le 10 mars de l'année en cours en y joignant un certificat d'assiduité établi par le patron de stage qui certifie que le stagiaire a travaillé pendant 18 mois à temps plein avec assiduité dans son étude. Les demandes tardives sont d'office rejetées. Chaque demande d'admission fait l'objet d'une décision par le directeur des études. Art. 29.
(1)Les membres du jury d'examen préparent et corrigent les épreuves des examens et le jury délibère sur les résultats à la fin des épreuves. Il décide à l'égard de chaque candidat de son admission, de son refus ou de son ajournement.
(2)Le jury d'examen se compose de 5 membres effectifs, dont un magistrat et quatre huissiers de justice et de cinq membres suppléants qui sont nommés par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions sur proposition du comité de pilotage pour une durée de trois années. Il comprend en outre le directeur des études qui assure la Présidence. En cas d'empêchement du directeur des études, le jury d'examen est présidé par le membre le plus âgé.
(3)Les conjoints, les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat précité, les parents ou alliés jusqu'au 3ième degré inclusivement d'un des candidats ne peuvent prendre part à la préparation des questions d'examen, à la surveillance des séances d'examen, à la correction des copies d'examen et au jury d'examen. 22 Art. 30.
(1)Chacune des épreuves y compris le mémoire prévu à l'article 25, paragraphe 1er, est notée sur 20 points.
(2)Le stagiaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque épreuve a réussi. Le stagiaire qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué. Le stagiaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans une épreuve au plus, doit se présenter à un examen d'ajournement dans cette épreuve dans les deux mois suivant les résultats de la session ordinaire. Le stagiaire qui ne réussit pas à l'examen d'ajournement a échoué dans toutes les matières. Les stagiaires sont classés suivant le résultat obtenu à l'examen de fin de stage à l'exception des stagiaires qui ont un ajournement ou un échec. Ces derniers sont classés l'année de leur réussite finale à l'examen de fin de stage après les stagiaires qui étaient inscrits lors de cette session pour la première fois à l'examen de fin de stage et qui l'ont réussi.
(3)Après trois échecs ou ajournements totaux, le stagiaire est exclu du stage. Art. 31. Le diplôme à délivrer au stagiaire reçu est rédigé dans les termes suivants : « Le jury d'examen pour le stage professionnel pour l'admission à la fonction d'huissier de justice, sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies délivre à Madame/Monsieur.... né(e) le ... à ... le diplôme de candidat huissier de justice. » Les diplômes sont signés par les membres du jury et visés par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Chapitre 6 : Des indemnités de stage Art.32.Les stagiaires touchent pendant la durée normale des cours complémentaires en droit luxembourgeois prévu au chapitre 2 et pendant la durée du stage judiciaire prévu au chapitre 3 une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par règlement grand-ducal. 23 Chapitre 7 : - Du traitement des données Art. 33.
(1)Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions a la qualité de responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(2)Sont enregistrés pendant 50 ans et doivent être détruits après ce délai les documents suivants : 1°En ce qui concerne l'examen d'entrée : la demande d'inscription, le certificat de réussite ou de non réussite ; 2°En ce qui concerne les cours complémentaires en droit luxembourgeois : le relevé de notes, les certificats de réussite ainsi que les documents relatifs au paiement de l'indemnité prévue à l'article 32 ; 3° En ce qui concerne le stage judiciaire : les relevés de notes, les certificats de réussite, les pièces relatives à une suspension de stage ou une omission du tableau, les pièces relatives à la réalisation d'une partie du stage à l'étranger conformément à l'article 13, paragraphe 2 ainsi que les documents relatifs au paiement de l'indemnité prévue à l'article 32 ; 4° En ce qui concerne le stage notarial : les relevés de notes et certificats de réussite ainsi que les pièces relatives à une suspension de stage ou une omission du tableau ; 5° En ce qui concerne le stage professionnel pour l'admission à la fonction d'huissier de justice : les relevés de notes et certificats de réussite ainsi que les pièces relatives à une suspension de stage ou une omission du tableau.
(3)Le traitement de ces données est nécessaire aux fins de la mise en oeuvre et du suivi des différentes formations prévues.
(4)Dans ce contexte sont traitées des données à caractère personnel qui sont visées par la présente loi.
(5)Le Ministre veille à ce que : 1° les données à caractère personnel soient traitées loyalement et licitement ; 2° les données à caractère personnel soient collectées pour les finalités déterminées par le paragraphe 3; 3° les données à caractère personnel ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ; 24 4° les mesures techniques et une organisation appropriées soient mises en œuvre en vue d'assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel. Chapitre 8 : Dispositions modificatives et abrogatoires Art.
  1. La loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice est modifiée comme suit, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 37 de la présente loi : 1' L'article 2 est remplacé comme suit : « Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut : 1) être luxembourgeois et avoir la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques ; 2) produire un certificat de moralité par le procureur d'Etat ; 3) présenter le certificat prévu à l'article 31 de la loi du relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice et modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.» 2° L'article 3 est abrogé. 3° L'article 4 est abrogé. Art.
  2. La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est modifiée comme suit, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 37 de la présente loi: 1° L'article 8, paragraphe 3 est remplacé comme suit : « 3) Le tableau des avocats comprend six listes:
  3. la liste I des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6 ;
  4. la liste II des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6;
  5. la liste Ill des avocats honoraires;
  6. la liste IV des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine;
  7. la liste V des personnes morales exerçant la profession d'avocat et ayant un ou plusieurs associés inscrits à la liste I exerçant une influence significative sur l'activité de la personne morale au Grand-Duché de Luxembourg;
  8. la liste VI des autres personnes morales exerçant la profession d'avocat. » 2° L'article 10 est remplacé comme suit : 25 «
(1)Le fait de ne pas avoir accompli toutes ses obligations de stage endéans le délai prévu à l'article 13
(1)de la loi du ( 1 relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice et modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat entraîne l'omission du tableau.
(2)Sur demande de l'avocat et par décision du Conseil de l'Ordre, le stage judiciaire peut être suspendu pendant un délai ne dépassant pas trois ans. La suspension entraîne l'omission du tableau pendant toute sa durée.
