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Projet de loi relative à une subvention de loyer Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de

Luxembourg, le 10 juin 2022 Dossier suivi par Francine Cocard Service des Commissions Tél.: +

(352)466 966-322 Fax: +
(352)466 966-308 Courriel: fcocard@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg _____________________ Concerne : 8000B Projet de loi relative à une subvention de loyer Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, amendements adoptés par la Commission du Logement lors de sa réunion du 2 juin 2022. Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de ces propositions d’amendement, ainsi que des propositions du Conseil d’État que la commission a faites siennes. * 1. Remarques préliminaires
  1. a)Observations d’ordre légistique et propositions de texte du Conseil d’État La Commission du Logement décide de suivre les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’Etat. La commission parlementaire a en outre fait siennes les propositions de texte émises par le Conseil d’Etat. Il en est tenu compte de la version coordonnée jointe en annexe.
  2. b)Remarque concernant l’article 9 paragraphe 3 La Haute Corporation s’interroge quant à la signification du terme « agents » à l’alinéa 2 qui fait également référence aux fonctionnaires et employés du Ministère du Logement. La Commission du Logement a été informée qu’il s’agit en l’occurrence de personnes détachées de la BCEE qui travaillent au Ministère du Logement depuis longtemps. Par conséquent, la commission parlementaire propose de maintenir le terme « agent » à l’alinéa 2.
  3. c)Annexe du projet de loi 8000B Comme il n’y a qu’une seule annexe au texte de loi (suite à la scission proposée par la Haute Corporation), il convient de biffer le chiffre romain « I » après le terme « annexe ».
  4. d)Structure du projet de loi Concernant la structure du projet de loi, il y a lieu de rappeler que le projet de loi n°8000B sous rubrique reprend les articles du chapitre 1er du projet de loi n°8000 initial, qui était subdivisé en plusieurs sections. En conséquence directe de la scission du projet de loi n°8000, les sections du chapitre 1er du projet de loi n°8000 deviennent des chapitres au projet de loi n°8000B sous rubrique qui prend l’intitulé suivant : 8000B Projet de loi relative à une subvention de loyer. L’intitulé du chapitre 1er du projet de loi 8000B prend la teneur suivante : Chapitre 1er - Mesure en matière de logement : subvention de loyer Définitions Section 1er - Définitions 2. Propositions d’amendements Amendement 1er Au vu de la proposition du Conseil d‘Etat de scinder le texte en deux projets de loi, la Commission du Logement propose de remplacer le début de l’article 1er comme suit: « Pour l’application du présent chapitre de la présente loi, on entend par : ». La commission est d’accord avec le Conseil d’État pour omettre le point 2°. Il y a partant lieu d’adapter la numérotation des points suivants de l’article 1er. Amendement 2 concernant l’article 1er Point 7° initial - « bénéficiaire » devenant l’article 1er Point 6° - « bénéficiaire » 2 Le Conseil d’État note une incohérence entre le libellé du point 7° initial et le commentaire de cette disposition. Par conséquent, le Conseil d’État s’interroge quant à la possibilité de répartir l’aide à parts égales si cette dernière est virée sur un seul compte bancaire. La Commission du Logement se rallie à la vue du Conseil d’État et décide de supprimer la partie concernée du texte (« au cas où la demande a été signée par plusieurs personnes, l’aide accordée est répartie à parts égales entre celles-ci. »). Amendement 3 concernant l’article 1er Point 9° - « communauté domestique » devenant l’article 1er Point 8° - « communauté domestique » Le Conseil d’État suggère de reprendre la définition de « communauté domestique » prévue à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. Pour les auteurs du texte, il est évident que la notion de « communauté domestique » englobe également le demandeur parmi les membres de la communauté domestique. Pour que le texte soit sans équivoque à cet égard, il convient donc de préciser cette notion. De plus, au vu des observations du Conseil d’État, il est jugé utile de supprimer la première phrase de l’alinéa 3, qui n’apporte aucune plus-value au texte. La Commission du Logement propose ainsi d’amender le texte comme suit : « 9° 8° « communauté domestique »: le demandeur et toutes la ou les autres personnes physiques qui vivent dans le cadre d’un foyer commun dans le logement du demandeur, dont il faut admettre qu'ils elles disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'ils elles résident ailleurs; ces preuves matérielles sont, selon le cas:
  5. a)le contrat de bail ;
  6. b)le pacte de colocation ;
  7. c)les quittances de loyer ;
  8. d)les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ;
  9. e)les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de chauffage ou de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales ; ces pièces peuvent être présentées au ministre par toute personne qui estime qu’elle a été considérée à tort comme vivant dans le foyer du demandeur et disposant avec lui d’un budget commun ; les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de 6 six mois au moins à compter de la date où la demande en obtention de l’aide a été introduite auprès du ministre. » L’article 1er dans sa version amendée prend la teneur suivante : « Art. 1er. Pour l’application du présent chapitre de la présente loi, on entend par : 3 1° « ministre » : 2° commission : prévue à l’article 9 ; 3°2° « aide »: le ministre ayant le Logement dans ses attributions ; la commission en matière d’aides individuelles au logement une subvention de loyer pouvant être accordée pour la location d’un logement sur le marché locatif privé et situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 4°3° « logement » : un local d’habitation distinct et indépendant; est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes; un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble, sans que les habitants du local n’aient à traverser un local habité par une ou plusieurs d’autres personnes ; 5°4° « autre logement » : un logement différent de celui pour lequel une subvention de loyer est accordée; les membres de la communauté domestique peuvent être pleins propriétaires ou usufruitiers jusqu’à un tiers d’un seul autre logement ; 6°5° « demandeur » : la ou les personnes physiques qui introduisent et signent une demande en obtention d’une subvention de loyer ; 7°6° « bénéficiaire » : le demandeur auquel une subvention de loyer est accordée; au cas où la demande a été signée par plusieurs personnes, l’aide accordée est répartie à parts égales entre celles-ci ; 8°7° « enfant à charge »:
  10. a)l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré ; ou
  11. b)l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d'un régime d’assurance-maladie en raison d'une activité au service d'un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré; 9°8° « communauté domestique »: le demandeur et toutes la ou les autres personnes physiques qui vivent dans le cadre d’un foyer commun dans le logement du demandeur, dont il faut admettre qu'ils elles disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'ils elles résident ailleurs; ces preuves matérielles sont, selon le cas:
  12. a)le contrat de bail ;
  13. b)le pacte de colocation ;
  14. c)les quittances de loyer ;
  15. d)les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ; 4
  16. e)les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de chauffage ou de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales ; ces pièces peuvent être présentées au ministre par toute personne qui estime qu’elle a été considérée à tort comme vivant dans le foyer du demandeur et disposant avec lui d’un budget commun ; les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de 6 six mois au moins à compter de la date où la demande en obtention de l’aide a été introduite auprès du ministre. ». L’intitulé du chapitre 2 prend le libellé suivant : Section 2 Chapitre 2 - Conditions spéciales relatives à la subvention de loyer Amendement 4 concernant l’article 2 Afin de tenir compte de l’opposition formelle exprimée par le Conseil d’Etat, la Commission du Logement décide de prévoir également la possibilité d’un contrat de bail conclu oralement, comme le permet actuellement la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. Comme proposé par le Conseil d’Etat, il convient d’adapter à côté du point 2° également les points 5° et 6° de l’article 2, alinéa 1er. L’article 2 amendé et modifié se lit comme suit : « Art. 2. Pour les personnes à faible revenu qui louent un logement sur le marché locatif privé, l’Etat est autorisé à accorder une subvention de loyer si les conditions suivantes sont remplies : 1° au jour de l’introduction de la demande, le demandeur est une personne physique majeure, bénéficie d’un droit de séjour de plus de 3 trois mois au moment de la demande conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et est inscrit au registre principal du registre national des personnes physiques ; 2° le demandeur a conclu par écrit en qualité de locataire un contrat de bail à usage d’habitation auquel s’applique la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ; 3° le demandeur est déclaré à l’adresse du logement qui est son habitation principale et permanente ; 4° les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ; 5° le demandeur dispose d’un des revenus tels que prévus par à l’article 3, paragraphe 1er, points 1° à 4°; 5 6° le revenu de la communauté domestique fixé conformément à l’article 3 ne dépasse pas le plafond de revenu prévu à l’annexe remplit les conditions fixées par les articles 3 et 4 ; 7° le taux d'effort consacré au paiement du loyer, lequel doit avoir été fixé conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est supérieur à 25 pour cent du revenu de la communauté domestique ; 8° le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants. Le ministre peut déroger, sur demande motivée et pour des raisons tenant à la situation familiale, financière ou de santé dûment documentées, à l’une des conditions visées à l’alinéa 1er, point 2°, 3° et 4° aux points 2°, 3° et 4° de l’alinéa 1er. En cas de décision d’octroi de l’aide, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date. ». L’intitulé du chapitre 3 prend la teneur suivante : Chapitre Section 3 - Conditions générales relatives à la subvention de loyer Amendement 5 concernant l’article 9 Comme soulevée à juste titre par le Conseil d’Etat concernant l’article 1er, point 2°, la notion de « commission » est « dénuée de valeur normative et à omettre pour être superfétatoire ». Or, il ne s’agit pas d’une définition, mais d’un simple abrégé qu’il convient de prévoir plutôt à l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er. La Commission du Logement propose de le préciser à la fin de l’alinéa 1er du paragraphe 1er. Le paragraphe 2 est déplacé vers l’article 14, paragraphe 3 (nouvelle numérotation). L’article 9 amendé et modifié, en tenant également compte des propositions du Conseil d’Etat, se lit ainsi comme suit : « Art. 9.
(1)Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le remboursement total ou partiel d’une subvention de loyer sont prises par le ministre, sur avis de la commission en matière d’aides individuelles au logement, dénommée ci-après « commission ». Elles sont notifiées par voie postale aux demandeurs ou bénéficiaires concernés.
(2)En cas de décision de remboursement d’une subvention de loyer le ministre peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire de l’aide 6 concernée, accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la composition de la communauté domestique du bénéficiaire concerné. Le non-remboursement de l’aide aux termes fixés par le ministre entraîne le rejet de toute nouvelle demande en obtention d’une subvention de loyer.
