Luxembourg, le 7 juin 2023 Dossier suivi par Joé Spier Service des Commissions Tél.: 466 966 - 347 Courriel: jspier@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 8016 - Projet de loi portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique, reprenant les amendements proposés et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission a faites siennes. Remarques préliminaires La commission reprend les observations d’ordre légistique faites par le Conseil d’État et notamment les remarques relatives à la structuration du projet de loi, ce qui implique une renumérotation des articles de la loi en projet. * Les alinéas 18 et 19 de l’article L. 233-16 du Code du travail déterminent les éléments à prendre en compte pour le calcul du montant à rembourser par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ainsi que la limite du salaire de base qui sert à calculer le remboursement. Le libellé desdits alinéas correspond au libellé des alinéas 13 et 14, dans leur teneur proposée par le projet de loi n° 8017. Toutefois, dans un souci de cohérence interne de l’article L. 233-16 du Code du travail, le Conseil d’État recommande aux auteurs d’employer soit le terme « salaire », comme dans le texte sous examen, soit le terme « rémunération », comme c’est le cas dans le projet de loi n° 8017. La commission suit la recommandation du Conseil d’Etat en maintenant le terme « salaire » dans le projet de loi n° 8016 et en remplaçant le terme « rémunération » dans le projet de loi n° 8017 par le terme « salaire ». * Concernant une remarque du Conseil d’Etat relative à une restructuration des alinéas de l’article L. 233-16 du Code du travail, la commission propose de réorganiser l’article L. 233-16 via un ultime amendement (amendement 12) proposé dans le cadre du projet de loi n° 8017. * L’article 6 initial du projet de loi, devenu l’article 4, qui introduit le droit de demander des formules souples de travail, n’envisage pas d’insérer des dispositions similaires dans les lois relatives au statut des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires communaux. Le Conseil d’État estime que les dispositions relatives au « service à temps partiel » (cf. les articles 31 et 31-1 de la loi précitée du 16 avril 1979 et les articles 33 et 34 de la loi précitée du 24 décembre 1985) répondent aux exigences de la directive en ce qu’elles permettent aux fonctionnaires de demander des formules souples de travail. La législation relative à la procédure administrative non contentieuse permet également de s’assurer que les décisions de refus de telles formules souples de travail soient dûment motivées. Selon le Conseil d’État, font cependant défaut des dispositions protégeant les fonctionnaires contre des représailles ou des traitements moins favorables lorsque ceux-ci ont formulé une demande en vue d’un service à temps partiel ou bénéficient d’un tel service. Le Conseil d’État demande par voie de conséquence et sous peine d’opposition formelle, pour cause de transposition incomplète de la directive, de compléter le projet de loi sous examen par des dispositions assurant une telle protection aux fonctionnaires. Vu les modifications apportées au projet de loi par les amendements 3 et 4 ci-après, qui consacrent l’insertion de deux nouveaux articles, il est tenu compte de la remarque du Conseil d’Etat, lui permettant ainsi de lever l’opposition formelle. 2 En effet, à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, il est ajouté un nouveau point 4 et à l’article 29 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux il est ajouté un nouveau point 7, de la teneur identique suivante : « Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir formulé une demande d’octroi d’un des congés ou services à temps partiel énumérés sous le présent chapitre ou d’en avoir bénéficié. » * L’amendement gouvernemental 2, déposé le 25 janvier 2023, vise à insérer un article 6bis dans le projet de loi. Suite à la reprise de la renumérotation issue des observations d’ordre légistique du Conseil d’État, l’article 6bis devient l’article 5 de la loi en projet. L’amendement gouvernemental vise à apporter des modifications à l’article L. 621-3, du Code du travail. Le Conseil d’État constate dans son avis complémentaire du 31 mars 2023 qu’aux points 2° à 4°, la notion de « congés extraordinaires avec participation financière de l’État » n’est pas autrement définie. Face à cette imprécision qui est source d’insécurité juridique, le Conseil d’État s’oppose formellement aux points précités. La Haute Corporation indique toutefois que ces oppositions formelles pourraient être levées si la notion était remplacée par les termes suivants : « congés extraordinaires visés à l’article L. 233-16, alinéa 1er, points 2, 7, 9 et 10 ». Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, la commission parlementaire reprend la proposition du Conseil d’État et modifie l’article 6bis, devenu l’article 5, en remplaçant aux points 2°, 3°, et 4° les termes « congés extraordinaires avec participation financière de l’État » par les termes « congés extraordinaires visés à l’article L. 233-16, alinéa 1er, points 2, 7, 9 et 10 ». * La commission tient à apporter une réponse à une remarque du Conseil d’État, relative au fait qu’en ce qui concerne les points 3° et 4° de l’article 6bis, devenu l’article 5, qui visent à modifier l’article L. 621-3, paragraphe 1er, en modifiant le texte sous lettre
- i)et en ajoutant une lettre r), le projet de loi n° 8017 vise également à modifier lesdites lettres, mais en se limitant toutefois aux congés extraordinaires visés à l’article L. 233-16, alinéa 1er, points 2 et 7. Afin de résoudre le problème de cette couverture divergente, la commission propose de faire abstraction des modifications prévues à l’article 1er, point 2° initial, du projet de loi n° 8017 concernant l’article L. 6213, paragraphe 1er, lettre
- i)ainsi que de l’ajout d’une nouvelle lettre
- r)audit projet de loi. En revanche, la commission retient au projet de loi n° 8016 les modifications apportées par les amendements gouvernementaux en ce qui concerne les lettres susmentionnées, de sorte que la lettre
- i)prend désormais la teneur suivante : «
- i)au fichier des bénéficiaires de prestations en espèces de la part de la Caisse nationale de santé et des périodes de maladie déclarées et acceptées par la Caisse nationale de santé afin de permettre l’application de la législation sur le reclassement, de la législation sur l’octroi des indemnités de chômage complet, de la législation sur le chômage partiel ainsi que de celle sur les congés extraordinaires visés à l’article L. 23316, alinéa 1er, points 2, 7, 9 et 10 ; ». En ce qui concerne la nouvelle lettre r), celle-ci prend désormais la teneur suivante : 3 «