(3)La démission de l'avocat n'a pas d'effet suspensif ou interruptif du délai prévu à l'article 13
(1)de la loi du I... ...... .1 relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice et modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
(4)Sur demande dûment justifiée de l'avocat, le Conseil de l'Ordre peut l'autoriser à recommencer le stage pour causes exceptionnelles. Le Conseil de l'Ordre ne peut accorder cette autorisation qu'une seule fois. » Art.36. La loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur est abrogée sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 37 de la présente loi. Chapitre 9 : Entrée en vigueur et dispositions transitoires Art.37
(1)La présente loi entre en vigueur le 15 juillet 2022. L'article ler est applicable à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi à toute personne ayant obtenu le diplôme de fin de stage judiciaire, le diplôme de fin de stage notarial ou le diplôme donnant accès à la fonction d'huissier de justice en vertu de la présente loi. Les personnes ayant obtenu leur diplôme de fin de stage judiciaire, notarial ou d'admission à la fonction d'huissier de justice avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les personnes qui sont en cours d'acquisition de ces diplômes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'ont pas opté pour le nouveau régime dans les conditions prévues dans les paragraphes suivants, restent soumises en ce qui concerne les conditions d'accès aux professions en cause dont le stage est en cours d'acquisition au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi aux dispositions légales en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Le candidat qui est inscrit à la session précédant l'entrée en vigueur de la présente loi des cours complémentaires en droit luxembourgeois et qui a validé au moins une des matières lors de cette session, peut s'inscrire à la prochaine session des cours complémentaires en droit 26 luxembourgeois sans devoir passer l'examen d'entrée prévu à la section 1 du chapitre 2 dans le respect de la limite temporelle prévue à l'article 10, paragraphe 3, alinéa 2 du règlement grandducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l'accès au notariat. Il peut garder le bénéfice des matières déjà validées pour autant qu'elles sont encore prévues dans le programme et dans la limite temporelle prévue à l'article 10, paragraphe 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l'accès au notariat.
(3)Le chapitre 3 de la présente loi est applicable à tous les stagiaires qui s'inscrivent au stage judiciaire après l'entrée en vigueur de la présente loi peu importe la date de l'obtention du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. Le stagiaire qui était inscrit au stage judiciaire au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, dispose d'un délai d'un mois pour notifier au directeur des études s'il souhaite continuer son stage sous le régime prévu au règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l'accès au notariat ou s'il souhaite recommencer son stage sous le régime prévu au chapitre 3 de la présente loi. A défaut d'exercice du droit d'option dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le stagiaire est d'office inscrit au régime prévu au chapitre 3 de la présente loi. Ceci vaut également pour les personnes en suspension de stage au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(4)Le chapitre 4 de la présente loi est applicable à tous les stagiaires qui s'inscrivent au stage notarial après l'entrée en vigueur de la présente loi peu importe la date de l'obtention du diplôme de fin de stage judiciaire. Le stagiaire qui est inscrit au stage notarial au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, dispose d'un délai d'un mois pour notifier au directeur des études s'il souhaite continuer le stage sous le régime prévu au règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l'accès au notariat ou s'il souhaite recommencer le stage sous le régime prévu au chapitre 4 de la présente loi. A défaut d'exercice du droit d'option dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le stagiaire est d'office inscrit au régime prévu au chapitre 4 de la présente loi.
(5)Le chapitre 5 de la présente loi est applicable à tous les stagiaires qui s'inscrivent au stage professionnel pour devenir huissier de justice après l'entrée en vigueur de la présente loi peu importe la date de l'obtention du diplôme de fin de stage judiciaire. Le stagiaire qui est inscrit au stage professionnel pour devenir huissier de justice au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, dispose d'un délai d'un mois pour notifier au directeur des études s'il souhaite continuer le stage sous le régime prévu aux articles 2, 3 et 4 de la loi modifiée 27 du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ou s'il souhaite recommencer son stage sous le régime prévu au chapitre 5 de la présente loi. A défaut d'exercice du droit d'option dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le stagiaire est d'office inscrit au régime prévu au chapitre 5 de la présente loi. III. Commentaire des articles Article ler. Cet article détermine les conditions d'accès aux professions d'avocat (paragraphe ler), de notaire (paragraphe 2) ainsi qu'à la fonction d'huissier de justice (paragraphe 3).
(1)Il faut avoir réussi les CCDL ainsi que le stage judiciaire prévu au chapitre 3 avec succès afin d'obtenir son inscription à la liste I du tableau d'un des Ordres des avocats au Luxembourg. Ces conditions restent inchangées.
(2)Pour pouvoir être nommé notaire, il faut être avocat à la Cour, avoir la nationalité luxembourgeoise ou la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir passé avec succès le stage prévu au chapitre 4 de la présente loi. La possibilité de pouvoir suivre le stage notarial pendant la première année du stage judiciaire est prévu dans le système en vigueur. Il est cependant proposé de ne plus prévoir cette possibilité alors qu'il est indispensable d'effectuer le stage judiciaire pendant 24 mois dans une étude d'avocat afin d'être en mesure d'apprendre la profession d'avocat convenablement. Dans la même logique, il est proposé au chapitre de 4 de prolonger la durée du stage notarial de 12 mois à 18 mois.
(3)La fonction d'huissier de justice est accessible aux avocats à la Cour de nationalité luxembourgeoise qui ont passé avec succès le stage prévu au chapitre 5. L'admission au stage professionnelle est désormais soumis à la condition préalable de la réussite du stage judiciaire. Donc seul un avocat à la Cour peut accéder à la fonction d'huissier de justice. Le Gouvernement propose cette condition d'accès supplémentaire au stage alors qu'il est incontesté que la fonction d'huissier de justice devient juridiquement de plus en plus complexe et qu'elle implique une responsabilité professionnelle très importante dans le cadre des procédures judiciaires. Dans la même logique, il est proposé au chapitre 5 de prolonger la durée du stage de 12 mois à 18 mois. 28 Article 2.
