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CONFÉRENCE DU JEUNE BARREu DE LUXEMBOUARGlles Avis de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg Sur le projet de loi

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREu DE LUXEMBOUARGlles Avis de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg Sur le projet de loi n°7958 déposé par la Ministre de la Justice relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice et sur le projet de règlement grand-ducal pris en exéculion de la loi du [ ] relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice. (01/0412022) La Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg (ci-après, la « CJBL ») a pris connaissance (

  1. i)du projet de loi n°7958, (
  2. il)du projet de règlement grand-ducal afférent et (I11) de l'avis de la Cour administrative du 7 février 2022. CONSIDERATIONS GENERALES La CJBL considère que la formation des avocats est l'un des piliers du bon fonctionnement de la Justice et permet de garantir un service de qualité aux citoyens. Le projet de loi soumis à rexamen de la CJBL a pour objet de réforrner l'accès à la profession d'avocat, d'huissier de justice et de notaire. Cette loi aura le mérite de regrouper l'ensemble des conditions d'accès à ces trois professions juridiques en un seul texte, alors que l'accès à la profession d'huissier de justice était précédemment réglé par une loi séparée. La CJBL ne se prononcera pas sur les conditions d'accès à la profession de notaire et d'huissier de justice. La CJBL est favorable à faire régir la matière par une loi. COMMENTAIRES PAR RAPPORT AU PROJET DE LOI Chapitre l er — DIsposItions générales Quant à l'article ler La CJBL n'a pas de commentaires quant au premier article. 1 CONFÉRENCE DI1 JEUNE BARREAU DE LUXEMBOURG Quant à rarticle 2 La CJBL considère que le programme rà enseigner aux candidats constitue le cceur de tout processus de formation. Il y aurait lieu de l'intégrer dans le texte de la loi et non pas dans un règlement grand-ducal. La réforme s'intègre dans un processus de réflexion notamment sur la qualité des compétences des nouveaux avocats. Ces compétences sorit nécessairement fonction des matières enseignées et vérifiées lors des contrôles de connaissances. La CJBL s'interroge sur la différence entre le « contrôle des connaissances » et r « examen ». Par ailleurs, elle s'interroge si le terme « formation » est supposé englober tant l'examen d'entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois, que les cours complémentaires en droit luxembourgeois que les conférences et cours obligatoires pendant le stage judiciaire. Ce terme est utilisé à de multiples reprises alors que sa signification n'est pas claire. La CJBL estime qu'il y aurait lieu de prévoir de manière plus précise la « precédure contradictoire et respectueuse des droits de la défense » dans l'hypothèse d'une fraude, d'autant plus que le projet de loi laisse au comité de pilotage le libre choix entre cinq

(5)sanctions. Il y aurait encore lieu de prévoir que ces sanctions soient progressives en fonction de la gravité de la fraude. Des indices quant à l'appréciation de la gravité de la faute seraient opportuns. En cas d'échec, le candidat peut demander une deuxième correction de sa copie. Cette demande doit être motivée. La CJBL a des difficultés à s'imaginer le type de motivation à foumir par le candidat, mis à part le fait de contester sa note, dans la mesure où un corrigé de l'examen n'est pas communiqué aux candidats et que la copie du candidat ne sera pas annotée. Le candidat ne pourra pas vérifier la qualité de ses propres réponses par rapport aux attentes de l'enseignant Alternativement, des annotations ou commentaires sur la copie corrigée n'ayant pas atteint les 1 0 points pourraient guider l'étudiant dans sa décision de demander (par motivation) une deuxième correction, sinon de comprendre ses erreurs. Il ressort du commentaire des articles que la deuxième correction se fera de manière neutre par un deuxième enseignant, alors que le texte de l'article fait croire qu'il s'agit du même enseignant que celui qui a fait la correction initiale (« l'enseignant »). La CJBL est favorable à une deuxième correction par un autre enseignant, qui sera neutre. Le paragraphe
