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Projet de loi 7958 relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice et modifiant : 1) la l

Projet de loi 7958 relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice et modifiant : 1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et 2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Projet de règlement grand-ducal pris en exécution de la loi du [ ] relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice et modifiant: 1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et 2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. AVIS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES La Charnbre des Notaires a été associée à l'élaboration des projets de loi et de règlement grand-ducal sous avis et ne peut que marquer sa satisfaction quant à ces projets destinés à adapter et approfondir la formation des juristes et notamment des candidats-notaires afin de tenir compte des exigences croissantes actuelles liées à la multiplication des législations, adaptant la qualification des candidats-notaires aux exigences actuelles auxquelles les notaires sont confrontés. La Chambre des Notaires constate que les modifications apportées par les projets sous avis permettront, de manière générale, de renforcer la compétence des candidats-notaires tant à travers leur formation théorique par l'augmentation substantielle du volume d'enseignement que pratique par l'allongement de la durée du stage. A la lecture du texte, elle a relevé que certains aspects de la formation pourraient encore être améliorés et quelques points des textes précisés. *** 1 EXAMEN DU TEXTE DU PROJET DE LOI Quant à l'abolition de l'homologation des diplômes La Chambre des Nlotaires ne peut que regretter l'abandon de la procédure d'homologation des diplômes. Si, comme les commentaires l'indiquent, l'homologation ne garantit pas la qualité des diplômes et se limite à vérifier si les demandeurs ont bien subi un examen et suivi 4 semestres de droit civil, il s'agit là, entre autres, d'une matière importante et primordiale à la base du système juridique en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. L'analyse de ces prérequis se révèle très importante eu égard notamment aux formations universitaires actuelles où le principe d'études à la carte semble devenir dominant. Certaines universités offrent la possibilité aux étudiants de suivre des matières « dans l'ère du temps » tels que le droit numérique, le droit à la propriété intellectuelle et digitale, le droit de l'environnement, le droit de la Common law ou alors un double parcours droit-économie, sans que les étudiants n'aient à suivre un enseignement en droit civil portant sur le droit des contrats, de la responsabilité, de la famille ... Aux yeux de la Chambre, il ne paraît pas souhaitable à ce que des étudiants n'ayant jamais suivi les matières constituant les bases de notre système juridique puissent intégrer la formation spécifique en droit luxembourgeois destinée aux juristes du pays. Si l'homologation n'est certes pas parfaite, elle a au moins eu le mérite de vérifier l'existence de prérequis, à savoir si les enseignements suivis sont ceux à la base du système juridique luxembourgeois, reposant entre autres sur le Code Napoléon. Les Etats connaissant un système juridique différent, tel que la Common law ou même le système germanique, appliquent des principes de formation des contrats, de responsabilité civile, de droit de la famille très éloignés des principes de notre droit. Une simple vérification, telle que projetée, de l'accomplissement d'un cycle d'études en droit complet et de l'authenticité des diplômes paraît bien insuffisante. Quant au niveau de langue exigé pour accéder au stage notarial Concernant l'article 17

(1), 50 La Chambre des Notaires estime insuffisants les niveaux linguistiques actuellement exigés pour intégrer le stage notarial, sentiment renforcé par des expériences récentes de la Chambre. Elle tend à considérer qu'une réelle maîtrise de la langue de la législation et des langues administratives et judiciaires telles que définies par l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues devrait être requise. 2 Il est primordial que les futurs notaires respectivement les notaires puissent, tant à l'écrit qu'à l'oral, s'exprimer dans toutes les langues officielles. Cette affirmation se vérifie a fortiori lorsque les notaires sont appelés à recevoir des testaments de personnes d'un âge avancé qui s'expriment habituellement en langue luxembourgeoise. Il est inconcevable d'exiger de ces personnes qu'elles soient contraintes à formuler leurs volontés en langue française ou allemande alors que ces langues ne sont pas leur langue habituelle de communication et que les mots précis et adéquats peuvent leur manquer. Le notaire doit être capable d'expliquer une matière assez complexe dans la langue du client. La Chambre plaide pour un nivellement vers le haut et estime important que l'exigence linguistique requise soit au minimum le niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les