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Avis de la Cour Supérieure de Justice sur le projet de loi relative à l'accès à la formation des professions d'avocat à

Avis de la Cour Supérieure de Justice sur le projet de loi relative à l'accès à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice et sur le projet de règlement grand-ducal pris en son exécution modifiant : 1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et 2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Par courrier entré le 19 janvier 2022 au secrétariat du Parquet Général, Madame le Procureur général d'Etat a été saisie par Madame la Ministre de la Justice afin de soumettre le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal dont question à l'avis des autorités judiciaires. Vu le transmis afférent de Madame le Procureur général d'Etat à Monsieur le Président de la Cour Supérieure de Justice. La Cour salue la proposition du Gouvernement de vouloir dorénavant faire régir la matière de l'accès à la formation de ces professions libérales par une loi plus complète et plus cohérente avec pour objectif de miser davantage sur la qualité de la formation dispensée. Quant à la formation de la profession d'avocat : L'examen d'accès au CCDL L'une des principales modifications envisagées est de prévoir dorénavant une première sélection des candidats par le biais d'un examen d'entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois. À lire l'exposé des motifs, l'expérience des dernières années semble confirmer le nombre croissant de candidats qui présentent, sans même parler des lacunes d'ordre linguistique, des connaissances en droit civil, droit pénal et droit commercial jugées largement insuffisantes pour leur permettre de suivre avec succès une formation non seulement complémentaire en ces matières, mais encore axée sur l'exercice future de la profession d'avocat. Il est absolument légitime d'attendre du candidat diplômé en droit, envisageant de s'engager dans une pareille carrière, d'avoir orienté ses études universitaires en ce sens et de disposer des enseignements indispensables pour pouvoir suivre avec succès des cours en ces matières, ciblés sur les particularités du droit luxembourgeois et le fonctionnement de notre système juridique et judiciaire. La Cour n'a partant pas d'objection à formuler par rapport à l'introduction d'un pareil examen d'entrée, sauf à bien délimiter l'objectif du contrôle instauré. S'il s'agit de vérifier l'existence de connaissances de base élémentaires, voire la faculté de pouvoir raisonner de façon cohérente en ayant recours à un langage juridique digne de ce nom, l'absence de compensation à ce niveau se justifie. Si 1 l'absence d'une session d'ajournement peut ainsi absolument se concevoir, la Cour déplore cependant qu'aucune session de rattrapage à court terme, donc avant le début des cours complémentaires fixé au 15 novembre de chaque année, ne soit prévue pour le candidat inscrit qui, absent le jour de l'examen, peut faire valoir un motif réel et sérieux dûment documenté justifiant son absence. En effet, il importe de rappeler que les candidats inscrits disposent tous d'un diplôme universitaire leur donnant accès à cet examen et en cas d'absence indépendante de leur volonté, par exemple en cas de maladie, le candidat perd une année avant de pouvoir se présenter à nouveau à l'examen d'entrée. Les cours complémentaires Les cours complémentaires en droit luxembourgeois continuent à être enseignés intégralement avant le stage judiciaire, maintien qui est absolument cohérent. Il est cependant difficilement compréhensible, eu égard à la spécificité et à l'importance indubitable de cet enseignement avant le début du stage, que l'article 8 en son point

(4)dispose que la présence à ces cours n'est pas obligatoire. Le fait de réintroduire un système de compensation à ce niveau peut dès lors surprendre, même s'il faut admettre, à la lecture des dispositions insérées à l'article 9
(3), que les conditions que le stagiaire doit remplir pour en tirer profit, dont une moyenne générale au moins égale à 13 points, présupposent des notes élevées dans la majorité des autres matières. La possibilité de compensation limitée à la session ordinaire constitue ainsi une garantie que le candidat, devant obtenir lors de la session de rattrapage une note suffisante dans chaque matière enseignée, maîtrise les particularités du droit luxembourgeois et le fonctionnement de notre système juridique et judiciaire avant de débuter son stage pratique. Le système de compensation n'amène partant pas d'autres observations. L'abolition de l'examen de fin de stage judiciaire La modification la plus conséquente est certes l'abolition de l'examen de fin de stage judiciaire, remplacé par un contrôle des connaissances tout au long des deux années de stage au cours duquel l'avocat-stagiaire est inscrit dans un cabinet d'avocat. Il ne s'agit pas de perdre de vue que si l'avocat, désormais inscrit à la liste II de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, peut certes se prévaloir d'un bagage théorique solide, il n'est cependant toujours que stagiaire, sans ou avec peu d'expérience