- r)au fichier exploité par le Centre commun de la sécurité sociale indiquant le taux à payer par l’employeur se rapportant à l’Association d’assurance accident, à la Caisse nationale de la santé, à la Caisse nationale d’assurance pension et au Service de santé au travail respectif pour les périodes de congés extraordinaires visés à l’article L. 233-16, alinéa 1er, points 2, 7, 9 et 10. » * Amendements Amendement 1 L’article 1er, point 2°, du projet de loi, qui vise à modifier l’article L. 233-16, alinéa 1er, du Code du travail, devient l’article 1er, point 1°, lettre b), de la loi en projet, suite à une renumérotation issue des observations d’ordre légistique du Conseil d’État, reprises par la commission parlementaire. Par voie d’amendement, la commission modifie comme suit l’article 1er, point 1°, lettre
- b): « 1° Au point 9, les termes « d’un membre de famille tel que défini ci-dessous » ainsi que les termes « et qui sont attestées par un médecin » sont supprimés ; 2° Au point 10, les termes « qui réduit sa capacité et son autonomie la rendant incapable de compenser ou de faire face de manière autonome à des déficiences physiques, cognitives ou psychologiques ou à des contraintes ou exigences liées à la santé et qui est » sont ajoutés entre les termes « pour raison médicale grave » et « attesté par un médecin. ». » Quant à la définition de « raison médicale grave » qui a été exigée par le Conseil d’État dans son avis, l’amendement 1 propose de préciser cette notion en s’inspirant de la définition du terme allemand « Pflegebedürftigkeit », utilisé dans la loi allemande du 28 mai 2008 (« Pflegezeitgesetz »). En conséquence de ce qui précède, l’article 1er du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 1er. L’article L. 233-16, alinéa 1er, du Code du travail, est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : 1°
- a)Aux points 7 et 8, le point final est remplacé par un point-virgule ; 2°
- b)L’alinéa est complété par les points 9 et 10 suivants : « 9. un jour sur une période d’occupation de douze mois pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d’accident d’un membre de famille tel que défini ci-dessous rendant indispensable la présence immédiate du salarié et qui sont attestées par un médecin ; » « 10. cinq jours sur une période d’occupation de douze mois pour apporter des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de famille tel que défini ci-dessous ou à une personne qui vit dans le même ménage que le salarié et qui nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave qui réduit sa capacité et son autonomie la rendant incapable de compenser ou de faire face de manière autonome à des déficiences physiques, cognitives ou psychologiques ou à des contraintes ou exigences liées à la santé et qui est attestée par un médecin. » 4 Commentaire: Concernant le point 2° initial de l’article premier du projet de loi, qui vise à transposer les articles 6 et 7 de la directive 2019/1158 relatifs au congé d’aidant et à l’absence de travail pour raisons de force majeure, le Conseil d’État s’oppose formellement à cause d’une transposition incorrecte et incomplète de la directive. En ce qui concerne le droit pour le salarié de s’absenter du travail pour raisons de force majeure, lequel sera prévu par l’article L. 233-16, alinéa 1er, point 9, du Code du travail, le Conseil d’État note que le texte du projet de loi initial limite celui-ci au cas de maladie ou d’accident d’un membre de famille et que les raisons de force majeure doivent être attestées par un médecin. Or, la directive ne limite pas l’application du droit de s’absenter du travail aux seuls membres de famille et ne prévoit pas que le recours au droit de s’absenter du travail peut être subordonné à la présentation de justifications appropriées (contrairement d’ailleurs à ce qu’elle exige pour le congé d’aidant). En ce qui concerne le congé d’aidant, le Conseil d’Etat souligne que l’article L. 233-16, alinéa 1er, point 10, du Code du travail, reprend le texte de la directive, sans pour autant définir ce qu’il faut entendre par « raison médicale grave ». Pour tenir compte des remarques du Conseil d’Etat et pour lui permettre de lever son opposition formelle en ce qui concerne le droit de s’absenter du travail pour raisons de force majeure et du congé d’aidant, la commission supprime au point 9 les références à un membre de la famille et à une attestation médicale. La commission précise au point 10 la notion de « raison médicale grave » en y insérant une définition reprise du droit allemand et qui décrit la notion de « Pflegebedürftigkeit ». Amendement 2 La commission parlementaire ajoute au chapitre 2 du projet de loi un nouvel article 6quater (devenu l’article 7 à la suite de la renumérotation du projet de loi). L’article ainsi inséré modifie l’article 28-5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État en insérant à l’article 28-5, paragraphe 1er, un point 10 nouveau. Par la voie de cet amendement est aussi ajouté un nouveau paragraphe, le paragraphe 5, à l’article 28-5 prémentionné. En tenant compte des observations d’ordre légistique et de l’insertion d’un nouvel article 6bis et d’un nouvel article 6ter, l’article 6quarter, devenu l’article 7 de la loi en projet, prend la teneur suivante: « Art. 7 6quater. L’article 28-5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Un nouveau point 10 est ajouté au paragraphe premier qui prend la teneur suivante : « 10° un jour sur une période d’occupation de douze mois pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d’accident rendant indispensable la présence immédiate du fonctionnaire. » ; 2° Au paragraphe 4, le dernier alinéa devient un nouveau paragraphe 6 et un nouveau paragraphe 5 est ajouté à l’article 28-5 qui prend la teneur suivante : «