(1)L'ensemble des formations, stages, examens et contrôles des connaissances est soumis à l'autorité du Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Le directeur des études en assure la direction et la gérance quotidienne, mission dans laquelle il est assisté par le comité de pilotage. Le règlement grand-ducal d'exécution visé au présent paragraphe est déposé ensemble avec le présent projet de loi. Il a pour objet de préciser les modalités relevant du déroulement pratique des examens, des contrôles des connaissances, formations et stages ainsi que les programmes à enseigner et à contrôler. Ces règles sont actuellement fixées dans les lignes directrices fixées par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions en exécution du règlement grand-ducal du modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l'accès au notariat. Il est cependant proposé ici de procéder par voie de règlement grand-ducal d'exécution pour des raisons de sécurité juridique Prenant en compte l'expérience de l'actuelle pandémie, il est proposé au dernier alinéa de prévoir la possibilité de tenir les cours à distance si nécessaire.
(2)Afin de garantir l'objectivité complète, il est important de préciser dans le texte que les examens et les contrôles des connaissances se déroulent sous le couvert de l'anonymat. Il est également proposé de prévoir l'irrecevabilité d'office de toute copie remise après le délai mise à disposition pour répondre aux questions et fixé préalablement afin de pouvoir garantir un déroulement équitable des examens et des contrôles des connaissances. Cette règle est le résultat de l'expérience des dernières années alors qu'on a toujours pu observer des candidats qui, malgré tout appel de remettre les copies, continuent à écrire. Le fait de donner au comité de pilotage le pouvoir de prononcer des sanctions pour les fraudes constatées lors d'un contrôle des connaissances ou examen est nécessaire alors que les fraudes, malgré l'existence de règles très claires et strictes, sont constatées presque lors de chaque contrôle des connaissances ou examen. Il est proposé d'y ajouter cette possibilité pour tout manquement aux règles applicables à la formation. Un exemple pratique à cet égard est par exemple le non-respect des règles applicables dans les enceintes où les cours sont tenues.
(3)Ce paragraphe prévoit la possibilité et la procédure à suivre pour les candidats et les stagiaires de pouvoir consulter leurs copies des contrôles des connaissances et des examens ainsi que de demander une double correction. 29 A savoir qu'aucune annotation des correcteurs se trouvent sur les copies des examens afin de pouvoir garantir une deuxième correction neutre par un autre enseignant.
(4)Le ministre ayant la Justice dans ses attributions a donc compétence pour procéder à la nomination de tous les acteurs de la formation à savoir le directeur des études, les enseignants, les conférenciers, les membres du jury de l'examen de fin de stage, le ou les fonctionnaires ou employés du Ministère de la Justice ayant pour mission la préparation des réunions des jurys d'examen et des réunions du comité de pilotage ainsi que les membres du comité de pilotage. Sont ensuite fixées dans les alinéas suivants les indemnités à payer aux différents intervenants. A savoir qu'un point indiciaire a la valeur de 19,58 euro brut au moment du dépôt de la présente loi. Ces indemnités sont payables hors TVA et sont non pensionnables.
(5)La composition du comité de de pilotage respecte à titre égal les trois professions concernées à savoir les avocats, les notaires ainsi que les huissiers de justice. Article 3. Au paragraphe 1er du présent article sont prévues les différentes missions du directeur des études et au paragraphe 2 celles du comité de pilotage qui résultent du présent projet de loi. Le 31ème paragraphe précise le mode de délibération du comité de pilotage.
(1)En résumé on peut retenir que le directeur des études est en général chargé de l'organisation des activités quotidiennes de l'ensemble des formations, examens, contrôles des connaissances et conférences.
(2)Les missions du comité de pilotage résulte de sa mission générale d'assistance du directeur des études prévues à l'article 2, paragraphe ler et quelques missions spéciales lui sont attribuées comme par exemple le pouvoir de sanction.
(3)A part les modes de délibération, il est précisé ici que le comité de pilotage peut également délibérer sans réunion physique. Article 4. L'article 4 prévoit les conditions d'admissions à l'examen d'entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois (ci-après « CCDL »). L'accès dans le système actuel est limité aux personnes ayant obtenu l'homologation des diplômes finales universitaires. Cette condition date de 1969 et n'est plus adapté. 30 L'homologation du diplôme ne remplit pas l'objectif de garantir une certaine qualité des diplômes admis alors qu'il se limite à vérifier si les demandeurs ont passé quatre semestres de droit civil, deux semestres de droit pénal ou de procédure pénale etc. Dans 99% des cas, l'homologation est accordée, les refus sont très limités. Raison pour laquelle le Gouvernement propose de soumettre l'accès à l'examen d'entrée à l'inscription au registre des titres de formations détenu par le Ministère de l'Enseignement supérieure.
(1)Les futurs stagiaires doivent présenter soit un diplôme de niveau bachelor en droit ainsi qu'un diplôme de niveau master en droit, soit un diplôme de niveau master sanctionnant un cycle d'études unique de type long en droit. Sont également acceptés les diplômes en provenance d'Etats situés hors de l'Union européenne.
(2)Suite à l'abolition de l'homologation des diplômes, l'intention est d'introduire un contrôle mais sans pour autant créer un système d'homologation bis. Il importe de pouvoir vérifier si le postulant a accompli un cycle complet en droit et de pouvoir effectuer un contrôle sur l'authenticité des diplômes. Les diplômes doivent en plus être délivrés à l'issu d'une formation officielle dans l'Etat d'enseignement d'origine, ce contrôle n'est pas prévu par le système actuel. Le registre des titres de formation qui a été créé par le chapitre 4 de la loi du 28 octobre 2016 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles s'apprête parfaitement à cet égard. Ce registre a pour objet de protéger des titres à porter par des personnes disposant d'un certain grade ou diplôme. L'article 68 de cette loi précise les conditions d'inscription au registre des titres de formation, section de l'enseignement supérieur. Les diplômes accrédités au Grand-Duché de Luxembourg sont inscrits d'office dans ce registre sans que le particulier ait besoin d'en faire la demande. Article 5.