(32)La commission se compose de cinq 5 membres. Les membres de la commission sont nommés par le ministre parmi les fonctionnaires, employés publics et agents du mMinistère du Llogement. Les nominations des membres de la commission sont faites pour un terme renouvelable de 5 cinq ans. En cas de décès ou de démission d’un membre de la commission, un nouveau membre sera nommé par le ministre. Ce nouveau membre achèvera le mandat de celui dont il prend la place. Le président et le vice-président de la commission sont nommés par le ministre. Ils doivent être choisis parmi les membres de la commission. Les membres de la commission peuvent être remplacés par le ministre à tout moment.
(43)La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. La commission délibère valablement en présence d’au moins trois membres dont le président ou le vice-président. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président ou, le cas échéant, du viceprésident, est prépondérante.
(54)Lorsqu’un des membres de la commission a un intérêt personnel concernant un dossier, celui-ci ne peut participer à aucune délibération relative à ce dossier. Il doit en informer à l’avance les autres membres de la commission.
(65)L’avis de la commission dûment motivé est signé par au moins un des membres présents à la réunion de la commission au cours de laquelle l’avis a été émis. L’avis de la commission doit indiquer la composition de la commission, les noms des membres ayant assisté à la séance et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis émis. Les avis séparés éventuels doivent être annexés.
(76)Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités.
(87)La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement contenant notamment les directives techniques devant servir de gouverne lors de l’appréciation des dossiers. 7
(98)La commission soumet au ministre un rapport de chaque séance contenant notamment une liste de présence des membres, un relevé des dossiers traités ainsi que les avis pris en relation avec ces dossiers lors de la séance afférente. Les travaux de secrétariat sont assurés par des fonctionnaires, employés ou agents du mMinistère du Llogement. ». L’intitulé du chapitre 4 prend le libellé suivant : Chapitre Section 4 - Collecte, saisie et contrôle des dossiers relatifs à la subvention de loyer Amendement 6 concernant l’article 13 qui devient l’article 12 Dans son avis, la Haute Corporation s’oppose formellement aux alinéas 1er et 2 au motif que la notion de « personnes concernées » n’est pas suffisamment précise et qu’elle crée ainsi une insécurité juridique. La Commission du Logement décide d’amender le texte en précisant dans le texte que sont uniquement visés le demandeur et le bénéficiaire pris isolément, et non pas les autres membres de la communauté domestique. L’alinéa 1er est supprimé. Le libellé du deuxième alinéa qui devient le nouvel alinéa 1er est adapté en conséquence. L’article 13 ancien devenu l’article 12 nouveau se lit comme suit : « Art. 1312. En signant la déclaration spéciale contenue sur le formulaire de demande d’une subvention de loyer, le demandeur donne son consentement explicite à ce que le ministre ait accès, pour chacune des personnes concernées, aux renseignements des fichiers et bases de données d’autres autorités de l’Etat, et à ce qu’il obtient la transmission des informations et données nécessaires au traitement de la demande en obtention de l’aide et au réexamen de cette demande. Dans ce cas, Lle ministre peut, afin de contrôler si les conditions d’octroi de l’aide demandée sont remplies et afin de vérifier l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par le demandeur ou bénéficiaire de l’aide, demander, pour chacune des de ces personnes concernées: 1° à l’Administration des contributions directes, la transmission des données suivantes pour une année fiscale donnée :
  1. a)le nom, le prénom, le numéro d'identification national et l’adresse ;
  2. b)l’indication si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes ;
  3. c)les montants des revenus nets par catégorie de revenus énumérées à l’article 8 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les revenus exonérés incorporés par catégorie de revenus dans une base imposable fictive selon l’article 134 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° à l’Administration du cadastre et de la topographie la transmission des données suivantes:
  4. a)l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier d’un ou de plusieurs logements, y compris sa provenance ;
  5. b)le titre de propriété du logement ;
  6. c)les données techniques du logement ; 3° à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA la transmission des données suivantes :
  7. a)l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier d’un ou de plusieurs logements ;
  8. b)le titre de propriété du logement ;
  9. c)les données techniques du logement ; 4° au Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale la transmission des données suivantes :
  10. a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ;
  11. b)la date et la durée de l’affiliation ;
  12. c)la durée de travail hebdomadaire ;
  13. d)le nom, les prénoms et les coordonnées de l’employeur ;
  14. e)les affiliations auprès d’employeurs antérieurs ; 5° au Fonds national de solidarité la transmission des données suivantes :
  15. a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ;
  16. b)les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale, et leur montant et les montants perçus ;
  17. c)les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur montant et les montants perçus ;