(5)Le congé extraordinaire prévu au paragraphe 1er, point 10 est fractionnable en heures. » ; » 5 Commentaire: Le Conseil d’État constate que le projet de loi ne contient pas de dispositions insérant le congé d’aidant et le droit de s’absenter du travail pour raisons de force majeure dans la législation portant sur les fonctionnaires de l’État et les fonctionnaires communaux alors que la directive à transposer s’applique bien, selon son article 2, à « tous les travailleurs, hommes et femmes, qui ont un contrat de travail ou une relation de travail au sens de la législation, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans chaque État membre, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice. » Les auteurs du projet de loi initial avaient estimé « qu’en ce qui concerne les fonctionnaires de l’État, les articles 28-6 (congé pour convenance personnelle) et 28-7 (congé social) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État prévoient déjà des congés similaires aux congés/absences prévus aux articles 6 et 7 de la directive, de sorte qu’il n’y a pas de nécessité d’adapter ladite loi. ». Le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux prévoit d’ailleurs, dans son article 28, paragraphes 3 et 4, des dispositions identiques pour les fonctionnaires communaux. Le Conseil d’État constate que le « congé pour convenance personnelle » ne constitue pas un congé légal auquel le fonctionnaire a droit dans la mesure où le chef d’administration « peut » accorder ce congé pour convenance personnelle et que l’octroi de ce congé est de plus soumis à la condition que l’intérêt du service le permet. Ainsi, le Conseil d’État conclut que le congé pour convenance personnelle ne répond pas aux exigences de la directive pour ce qui est du droit de s’absenter du travail pour raisons de force majeure. En ce qui concerne le « congé social » des fonctionnaires, la Haute Corporation constate que le fonctionnaire travaillant à temps plein ou occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures au maximum par période de trois mois. Ledit fonctionnaire dispose ainsi d’un congé social de douze jours au maximum par an. Le fonctionnaire qui occupe une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète dispose de douze heures au maximum par période de trois mois, ce qui fait six jours par an. Dans les deux cas, le congé social remplit les exigences minimales fixées par la directive à transposer pour ce qui est du congé d’aidant. Le congé social ne remplit par contre pas les exigences posées par la directive en ce qui concerne le droit de s’absenter du travail pour raisons de force majeure puisque l’obtention du congé social est conditionnée par la production d’un certificat médical. Au vu des remarques qui précèdent, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour cause de transposition incomplète de la directive, à ce que des dispositions assurant le droit des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires communaux à s’absenter du travail pour raisons de force majeure conformes à la directive soient prévues par le projet de loi sous examen. Pour permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, la commission parlementaire ajoute un nouvel article 6quater (l’amendement gouvernemental 2 ayant introduit un nouvel article 6bis et l’amendement 3 introduisant un nouvel article 6ter) à l’endroit du chapitre 2 du projet de loi n° 8016, et procède en plus à l’ajoute d’un nouveau paragraphe afin de rendre ce nouveau congé extraordinaire fractionnable en heures. En ce qui concerne les fonctionnaires communaux, la commission parlementaire tient à noter que les congés extraordinaires, qui leur sont applicables, sont fixés par l’article 28 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux. Les 6 modifications apportées à l’article 28-5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État seront insérées dans le règlement visé. Amendement 2bis La commission parlementaire supprime les termes « modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État » à la phrase liminaire de l’article 7 initial, devenu l’article 8 du projet de loi, et y insère le terme « même » entre les termes « de la » et « loi » pour écrire « de la même loi ». En conséquence, la phrase liminaire de l’article 7 initial, devenu l’article 8 de la loi en projet, prend la teneur suivante : « Art.
- L’article 29ter, paragraphe 9, de la même loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est modifié comme suit : » Commentaire : Le libellé de la première phrase de l’article 7 du projet de loi, devenu l’article 8, doit renvoyer à « la même loi » en conséquence de l’introduction des articles 6ter et 6quater, qui se réfèrent déjà à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Amendement 3 La commission parlementaire ajoute au chapitre 2 du projet de loi un nouvel article 6ter (devenu l’article 6 à la suite de la renumérotation du projet de loi). L’article ainsi inséré modifie l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. En tenant compte des observations d’ordre légistique et de l’insertion d’un nouvel article 6bis au projet de loi (devenu l’article 5), l’article 6ter, devenu l’article 6 de la loi en projet, prend la teneur suivante: « Art. 6ter. L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est complété par un nouveau point 4 qui prend la teneur suivante : «
- Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir formulé une demande d’octroi d’un des congés ou services à temps partiel énumérés sous le présent chapitre ou d’en avoir bénéficié. » ; » Commentaire : L’article 3 du projet de loi initial vise à transposer dans le Code du travail les articles 10 à 13 de la directive qui prévoient des mesures de protection des droits en matière d’emploi des personnes qui prennent un des types de congé prévus par la directive, des mesures visant à interdire toute discrimination vis-à-vis de ces personnes, une protection contre le licenciement ainsi que des sanctions pour les employeurs qui refuseraient d’accorder un des types de congé prévus par la directive. La protection introduite par les dispositions prévues à l’article 3 initial du projet de loi s’appliquent à l’ensemble des congés extraordinaires prévus par le Code du travail et va donc au-delà des exigences 7 prévues par la directive qui limite l’application des mesures protectrices du salarié au congé de paternité, au congé parental, au congé d’aidant et au droit de s’absenter du travail pour raisons de force majeure. Concernant les fonctionnaires de l’État et les fonctionnaires communaux, le Conseil d’État constate cependant que le projet de loi sous avis ne contient pas de dispositions prévoyant que le travailleur ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir formulé une demande d’octroi d’un des deux types de congé prévus par la directive. Le Conseil d’État demande par voie de conséquence, sous peine d’opposition formelle pour cause de transposition incomplète de la directive, de compléter le projet de loi sous examen par des dispositions assurant aux fonctionnaires la protection exigée par la directive. Afin de permettre au Conseil d’Etat de lever son opposition formelle pour transposition incomplète de la directive, la commission parlementaire ajoute, en ce qui concerne les fonctionnaires de l’État, un nouvel article 6ter, devenu l’article 6, au chapitre 2 du projet de loi. Amendement 4 Pour ce qui est des fonctionnaires communaux, la commission parlementaire ajoute au chapitre 3 du projet de loi un nouvel article 8bis, devenu l’article 10 du projet de loi. Par l’article 10 est inséré un point 7 nouveau à l’article 29 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. L’article 10 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
