Dossier suivi par Dan Schmit Service des Commissions Tél : 466.966.345 e-mail : dschmit@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 24 mai 2022 Concerne : 8000 - Projet de loi portant transposition de certaines mesures prévues par l’« Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant : 1° l'article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° le Code de la sécurité sociale ; 4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification
- du Code de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; 6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; et 7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures. Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous informer que la Commission spéciale « Tripartite » (ci-après la « Commission spéciale ») propose de scinder le projet de loi sous rubrique en deux projets de loi distincts, à savoir : 8000 A – Projet de loi portant transposition de certaines mesures prévues par l’« Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant : 1° Code de la sécurité sociale ; 2° le titre Ier de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 4° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures ; 5° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification
- du Code de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; 7° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; et 8000 B – Projet de loi relative à une subvention de loyer. Le projet de loi n°8000A reprend les articles 20 à 31 du projet de loi n°8000 alors que le projet de loi n°8000B reprend les articles 1 à 19 du projet de loi n°
- Cette décision de la Commission spéciale fait suite à l’avis du Conseil d’État du 20 mai
- Au vu des réflexions qui doivent encore être menées dans le cadre des travaux parlementaires sur les dispositions relatives à la subvention de loyer, la Commission spéciale a jugé opportun de scinder le projet de loi afin d’évacuer les autres dispositions prévues au projet de loi n°8000 dans les meilleurs délais. À ce titre, la Commission spéciale a pris note de l’observation du Conseil d’État concernant la nécessité d’une entrée en vigueur de l’article 22 du projet de loi n°8000 au plus tard le 1er juillet 2022 et de l’accord de la Haute Corporation avec une éventuelle scission dudit projet de loi. Concernant le projet de loi n°8000A, la Commission spéciale a décidé de tenir compte de toutes les propositions de texte du Conseil d’État ainsi que des observations d’ordre légistique. La scission ainsi que les observations d’ordre légistique ont comme conséquence une renumérotation des articles dudit projet de loi n°8000A. De même, une renumérotation des chapitres et sections est devenue nécessaire. Enfin, la reprise des propositions du Conseil d’État concernant l’article 20, devenu l’article 1er, rend nécessaire d’adapter des renvois à l’endroit des articles 24 et 26, devenus respectivement les articles 5 et 7 du projet de loi n°8000A. En effet, ces dispositions renvoient au nouvel article 154sexies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Étant donné que la Commission spéciale a décidé de retenir la proposition du Conseil d’État de répartir les dispositions concernant le nouveau « crédit d’impôt énergie » sur trois articles, il convient de se référer aux articles 154sexies à 154octies. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi n°8000A reprenant les propositions de texte du Conseil d’État que la commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. 2 / 14 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné du projet de loi n°8000A. 3 / 14 Texte coordonné Projet de loi portant transposition de certaines mesures prévues par l’« Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant : 1° Code de la sécurité sociale ; 2° le titre Ier de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 4° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures ; 5° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification
- du Code de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; 7° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale Texte coordonné tenant compte des observations du Conseil d’État Chapitre 1er – Introduction d'un crédit d'impôt énergie Art. 20 1er. Le titre I de l La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée et complétée comme suit : 1° À l’article 137, alinéa 1er, les termes « 139quater, 141, 154ter, 154quater et 154quinquies » sont remplacés par les termes « 139quater, 141 et 154ter à 154sexies 154octies ». 2° Il est Sont insérés un nouvel les articles 154sexties, 154septies, 154octies nouveaux 154sexies libellés comme suit : « Art. 154sexies. Titre 1 Le crédit d’impôt énergie dans les cas des indépendants
(1)Un crédit d’impôt énergie pour indépendant, ci-après dénommé « CIE indépendant », est octroyé à tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg., il est octroyé un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé. Le CIE pour indépendants n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 2 à l’article 154septies, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3 à l’article 154octies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi-ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIE indépendant (contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIE pour indépendant est fixé comme suit :
- a)Pour l’année d’imposition 2022 et pour un bénéfice net se situant : 4 / 14 - de 936 euros à 44.000 euros, le CIE indépendant s’élève à N x 84 euros par an, - de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [N x 84 (bénéfice net - 44.000) x (N x 8 / 24.000)] euros par an, - de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [N x 76 (bénéfice net - 68.000) x (N x 76 / 32.000)] euros par an, N étant le nombre de mois compris entre le mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et la fin de l’année 2022. Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net. Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par N. Les montants annuel ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE indépendant est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 décembre 2022 inclus. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le CIE indépendant n’est pas accordé. À partir d’un bénéfice net de 100.000 euros par an, le CIE indépendant n’est pas accordé.