  18. d)les bénéficiaires de la majoration du revenu d’inclusion sociale, et leur montant et les montants perçus ;
  19. e)les bénéficiaires de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur montant et les montants perçus ;
  20. f)les bénéficiaires d’une avance de pension alimentaire, et leur montant et les montants perçus ;
  21. g)les bénéficiaires du forfait d’éducation, et leur montant et les montants perçus ; 6° à la Caisse pour l’avenir des enfants, la transmission des données suivantes: de l’indication si la personne concernée est attributaire d’une allocation familiale au bénéfice d’un ou de plusieurs enfants vivant dans la communauté domestique du demandeur ou bénéficiaire de l’aide ; 7° à la Caisse nationale de santé ou à la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, la transmission de : l’indication si les enfants faisant partie de la communauté domestique bénéficient de la protection liée à l’affiliation à l’assurancemaladie du demandeur ou bénéficiaire de l’aide au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale ; 8° à l’Agence pour le développement de l’emploi, la transmission des données 9 suivantes: les bénéficiaires des indemnités de chômage et leur montant les montants perçus. Le ministre a droit à la communication de renseignements à partir du registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales pour vérifier pour un demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer ou tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement les données à caractère personnel suivantes : 1° les nom et prénoms ; 2° le numéro d’identification national ; 3° le sexe ; 4° les date et lieu de naissance ; 5° la date de décès ; 6° l’état civil ; 7° le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement, ainsi que le historique concernant la durée de résidence ou les changements de résidence afin de contrôler le respect des conditions relatives à l’habitation principale et permanente ou à l’occupation du logement par le demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer. » Amendement 7 concernant l’article 15 initial devenant l’article 14 Paragraphe 1er A l’alinéa 2 du paragraphe 1er, il est jugé utile de préciser qu’en cas de remboursement d’une subvention de loyer, le montant de l’aide à rembourser est à répartir à parts égales entre les bénéficiaires de l’aide (ce qui est, par exemple, le cas si deux époux ou concubins ont signé ensemble une demande en obtention d’une subvention de loyer et ont obtenu par la suite cette aide mensuelle). En effet, le paragraphe 2, alinéa 2, de l’article 16 prévoit que: « Tant que le bénéficiaire d’une subvention de loyer n’a pas remboursé l’aide indûment touchée, toute demande de subvention de loyer pour un nouveau logement est rejetée de plein droit ». Il s’est avéré qu’en cas de divorce, de fin d’un partenariat ou de séparation d’un couple bénéficiaire de l’aide, il y a souvent eu des disputes relatives au paiement du montant de l’aide à rembourser, ce qui a eu comme conséquence que le dossier concerné est resté bloqué pendant une période plus ou moins longue. Avec la nouvelle proposition de texte, au cas où un des bénéficiaires demande individuellement - une nouvelle subvention de loyer pour un autre logement, après avoir remboursé sa part des aides indûment touchées dans l’ancien dossier, ce demandeur peut 10 obtenir plus rapidement une nouvelle aide, et ceci même si l’autre bénéficiaire (son excompagnon) n’a pas encore remboursé sa part de l’aide dans l’ancien dossier. Paragraphe 3 Au sens dudit paragraphe 3, il faut entendre par « personnes concernées » le bénéficiaire d’une subvention de loyer. En effet, en cas d’une décision d’octroi d’une subvention de loyer, le bénéficiaire a le droit de demander le réexamen de son dossier (p.ex. en cas de données justifiant une augmentation du montant de l’aide déjà allouée). Il convient dès lors de préciser le texte du paragraphe 3, comme exigé par la Haute Corporation, afin de pouvoir lever l’opposition formelle. La Commission du Logement propose le libellé qui suit : « Art. 1514.
(1)Les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment. Si lors du réexamen, il est constaté qu’une ou plusieurs conditions pour l’obtention d’une subvention de loyer n’ont pas été respectées par le bénéficiaire, l’aide indûment touchée est à restituer, avec effet rétroactif, par le bénéficiaire à la trésorerie de l’Etat. En cas de pluralité de bénéficiaires, l’aide à restituer est répartie à parts égales entre ceux-ci.
(2)Le dossier est réexaminé d’office tous les 12 douze mois à compter de la date d’octroi de l’aide. Si les conditions sont remplies pour une continuation de l’aide, le montant de la subvention de loyer est réévalué sur base des nouveaux paramètres. L’aide réévaluée est accordée à partir du mois du réexamen. En cas de constat d’un montant indûment touché de l’aide, une décision de remboursement est notifiée au bénéficiaire. Celui-ci obtient un délai d’un an pour rembourser le montant demandé, sous peine d’un arrêt de l’aide. Tant que le bénéficiaire d’une subvention de loyer n’a pas remboursé l’aide indûment touchée, toute demande de subvention de loyer pour un nouveau logement est rejetée de plein droit. En cas de décision de remboursement d’une subvention de loyer, le ministre peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire de l’aide concernée, accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la composition de la communauté domestique du bénéficiaire concerné. Le non-remboursement de l’aide aux termes fixés par le ministre entraîne le rejet de toute nouvelle demande en obtention d’une subvention de loyer.