(3)fait, à plusieurs reprises, confusion entre les mots « candidat » et « stagiaire ». La CJBL considère qu'il n'y a lieu de parler de « stagfain3 » qu'a partir du moment où le candidat a entamé son stage judiciaire. La CJBL note qu'un recours en réformation de la décision du comité de pilotage n'est pas prévu. Quant à la composition du comité de pilotage, la CJBL s'inquiète de la représentation du Barreau de Diekirch, étant donné que les deux représentants « des Barreaux luxembourgeois » sont proposés par le Bâtonnier du Barreau de Luxembourg. Quant à l'article 3 La CJBL s'interroge sur robjet précis de la mission du directeur des études consistant dans la « formation académique de toutes les formations ». 2 COlIFÉRENCE OU • :11:LINE RARREAU :D E LUXEMBOURG La CJBL constate que le directeur des études a seul le pouvoir de prendre les plus importantes décisions, notamment la décision d'admettre les inscriptions à l'examen d'entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois, aux cours complémentaires en droit luxembourgeois ainsi qu'aux différents stages professionnels. Le directeur des études a seul ie pouvoir de décider de la recevabilité d'une demande formulée conformément à l'article 2
(3)du projet de loi alors que la décision sur le fond de la demande est attribuée au comité de pilotage. Cette distinction entre recevabilité et fond n'est pas justifiée dans le commentaire des articles. Chapitre 2 — Les cours complémentaires en droit luxembourgeois Section 1 —L'examen d'entrée aux cours complémentaires en drolt luxembourgeois La CJBL est défavorable à l'introduction d'un examen d'entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois dans la mesure où elle estime que, par principe, toute formation et tout enseignement devraient être ouverts à toute personne remplissant les conditions d'accès. Elle est, de manière générale, opposée à tout type d'examen d'entrée afin de préserver l'égalité des chances de tout le monde. Elle estime par ailleurs que tant le programme que les modalités de cet examen d'entrée tels qu'actuellement envisagés ne permettent aucunement de mettre à répreuve les connaissances effectives des candidats (infra). Si le système de l'homologation avait été maintenu, un tel examen d'entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois ne serait pas nécessaire. Quant à l'article 4 L'admission aux cours complémentaires en droit luxembourgeois est désormais conditionnée par soit robtention d'un diplôme de niveau bachelor en droit et d'un diplôme de niveau master en droit d'une durée totale de cinq années au moins, soit l'obtention d'un diplôme de niveau masteren droit sanctionnant un cycle d'études unique de type long d'une durée de cinq années au moins. La CJBL a des difficultés à identifier ce que constitue un diplôme de niveau master en droit sanctionnant un cycle d'études unique de type long d'une durée de cinq années au moins. Dans le commentaire des articles, la suppression de l'homologation est justifiée par le fait que ce système ne permet pas de garantir la qualité des diplômes. L'homologation serait accordée dans la majorité des cas. Ce fait ne remet pas en cause l'utilité de l'homologation. La CJBL est défavorable à la suppression de l'homologation. Le système actuellement en vigueur a ravantage de garantir que tous les candidats aux cours complémentaires en droit luxembourgeois aient une base commune dans les matières principales et ces matières doivent correspondre dans leurs conceptions fondamentales aux principes généraux du système juridique luxembourgeois. Il n'est pas étonnant que la majorité des demandes d'homologation soit acceptée, dans la mesure où les personnes intéressées s'informent d'emblée des conditions avant même de déposer leur demande. 3 e R CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE LUXEMBOURG Un des défauts du système actuel est qu'il ne concerne que les etudiants qui sont titulaires d'un diplôme final étranger, de sorte que les étudiants qui sont titulaires d'un diplôme luxembourgeois ne se voient pas confrontés aux exigences en termes de matières étudiées. Dans la mesure où grand nombre des étudiants luxembourgeois effectuent leurs études en France, qui propose toujours des cycles de niveau master (maîtrise) d'une durée d'une année seulement, la CJEIL est d'avis qu'il faut maintenir l'exigence actuelle d'une durée minimale de 4 années, c'est-à-dire 8 semestres ou 12 trimestres. Le régime tel que proposé par le projet rie toi ne permet aucunement de garantir la qualité des diplômes dans la mesure où les études en droit ne doivent même pas être effectuées dans un régime juridique dont les conceptions fondamentales correspondent aux principes généraux du système juridique luxembourgeois. Si le système actuel n'est certes pas le garant absolu de ia qualité des connaissances des candidats, il a au moins le mérite de comparer les acquis universitaires des candidats aux requis pour opérer dans le monde judiciaire fuxembourgeols. La CJBL donne encore à considérer que les étudiants inscrits à