(1)La première date possible pour la tenue de l'examen d'entrée a été portée au ler octobre afin de laisser un temps de préparation adéquate aux candidats et de prendre également en compte ceux qui ont eu des examens d'ajournements.
(2)Les demandes d'enregistrement au registre des titres de formation sont en principe traiter endéans un délai de deux à quatre semaines mais la volonté est de ne pas exclure un candidat qui ne dispose pas encore de son inscription le jour de sa demande d'admission à l'examen d'entrée, raison pour laquelle cette inscription peut être remise spontanément jusqu'au jour de la délibération du jury d'examen. 31
(3)L'examen d'entrée est une occasion unique et doit être réussi au premier coup. En cas de défaillance, l'candidat n'est pas apte à commencer la formation des CCDL, c'est-à-dire il ne dispose pas des connaissances de base suffisantes relevant du droit luxembourgeois.
(4)La validation de l'examen d'entrée donne droit à l'inscription des CCDL de la même année, la réussite de cet examen ne vaut pas validation pour les années à venir. Ceci est important afin de pouvoir utilement gérer la quantité des inscriptions dans le but de pouvoir offrir une formation de qualité.
(5)En cas d'échec, le candidat est admis à se réinscrire deux fois à cet examen. Faute de l'avoir réussi après trois essaies, on peut légitimement juger qu'il n'est pas apte pour pouvoir accéder les formations pour les différentes professions en cause. Article 6.
(1)La mission des membres du jury consiste dans l'élaboration des épreuves ainsi que dans la correction de ces épreuves.
(2)Il est important de prévoir en plus des membres effectifs, également des membres suppléants qui peuvent remplacer les membres effectifs en cas de maladie ou de conflit d'intérêt par exemple.
(3)Il est introduit ici une nouvelle règle sur le conflit d'intérêt plus précise et adaptée à l'évolution de la société moderne. Sont désormais visées également les partenaires ainsi que les personnes vivant en couple sans être mariées ou engagées dans un partenariat. L'incompatibilité pour les parents alliés est ramenée au troisième degré inclus. L'ancien règle de conflit prévoyait simplement que les personnes visées ne pouvaient prendre part à l'examen sans autre précision. Il est donc proposé de préciser que les personnes concernées ne peuvent prendre part à la préparation des questions d'examen, à la surveillance des séances d'examen, à la correction des copies d'examen et au jury d'examen. Article 7. L'admission aux CCDL étant limitée au seul candidat ayant réussi l'examen d'entrée l'année de son inscription, cette disposition est la suite logique de l'article 5, paragraphe 4. 32 Article 8.
(1)Les CCDL constituent la première étape du stage professionnel et sont enseignés avant le stage judiciaire. L'objet des CCDL est principalement l'enseignement des particularités du droit luxembourgeois et le fonctionnement de notre système juridique et judiciaire.
(2)Les demandes tardives sont d'office écartées afin d'éviter toute discussion à ce sujet. Le directeur des études procède à un contrôle de chaque demande et décide de l'admission ou non en fonction du critère fixé à l'article 7.
(3)Il est évident que le programme de formation doit être fixé avant le début de celle-ci afin de garantir la prévisibilité et la transparence.
(4)La présence aux CCDL n'est pas obligatoire, rien ne change à cet égard. Article 9.
(1)Les contrôles des connaissances se font essentiellement en langue française mais une partie du contrôle peut porter par exemple sur un texte rédigé en allemand et il peut être demandé au stagiaire de répondre à une partie de l'examen en allemand. Cette disposition doit être lue ensemble avec l'article 6, paragraphe l er, d) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat sur les conditions des langues.
(2)Ce paragraphe fixe les critères de promotion de la session ordinaire. Le stagiaire qui a obtenu une note au moins égale à 10 points dans toutes les matières se voit délivrer le certificat lors de la session ordinaire.
(3)Le Gouvernement propose de réintroduire la possibilité de compenser certaines notes au stage de la session ordinaire dans des conditions strictes et claires. Cette possibilité avait été supprimée lors de la réforme de la formation en 2009. Le stagiaire, ayant composé dans toutes les matières et ayant obtenu lors de la session ordinaire une note en dessous de 10 points et ceci dans au plus 2 matières et dont les points inférieurs à 10 points sont au plus au nombre de trois, se voit délivrer néanmoins le certificat lorsqu'il accuse une moyenne générale d'au moins 13 points. La moyenne générale est la somme des points obtenus dans toutes les matières divisée par le nombre de matières. 33 Il est important de préciser que la possibilité de compenser prévue au paragraphe précédent est seulement applicable lors de la session ordinaire et ceci seulement lors de la première année d'inscription.
(4)Les modalités des examens de rattrapage sont fixées dans ce paragraphe.
(5)En cas d'échec à la session de rattrapage, le stagiaire est admis à se réinscrire une seule fois aux CCDL mais il doit à nouveau réussir l'examen d'entrée aux CCDL. Article 10.
(1)Sont précisés ici les missions des enseignants des CCDL.
(2)Rien à signaler.
(3)Il est introduit ici une nouvelle règle sur le conflit d'intérêt plus précise et adaptée à l'évolution de la société moderne. Sont désormais visées également les partenaires ainsi que les personnes vivant en couple sans être mariées ou engagées dans un partenariat. L'incompatibilité pour les parents alliés est ramenée au troisième degré inclus. L'ancien règle de conflit prévoyait simplement que les personnes visées ne pouvaient prendre part à l'examen sans autre précision. Il est donc proposé de préciser que ces personnes ne peuvent prendre part à la préparation des questions d'examen, à la surveillance des séances d'examen, à la correction des copies d'examen et au jury d'examen. Mais elles sont néanmoins admises à tenir les cours. Article 11. Rien à signaler. Article 12.