(3)Toute décision d’octroi d’une subvention de loyer est susceptible d’un réexamen sur demande des personnes concernées du bénéficiaire. Si les données du dossier justifient l'allocation de l’aide ou l'augmentation du taux de l’aide déjà allouée, cette aide est accordée à partir de la date de la demande en réexamen. 11
(4)Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles : 1° pour vérifier si les conditions pour l’octroi d’une aide sont remplies ; 2° pour vérifier en cas de doute l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d’une subvention de loyer ; 3° lorsqu’il existe des présomptions de fraude. » Amendement 8 concernant l’article 16 initial devenant l’article 15 La Haute Corporation note que les alinéas 2 et 3 de l’article 16 sont incohérents et s’oppose formellement à la coexistence des deux dispositions contraires. Suite à la critique du Conseil d’Etat, la Commission du Logement décide d’amender le texte en supprimant une des deux dispositions. « Art. 1615. En cas de doute quant au respect des conditions d’octroi d’une subvention de loyer, les agents sous l’autorité du ministre peuvent, dans l’exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au logement pour lequel cette aide est demandée, qu’il s’agisse du domicile du demandeur ou du bénéficiaire de l’aide, afin de procéder à tous les examens ou contrôles nécessaires. Les visites du logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les demandeurs ou bénéficiaires concernés sont avertis préalablement de la date du contrôle. En cas de refus d’accès au logement, le traitement du dossier de demande d’une subvention de loyer ou le paiement de cette aide est suspendu jusqu’à ce que le demandeur ou bénéficiaire de l’aide ait fourni au ministre tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de son dossier d’aide. » En cas de refus d’accès au logement, l’aide est refusée, et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide présumée indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. » Amendement 9 concernant l’insertion d’un nouvel article La Commission du Logement propose d’insérer un nouvel article numéroté 18 concernant la mise en vigueur de la nouvelle loi, libellé comme suit: « Art. 18. La présente loi entre en vigueur le 1er août 2022. » * * * Copie de la présente est envoyée à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement, aux fins qu’il appartiendra. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. 12 (
  1. s)Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 13 Annexe : Texte coordonné du projet de loi Projet de loi relative à une subvention de loyer Chapitre 1er - Mesure en matière de logement : subvention de loyer Définitions Section 1er - Définitions Art. 1er. Pour l’application du présent chapitre de la présente loi, on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant le Logement dans ses attributions ; 2° commission : la commission en matière d’aides individuelles au logement prévue à l’article 9 ; 3°2° « aide »: une subvention de loyer pouvant être accordée pour la location d’un logement sur le marché locatif privé et situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 4°3° « logement » : un local d’habitation distinct et indépendant; est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes; un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble, sans que les habitants du local n’aient à traverser un local habité par une ou plusieurs d’autres personnes ; 5°4° « autre logement » : un logement différent de celui pour lequel une subvention de loyer est accordée; les membres de la communauté domestique peuvent être pleins propriétaires ou usufruitiers jusqu’à un tiers d’un seul autre logement ; 6°5° « demandeur » : la ou les personnes physiques qui introduisent et signent une demande en obtention d’une subvention de loyer ; 7°6° « bénéficiaire » : le demandeur auquel une subvention de loyer est accordée; au cas où la demande a été signée par plusieurs personnes, l’aide accordée est répartie à parts égales entre celles-ci ; 8°7° « enfant à charge »:
  2. a)l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré ; ou
  3. b)l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d'un régime d’assurancemaladie en raison d'une activité au service d'un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré ; 9°8° « communauté domestique »: le demandeur et toutes la ou les autres personnes physiques qui vivent dans le cadre d’un foyer commun dans le logement du demandeur, dont il faut admettre 14 qu'ils elles disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'ils elles résident ailleurs; ces preuves matérielles sont, selon le cas:
  4. a)le contrat de bail ;
  5. b)le pacte de colocation ;
  6. c)les quittances de loyer ;
  7. d)les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ;
  8. e)les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de chauffage ou de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales ; ces pièces peuvent être présentées au ministre par toute personne qui estime qu’elle a été considérée à tort comme vivant dans le foyer du demandeur et disposant avec lui d’un budget commun ; les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de 6 six mois au moins à compter de la date où la demande en obtention de l’aide a été introduite auprès du ministre. Section 2 Chapitre 2 - Conditions spéciales relatives à la subvention de loyer Art. 2. Pour les personnes à faible revenu qui louent un logement sur le marché locatif privé, l’Etat est autorisé à accorder une subvention de loyer si les conditions suivantes sont remplies : 1° au jour de l’introduction de la demande, le demandeur est une personne physique majeure, bénéficie d’un droit de séjour de plus de 3 trois mois au moment de la demande conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et est inscrit au registre principal du registre national des personnes physiques ; 2° le demandeur a conclu par écrit en qualité de locataire un contrat de bail à usage d’habitation auquel s’applique la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ; 3° le demandeur est déclaré à l’adresse du logement qui est son habitation principale et permanente ; 4° les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ; 5° le demandeur dispose d’un des revenus tels que prévus par à l’article 3, paragraphe 1er, points 1° à 4°; 6° le revenu de la communauté domestique fixé conformément à l’article 3 ne dépasse pas le plafond de revenu prévu à l’annexe remplit les conditions fixées par les articles 3 et 4 ; 7° le taux d'effort consacré au paiement du loyer, lequel doit avoir été fixé conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est supérieur à 25 pour cent du revenu de la communauté domestique ; 8° le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants. Le ministre peut déroger, sur demande motivée et pour des raisons tenant à la situation familiale, financière ou de santé dûment documentées, à l’une des conditions visées à l’alinéa 1er, point 2°, 3° et 4° aux points 2°, 3° et 4° de l’alinéa 1er. 15 En cas de décision d’octroi de l’aide, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date. Art. 3.
(1)Le revenu net de la communauté domestique est la somme: 1° des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ; 2° des rentes alimentaires perçues ; 3° des montants nets des rentes accident ; 4° des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par à l’article 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu.