l'université de type SciencesPo n'auront plus accès à la profession, alors qu'ils l'ont toujours eu jusqu'à présent. En effet, ces étudiants effectuent un premier cycle d'études de niveau bachelor fondé sur les sciences humaines et sociales et non pas un bacheloren droit. Ceci s'appfgue également aux étudiants qui, au lieu d'un « Mester 2 » en droit (permettant ainsi de répondre aux besoins du projet de loi) poursuivent leurs études avec une année dans une école de commerce. Par ailleurs, le projet de loi n'est pas clair quant au sort des étudiants qui, après une première année de maîtrise (donc Mester 1) en droit poursuivent leurs études avec un Mester dans le système anglo-saxon (LLM). En effet, la combinaison d'un Mester français suivi d'un LL.M. anglais peut être conçue comme un cycle de niveau master en droit, donnant donc accès à la profession. La CJBL donne à considérer que, dans tous les cas, la formulation d' « un [au singulierj diplôme de master » [soulignement ajouté] n'est pas fortuite étant donné qu'un cycle complet en France de cinq années d'études en droit sera nécessairement divisé en un diplôme de niveau bachelor et deux diplômes de niveau master. Dans l'hypothèse où farticie 4 du projet de loi devait entrer en vigueur tel quel, la CJBL propose de retarder son entrée en vigueur de cinq ans, de sorte à permettre aux étudiants réalisant actuellement leurs études ne soient pas pénalisés par ce changement abrupt de paradigme. Quant à l'article 5 La CJBL donne à considérer que la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles n'impose aucun délai au Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions pour accorder la reconnaissance des titres. Le candidat est tributaire de la rapidité de l'administration en ce qui concerne la réunion des conditions au jour de la délibération du jury d'examen. Un étudiant qui obtient son diplôme de niveau master en septembre aura un très grand risque de passer l'examen d'entrée en octobre de la même année, dans la mesure où le jury d'examen délibère nécessairement avant le 15 novembre (début des cours complémentaires 4 ite CONFËRENCE DU artiNE B ARRLAU DE LUXEMBOURG en droit luxembourgeois). Pire encore, certaines universités ne procèdent à une remise des diplômes qu'au courant du demier trimestre de rannée civile. La CJBL estime qu'il y a lieu de préciser dans le texte de la loi s'il y a une épreuve unique ou plusieurs épreuves. S'il y a plusieurs épreuves, il y a lieu de préciser qu'il faut atteindre la moitié des points à chacune des épreuves.11ne s'agit dès lors pas d'une moyenne des points. 11 y a également lieu de préciser de quel type d'épreuve il s'agit : examen oral, examen écrit, et/ou questions à choix multiples. Ceci est précisé concemant les examens des cours complémentaires (cf. article 9, paragraphe
(1)du projet de loi). La CJBL estime que le programme a sa place dans le texte du règlement grand-ducal, afin de pouvoir le cas échéant adapter ce programme de cours avec davantage de flexibilité au fil des années en fonction des besoins. La CJBL constate que la réussite de l'examen d'entrée n'ouvre le droit d'accès qu'à la session au début de rannée au cours de laquelle le certificat de réussite a été délivré. 11 ne garde dès lors pas sa validité au-delà de rannée de passation de l'examen même. Elle constate encore que rien n'est prévu quant à un potentiel recours gracieux ou recours judiciaire contre la décision du jury d'examen. Quant à l'article 6 La CJBL constate qu'un mode de délibération du jury d'examen n'est pas déterminé par le projet de loi. Section 2 — Les cours complémentaires en droit luxembourgeois Quant à l'article '7 La CJBL n'a pas de commentaires autre qu'elle est défavorable à l'introduction d'un examen d'entrée. Quant à l'article 8 La CJBL s'interroge sur l'utilité de préciser que les cours complémentaires en droit luxembourgeois sont enseignés avant le stage judiciaire, dans la mesure où l'accès au stage judiciaire est conditionné par l'obtention du certificat de réussite des cours complémentaires en droit luxembourgeois. La CJBL propose de préciser que la première session comprend la délibération du jury d'examen et non pas le jury d'examen. Le calendrier proposé semble difficilement réalisable et la CJBL propose de le revoir. Si l'examen d'entrée a lieu le 31 octobre, le jury d'examen devra délibérer et communiquer le jour même, dans la mesure où l'inscription aux cours complémentaires doit se faire au plus tard 15 jours avant le début des cours, c'est-à-dire le 31 octobre, si les cours complémentaires commencent le 15 novembre. Etant donné que, suivant le paragraphe