- 8bis. L’article 29 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est complété par un nouveau point 7, qui prend la teneur suivante : «
(7)Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir formulé une demande d’octroi d’un des congés ou services à temps partiel énumérés sous le présent chapitre ou d’en avoir bénéficié. ». » Commentaire: Concernant les fonctionnaires de l’État et les fonctionnaires communaux, le Conseil d’État constate que le projet de loi sous avis ne contient pas de dispositions prévoyant que le travailleur ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir formulé une demande d’octroi d’un des deux types de congé prévus par la directive. Le Conseil d’État demande par voie de conséquence, sous peine d’opposition formelle pour cause de transposition incomplète de la directive, de compléter le projet de loi sous examen par des dispositions assurant aux fonctionnaires la protection exigée par la directive. Afin de permettre au Conseil d’Etat de lever son opposition formelle pour transposition incomplète de la directive, la commission parlementaire ajoute, en ce qui concerne les fonctionnaires communaux et les mesures de protection à leur égard, un nouvel article 8bis, devenu l’article 10, au chapitre 3 du projet de loi. Amendement 5 La commission parlementaire supprime à l’endroit de l’article 3 initial du projet de loi les alinéas 20 et 21 nouvellement prévus à l’article L. 233-16 du Code du travail par le projet de loi initial, relatifs à des sanctions 8 à l’encontre des employeurs fautifs. A l’article 3 du projet de loi, les deux derniers alinéas sont dès lors supprimés. Par conséquent, l’article 3 initial prend la teneur suivante : Art.
- L’article L. 233-16 du même code est complété par les alinéas suivants : « Pendant toute la durée des congés énumérés ci-dessus, le contrat de travail est maintenu. L’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable tel que prévu par à l’article L. 124-2 au motif que ce dernier a demandé un de ces congés ou en a bénéficié. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent alinéa est nulle et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Pendant la durée des congés, l’employeur est tenu de conserver l’emploi du salarié ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent. La durée des congés est prise en compte dans la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début des congés. Le salarié ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir formulé une demande d’octroi d’un des congés énumérés ci-dessus ou d’en avoir bénéficié. Est puni d’une amende de 251 à 2.500 euros l’employeur qui refuse au salarié un des congés susvisés légalement dus. En cas de récidive dans un délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. » Commentaire : En ce qui concerne les sanctions prévues à l’encontre des employeurs qui refuseraient au salarié un des congés prévus par l’article L. 233-16 du Code du travail, le Conseil d’État constate que l’article L. 233-20 prévoit des sanctions en cas d’infraction à l’ensemble des dispositions du chapitre III, du titre III, du livre II, du Code du travail, donc y inclus l’article L. 233-
- Ainsi, tant l’article L. 233-16, paragraphe 1er, alinéa 20, du Code du travail, dans sa teneur proposée, que l’article L. 233-20 du Code du travail prévoient d’assortir de deux sanctions pénales différentes un même fait, à savoir le refus d’un des congés extraordinaires prévus à l’alinéa 1er de l’article L. 233-16 par l’employeur, ce qui est inconcevable au vu du principe de la légalité des peines, consacré par l’article 14 de la Constitution, qui, d’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, exige que les peines soient 9 suffisamment déterminées, à l’effet de permettre à tout justiciable commettant un fait pénalement répréhensible de mesurer la nature et la portée des sanctions, le cas échéant, encourues. Partant, le Conseil d’État s’oppose formellement à l’alinéa 20 dans sa teneur proposée. Par ailleurs, le Conseil d’État constate que le délai de récidive prévu à l’article L. 233-16, alinéa 21, dans sa teneur proposée, diffère de celui applicable dans le cadre de l’article L. 233-20 du Code du travail. En effet, l’article L. 233-20 ne fixant pas de délai dérogatoire, le délai de droit commun en matière de récidive s’applique en cas d’infractions commises aux dispositions prévues à l’article L. 233-
- En ce qui concerne les fonctionnaires de l’État et les fonctionnaires communaux, le Conseil d’État estime que le régime disciplinaire applicable à la Fonction publique répond aux exigences de la directive en terme de sanctions et qu’il n’est donc pas nécessaire d’insérer des dispositions nouvelles dans la législation afférente. Alors que l’article L. 233-20 prévoit déjà des sanctions en cas d’infraction à l’ensemble des dispositions du chapitre III, du titre III, du livre II, du Code du travail, donc y inclus l’article L. 233-16, et afin de permettre au Conseil d’État de lever l’opposition formelle en question, la commission parlementaire supprime donc les alinéas 20 et 21 nouvellement prévus par le projet de loi. Amendement 6 La commission parlementaire ajoute à l’endroit de l’article 6, devenu l’article 4 du projet de loi, à l’article L. 236-1, paragraphe 1er, du Code du travail, le bout de phrase « telle que définie à l’article L. 233-16, alinéa premier, point 10 » qui suit les termes « ou une aide considérables pour raison médicale grave ». La commission supprime à l’article L. 236-1, paragraphe 1er, les termes « attestée par un médecin ». Par ailleurs, la commission remplace au même paragraphe les termes « doit apporter » par le terme « apporte ». La commission écrit au paragraphe 1er le terme « nécessitent » au singulier, corrigeant ainsi une erreur matérielle qui s’y était glissée. La commission fait par ailleurs siennes les observations d’ordre légistique du Conseil d’État à l’égard de la phrase liminaire et de la désignation du numéro d’article à insérer à l’endroit de l’article 6, devenu l’article 4 de la loi en projet. Par conséquent, l’article 6 initial, devenu l’article 4 du projet de loi, prend la teneur suivante: « Art.