(2)Le revenu à prendre en considération pour l’obtention de l’aide est la moyenne du revenu net de l’année civile qui précède le mois à partir duquel l’aide est accordée. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été exercée pendant toute l’année civile concernée, ce revenu est à extrapoler sur l’année. En cas de changement d'employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu durant l’année civile au cours de laquelle l’aide est accordée, ou au cas où la communauté domestique n'a pas eu de revenu professionnel durant ladite année civile, le dernier revenu connu est pris en considération et est extrapolé sur l'année. Art. 4.
(1)La subvention de loyer est calculée conformément à la formule prévue à l’annexe I de la présente loi.
(2)Le montant de l'aide ne pourra jamais dépasser le loyer effectivement payé par le demandeur éligible. Art. 5.
(1)La subvention de loyer n’est pas due et doit être restituée, avec effet rétroactif, si pendant la période d’octroi d’une subvention de loyer, une des conditions d’octroi de l’aide n’a pas été remplie ou si le bénéficiaire donne en sous-location tout ou une partie du logement. Une sous-location est présumée exister si tout ou une partie du logement est mis à la disposition d’une ou de plusieurs de personnes autres que le bénéficiaire et qui y habitent pendant un délai supérieur à 6 six mois.
(2)En cas de départ d’un des demandeurs, une nouvelle demande en obtention d’une subvention de loyer devra être présentée par le demandeur restant dans le logement au cas où il souhaite bénéficier d’une continuation de l’aide. Chapitre Section 3 - Conditions générales relatives à la subvention de loyer 16 Art. 6.
(1)La demande en obtention d’une subvention de loyer est à adresser auprès du au ministre moyennant un formulaire de demande spécifique, mis à disposition des personnes intéressées, qui doit être dûment rempli, daté et signé.
(2)Le demandeur est tenu, sur demande du ministre, de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de sa demande d’aide, pour contrôler si les conditions d’octroi et de maintien d’une subvention de loyer sont remplies. À défaut de donner suite à cette demande endéans un délai de trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(3)Un règlement grand-ducal précise les modalités relatives à la demande en obtention d’une subvention de loyer et les pièces justificatives requises. Art. 7.
(1)Le demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer est tenu d'informer dans les plus brefs délais le ministre de tout changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, la modification ou la suppression de l’aide, sous peine de restitution de l’aide avec effet rétroactif.
(2)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi, du maintien ou de la modification d’une subvention de loyer, ou en cas de refus de communiquer les renseignements ou documents demandés par le ministre endéans un délai de 3 mois, l’aide est refusée ou arrêtée, et, au cas où elle a déjà été accordée et payée, l’aide indûment touchée est à restituer avec effet rétroactif par le bénéficiaire à l’Etat. Il en est de même si le bénéficiaire d’une subvention de loyer a omis de signaler tout changement susceptible d'influencer l'octroi, le maintien, la modification ou la suppression de l’aide conformément à l'obligation qui lui en est faite par le paragraphe 1er. Art. 8. La communauté domestique à prendre en considération pour la détermination de la subvention de loyer est celle existant à la date à partir de laquelle l’aide mensuelle est accordée. Art. 9.
(1)Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le remboursement total ou partiel d’une subvention de loyer sont prises par le ministre, sur avis de la commission en matière d’aides individuelles au logement, dénommée ci-après « commission ». Elles sont notifiées par voie postale aux demandeurs ou bénéficiaires concernés.
(2)En cas de décision de remboursement d’une subvention de loyer le ministre peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire de l’aide concernée, accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la composition de la communauté domestique du bénéficiaire concerné. Le nonremboursement de l’aide aux termes fixés par le ministre entraîne le rejet de toute nouvelle demande en obtention d’une subvention de loyer. 17
(32)La commission se compose de cinq 5 membres. Les membres de la commission sont nommés par le ministre parmi les fonctionnaires, employés publics et agents du mMinistère du Llogement. Les nominations des membres de la commission sont faites pour un terme renouvelable de 5 cinq ans. En cas de décès ou de démission d’un membre de la commission, un nouveau membre sera nommé par le ministre. Ce nouveau membre achèvera le mandat de celui dont il prend la place. Le président et le vice-président de la commission sont nommés par le ministre. Ils doivent être choisis parmi les membres de la commission. Les membres de la commission peuvent être remplacés par le ministre à tout moment.
(43)La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. La commission délibère valablement en présence d’au moins trois membres dont le président ou le vice-président. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président ou, le cas échéant, du vice-président, est prépondérante.
(54)Lorsqu’un des membres de la commission a un intérêt personnel concernant un dossier, celui-ci ne peut participer à aucune délibération relative à ce dossier. Il doit en informer à l’avance les autres membres de la commission.
(65)L’avis de la commission dûment motivé est signé par au moins un des membres présents à la réunion de la commission au cours de laquelle l’avis a été émis. L’avis de la commission doit indiquer la composition de la commission, les noms des membres ayant assisté à la séance et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis émis. Les avis séparés éventuels doivent être annexés.
(76)Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités.
(87)La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement contenant notamment les directives techniques devant servir de gouverne lors de l’appréciation des dossiers.