(2)de l'article 8, les demandes tardives sont d'office rejetées, les étudiants ne réagissant pas dans la journée seront privés d'inscription aux cours complémentaires et devront repasser l'examen d'entrée l'année suivante au plus tôt. 5 a m CONFÉRENCE OU JEUNE BARREAU DE LUXEMBOURG Quant à l'article 9 La CJBL estime que le paragraphe
(3)devrait être reformulé. En effet, ce n'est pas le cumul des points inférieurs à 10 points qui doit être au plus égal à 3 points, mais plutôt le cumul des soldes entre les 10 points et les points obtenus qui sont inférieurs à 10. Ainsi trois hypothèses donnent lieu à compensation : (i) trois notes à 9 points, (H) une note à 8 points et une note à 9 points ou (Hi) une note à 7 points. Lorsque le candidat ne réussit pas la session de rattrapage des cours complémentaires en droit luxembourgeois, il peut se réinscrire une seule fois. 11 devra refaire l'examen d'entrée. Or, l'article 5
(5)du projet de loi dispose que le candidat peut se réinscrire deux fois au plus à l'examen d'entrée. La troisième tentative de l'examen d'entrée n'est donc utile que pour le candidat qui n'a réussi aucune des deux premières tentatives de rexamen d'entrée, voire celui qui n'en a réussi qu'une seule. Le candidat qui a réussi deux tentatives de l'examen d'entrée, mais a échoué deux fois aux cours complémentaires de droit luxembourgeois, peut bien s'inscrire une troisième fois à rexamen d'entrée, mais ne pourra pas s'inscrire aux cours complémentaires en droit luxembourgeois. Dans un objectif de cohérence, la CJBL propose d'aligner le nombre des tentatives. Quant à l'article 10 L'article 10 précise que les enseignants corrigent les examens sans pour autant préciser si les examens font l'objet d'une correction unique par l'enseignant titulaire ou d'une double correction. Quant à l'article 11 La CJBL n'a pas de commentaires. Chapitre 3 — Le stage judiciaire La CJBL serait en faveur de la suppression de rexamen de tin de stage, à condition que le stage judiciaire soit renforcé de manière considérable en termes de formation et mieux encadré. Alternativement, la CJBL propose une réforme profonde de rexamen de fin de stage avec un programme détaillé et des supports de cours qui seraient foumis aux candidats afin d'assurer une formation minimale aux stagiaires. L'objectif du stage judiciaire dott être celui d'une formation dans la plus large mesure pratico-pratique, en complément de la formation proposée par le patron de stage. Dans la mesure où le rôle formateur du stage judiciaire n'est pas renforcé dans le projet de loi sous avis par rapport au régime actuel, la CJBL est défavorable à la suppression pure et simple de l'examen de fin de stage judiciaire. 11 ressort du commentaire des articles que l'examen de fin de stage judiciaire est remplacé par la réussite des contrôles des connaissances des matières enseignées pendant le stage ainsi que par l'assistance obligatoire aux conférences en cause. Ce régime permettrait de vérifier de manière plus précise les connaissances acquises par les stagiaires. Or, ce régime semble être quasiment identique au régime actuel du stage judiciaire, de sorte que l'examen à la fin 6 CONFÉRENCE DU nu BARRIAU DE LUXEMBOURG du stage a été supprimé, mais aucun contrôle supplémentaire pendant le stage n'a été introduit. Quant à l'article 12 11 y aurait lieu de préciser si l'inscription au stage prévue par l'article
(2)se fait auprès du Ministère de la Justice ou auprès du Conseil de l'Ordre. Le texte du projet de loi laisse croire que l'inscription au stage judiciaire est précédée par l'inscription à la liste 11, alors qu'actuellement les deux événements sont concordants (l'admission au stage emporte insertion sur la liste 11). La condition que doit remplir le patron de stage pour faire fonction de patron de stage est difficile à vérifier par le stagiaire, dans la mesure où il ne peut retracer le passage de son patron à la liste i. 11 pourrait ici être erwisagé que le Conseil de rOrdre veille à (
  1. i)responsabiliser davantage les Consœurs et Confrères à ce sujet et (
  2. ii)vérifier le respect de cette condition, sous forme d'un contrôle a priori. La CJBL suggère de renforcer tes obligations de forrnation du patron de stage dans l'hypothèse où la fin de stage n'est plus sanctionnée par un examen de fin de stage tel qu'actuellement envisagé par le projet de loi sous avis. Quant à l'article 13 Le stage judiciaire a une durée minimale de deux ans et une durée maximale de quatre ans. Le projet de loi tel que libellé actuellement ne prévoit aucun renforcement des obligations du stage judiciaire, mais ne soumet plus sa fin à un examen de fin de stage. La fin du stage judiciaire est automatique, si l'avocat stagiaire (