(1)Le but du stage judiciaire est l'apprentissage de l'exercice de la profession d'avocat. Les études universitaires ont permis au stagiaire d'acquérir une connaissance approfondie du droit et les CCDL ont complété ces connaissances par l'apprentissage des spécificités du droit luxembourgeois. Pendant le stage judiciaire, l'accent est mis essentiellement sur l'apprentissage de l'exercice de la profession d'avocat tant en exerçant la profession sous l'égide d'un patron de stage qu'en suivant des cours ayant précisément l'apprentissage de la profession pour objet. 34
(2)L'admission au stage est soumise à la réussite des CCDL ainsi qu'à l'admission à la liste II d'un des barreaux au Luxembourg qui est régie par les articles 6 et 8 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et qui fait l'objet d'une décision du Conseil de l'Ordre.
(3)L'avocat inscrit à la liste II est suivi par un patron de stage pendant la durée de son stage judiciaire. Pour devenir patron de stage, il faut au moins être inscrit pendant 5 années sur la liste I d'un des Barreaux du Luxembourg. Afin de permettre de suivre le stagiaire pendant son stage ainsi que pour des raisons de suivi administratif, il est évident qu'il doit signaler tout changement de patron de stage au Bâtonnier ainsi qu'au directeur des études. Article 13.
(1)11 est précisé ici la durée minimale et la durée maximale du stage judiciaire. L'article 10 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est modifié dans le même sens à l'article 36 de la présente loi. Le stage prend seulement fin après 24 mois sous condition d'avoir accompli et réussi toutes les obligations prévues pour le stage au présent chapitre. Aussi longtemps que les contrôles des connaissances prévus n'ont pas été validés et que l'assistance aux conférences obligatoires n'a pas eu lieu, le stage prend seulement fin en cas de dépassement de la limite de durée maximale prévue, à savoir 4 années. Dans le cas où le stagiaire est autorisé par le Conseil de l'Ordre à recommencer son stage depuis le début, le stagiaire perd néanmoins le bénéfice des obligations d'ores et déjà accomplies.
(2)La possibilité de faire une partie du stage judiciaire dans une étude d'avocat située dans l'Union Européenne a été introduit en 2009. Il est proposé ici de ne plus limiter cette possibilité à une étude d'avocat situé dans un Etat membre de l'Union Européenne. Des critères précises que les études étrangères doivent remplir ont été fixées. Toute expérience de travail effectué à l'étranger est considérée comme un enrichissement et ceci surtout en vue du développement du droit communautaire et international. Le comité de pilotage doit toutefois autoriser au préalable le stagiaire afin que la durée du stage fait à l'étranger soit prise en compte pour la durée du stage judiciaire visée à l'alinéa ler. Le comité de pilotage dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière. 35
(3)Lorsque le directeur des études constate un dépassement de la durée maximale de 4 années prévues pour le stage, il propose l'omission du stagiaire au Conseil de l'Ordre des avocats. Il est évident que ce pouvoir relève de la seule compétence du Conseil de l'Ordre des avocats qui est le maître des différentes listes.
(4)Pour une absence dépassant la durée d'un mois, le stagiaire doit obligatoirement demander une suspension de stage auprès du Conseil de l'Ordre des avocats. L'expérience a montré que certains stagiaires sont absents pendant des mois (par exemple pour un congé de maternité, un congé parental, une maladie de longue durée ou même d'une durée de congé dépassant la durée d'un mois). La durée minimale du stage étant fixée à deux années, on ne peut légitimement accepter l'absence prolongée du stagiaire alors que cette durée de stage est nécessaire afin de lui apprendre la profession d'avocat et pour qu'il puisse acquérir une certaine expérience professionnelle. Article 14.
(1)Pendant la durée de son stage, le stagiaire doit suivre des cours et assister à des conférences dans le programme est établi par un règlement grand-ducal. Sa présence est obligatoire ici. Pourtant une dérogation est possible pour les absences pour cause de maladie justifiée par un certificat médical sur présentation de celui-ci dans les trois jours de son absence. Une absence pour une autre raison peut être préalablement accordée par le directeur des études. Un exemple est l'assistance au mariage d'un membre de la famille. Ces dérogations sont pourtant limitées à 20% de la durée totales du cours ou de la conférence en cause. A défaut, le stagiaire n'est pas admis à participer au contrôle des connaissances ou dans le cas de la conférence, sa présence n'est pas validée.
(2)L'examen de fin de stage judiciaire tel qu'il existe actuellement, n'est plus prévue sous cette forme dans le système proposé. Il est remplacé par la réussite des contrôles des connaissances des matières enseignées pendant le stage ainsi que par l'assistance obligatoire aux conférences en cause. Ceci permet de vérifier de manière plus précise les connaissances acquises par les stagiaires. Chaque cours fait donc l'objet d'un contrôle des connaissances dont les épreuves sont notées sur 20 points. Une note de 10 points doit être atteinte pour la validation du contrôle des connaissances. Il est proposé ici de prévoir d'office une double correction pour toutes les copies comme c'est actuellement prévu pour l'examen de fin de stage judiciaire. 36 Il importe encore de préciser qu'au contraire des CCDL, aucune possibilité de compenser des notes insuffisantes n'est prévue.
(3)Rien à signaler. Article 15. Rien à signaler. Article 16.
(1)L'objectif de la formation est de faire acquérir les compétences ainsi que l'expérience nécessaires afin de pouvoir exercer la fonction de notaire.
(2)La durée du stage est portée de 12 à 18 mois alors que la durée actuelle n'a pas été jugée suffisante. Il faut non seulement acquérir certaines connaissances mais également une certaine expérience professionnelle.
(3)Le stage notarial est actuellement également organisé sous l'autorité du Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Il est proposé de l'intégrer dans le même système que celui déjà existant pour les CCDL et le stage judiciaire c'est-à-dire de conférer son organisation au même directeur des études assisté par le même comité de pilotage. Article 17.
(1)Ce paragraphe détermine les conditions d'admission au stage notarial qui découlent entre autres de l'article l er, paragraphe 2 à savoir : l'être de nationalité luxembourgeoise ou être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; ravoir accompli avec succès le stage judiciaire prévu au chapitre 4 ainsi que rle niveau de compétences à atteindre pour les langues administratives et judiciaires. En ce qui concerne le niveau de compétences des langues, celui-ci reste le même que celui actuellement prévu.