(98)La commission soumet au ministre un rapport de chaque séance contenant notamment une liste de présence des membres, un relevé des dossiers traités ainsi que les avis pris en relation avec ces dossiers lors de la séance afférente. Les travaux de secrétariat sont assurés par des fonctionnaires, employés ou agents du mMinistère du Llogement. 18 Art. 10. Dans le cas d’un recalcul de l’aide accordée dans un dossier, le remboursement de l’aide indûment touchée ne pourra concerner qu’une période de 10 dix ans à partir de la date de la dernière liquidation d’une aide au bénéficiaire. Chapitre Section 4 - Collecte, saisie et contrôle des dossiers relatifs à la subvention de loyer Art. 11. Le ministre met en œuvre un système de collecte et de saisie d’une des demandes de subvention de loyer. L’introduction d’une demande donne lieu à l’établissement d’un dossier. Le ministre est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’une demande d’aide. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente sous-section à un agent de son ministère en fonction des attributions de cet agent. Le Centre des technologies de l’information de l’Etat a la qualité de sous-traitant. Les données à caractère personnel sont traitées et contrôlées aux fins d’instruction, de gestion et de suivi administratif des dossiers d’une aide, selon les modalités de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. Art. 12. Les catégories de données traitées des demandeurs et des bénéficiaires d’une subvention de loyer revêtant ou pouvant revêtir un caractère personnel, sont les données relatives à leur identification, les données relatives à leur situation socioéconomique et les données relatives au logement pour lequel l’aide est demandée. Le ministre traite les données relevant de toutes les catégories de données énumérées à l’alinéa 1er lorsque l’instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers de l’aide rend ce traitement nécessaire. Les données après avoir été rendues anonymes peuvent servir à l’établissement de statistiques afin d’analyser l’efficacité des mesures mises en œuvre par le présent chapitre. Art. 1312. En signant la déclaration spéciale contenue sur le formulaire de demande d’une subvention de loyer, le demandeur donne son consentement explicite à ce que le ministre ait accès, pour chacune des personnes concernées, aux renseignements des fichiers et bases de données d’autres autorités de l’Etat, et à ce qu’il obtient la transmission des informations et données nécessaires au traitement de la demande en obtention de l’aide et au réexamen de cette demande. Dans ce cas, Lle ministre peut, afin de contrôler si les conditions d’octroi de l’aide demandée sont remplies et afin de vérifier l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par le demandeur ou bénéficiaire de l’aide, demander, pour chacune des de ces personnes concernées: 19 1° à l’Administration des contributions directes, la transmission des données suivantes pour une année fiscale donnée :
  1. a)le nom, le prénom, le numéro d'identification national et l’adresse ;
  2. b)l’indication si la personne concernée est propriétaire d’un ou de plusieurs logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes ;
  3. c)les montants des revenus nets par catégorie de revenus énumérées à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les revenus exonérés incorporés par catégorie de revenus dans une base imposable fictive selon l’article 134 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° à l’Administration du cadastre et de la topographie la transmission des données suivantes:
  4. a)l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier d’un ou de plusieurs logements, y compris sa provenance ;
  5. b)le titre de propriété du logement ;
  6. c)les données techniques du logement ; 3° à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA la transmission des données suivantes :
  7. a)l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier d’un ou de plusieurs logements ;
  8. b)le titre de propriété du logement ;
  9. c)les données techniques du logement ; 4° au Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale la transmission des données suivantes :
  10. a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ;
  11. b)la date et la durée de l’affiliation ;
  12. c)la durée de travail hebdomadaire ;
  13. d)le nom, les prénoms et les coordonnées de l’employeur ;
  14. e)les affiliations auprès d’employeurs antérieurs ; 5° au Fonds national de solidarité la transmission des données suivantes :
  15. a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ;
  16. b)les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale, et leur montant et les montants perçus ;
  17. c)les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur montant et les montants perçus ;
  18. d)les bénéficiaires de la majoration du revenu d’inclusion sociale, et leur montant et les montants perçus ;
  19. e)les bénéficiaires de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur montant et les montants perçus ;
  20. f)les bénéficiaires d’une avance de pension alimentaire, et leur montant et les montants perçus ;
  21. g)les bénéficiaires du forfait d’éducation, et leur montant et les montants perçus ; 20 6° à la Caisse pour l’avenir des enfants, la transmission des données suivantes: de l’indication si la personne concernée est attributaire d’une allocation familiale au bénéfice d’un ou de plusieurs enfants vivant dans la communauté domestique du demandeur ou bénéficiaire de l’aide ; 7° à la Caisse nationale de santé ou à la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, la transmission de : l’indication si les enfants faisant partie de la communauté domestique bénéficient de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur ou bénéficiaire de l’aide au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale ; 8° à l’Agence pour le développement de l’emploi, la transmission des données suivantes: les bénéficiaires des indemnités de chômage et leur montant les montants perçus. Le ministre a droit à la communication de renseignements à partir du registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales pour vérifier pour un demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer ou tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement les données à caractère personnel suivantes : 1° les nom et prénoms ; 2° le numéro d’identification national ; 3° le sexe ; 4° les date et lieu de naissance ; 5° la date de décès ; 6° l’état civil ; 7° le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement, ainsi que le historique concernant la durée de résidence ou les changements de résidence afin de contrôler le respect des conditions relatives à l’habitation principale et permanente ou à l’occupation du logement par le demandeur ou bénéficiaire d’une subvention de loyer. Art. 1413.