- Il est inséré dans le Livre II, titre III, du même code un nouveau Chapitre VI libellé comme suit : Au livre II, titre III, du même code, il est inséré un chapitre VI nouveau libellé comme suit : « Chapitre VI. - Formules souples de travail Art. L. 236-
- Art. L. 236-1.
(1)Chaque salarié a droit à un entretien avec son employeur ayant pour objet de demander des formules souples de travail à condition qu’il justifie d’une ancienneté de services continus auprès du même employeur d’au moins six mois et qu’il est parent d’un enfant n’ayant pas encore atteint l’âge de neuf ans ou qu’il apporte doit apporter des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de famille, tel que défini à l’article L. 233-16, ou à une personne qui vit dans le même ménage et qui nécessitent des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave telle que définie à l’article L. 233-16, alinéa premier, point 10 attestée par un médecin. » » 10 Commentaire: L’article 6 initial du projet de loi vise à transposer l’article 9 de la directive qui détermine les modalités des formules souples de travail en insérant un chapitre VI au livre II, titre III, du Code du travail, comprenant les articles L. 236-1 et L. 236-2. En ce qui concerne l’article L. 236-1 du Code du travail, le paragraphe 1er, qui soumet le droit de l’aidant de demander une formule souple de travail à l’exigence d’attester la raison médicale par un médecin et à une « raison médicale grave », le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’article 1er du projet de loi et plus particulièrement à celles relatives à l’article L. 233-16, alinéa 1er, point 9°, du Code du travail, dans sa teneur proposée. Le Conseil d’État avait en effet remarqué ce qui suit : « Le texte de l’article L. 23316, alinéa 1er, point 9°, du Code du travail, dans sa teneur proposée, exige encore que les raisons de force majeure soient attestées par un médecin. La directive ne prévoit toutefois pas que le recours au droit de s’absenter du travail peut être subordonné à la présentation de justifications appropriées, et ce contrairement à ce qu’elle exige pour le congé d’aidant. ». Pour tenir compte de la remarque du Conseil d’Etat, la commission parlementaire modifie l’article 6 initial du projet de loi en renvoyant à la définition de la raison médicale grave prévue à l’article L. 233-16, alinéa 1er, point 10°, et en supprimant la condition que la raison médicale grave doit être attestée par un médecin. Ainsi, le paragraphe 1er de l’article L. 236-1 du Code du travail transpose le paragraphe 1er de l’article 9 de la directive qui prévoit que les « États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs dont les enfants ont jusqu'à un âge défini, qui ne peut être inférieur à huit ans, ainsi que les aidants, aient le droit de demander des formules souples de travail dans le but de s'occuper de membres de leur famille. La durée de ces formules souples de travail peut faire l'objet d'une limitation raisonnable. » Le terme « aidant » étant défini à l’article 3, paragraphe premier, lettre
- d)de la directive comme un travailleur « qui apporte des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de la famille ou à une personne qui vit dans le même ménage que le travailleur et qui nécessite des soins ou un aide considérable pour raison médicale grave telle qu'elle est définie par chaque État membre », il y a lieu de reprendre ces termes dans le paragraphe premier du nouvel article L. 236-1. La condition que la raison médicale grave doit être attestée par un médecin est supprimée puisque la directive ne prévoit effectivement pas de telle contrainte. Amendement 7 La commission parlementaire supprime à l’endroit de l’article 2bis de la loi en projet, devenu l’article 1er, point 3°, à l’alinéa 14 de l’article L. 233-16 du Code du travail, les termes « en heures entières » ainsi que les termes « à un maximum de ». En conséquence de ce qui précède, l’alinéa 14 de l’article L. 233-16 prend la teneur suivante : « Les jours de congés extraordinaires prévus aux points 9 et 10 correspondent à un maximum de huit, respectivement quarante heures, fractionnables en heures entières, pour un salarié dont la durée de travail hebdomadaire normale est de quarante heures. Pour le salarié, dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à quarante heures, qui travaille à temps partiel ou qui a plusieurs employeurs, ces heures de congé sont fixées au prorata du temps de travail hebdomadaire retenu dans la convention collective de travail ou dans le contrat de travail concerné. » 11 Commentaire : Afin de s’aligner à la même formulation qui a été utilisée à l’article premier, lettre
- c)du projet de loi n° 8017 qui prévoit le remplacement de l’ancien alinéa 7 de l’article L. 233-16 du Code du travail, la commission supprime, par la voie du présent amendement, à l’alinéa 14 de l’article L. 233-16 les termes « en heures entières ». Il est ainsi tenu compte que le nombre d’heures visé est fractionnable. Par ailleurs, la commission suit le Conseil d’État qui constate que dans le texte sous examen il est précisé que « les jours de congés extraordinaires […] correspondent à un maximum de huit, respectivement quarante heures […] ». Dans la mesure où les congés visés à l’article L. 233-16, alinéa 1er, points 9 et 10, ne peuvent de toute manière pas excéder respectivement un ou cinq jours, ladite précision n’apporte aucune plus-value et est donc à omettre. Suite à cette remarque, la commission supprime à l’alinéa 14 les termes « un maximum de ». Amendement 8 La commission parlementaire ajoute à l’alinéa 15 de l’article L. 233-16 les termes « par voie orale ou écrite, » entre les termes « par personne interposée, » et les termes « l’employeur ou un représentant de celui-ci ». En conséquence de ce qui précède, l’alinéa 15 de l’article L. 233-16 prend la teneur suivante : « Le salarié qui bénéficie d’un de ces congés, est obligé d’en avertir, personnellement ou par personne interposée, par voie orale ou écrite, l’employeur ou un représentant de celui-ci au plus tard le jour même de l’absence. » Commentaire : Les alinéas 15 et 16, dans leur teneur amendée, déterminent la procédure que le salarié doit respecter lorsqu’il prend un des congés visés aux points 9 et 10. Concernant l’alinéa 15, le Conseil d’État se demande pourquoi il n’était pas précisé dans le texte que le salarié peut avertir son employeur de manière orale ou écrite, comme le prévoit l’article L. 121-6, paragraphe 1er. La commission parlementaire fait droit à cette remarque en complétant l’alinéa 