(2)Ce paragraphe prévoit les possibilités de demander des dispenses à l'examen prévue pour les niveaux des langues à contrôler. 37 Les possibilités de dispenses restent inchangées au système actuellement en vigueur à l'exception des programmes qui aboutissent à la délivrance d'un baccalauréat international au sein d'une école publique luxembourgeoise qui sont dispensés dans une langue étrangère.
(3)Le stagiaire est actuellement également suivi par un patron de stage mais il est proposé d'ajouter ici une ancienneté de 5 ans au moins dans la fonction de notaire. Afin de pouvoir former un stagiaire, il faut avoir collecté une certaine expérience professionnelle. Ceci est dans la même ligne que le patron de stage dans le cadre du stage judiciaire qui doit également démontrer une expérience de 5 ans au moins. Article 18.
(1)Cette précision est nécessaire alors qu'il est indispensable de travailler effectivement dans une étude de notaire pendant l'ensemble de la durée du stage afin pouvoir utilement acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de la fonction d'avocat.
(2)Même disposition que prévue pour le stage judiciaire à l'article 12, paragraphe 3, alinéa 2.
(3)Il est proposé de préciser ici le choix du statut du stagiaire pendant la durée de son stage. Il peut effectuer son stage au sein de l'étude de son patron soit à titre indépendant soit en qualité de salarié. Le choix est à effectuer d'un commun accord par le stagiaire et son patron.
(4)Même disposition que pour le stage judiciaire prévu à l'article 13, paragraphe 4. Article 19.
(1)Le présent paragraphe énumère les obligations relevant du stage. La tenue des cours étant déjà prévues dans le système actuel, il est également proposé de prévoir l'obligation du stagiaire de rédiger un mémoire ayant un sujet en relation avec le notariat. Ils sont donc amenés à se plancher à fond dans une matière du notariat. Ce mémoire équivaut à une épreuve de l'examen de fin de stage notarial et est noté sur 20 points. En ce qui concerne la présence aux cours, même disposition que prévu pour le stage judiciaire à l'article 14, paragraphe 1.
(2)L'examen de fin de stage est maintenu pour le stage notarial et comme dans le système actuel, il est composé par plusieurs épreuves écrites ainsi que par une épreuve orale. Le mémoire constitue donc une des épreuves écrites. 38
(3)Rien à signaler. Article
  1. Le stagiaire doit demander expressément son admission à l'examen de fin de stage notarial, demande qui fait l'objet d'une décision d'admission ou de refus par le directeur des études. De même que pour les autres formations, toute demande tardive est d'office rejetée. Article
  2. Même disposition que pour les CCDL prévu à l'article
  3. Article 22.
(1)Le mémoire se trouve donc sur un pied d'égalité avec les épreuves et fait l'objet de la même annotation.
(2)Les conditions de réussites prévoient en plus de l'obtention de la moitié des points dans chaque épreuve, l'obtention de trois cinquième des points totaux maximales. Le système actuel a été repris ici. Au sujet du classement des stagiaires, le présent texte est plus détaillé en précisant également les modalités du classement des stagiaires qui ont fait l'objet d'un ajournement ou d'un échec.
(3)11 est précisé ici que le stagiaire qui n'a pas réussi à l'examen de fin de stage notarial après trois rejets ou ajournements totaux, est définitivement exclu du stage et ne peut même plus recommencer le stage dès le début. Article 23. Rien à signaler. Article 24.
(1)Même disposition fixant l'objectif du stage pour les huissiers de justice que pour les avocats (article 12, paragraphe ler) et les notaires (article 16, paragraphe ler). 39
(2)Il est également proposé tout comme dans le carde du stage notarial, de prolonger la durée du stage afin de pouvoir accéder à la fonction d'huissiers de justice de 12 à 18 mois et ceci pour les mêmes raisons (article 16, paragraphe 2). Le stage débute chaque année le 1er septembre.
(3)Même disposition que pour les avocats (article 8, paragraphe 2) et les notaires (article 16, paragraphe 3). Article
  1. Cet article correspond à l'article 17 prévu pour le stage notarial. Article
  2. Cet article correspond à l'article 18 prévu pour le stage notarial. Article
  3. Cet article correspond à l'article 19 du stage notarial. Article
  4. Cet article correspond à l'article 20 du stage notarial. Article
  5. Cet article correspond à l'article 21 du stage notarial. Il est donc proposé de mettre en place également le classement pour les huissiers de justice. Article
  6. Cet article correspond à l'article 22 du stage notarial. Article
  7. Cet article correspond à l'article 23 du stage notarial 40 Article
  8. Les stagiaires touchent actuellement une indemnité non indexé pendant la durée des CCDL (6 mois) ainsi que pendant la durée normale du stage judiciaire (24 mois). Il est proposé de fixer les montants par voie de règlement grand-ducal (dans le système actuel ce pouvoir appartient au Conseil de Gouvernement). Article
  9. Cet article constitue la base légale pour la gérance, la collecte et le traitement des données en cause.
(1)Ce paragraphe désigne le responsable du traitement des données qui est pour les besoins de la présente loi le Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
(2)La durée de conservation des données est limitée à 50 ans, durée qui couvre en principe la durée de la vie professionnelle. Est également précisé en détail les pièces qui sont conservées pendant ce délai alors qu'il n'est pas nécessaire de garder l'ensemble des dossiers.
(3)La finalité du traitement des données est fixée ici.
(4)Seules les données personnelles saisies en vertu de la finalité déterminée ci-dessus tombent dans le champ d'application du présent article.