pratique. Pourtant une solide initiation pratique est une condition sine qua non pour pouvoir exceller dans un métier de plus en plus exigeant. Il est indéniable que le patron de stage attend de l'avocat-stagiaire une grande disponibilité et, que ce soit dans une étude de droit des affaires ou de contentieux, l'avocat doit faire ses preuves « pratiques » pour espérer pouvoir rejoindre ce cabinet, ou un autre, une fois le stage terminé. La Cour salue ainsi la possibilité offerte de parfaire l'apprentissage dans un cabinet d'avocats situé même en dehors de l'Union européenne et approuve le maintien du suivi de l'avocat inscrit à la liste II par un patron de stage jouissant d'une expérience d'au moins cinq ans en qualité d'avocat inscrit à la liste l et partant parfaitement outillé pour l'épauler durant cette période cruciale. S'il est un fait qu'après une première sélection faite au niveau des connaissances de base élémentaires dans les domaines du droit civil, du droit pénal et du droit commercial grâce à l'examen d'entrée, puis un deuxième examen de contrôle du 2 raisonnement juridique par rapport aux spécificités du droit luxembourgeois, l'on pourrait s'accorder à dire que l'examen de fin de stage judiciaire, sous l'ancienne forme, n'est plus d'actualité. Toutefois, les cours, les formations, les conférences, la rédaction d'un mémoire et les épreuves écrites désormais envisagés par le présent projet de loi tout au long du stage risquent implicitement mais nécessairement de jouer au détriment de l'apprentissage pratique et de dénaturer le but de ce stage tel qu'ancré à l'article 12
(1)disposant « le stage judiciaire a pour but de préparer à l'exercice de la profession d'avocat à la Cour (...) » alors qu'il est indéniable que l'apprentissage de l'exercice de la profession implique un investissement en temps de travail non négligeable. S'y ajoute que la Cour s'interroge sur la plus-value d'un mémoire à faire rédiger par les avocats au cours de ce stage, étant connu, d'un côté, qu'il est souvent impossible d'apprécier à sa juste valeur l'apport personnel de l'avocat signataire et, d'un autre côté, que la plupart des étudiants se sont déjà livrés à cet exercice durant leur parcours universitaire. La Cour préconise ainsi de maintenir, à l'instar de ce qui est prévu pour les notaires et les huissiers de justice, un contrôle des connaissances à la fin de l'apprentissage de l'exercice de la profession, ce qui aurait le double mérite de permettre à l'avocat inscrit à la liste II de se concentrer exclusivement sur l'apprentissage du métier et au jury d'examen de vérifier, à la fin de ce perfectionnement, si l'avocat répond aux exigences que l'on doit raisonnablement pouvoir attendre d'un avocat décidé à se faire inscrire à la liste I visée à l'article 8, paragraphe 3, point 1, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Pareille inscription doit en effet être un gage d'excellence pour le justiciable qui est amené à confier la défense de ses intérêts à un avocat inscrit à la liste I précitée, raison pour laquelle l'utilité de certains aspects repris à l'article 10
(2)et
(3)de la loi sur la profession d'avocat, dont la pratique des plaidoiries, la rédaction d'actes juridiques, la méthodologie, les recherches, les outils pratiques de la profession, la déontologie, les techniques de communications, ne saurait être déniée, mais, la question doit être posée si un avocat-stagiaire peut apprendre notamment la pratique des plaidoiries sous forme de conférences obligatoires d'une durée totale de 6 heures? Ne serait-il pas autrement plus cohérent de mettre l'accent sur le côté pratique des cours offerts, comme les simulations d'audience, la bonne articulation de la voix, la prise de la parole en public, les confrontations à la barre, la défense au pénal etc.? En fonction de la spécialisation envisagée par l'avocat-stagiaire, les différentes formations devraient être proposées sous forme de cours optionnels avec inscription préalable permettant au comité de pilotage de mettre au point des ateliers avec un nombre restreint de candidats qui seraient guidés, voire épaulés par le jury d'examen. À la fin du stage, l'avocat devrait ainsi pouvoir, en fonction de sa formation ayant eu lieu soit dans une étude de droit des affaires, soit dans une étude de contentieux et, en fonction de l'orientation poursuivie au sein de ce cabinet, définir ses deux matières de prédilection sur lesquelles l'examen devrait porter. L'introduction d'un contrôle de connaissances sous forme d'une épreuve orale serait particulièrement révélatrice de l'acquis pratique et la Cour ne peut que déplorer que pareille forme d'épreuve ne soit pas envisagée pour les avocats alors qu'elle fait pourtant partie intégrante de l'examen de fin de stage des notaires et des huissiers de justice. 3 Composition du jury d'examen Concernant la composition du jury d'examen, l'article 6