(1)L’accès aux renseignements et la transmission des informations et données énumérés à l’article 13 et nécessaires pour le traitement d’un dossier de demande de l’aide prend la forme d’un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique ou par le biais d’une correspondance écrite sur initiative d’un gestionnaire du dossier. Le ministre peut autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 13 aux agents de son ministère, nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions.
(2)Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec la demande d’une subvention de loyer.
(3)Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante : 21 1° L’l’accès aux renseignements est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° Ttout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par le ministre ou des renseignements auxquels le ministre a accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis ; 3° Lla date et l’heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé peuvent être retracées dans le système informatique mis en place ; 4° Lles données de journalisation sont conservées pendant un délai de 3 ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées. Art. 1514.
(1)Les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment. Si lors du réexamen, il est constaté qu’une ou plusieurs conditions pour l’obtention d’une subvention de loyer n’ont pas été respectées par le bénéficiaire, l’aide indûment touchée est à restituer, avec effet rétroactif, par le bénéficiaire à la trésorerie de l’Etat. En cas de pluralité de bénéficiaires, l’aide à restituer est répartie à parts égales entre ceux-ci.
(2)Le dossier est réexaminé d’office tous les 12 douze mois à compter de la date d’octroi de l’aide. Si les conditions sont remplies pour une continuation de l’aide, le montant de la subvention de loyer est réévalué sur base des nouveaux paramètres. L’aide réévaluée est accordée à partir du mois du réexamen. En cas de constat d’un montant indûment touché de l’aide, une décision de remboursement est notifiée au bénéficiaire. Celui-ci obtient un délai d’un an pour rembourser le montant demandé, sous peine d’un arrêt de l’aide. Tant que le bénéficiaire d’une subvention de loyer n’a pas remboursé l’aide indûment touchée, toute demande de subvention de loyer pour un nouveau logement est rejetée de plein droit. En cas de décision de remboursement d’une subvention de loyer, le ministre peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire de l’aide concernée, accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la composition de la communauté domestique du bénéficiaire concerné. Le non-remboursement de l’aide aux termes fixés par le ministre entraîne le rejet de toute nouvelle demande en obtention d’une subvention de loyer.
(3)Toute décision d’octroi d’une subvention de loyer est susceptible d’un réexamen sur demande des personnes concernées du bénéficiaire. Si les données du dossier justifient l'allocation de l’aide ou l'augmentation du taux de l’aide déjà allouée, cette aide est accordée à partir de la date de la demande en réexamen.
(4)Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles : 1° pour vérifier si les conditions pour l’octroi d’une aide sont remplies ; 2° pour vérifier en cas de doute l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d’une subvention de loyer ; 3° lorsqu’il existe des présomptions de fraude. 22 Art. 1615. En cas de doute quant au respect des conditions d’octroi d’une subvention de loyer, les agents sous l’autorité du ministre peuvent, dans l’exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au logement pour lequel cette aide est demandée, qu’il s’agisse du domicile du demandeur ou du bénéficiaire de l’aide, afin de procéder à tous les examens ou contrôles nécessaires. Les visites du logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les demandeurs ou bénéficiaires concernés sont avertis préalablement de la date du contrôle. En cas de refus d’accès au logement, le traitement du dossier de demande d’une subvention de loyer ou le paiement de cette aide est suspendu jusqu’à ce que le demandeur ou bénéficiaire de l’aide ait fourni au ministre tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de son dossier d’aide. En cas de refus d’accès au logement, l’aide est refusée, et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide présumée indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Chapitre Section 5 - Dispositions abrogatoires et transitoires du chapitre 1er Art. 1716.
(1)Les articles 14quinquies à 14septies de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont abrogés. Art.
  1. Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi de la majoration du revenu minimum garanti en vertu des dispositions abrogées de l’article 5, paragraphe 5, de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de leur situation financière ou familiale entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées en vertu des dispositions abrogées de l’article 25, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de leur situation financière entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Les majorations visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être cumulées avec la subvention de loyer prévue par le chapitre 1er de la présente loi. Art.
  2. La condition de la conclusion d’un contrat de bail par écrit, prévue par l’article 2, alinéa 1er, point 2°, n’est à remplir que par le demandeur d’une subvention de loyer dont le contrat de bail est conclu avec le bailleur après l’entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi. Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le 1er août
  4. 23 * * * Annexe I - Subvention de loyer Formule de calcul: ] Pour l’application de cette formule, l’on entend par: A R AS AI RI RS Montant de la subvention de loyer Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) Montant maximal de la subvention de loyer (en fonction de la composition de la communauté domestique) Montant minimal (forfaitaire) de la subvention de loyer Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul: AS Type de communauté domestique Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire AI RI RS Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Montant maximal de la subvention de loyer Montant minimal de la subvention de loyer 200 € 10 € 3.310 4.467 280 € 10 € 4.965 6.858 320 € 10 € 6.289 8.092 360 € 10 € 7.613 9.151 400 € 10 € 6.937 9.944 / / +993 +1.108 24 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. * * * 25

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