(5)Ce paragraphe précise les différentes obligations du responsable du traitement des données. Article
  1. Il est nécessaire d'adapter la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice afin de prendre en compte les modifications proposées à l'article ler et dans le chapitre 5 du présent projet de loi. L'article 2 doit être modifié alors qu'il prévoit les conditions d'accès à la fonction d'huissier de justice. Les articles 3 et 4 peuvent désormais être abrogés alors qu'ils traitent de l'actuel système de stage. 41 Article
  2. Le même exercice s'impose pour la loi modifiée du 10 août 1990 sur la profession d'avocat. 1°Alors qu'il est proposé que l'examen de fin de stage judiciaire n'est plus maintenu dans sa forme actuelle, il faut supprimer l'ajout « et qui sont détenteurs du diplôme de l'examen de fin de stage judiciaire » à la fin du point
  3. er prévoit l'omission du tableau de l'Ordre des avocats en cas de non-respect 2°Le paragraphe l des obligations prévues à l'article 14 pendant la durée maximale de stage prévue à l'article 13, er. paragraphe l Le paragraphe 2 précise les conséquences de la suspension de stage, à savoir l'omission du tableau de l'Ordre des avocats. Pour ne laisser aucun doute, il est précisé ici que la démission de l'avocat n'a ni un effet suspensif er. ni un effet interruptif du délai prévu à l'article 13, paragraphe l er, dernier alinéa du Le dernier paragraphe doit être lu ensemble avec l'article 13, paragraphe l présent projet de loi. Article
  4. Comme déjà expliqué dans l'exposé des motifs, la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur est abrogée sous réserve des dispositions transitoires de la présente loi. Article 37.
(1)Il est important de fixer une date précise d'entrée en vigueur alors qu'il faut avoir un point de départ connu à l'avance pour l'organisation des formations et surtout pour le début des formations, examens et contrôles des connaissances sous le régime proposé. Si la date du 15 juillet 2022 ne peut être maintenue, il faut prévoir la date du 15 juillet 2023. e' les conditions d'accès pour la profession Le présent projet de loi précise dans son article l er), pour la profession de notaire (paragraphe 2) ainsi que pour la fonction d'avocat (paragraphe l d'huissier de justice (paragraphe 3). Pour ces professions sont prévues à ce même article les conditions d'accès aux différentes professions qui changent en plus fondamentalement pour les notaires et les huissiers de justice. 42 Il est de la volonté du Gouvernement que ces nouvelles conditions d'accès s'appliquent aux seuls stagiaires ayant obtenu leurs diplômes conformément au présent projet de loi. Tous ceux qui ont déjà terminé avec succès un ou plusieurs des stages en cause avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi, restent soumis aux conditions d'accès actuellement en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent projet de loi. C'est exactement ce qui est précisé dans ce paragraphe 1", alinéas 2 et 3.
(2)L'étudiant qui était inscrit aux CCDL lors de la session précédente celle après l'entrée en vigueur du présent projet de loi et qui a validé au moins une des matières, peut bénéficier de l'inscription aux CCDL « nouveau système » sans devoir passer l'examen d'entrée. Il peut également garder le bénéfice des matières déjà validées pour autant que ces matières figurent encore toujours sur le programme des CCDL du nouveau régime.
(3)Le stage judiciaire « nouveau régime » prévu par le présent projet de loi, est applicable à toute personne s'inscrivant pour la première fois à ce stage peu importe la date d'obtention du certificat des CCDL. Ceux qui sont inscrits au stage judiciaire lors de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, disposent d'un délai d'un mois pour faire le choix entre soit la continuation dans le régime en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent projet de loi soit de continuer dans le nouveau régime. Passé ce délai, ils sont d'office inscrits au nouveau régime. Il importe au Gouvernernent de laisser ce choix aux stagiaires même si cela a pour conséquence de devoir organiser en parallèle deux régimes de formations différents pendant une certaine durée.
(4)Même disposition pour le stage notarial.
(5)Même disposition pour le stage professionnel pour accéder à la fonction d'huissier de justice. 43 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe Formulaire relatif à l'obligation d'évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l'accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l'adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d'activités (sur la base du code NACE de la profession) Avocat et Avocat à la Cour 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : D Réglementation nouvelle E Modification d'une réglementation existante : La nouvelle loi ensemble son règlement grand-ducal d'exécution proposé remplace la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers ainsi que son règlement grand-ducal d'exécution modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l'accès au notariat. La nouvelle loi modifie également l'article 10 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée E Titre professionnel D Réserve d'activités (La réglementation réserve l'exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) E Exigence de qualification D Formation professionnelle continue D Connaissance linguistique D Restriction concernant la forme de la société El Incompatibilité, exigence d'assurance professionnelle E Restrictions tarifaires D Restrictions en matière de publicité LI Inscription obligatoire à une organisation D Restriction quantitative Autre Si autre, préciser : Accès à la formation professionnelle initiale et modalités de cette dernière. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : La modification emporte la mise en place d'un examen d'entrée à la première étape de la formation professionnelle de la profession en cause. L'objectif est de pouvoir sélectionner les candidats qui disposent des connaissances de base en droit luxembourgeois nécessaire pour pouvoir suivre avec succès la formation. En même temps l'examen de fin de stage judiciaire est abrogé. 5. Titre professionnel et/ou réserve d'activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s'applique uniquement pour certaines modalités d'exercice : E Non E Oui, choisir à quelle modalité d'exercice le port du titre s'impose : E Superviseur E Salarié D Indépendant D Activités dans le secteur public E Activités dans le secteur public D Autre modalité d'exercice (préciser laquelle) - Indiquer si cette réserve d'activités s'applique uniquement pour certaines modalités d'exercice: D Non D Oui, choisir à quelle modalité d'exercice le port du titre s'impose : D Superviseur 111 Salarié E Indépendant D Activités dans le secteur public E Activités dans le secteur public D Autre modalité d'exercice (préciser laquelle) 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie - Indiquer si cette réserve d'activités peut être partagée avec d'autres professions réglementées: D Non E Oui, décrire ce partage d'activité ainsi que la/les profession(
  1. s)réglementée(
  2. s)concernée(
  3. s)6. Exigence de qualification (si applicable) - Indiquer la méthode d'obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : E Enseignement secondaire D Enseignement secondaire technique Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) D Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) IS Formation professionnelle D Autre, préciser : Décrire la méthode d'obtention de la qualification : _ La formation actuelle prévoit la réussite des cours complémentaires en droit luxembourgeois (6 mois) suivi par un stage professionnel de deux années lors duquel plusieurs contrôles de connaissance sont effectués. Lors de ce stage les stagiaires sont avocats inscrits à la liste 2 du tableau d'un des deux Barreaux au Luxembourg. A la fin de ce stage aura lieu l'examen de fin de stage judiciaire et sa réussite conditionne l'inscription à la liste 1 du tableau ensemble le titre avocat à la Cour. La modification proposée prévoit un examen d'entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois et supprime en même temps l'examen de fin de stage judiciaire. La durée de la formation reste la même. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d'être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l'article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d'établissement à l'article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l'article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d'un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Cette mesure n'est ni directement ni indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. 8. Indiquer la/les objectif(