trois langues officielles : luxembourgeoise, française et allemande. La Chambre tient par ailleurs à souligner l'incohérence actuelle du texte qui exige le très faible niveau B1 pour l'expression orale en langue luxembourgeoise alors que le niveau B2 est exigé pour l'allemand et le français. La Chambre insiste sur l'importance pour les notaires de pouvoir s'exprimer de manière compréhensible en langue luxembourgeoise. Le niveau B 2 étant insuffisant pour répondre aux exigences du notariat en termes d'expression écrite et orale, la Chambre des Notaires souhaite à ce que les exigences linguistiques soient élevées au minimum au niveau C1 tant à l'écrit qu'à l'oral, tant pour la compréhension que pour l'expression. Concernant l'article 17 (21 Des dispenses d'épreuves de maîtrise des langues allemande, française et luxembourgeoise, en fonction de la scolarité suivie par les candidats au stage, sont prévues. La Chambre des Notaires est d'avis que cette dispense devrait être intégralement supprimée eu égard au nivellement vers le bas des niveaux linguistiques observés ces dernières années, tant en langue française qu'allemande. La Chambre estime approprié, dans un souci d'une plus grande qualification, que chaque candidat au stage notarial subisse l'épreuve de maîtrise des trois langues officielles. Quant à la non présentation à l'examen de fin de stage L'article 19
(2)alinéa 3 envisage deux cas d'absence « permis » à l'examen : - pour cause de maladie dûment justifiée par la présentation d'un certificat médical dans les trois jours ouvrables suivant l'absence - pour toute autre absence qui doit alors faire l'objet d'une demande motivée à l'avance auprès du directeur des études. La Chambre constate que les conséquences de ces cas d'absences « permis » mais également « non permis » ne sont pas précisées. 3 1°) Concernant les cas d'absences « permis » > La Chambre des Notaires comprend que ces absences ne doivent pas porter préjudice au candidat et ne pas faire partie des trois échecs ou ajournements admis par le projet de loi. > Si l'absence ne concerne qu'une partie des matières à l'examen, qu'en est-il ? La Chambre suggère à ce qu'une des trois présentations possibles soit retenue si des matières ont été effectivement présentées à l'examen. Dans ce cas, le candidat devrait être admis pour les autres matières (i.e les matières non présentées pour cas d'absence « permis ») à l'examen d'ajournement partiel. D S'il devait être indisponible pour un des motifs « permis » également à l'examen d'ajournement, qu'en serait-il alors ? La Chambre suggère à ce qu'il soit admis à se représenter à une nouvelle session ordinaire sans que la première tentative ne soit prise en compte au titre des trois chances offertes au candidat. Il perdra alors bien entendu le bénéfice de la ou des matières présentées et devra représenter chaque matière à l'examen. 2°) Concernant les cas d'absences « non permis » Si le candidat ne peut justifier : - d'aucun certificat médical pour cause de maladie produit dans les trois jours ouvrables suivant l'absence, ou - d'une autorisation accordée par le directeur des études suite à une demande motivée formulée à l'avance, il devrait être considéré comme ajourné et sa non présentation épuise alors une des trois présentations possibles à l'examen. Quant au délai pour opter pour l'application de l'ancien régime de stage L'article 37
(4)alinéa 2 prévoit la possibilité pour le stagiaire déjà inscrit au stage notarial au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi d'opter pour la poursuite de sa formation sous l'ancien régime dans un délai d'un mois. Si la Chambre comprend que ce délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi, elle suggère à ce que cette précision soit apportée au texte afin d'éviter toute éventuelle contestation future. 4 EXAMEN DU TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL Quant au programme des enseignements La Chambre des Notaires a constaté qu'à l'article 14
(1), la matière portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que la législation en matière de protection des données a été ajoutée au programme d'enseignement alors que la matière portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux était déjà intégrée par la Chambre au bloc d'enseignement droit notarial. Voir en ce sens les commentaires de l'article 14. La Chambre suggère de maintenir cette présentation initiale afin que cette matière puisse être soumise à l'examen de fin de stage dont le programme est défini par l'article 14
(2). Elle suggère alors de reformuler l'article 14
(1)ainsi : Droit immobilier, 25 heures; Droit de la famille, 30 heures; Droit des sociétés, 25 heures; Droit notarial, obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, obligations en matière de protection des données ,-1-520 heures; • Droit fiscal, 25 heures; - Luttc contre lc blanchiment d'argent et le financement du terrorisme / RGPD, 6 heures ; • Terminologie juridique et notariale dans les trois langues officielles, 5 heures. 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.