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itL JUSTICE DE PAIX D'ESCH-SUR-ALZETTE Place Norbert Metz L-4239 Esch-sur-Alzette Adresse postale : L-4006 Esch-sur-Alzette Avis concernant le projet de loi relative à Paccès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice et modifiant 1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et 2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, et le projet de règlement grand-ducal pris en son exécution. Par son transmis du 20 janvier 2022, Madame le Procureur général d'Etat a sollicité l'avis de la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette au sujet des projets sous rubrique. La Justice de paix d'Esch-sur-Alzette salue la réforme envisagée en ce qu'elle propose de mettre en place un examen d'entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois (ci-après CCDL), à abolir l'examen de fm de stage judiciaire (l'examen d'avoué) en le remplaçant par des contrôles continus des connaissances pendant les deux années de stage et à intégrer la formation des notaires et des huissiers de justice dans le même système de formation que celui prévu pour les avocats. L'introduction d'un examen d'entrée aux CCDL permet d'effectuer une première sélection parmi l'afflux massif de candidats chaque année dont il s'est avéré « qu'une part non négligeable d'entre eux » n'ont pas acquis les connaissances juridiques nécessaires leur permettant d'obtenir le certificat de fonnation complémentaire en droit luxembourgeois. Il appartient cependant au législateur de préciser davantage les connaissances et compétences requises des candidats qui entendent se présenter à cet examen d'accès aux CCDL. La Justice de paix d'Eschsur-Alzette est d'avis qu'il est inopportun que cet examen porte sur « les principes et mécanismes généraux du droit luxembourgeois dans les matières du droit civil, droit pénal, droit commercial, organisation de l'Etat et l'organisation judiciaire » tel que prévu à l'article 4 du projet de règlement grand-ducal alors qu'un grand nombre des candidats aux CCDL ont accompli leurs études universitaires à l'étranger (France, Belgique, ...) et n'ont donc pas encore eu l'opportunité d'acquérir les connaissances sur les particularités du droit luxembourgeois et le fonctionnement de notre système juridique et judiciaire qu'ils sont justement censés apprendre aux CCDL. Par ailleurs, les candidats qui ont poursuivi leur cursus universitaire au Luxembourg seraient priviligés par rapport à ceux qui ont accompli leurs études universitaires à l'étranger. L'examen d'entrée aux CCDL devra permettre de vérifier que les candidats possèdent la faculté de mener un raisonnement juridique cohérent, qu'ils ont des connaissances suffisantes en droit mais également qu'ils maîtrisent les langues administratives et judiciaires, dont surtout le français mais également l'allemand voire l'anglais. Le projet de loi reste toutefois vague quant aux compétences linguistiques exigées et quant au contrôle de ces compétences. En ce qui concerne le contrôle des connaissances aux CCDL, les auteurs du projet de loi proposent de réintroduire la possibilité de compenser certaines notes lors de la session ordinaire, et dès lors de faciliter la réussite des candidats. Ainsi l'article 9

(3)du projet de loi prévoit que le stagiaire peut avoir deux notes insuffisantes inférieures à 10 points si le cumul des points inférieurs à 10 est au plus égal à 3 points et à condition de présenter une moyenne générale au moins égale à 13 points. Il y a lieu de noter que cette réglementation reste toutefois plus sévère que celle applicable dans la plupart des universités françaises. Le stage judiciaire a pour but de préparer à l'exercice de la profession d'avocat à la Cour. Le projet de loi ne précise cependant pas à suffisance les modalités de ce stage pratique de l'avocat inscrit à la liste LI sauf à préciser à l'article 12
(3)qu'il « est guidé dans la plaidoirie et la conduite des affaires par son patron de stage ». La seule exigence posée par le projet de loi pour le patron de stage est qu'il doit être avocat inscrit à la liste I depuis au moins cinq ans à la date de début du stage. Ces exigences sont cependant trop vagues pour assurer la qualité de la formation pratique de tous les avocats inscrits à la liste II. Si les réalités sont telles que le patron de stage ne peut pas encadrer son stagiaire en permanence, il serait souhaitable que le projet de loi fixe certains critères quant au contenu de la formation professionnelle pratique à dispenser par le patron de stage. Le projet de loi sous analyse propose aux articles 19
(1)et 27
(1)d'introduire pendant le stage notarial et le stage professionnel pour l'admission à la fonction d'huissier de justice, la rédaction par le stagiaire d'un mémoire sur un sujet en relation avec le notariat respectivement la fonction d'huissier de justice alors qu'un tel mémoire n'est pas requis pendant le stage judiciaire de l'avocat. Se pose d'ailleurs la question si l'exigence d'un tel mémoire amène réellement une plusvalue au stage des futurs notaires et huissiers de justice. Esch-sur-Alzette, le 15 mars 2022 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.