  4. s)d'intérêt général qui justifie(
  5. nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) El Ordre public D Sécurité publique D Santé publique Risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale E Protection des consommateurs et des destinataires de services D Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs El Sauvegarde de la bonne administration de la justice D Loyauté des transactions commerciales [11 Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l'évasion fiscale D Sécurité routière D Protection de l'environnement et de l'environnement urbain, y compris l'aménagement du territoire El Protection de la santé animale Protection de la propriété intellectuelle D Préservation du patrimoine historique et artistique national D Maintien des objectifs de politique sociale D Protection de la politique culturelle E Autre : augmenter la qualité de la formation 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s'adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,...). PI:a qualité de l'administration de la Justice dépend notamment de la qualité des avocats. Cette dernière dépend en grande partie de la qualité de leur formation. Il s'agit donc d'améliorer la qualité de la Justice et le service rendu aux justiciables. L'amélioration de la qualité du service rendu au client contribuera également à la position du Grand-Duché comme place financière de premier rang. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d'intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d'atteindre ces objectifs d'intérêt général ? L'objectif de la mesure est d'améliorer la formation d'un côté en diminuant le nombre des inscrits en faisant une sélection des candidats sur base de leurs connaissances en droit et de l'autre côté d'augmenter la qualité de la formation. - Les objectifs d'intérêt général sont-ils poursuivis d'une manière cohérente et systématique ? L'approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d'autres professions soumises à des risques similaires ? Oui. Il n'existe pas au Luxembourg une autre profession similaire ayant le même type de formation professionnelle avec le même nombre élevé d'inscriptions. - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l'asymétrie d'information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d'exiger certaines exigences en matière de qualifications : 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Pas applicable car la mesure ne vise pas les consommateurs. - Dans la mesure du possible, évaluer l'impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Cette mesure n'aura pas d'impact économique. De même elle n'aura pas un impact sur la libre circulation des personnes et des services. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d'intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Le système actuel ne prévoit aucun système de sélection des stagiaires avant le début de la formation ce qui engendre un nombre important de stagiaires inscrits ne disposant pas des connaissances de base en droit luxembourgeois nécessaire afin de pouvoir réussir la formation professionnelle. Il importe de faire cette sélection déjà avant le début de la formation afin de pouvoir assurer une formation de qualité. r - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d'intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Pas applicable. 11. Effet combiné Il s'agit d'évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l'accès et/ou l'exercice de la profession. Il convient donc de s'assurer que l'objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l'objet d'exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d'organisation de la profession, d'éthique professionnelle et de supervision, d'affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d'inscription ou d'autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l'exercice d'une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d'incompatibilité, exigences concernant la couverture d'assurance ou d'autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? L'objectif recherché ne pourra pas être atteint avec la réglementation existante. Les exigences énumérées ci-dessus ne concernent pas la formation de la profession d'avocat mais son exercice qui n'est pas touché par la présente réforme. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu'elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l'accès et/ou l'exercice d'une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l'accès et/ou l'exercice de la profession concernée est nécessaire. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mimstère de l'Économie 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : Nancy Carier, Conseiller, Ministère de la Justice, nancy.carier@mj.etat.lu. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : projet de loi relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice et modifiant : 1)la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et 2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
  6. s)Nancy Carier Téléphone : 24784580 Courriel : nancy.carieernfetat.lu Objectif(
  7. s)du projet Réforme de l'accès et de la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice. Autre(
  8. s)Ministère(
  9. s)/ Organisme(
  10. s)/ Commune(
  11. s)impliqué(e)(
  12. s)MESR Date : 1601202021 Version 23.03.2012 1 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  13. s)prenante(
  14. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  15. s): Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Barreau de Luxembourg, Jeune Barreau, Chambre des notaires, Chambre des huissiers de justice, Autorités judiciaires. Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d, des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D oui D oui D oui E Non E Non E Non D oui D Non Oui D Non E oui D Non D oui E Non N.a Remarques / Observations : N.a non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures 2. Remarques / Observations Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAN/D-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  16. s)destinataire(
  17. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) El Oui j Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  18. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'inforrnation au destinataire ? D Oui Ej Non N.a. E oui L3 Non E] N.a. Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il ?
  22. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  23. s)donnée(
  24. s)et/ou administration(
  25. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? EI oui E Non [s N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? EJ oui EJ Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? El Oui D Non [E] N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? ri Oui fl Non N.a. Oui Non IZ N.a. Si oui, laquelle En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 fi] 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une
  26. a)simplification administrative, et/ou à une E Oui Non
  27. b)amélioration de la qualité réglementaire ? D Oui S Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E] Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application bock-office) [1] Oui Non E Oui E Non Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? _ Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? jg N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur régalité des femmes et des hommes ? D Oui El Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Es Non oui D Non D Oui j Non D Oui D Non N.a. D Oui D Non Ej N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d marçh int rieur/Services/index.htmj 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) D Oui "Le projetifftffidult-il Une exigence reratiVi à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 20.01.2022 Projet de loi relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice et modifiant : 1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et 2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Fiche financière Le projet de loi sous examen est susceptible de grever le budget de l'Etat luxembourgeois d'un montant de 277.542.-eur par année pour l'organisation des formations couvertes. Ce montant est celui retenu dans le budget de 2020 et le présent projet ne change pas considérablement les charges financières. Les indemnités prévues pour les stagiaires sont susceptibles de grever le budget de l'Etat luxembourgeois d'un montant de 1.168200.-eur par année. Ce montant est celui retenu dans le budget de 2020 et varie cependant en fonction des nombres des stagiaires inscrits.

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