- b)Pour l’année d’imposition 2023 et pour un bénéfice net se situant : - de 936 euros à 44.000 euros, le CIE indépendant s’élève à 252 euros par an, - de 44.001 euros à 68.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [252 (bénéfice net - 44.000) x (24/24.000)] euros par an, - de 68.001 euros à 100.000 euros, le CIE indépendant s’élève à [228 (bénéfice net - 68.000) x (228/32.000)] euros par an. Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net. Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 3. Les montants annuel ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE indépendant est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le CIE indépendant n’est pas accordé. À partir d’un bénéfice net de 100.000 euros par an, le CIE indépendant n’est pas accordé.
(3)Le CIE pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a droit au 5 / 14 crédits d’impôt énergie visé au titre 2 à l’article 154septies ou de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au crédit d’impôt énergie visé au titre 3 à l’article 154octies, le CIE indépendant est régularisé dans le cadre de cette imposition.
(4)Le CIE pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. À défaut d’impôt suffisant, le CIE indépendant est versé au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition. Titre 2 Le crédit d’impôt énergie dans les cas des salariés Art. 154septies.
(1)Un crédit d’impôt énergie pour salarié, dénommé ci-après « CIE salarié » est octroyé à tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg., il est octroyé un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé Le CIE pour salariés n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1 à l’article 154sexies, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 3 à l’article 154octies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIE pour salariés est fixé comme suit :
- a)Pour l’année d’imposition 2022 et pour un salaire brut mensuel se situant : - de 78 euros à 3.667 euros, le CIE salarié s’élève à 84 euros par mois, - de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE salarié s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, - de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE salarié s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois. Par salaire brut mensuel au sens de cet titre article, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire. Le montant du CIE salarié est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE salarié est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 décembre 2022 inclus. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIE salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater. 6 / 14 Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros, le CIE salarié n’est pas accordé. À partir d’un salaire brut mensuel de 8.334 euros, le CIE salarié n’est pas accordé. Le CIE pour salariés est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur base d’une fiche de retenue d’impôt.
- b)Pour l’année d’imposition 2023 et pour un salaire brut mensuel se situant : - de 78 euros à 3.667 euros, le CIE salarié s’élève à 84 euros par mois, - de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE salarié s’élève à [84 - (salaire brut mensuel - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, - de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE salarié s’élève à [76 - (salaire brut mensuel - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois. Par salaire brut mensuel au sens de cet titre article, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire. Le montant du CIE pour salariés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour salariés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIE pour salariés est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater. Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros, le CIE salarié n’est pas accordé. À partir d’un salaire brut mensuel de 8.334 euros, le CIE salarié n’est pas accordé. Le CIE pour salariés est imputable et restituable au salarié dans le cadre de l’employeur sur base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le CIE pour salariés aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.
(4)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents
(1)à
(3), l’entrepreneur de travail intérimaire bonifie le CIE pour salariés au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a.
(5)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents
(1)à
(4)relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents
(1)à
(4), le CIE pour salariés aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt. 7 / 14
(6)L’employeur ayant versé le CIE pour salariés est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour salariés s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour salariés de façon correspondante au CIE pour salariés. Titre 3 Le crédit d’impôt énergie dans les cas des pensionnés Art. 154octies.
