Luxembourg, le 15 mars 2022 Grand-Duchê de Luxembourg Parquet du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg Plateau du St. Esprit L-2080 LUXEMBOURG Concerne : • • Projet de loi relatifve à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice Projet de règlement grand-ducal pris en exécution de la loi relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice Avis du Parquet du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg Par courrier du 20 janvier 2022, Madame le Procureur général d'État a sollicité l'avis du sousigné quant au projet de loi relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice, et quant au projet de règlement grand-ducal pris en exécution de la loi relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice. Le projet de loi sous rubrique tend à réformer — et à uniformiser, pour autant que possible les conditions d'accès aux professions d'avocat, de notaire et d'huissier de justice en • prévoyant un examen d'entrée que le candidat doit réussir afin de pouvoir s'inscrire par la suite aux cours complémentaires en droit luxembourgeois (CCDL), • en réorganisant les modalités de réussite des CCDL, • et en réformant les stages respectifs. En ce qui concerne les avocats, l'examen de fin de stage judiciaire est notamment censé être remplacé par des contrôles de connaissance tout au long des deux années de stage, celui-ci pouvant être d'une durée maximale de quatre ans, après quoi l'avocat stagiaire en défaut pouvant être omis du tableau des avocats par le Conseil de l'Ordre. 1 Pour ce qui est des candidats notaires et huissiers de justice, la condition de recevabilité de l'inscription au stage respectif est d'être avocat à la Cour, la durée des stages respectifs étant portée de 12 à 18 mois. Avant leurs stages spécifiques, les candidats notaires et huissiers de justice devront donc effectuer le même stage judiciaire que les avocats. Outre des cours obligatoires pendant leur stage de notaire respectivement d'huissier de justice, il est prévu de faire rédiger par les stagiaires notaires et huissiers un mémoire ayant un sujet en relation avec le notariat respectivement l'huissier de justice, pris en compte au même titre que des épreuves écrites de fin de stage. Le but affiché de la réforme est, à lire l'exposé des motifs et les commentaires des articles, de contrecarrer le nombre toujours croissant des inscriptions aux CCDL (quelque 600 chaque année), rendant matériellement impossible une bonne organisation efficace de la formation des candidats, et ce devant le constat qu'une quote-part non-négligeable de personnes inscrites n'obtient jamais son certificat, et ceci même après trois années. La volonté est de relever le niveau des stages afin de garantir les formations de juristes de bonne qualité. Reste à savoir si les différentes modalités proposées sont destinées à atteindre le but envisagé. 1. L'examen d'entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois Il est proposé, aux articles 4 à 6 du projet, d'instituer un examen d'entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois, censé être organisé entre le l' et Ie 31 octobre de chaque année, examen éliminatoire en ce sens que sa réussite est la condition sine qua non pour que le candidat puisse s'inscrire valablement aux cours complémentaires en droit luxembourgeois la même année, cours complémentaires devant se dérouler entre le 15 novembre et le 30 avril de l'annéee suivante. Si le texte mentionne les exigences de formation universitaire à remplir pour être admissible, il n'énonce par contre pas les moindres détails ni quant à la nature du programme, ni quant à la pondération des points à attribuer, ni quant aux modalités de correction, sauf à disposer que la date et le programme de l'examen sont portés à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet de la Justice au plus tard le l i" juillet de chaque année. Le programme à enseigner et à contrôler ainsi que les modalités du déroulement pratique de l'examen (comme pour les examens, contrôles des connaissances, formations et stages en général) sont censés être fixés par règlement grand-ducal aux termes de l'article 2 du projet. L'unique disposition relative à l'examen et figurant au projet de loi est celle de l'article 5
(3)qui mentionne que le certificat de réussite de l'examen d'entrée est délivré au candidat ayant obtenu au moins la moitié des points aux épreuves. Il n'est pas question du nombre d'épreuves, ni de leur nature, ni de leur modalité, ni des modalités éventuelles de compensation de notes etc. En cas d'échec, le candidat a la possbilité de se réinscrire deux fois au plus à l'examen, de sorte qu'au troisième échec, il sera définitivement inéligible aux professions d'avocat, de notaire et d'huissier de justice. 2 Le projet de règlement grand-ducal n'est guère plus explicite, sauf à disposer à l'article 4 que l'examen d'entrée porte sur les principes et mécanismes généraux du droit luxembourgeois dans les matières du droit civil, du droit pénal, du droit commercial et de l'organisation de l'Etat et de l'organisation judiciaire, tout en laissant ouverte la possibilité d'organiser une ou plusieurs épreuves. 