15 par la disposition que le salarié peut en effet avertir son employeur de manière orale ou écrite. Amendements 9 et 10 La commission parlementaire modifie à l’article 2bis du projet de loi, devenu l’article 1er, point 3°, l’alinéa 16 de l’article L. 233-16 du Code du travail, en y remplaçant le terme « après » par le terme « de » et en supprimant les termes « au point 9 respectivement » ainsi que les termes « , pour le point 10, ». En conséquence de ce qui précède, l’alinéa 16 de l’article L. 233-16 prend la teneur suivante : « Le troisième jour après de son absence au plus tard, le salarié est obligé de remettre à son employeur un certificat médical attestant que les conditions fixées au point 9 respectivement à l’alinéa 1er, au point 12 10, de l’alinéa 1er sont remplies et un document prouvant le lien de famille entre le salarié et la personne en besoin ou, pour le point 10, la concordance de leurs lieux de résidence respectifs. » Commentaire: Le Conseil d’État a signalé que l’alinéa 16, dans sa version amendée, modifie la terminologie concernant le délai dans lequel le salarié doit remettre les documents justifiant son absence à son employeur. Dans le texte sous examen, ce délai est en effet fixé au « troisième jour après son absence au plus tard » alors que l’article L. 121-6, paragraphe 2, évoque « le troisième jour de son absence au plus tard ». Le Conseil d’État a aussi soulevé dans son avis du 25 octobre 2022 que « la directive ne prévoit […] pas que le recours au droit de s’absenter du travail peut être subordonné à la présentation de justifications appropriées, et ce contrairement à ce qu’elle exige pour le congé d’aidant », il se pose le problème à l’alinéa 16 qu’il est prévu que le salarié doit remettre à l’employeur un certificat médical attestant les conditions fixées au point 9 (congé d’absence pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d’accident). Le Conseil d’État doit dès lors s’y opposer formellement pour transposition incorrecte de la directive (UE) 2019/1158. En vue de tenir compte de la remarque du Conseil d’État relative à la terminologie différente utilisée à l’alinéa 16 et non-alignée à celle prévue à l’article L. 121-6, paragraphe 2, la commission remplace par voie d’amendement à l’alinéa 16 le terme « après » par le terme « de ». Afin de permettre au Conseil d’État de lever l’opposition formelle précitée, la commission supprime les termes « au point 9 respectivement » ainsi que les termes « , pour le point 10, ». Amendement 11 La commission parlementaire supprime à l’alinéa 22 de l’article L. 233-16 les termes « via la plateforme électronique destinée à cet effet » entre les termes « informe » et « l’employeur du détail et du moment » et ajoute le bout de phrase « via la plateforme électronique destinée à cet effet ou, en cas de demande justifiée envoyée par une autre voie conformément à l’alinéa 21, par courrier simple ou électronique. » à la suite des termes « par la Trésorerie de l’État ». En conséquence de ce qui précède, l’alinéa 22 de l’article L. 233-16 prend la teneur suivante : « Le ministre ayant le Travail dans ses attributions informe via la plateforme électronique destinée à cet effet l’employeur du détail et du montant qui a été viré par la Trésorerie de l’État via la plateforme électronique destinée à cet effet ou, en cas de demande justifiée envoyée par une autre voie conformément à l’alinéa 21, par courrier simple ou électronique. » Commentaire: En ce qui concerne l’alinéa 21 de l’article L. 233-16, le Conseil d’État se demande, comme il l’a déjà observé dans son avis du 25 octobre 2022 relatif au projet de loi n° 8017, de quelle façon l’employeur pourra apporter la preuve d’une absence d’accès à la plateforme électronique permettant de demander le remboursement. De même, se pose la question de savoir comment le ministre ayant le Travail dans ses attributions informera 13 l’employeur du détail et du montant qui a été viré par la Trésorerie de l’État lorsque celui-ci n’a pas accès à la plateforme électronique. Pour ce qui est de la première question posée par la Haute Corporation, la preuve d’une absence d’accès pourra être fournie par tout moyen, en fait il s’agit surtout de continuer à offrir cette possibilité pour des cas très rares dans lesquels l’employeur ne dispose pas d’ordinateur ou n’a pas les connaissances informatiques requises. Tel pourrait par exemple être le cas pour une personne très âgée qui emploie un jardinier qui veut prendre un des congés extraordinaires prévus aux points 2, 7, 9 ou 10 de l’alinéa premier de l’article L. 233-16. Pour ce qui est de la deuxième question, la commission parlementaire retient que si l’employeur apporte la preuve d’une absence d’accès à la plateforme électronique, il sera informé par courrier classique ou électronique du détail et du montant qui a été viré par la Trésorerie de l’Etat. Afin de prévoir expressément cette possibilité dans le texte, l’alinéa en question est reformulé en y supprimant les termes « via la plateforme électronique destinée à cet effet » pour rajouter à la fin de l’alinéa les termes « via la plateforme électronique destinée à cet effet ou, en cas de demande justifiée envoyée par une autre voie conformément à l’alinéa 21, par courrier simple ou électronique ». * * * Au nom de la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. Je joins à la présente un texte coordonné du projet de loi. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: Texte coordonné du projet de loi n° 8016, proposé par la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale Projet de loi portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 14 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil Chapitre 1er – Modification du Code du travail Art. 1er. L’article L. 233-16, alinéa 1er, du Code du travail, est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : 1°
- a)Aux points 7 et 8, le point final est remplacé par un point-virgule ; 2°