(1)Un crédit d’impôt énergie pour pensionné, ci-après dénommé « CIE pensionné », est octroyé à tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg., il est octroyé un crédit d’impôt énergie (CIE). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé Le CIE pour pensionnés n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 1 à l’article 154sexies, ni avec le crédit d’impôt énergie visé au titre 2 à l’article 154septies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIE pour pensionnés est fixé comme suit :
- a)Pour l’année d’imposition 2022 et pour une pension ou rente brute mensuelle se situant : - de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à 84 euros par mois, - de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [84 (pension/rente brute mensuelle - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, - de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pour pensionnés s’élève à [76 (pension/rente brute mensuelle - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois. Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension ou rente brute. Le montant du CIE pour pensionnés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour pensionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 3,paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 décembre 2022 inclus. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIE pour pensionnés est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies. 8 / 14 Pour les pensions / ou rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros par mois, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. A partir d’une pension ou rente brute mensuelle de 8.334 euros, le CIE pour pensionnés n’est pas accordé. Le CIE pour pensionnés est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
- b)Pour l’année d’imposition 2023 et pour une pension ou rente brute mensuelle se situant - de 78 euros à 3.667 euros, le CIE pensionné s’élève à 84 euros par mois, - de 3.667 euros à 5.667 euros, le CIE pensionné s’élève à [84 - (pension/rente brute mensuelle - 3.667) x (8/2.000)] euros par mois, - de 5.667 euros à 8.334 euros, le CIE pensionné s’élève à [76 - (pension/rente brute mensuelle - 5.667) x (76/2.667)] euros par mois. Le montant du CIE pour pensionnés est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIE pour pensionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 et, de plus, à la période qui se situe entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 inclus. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIE pour pensionnés est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies. Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 78 euros par mois, le CIE pensionné n’est pas accordé. À partir d’une pension ou rente brute mensuelle de 8.334 euros, le CIE pensionné n’est pas accordé. Le CIE pensionné est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités des alinéas précédents
(1)et
(2), le CIE pour pensionnés aux pensionnés réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(4)La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIE pour pensionnés est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIE pour pensionnés s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIE pour pensionnés. ». Section 1 Chapitre 2 – Mesures en matière de logement : gel des loyers 9 / 14 Art. 21
- Par dérogation à l’article 3, paragraphe 5, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, toute adaptation du loyer dans le sens d’une augmentation du loyer d’un logement à usage d’habitation visée au prédit article 3 est interdite jusqu’au 31 décembre
- Chapitre 2 3 – Dispositions modificatives Section 2 1 – Décalage à avril 2023 de la tranche indiciaire Art. 22
- L’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, prend la teneur suivante : «
(7). Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, la première adaptation déclenchée après le 1er avril 2022 est effectuée le 1er avril
- Toute adaptation additionnelle déclenchée entre le 1er avril 2022 et le 1er avril 2024 est effectuée le 1er avril 2024 Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-avant, les adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus, déclenchées au cours de la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 sont effectuées conformément aux modalités spécifiées ci-après: L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une cote d’échéance après celle de mars 2022 au cours de l’année 2022, est effectuée le 1er avril
- Pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, au moins douze mois doivent s’écouler entre deux adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions cidessus. Toutes les tranches déclenchées et non appliquées en vertu du dispositif transitoire de l’alinéa précédent, le seront au 1er avril 2024, date marquant la fin de la dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-avant. ». Section 3 2 – Echelle mobile des allocations familiales (EMAF), équivalent crédit d’impôt (ECI) pour les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) et les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) Art. 23
- L’article 272 du Code de la sécurité sociale est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation à l’alinéa 3, les montants prévus à l’alinéa 1er, correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1 er avril 2024 :. La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des allocations familiales, ciaprès la « cote d’échéance EMAF ». L’adaptation correspond à la cote d’application de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote 10 / 14 d’application ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après la « cote d’application EMAF ». Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente. Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. ». Art. 24
- L’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées est complété par les alinéas suivants : « A tout bénéficiaire du revenu prévu à l’alinéa 1er, il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 84 euros. Il ne peut pas être cumulé avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu par aux l’article 154sexies articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt d’impôts. ». Art. 25
- L’article VI de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification
- du Code de de la sécurité sociale ;
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation à l’alinéa 4, les montants prévus à l’alinéa 2, correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 :. La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des allocations familiales, ciaprès la « cote d’échéance EMAF ». L’adaptation correspond à la cote d’application de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’application ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après la « cote d’application EMAF ». Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, 11 / 14 a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente. Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. ». Art. 26
- La loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale est modifiée comme suit : 1° L’article 5 est complété par un paragraphe 6 nouveau libellé comme suit : «
(6)A tout bénéficiaire du montant forfaitaire de base par adulte prévu au paragraphe 1er, lettre a), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 84 euros. Il ne peut pas être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu par aux l’article 154sexies articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt d’impôts. » ; 2° L’article 49 est complété par un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit : «
(5)A tout bénéficiaire des montants prévus au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 3, lettres a),
- b)et c), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 84 euros. Il ne peut pas être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu par aux l’article 154sexies articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le 31 mars 2023 inclus. L’ECI est exempt d’impôts. ». Section 4 3 – Mise à disposition d’une enveloppe financière additionnelle de 10 millions d’euros à partir de l'année académique 2022/2023 pour les aides financières de l’État pour études supérieures Art. 27 8. L’article 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures est modifié comme suit La loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures est modifiée comme suit : 12 / 14 1° L’article 4 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- i)Au paragraphe 1er, point 1, le montant terme de « mille » euros est remplacé par celui de les termes « mille cent quarante-deux » euros.