11 pourra donc s'agir d'un fourre-tout. Face à ces formulations vagues, le soussigné est à se demander quel est le but véritable de l'examen d'entrée. En effet, les étudiants en droit, dont les diplômes ont été dûment vérifiés quant à leur authenticité, et qui ont accompli une formation complète en droit de niveau master, se voient leur diplôme inscrit au registre des titres de formation tel que prévu par les articles 66 et 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. De ce fait ils bénéficient, aux yeux du soussigné, d'une présomption d'une connaissance suffisante des principes élémentaires de droit civil, pénal et commercial. L'on voit mal la plus-value de l'examen d'entrée, dont les modalités sont formulées de façon on ne peut plus évasive. Un tel examen, ne constitue-t-il pas une entrave à la reconnaissance des diplômes au niveau européen ? Le fait de spécifier que ce seraient les principes et mécanismes généraux du droit luxembourgeois dont la connaissance serait contrôlée constitue une contradiction avec la suite du projet de loi, alors que ce sont justement les spécificités du droit luxembourgeois qui sont censées être enseignées dans le cadre des cours complémentaires en droit luxembourgeois. De ce fait, l'on ne peut se défaire de l'idée que l'examen d'entrée poursuit un autre but, qui pourtant n'est pas vraiment explicité au projet. Serait-ce en réalité et en fin de compte un contrôle des connaissances linguistiques des candidats et/ou un contrôle des capacités de réflexion et de raisonnement juridiques, ce qui pourrait en effet constituer un critère de sélection, mais on voit mal dans ce cas pour quelle raison et dans quelle mesure les spécificités du droit luxembourgeois devraient être un prérequis pour la réussite à un tel examen. 2. Les cours complémentaires en droit luxembourgeois (CCDL) L'admission est réservée, aux termes de l'article 7, aux seuls candidats ayant réussi l'examen d'entrée l'année de son inscription à ces cours. Les CCDL sont le préalable du stage judiciaire lui-même et sont destinés à enseigner les particularités du droit luxembourgeois, comme cela est le cas actuellement. Le programme de l'enseignement est encore laissé aux soins d'un règlement grand-ducal (art. 6 à 9 du projet de règlement), ce qui permet de garantir une certaine flexibilité en cas de besoin d'adaptation des programmes, il est vrai. 3 L'article 9 du projet de loi dispose notamment que le contrôle des connaissances peut se faire en tout ou en partie dans une des langues prévues à l'article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues!. S'il paraît peu réaliste d'organiser un tel contrôle écrit en luxembourgeois, toujours est-il que les textes législatifs et la plupart des écrits judiciaires sont rédigés en français, de sorte qu'il est permis de penser que les examens seront organisés en français. Contrairement à ce qui est le cas pour l'examen d'entrée, le projet de loi comprend pour le moins quelques précisions quant au contrôle des connaissances, qui doit avoir lieu sous forme d'épreuves écrites, chacune étant notée sur 20 points, le stagiaire étant en droit d'obtenir le certificat de formation complémentaire s'il a composé dans toutes les matières tout en ayant obtenu une note au moins égale à 10 points, ou, à défaut, d'avoir obtenu au plus deux notes inférieures à 10 points si toutefois le cumul des points inférieurs à 10 points est au plus égal à trois points et à condition de présenter une moyenne générale au moins égale à 13 points. En d'autres termes, le candidat est par exemple en droit de compenser une note insuffisante de 7/20 si par ailleurs sa moyenne générale est de 13/20 au moins. Cette compensation est possible uniquement lors de la session ordinaire. L'on peut se demander si le but affiché de la réforme — une augmentation de la qualité de la formation — est conciliable avec le fait qu'un candidat a obtenu dans une matière 35% des points seulement, tout en ayant réussi ainsi au contrôle des connaissances en général. En cas d'échec, une session de rattrapage est ouverte, sans que la possibilité de la compensation n'y soit donnée. En cas d'échec définitif, le candidat est admis, aux termes de l'article 9