- b)L’alinéa est complété par les points 9 et 10 suivants : « 9. un jour sur une période d’occupation de douze mois pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d’accident d’un membre de famille tel que défini ci-dessous rendant indispensable la présence immédiate du salarié et qui sont attestées par un médecin ; » « 10. cinq jours sur une période d’occupation de douze mois pour apporter des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de famille tel que défini ci-dessous ou à une personne qui vit dans le même ménage que le salarié et qui nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave qui réduit sa capacité et son autonomie la rendant incapable de compenser ou de faire face de manière autonome à des déficiences physiques, cognitives ou psychologiques ou à des contraintes ou exigences liées à la santé et qui est attestée par un médecin. » 2° Art. 2. L’article L. 233-16, l L’alinéa 2, du même code est complété comme suit : « membre de la famille : le fils, la fille, la mère, le père, le conjoint ou le partenaire. » 3° À la suite de l’alinéa 13 sont insérés les alinéas suivants : Art. 2bis. L’article L. 233-16 du même code est complété, après l’alinéa 13, par les alinéas suivants : « Les jours de congés extraordinaires prévus aux points 9 et 10 correspondent à un maximum de huit, respectivement quarante heures, fractionnables en heures entières, pour un salarié dont la durée de travail hebdomadaire normale est de quarante heures. Pour le salarié, dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à quarante heures, qui travaille à temps partiel ou qui a plusieurs employeurs, ces heures de congé sont fixées au prorata du temps de travail hebdomadaire retenu dans la convention collective de travail ou dans le contrat de travail concerné. Le salarié qui bénéficie d’un de ces congés, est obligé d’en avertir, personnellement ou par personne interposée, par voie orale ou écrite, l’employeur ou un représentant de celui-ci au plus tard le jour même de l’absence. Le troisième jour après de son absence au plus tard, le salarié est obligé de remettre à son employeur un certificat médical attestant que les conditions fixées au point 9 respectivement à l’alinéa 1er, au point 10, de l’alinéa 1er sont remplies et un document prouvant le lien de famille entre le salarié et la personne en besoin ou, pour le point 10, la concordance de leurs lieux de résidence respectifs. Cinquante 50 pour cent des salaires payés par l’employeur pour ces congés sont à charge du budget de l’État. 15 Les éléments qui sont pris en compte pour le calcul du montant à rembourser par le ministre ayant le Travail dans ses attributions sont le salaire de base, déclaré par l’employeur au Centre commun de la sécurité sociale, qui est augmenté des cotisations sociales à charge de l’employeur se rapportant à la période du congé pris en application de l’alinéa 1er, des points 9 et 10 de l’alinéa 1er du présent article. Le salaire de base qui sert à calculer le remboursement est limité au quintuple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Si le salarié travaille à temps partiel, la limite est adaptée proportionnellement en fonction de la durée de travail. Pour avoir le remboursement de cinquante 50 pour cent des salaires visés ci-dessus, l’employeur est tenu, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date de la prise du congé respectivement à compter du dernier jour du congé si le salarié le prend pendant plusieurs jours de suite, de présenter la demande, avec pièces à l’appui, par voie électronique via une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur. Les demandes non transmises par cette voie ne sont recevables que si le demandeur peut justifier qu’il n’a pas accès à ce moyen d’envoi. Le ministre ayant le Travail dans ses attributions informe via la plateforme électronique destinée à cet effet l’employeur du détail et du montant qui a été viré par la Trésorerie de l’État via la plateforme électronique destinée à cet effet ou, en cas de demande justifiée envoyée par une autre voie conformément à l’alinéa 21, par courrier simple ou électronique. Les indemnités indûment octroyées sur la base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer. Art. 3. L’article L. 233-16 du même code est complété par les alinéas suivants : « Pendant toute la durée des congés énumérés ci-dessus, le contrat de travail est maintenu. L’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable tel que prévu par à l’article L. 124-2 au motif que ce dernier a demandé un de ces congés ou en a bénéficié. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent alinéa est nulle et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Pendant la durée des congés, l’employeur est tenu de conserver l’emploi du salarié ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent. La durée des congés est prise en compte dans la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début des congés. Le salarié ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir formulé une demande d’octroi d’un des congés énumérés ci-dessus ou d’en avoir bénéficié. 16 Est puni d’une amende de 251 à 2.500 euros l’employeur qui refuse au salarié un des congés susvisés légalement dus. En cas de récidive dans un délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. » Art. 4. 2. L’article L. 234-44, paragraphe 9, du même code, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, les termes « motiver sa décision et » sont insérés entre les termes « il doit » et les termes « en informer le parent bénéficiaire » ; 2° À l’alinéa 3, première phrase, les termes « motiver sa décision et » sont supprimés ; . Art. 5. 3. L’article L. 234-46, paragraphe 3, alinéa 2, du même code est modifié comme suit : 1° À la deuxième phrase, entre les termes « La décision de report doit être » et les termes « notifiée au parent », sont insérés les termes « motivée et » ; 2° L’alinéa est complété par la phrase suivante : « Avant toute décision de report du deuxième congé parental à une date ultérieure, l’employeur propose, dans la mesure du possible, au salarié une forme alternative de congé parental, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article L. 234-44. ». Art. 6. 4. Il est inséré dans le Livre II, titre III, du même code un nouveau Chapitre VI libellé comme suit : Au livre II, titre III, du même code, il est inséré un chapitre VI nouveau libellé comme suit : « Chapitre VI. - Formules souples de travail Art. L. 236-1. Art. L. 236-1.
(1)Chaque salarié a droit à un entretien avec son employeur ayant pour objet de demander des formules souples de travail à condition qu’il justifie d’une ancienneté de services continus auprès du même employeur d’au moins six mois et qu’il est parent d’un enfant n’ayant pas encore atteint l’âge de neuf ans ou qu’il apporte doit apporter des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de famille, tel que défini à l’article L. 233-16, ou à une personne qui vit dans le même ménage et qui nécessitent des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave telle que définie à l’article L. 233-16, alinéa premier, point 10 attestée par un médecin.
