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Projet de loi portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’É

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.051 N° dossier parl. : 8016 Projet de loi portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, en vue de la transposition de la directive (UE)2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (4 juillet 2023) Par dépêche du 7 juin 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de onze amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Le texte des amendements était accompagné de remarques préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission a faites siennes. Considérations générales Concernant le personnel relevant de l’enseignement musical communal, le Conseil d’État tient à renvoyer à son avis de ce jour portant sur le projet de loi n° 8063 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous examen répond aux critiques que le Conseil d’État avait formulées dans son avis du 25 octobre 2022 à l’égard de l’article 1er, point 2°, du projet de loi sous avis. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 2 Dans son avis du 25 octobre 2022, le Conseil d’État avait demandé, sous peine d’opposition formelle pour cause de transposition incomplète de la directive (UE) 2019/1158, que des dispositions assurant le droit des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires communaux à s’absenter du travail pour raisons de force majeure conformes à la directive soient prévues par le projet de loi sous avis. Dans la mesure où l’amendement sous revue vise à insérer le congé pour raisons de force majeure dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, celui-ci vise à répondre à cette demande pour ce qui concerne les fonctionnaires de l’État, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle sur ce point. En ce qui concerne les fonctionnaires communaux, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle au vu des explications fournies par la commission parlementaire. Amendement 2bis Sans observation. Amendements 3 et 4 Les amendements sous examen répondent à deux oppositions formelles que le Conseil d’État avait formulées dans son avis du 25 octobre 2022 à l’endroit des articles 3 et

  1. Partant, le Conseil d’État est en mesure de lever lesdites oppositions formelles. Amendement 5 Dans son avis précité du 25 octobre 2022, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’endroit de l’article 3 concernant plus précisément l’article L. 233-16, paragraphe 1er, alinéa 20, du Code du travail, dans sa teneur proposée. Dans la mesure où l’amendement sous revue vise à supprimer l’alinéa 20 dans sa teneur proposée, l’opposition formelle n’a plus lieu d’être. Amendements 6 à 8 Sans observation. Amendements 9 et 10 Les amendements sous examen modifient l’article 2bis qui a été inséré dans la loi en projet par l’amendement 1 des amendements gouvernementaux du 25 janvier
  2. Dans son avis du 31 mars 2023, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard de l’article L. 233-16, alinéa 16, que l’article 2bis du projet de loi sous avis vise à insérer au Code du travail. Dans la mesure où l’article L. 233-16, alinéa 16, dans sa teneur amendée, limite la présentation d’un certificat médical au seul cas de l’aidant, l’opposition 2 formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 31 mars 2023 peut être levée. Amendement 11 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 1 À l’article 1er, point 1°, lettre b), dans sa teneur amendée, pour ce qui concerne l’article L. 233-16, alinéa 1er, point 10, il y a lieu de remplacer les termes « la rendant incapable » par les termes « rendant le membre de famille ou la personne précitée incapable ». Amendement 2 Il convient d’insérer un nouveau point 1° à l’article 7, dans sa teneur amendée, dont le libellé est le suivant : « 1° Au point 9°, le point final est remplacé par un pointvirgule ; ». Les points 1° et 2° actuels sont à renuméroter en points 2° et 3°. À l’article 7, point 1° (2° selon le Conseil d’État), phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il faut remplacer les termes « paragraphe premier » par les termes « paragraphe 1er ». À l’article 7, point 2° (3° selon le Conseil d’État), dans sa teneur amendée, pour ce qui concerne l’article 28-5, paragraphe 5, il convient d’insérer une virgule après les termes « point 10 ». Amendement 3 À l’article 6, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer le terme « point » par le terme « paragraphe ». Cette observation vaut également pour l’amendement 4 pour ce qui concerne l’article 10, phrase liminaire, dans sa teneur amendée. Amendement 4 À l’article 10, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « qui prend la teneur suivante : ». Amendement 5 Il y a lieu de maintenir les guillemets ouvrants. 3 Amendement 6 À l’article 4, dans sa teneur amendée, pour ce qui concerne l’article L. 236-1, paragraphe 1er, il faut remplacer les termes « alinéa premier » par les termes « alinéa 1er ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 4 juillet
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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