(5)à se réinscrire une seule fois dans le respect des paragraphes 4 et 5 de l'article 5 du projet de loi. En d'autres mots, il doit passer une nouvelle fois par l'examen d'entrée. Les articles 6 à 9 du projet de règlement grand-ducal prévoient que les avocats stagiaires doivent suivre un tronc commun de formation, dont toutes les matières doivent être validées, tandis que chaque stagiaire doit par ailleurs valider 145 heures d'enseignement de matières optionnelles, au choix parmi les matières offertes. La formulation des matières de tronc commun est malheureusement conçue en des termes en partie vagues (statut et principes fondamentaux des professions du droit - organisation juridictionnelle et procédure judiciaire - procédure administrative), tandis que parmi les matières optionnelles figurent des branches du droit dont la connaissance des spécificités luxembourgeoises devrait être un prérequis élémentaire afin d'exercer utilement la profession d'avocat à un des barreaux ; il n'y lieu que d'énumérer la procédure pénale, le droit pénal général, le droit administratif, le droit fiscal, la régulation du secteur financier et droit bancaire ( n'oublions pas que le Luxembourg se veut être une des plus grandes places financières en Europe) et le droit international privé, Our ne citer que quelques exemples. Ces matières, ne devraient-elles pas être enseignées dans le cadre du tronc commun ? I En matiére administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières. 4 Qu'en est-il du contrôle des connaissances linguistiques spécifiques? De l'avis du soussigné, la terminologie juridique allemande, anglaise et éventuellement même française devraient également figurer au programme des CCDL. 3. Le stage judiciaire Selon l'article 13, celui-ci a une durée minimale de deux ans, avec une durée maximale de quatre ans. Pendant le stage, l'avocat, inscrit sur la liste II des avocats, doit suivre des cours obligatoires et assister à des conférences qui sont déterminées par règlement grand-ducal (art. 14
(1)) et auxquelles la présence est obligatoire. Les cours font l'objet d'un contrôle des connaissances, les épreuves étant notées sur 20 points, le stagiaire devant obtenir dans chaque matière une note au moins égale à 10 points. Des sessions de rattrapage sont organisées en cas d'échec. En fin de stage, le candidat doit rédiger un rapport de stage qu'il présente au maître de stage au moins huit jours avant la fin du stage. Ces conditions remplies, l'avocat est automatiquement arrivé en fin de stage et bénificie d'un certificat de fin de stage donnant droit à l'inscription à la liste I des avocats. Les articles 10 à 13 du projet de règlement grand-ducal spécifient les matières d'enseignement pendant la durée du stage. Si le contrôle des connaissances par la voie écrite dans les matières enseignées est une bonne chose, il est indéniable qu'une bonne formation exige un suivi très étroit par le patron de stage auquel incombe donc une part de responsabilité accrue dans le cadre du contrôle de qualité du travail du stagiaire. Faute d'un examen de fin de stage méritant ce nom, le rôle du patron de stage est élémentaire. 4. Le stage notarial et le stage pour l'admission à la fonction d'huissier de justice Les conditions d'accès à la profession de notaire et à la fonction d'huissier de justice sont identiques en ce qui concerne la réussite de l'examen d'entrée, des CCDL et du stage judiciaire. Cependant, après la fin de stage judiciaire, les candidats notaires et les candidats huissiers de justice doivent accomplir un stage spécifique de 18 mois, une des conditions d'entrée étant la preuve de la réussite à l'épreuve de la maîtrise de la langue de la législation des langues administratives et judiciaires au sens de la loi modifiée du 24 février 1984, des dispenses étant possibles sous certaines conditions. Une connaissance certaine du luxembourgeois, du français et de l'allemand sont donc un prérequis, ce qui est tout à fait normal, étant donné que la loi exige que les candidats doivent être de nationalité luxembourgeoise. Les candidats doivent suivre des cours spécifiques, mais en outre, ils sont amenés à rédiger un mémoire sur un sujet en relation avec le notariat, respectivement la profession d'huissier 5 de justice, le sujet devant être validé au préalable par le comité de pilotage et les modalités du mémoire étant fixées par règlement grand-ducal. Qui plus est, le stage est sanctionné par un examen de fin de stage, le contrôle des connaissances ayant lieu par épreuves écrites notées sur 20 points, suivies d'une épreuve orale. La réussite est subordonnée à la condition d'avoir obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total de points dans chaque épreuve. Le fait de ne pas avoir obtenu les trois cinquièmes du total des points équivaut à un échec. Le fait d'avoir atteint ce seuil, mais de ne pas avoir obtenu la moitié du total dans une épreuve au plus, ouvre la voie à un examen d'ajournement dans cette épreuve. Faute de réussite à cet ajournement, le candidat a échoué dans toutes les matières, chaque stagiaire ayant droit à trois échecs ou ajournements totaux, suite à quoi il est exclu du stage. L'on peut constater avec un certain regret que contrairement à la profession d'avocat, où aucun examen de fin de stage n'est plus prévu, les conditions d'accès aux deux autres professions du droit sont des plus strictes. On est à se demander quelle peut bien en être la raison, le projet de loi ne comportant guère de justification à cet égard. Si l'exigence est celle de ne former que des avocats de bonne qualité, pourquoi ne pas prévoir le même parcours de formation pour les trois professions, y compris un examen de fin de stage ? Le Procureur d'Etat, 6