  3. i)est présent aux cours et conférences requérant la présence obligatoire, et (
  4. ii)réussit les examens écrits qui ont lieu pendant le stage judiciaire. Au vu du maintien du niveau de la formation pendant le stage judiciaire actuel, la CJBL est défavorable à la suppression de l'examen de fin de stage. Le stage judiciaire a pour objet la formation de l'avocat A l'issue de ce stage, Il sera inscrit à la liste 1 et aura les pouvoirs les plus étendus pour exercer cette profession. Aux termes du projet de loi actuel, ses compétences ne sont cependant pas véritablement mises à l'épreuve. Si le projet de loi devait être adopté tel quel, la CJBL suggère de se livrer d'abord à une véritable réflexion pédagogique : Quelles sont les compétences que doit posséder l'avocat inscrit à la liste I et comment peut-11 les acquérir ? Quant au stage effectué à l'étranger, le projet de loi ne précise pas si le stage doit être effectué en une seule fois où si la période peut être divisée en plusieurs stages auprès de plusieurs études d'avocats. Le stagiaire qui n'a pas réussi le contrôle de connaissances des cours obligatoires dans le délai maximal de quatre ans peut demander à pouvoir recommencer le stage judiciaire. Ainsi la durée totale maximale du stage judiciaire pourra s'étendre jusqu'à huit
(8)ans. La CJBL a des difficultés à interpréter le deuxième alinéa du paragraphe
(4)de l'article 1 3 (ce la période de stage effectuée dépassant la durée d'un mois n'est pas prise en compte j...] »). 7 CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE LUXEMBOURG Quant à l'article 14 L'absence du stagiaire ne peut dépasser 20 % de la durée totale du cours ou de la conférence en cause. Si une conférence est organisée sur une seule journée voire sur deux, le stagiaire malade un seul jour ne sera pas admis de participer au contrôle de connaissances. La CJBL estime qu'il y aurait lieu de préciser que l'absence du stagiaire ne peut dépasser 20 % de la somme des heures totales de l'ensemble des cours et conférences obligatoires. Toutes les épreuves font l'objet d'une double correction. L'identité des deux personnes procédant à la double correction n'est pas précisée. Au vu de rarticle 2
(3)du projet de loi, le candklat ayant connu un échec pourra demander une deuxième correction, de sorte qu'en ce qui conceme les épreuves du stage, les deux personnes doivent procéder à cette deuxième correction. 11 y a lieu de préciser en quoi consiste la session de rattrapage. S'agit-il de la session de l'année suivante ou est-ce qu'une deuxième session est organisée juste après la session ordinaire ? La CJBL remet en question rétablissement annuel du programme des cours et conférences dans la mesure où le stage judiciaire s'étend sur plusieurs années. Le stagiaire devrait avoir une certaine sécurité par rapport aux cours et conférences à réaliser. Chapitre 4 — Le stage notarial Chapitre 5 — Le stage professionnel pour l'admission à la fonction d'huissier de justice Chapitre 6 — Des indemnités de stage Il y a lieu de définir la « durée normale » des cours complémentaires en droit luxembourgeois et de préciser la durée du stage judiciaire pendant laquelle l'indemnité de stage est allouée. Cette précision se trouve actuellement dans le projet de règlement grand-ducal. Chapitre 7 — Du traitement des données La CJBL s'étonne de la durée de conservation des données qui s'élève à 50 ans. Chapitre 8 — Dispositions modificatives et abrogatoires Quant à l'article 35 La CJBL s'interroge quant aux différences entre « la liste I des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6 » et « la liste 11 des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6 ». 8 CONFÉRENCE DU 3i-uNr EtARRFAU DE weetscwe Chapitre 9 — Entrée en vigueur et dispositions transitoires Quant à l'article 37 La CJBL s'interroge sur la cohérence entre d'un côté le paragraphe
(1)qui dispose que les personnes qui sont en cours d'acquisition des diplômes ide fin de stage judiciaire, notarial ou d'admission à la fonction d'huissier en justice avant l'entrée en vigueur de la loi, à défaut d'avoir opté pour le nouveau régime, restent dans l'ancien régime, et de l'autre, le paragraphe
(3)qui dispose que le stagiaire est d'office inscrit au nouveau régime à défaut d'exercice du droit d'option. De manière générale, la CJBL est d'avis que cet article devra étre retravaillé en profondeur en ce qui concerne sa clarté. Luxembourg, le 1« avril 2022. Au nom de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg, ersch Denis Weinquin Président Sortant 9 'dente -

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