(2)Par « formules souples de travail » il y a lieu d’entendre la possibilité pour le salarié d’aménager son régime de travail, y compris par le recours au travail à distance, à des horaires de travail flexibles ou à une réduction du temps de travail, pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année.
(3)L’employeur examine la demande de formules souples de travail et y répond dans un délai d’un mois en tenant compte de son propre besoin et de ceux du salarié. Toute décision de refus ou de report de la demande de formules souples de travail doit être motivée par écrit. Si l’employeur refuse l’octroi ou décide le report de la demande, il doit faire parvenir les motifs de refus ou du report de la demande au salarié demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.
(4)Le salarié a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue pour la ou les formules souples de travail accordées. 17 Il a le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu’un changement de circonstances le justifie. Dans ce cas, l'employeur examine la demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond dans un délai d’un mois, en tenant compte à la fois de ses propres besoins et de ceux du salarié.
(5)L’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable tel que prévu par l’article L. 124-2 au motif que ce dernier a demandé une ou plusieurs formules souples de travail ou en a bénéficiées. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent article est nulle et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Pendant toute la période convenue pour la ou les formules souples de travail, l’employeur est tenu de conserver l’emploi du salarié ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent. La durée de cette période est prise en compte dans la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de cette période.
(6)Le salarié ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir formulé une demande conformément au paragraphe 1er ou d’avoir bénéficié des formules souples de travail lui accordées. Art. L. 236-2. Art. L. 236-2. Est puni d’une amende de 251 à 2.500 euros l’employeur qui ne respecte pas les obligations inscrites à l’article L. 236-1. En cas de récidive dans un délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. » Art. 6bis. 5. L’article L. 621-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe premier, alinéa premier, les termes « ou le travail » sont placés entre les Termes « ayant l’emploi » et les termes « dans ses attributions » et la référence « L. 233-16, » est placée entre les termes « aux articles » et la référence « L. 621-10 et L. 631-2 ». 1° À la phrase liminaire, les termes « ou le travail » sont placés entre les termes « ayant l’emploi » et les termes « dans ses attributions » et les termes « L. 233-16, » sont placés entre les termes « aux articles » et les termes « L. 621-1 et L. 631-2 ». 2° Au point À la lettre a), les termes « du congé de paternité » sont remplacés par les termes « des congés extraordinaires avec participation financière de l’Etat des congés extraordinaires visés à l’article L. 233-16, alinéa 1er, points 2, 7, 9 et 10 ». 18 3° À la lettre Au point i), les termes « ainsi que » sont remplacés par une virgule « , » et après les termes « législation sur le chômage partiel » sont insérés les termes « ainsi que de celle sur les congés extraordinaires avec participation financière de l’Etat ainsi que de celle sur les congés extraordinaires visés à l’article L. 233-16, alinéa 1er, points 2, 7, 9 et 10 ». 4° Le même paragraphe premier est complété par une lettre un point
- r)de la teneur suivante : L’alinéa est complété par une lettre
- r)ayant la teneur suivante : «
- r)au fichier exploité par le Centre commun de la sécurité sociale indiquant le taux à payer par l’employeur se rapportant à l’Association d’assurance accident, à la Caisse nationale de la santé, à la Caisse nationale d’assurance pension et au Service de santé au travail respectif pour les périodes de congés extraordinaires avec participation financière de l’Etat pour les périodes de congés extraordinaires visés à l’article L. 23316, alinéa 1er, points 2, 7, 9 et 10. ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État Art. 6ter. L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est complété par un nouveau point 4 qui prend la teneur suivante : « 4. Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir formulé une demande d’octroi d’un des congés ou services à temps partiel énumérés sous le présent chapitre ou d’en avoir bénéficié. » ; Art. 7 6quater. L’article 28-5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Un nouveau point 10 est ajouté au paragraphe premier qui prend la teneur suivante : « 10° un jour sur une période d’occupation de douze mois pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d’accident rendant indispensable la présence immédiate du fonctionnaire. » ; 2° Au paragraphe 4, le dernier alinéa devient un nouveau paragraphe 6 et un nouveau paragraphe 5 est ajouté à l’article 28-5 qui prend la teneur suivante : «
(5)Le congé extraordinaire prévu au paragraphe 1er, point 10 est fractionnable en heures. » ; Art.
- L’article 29ter, paragraphe 9, de la même loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, les termes « motiver sa décision et » sont insérés entre les termes « il doit » et les termes « en informer le parent bénéficiaire » ; 2° À l’alinéa 3, première phrase, les termes « motiver sa décision et » sont supprimés ; . Art.
- L’article 29quinquies, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° À la deuxième phrase, entre les termes « La décision de report doit être » et les termes « notifiée au parent », sont insérés les termes « motivée et » ; 19 2° L’alinéa est complété par la phrase suivante : « Avant toute décision de report du deuxième congé parental à une date ultérieure, le chef d’administration ou son délégué propose, dans la mesure du possible, au parent une forme alternative de congé parental, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 29ter. ». Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Art.
- 8bis. L’article 29 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est complété par un nouveau point 7, qui prend la teneur suivante : «
(7)Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir formulé une demande d’octroi d’un des congés ou services à temps partiel énumérés sous le présent chapitre ou d’en avoir bénéficié. ». Art.
- L’article 30ter, paragraphe 9 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, les termes « motiver sa décision et » sont insérés entre les termes « il doit » et les termes « en informer le parent bénéficiaire » ; 2° À l’alinéa 3, première phrase, les termes « motiver sa décision et » sont supprimés ; . Art.
- L’article 30quinquies, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° À la deuxième phrase, entre les termes « La décision de report doit être » et les termes « notifiée au parent », sont insérés les termes « motivée et » ; 2° L’alinéa est complété par la phrase suivante : « Avant toute décision de report du deuxième congé parental à une date ultérieure, le collège des bourgmestre et échevins propose, dans la mesure du possible, au parent une forme alternative de congé parental, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 30ter. ». * * * 20