(2)du projet à aviser prévoit que le jury se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants.L'article poursuit que le jury comprend en outre le directeur des études qui assure la présidence. La Cour se pose la question quant au rôle du directeur des études, fait-il partie intégrante de la composition du jury ou dirige-til seulement les débats ? Vu les observations de principe, la Cour n'entend pas discuter le détail des grandes lignes du programme, sauf à relever que parmi les juridictions mentionnées à l'article 6 du projet de règlement grand-ducal repris sous le point : Commentaire des articles, au premier tiret sub 2, la présence d'un Conseil constitutionnel, d'un Conseil arbitral des assurances sociales et d'un Conseil supérieur des assurances sociales est notée. Les juridictions sociales ont, depuis la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l'assurance accident et modifiant
(1)le Code de la sécurité sociale, changé de dénornination (article 5, 2° de la loi précité) en Conseil arbitral de la sécurité sociale et en Conseil supérieur de la sécurité sociale. S'y ajoute encore sub 3 l'énumération parmi les voies de recours en procédure administrative de l'opposition et de la cassation non prévues devant les juridictions administratives. Quant à la formation de la profession de notaire : Le stage notarial Les principales modifications proposées pour le stage notarial concernent la durée du stage, la condition qu'il faut être titulaire du diplôme d'accès à la liste l du tableau visé à l'article 8, paragraphe 3, point 1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat avant de pouvoir s'inscrire au stage notarial et la rédaction d'un mémoire pris en compte au même titre qu'une épreuve de l'examen de fin de stage notarial. La durée Le projet de loi tend à porter la durée du stage notarial de 12 à 18 mois. La Cour approuve cette modification en ce qu'elle tient compte de l'objectif de la formation qui est de faire acquérir les compétences et l'expérience nécessaires afin de pouvoir exercer la fonction de notaire. La majoration de la durée du stage est d'autant plus justifiée que les exigences en matière de notariat deviennent de plus en plus complexes et spécifiques. Pour ces mêmes raisons, la Cour approuve que le projet de loi précise que pendant l'ensemble de la durée du stage notarial, le stagiaire doit obligatoirement travailler à plein temps dans une étude de notaire au Grand-Duché de Luxembourg. Être avocat inscrit à la liste visée à l'article 8, paragraphe 3, point 1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat 4 La condition d'admission au stage notarial liée à l'accomplissement avec succès du stage judiciaire garantit que le stagiaire dispose déjà d'une formation consistante et de connaissances juridiques approfondies. La rédaction d'un mémoire En plus des cours obligatoires à suivre pendant le stage notarial, le projet de loi propose d'introduire la rédaction d'un mémoire ayant un sujet en relation avec le notariat et qui est pris en compte au même titre qu'une épreuve de l'examen de fin de stage notarial. La Cour se demande, à l'instar des observations effectuées à ce sujet sous la partie dédiée à la formation des avocats, si l'exigence d'un tel mémoire est de nature à apporter une plus-value à la qualification des futurs notaires. La question se pose d'autant plus qu'il s'agit d'un exercice intensif en temps de travail et que dans le cadre de leurs études universitaires la plupart des candidats ont déjà procédé à la rédaction d'un tel écrit, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'ils en maîtrisent les techniques de rédaction. S'y ajoute le risque d'éventuels problèmes au niveau du contrôle de l'identité de l'auteur effectif du document et de ses sources. La Cour considère dès lors que la rédaction d'un mémoire n'est pas une solution utile dans le cadre du stage notarial et qu'il est primordial de mettre l'accent sur l'acquisition des connaissances et compétences spécifiques et concrètes nécessaires pour exercer la fonction de notaire. L'examen de fin de stage Le projet prévoit que le stage est sanctionné par un examen de fin de stage, composé de plusieurs épreuves écrites ainsi que d'une épreuve orale. La Cour approuve qu'un examen de fin de stage, tel qu'il existait dans le passé, est maintenu, en ce que ce système permet au mieux de contrôler de façon précise et objective si le stagiaire dispose des connaissances et compétences requises. Les conditions de réussite reprises au projet à aviser restent les mêmes que celles posées par le système actuel, prévoyant qu'en plus de l'obtention de la moitié des points dans chaque épreuve, le candidat doit avoir obtenu les trois cinquièmes du total des points. Le projet à aviser prévoit que le stagiaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans une épreuve au plus, doit se présenter à un examen d'ajournement dans cette épreuve dans les deux mois suivant les résultats de la session ordinaire. La tenue d'une telle session de rattrapage a l'avantage pour le stagiaire qu'il n'aura pas besoin d'attendre la prochaine session ordinaire pour se représenter, tel que c'est le cas dans le système actuel. Le projet à aviser apporte encore, à bon escient, des précisions concernant les modalités du classement des stagiaires qui ont fait l'objet d'un ajournement ou d'un échec. Composition du jury d'examen Concernant la composition du jury d'examen, l'article 21