- ii)Au paragraphe 1er, point 2, à la deuxième phrase, les montant termes de « mille deux cent vingt-cinq » euros est sont remplacés par celui de les termes « mille quatre cent vingt » euros. iii) Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre a), les montant termes de « mille neuf cents » euros est sont remplacés par celui de les termes de « deux mille deux cent dix » euros.
- iv)Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre b), les montant termes de « mille six cents » euros est sont remplacés par celui de les termes de « mille huit cent soixante-dix » euros.
- v)Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre c), les montant termes de « mille trois cent vingt-cinq » euros est sont remplacés par celui de les termes de « mille cinq cent cinquante-trois » euros
- vi)Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre d), les montant termes de « mille soixante-quinze » euros est sont remplacés par celui de les termes de « mille deux cent soixante-six » euros. vii) Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre e), les montant termes de « huit cent vingt-cinq » euros est sont remplacés par les montant termes de « neuf cent quatre-vingts » euros. viii) Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre f), les montant termes de « cinq cent soixante-quinze » euros est sont remplacés par celui de les termes de « six cent quatre-vingt-treize » euros.
- ix)Au paragraphe 1er, point 3, alinéa 2, lettre g), les montant termes de « deux cent soixante-quinze » euros est sont remplacés par celui de les termes de « trois cent cinquante-deux » euros.
- x)Au paragraphe 1er, point 4, à la deuxième phrase, les montant termes de « deux cent cinquante » euros est sont remplacés par celui de les termes de « deux cent soixante-quatorze » euros.
- b)Au paragraphe 3, à la première phrase, les termes « correspondent à la cote d’application 877,01 de l’indice des prix à la consommation national au 1er avril 2022 et » sont insérés après ceux de « Les montants définis au présent article ». Art. 28. 2° L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
- a)
- b)Au paragraphe 1er, les termes « Les frais d’inscription dépassant un forfait de cent euros jusqu’à concurrence de trois mille sept cents euros » sont remplacés par ceux de « Les frais d’inscription jusqu’à concurrence de trois mille huit cents euros ». Au paragraphe 2, les termes « Une majoration de mille euros » sont remplacés par ceux de « Une majoration de deux mille euros ». Art. 29. 3° L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 13 / 14
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)Au paragraphe 12bis, alinéa 1er, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont insérés entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle d’études supérieures ». Au paragraphe 12bis, alinéa 3, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont insérés entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle d’études supérieures ». Au paragraphe 13, alinéa 1er, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont insérés entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle d’études supérieures ». Au paragraphe 13, alinéa 1er, les termes « qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2020/2021 » sont remplacés par ceux de « qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2021/2022 ». Au paragraphe 13, alinéa 2, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont insérés entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle d’études supérieures ». Au paragraphe 14, les termes « ou pendant l’année académique 2021/2022 » sont insérés entre les termes « ou pendant l’année académique 2020/2021 » et ceux de « dans un cycle d’études supérieures ». Au paragraphe 14, les termes « et qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2020/2021 » sont remplacés par ceux de « et qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2021/2022 ». Chapitre 4 - Intitulé de citation, publication et entrée en vigueur Dispositions finales Art. 30 9. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du jj.mm.aaaa portant transposition de certaines mesures prévues par l'accord tripartite du 31 mars 2022 ». Art. 31 10. La présente loi entre en vigueur le lendemain jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception :
- a)des articles 1 à 16, qui entrent en vigueur le 1er août 2022 ;
- b)de l’article 20, 1° qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2022 ;
- c)de l’article 20, 2° qui est applicable pour l’année d’imposition 2022 ;
- d)de l’article 20, 3° qui est applicable pour l’année d’imposition 2023 ; et des articles 27 à 29 inclus, de l’article 8, qui entrent en vigueur le 1er août 2022. 14 / 14