(2)du projet à aviser prévoit que le jury se compose de cinq membres effectifs, dont un magistrat et quatre notaires et de cinq membres suppléants. L'article poursuit que le jury comprend en outre le directeur des études qui assure la présidence. La Cour se pose la question du rôle du directeur des études, fait-il partie intégrante de la 5 composition du jury, auquel cas il y aurait lieu de retenir que le jury se compose de six membres effectifs, ou dirige-t-il seulement les débats ? Le projet de loi à aviser ne requiert pas d'autres observations concernant le stage notarial. Le contenu de la formation dispensée en cours de stage notarial et le programme de l'examen de fin de stage notarial prévus à l'article 14 du projet de règlement grand-ducal à aviser restent sensiblement identiques au système actuel et ne requièrent pas d'observation. Quant à la formation de la profession d'huissier de justice Les articles 24 à 31 du projet de loi traitant de la formation des professions d'huissiers de justice, correspondent textuellement, sous réserve d'adaptations spécifiques, aux articles 16 à 23 relatifs à la formation des professions de notaires. À l'instar de l'observation faite ci-dessus dans le cadre de la formation des professions de notaire, la condition d'accès à l'officine d'huissier de justice liée à l'accomplissement avec succès du stage judiciaire garantit que le stagiaire dispose déjà d'une formation consistante et de connaissances juridiques approfondies. La Cour note qu'en ce qui concerne l'accès au notariat, le candidat doit être de nationalité luxembourgeoise ou de nationalité d'un Etat-membre de l'Union européenne (l'exposé des motifs parle erronément d'être « ressortissant d'un Etat de l'Union européenne » sous-entendu non seulement être un ressortissant de l'Union européenne, mais aussi avoir la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne), tandis que l'accès à l'officine d'huissier de justice est réservée aux seules personnes de nationalité luxembourgeoise. La durée du stage est augmentée de 12 à 18 mois, mesure à approuver pour les raisons développées ci-dessus. Le travail à plein temps est nécessaire pour le candidat huissier afin d'acquérir une solide expérience professionnelle. En ce qui concerne la rédaction d'un mémoire ayant un sujet en relation avec la fonction d'huissier de justice, les mêmes observations quant à l'utilité d'exiger pareil travail intensif à réaliser parallèlement à l'exercice de ses obligations professionnelles nouvelles, par des personnes qui au fil de leur cursus d'études en ont déjà rédigés s'imposent. Il s'ajoute que la vérification de la paternité de ce mémoire s'avère difficile. La fin du stage se solde par un examen sous forrne d'épreuve écrite et une épreuve orale tel que prévu à l'heure actuelle par le règlement grand-ducal du 12 février 1999 portant organisation du stage et de l'examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice, sauf à ce que le projet de loi prévoit des cours d'enseignement et exige donc la prise de notes, utiles pour la préparation de l'examen, contrairement au système actuel. 6 Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2003 modifiant la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, aucun nouveau règlement grand-ducal n'a été pris, de sorte que les matières sur lesquelles doit porter l'examen sont toujours celles prévues au règlement grandducal du 12 février 1999 faisant actuellement double emploi avec les matières suivies préalablement lors des CCDL et ayant déjà à ce moment fait l'objet d'un examen. llfaudra éviter que les mêmes matières soient enseignées et contrôlées au cours des CCDL et lors de l'examen de fin de stage. Au programme de l'examen de fin de stage, il n'y aurait lieu de ne retenir que les matières spécifiques non enseignées aux CCDL, telles que retenues à juste titre par l'article 17 du projet du règlement grand-ducal. C'est ainsi à juste titre que l'article 17 du règlement grand-ducal axe l'enseignement des cours et l'examen de fin de stage, vers les matières intéressant plus spécialement la profession de l'huissier de justice. Les articles 2 et 3 de l'actuel règlement grand-ducal du 12 février 1999 (Mémorial A n°26 du 17 mars 1999) devraient être abrogés pour inscrire au programme de l'examen de fin de stage, les mêmes matières que celles de l'examen du CCDL. L'on peut se demander si l'enseignement ne devrait pas porter également sur des textes communautaires, comme le règlement CE n°1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, le règlement CE n°1393 du 13 novembre relatif à la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et le règlement européen n°805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances non contestées. En ce qui concerne la composition du jury d'examen prévue à l'article 29, il est renvoyé aux observations déjà effectuées à cet égard sous le point « composition du jury d'examen- formation de la profession de notaire ». Le projet de loi à aviser ne requiert pas d'autres observations concernant le stage des huissiers de justice. 7

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